Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 11 mars 2026, n° 20/05507
Exposé du litige
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Madame [J] [L] a reçu trois produits sanguins le 21 juin 1981 au centre hospitalier d’[Localité 4] dans les suites d’une hémorragie à l’occasion d’un accouchement par césarienne. En 1993, elle a découvert sa contamination au virus de l'hépatite C (ci-après " VHC "), diagnostic confirmé en 2002. Attribuant sa contamination aux transfusions reçues, Madame [J] [L] a saisi l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, " ONIAM ") d'une demande amiable d'indemnisation. Saisi par l'ONIAM, l'Etablissement Français du Sang (ci-après " EFS ") a réalisé une enquête transfusionnelle : au terme de cette enquête, sur les trois produits administrés, deux donneurs présentaient une sérologie négative et un donneur n’a pas pu être retrouvé. Le Docteur [F] a procédé à une expertise amiable le 17 février 2014. Par décision amiable du 11 avril 2016, l'ONIAM a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [J] [L] et l'a indemnisée à hauteur de 14 606 € selon deux protocoles d’indemnisation intervenus les 25 avril 2016 et 20 mars 2017. Le 3 octobre 2019, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur du CTS de [Localité 5], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2019-1981 d'un montant de 14 606 € correspondant aux sommes versées à Madame [J] [L] dans le cadre de la procédure amiable. Par exploit d'huissier en date du 02 juillet 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par exploit d’huissier du 24 mai 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées (ci-après " la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées "). Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de : A titre principal, - DECLARER l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°1981 d’un montant de 14 606 € à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, - ANNULER le titre exécutoire n°1981 d’un montant de 14 606 € émis par l’ONIAM à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, - DEBOUTER l’ONIAM et la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, - ORDONNER la décharge au profit de la société AXA FRANCE IARD de la somme de 14 606 €, A titre subsidiaire, -ANNULER le titre exécutoire n°1981 d’un montant de 14 606 € émis par l’ONIAM à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, - DEBOUTER l’ONIAM et la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, - ORDONNER la décharge au profit de la société AXA FRANCE IARD de la somme de 14 606 €, A titre plus subsidiaire, - DECLARER irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ou, à tout le moins, les DECLARER mal fondées, - DEBOUTER l’ONIAM de ses demandes tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui régler les sommes de 14 606 € et de 700 €, - DEBOUTER l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, FIXER le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement à intervenir, En toutes hypothèses, - CONDAMNER l’ONIAM et la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON. La société AXA FRANCE IARD considère à titre principal que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre n°1981, dans la mesure où celui-ci ne démontre pas avoir indemnisé Madame [J] [L] préalablement à son recours, et alors que les protocoles d’indemnisation transactionnelle et l’attestation de paiement sans justificatif de règlement versés aux débats ne sont pas suffisants pour ce faire, et que l’ONIAM ne saurait se constituer de preuve à lui-même. Après avoir rappelé que le juge judiciaire procède habituellement à un examen préalable de la régularité formelle du titre avant de statuer sur le bien-fondé de la créance, la société AXA FRANCE IARD soulève à titre subsidiaire une irrégularité de forme du titre émis, tenant au fait que l’ONIAM n’indique pas les bases de liquidation de sa créance dans le titre émis, et alors que les protocoles d’indemnisation transactionnelle annexés au titre de l’ONIAM ne permettent pas de pallier cette carence dès lors que ces protocoles n’ont pas été adressés à l’assureur préalablement à l’émission du titre. Elle ajoute qu’aucune attestation de paiement ni aucune pièce médicale permettant de connaître l’état de santé de la victime fondant la liquidation du préjudice n’est versée aux débats, et que le rapport d’expertise produit par l’ONIAM lui est inopposable et ne permet pas d’expliquer les sommes qui auraient été allouées à Madame [J] [L]. La société AXA FRANCE IARD reproche en outre à l’ONIAM de ne pas apporter la preuve de la responsabilité de l’établissement qu’elle assure, et ce en l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [J] [L] par le VHC puisque le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable et reste insuffisant pour ce faire, tout comme l’enquête transfusionnelle de l’EFS, et alors que le Docteur [F] conclut à une probabilité de contamination de 0,25%, et alors qu’une contamination par voie nosocomiale lors de la césarienne est plus vraisemblable ; en l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, puisque l’ONIAM ne verse aucun bon de livraison ni comptes-rendus d’hospitalisation en ce sens et alors que l’enquête transfusionnelle de l’EFS et le rapport d’expertise ne sont assortis d’aucune pièce, et alors que le Docteur [F] fait état d’une délivrance des produits sanguins par le CTS de [Localité 6] non assuré par la société AXA FRANCE IARD ; et en l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, dans la mesure où il n’est pas démontré l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [J] [L]. La société AXA FRANCE IARD considère également que les demandes de la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées ne peuvent être accueillies en l’absence de preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 5] dans la survenue de la contamination de Madame [J] [L], en l’absence de preuve que les conditions de la garantie de la société AXA FRANCE IARD sont réunies, et faute pour la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées de démontrer un lien de causalité direct et certain entre la somme réclamée et la contamination de Madame [J] [L] par le VHC, et alors qu’aucune pièce médicale n’est versée permettant de vérifier l’adéquation des prestations et l’état de santé de la victime. La société AXA FRANCE IARD considère enfin que l’ONIAM doit être débouté de sa demande de condamnation à la somme de 14 606 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2020 dans la mesure où il n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande de remboursement d’une créance alléguée lorsque préalablement à cette saisine, il a émis un titre exécutoire portant sur cette même créance. Et à défaut, le point de départ des intérêts légaux ne pourra que se situer à la date du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de : A titre principal, - Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’annulation du titre n° 2019-1981 ; A titre subsidiaire, -Condamner la société AXA FRANCE IARD à régler à l’ONIAM la somme de 14 606 € en remboursement de l’indemnisation versée à Madame [L] ; En toute hypothèse, -Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 (date du recours de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre litigieux) et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ; -Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à rembourser à l’ONIAM la somme de 700 € au titre des honoraires de l’expert ; -Condamner la société AXA FRANCE IARD à régler à l’ONIAM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l'ONIAM fait valoir qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l'a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d'un titre, le juge doit d'abord procéder à l'examen prioritaire du bien-fondé de la créance. L’ONIAM soutient également que seule la prescription décennale est applicable en l’espèce dans la mesure où il a indemnisé Madame [J] [L] dans le cadre du dispositif de solidarité nationale prévu par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Enfin, l’ONIAM estime qu’il est établi que du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, le CTS de [Localité 5] était assuré par La Providence IARD dont les droits et obligations ont été repris par la société AXA FRANCE IARD. S'agissant du bien-fondé de sa créance, l’ONIAM soutient tout d’abord que la contamination de Madame [J] [L] par le VHC est bien d’origine transfusionnelle puisque la matérialité des trois transfusions est établie par les conclusions du Docteur [F], et que l’innocuité d’un des trois produits sanguins administrés n’a pas été démontrée. L’ONIAM rappelle que la présomption d’imputabilité doit jouer lorsqu’il n’existe pas de cause plus probable de contamination que l’origine transfusionnelle, ce qui est le cas en l’espèce. L’ONIAM ajoute qu’il justifie bien de l’indemnisation préalable de la victime par une attestation de paiement délivrée et signée par le comptable public, et qu’il est établi par l’enquête transfusionnelle de l’EFS que le CTS de [Localité 5] a fourni au moins un des produits sanguins administrés à la victime, et alors que celui-ci était, à l’époque du dommage, assuré par La Providence IARD dont les droits et obligations ont été repris par la société AXA FRANCE IARD. S’agissant de la légalité externe du titre émis, l’ONIAM soutient qu’il a effectivement fourni les bases de liquidation de la créance. A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l'ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire, soit 14 606 €, si celui-ci venait à être annulé pour cause d'irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 mars 2025, la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées sollicite du tribunal de : - LA RECEVOIR en ses présentes écritures ; - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ou toute autre partie à lui rembourser la somme principale de 3 814,98 € assortie des intérêts au taux légaux à compter du 14 juin 2024 ; - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ou toute autre partie à lui payer une indemnité forfaitaire de 1 212 € au titre des frais de gestion ; - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ou toute autre partie à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Georges Holleaux, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées expose que la contamination de Madame [J] [L] a occasionné la prise en charge par l’Assurance maladie de frais médicaux et pharmaceutiques au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que des frais futurs au titre des dépenses de santé futures. Elle ajoute produire une attestation d’imputabilité. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 14 janvier 2026, date à laquelle elles se sont tenues. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Motifs
DISCUSSION Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). Sur la question de l'ordre d'examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). Sur l’irrecevabilité de l’ONIAM à émettre le titre exécutoire n°1981 en l’absence d’indemnisation préalable de la victime L'article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ». La société AXA FRANCE IARD reproche à l'ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement de la somme de 14 606 € dont le recouvrement est recherché. Pour démontrer qu'il a respecté cette exigence de paiement préalable, l'ONIAM verse aux débats une attestation de paiement établie le 15 juin 2021 par l'Agent comptable de l'ONIAM, lequel certifie avoir procédé à 3 paiements distincts, à savoir les sommes de 5 254 € le 20 avril 2017, de 6 099,20 € le 29 avril 2016 et de 3 252,80 € le 29 avril 2016, le tout au profit de Madame [J] [L] (pièce en défense n° 7). Si la société AXA FRANCE IARD dénie toute crédibilité à cette attestation de paiement au motif que l'ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu'elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d'ordonnateur et de comptable, ce dernier n'étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu'il est inexact de prétendre que l'ONIAM, pris en sa qualité d'ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c'est le comptable public qui a constitué cette preuve. Aussi, l'ONIAM démontre bien avoir indemnisé Madame [J] [L] à hauteur de 14 606 €, et ce préalablement à l’émission du titre n°2019-1981. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à annuler le titre n°2019-1981 en l’absence d’indemnisation préalable de la victime. 4. Sur l’irrégularité formelle du titre émis par l’ONIAM en l’absence de mention des bases de liquidation de la créance dans le titre exécutoire L’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). Dans le cas d'espèce, le titre exécutoire n°2019-1981 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 14 606 € mentionne dans la colonne « Libellés » : « Décisions ONIAM des 11/04/16-16/03/17 ; 2 protocoles transactionnels ; Dossier : [L] [J] ; N° de police : 321201 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et « Recouvrement créance » ; dans la colonne « somme due » : les sommes « 9 352,00 » et « 5 254,00 » reportées devant chacune des lignes de la colonne objet-recette, ainsi que la somme totale de 14 606,00 € ; ainsi que « Pièce(s) jointe(s) : 6 » (pièce en demande n°1). Ainsi, ce titre précise le fondement légal, les décisions de l’ONIAM, les protocoles d’indemnisation transactionnels et les décisions de l’ONIAM, le nom de la victime, le numéro de police d’assurance, la somme totale qui est due et le nombre de pièce jointe au titre. Par ailleurs, il est constant et même indiqué par la société AXA FRANCE IARD dans ses dernières conclusions que les protocoles d’indemnisation transactionnelle ont été annexés au titre exécutoire émis, lesquels détaillent les chefs de préjudice et les montants alloués pour chacun d’entre eux (pièce en défense n°4). Aussi, ces informations permettaient à la société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [J] [L] pour un total de 14 606 €, pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à annuler le titre n°2019-1981 en l'absence de mention des bases de liquidation de la créance. 5. Sur le bien-fondé de la créance de l’ONIAM A titre liminaire, sur les questions de la preuve du contrat d’assurance et de la prescription de 10 ans soulevées par l’ONIAM S’agissant tout d’abord de la question de la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance, le tribunal rappelle que l’ONIAM n’est pas l’assuré de la société AXA FRANCE IARD et n’a donc pas à rapporter la preuve du contrat d’assurance puisqu’il n’agit pas en tant qu’il serait substitué à l’EFS, mais bien au titre de la solidarité nationale. Dans ce dernier cas, n’étant pas partie au contrat d’assurance couvrant la responsabilité des CTS, il n’a pas à produire un tel contrat. L’ONIAM a tout de même choisi de verser aux débats la police d’assurance du CTS de [Localité 5] auprès de la société La Providence IARD (pièce en défense n°6). Et le tribunal observe que la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas qu’elle serait l’assureur venant aux droits et obligations de la société La Providence IARD, laquelle assurait le CTS de Biarritz au jour de l’accouchement de Madame [J] [L]. S’agissant ensuite de la question de la prescription, l'article L.1221-14 du code de la santé publique, dans ses alinéas 7, 8 et 9 énonce que, lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. L'article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II." Le premier alinéa de l'article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. L'article L 1221-14 du code de la santé publique précité s'interprète en ce sens que, lorsque l'ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le 7ème alinéa de l'article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l'article L 1142-28 du code de la santé publique. Dans le cas d'espèce, il est incontestable que la prescription applicable est celle de dix années, puisque la demande en indemnisation de la victime s'est effectuée après le 1er juin 2010, par ailleurs sous la forme d'une demande amiable. Il ne peut donc pas s’agir du délai biennal propre au code des assurances puisque, ainsi que cela a déjà été rappelé, l’ONIAM agit sur le fondement du code de la santé publique à la suite d’une indemnisation amiable, et non sur le fondement du code des assurances comme substitut de l’EFS en qualité d’assuré. S’agissant du point de départ de cette prescription de dix ans, il ne peut précéder la consolidation de la victime. Or, selon l’expert désigné par l’ONIAM, la date de consolidation de Madame [J] [L] est fixée au 17 février 2014 (pièce en défense n°2). Dès lors, l’ONIAM ne pouvait pas être prescrit au jour de l’émission de son titre en 2019, soit plusieurs années avant l’acquisition de la prescription intervenue au plus tôt le 16 février 2024. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [J] [L] par le VHC Le tribunal rappelle que l'article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ». Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC - ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire - a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. Or, il résulte du rapport d’expertise établi par le Docteur [F] que les CTS ne disposaient pas en 1981 de tests permettant un dépistage du virus C. Par ailleurs, il constate que des tests de compatibilité ont été effectués le 21 juin 1981 concernant les trois produits sanguins administrés ensuite à Madame [J] [L] le même jour, que cette dernière a découverte sa contamination par le VHC en avril 1993, et qu’elle n’a pas été exposée à un autre facteur de risque de contamination virale C. L’expert conclut par le fait que « l’origine de la contamination est le plus probablement transfusionnelle ». Par ailleurs, il résulte du résultat de l’enquête transfusionnelle de l’EFS que Madame [J] [L] s’est vue transfuser trois produits sanguins le 20 juin 1981, dont l’innocuité de l’un deux n’a pu être démontrée (pièce en défense n° 1). En outre, il revient à la société AXA FRANCE IARD de démontrer que les produits du sang émanant de son assuré ne peuvent pas être à l’origine de la contamination de Madame [J] [L] par le VHC. Cette démonstration n’est pas faite. En effet, si la société AXA FRANCE IARD soutient que le rapport d’expertise du Docteur [F] ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’était pas présente aux opérations d’expertise ni même invitée à y participer, le tribunal souscrit au fait que s’agissant d’une expertise amiable non contradictoire, le tribunal ne peut pas fonder une décision sur l’examen de cette seule pièce non étayée par d’autres éléments (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Mais en l’espèce, les conclusions du Docteur [F] sont étayées par le résultat de l’enquête transfusionnelle de l’EFS, que lui-même s’est appuyé sur les documents médicaux à sa disposition comme précisé en page 4 du rapport d’expertise, outre le fait que le rapport a été soumis à la libre discussion des parties, de sorte que le tribunal peut s’appuyer sur les conclusions développées par l’expert amiable. De même, si la société AXA FRANCE IARD relève à bon droit que l’expert indique dans son rapport que « la probabilité pour que ce donneur ait été contaminant est donc de 0,25% », il n’en demeure pas moins que malgré la très faible probabilité que Madame [J] [L] ait été contaminée par le VHC à l’occasion de ces transfusions sanguines, l’expert note immédiatement après que « élément important, Mme [L] n’a pas été exposée par ailleurs à un facteur de risque de contamination virale C », de sorte qu’il conclut que « l’origine de la contamination est le plus probablement d’origine transfusionnelle ». Il n’est donc pas démontré que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime Il résulte de l’enquête transfusionnelle de l’EFS, seul établissement doté des archives des CTS, que “ (…) en 1981 le CH d’[Localité 4] était uniquement approvisionné par le CTS de [Localité 5]” (pièce en défense n° 1). En outre, la police d’assurance de la société La Providence IARD versée aux débats concerne bien le CTS de [Localité 5] (pièce en défense n°6). Aussi, il est établi que les produits sanguins administrés à Madame [J] [L], alors hospitalisée au centre hospitalier d’[Localité 4], ont été fournis par le CTS de [Localité 5], assuré par la société La Providence IARD dont il n’est pas contesté que les droits et obligations ont été repris par la société AXA FRANCE IARD. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD Il résulte de la police d’assurance précitée que le CTS de [Localité 5] était assuré auprès de la société La Providence IARD depuis le 1er janvier 1981, soit au temps des transfusions sanguines administrées à Madame [J] [L] le 21 juin 1981, et alors qu’il n’est pas contesté que les droits et obligations de ladite société ont été repris par la société AXA FRANCE IARD. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD doit être écarté. Au regard de ces éléments, le tribunal retient que c’est à bon droit que l’ONIAM a fait jouer la présomption d’imputabilité. Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2019-1981 en l’absence de bien-fondé de la créance. 6. Sur la prétention reconventionnelle de l’ONIAM Dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de ses prétentions visant à annuler le titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 14 606 €. 7. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires. Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation, soit le 02 juillet 2020. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 14 606 € à compter du 02 juillet 2020. 8. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM dans ses conclusions signifiées le 17 juin 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière. En conséquence, les intérêts légaux sur la somme de 14 606 € seront capitalisés à compter du 03 juillet 2021. 9. Sur les prétentions de la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées La CPAM de [Localité 3]-Pyrénées verse aux débats ses débours définitifs, correspondant à des frais médicaux et des frais pharmaceutiques, ainsi qu’une attestation d’imputabilité datée du 12 octobre 2016 établie par le médecin conseil du recours contre tiers de la direction du Service Médical de [Localité 3], selon laquelle les frais médicaux et pharmaceutiques engagées pour Madame [J] [L] sont en lien avec « l’accident du 21 juin 1981 ». Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 5] dans la survenue de la contamination de Madame [J] [L] La preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 5] dans la survenue de la contamination de Madame [J] [L], et la preuve que les conditions de la garantie de la société AXA FRANCE IARD ont été établies précédemment. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 5] dans la survenue de la contamination de Madame [J] [L] doit être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de lien de causalité direct et certain entre la somme réclamée et la contamination de Madame [J] [L] par le VHC D’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958). En l’espèce, la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées produit une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant, et qui établit le lien entre la contamination par le VHC de Madame [J] [L] et les sommes exposées par la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées. Il résulte de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation que la société demanderesse ne saurait utilement opposer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Par suite, le moyen tiré de l’absence de lien de causalité direct et certain entre la somme réclamée et la contamination de Madame [J] [L] par le VHC doit être écarté. Sur la créance de la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées Il résulte de l’état définitif des débours daté du 04 juin 2024 (pièce n°1) que la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées à engagé des frais médicaux à hauteur de 1 211,59€, et des frais pharmaceutiques à hauteur de 8,75 € ; ainsi que des dépenses de santé futures à hauteur de 2 594,64 €. Soit un total de 3 814,98 €. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées la somme de 3 814,98 €. Sur les intérêts à taux légal L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées et de fixer le point de départ des intérêts à compter du 14 juin 2024 correspondant à la signification de ses premières écritures. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion Il résulte de l’alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. » Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026. Le tiers de la somme de 3 814,98 € allouée à la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées équivaut à 1 271,66€. Mais il sera rappelé que la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées sollicite la somme de 1 212 € et que le tribunal est tenu par les prétentions des parties. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. 10. Sur les demandes accessoires La société AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée à payer à la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant la somme de 700 euros relative aux frais d’expertise engagés par l’ONIAM, et dont distraction au profit de Maître Georges HOLEAUX s’agissant des dépens de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées ; Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société AXA FRANCE IARD de toutes ses prétentions ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 14 606 € à compter du 02 juillet 2020 ; ORDONNE l’anatocisme judiciaire à compter du 03 juillet 2021 ; RECOIT la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées en ses écritures ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées la somme de 3 814,98 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 14 juin 2024 ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, comprenant la somme de 700 euros relative aux frais d’expertise engagés par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, et dont distraction au profit de Maître Georges HOLEAUX s’agissant des dépens de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La minute a été signée par Madame Sarah KLEANER, Vice-Présidente et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/05507 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UKMX N° de MINUTE : 26/102 S.A. AXA FRANCE IARD (victime [J] [L]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDERESSE C/ ONIAM [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Pôle RCT de [Localité 3] - CPAM DE [Localité 3] RCT [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0863 INTERVENANTE FORCEE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier. DÉBATS Audience publique du 14 Janvier 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier. **************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Madame [J] [L] a reçu trois produits sanguins le 21 juin 1981 au centre hospitalier d’[Localité 4] dans les suites d’une hémorragie à l’occasion d’un accouchement par césarienne. En 1993, elle a découvert sa contamination au virus de l'hépatite C (ci-après " VHC "), diagnostic confirmé en 2002. Attribuant sa contamination aux transfusions reçues, Madame [J] [L] a saisi l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, " ONIAM ") d'une demande amiable d'indemnisation. Saisi par l'ONIAM, l'Etablissement Français du Sang (ci-après " EFS ") a réalisé une enquête transfusionnelle : au terme de cette enquête, sur les trois produits administrés, deux donneurs présentaient une sérologie négative et un donneur n’a pas pu être retrouvé. Le Docteur [F] a procédé à une expertise amiable le 17 février 2014. Par décision amiable du 11 avril 2016, l'ONIAM a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [J] [L] et l'a indemnisée à hauteur de 14 606 € selon deux protocoles d’indemnisation intervenus les 25 avril 2016 et 20 mars 2017. Le 3 octobre 2019, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur du CTS de [Localité 5], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2019-1981 d'un montant de 14 606 € correspondant aux sommes versées à Madame [J] [L] dans le cadre de la procédure amiable. Par exploit d'huissier en date du 02 juillet 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par exploit d’huissier du 24 mai 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées (ci-après " la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées "). Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de : A titre principal, - DECLARER l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°1981 d’un montant de 14 606 € à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, - ANNULER le titre exécutoire n°1981 d’un montant de 14 606 € émis par l’ONIAM à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, - DEBOUTER l’ONIAM et la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, - ORDONNER la décharge au profit de la société AXA FRANCE IARD de la somme de 14 606 €, A titre subsidiaire, -ANNULER le titre exécutoire n°1981 d’un montant de 14 606 € émis par l’ONIAM à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, - DEBOUTER l’ONIAM et la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, - ORDONNER la décharge au profit de la société AXA FRANCE IARD de la somme de 14 606 €, A titre plus subsidiaire, - DECLARER irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ou, à tout le moins, les DECLARER mal fondées, - DEBOUTER l’ONIAM de ses demandes tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui régler les sommes de 14 606 € et de 700 €, - DEBOUTER l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, FIXER le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement à intervenir, En toutes hypothèses, - CONDAMNER l’ONIAM et la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON. La société AXA FRANCE IARD considère à titre principal que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre n°1981, dans la mesure où celui-ci ne démontre pas avoir indemnisé Madame [J] [L] préalablement à son recours, et alors que les protocoles d’indemnisation transactionnelle et l’attestation de paiement sans justificatif de règlement versés aux débats ne sont pas suffisants pour ce faire, et que l’ONIAM ne saurait se constituer de preuve à lui-même. Après avoir rappelé que le juge judiciaire procède habituellement à un examen préalable de la régularité formelle du titre avant de statuer sur le bien-fondé de la créance, la société AXA FRANCE IARD soulève à titre subsidiaire une irrégularité de forme du titre émis, tenant au fait que l’ONIAM n’indique pas les bases de liquidation de sa créance dans le titre émis, et alors que les protocoles d’indemnisation transactionnelle annexés au titre de l’ONIAM ne permettent pas de pallier cette carence dès lors que ces protocoles n’ont pas été adressés à l’assureur préalablement à l’émission du titre. Elle ajoute qu’aucune attestation de paiement ni aucune pièce médicale permettant de connaître l’état de santé de la victime fondant la liquidation du préjudice n’est versée aux débats, et que le rapport d’expertise produit par l’ONIAM lui est inopposable et ne permet pas d’expliquer les sommes qui auraient été allouées à Madame [J] [L]. La société AXA FRANCE IARD reproche en outre à l’ONIAM de ne pas apporter la preuve de la responsabilité de l’établissement qu’elle assure, et ce en l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [J] [L] par le VHC puisque le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable et reste insuffisant pour ce faire, tout comme l’enquête transfusionnelle de l’EFS, et alors que le Docteur [F] conclut à une probabilité de contamination de 0,25%, et alors qu’une contamination par voie nosocomiale lors de la césarienne est plus vraisemblable ; en l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, puisque l’ONIAM ne verse aucun bon de livraison ni comptes-rendus d’hospitalisation en ce sens et alors que l’enquête transfusionnelle de l’EFS et le rapport d’expertise ne sont assortis d’aucune pièce, et alors que le Docteur [F] fait état d’une délivrance des produits sanguins par le CTS de [Localité 6] non assuré par la société AXA FRANCE IARD ; et en l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, dans la mesure où il n’est pas démontré l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [J] [L]. La société AXA FRANCE IARD considère également que les demandes de la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées ne peuvent être accueillies en l’absence de preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 5] dans la survenue de la contamination de Madame [J] [L], en l’absence de preuve que les conditions de la garantie de la société AXA FRANCE IARD sont réunies, et faute pour la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées de démontrer un lien de causalité direct et certain entre la somme réclamée et la contamination de Madame [J] [L] par le VHC, et alors qu’aucune pièce médicale n’est versée permettant de vérifier l’adéquation des prestations et l’état de santé de la victime. La société AXA FRANCE IARD considère enfin que l’ONIAM doit être débouté de sa demande de condamnation à la somme de 14 606 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2020 dans la mesure où il n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande de remboursement d’une créance alléguée lorsque préalablement à cette saisine, il a émis un titre exécutoire portant sur cette même créance. Et à défaut, le point de départ des intérêts légaux ne pourra que se situer à la date du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de : A titre principal, - Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’annulation du titre n° 2019-1981 ; A titre subsidiaire, -Condamner la société AXA FRANCE IARD à régler à l’ONIAM la somme de 14 606 € en remboursement de l’indemnisation versée à Madame [L] ; En toute hypothèse, -Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 (date du recours de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre litigieux) et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ; -Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à rembourser à l’ONIAM la somme de 700 € au titre des honoraires de l’expert ; -Condamner la société AXA FRANCE IARD à régler à l’ONIAM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l'ONIAM fait valoir qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l'a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d'un titre, le juge doit d'abord procéder à l'examen prioritaire du bien-fondé de la créance. L’ONIAM soutient également que seule la prescription décennale est applicable en l’espèce dans la mesure où il a indemnisé Madame [J] [L] dans le cadre du dispositif de solidarité nationale prévu par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Enfin, l’ONIAM estime qu’il est établi que du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, le CTS de [Localité 5] était assuré par La Providence IARD dont les droits et obligations ont été repris par la société AXA FRANCE IARD. S'agissant du bien-fondé de sa créance, l’ONIAM soutient tout d’abord que la contamination de Madame [J] [L] par le VHC est bien d’origine transfusionnelle puisque la matérialité des trois transfusions est établie par les conclusions du Docteur [F], et que l’innocuité d’un des trois produits sanguins administrés n’a pas été démontrée. L’ONIAM rappelle que la présomption d’imputabilité doit jouer lorsqu’il n’existe pas de cause plus probable de contamination que l’origine transfusionnelle, ce qui est le cas en l’espèce. L’ONIAM ajoute qu’il justifie bien de l’indemnisation préalable de la victime par une attestation de paiement délivrée et signée par le comptable public, et qu’il est établi par l’enquête transfusionnelle de l’EFS que le CTS de [Localité 5] a fourni au moins un des produits sanguins administrés à la victime, et alors que celui-ci était, à l’époque du dommage, assuré par La Providence IARD dont les droits et obligations ont été repris par la société AXA FRANCE IARD. S’agissant de la légalité externe du titre émis, l’ONIAM soutient qu’il a effectivement fourni les bases de liquidation de la créance. A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l'ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire, soit 14 606 €, si celui-ci venait à être annulé pour cause d'irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 mars 2025, la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées sollicite du tribunal de : - LA RECEVOIR en ses présentes écritures ; - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ou toute autre partie à lui rembourser la somme principale de 3 814,98 € assortie des intérêts au taux légaux à compter du 14 juin 2024 ; - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ou toute autre partie à lui payer une indemnité forfaitaire de 1 212 € au titre des frais de gestion ; - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ou toute autre partie à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Georges Holleaux, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées expose que la contamination de Madame [J] [L] a occasionné la prise en charge par l’Assurance maladie de frais médicaux et pharmaceutiques au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que des frais futurs au titre des dépenses de santé futures. Elle ajoute produire une attestation d’imputabilité. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 14 janvier 2026, date à laquelle elles se sont tenues. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026. DISCUSSION Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). Sur la question de l'ordre d'examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). Sur l’irrecevabilité de l’ONIAM à émettre le titre exécutoire n°1981 en l’absence d’indemnisation préalable de la victime L'article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ». La société AXA FRANCE IARD reproche à l'ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement de la somme de 14 606 € dont le recouvrement est recherché. Pour démontrer qu'il a respecté cette exigence de paiement préalable, l'ONIAM verse aux débats une attestation de paiement établie le 15 juin 2021 par l'Agent comptable de l'ONIAM, lequel certifie avoir procédé à 3 paiements distincts, à savoir les sommes de 5 254 € le 20 avril 2017, de 6 099,20 € le 29 avril 2016 et de 3 252,80 € le 29 avril 2016, le tout au profit de Madame [J] [L] (pièce en défense n° 7). Si la société AXA FRANCE IARD dénie toute crédibilité à cette attestation de paiement au motif que l'ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu'elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d'ordonnateur et de comptable, ce dernier n'étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu'il est inexact de prétendre que l'ONIAM, pris en sa qualité d'ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c'est le comptable public qui a constitué cette preuve. Aussi, l'ONIAM démontre bien avoir indemnisé Madame [J] [L] à hauteur de 14 606 €, et ce préalablement à l’émission du titre n°2019-1981. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à annuler le titre n°2019-1981 en l’absence d’indemnisation préalable de la victime. 4. Sur l’irrégularité formelle du titre émis par l’ONIAM en l’absence de mention des bases de liquidation de la créance dans le titre exécutoire L’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). Dans le cas d'espèce, le titre exécutoire n°2019-1981 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 14 606 € mentionne dans la colonne « Libellés » : « Décisions ONIAM des 11/04/16-16/03/17 ; 2 protocoles transactionnels ; Dossier : [L] [J] ; N° de police : 321201 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et « Recouvrement créance » ; dans la colonne « somme due » : les sommes « 9 352,00 » et « 5 254,00 » reportées devant chacune des lignes de la colonne objet-recette, ainsi que la somme totale de 14 606,00 € ; ainsi que « Pièce(s) jointe(s) : 6 » (pièce en demande n°1). Ainsi, ce titre précise le fondement légal, les décisions de l’ONIAM, les protocoles d’indemnisation transactionnels et les décisions de l’ONIAM, le nom de la victime, le numéro de police d’assurance, la somme totale qui est due et le nombre de pièce jointe au titre. Par ailleurs, il est constant et même indiqué par la société AXA FRANCE IARD dans ses dernières conclusions que les protocoles d’indemnisation transactionnelle ont été annexés au titre exécutoire émis, lesquels détaillent les chefs de préjudice et les montants alloués pour chacun d’entre eux (pièce en défense n°4). Aussi, ces informations permettaient à la société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [J] [L] pour un total de 14 606 €, pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à annuler le titre n°2019-1981 en l'absence de mention des bases de liquidation de la créance. 5. Sur le bien-fondé de la créance de l’ONIAM A titre liminaire, sur les questions de la preuve du contrat d’assurance et de la prescription de 10 ans soulevées par l’ONIAM S’agissant tout d’abord de la question de la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance, le tribunal rappelle que l’ONIAM n’est pas l’assuré de la société AXA FRANCE IARD et n’a donc pas à rapporter la preuve du contrat d’assurance puisqu’il n’agit pas en tant qu’il serait substitué à l’EFS, mais bien au titre de la solidarité nationale. Dans ce dernier cas, n’étant pas partie au contrat d’assurance couvrant la responsabilité des CTS, il n’a pas à produire un tel contrat. L’ONIAM a tout de même choisi de verser aux débats la police d’assurance du CTS de [Localité 5] auprès de la société La Providence IARD (pièce en défense n°6). Et le tribunal observe que la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas qu’elle serait l’assureur venant aux droits et obligations de la société La Providence IARD, laquelle assurait le CTS de Biarritz au jour de l’accouchement de Madame [J] [L]. S’agissant ensuite de la question de la prescription, l'article L.1221-14 du code de la santé publique, dans ses alinéas 7, 8 et 9 énonce que, lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. L'article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II." Le premier alinéa de l'article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. L'article L 1221-14 du code de la santé publique précité s'interprète en ce sens que, lorsque l'ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le 7ème alinéa de l'article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l'article L 1142-28 du code de la santé publique. Dans le cas d'espèce, il est incontestable que la prescription applicable est celle de dix années, puisque la demande en indemnisation de la victime s'est effectuée après le 1er juin 2010, par ailleurs sous la forme d'une demande amiable. Il ne peut donc pas s’agir du délai biennal propre au code des assurances puisque, ainsi que cela a déjà été rappelé, l’ONIAM agit sur le fondement du code de la santé publique à la suite d’une indemnisation amiable, et non sur le fondement du code des assurances comme substitut de l’EFS en qualité d’assuré. S’agissant du point de départ de cette prescription de dix ans, il ne peut précéder la consolidation de la victime. Or, selon l’expert désigné par l’ONIAM, la date de consolidation de Madame [J] [L] est fixée au 17 février 2014 (pièce en défense n°2). Dès lors, l’ONIAM ne pouvait pas être prescrit au jour de l’émission de son titre en 2019, soit plusieurs années avant l’acquisition de la prescription intervenue au plus tôt le 16 février 2024. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [J] [L] par le VHC Le tribunal rappelle que l'article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ». Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC - ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire - a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. Or, il résulte du rapport d’expertise établi par le Docteur [F] que les CTS ne disposaient pas en 1981 de tests permettant un dépistage du virus C. Par ailleurs, il constate que des tests de compatibilité ont été effectués le 21 juin 1981 concernant les trois produits sanguins administrés ensuite à Madame [J] [L] le même jour, que cette dernière a découverte sa contamination par le VHC en avril 1993, et qu’elle n’a pas été exposée à un autre facteur de risque de contamination virale C. L’expert conclut par le fait que « l’origine de la contamination est le plus probablement transfusionnelle ». Par ailleurs, il résulte du résultat de l’enquête transfusionnelle de l’EFS que Madame [J] [L] s’est vue transfuser trois produits sanguins le 20 juin 1981, dont l’innocuité de l’un deux n’a pu être démontrée (pièce en défense n° 1). En outre, il revient à la société AXA FRANCE IARD de démontrer que les produits du sang émanant de son assuré ne peuvent pas être à l’origine de la contamination de Madame [J] [L] par le VHC. Cette démonstration n’est pas faite. En effet, si la société AXA FRANCE IARD soutient que le rapport d’expertise du Docteur [F] ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’était pas présente aux opérations d’expertise ni même invitée à y participer, le tribunal souscrit au fait que s’agissant d’une expertise amiable non contradictoire, le tribunal ne peut pas fonder une décision sur l’examen de cette seule pièce non étayée par d’autres éléments (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Mais en l’espèce, les conclusions du Docteur [F] sont étayées par le résultat de l’enquête transfusionnelle de l’EFS, que lui-même s’est appuyé sur les documents médicaux à sa disposition comme précisé en page 4 du rapport d’expertise, outre le fait que le rapport a été soumis à la libre discussion des parties, de sorte que le tribunal peut s’appuyer sur les conclusions développées par l’expert amiable. De même, si la société AXA FRANCE IARD relève à bon droit que l’expert indique dans son rapport que « la probabilité pour que ce donneur ait été contaminant est donc de 0,25% », il n’en demeure pas moins que malgré la très faible probabilité que Madame [J] [L] ait été contaminée par le VHC à l’occasion de ces transfusions sanguines, l’expert note immédiatement après que « élément important, Mme [L] n’a pas été exposée par ailleurs à un facteur de risque de contamination virale C », de sorte qu’il conclut que « l’origine de la contamination est le plus probablement d’origine transfusionnelle ». Il n’est donc pas démontré que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime Il résulte de l’enquête transfusionnelle de l’EFS, seul établissement doté des archives des CTS, que “ (…) en 1981 le CH d’[Localité 4] était uniquement approvisionné par le CTS de [Localité 5]” (pièce en défense n° 1). En outre, la police d’assurance de la société La Providence IARD versée aux débats concerne bien le CTS de [Localité 5] (pièce en défense n°6). Aussi, il est établi que les produits sanguins administrés à Madame [J] [L], alors hospitalisée au centre hospitalier d’[Localité 4], ont été fournis par le CTS de [Localité 5], assuré par la société La Providence IARD dont il n’est pas contesté que les droits et obligations ont été repris par la société AXA FRANCE IARD. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD Il résulte de la police d’assurance précitée que le CTS de [Localité 5] était assuré auprès de la société La Providence IARD depuis le 1er janvier 1981, soit au temps des transfusions sanguines administrées à Madame [J] [L] le 21 juin 1981, et alors qu’il n’est pas contesté que les droits et obligations de ladite société ont été repris par la société AXA FRANCE IARD. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD doit être écarté. Au regard de ces éléments, le tribunal retient que c’est à bon droit que l’ONIAM a fait jouer la présomption d’imputabilité. Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2019-1981 en l’absence de bien-fondé de la créance. 6. Sur la prétention reconventionnelle de l’ONIAM Dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de ses prétentions visant à annuler le titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 14 606 €. 7. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires. Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation, soit le 02 juillet 2020. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 14 606 € à compter du 02 juillet 2020. 8. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM dans ses conclusions signifiées le 17 juin 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière. En conséquence, les intérêts légaux sur la somme de 14 606 € seront capitalisés à compter du 03 juillet 2021. 9. Sur les prétentions de la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées La CPAM de [Localité 3]-Pyrénées verse aux débats ses débours définitifs, correspondant à des frais médicaux et des frais pharmaceutiques, ainsi qu’une attestation d’imputabilité datée du 12 octobre 2016 établie par le médecin conseil du recours contre tiers de la direction du Service Médical de [Localité 3], selon laquelle les frais médicaux et pharmaceutiques engagées pour Madame [J] [L] sont en lien avec « l’accident du 21 juin 1981 ». Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 5] dans la survenue de la contamination de Madame [J] [L] La preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 5] dans la survenue de la contamination de Madame [J] [L], et la preuve que les conditions de la garantie de la société AXA FRANCE IARD ont été établies précédemment. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 5] dans la survenue de la contamination de Madame [J] [L] doit être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de lien de causalité direct et certain entre la somme réclamée et la contamination de Madame [J] [L] par le VHC D’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958). En l’espèce, la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées produit une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant, et qui établit le lien entre la contamination par le VHC de Madame [J] [L] et les sommes exposées par la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées. Il résulte de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation que la société demanderesse ne saurait utilement opposer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Par suite, le moyen tiré de l’absence de lien de causalité direct et certain entre la somme réclamée et la contamination de Madame [J] [L] par le VHC doit être écarté. Sur la créance de la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées Il résulte de l’état définitif des débours daté du 04 juin 2024 (pièce n°1) que la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées à engagé des frais médicaux à hauteur de 1 211,59€, et des frais pharmaceutiques à hauteur de 8,75 € ; ainsi que des dépenses de santé futures à hauteur de 2 594,64 €. Soit un total de 3 814,98 €. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées la somme de 3 814,98 €. Sur les intérêts à taux légal L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées et de fixer le point de départ des intérêts à compter du 14 juin 2024 correspondant à la signification de ses premières écritures. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion Il résulte de l’alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. » Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026. Le tiers de la somme de 3 814,98 € allouée à la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées équivaut à 1 271,66€. Mais il sera rappelé que la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées sollicite la somme de 1 212 € et que le tribunal est tenu par les prétentions des parties. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. 10. Sur les demandes accessoires La société AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée à payer à la CPAM de [Localité 3]-Pyrénées la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant la somme de 700 euros relative aux frais d’expertise engagés par l’ONIAM, et dont distraction au profit de Maître Georges HOLEAUX s’agissant des dépens de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées ; Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société AXA FRANCE IARD de toutes ses prétentions ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 14 606 € à compter du 02 juillet 2020 ; ORDONNE l’anatocisme judiciaire à compter du 03 juillet 2021 ; RECOIT la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées en ses écritures ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées la somme de 3 814,98 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 14 juin 2024 ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, comprenant la somme de 700 euros relative aux frais d’expertise engagés par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, et dont distraction au profit de Maître Georges HOLEAUX s’agissant des dépens de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La minute a été signée par Madame Sarah KLEANER, Vice-Présidente et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code de la securite sociale R315-5, code de la securite sociale L454-1
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/06491
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code de la securite sociale R315-5, code de la securite sociale L454-1
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/07261
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- 20 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/00755
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code de la securite sociale R315-5
- 19 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/01229
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code de la securite sociale R315-5
- 23 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/10282
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- 16 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/07682
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- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/04852
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