Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 19 février 2025, n° 20/01229
Exposé du litige
**************** EXPOSÉ DES FAITS Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2000, Mme [U] [H] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’office a fait diligenter une expertise et le rapport de M. [B] a été déposé le 31 août 2015. Trois protocoles d’accord ont été signés entre l’ONIAM et les victimes, le premier conclu avec Mme [H] le 05 septembre 2016 pour un montant de 25 103,42 euros, le deuxième avec M. [T] [H], époux de Mme [H], le 29 mars 2016 pour un montant de 2 500 euros et le dernier avec M. [M] [H], fils de Mme [H], le 03 avril 2016 pour un montant de 1 500 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [H], un ordre à recouvrer exécutoire n°1923 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 29 803,42 euros, comprenant les sommes versées aux victimes et les frais d’expertise. Le 31 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ce titre exécutoire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°1923 d’un montant de 29 803,42 euros ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 29 803,42 euros ; - Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ; - Débouter l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Manche de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - A titre subsidiaire, de : - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - Juger que l’ONIAM et la CPAM de la Manche ne démontrent pas de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un centre assuré dans la survenue de la contamination de Mme [H] par le VHC, le bien fondé et le quantum des créances alléguées ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 29 803,42 euros ; - Déclarer l’ONIAM et la CPAM de la Manche irrecevables en leurs demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Manche de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - A titre plus subsidiaire, de : - Rattacher le sinistre à une année précise d'assurance ; - Débouter l'ONIAM et la CPAM de la Manche de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l'année concernée ; - Débouter l'ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 avec capitalisation de ces intérêts par période annuelle à compter du 1er février 2022 et de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Débouter la CPAM de la Manche de sa demande au titre des intérêts au taux légal et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; - En toute hypothèse, de condamner in solidum l’ONIAM et la CPAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige dès lors qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé les victimes et l’expert, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle relève que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve de : la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenue de la contamination de Mme [H], indiquant qu’il n’est pas démontré l’origine transfusionnelle de la contamination, la fourniture d’un centre assuré de produits sanguins contaminés ainsi que la contamination de Mme [H] serait intervenue le temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Au soutien du rejet des prétentions de la CPAM, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve de l’existence et du quantum de sa créance. Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation des sommes, la société AXA FRANCE IARD invoque un plafond de garantie contractuel et précise qu’en application de la jurisprudence, elle ne saurait être tenue au-delà des limites de ce plafond. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2023, l’ONIAM demande au tribunal : - De le recevoir en ses écritures, le dire bien fondé en ses moyens ; - De juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ; - De juger que sa créance objet du titre n°1923 est bien fondée ; - De juger que le titre n°1923 qu’il a émis est régulier en la forme ; Par conséquent, de débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre n°1923 et de décharge de la somme de 29 803,42 euros ; - Subsidiairement, de condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 8], à lui payer la somme de 29 803,42 euros ; - En toute hypothèse, de : - Juger reconventionnellement que la somme de 29 803,42 euros, objet du titre, portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020, ces intérêts seront capitalisés le 1er février 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; - Condamner en conséquence la société AXA FRANCE IARD au paiement de ces sommes ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite, la prescription applicable étant, lorsqu’il intervient comme en l’espèce au titre de la solidarité nationale prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la décennale de l’article L. 1142-28 du même code, ainsi que l’ont jugé les juridictions administrative et judiciaire. L’office soutient également que sa créance est bien fondée, faisant valoir que la matérialité des transfusions est établie par les pièces du dossier, tout comme l’origine transfusionnelle de la contamination. Il ajoute que l’enquête de l’établissement français du sang (« EFS ») permet d’identifier le CTS de [Localité 8] comme fournisseur des produits sanguins transfusés et que la preuve de l’innocuité de ces produits n’est pas rapportée par l’assureur. Il indique enfin qu’il ne lui appartient pas, en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, d’apporter la preuve littérale de ce contrat mais qu’il le produit en tout état de cause. L’office allègue en outre avoir préalablement indemnisé les victimes et l’expert par la production d’attestations de paiement. Il ajoute enfin qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté. Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de la société demanderesse de limitation de la somme mise à sa charge, l’ONIAM relève qu’il appartient à la société AXA FRANCE IARD d’apporter la preuve que le plafond de garantie était atteint, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 29 803,42 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence. Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 et la capitalisation des intérêts à compter du 1er février 2021, précisant que ces demandes sont recevables et fondées sur une logique d’équilibre financier. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la CPAM de la Manche demande au tribunal : - D’admettre son intervention volontaire ; - De dire ce que de droit sur la validité du titre de recette émis par l’ONIAM ; - De condamner la société AXA FRANCE IARD à indemniser les conséquences pécuniaires de la contamination post-transfusionnelle dont Mme [H] a été victime ; En conséquence, de : - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer : - la somme de 96 810,82 euros au titre de ses débours de dépenses de santé actuelles ; - les intérêts de droit à compter du 16 mars 2023, date de notification de ses premières écritures valant mise en demeure de payer ; - le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 162 euros au jour des présentes écritures) ; - la somme de 2 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Asma Frigui, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; - Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de sa prétention de condamnation de la société demanderesse à lui payer les débours exposés, la CPAM fait valoir qu’elle justifie avoir réglé les débours à son assuré et que l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil suffit à apporter la preuve du lien de causalité entre les débours et le dommage, ainsi que le reconnaît la jurisprudence. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, plaidée à l’audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse. Il n’y sera donc pas statué. 1. Sur l’intervention volontaire principale de la CPAM Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. » La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l'ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ». En l’espèce, l’ONIAM a informé la CPAM de la procédure, cette dernière étant par la suite intervenue volontairement à l’instance. En application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire principale. 2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM A titre liminaire, il convient de relever que, dans ses dernières écritures, la société demanderesse n’invoque pas la prescription. Il n’y sera donc pas statué. 2.1. Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 2.3 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes et de l’expert D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit cinq attestations de paiement de son agent comptable du 16 octobre 2020 certifiant que l’office a payé, par virement sur leur compte bancaire dont il précise les numéros, les sommes de 14 476 euros et 10 627,42 euros le 04 octobre 2016 à Mme [H], la somme de 2 500 euros le 25 avril 2016 à M. [T] [H], la somme de 1 500 euros le 25 avril 2016 à M. [M] [H] et la somme de 700 euros, au titre de l’expertise, le 11 février 2016 à M. [B]. Il convient de relever que ces sommes correspondent aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige. En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes et l’expert ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 03 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes et de l’expert doit être écarté. 2.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456) En l’espèce, le titre exécutoire n°1923 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 29 803,42 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décision ONIAM du 19/07/16 / 3 protocoles transactionnels / Dossier : [H] [U] / N° de police : 12038617 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique », à la première ligne « [H] [U] », à la deuxième ligne « [H] [U] », à la troisième ligne « [H] [T] », à la quatrième ligne « [H] [M] » et au verso « Frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable », mention portée sur les cinq lignes ; dans la colonne « somme due », les sommes de 14 476 euros, 10 627,42 euros, 2 500 euros, 1 500 euros, 700 euros, respectivement indiquées sur les cinq lignes. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom des victimes concernées, la décision de l’office, les protocoles d’indemnisation et le numéro de police d’assurance. Il détaille la somme totale qui est due. Il est constant qu’étaient joints la décision de l’office adressée à la victime directe, les protocoles conclus avec l’ensemble des victimes ainsi qu’un document comptable certifiant que l’office a versé à l’expert la somme de 700 euros. Eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, la société demanderesse ne saurait faire valoir qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire. Par ailleurs, les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif. En outre, la décision de l’ONIAM du 19 juillet 2016 précise les éléments pris en compte pour l’indemnisation. Enfin, le document comptable suffit à établir que le montant des honoraires de l’expert étaient fixés à 700 euros. Dans ces conditions, la circonstance que l’office n’a pas transmis, à ce stade, les pièces médicales du dossier de Mme [H] ne permet pas d’en déduire que le titre en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance. Le moyen doit être écarté. 2.5. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). D’autre part, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784). Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. En l’espèce, l’ONIAM produit la feuille de surveillance de Mme [H] de 1982, mentionnant « culots glob » dans la colonne « prescriptions », ainsi que l’enquête de l’EFS du 24 octobre 2014 indiquant que les produits transfusés à Mme [H] en 1982 proviennent de [Localité 8] et que les donneurs n’ont pas été retrouvés. L’office transmet également une expertise, certes non réalisée au contradictoire de l’assureur mais se fondant sur des pièces médicales, relevant en page 2 qu’ « il est parfaitement indiqué dans les pièces qui nous sont communiquées, que Madame [H] a été transfusé en 1982, lors de l’accouchement pour son dernier garçon. Elle a subi la transfusion de deux culots globulaires, ceci est indiqué dans les feuilles de surveillance, avec en plus, un courrier de l’établissement français du sang précisant les dates de transfusion, 24 mai 1982, le numéro des produits, l’établissement français du sang indiquant ne pas pouvoir retrouver les donneurs ». Dans la discussion médico-légale en page 4, l’expert affirme qu’« il n’est pas douteux qu’elle a été transfusée en 1982, dans le cadre d’une hémorragie de la délivrance à la Clinique [6] de [Localité 8]. Elle a reçu deux culots globulaires qui ont été identifiés, mais les donneurs, compte tenu de l’ancienneté, n’ont pas pu être vérifiés ». Il ressort ainsi des pièces précitées la matérialité de la transfusion et la circonstance que les produits provenant du CTS de [Localité 8] n’ont pas pu être innocentés. En outre, l’expert indique en page 5 qu’« on a chez Madame [H], la notion de transfusions sanguines qui sont confirmées par l’établissement français du sang et par les feuilles de surveillance qui nous ont été communiquées. / Il n’y a pas d’autre facteur causal, Madame [H] n’a pas subi d’exploration, elle n’est pas tatouée, elle n’a pas de pratique toxicomaniaque et n’a pas de piercing ». L’ensemble de ces documents constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Le délai de dix-huit ans écoulé entre la transfusion sanguine de 1982 et la découverte de la contamination au VHC de Mme [H] en 2000 ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité de ce virus à la transfusion, bénéficiant à l’ONIAM, dès lors que le VHC n’a été identifié qu'en 1989, que les premiers tests sont apparus l’année d’après et que la pathologie se déclare habituellement de nombreuses années ultérieurement à la contamination, et n'étant parfois pas détectée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. 2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.5., le CTS de [Localité 8] a distribué des produits sanguins effectivement transfusés à Mme [H] et dont l’innocuité n’est pas rapportée. Par suite, le moyen doit être écarté. 2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906). En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.5., le fait dommageable a eu lieu en 1982 et la société demanderesse ne conteste pas sa garantie au titre de cette année. Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°1923 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 29 803,42 euros, ni la décharge de cette somme. 3. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150). Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1982 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge. Dans ces conditions, la société demanderesse doit être déboutée de sa demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance. 4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM A titre liminaire, et dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 8], à lui payer la somme de 29 803,42 euros. 4.1. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires. Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation. Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 29 803,42 euros à compter du 31 janvier 2020. 4.2 Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 24 janvier 2022. Par suite, les intérêts sur la somme de 29 803,42 euros seront capitalisés à compter de cette date. 5. Sur les prétentions de la CPAM 5.1 Sur l’existence de la créance La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017, n°16-17.764). En l’espèce, la CPAM produit un relevé de ses débours détaillant les frais exposés au titre des dépenses de santé actuelles ainsi qu’une attestation d’imputabilité. En se bornant à faire valoir que la caisse ne produit aucun justificatif de règlement, la société demanderesse ne remet pas en cause l’existence de la créance de la caisse. 5.2. Sur le lien de causalité D’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958). En l’espèce, la CPAM produit une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant et établissant le lien entre la contamination par le VHC de Mme [H] et des sommes exposées. Il résulte de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation que la société demanderesse ne saurait utilement opposer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. En conséquence des points 5.1. et 5.2., la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant au rejet des sommes demandées par la CPAM doit être rejetée et elle doit être condamnée à payer à la caisse la somme de 96 810,82 euros. 5.3. Sur les intérêts En application de l’article 1231-7 du code civil et notamment en l’absence de contestation de la société AXA FRANCE IARD du point de départ des intérêts, il convient de les fixer à compter de la date demandée du 16 mars 2023 correspondant à la notification des premières écritures de la caisse. 5.4. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion Il résulte de l’alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. » Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025. En l’espèce et eu égard au montant auquel la société AXA FRANCE IARD a été condamnée de payer à la CPAM, cette dernière, qui demande l’application du montant réglementairement fixé au jour du jugement, est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1 212 euros. 6. Sur les autres demandes En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Asma Frigui pour la part de la caisse, et à payer à l’ONIAM et à la caisse chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’intervention volontaire principale de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE. Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses prétentions. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 29 803,42 euros à compter du 31 janvier 2020. Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 janvier 2022. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE la somme de 96 810,82 euros, assortie des intérêts à compter du 16 mars 2023. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Asma Frigui pour la part de la caisse et en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/01229 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T7UA N° de MINUTE : 25/00059 S.A. AXA FRANCE IARD (012503) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDEUR C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 INTERVENANTE VOLONTAIRE ONIAM [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de l’AARPI BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730 DEFENDEUR _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 18 Décembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSÉ DES FAITS Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2000, Mme [U] [H] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’office a fait diligenter une expertise et le rapport de M. [B] a été déposé le 31 août 2015. Trois protocoles d’accord ont été signés entre l’ONIAM et les victimes, le premier conclu avec Mme [H] le 05 septembre 2016 pour un montant de 25 103,42 euros, le deuxième avec M. [T] [H], époux de Mme [H], le 29 mars 2016 pour un montant de 2 500 euros et le dernier avec M. [M] [H], fils de Mme [H], le 03 avril 2016 pour un montant de 1 500 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [H], un ordre à recouvrer exécutoire n°1923 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 29 803,42 euros, comprenant les sommes versées aux victimes et les frais d’expertise. Le 31 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ce titre exécutoire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°1923 d’un montant de 29 803,42 euros ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 29 803,42 euros ; - Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ; - Débouter l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Manche de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - A titre subsidiaire, de : - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - Juger que l’ONIAM et la CPAM de la Manche ne démontrent pas de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un centre assuré dans la survenue de la contamination de Mme [H] par le VHC, le bien fondé et le quantum des créances alléguées ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 29 803,42 euros ; - Déclarer l’ONIAM et la CPAM de la Manche irrecevables en leurs demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Manche de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - A titre plus subsidiaire, de : - Rattacher le sinistre à une année précise d'assurance ; - Débouter l'ONIAM et la CPAM de la Manche de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l'année concernée ; - Débouter l'ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 avec capitalisation de ces intérêts par période annuelle à compter du 1er février 2022 et de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Débouter la CPAM de la Manche de sa demande au titre des intérêts au taux légal et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; - En toute hypothèse, de condamner in solidum l’ONIAM et la CPAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige dès lors qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé les victimes et l’expert, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle relève que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve de : la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenue de la contamination de Mme [H], indiquant qu’il n’est pas démontré l’origine transfusionnelle de la contamination, la fourniture d’un centre assuré de produits sanguins contaminés ainsi que la contamination de Mme [H] serait intervenue le temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Au soutien du rejet des prétentions de la CPAM, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve de l’existence et du quantum de sa créance. Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation des sommes, la société AXA FRANCE IARD invoque un plafond de garantie contractuel et précise qu’en application de la jurisprudence, elle ne saurait être tenue au-delà des limites de ce plafond. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2023, l’ONIAM demande au tribunal : - De le recevoir en ses écritures, le dire bien fondé en ses moyens ; - De juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ; - De juger que sa créance objet du titre n°1923 est bien fondée ; - De juger que le titre n°1923 qu’il a émis est régulier en la forme ; Par conséquent, de débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre n°1923 et de décharge de la somme de 29 803,42 euros ; - Subsidiairement, de condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 8], à lui payer la somme de 29 803,42 euros ; - En toute hypothèse, de : - Juger reconventionnellement que la somme de 29 803,42 euros, objet du titre, portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020, ces intérêts seront capitalisés le 1er février 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; - Condamner en conséquence la société AXA FRANCE IARD au paiement de ces sommes ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite, la prescription applicable étant, lorsqu’il intervient comme en l’espèce au titre de la solidarité nationale prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la décennale de l’article L. 1142-28 du même code, ainsi que l’ont jugé les juridictions administrative et judiciaire. L’office soutient également que sa créance est bien fondée, faisant valoir que la matérialité des transfusions est établie par les pièces du dossier, tout comme l’origine transfusionnelle de la contamination. Il ajoute que l’enquête de l’établissement français du sang (« EFS ») permet d’identifier le CTS de [Localité 8] comme fournisseur des produits sanguins transfusés et que la preuve de l’innocuité de ces produits n’est pas rapportée par l’assureur. Il indique enfin qu’il ne lui appartient pas, en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, d’apporter la preuve littérale de ce contrat mais qu’il le produit en tout état de cause. L’office allègue en outre avoir préalablement indemnisé les victimes et l’expert par la production d’attestations de paiement. Il ajoute enfin qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté. Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de la société demanderesse de limitation de la somme mise à sa charge, l’ONIAM relève qu’il appartient à la société AXA FRANCE IARD d’apporter la preuve que le plafond de garantie était atteint, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 29 803,42 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence. Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 et la capitalisation des intérêts à compter du 1er février 2021, précisant que ces demandes sont recevables et fondées sur une logique d’équilibre financier. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la CPAM de la Manche demande au tribunal : - D’admettre son intervention volontaire ; - De dire ce que de droit sur la validité du titre de recette émis par l’ONIAM ; - De condamner la société AXA FRANCE IARD à indemniser les conséquences pécuniaires de la contamination post-transfusionnelle dont Mme [H] a été victime ; En conséquence, de : - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer : - la somme de 96 810,82 euros au titre de ses débours de dépenses de santé actuelles ; - les intérêts de droit à compter du 16 mars 2023, date de notification de ses premières écritures valant mise en demeure de payer ; - le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 162 euros au jour des présentes écritures) ; - la somme de 2 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Asma Frigui, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; - Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de sa prétention de condamnation de la société demanderesse à lui payer les débours exposés, la CPAM fait valoir qu’elle justifie avoir réglé les débours à son assuré et que l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil suffit à apporter la preuve du lien de causalité entre les débours et le dommage, ainsi que le reconnaît la jurisprudence. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, plaidée à l’audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse. Il n’y sera donc pas statué. 1. Sur l’intervention volontaire principale de la CPAM Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. » La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l'ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ». En l’espèce, l’ONIAM a informé la CPAM de la procédure, cette dernière étant par la suite intervenue volontairement à l’instance. En application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire principale. 2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM A titre liminaire, il convient de relever que, dans ses dernières écritures, la société demanderesse n’invoque pas la prescription. Il n’y sera donc pas statué. 2.1. Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 2.3 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes et de l’expert D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit cinq attestations de paiement de son agent comptable du 16 octobre 2020 certifiant que l’office a payé, par virement sur leur compte bancaire dont il précise les numéros, les sommes de 14 476 euros et 10 627,42 euros le 04 octobre 2016 à Mme [H], la somme de 2 500 euros le 25 avril 2016 à M. [T] [H], la somme de 1 500 euros le 25 avril 2016 à M. [M] [H] et la somme de 700 euros, au titre de l’expertise, le 11 février 2016 à M. [B]. Il convient de relever que ces sommes correspondent aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige. En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes et l’expert ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 03 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes et de l’expert doit être écarté. 2.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456) En l’espèce, le titre exécutoire n°1923 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 29 803,42 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décision ONIAM du 19/07/16 / 3 protocoles transactionnels / Dossier : [H] [U] / N° de police : 12038617 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique », à la première ligne « [H] [U] », à la deuxième ligne « [H] [U] », à la troisième ligne « [H] [T] », à la quatrième ligne « [H] [M] » et au verso « Frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable », mention portée sur les cinq lignes ; dans la colonne « somme due », les sommes de 14 476 euros, 10 627,42 euros, 2 500 euros, 1 500 euros, 700 euros, respectivement indiquées sur les cinq lignes. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom des victimes concernées, la décision de l’office, les protocoles d’indemnisation et le numéro de police d’assurance. Il détaille la somme totale qui est due. Il est constant qu’étaient joints la décision de l’office adressée à la victime directe, les protocoles conclus avec l’ensemble des victimes ainsi qu’un document comptable certifiant que l’office a versé à l’expert la somme de 700 euros. Eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, la société demanderesse ne saurait faire valoir qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire. Par ailleurs, les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif. En outre, la décision de l’ONIAM du 19 juillet 2016 précise les éléments pris en compte pour l’indemnisation. Enfin, le document comptable suffit à établir que le montant des honoraires de l’expert étaient fixés à 700 euros. Dans ces conditions, la circonstance que l’office n’a pas transmis, à ce stade, les pièces médicales du dossier de Mme [H] ne permet pas d’en déduire que le titre en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance. Le moyen doit être écarté. 2.5. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). D’autre part, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784). Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. En l’espèce, l’ONIAM produit la feuille de surveillance de Mme [H] de 1982, mentionnant « culots glob » dans la colonne « prescriptions », ainsi que l’enquête de l’EFS du 24 octobre 2014 indiquant que les produits transfusés à Mme [H] en 1982 proviennent de [Localité 8] et que les donneurs n’ont pas été retrouvés. L’office transmet également une expertise, certes non réalisée au contradictoire de l’assureur mais se fondant sur des pièces médicales, relevant en page 2 qu’ « il est parfaitement indiqué dans les pièces qui nous sont communiquées, que Madame [H] a été transfusé en 1982, lors de l’accouchement pour son dernier garçon. Elle a subi la transfusion de deux culots globulaires, ceci est indiqué dans les feuilles de surveillance, avec en plus, un courrier de l’établissement français du sang précisant les dates de transfusion, 24 mai 1982, le numéro des produits, l’établissement français du sang indiquant ne pas pouvoir retrouver les donneurs ». Dans la discussion médico-légale en page 4, l’expert affirme qu’« il n’est pas douteux qu’elle a été transfusée en 1982, dans le cadre d’une hémorragie de la délivrance à la Clinique [6] de [Localité 8]. Elle a reçu deux culots globulaires qui ont été identifiés, mais les donneurs, compte tenu de l’ancienneté, n’ont pas pu être vérifiés ». Il ressort ainsi des pièces précitées la matérialité de la transfusion et la circonstance que les produits provenant du CTS de [Localité 8] n’ont pas pu être innocentés. En outre, l’expert indique en page 5 qu’« on a chez Madame [H], la notion de transfusions sanguines qui sont confirmées par l’établissement français du sang et par les feuilles de surveillance qui nous ont été communiquées. / Il n’y a pas d’autre facteur causal, Madame [H] n’a pas subi d’exploration, elle n’est pas tatouée, elle n’a pas de pratique toxicomaniaque et n’a pas de piercing ». L’ensemble de ces documents constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Le délai de dix-huit ans écoulé entre la transfusion sanguine de 1982 et la découverte de la contamination au VHC de Mme [H] en 2000 ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité de ce virus à la transfusion, bénéficiant à l’ONIAM, dès lors que le VHC n’a été identifié qu'en 1989, que les premiers tests sont apparus l’année d’après et que la pathologie se déclare habituellement de nombreuses années ultérieurement à la contamination, et n'étant parfois pas détectée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. 2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.5., le CTS de [Localité 8] a distribué des produits sanguins effectivement transfusés à Mme [H] et dont l’innocuité n’est pas rapportée. Par suite, le moyen doit être écarté. 2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906). En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.5., le fait dommageable a eu lieu en 1982 et la société demanderesse ne conteste pas sa garantie au titre de cette année. Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°1923 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 29 803,42 euros, ni la décharge de cette somme. 3. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150). Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1982 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge. Dans ces conditions, la société demanderesse doit être déboutée de sa demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance. 4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM A titre liminaire, et dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 8], à lui payer la somme de 29 803,42 euros. 4.1. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires. Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation. Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 29 803,42 euros à compter du 31 janvier 2020. 4.2 Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 24 janvier 2022. Par suite, les intérêts sur la somme de 29 803,42 euros seront capitalisés à compter de cette date. 5. Sur les prétentions de la CPAM 5.1 Sur l’existence de la créance La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017, n°16-17.764). En l’espèce, la CPAM produit un relevé de ses débours détaillant les frais exposés au titre des dépenses de santé actuelles ainsi qu’une attestation d’imputabilité. En se bornant à faire valoir que la caisse ne produit aucun justificatif de règlement, la société demanderesse ne remet pas en cause l’existence de la créance de la caisse. 5.2. Sur le lien de causalité D’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958). En l’espèce, la CPAM produit une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant et établissant le lien entre la contamination par le VHC de Mme [H] et des sommes exposées. Il résulte de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation que la société demanderesse ne saurait utilement opposer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. En conséquence des points 5.1. et 5.2., la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant au rejet des sommes demandées par la CPAM doit être rejetée et elle doit être condamnée à payer à la caisse la somme de 96 810,82 euros. 5.3. Sur les intérêts En application de l’article 1231-7 du code civil et notamment en l’absence de contestation de la société AXA FRANCE IARD du point de départ des intérêts, il convient de les fixer à compter de la date demandée du 16 mars 2023 correspondant à la notification des premières écritures de la caisse. 5.4. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion Il résulte de l’alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. » Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025. En l’espèce et eu égard au montant auquel la société AXA FRANCE IARD a été condamnée de payer à la CPAM, cette dernière, qui demande l’application du montant réglementairement fixé au jour du jugement, est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1 212 euros. 6. Sur les autres demandes En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Asma Frigui pour la part de la caisse, et à payer à l’ONIAM et à la caisse chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’intervention volontaire principale de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE. Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses prétentions. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 29 803,42 euros à compter du 31 janvier 2020. Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 janvier 2022. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE la somme de 96 810,82 euros, assortie des intérêts à compter du 16 mars 2023. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Asma Frigui pour la part de la caisse et en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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