Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 8 juillet 2026, n° 21/06384
Exposé du litige
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1999, Madame [D] [N] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle et l’Office a fait diligenter une expertise et le rapport a été rédigé par le Docteur [L] les 7 septembre, 8 novembre et 12 décembre 2012. L’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [N] par décision du 14 mars 2013 et un protocole d’accord a été conclu entre l’Office et cette dernière le 20 mars 2013 pour un montant de 20 000 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (“CTS”) qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Madame [N], un titre exécutoire n° 764 émis le 15 avril 2021 d’un montant de 20 700 euros correspondant aux sommes payées à Madame [D] [N] en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait de sa contamination par le VHC et aux frais d’expertise amiable, l’ONIAM ayant considéré que la victime apportait un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant de faire présumer l’origine transfusionnelle de cette contamination. Par exploit en date du 30 juin 2021, la société AXA FRANCEIARD a assigné l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annulation du titre précité. Par conclusions signifiées le 16 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Charente Maritime (ci-après “la CPAM de Charente Maritime”) est intervenue volontairement à l’instance. Saisi par l’assureur d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de l’action de la CPAM de Charente Maritime, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 février 2024, rejeté la demande. Par arrêt du 30 avril 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance. Dans ses conclusions n°2, notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de: - A titre principal : - déclarer le titre émis irrecevable car prescrit, - annuler le titre exécutoire n°764 d’un montant de 20 700 euros émis par l’ONIAM à son encontre, - débouter l’ONIAM et la CPAM de Charente Maritime de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - ordonner la décharge à son profit de la somme de 20 700 euros, A titre subsidiaire : - débouter l’ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 avec capitalisation de ces intérêts par période annuelle à compter du 1er juillet 2022 et, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - débouter la CPAM de Charente Maritime de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter de la « demande » et, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - débouter la CPAM de Charente Maritime et l’ONIAM de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - En tout état de cause, condamner l’ONIAM et la CPAM de Charente Maritime à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Me Julie VERDON. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle se prévaut de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre un titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est le protocole d’indemnisation transactionnel conclu le 20 mars 2013. La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme entachant le titre contesté et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle de ce titre avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, l’annexe à l’ordre à recouvrer du protocole d’indemnisation transactionnelle étant également insuffisante, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [N] par le VHC, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Au soutien de sa prétention de rejet des demandes de la CPAM, l’assureur soutient qu’il n’y a pas de preuve de la responsabilité du CTS de Charente dans la survenue de la contamination. Elle ajoute que le récapitulatif établi par la CPAM ne constitue pas un justificatif objectif des dépenses réellement exposées. Il fait enfin valoir que la CPAM ne démontre pas avoir effectivement exposé la somme demandée, qu’elle n’établit pas l’origine transfusionnelle de la contamination ni le lien de causalité. Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’Office n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande de remboursement d’une créance alléguée alors qu’il a préalablement émis un titre exécutoire portant sur cette même créance, l’interdiction valant aussi pour les intérêts de la somme réclamée et leur capitalisation. Dans ses conclusions n°3 notifiées le 27 octobre 2022, l’ONIAM demande au tribunal de : - A titre principal, - débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes d’annulation du titre n°2021-764, ainsi qu’aux fins de décharge, - constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, - constater le bien-fondé de sa créance objet du titre n°2021-764, - constater la régularité formelle du titre n°2021-764 qu’il a émis, - Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 20.700 euros au titre des indemnités qu’il a payées à Madame [N] et au titre des frais d’expertise amiable, - A titre subsidiaire, condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 20 700 euros au titre des indemnités qu’il a payées à Madame [N] et au titre des frais d’expertise amiable, - En toute hypothèse, - condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 (date de l’assignation), avec capitalisation de ces intérêts à compter du 1er juillet 2022, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM reproche à la l’assureur d’opposer la prescription d’assiette de cinq ans au titre de l’article 2224 du code civil et la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances. Il soutient que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat. Il soutient également que la société demanderesse lui doit sa garantie en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Il précise que la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, particulièrement de deux fiches médicales et du rapport d’expertise, que l’origine transfusionnelle de la contamination ressort de l’enquête transfusionnelle de l’EFS et du rapport d’expertise, que l’origine des produits sanguins administrés ressort de l’enquête de l’EFS et que le produit sanguin transfusé dont l’innocuité n’est pas établie provient du CTS de Charente-Maritime. Il indique également qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, la preuve est libre et qu’il produit en tout état de cause la police d’assurance. L’Office se prévaut également de l’indemnisation préalable la victime, justifiée par une attestation de paiement de son agent comptable. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté. L’ONIAM soutient ensuite que le quantum des montants alloués à Madame [N] est justifié par la décision amiable d’indemnisation de l’Office précisant l’évaluation des préjudices subis, en tenant compte du référentiel de l’ONIAM relatif à l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelle par le VHC et du rapport d’expertise. Au soutien de ses prétentions subsidiaires, l’ONIAM demande, à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 20 700 euros au titre des indemnités versées à Madame [N] et des frais d’expertise, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative et judiciaire. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date de la première requête en contestation du titre, et la capitalisation des intérêts, affirmant que la Cour de cassation a confirmé la recevabilité de cette demande. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 mai 2025, la CPAM de Charente Maritime demande au tribunal de : - La recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, -Dire et juger que la consolidation de la victime n’est pas acquise et que son action n’est pas prescrite, - En conséquence, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 73 467,59 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, - condamner également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du “nouveau” code de procédure civile. Au soutien de sa prétention de condamnation de la société demanderesse à lui payer les débours exposés, la CPAM se prévaut de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et indique avoir exposé 73 467,59 euros de frais médicaux. La CPAM ajoute que la décision de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2025 a précisé qu’”aucun élément du dossier ne démontre que Mme [D] [N], postérieurement au dépôt du rapport, a été guérie de cette pathologie, sa consolidation ne peut être considérée comme acquise”. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, appelée à l’audience du 13 mai 2026, a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur l’intervention volontaire de la CPAM de Charente Maritime Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. » La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l'ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ». En l’espèce, l’ONIAM a informé la CPAM de la procédure, cette dernière étant par la suite intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 16 novembre 2012. En application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire principale. 2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 2.1. Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. Il convient également de relever que, dans ses dernières écritures, la société demanderesse n’invoque pas la question de l’indemnisation préalable, moyen au regard duquel l’ONIAM se défend. Il n’y sera donc pas statué. 2.3. Sur le moyen tiré de la prescription de “l’assiette” du titre exécutoire n°764 D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique. D’autre part et aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM. En outre, dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Seule une prescription de la créance est invocable et l’assureur ne saurait se prévaloir d’une prescription d’assiette. Dès lors, le moyen doit être écarté. 2.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). En l’espèce, le titre exécutoire n°764 émis le 15 avril 2021 pour un montant total de 20 700 euros mentionne: - dans la colonne “libellés”: “Décision ONIAM du 14/03/13 / 1 protocole transactionnel / DP 2013-3040/ Dossier: [N] [D] / N° de police: 01204203531"; - dans la colonne “objet-recette”: “Art L 1221-14 Code de la santé publique”, puis aux lignes suivantes: “[N] [D] (...) Frais d’expertise amiable”; - dans la colonne “imputation”: “VHC Amiable / Amiable recouv” et dans la colonne “somme due” les sommes de 20 000 euros et 700 euros reportées devant chacune des lignes précitées de la colonne objet-recette. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, la décision de l’ONIAM, le protocole d’accord, le nom de la victime, le numéro de police d’assurance et détaille la somme totale qui est due. Il est constant qu’étaient joints la décision d’indemnisation, le protocole d’accord, l’enquête de l’EFS et le rapport d’expertise amiable, ainsi qu’il ressort de la page 3 des conclusions de l’assureur. Outre le protocole d’accord qui énonce le chef de préjudice indemnisé, la décision d’indemnisation de l’ONIAM précise les éléments ayant conduit à l’indemnisation de la victime et détaille le préjudice indemnisé. Par ailleurs, la circonstance alléguée par l’assureur qu’il ne lui a pas été possible de vérifier l’adéquation de la somme payée avec la réalité de l’état de santé de la victime ne relève pas de l’examen du moyen de forme tiré du défaut de précision du titre en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté. 2.5. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). D’autre part, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784). Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. En l’espèce, l’ONIAM produit : - une fiche de suivi de l’accouchement de Madame [D] [N] qui a eu lieu le 12 août 1981 (pièce 1 ONIAM) indiquant “2 culots globulaires” reçus le 14 août 1981 par la patiente au centre hospitalier d’[Localité 4], - des résultats d’examen d’hématologie réalisé le même jour vérifiant la compatibilité du sang de Madame [D] [N] avec le sang des “flacons pilotes n°s 11686 - 03182" (pièce 1 ONIAM). L’Office verse également un courrier de réponse finale d’enquête transfusionnelle de l’EFS du 25 juin 2012 (pièce 2 ONIAM) émanant du site de Centre- Atlantique et indiquant que les culots globulaires n°11686 et n°03182 transfusés le 14 août 1981 à Madame [D] [N] ont été fournis par le centre de transfusion sanguine (CDTS) de Charente. L’enquête précise que pour le culot n°11686, l’enquête était non réalisable, et que pour le culot n°03182, le test du donneur s’est révélé négatif au VHC le 3 décembre 1990. En outre, le rapport d’expertise amiable indique que la fiche de suivi et la fiche de compatibilité des produits sanguins apportent la preuve de leur administration et que l’accouchement par forceps semble avoir entrainé une anémie en raison de la prescription de fer du 12 au 19 août 1981, laissant penser que les transfusions étaient justifiées (pièce 3 ONIAM, pages 5 et 12). La preuve de l’administration des produits sanguins pouvant être rapportée par tout moyen ainsi que le retient la jurisprudence, les éléments médicaux précités suffisent, eu égard à leur caractère concordant quant à la date et la nécessité médicale des transfusions, à apporter la preuve de la matérialité des transfusions. S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination, l’enquête de l’EFS révèle qu’un donneur n’a pu être contrôlé, de sorte que l’innocuité d’un produit sanguin admininstré n’est pas rapportée. Enfin, l’expertise indique que Madame [N] a subi une appendicectomie en 1991, une hysterectomie totale pour fibrome en 1995, et une opération du sein pour adénofibrome. L’expert précise aussi que le risque que le donneur pour lequel l’enquête n’était pas réalisable ait été contaminant est de 0,25%. Il ressort également de l’expertise que Madame [N] n’a reçu de culots globulaires que dans le cas de l’accouchement par forceps du 12 août 1981 (page 12 de l’expertise). Il ajoute que rien dans le mode de vie de Madame [N] ou dans sa professionnelle l’exposait particulièrement à une contamination virale C. L’expert conclut que “la cause la plus probable de la contamination est nosocomiale, Mme [N] n’ayant pas par ailleurs été exposée au cours de sa vie au risque de contamination par son mode de vie ou sa profession; dans ce cadre la contamination transfusionnelle est la plus probable. Le statut viral d’un des donneurs n’est pas connu” (page 16 de l’expertise). Si la conclusion de l’expert semble ambigue puisque ce dernier analyse la contamination du point de vue de l’endroit de la contamination (infection nosocomiale par définition dans un établissement médical) et du point de vue du vecteur de contamination (voie transfusionnelle), il apparait clair qu’au regard des opérations subies par Madame [N] et des seules transfusions reçues à l’occasion de son accouchement en 1981, la contamination transfusionnelle soit la plus probable. Si la société demanderesse relève le caractère amiable et non contradictoire de l’expertise, cette dernière est soumise à sa libre discussion. Alors qu’il ressort de l’expertise amiable un exposé des antécédents médicaux et chirurgicaux de la victime, les critiques avancées par la société demanderesse sur cette recherche et les autres facteurs de risque, la société alléguant qu’il est “fort probable” que Madame [N] ait été contaminée à l’occasion de ses autres opérations, ne sont assorties d’aucun document médical, telle une note d’un médecin, l’assureur ne sollicitant en outre pas d’expertise. Eu égard à la période des transfusions, au caractère concordant des documents médicaux précités, et à l’expertise, il existe un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime. Par ailleurs, le délai écoulé entre les transfusions et le diagnostic de l’hépatite C ne suffit pas à faire obstacle à la présomption légale d’imputabilité. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [N] par le VHC doit être écarté. 2.6 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime Ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, il résulte de l’enquête de l’EFS que le CTS de Charente a fourni ou distribué les produits transfusés à la victime. Par suite, le moyen doit être écarté. 2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906). La Cour de cassation a également jugé, dans sa décision du 26 juin 2024 précitée au point 2.6., que : « Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / (...) 18. Pour rejeter les demandes de l'ONIAM l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS, en l'absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination alors que M. [[Z]] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978, y compris au-delà de la période de validité du contrat d'assurance. / 19. En statuant ainsi, alors qu'était en cause un produit sanguin dont l'innocuité n'avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1981, année au titre de laquelle l’assureur qui venait aux droits et obligations de la compagnie La Providence, ne conteste pas sa couverture assurantielle. Par suite, le moyen doit être écarté. 2.8. En ce qui concerne le lien de causalité entre le préjudice et la contamination ainsi que le quantum de la créance En se bornant à faire valoir qu’il n’est justifié ni des modalités de calcul de la somme ni du lien de causalité avec la contamination par le VHC, sans entrer dans le détail des éléments dont l’ONIAM a tenu compte et qui se retrouvent dans sa décision d’indemnisation, l’assureur n’est pas fondé à obtenir l’annulation du titre en litige, pas plus la décharge de la somme mise à sa charge. * Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme totale mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées. 3. Sur les prétentions de la CPAM A titre liminaire, il convient de préciser que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 février 2014 confirmée la cour d’appel de Paris, jugé que l’action de la CPAM n’était pas prescrite. Il n’y a en tout état de cause pas lieu de statuer sur ce point. 3.1. En ce qui concerne l’existence de la créance La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017, n°16-17.764). En l’espèce, il convient de rappeler qu’il résulte du point 2 que la société demanderesse engage sa garantie assurantielle au titre de la contamination par le VHC de Mme [N]. En outre, la CPAM produit un relevé de ses débours détaillant les frais exposés au titre des frais hospitaliers au CHU de [Localité 5], des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais de transport, et des frais futurs ainsi qu’une attestation d’imputabilité. Ces éléments suffisent à établir l’existence de la créance de la Caisse. 3.2. En ce qui concerne le lien de causalité D’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958). En l’espèce, la CPAM produit une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant et établissant le lien entre la contamination par le VHC de Madame [N] et les sommes exposées. Elle précise que “seules les prestations liées à l’accident en cause ont été retenues. Les soins qui y sont étrangers ont été écartés”. La circonstance que les dates d’hospitalisation du 29 juin 2010 au 21 septembre 2010 n’ont pas été mentionnées par l’expert ne permet pas, à elle seule, d’en déduire l’absence de lien de causalité. 3.3. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, il convient de faire droit à la prétention de la CPAM de fixer les intérêts à compter de la date de sa demande, laquelle doit correspondre aux premières écritures sollicitant la somme de 73 467,59 euros, soit en l’espèce le 18 mars 2022. Il résulte du point 3 que la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant au rejet des sommes demandées par la CPAM doit être rejetée et elle doit être condamnée à payer à la celle-ci la somme de 73 467,59 euros, assortie des intérêts à compter du 18 mars 2022. 4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM Dès lors que les prétentions d’annulation du titre exécutoire formulées par la société AXA FRANCE IARD ont été rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 20 700 euros au titre des indemnités payées à Madame [N]. 4.1. Sur les intérêts En l’espèce et en application de la disposition précitée au point 3.3., il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date à laquelle il a été assigné, soit le 30 juin 2021. Par suite, l’assureur doit être condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20.700 euros à compter du 30 juin 2021. 4.2. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 1er juillet 2022. Par suite, les intérêts sur la somme de 20 700 euros seront capitalisés à compter de la date précitée. 5. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES concernant la CPAM de Charente Maritime, et à payer à l’ONIAM et à la CPAM de Charente Maritime la somme de 2 500 euros chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées. Par ailleurs, l’exécution provisoire sera rappelée ainsi que le demande la CPAM.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME ; Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD ; Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 20 700 euros à compter du 30 juin 2021 ; Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er juillet 2022 ; Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME la somme de 73 467,59 euros, assortie des intérêts à compter du 18 mars 2022 ; Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats, concernant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME et en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties ; Rappelle l’exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUILLET 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/06384 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VL2F N° de MINUTE : 26/00268 S.A. AXA FRANCE IARD (Victime : [N]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDERESSE C/ ONIAM [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 et Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT et ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295 INTERVENANTE VOLONTAIRE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Mai 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1999, Madame [D] [N] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle et l’Office a fait diligenter une expertise et le rapport a été rédigé par le Docteur [L] les 7 septembre, 8 novembre et 12 décembre 2012. L’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [N] par décision du 14 mars 2013 et un protocole d’accord a été conclu entre l’Office et cette dernière le 20 mars 2013 pour un montant de 20 000 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (“CTS”) qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Madame [N], un titre exécutoire n° 764 émis le 15 avril 2021 d’un montant de 20 700 euros correspondant aux sommes payées à Madame [D] [N] en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait de sa contamination par le VHC et aux frais d’expertise amiable, l’ONIAM ayant considéré que la victime apportait un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant de faire présumer l’origine transfusionnelle de cette contamination. Par exploit en date du 30 juin 2021, la société AXA FRANCEIARD a assigné l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annulation du titre précité. Par conclusions signifiées le 16 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Charente Maritime (ci-après “la CPAM de Charente Maritime”) est intervenue volontairement à l’instance. Saisi par l’assureur d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de l’action de la CPAM de Charente Maritime, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 février 2024, rejeté la demande. Par arrêt du 30 avril 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance. Dans ses conclusions n°2, notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de: - A titre principal : - déclarer le titre émis irrecevable car prescrit, - annuler le titre exécutoire n°764 d’un montant de 20 700 euros émis par l’ONIAM à son encontre, - débouter l’ONIAM et la CPAM de Charente Maritime de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - ordonner la décharge à son profit de la somme de 20 700 euros, A titre subsidiaire : - débouter l’ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 avec capitalisation de ces intérêts par période annuelle à compter du 1er juillet 2022 et, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - débouter la CPAM de Charente Maritime de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter de la « demande » et, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - débouter la CPAM de Charente Maritime et l’ONIAM de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - En tout état de cause, condamner l’ONIAM et la CPAM de Charente Maritime à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Me Julie VERDON. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle se prévaut de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre un titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est le protocole d’indemnisation transactionnel conclu le 20 mars 2013. La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme entachant le titre contesté et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle de ce titre avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, l’annexe à l’ordre à recouvrer du protocole d’indemnisation transactionnelle étant également insuffisante, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [N] par le VHC, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Au soutien de sa prétention de rejet des demandes de la CPAM, l’assureur soutient qu’il n’y a pas de preuve de la responsabilité du CTS de Charente dans la survenue de la contamination. Elle ajoute que le récapitulatif établi par la CPAM ne constitue pas un justificatif objectif des dépenses réellement exposées. Il fait enfin valoir que la CPAM ne démontre pas avoir effectivement exposé la somme demandée, qu’elle n’établit pas l’origine transfusionnelle de la contamination ni le lien de causalité. Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’Office n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande de remboursement d’une créance alléguée alors qu’il a préalablement émis un titre exécutoire portant sur cette même créance, l’interdiction valant aussi pour les intérêts de la somme réclamée et leur capitalisation. Dans ses conclusions n°3 notifiées le 27 octobre 2022, l’ONIAM demande au tribunal de : - A titre principal, - débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes d’annulation du titre n°2021-764, ainsi qu’aux fins de décharge, - constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, - constater le bien-fondé de sa créance objet du titre n°2021-764, - constater la régularité formelle du titre n°2021-764 qu’il a émis, - Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 20.700 euros au titre des indemnités qu’il a payées à Madame [N] et au titre des frais d’expertise amiable, - A titre subsidiaire, condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 20 700 euros au titre des indemnités qu’il a payées à Madame [N] et au titre des frais d’expertise amiable, - En toute hypothèse, - condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 (date de l’assignation), avec capitalisation de ces intérêts à compter du 1er juillet 2022, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM reproche à la l’assureur d’opposer la prescription d’assiette de cinq ans au titre de l’article 2224 du code civil et la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances. Il soutient que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat. Il soutient également que la société demanderesse lui doit sa garantie en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Il précise que la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, particulièrement de deux fiches médicales et du rapport d’expertise, que l’origine transfusionnelle de la contamination ressort de l’enquête transfusionnelle de l’EFS et du rapport d’expertise, que l’origine des produits sanguins administrés ressort de l’enquête de l’EFS et que le produit sanguin transfusé dont l’innocuité n’est pas établie provient du CTS de Charente-Maritime. Il indique également qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, la preuve est libre et qu’il produit en tout état de cause la police d’assurance. L’Office se prévaut également de l’indemnisation préalable la victime, justifiée par une attestation de paiement de son agent comptable. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté. L’ONIAM soutient ensuite que le quantum des montants alloués à Madame [N] est justifié par la décision amiable d’indemnisation de l’Office précisant l’évaluation des préjudices subis, en tenant compte du référentiel de l’ONIAM relatif à l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelle par le VHC et du rapport d’expertise. Au soutien de ses prétentions subsidiaires, l’ONIAM demande, à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 20 700 euros au titre des indemnités versées à Madame [N] et des frais d’expertise, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative et judiciaire. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date de la première requête en contestation du titre, et la capitalisation des intérêts, affirmant que la Cour de cassation a confirmé la recevabilité de cette demande. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 mai 2025, la CPAM de Charente Maritime demande au tribunal de : - La recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, -Dire et juger que la consolidation de la victime n’est pas acquise et que son action n’est pas prescrite, - En conséquence, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 73 467,59 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, - condamner également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du “nouveau” code de procédure civile. Au soutien de sa prétention de condamnation de la société demanderesse à lui payer les débours exposés, la CPAM se prévaut de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et indique avoir exposé 73 467,59 euros de frais médicaux. La CPAM ajoute que la décision de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2025 a précisé qu’”aucun élément du dossier ne démontre que Mme [D] [N], postérieurement au dépôt du rapport, a été guérie de cette pathologie, sa consolidation ne peut être considérée comme acquise”. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, appelée à l’audience du 13 mai 2026, a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS 1. Sur l’intervention volontaire de la CPAM de Charente Maritime Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. » La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l'ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ». En l’espèce, l’ONIAM a informé la CPAM de la procédure, cette dernière étant par la suite intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 16 novembre 2012. En application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire principale. 2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 2.1. Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. Il convient également de relever que, dans ses dernières écritures, la société demanderesse n’invoque pas la question de l’indemnisation préalable, moyen au regard duquel l’ONIAM se défend. Il n’y sera donc pas statué. 2.3. Sur le moyen tiré de la prescription de “l’assiette” du titre exécutoire n°764 D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique. D’autre part et aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM. En outre, dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Seule une prescription de la créance est invocable et l’assureur ne saurait se prévaloir d’une prescription d’assiette. Dès lors, le moyen doit être écarté. 2.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). En l’espèce, le titre exécutoire n°764 émis le 15 avril 2021 pour un montant total de 20 700 euros mentionne: - dans la colonne “libellés”: “Décision ONIAM du 14/03/13 / 1 protocole transactionnel / DP 2013-3040/ Dossier: [N] [D] / N° de police: 01204203531"; - dans la colonne “objet-recette”: “Art L 1221-14 Code de la santé publique”, puis aux lignes suivantes: “[N] [D] (...) Frais d’expertise amiable”; - dans la colonne “imputation”: “VHC Amiable / Amiable recouv” et dans la colonne “somme due” les sommes de 20 000 euros et 700 euros reportées devant chacune des lignes précitées de la colonne objet-recette. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, la décision de l’ONIAM, le protocole d’accord, le nom de la victime, le numéro de police d’assurance et détaille la somme totale qui est due. Il est constant qu’étaient joints la décision d’indemnisation, le protocole d’accord, l’enquête de l’EFS et le rapport d’expertise amiable, ainsi qu’il ressort de la page 3 des conclusions de l’assureur. Outre le protocole d’accord qui énonce le chef de préjudice indemnisé, la décision d’indemnisation de l’ONIAM précise les éléments ayant conduit à l’indemnisation de la victime et détaille le préjudice indemnisé. Par ailleurs, la circonstance alléguée par l’assureur qu’il ne lui a pas été possible de vérifier l’adéquation de la somme payée avec la réalité de l’état de santé de la victime ne relève pas de l’examen du moyen de forme tiré du défaut de précision du titre en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté. 2.5. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). D’autre part, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784). Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. En l’espèce, l’ONIAM produit : - une fiche de suivi de l’accouchement de Madame [D] [N] qui a eu lieu le 12 août 1981 (pièce 1 ONIAM) indiquant “2 culots globulaires” reçus le 14 août 1981 par la patiente au centre hospitalier d’[Localité 4], - des résultats d’examen d’hématologie réalisé le même jour vérifiant la compatibilité du sang de Madame [D] [N] avec le sang des “flacons pilotes n°s 11686 - 03182" (pièce 1 ONIAM). L’Office verse également un courrier de réponse finale d’enquête transfusionnelle de l’EFS du 25 juin 2012 (pièce 2 ONIAM) émanant du site de Centre- Atlantique et indiquant que les culots globulaires n°11686 et n°03182 transfusés le 14 août 1981 à Madame [D] [N] ont été fournis par le centre de transfusion sanguine (CDTS) de Charente. L’enquête précise que pour le culot n°11686, l’enquête était non réalisable, et que pour le culot n°03182, le test du donneur s’est révélé négatif au VHC le 3 décembre 1990. En outre, le rapport d’expertise amiable indique que la fiche de suivi et la fiche de compatibilité des produits sanguins apportent la preuve de leur administration et que l’accouchement par forceps semble avoir entrainé une anémie en raison de la prescription de fer du 12 au 19 août 1981, laissant penser que les transfusions étaient justifiées (pièce 3 ONIAM, pages 5 et 12). La preuve de l’administration des produits sanguins pouvant être rapportée par tout moyen ainsi que le retient la jurisprudence, les éléments médicaux précités suffisent, eu égard à leur caractère concordant quant à la date et la nécessité médicale des transfusions, à apporter la preuve de la matérialité des transfusions. S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination, l’enquête de l’EFS révèle qu’un donneur n’a pu être contrôlé, de sorte que l’innocuité d’un produit sanguin admininstré n’est pas rapportée. Enfin, l’expertise indique que Madame [N] a subi une appendicectomie en 1991, une hysterectomie totale pour fibrome en 1995, et une opération du sein pour adénofibrome. L’expert précise aussi que le risque que le donneur pour lequel l’enquête n’était pas réalisable ait été contaminant est de 0,25%. Il ressort également de l’expertise que Madame [N] n’a reçu de culots globulaires que dans le cas de l’accouchement par forceps du 12 août 1981 (page 12 de l’expertise). Il ajoute que rien dans le mode de vie de Madame [N] ou dans sa professionnelle l’exposait particulièrement à une contamination virale C. L’expert conclut que “la cause la plus probable de la contamination est nosocomiale, Mme [N] n’ayant pas par ailleurs été exposée au cours de sa vie au risque de contamination par son mode de vie ou sa profession; dans ce cadre la contamination transfusionnelle est la plus probable. Le statut viral d’un des donneurs n’est pas connu” (page 16 de l’expertise). Si la conclusion de l’expert semble ambigue puisque ce dernier analyse la contamination du point de vue de l’endroit de la contamination (infection nosocomiale par définition dans un établissement médical) et du point de vue du vecteur de contamination (voie transfusionnelle), il apparait clair qu’au regard des opérations subies par Madame [N] et des seules transfusions reçues à l’occasion de son accouchement en 1981, la contamination transfusionnelle soit la plus probable. Si la société demanderesse relève le caractère amiable et non contradictoire de l’expertise, cette dernière est soumise à sa libre discussion. Alors qu’il ressort de l’expertise amiable un exposé des antécédents médicaux et chirurgicaux de la victime, les critiques avancées par la société demanderesse sur cette recherche et les autres facteurs de risque, la société alléguant qu’il est “fort probable” que Madame [N] ait été contaminée à l’occasion de ses autres opérations, ne sont assorties d’aucun document médical, telle une note d’un médecin, l’assureur ne sollicitant en outre pas d’expertise. Eu égard à la période des transfusions, au caractère concordant des documents médicaux précités, et à l’expertise, il existe un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime. Par ailleurs, le délai écoulé entre les transfusions et le diagnostic de l’hépatite C ne suffit pas à faire obstacle à la présomption légale d’imputabilité. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [N] par le VHC doit être écarté. 2.6 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime Ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, il résulte de l’enquête de l’EFS que le CTS de Charente a fourni ou distribué les produits transfusés à la victime. Par suite, le moyen doit être écarté. 2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906). La Cour de cassation a également jugé, dans sa décision du 26 juin 2024 précitée au point 2.6., que : « Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / (...) 18. Pour rejeter les demandes de l'ONIAM l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS, en l'absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination alors que M. [[Z]] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978, y compris au-delà de la période de validité du contrat d'assurance. / 19. En statuant ainsi, alors qu'était en cause un produit sanguin dont l'innocuité n'avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1981, année au titre de laquelle l’assureur qui venait aux droits et obligations de la compagnie La Providence, ne conteste pas sa couverture assurantielle. Par suite, le moyen doit être écarté. 2.8. En ce qui concerne le lien de causalité entre le préjudice et la contamination ainsi que le quantum de la créance En se bornant à faire valoir qu’il n’est justifié ni des modalités de calcul de la somme ni du lien de causalité avec la contamination par le VHC, sans entrer dans le détail des éléments dont l’ONIAM a tenu compte et qui se retrouvent dans sa décision d’indemnisation, l’assureur n’est pas fondé à obtenir l’annulation du titre en litige, pas plus la décharge de la somme mise à sa charge. * Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme totale mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées. 3. Sur les prétentions de la CPAM A titre liminaire, il convient de préciser que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 février 2014 confirmée la cour d’appel de Paris, jugé que l’action de la CPAM n’était pas prescrite. Il n’y a en tout état de cause pas lieu de statuer sur ce point. 3.1. En ce qui concerne l’existence de la créance La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017, n°16-17.764). En l’espèce, il convient de rappeler qu’il résulte du point 2 que la société demanderesse engage sa garantie assurantielle au titre de la contamination par le VHC de Mme [N]. En outre, la CPAM produit un relevé de ses débours détaillant les frais exposés au titre des frais hospitaliers au CHU de [Localité 5], des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais de transport, et des frais futurs ainsi qu’une attestation d’imputabilité. Ces éléments suffisent à établir l’existence de la créance de la Caisse. 3.2. En ce qui concerne le lien de causalité D’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958). En l’espèce, la CPAM produit une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant et établissant le lien entre la contamination par le VHC de Madame [N] et les sommes exposées. Elle précise que “seules les prestations liées à l’accident en cause ont été retenues. Les soins qui y sont étrangers ont été écartés”. La circonstance que les dates d’hospitalisation du 29 juin 2010 au 21 septembre 2010 n’ont pas été mentionnées par l’expert ne permet pas, à elle seule, d’en déduire l’absence de lien de causalité. 3.3. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, il convient de faire droit à la prétention de la CPAM de fixer les intérêts à compter de la date de sa demande, laquelle doit correspondre aux premières écritures sollicitant la somme de 73 467,59 euros, soit en l’espèce le 18 mars 2022. Il résulte du point 3 que la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant au rejet des sommes demandées par la CPAM doit être rejetée et elle doit être condamnée à payer à la celle-ci la somme de 73 467,59 euros, assortie des intérêts à compter du 18 mars 2022. 4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM Dès lors que les prétentions d’annulation du titre exécutoire formulées par la société AXA FRANCE IARD ont été rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 20 700 euros au titre des indemnités payées à Madame [N]. 4.1. Sur les intérêts En l’espèce et en application de la disposition précitée au point 3.3., il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date à laquelle il a été assigné, soit le 30 juin 2021. Par suite, l’assureur doit être condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20.700 euros à compter du 30 juin 2021. 4.2. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 1er juillet 2022. Par suite, les intérêts sur la somme de 20 700 euros seront capitalisés à compter de la date précitée. 5. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES concernant la CPAM de Charente Maritime, et à payer à l’ONIAM et à la CPAM de Charente Maritime la somme de 2 500 euros chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées. Par ailleurs, l’exécution provisoire sera rappelée ainsi que le demande la CPAM. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME ; Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD ; Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 20 700 euros à compter du 30 juin 2021 ; Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er juillet 2022 ; Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME la somme de 73 467,59 euros, assortie des intérêts à compter du 18 mars 2022 ; Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats, concernant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME et en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties ; Rappelle l’exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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