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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 28 juillet 2025, n° 2025001636

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Parties (entreprises)

RCHF 45

Exposé du litige

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République

Débats en chambre du conseil du 21/07/2025

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 28/07/2025 par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 31.79 €dont TVA € 5.30 €

A la date du 11/07/2025, la société RCHF 45 (SARL) dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 949 956 569 pour son activité de travaux d'installation électrique, travaux de traitement de charpente, travaux de rénovation de l'habitation, isolation, nettoyage des bâtiments, a fait au greffe du tribunal une déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R631-1 du code de commerce ;

La société RCHF 45 (SARL) a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l'a également informée des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ;

Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ;

La société RCHF 45 (SARL), prise en la personne de sa gérante, Mme [Q] [T], a comparu et a soutenu sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; elle explique que la société œuvrait dans la rénovation du bâtiment ; que suite à des problèmes avec les commerciaux, la société n'a plus d'activité depuis fin 2024 ; qu'elle n'a plus de salarié depuis le 06 mai dernier ; qu'il reste un seul camion, tout le matériel ayant été volé ;

Le ministère public, représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République, a été entendu en ses réquisitions ; il sollicite que la situation juridique de l'entreprise soit mise en adéquation avec la situation réelle ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;

Motifs

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que l'entreprise dont s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ;

Il apparaît que le redressement est manifestement impossible et qu'il échet d'ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article L641-2 du code de commerce, Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.

Toutefois, les informations recueillies à l'audience divergent avec les informations portées dans la demande d'ouverture de liquidation judiciaire ;

En l'absence d'élément certain permettant de vérifier s'il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et ce conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 modifiés, le président du tribunal statuera après dépôt du rapport du liquidateur judiciaire ; dans cette même décision, il fixera le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public entendu ;

Le débiteur entendu en ses observations sur la date de cessation des paiements ;

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2025 ;

Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ;

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de RCHF 45 (SARL), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ;

Dit qu'en l'absence d'élément certain permettant de vérifier s'il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et ce conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 modifiés, le président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001636

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

DU 28/07/2025

REPRESENTANT(S) : Mme [Q] [T]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT
: Jean-Pierre PROCUREUR

JUGES : Pascal BRICHE
Nicolas BUGUET
GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République

Débats en chambre du conseil du 21/07/2025

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 28/07/2025 par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 31.79 €dont TVA € 5.30 €

A la date du 11/07/2025, la société RCHF 45 (SARL) dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 949 956 569 pour son activité de travaux d'installation électrique, travaux de traitement de charpente, travaux de rénovation de l'habitation, isolation, nettoyage des bâtiments, a fait au greffe du tribunal une déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R631-1 du code de commerce ;

La société RCHF 45 (SARL) a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l'a également informée des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ;

Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ;

La société RCHF 45 (SARL), prise en la personne de sa gérante, Mme [Q] [T], a comparu et a soutenu sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; elle explique que la société œuvrait dans la rénovation du bâtiment ; que suite à des problèmes avec les commerciaux, la société n'a plus d'activité depuis fin 2024 ; qu'elle n'a plus de salarié depuis le 06 mai dernier ; qu'il reste un seul camion, tout le matériel ayant été volé ;

Le ministère public, représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République, a été entendu en ses réquisitions ; il sollicite que la situation juridique de l'entreprise soit mise en adéquation avec la situation réelle ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que l'entreprise dont s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ;

Il apparaît que le redressement est manifestement impossible et qu'il échet d'ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article L641-2 du code de commerce, Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.

Toutefois, les informations recueillies à l'audience divergent avec les informations portées dans la demande d'ouverture de liquidation judiciaire ;

En l'absence d'élément certain permettant de vérifier s'il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et ce conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 modifiés, le président du tribunal statuera après dépôt du rapport du liquidateur judiciaire ; dans cette même décision, il fixera le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public entendu ;

Le débiteur entendu en ses observations sur la date de cessation des paiements ;

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2025 ;

Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ;

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de RCHF 45 (SARL), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ;

Dit qu'en l'absence d'élément certain permettant de vérifier s'il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et ce conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 modifiés, le président.

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Mise à jour de la source le 2026-03-12T18:23:02.708Z.