Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 17 juin 2026, n° 20/09594
Exposé du litige
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1991, Mme [D] [W] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’une demande de provision qui a été octroyée par ordonnance du 12 mars 2008 sur la base de l’expertise de M. [V] du 06 juin 2005 diligentée par l’EFS et dont les constatations n’ont pas été contestées par ce dernier. Puis, Mme [W] a saisi le 10 mars 2009 le tribunal précité d’une demande indemnitaire dirigée à l’encontre de l’établissement français du sang (« EFS ») et, par jugement du 03 février 2012, le tribunal a notamment substitué l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») à l’EFS et ordonné une expertise. L’expert M. [F] a rédigé son rapport le 17 mars 2016. Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a mis à la charge de l’ONIAM la somme de 20 000 euros à payer à Mme [W]. Saisie par Mme [W] d’un appel, la cour administrative d’appel de [Localité 5], a, dans un arrêt du 20 septembre 2018, porté la somme précitée à celle de 25 000 euros. Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [W], un ordre à recouvrer exécutoire n°2580 émis le 24 octobre 2019 pour un montant de 30 590 euros. Le 29 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité. L’office a, le 02 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des ALPES-MARITIMES. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal,de : - Annuler le titre exécutoire n°2580 d’un montant de 30 590 euros émis par l’ONIAM à son encontre ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM des ALPES-MARITIMES de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 30 590 euros ; - A titre subsidiaire, de : - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 7 577,14 euros ; - Ordonner la réduction du titre émis pour atteindre 7 577,14 euros ; - Ordonner la décharge de la somme de 23 012,86 euros (30 590 euros - 7 577,14 euros) à son profit ; - Débouter la CPAM des ALPES-MARITIMES de ses demandes excédant la somme de 42 913,21 euros ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM des ALPES-MARITIMES de toute demande de condamnation excédant les limites de ses engagements contractuels au titre d’une année précise d’assurance ; - Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ; - Débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait ne pas faire droit à la limitation des sommes demandées par produits sanguins fournis : - Débouter l’ONIAM de toute demande de condamnation formée à son encontre excédant la somme de 8 840 euros (30 590 euros - 21 750 euros acquittés par l’EFS), correspondant à la somme réellement acquittée par l’ONIAM ; - Ordonner la réduction du titre exécutoire n°2580 pour atteindre le montant de 8 840 euros ; - Ordonner la décharge de la somme de 21 750 euros à son profit ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM des ALPES-MARITIMES de toute demande de condamnation excédant les limites de ses engagements contractuels au titre d’une année précise d’assurance ; - Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ; - Débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM et la CPAM des ALPES-MARITIMES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie [Localité 6], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre principal, de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime, soulignant qu’une partie de la somme a été mise à la charge de l’EFS et que l’ONIAM ne saurait agir en lieu et place de cet établissement. La société AXA FRANCE IARD soutient également que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle affirme que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD fait également valoir que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de la prescription biennale de la créance et du défaut de preuve de la responsabilité d’un centre assuré dans la survenue de la contamination de la victime par le VHC. Sur ce dernier point, elle invoque l’absence : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Au soutien du rejet des prétentions de la caisse, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de l’absence de responsabilité du CTS de [Localité 7] dans la survenue de la contamination de Mme [W]. Elle affirme que la caisse ne démontre pas le lien de causalité avec le VHC. Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge et de celle demandée par la caisse, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle n’est tenue que pour la dette de responsabilité de son assuré et qu’eu égard au nombre de produits sanguins innocentés qui proviendraient du CTS de [Localité 7], sa part de responsabilité est de 6/7. En réponse au moyen de l’ONIAM se prévalant de la solidarité entre assureurs, la société demanderesse soutient que la disposition ne s’applique qu’aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 et invoque l’absence de pluralité d’assureurs. Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM de paiement des intérêts légaux et leur capitalisation, la société AXA FRANCE IARD soutient que l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une telle demande au regard de la jurisprudence administrative et que cette demande n’est pas fondée. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 11 septembre 2025, l’ONIAM demande au tribunal : - De le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - A titre principal, de : - débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes en ce que son directeur est bien fondé à émettre des titres exécutoires ; - débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes en ce que sa créance, objet du titre n°2580 qu’il a émis le 24 octobre 2019, est bien fondée ; - débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes en ce que le titre précité est régulier sur la forme ; - débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°2580 et de décharge ; Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme totale de 30 590 euros à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en remboursement des sommes payées au titre de la contamination de Mme [W] par le VHC ; - Si par extraordinaire le Tribunal devait annuler le titre exécutoire pour vice de fond ou vice de forme, de condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme totale de 30 590 euros versée au titre de la contamination transfusionnelle de Mme [W] par le VHC ; - En toute hypothèse, de : - Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 concernant le titre n°2580 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues à compter du 30 octobre 2021 ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - Rejeter toute autre demande. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite, en l’absence de précision des causes ordinaires d’interruption de la prescription biennale, et se prévaut de l’existence et du contenu du contrat d’assurance. Il invoque la responsabilité du CTS de Nice dans la contamination de Mme [W] par le VHC, se prévalant de l’expertise diligentée par l’EFS, de l’âge à laquelle la victime a été transfusée, de l’enquête transfusionnelle, du jugement du tribunal administratif. L’ONIAM ajoute qu’il ne lui appartient pas d’établir une date de contamination. L’office soutient également apporter la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par la production d’une attestation de paiement de son agent comptable et ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance. Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l’ONIAM se prévaut de la solidarité assurantielle introduite par l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande à titre subsidiaire, en application de la jurisprudence administrative et judiciaire, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 30 590 euros en cas de vice de forme. Il sollicite également les intérêts et leur capitalisation en se prévalant de l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2003. Dans ses conclusions, notifiées le 26 avril 2024, la CPAM des ALPES-MARITIMES demande au tribunal : - De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; - En conséquence, de : - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 50 065,41 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ; - Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du même code ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Au soutien de sa prétention de condamnation de la société demanderesse à lui payer les débours exposés, la CPAM se prévaut de l’origine transfusionnelle de la contamination, de son action subrogatoire issue de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’attestation versée aux débats. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026, au cours de laquelle le conseil de l’ONIAM a été autorisé à produire, par note en délibéré et dans un délai de quinze jours, la convention conclue avec l’EFS. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. Le conseil de l’ONIAM n’a pas produit en délibéré le document précité.
Motifs
MOTIFS 1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 1.1. En ce qui concerne le cadre du litige La Cour de cassation a jugé que « (...) Vu les articles 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / 4. L'article L. 1221-14 a été créé par le I du premier de ces textes. Il a mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l'hépatite C et prévu une procédure amiable d'indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Il a été modifié par le I du deuxième de ces textes ayant notamment donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l'EFS. / 5. Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV du premier de ces textes prévoyant une substitution de l'ONIAM à l'EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II du deuxième de ces textes ayant également donné la possibilité à l'ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l'EFS. / 6. En application des IV et II des premier et deuxième de ces textes, il a été jugé que, si les assureurs doivent leur garantie à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée, cette garantie n'est due qu'au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie (Cass., 1re Civ. 22 mai 2019 pourvoi n° 18-13.934, publié). / 7. L'article L. 1221-14 a été modifié par le I du troisième de ces textes ayant prévu à l'alinéa 8 que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 8. Cependant, selon le II de ce texte, les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. / (...) » (Cour de cassation, 25 septembre 2024, n°23-14.577). 1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. La substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 novembre 2012, n°11-23.990). D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit deux attestations de paiement, la première émanant de l’agent comptable de l’EFS attestant que la somme totale de 22 512,06 euros a été payée le 30 mai 2008 et détaillant les sommes versées à Mme [W] et à la caisse ; la seconde de son agent comptable qui certifie que la somme totale de 8 877,26 euros a été payée par l’office et détaillant les sommes payées à la victime et les dates de versement. Si le tribunal administratif de Nice a substitué l’ONIAM à l’EFS, il est constant que l’ONIAM n’a payé que la somme totale de 8 877,26 euros et n’a pas indemnisé la victime et la caisse du surplus qui a été payé par l’EFS. Dès lors, l’ONIAM ne peut pas se prévaloir de l’application du septième alinéa précité de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique pour obtenir la garantie de l’assureur de la somme de 22 512,06 euros. Il ne peut pas plus invoquer le code de justice administrative. S’il évoque l’existence d’une convention avec l’EFS, l’office a été invité à produire ce document par note en délibéré, mais ne l’a pas fait. Par ailleurs, il convient de constater que l’assureur ne soulève pas, pour le surplus de la somme correspondant à 8 877,26 euros, l’absence de preuve de l’indemnisation préalable. Il résulte de ce qui précède que la société demanderesse est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige à hauteur de la somme de 21 712,74 euros, correspondant à la différence entre la somme mise à sa charge de 30 590 euros et celle justifiée par l’office de 8 877,26 euros, et la décharge de cette somme. 1.4. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre exécutoire quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). En l’espèce, le titre en litige mentionne, dans la colonne « libellés » : « 1 TA de [Localité 7] du 12/03/08 / 1 TA de [Localité 7] du 03/02/12 / 1 TA de [Localité 7] du 30/06/16 / 1 CAA de [Localité 5] du 20/09/18 / Dossier : [W] [D] / n° police : 161922L » ; dans la colonne « objet-recette » : « indemnisation » ; dans la colonne « imputation » : « VHC contentieux » ; dans la colonne « somme due », la somme de 30 590 euros. Ainsi, ce titre précise le nom de la victime, les décisions de la juridiction administrative et le numéro de police d’assurance. Il est constant qu’étaient joints les décisions de la juridiction administrative permettant à l’assureur de connaître le motif du titre et les éléments de calcul. S’il est constant que l’ensemble des sommes n’est pas mis à la charge de l’ONIAM puisqu’une partie concerne l’EFS, cela ne saurait suffire à conduire à annuler le titre pour défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, eu égard aux précisions que ce titre contient et qui ont été précédemment évoquées. Le moyen doit être écarté. 1.5. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de la créance L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Et l’article L. 114-2 du même code énonce que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'article R. 112-1 du même code précise que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. La Cour de cassation a jugé que : « d'une part, selon l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; / (…) d'autre part, selon l'article L. 114-1 du code des assurances, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; / (…) qu'il résulte de ces dispositions que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; / Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ; / (…) qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016, n°15-19751). En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, l’ONIAM agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l'office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. En l’espèce, il est constant que le litige a été initié antérieurement au 1er juin 2010 devant le tribunal administratif de Nice. Dès lors, la créance est soumise à la prescription biennale. Toutefois, l’ONIAM fait valoir que les documents contractuels ne précisent pas les causes d’interruption de la prescription biennale, ce qui n’est pas contesté par la société demanderesse qui se borne à faire valoir que l’alinéa 9 de l’article R. 112-1 du code des assurance ne fait pas état des causes interruptives de prescription et que l’exigence imposée par la Cour de cassation n’existait pas dans le droit positif au moment de la conclusion du contrat. Ainsi et en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la prescription biennale n’est pas opposable à l’ONIAM. Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être écarté. 1.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [W] En premier lieu, l’article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité En deuxième lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). En troisième lieu, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784). Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. En l’espèce et ainsi que le relève l’assureur, l’ONIAM ne saurait, eu égard à la disposition précitée de l’article 1355 du code civil, opposer à la société demanderesse le jugement du tribunal administratif dès lors que cette dernière n’était pas partie à l’instance. Toutefois et à ce stade de ses écritures, il convient de noter que l’assureur ne conteste pas la matérialité des transfusions. En tout état de cause, l’ONIAM produit l’enquête transfusionnelle de l’EFS listant les 29 produits sanguins labiles distribués au cours des années 1988 et 1989 au nom de Mme [W], en précisant dans un tableau les dates, numéros de poche, type de produit, provenance, date à laquelle le donneur a été revu et résultat de l’enquête. Il en résulte que deux produits n’ont pas été retrouvés et que, sur les 27 retrouvés, provenant tous de [Localité 7], un donneur a été contrôlé positif et 15 ont été innocentés. En outre, l’expertise diligentée par l’EFS, à laquelle la société demanderesse n’était certes pas partie, conclut que « les transfusions dont elle a fait l’objet représentent le facteur de contamination principal vis-à-vis du virus de l’hépatite C ». Si la société demanderesse relève le caractère amiable et non contradictoire de l’expertise, cette dernière est soumise à sa libre discussion et il y a lieu de noter non seulement que cette expertise s’appuie sur des documents médicaux qu’elle cite mais également que l’assureur se saisit de plusieurs mentions reportées dans cette expertise pour exclure toute origine transfusionnelle de la contamination. En effet, l’assureur invoque les termes employés par le docteur [I], évoqués en page 6 de l’expertise, ainsi que la probabilité d’autres origines à la contamination, mentionnée par l’expert en page 16 lorsqu’il précise que Mme [W] « a fait l’objet de ponctions lombaires itératives et de la mise en place de cathéters justifiées par sa leuxémie aiguë lymphoblastique ». Si le docteur [I] a indiqué le 16 mai 1991 que « cette hépatite est sans doute d’origine post transfusionnelle non A non B qui ne serait pas due au virus C », cette affirmation est contredite par ses constatations ultérieures du 14 janvier 2002, mentionnées en page 6 de l’expertise, et également par plusieurs autres éléments médicaux, évoqués en page 15 de l’expertise et attestant d’une infection par le VHC, particulièrement une hypertransaminasémie en 1988, une sérologie VHC positive le 23 janvier 1991 avec un test RIBA positif en 1995, deux ponctions biopsies hépatiques compatibles avec infection par le VHC. S’agissant de la probabilité d’une autre origine que celle transfusionnelle, elle est certes évoquée par l’expert mais ce dernier conclut à ce que la transfusion demeure l’origine principale et l’assureur n’invoque aucune littérature médicale, ni ne produit de note médicale, de nature à établir que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. Eu égard à la matérialité des transfusions, à l’existence d’un produit transfusé contaminé, à la période des transfusions où il n'était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang et aux constatations expertales, il existe un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [W] par le VHC doit être écarté. 1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point précédent, le CTS de [Localité 7] a distribué des produits sanguins dont l’innocuité n’est pas rapportée. Si l’assureur conteste, à ce stade de ses écritures, l’administration de produits sanguins à la victime, l’enquête de l’EFS suffit à démontrer l’origine des produits sanguins transfusés, eu égard notamment aux précisions apportées dans son tableau, éléments évoqués au point précédent, et concordant avec les dates d’hospitalisation mentionnées dans l’expertise. Par suite, le moyen doit être écarté. 1.8. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906). En l’espèce il résulte du point 1.6. que le fait dommageable a eu lieu en 1988 et 1989, années au titre desquelles la société demanderesse ne conteste pas sa garantie. Dès lors qu’il ne saurait être exigé de l’ONIAM une date précise de contamination, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté. Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société AXA FRANCE IARD est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige à hauteur de la somme de 21 712,74 euros et la décharge de cette somme. 2. Sur la prétention de la caisse tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 50 065,41 euros Il résulte du point 1 que l’assureur engage sa responsabilité du fait de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Mme [W]. Si l’assureur relève que la notification des débours et l’attestation d’imputabilité concernent Mme [D] [C] et non Mme [D] [W], la comparaison avec les autres pièces du dossier permettent d’affirmer qu’il s’agit de la même personne. En effet, le numéro d’immatriculation reproduit sur les débours et l’attestation d’imputabilité correspond, pour ses sept premiers chiffres (02 84 04 06), aux éléments d’état civil de la victime, étant une femme (02) née en [Date naissance 1] 1984 (84 04) à [Localité 7] (06) ainsi qu’il résulte de l’enquête de l’EFS et de la page 4 de l’expertise. En outre, l’attestation d’imputabilité mentionne des dates concordantes avec l’expertise. A titre d’exemple, la victime a été hospitalisée le 30 mars 1988, ce qui correspond à la date de l’accident selon la caisse, et a fait l’objet d’une ponction biopsie hépatique le 29 novembre 1988. Par ailleurs, la caisse détaille ses débours pour un total de 55 589,76 euros, comprenant 50 065,41 euros de frais médicaux et 5 524,35 euros de frais futurs viagers, et produit une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant, ainsi qu’il résulte de l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale et établissant le lien entre l’accident du 30 mars 1988 et les dépenses exposées au titre des hospitalisations, frais médicaux et pharmaceutiques. Ces deux pièces suffisent à justifier les frais et le quantum de la créance de la caisse. Si l’assureur s’interroge sur les frais médicaux exposés en 2015, en relevant que le premier expert n’a pas constaté que la victime suivait un traitement en 2005, ils sont justifiés par l’expertise judiciaire de M. [F] du 17 mars 2016 dont les termes ne sont pas contestés par l’assureur. Dès lors que l’assureur conteste la créance de la caisse, il convient de considérer qu’il s’oppose au paiement d’un capital. Il y a donc lieu de prévoir, pour les frais futurs, un remboursement au fur et à mesure de leur engagement dans la limite de la somme de 5 524,35 euros. Il en résulte que la caisse est fondée à obtenir la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 50 065,41 euros de débours et les frais futurs, au fur et à mesure de leur engagement dans la limite de la somme de 5 524,35 euros. 3. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur et de celle demandée par la caisse Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. Toutefois, cette solidarité entre assureurs a été introduite par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 qui, dans son article 39, a prévu qu’elle ne s’appliquait qu’aux actions engagées à compter du 1er juin 2010. Il s’en déduit que, pour les litiges en cours au 1er juin 2010, le législateur n’a pas entendu modifier le régime de responsabilité et que, par suite, il convient de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pas été établie. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 septembre 2024, précité). En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.5., il est constant que l’ONIAM est intervenu en lieu et place de l’EFS dans le cadre d’un litige en cours au 1er juin 2010. L’assureur est donc fondé à sa prévaloir d’un partage de responsabilité. Il résulte du tableau mentionné dans l’enquête transfusionnelle de l’EFS que 2 produits sanguins sur 29 ont une provenance inconnue, les 27 autres provenant de [Localité 7]. La responsabilité de l’assureur doit donc être fixée à 27/29èmes dès lors qu’en l’absence de contrôle de la virologie du donneur contrôlé positif au VHC, il ne peut pas être déduit que le produit sanguin issu de ce donneur soit à l’origine de la contamination de Mme [W]. S’agissant du titre en litige, la somme dont la partie demanderesse est redevable est de 28 480,34 euros (30 590 euros du titre exécutoire x 27/29). A cet égard, il convient de préciser que la prétention de limitation de la somme mise à la charge de la partie demanderesse est subsidiaire, de sorte qu’il ne saurait être pris comme montant de référence une autre somme que celle du titre en litige. Cette prétention ne conduisant pas à une annulation et une décharge plus favorables à l’assureur par rapport au point 1, il n’y a pas lieu d’y faire droit. S’agissant de la créance de la caisse, les sommes précitées au point 2 doivent être réduites à hauteur de la part de responsabilité de l’assureur, soit 46 612,62 euros de débours (50 065,41 euros de frais définitifs x 27/29) et les frais futurs, au fur et à mesure de leur engagement dans la limite de la somme de 5 143,36 euros (5 524,35 euros de frais futurs x 27/29) 4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM 4.1. En ce qui concerne la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 30 590 euros Eu égard au motif d’annulation retenu au point 1.3., l’office n’est pas fondé à obtenir la condamnation de l’assureur à lui payer la totalité de la somme mise à la charge par le titre en litige. La prétention doit être rejetée. 4.2. En ce qui concerne les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires. Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation. Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 8 877,26 euros à compter du 29 octobre 2020. 4.3. En ce qui concerne la capitalisation En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 22 octobre 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière. Par suite, les intérêts sur la somme de 8 877,26 euros seront capitalisés à compter de la date demandée du 30 octobre 2021. 5. Sur les intérêts demandés par la caisse Au regard de la disposition précitée au point 4.2 et dès lors qu’en application du point 3 le quantum est fixé par le jugement et ne résulte pas des conclusions de la caisse, les intérêts ne pourront courir qu’à compter du prononcé du jugement. 6. Sur les autres prétentions En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’ONIAM, partie essentiellement perdante vis-à-vis de l’assureur, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie [Localité 6], et à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. S’agissant des frais de la caisse, l’assureur, partie perdante, devra lui payer les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés, et la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, l’exécution provisoire sera rappelée ainsi que le demande la caisse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule le titre exécutoire n°2580 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 24 octobre 2019 pour un montant de 30 590 euros à hauteur de la somme de 21 712,74 euros. Décharge la société AXA FRANCE IARD du paiement de la somme de 21 712,74 euros. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 8 877,26 euros à compter du 29 octobre 2020. Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 octobre 2021. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES la somme de 46 612,62 euros, assortie des intérêts à compter du jugement, au titre du remboursement de ses débours exposés pour le compte de son assurée. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES les frais futurs, au fur et à mesure de leur engagement et dans la limite de la somme de 5 143,36 euros. Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens de la société AXA FRANCE IARD, dont distraction au profit de Maître Julie [Localité 6] en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMESla somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle l’exécution provisoire de droit. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/09594 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UUYE N° de MINUTE : 26/00245 S.A. AXA FRANCE IARD (victime [W]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDERESSE C/ ONIAM [H] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES Service Contentieux [Adresse 3]” [Localité 4] représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295 INTERVENANTE FORCEE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 11 Février 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1991, Mme [D] [W] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’une demande de provision qui a été octroyée par ordonnance du 12 mars 2008 sur la base de l’expertise de M. [V] du 06 juin 2005 diligentée par l’EFS et dont les constatations n’ont pas été contestées par ce dernier. Puis, Mme [W] a saisi le 10 mars 2009 le tribunal précité d’une demande indemnitaire dirigée à l’encontre de l’établissement français du sang (« EFS ») et, par jugement du 03 février 2012, le tribunal a notamment substitué l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») à l’EFS et ordonné une expertise. L’expert M. [F] a rédigé son rapport le 17 mars 2016. Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a mis à la charge de l’ONIAM la somme de 20 000 euros à payer à Mme [W]. Saisie par Mme [W] d’un appel, la cour administrative d’appel de [Localité 5], a, dans un arrêt du 20 septembre 2018, porté la somme précitée à celle de 25 000 euros. Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [W], un ordre à recouvrer exécutoire n°2580 émis le 24 octobre 2019 pour un montant de 30 590 euros. Le 29 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité. L’office a, le 02 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des ALPES-MARITIMES. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal,de : - Annuler le titre exécutoire n°2580 d’un montant de 30 590 euros émis par l’ONIAM à son encontre ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM des ALPES-MARITIMES de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 30 590 euros ; - A titre subsidiaire, de : - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 7 577,14 euros ; - Ordonner la réduction du titre émis pour atteindre 7 577,14 euros ; - Ordonner la décharge de la somme de 23 012,86 euros (30 590 euros - 7 577,14 euros) à son profit ; - Débouter la CPAM des ALPES-MARITIMES de ses demandes excédant la somme de 42 913,21 euros ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM des ALPES-MARITIMES de toute demande de condamnation excédant les limites de ses engagements contractuels au titre d’une année précise d’assurance ; - Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ; - Débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait ne pas faire droit à la limitation des sommes demandées par produits sanguins fournis : - Débouter l’ONIAM de toute demande de condamnation formée à son encontre excédant la somme de 8 840 euros (30 590 euros - 21 750 euros acquittés par l’EFS), correspondant à la somme réellement acquittée par l’ONIAM ; - Ordonner la réduction du titre exécutoire n°2580 pour atteindre le montant de 8 840 euros ; - Ordonner la décharge de la somme de 21 750 euros à son profit ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM des ALPES-MARITIMES de toute demande de condamnation excédant les limites de ses engagements contractuels au titre d’une année précise d’assurance ; - Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ; - Débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM et la CPAM des ALPES-MARITIMES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie [Localité 6], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre principal, de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime, soulignant qu’une partie de la somme a été mise à la charge de l’EFS et que l’ONIAM ne saurait agir en lieu et place de cet établissement. La société AXA FRANCE IARD soutient également que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle affirme que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD fait également valoir que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de la prescription biennale de la créance et du défaut de preuve de la responsabilité d’un centre assuré dans la survenue de la contamination de la victime par le VHC. Sur ce dernier point, elle invoque l’absence : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Au soutien du rejet des prétentions de la caisse, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de l’absence de responsabilité du CTS de [Localité 7] dans la survenue de la contamination de Mme [W]. Elle affirme que la caisse ne démontre pas le lien de causalité avec le VHC. Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge et de celle demandée par la caisse, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle n’est tenue que pour la dette de responsabilité de son assuré et qu’eu égard au nombre de produits sanguins innocentés qui proviendraient du CTS de [Localité 7], sa part de responsabilité est de 6/7. En réponse au moyen de l’ONIAM se prévalant de la solidarité entre assureurs, la société demanderesse soutient que la disposition ne s’applique qu’aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 et invoque l’absence de pluralité d’assureurs. Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM de paiement des intérêts légaux et leur capitalisation, la société AXA FRANCE IARD soutient que l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une telle demande au regard de la jurisprudence administrative et que cette demande n’est pas fondée. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 11 septembre 2025, l’ONIAM demande au tribunal : - De le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - A titre principal, de : - débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes en ce que son directeur est bien fondé à émettre des titres exécutoires ; - débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes en ce que sa créance, objet du titre n°2580 qu’il a émis le 24 octobre 2019, est bien fondée ; - débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes en ce que le titre précité est régulier sur la forme ; - débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°2580 et de décharge ; Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme totale de 30 590 euros à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en remboursement des sommes payées au titre de la contamination de Mme [W] par le VHC ; - Si par extraordinaire le Tribunal devait annuler le titre exécutoire pour vice de fond ou vice de forme, de condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme totale de 30 590 euros versée au titre de la contamination transfusionnelle de Mme [W] par le VHC ; - En toute hypothèse, de : - Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 concernant le titre n°2580 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues à compter du 30 octobre 2021 ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - Rejeter toute autre demande. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite, en l’absence de précision des causes ordinaires d’interruption de la prescription biennale, et se prévaut de l’existence et du contenu du contrat d’assurance. Il invoque la responsabilité du CTS de Nice dans la contamination de Mme [W] par le VHC, se prévalant de l’expertise diligentée par l’EFS, de l’âge à laquelle la victime a été transfusée, de l’enquête transfusionnelle, du jugement du tribunal administratif. L’ONIAM ajoute qu’il ne lui appartient pas d’établir une date de contamination. L’office soutient également apporter la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par la production d’une attestation de paiement de son agent comptable et ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance. Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l’ONIAM se prévaut de la solidarité assurantielle introduite par l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande à titre subsidiaire, en application de la jurisprudence administrative et judiciaire, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 30 590 euros en cas de vice de forme. Il sollicite également les intérêts et leur capitalisation en se prévalant de l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2003. Dans ses conclusions, notifiées le 26 avril 2024, la CPAM des ALPES-MARITIMES demande au tribunal : - De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; - En conséquence, de : - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 50 065,41 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ; - Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du même code ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Au soutien de sa prétention de condamnation de la société demanderesse à lui payer les débours exposés, la CPAM se prévaut de l’origine transfusionnelle de la contamination, de son action subrogatoire issue de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’attestation versée aux débats. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026, au cours de laquelle le conseil de l’ONIAM a été autorisé à produire, par note en délibéré et dans un délai de quinze jours, la convention conclue avec l’EFS. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. Le conseil de l’ONIAM n’a pas produit en délibéré le document précité. MOTIFS 1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 1.1. En ce qui concerne le cadre du litige La Cour de cassation a jugé que « (...) Vu les articles 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / 4. L'article L. 1221-14 a été créé par le I du premier de ces textes. Il a mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l'hépatite C et prévu une procédure amiable d'indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Il a été modifié par le I du deuxième de ces textes ayant notamment donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l'EFS. / 5. Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV du premier de ces textes prévoyant une substitution de l'ONIAM à l'EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II du deuxième de ces textes ayant également donné la possibilité à l'ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l'EFS. / 6. En application des IV et II des premier et deuxième de ces textes, il a été jugé que, si les assureurs doivent leur garantie à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée, cette garantie n'est due qu'au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie (Cass., 1re Civ. 22 mai 2019 pourvoi n° 18-13.934, publié). / 7. L'article L. 1221-14 a été modifié par le I du troisième de ces textes ayant prévu à l'alinéa 8 que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 8. Cependant, selon le II de ce texte, les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. / (...) » (Cour de cassation, 25 septembre 2024, n°23-14.577). 1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. La substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 novembre 2012, n°11-23.990). D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit deux attestations de paiement, la première émanant de l’agent comptable de l’EFS attestant que la somme totale de 22 512,06 euros a été payée le 30 mai 2008 et détaillant les sommes versées à Mme [W] et à la caisse ; la seconde de son agent comptable qui certifie que la somme totale de 8 877,26 euros a été payée par l’office et détaillant les sommes payées à la victime et les dates de versement. Si le tribunal administratif de Nice a substitué l’ONIAM à l’EFS, il est constant que l’ONIAM n’a payé que la somme totale de 8 877,26 euros et n’a pas indemnisé la victime et la caisse du surplus qui a été payé par l’EFS. Dès lors, l’ONIAM ne peut pas se prévaloir de l’application du septième alinéa précité de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique pour obtenir la garantie de l’assureur de la somme de 22 512,06 euros. Il ne peut pas plus invoquer le code de justice administrative. S’il évoque l’existence d’une convention avec l’EFS, l’office a été invité à produire ce document par note en délibéré, mais ne l’a pas fait. Par ailleurs, il convient de constater que l’assureur ne soulève pas, pour le surplus de la somme correspondant à 8 877,26 euros, l’absence de preuve de l’indemnisation préalable. Il résulte de ce qui précède que la société demanderesse est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige à hauteur de la somme de 21 712,74 euros, correspondant à la différence entre la somme mise à sa charge de 30 590 euros et celle justifiée par l’office de 8 877,26 euros, et la décharge de cette somme. 1.4. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre exécutoire quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). En l’espèce, le titre en litige mentionne, dans la colonne « libellés » : « 1 TA de [Localité 7] du 12/03/08 / 1 TA de [Localité 7] du 03/02/12 / 1 TA de [Localité 7] du 30/06/16 / 1 CAA de [Localité 5] du 20/09/18 / Dossier : [W] [D] / n° police : 161922L » ; dans la colonne « objet-recette » : « indemnisation » ; dans la colonne « imputation » : « VHC contentieux » ; dans la colonne « somme due », la somme de 30 590 euros. Ainsi, ce titre précise le nom de la victime, les décisions de la juridiction administrative et le numéro de police d’assurance. Il est constant qu’étaient joints les décisions de la juridiction administrative permettant à l’assureur de connaître le motif du titre et les éléments de calcul. S’il est constant que l’ensemble des sommes n’est pas mis à la charge de l’ONIAM puisqu’une partie concerne l’EFS, cela ne saurait suffire à conduire à annuler le titre pour défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, eu égard aux précisions que ce titre contient et qui ont été précédemment évoquées. Le moyen doit être écarté. 1.5. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de la créance L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Et l’article L. 114-2 du même code énonce que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'article R. 112-1 du même code précise que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. La Cour de cassation a jugé que : « d'une part, selon l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; / (…) d'autre part, selon l'article L. 114-1 du code des assurances, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; / (…) qu'il résulte de ces dispositions que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; / Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ; / (…) qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016, n°15-19751). En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, l’ONIAM agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l'office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. En l’espèce, il est constant que le litige a été initié antérieurement au 1er juin 2010 devant le tribunal administratif de Nice. Dès lors, la créance est soumise à la prescription biennale. Toutefois, l’ONIAM fait valoir que les documents contractuels ne précisent pas les causes d’interruption de la prescription biennale, ce qui n’est pas contesté par la société demanderesse qui se borne à faire valoir que l’alinéa 9 de l’article R. 112-1 du code des assurance ne fait pas état des causes interruptives de prescription et que l’exigence imposée par la Cour de cassation n’existait pas dans le droit positif au moment de la conclusion du contrat. Ainsi et en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la prescription biennale n’est pas opposable à l’ONIAM. Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être écarté. 1.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [W] En premier lieu, l’article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité En deuxième lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). En troisième lieu, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784). Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. En l’espèce et ainsi que le relève l’assureur, l’ONIAM ne saurait, eu égard à la disposition précitée de l’article 1355 du code civil, opposer à la société demanderesse le jugement du tribunal administratif dès lors que cette dernière n’était pas partie à l’instance. Toutefois et à ce stade de ses écritures, il convient de noter que l’assureur ne conteste pas la matérialité des transfusions. En tout état de cause, l’ONIAM produit l’enquête transfusionnelle de l’EFS listant les 29 produits sanguins labiles distribués au cours des années 1988 et 1989 au nom de Mme [W], en précisant dans un tableau les dates, numéros de poche, type de produit, provenance, date à laquelle le donneur a été revu et résultat de l’enquête. Il en résulte que deux produits n’ont pas été retrouvés et que, sur les 27 retrouvés, provenant tous de [Localité 7], un donneur a été contrôlé positif et 15 ont été innocentés. En outre, l’expertise diligentée par l’EFS, à laquelle la société demanderesse n’était certes pas partie, conclut que « les transfusions dont elle a fait l’objet représentent le facteur de contamination principal vis-à-vis du virus de l’hépatite C ». Si la société demanderesse relève le caractère amiable et non contradictoire de l’expertise, cette dernière est soumise à sa libre discussion et il y a lieu de noter non seulement que cette expertise s’appuie sur des documents médicaux qu’elle cite mais également que l’assureur se saisit de plusieurs mentions reportées dans cette expertise pour exclure toute origine transfusionnelle de la contamination. En effet, l’assureur invoque les termes employés par le docteur [I], évoqués en page 6 de l’expertise, ainsi que la probabilité d’autres origines à la contamination, mentionnée par l’expert en page 16 lorsqu’il précise que Mme [W] « a fait l’objet de ponctions lombaires itératives et de la mise en place de cathéters justifiées par sa leuxémie aiguë lymphoblastique ». Si le docteur [I] a indiqué le 16 mai 1991 que « cette hépatite est sans doute d’origine post transfusionnelle non A non B qui ne serait pas due au virus C », cette affirmation est contredite par ses constatations ultérieures du 14 janvier 2002, mentionnées en page 6 de l’expertise, et également par plusieurs autres éléments médicaux, évoqués en page 15 de l’expertise et attestant d’une infection par le VHC, particulièrement une hypertransaminasémie en 1988, une sérologie VHC positive le 23 janvier 1991 avec un test RIBA positif en 1995, deux ponctions biopsies hépatiques compatibles avec infection par le VHC. S’agissant de la probabilité d’une autre origine que celle transfusionnelle, elle est certes évoquée par l’expert mais ce dernier conclut à ce que la transfusion demeure l’origine principale et l’assureur n’invoque aucune littérature médicale, ni ne produit de note médicale, de nature à établir que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. Eu égard à la matérialité des transfusions, à l’existence d’un produit transfusé contaminé, à la période des transfusions où il n'était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang et aux constatations expertales, il existe un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [W] par le VHC doit être écarté. 1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point précédent, le CTS de [Localité 7] a distribué des produits sanguins dont l’innocuité n’est pas rapportée. Si l’assureur conteste, à ce stade de ses écritures, l’administration de produits sanguins à la victime, l’enquête de l’EFS suffit à démontrer l’origine des produits sanguins transfusés, eu égard notamment aux précisions apportées dans son tableau, éléments évoqués au point précédent, et concordant avec les dates d’hospitalisation mentionnées dans l’expertise. Par suite, le moyen doit être écarté. 1.8. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906). En l’espèce il résulte du point 1.6. que le fait dommageable a eu lieu en 1988 et 1989, années au titre desquelles la société demanderesse ne conteste pas sa garantie. Dès lors qu’il ne saurait être exigé de l’ONIAM une date précise de contamination, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté. Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société AXA FRANCE IARD est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige à hauteur de la somme de 21 712,74 euros et la décharge de cette somme. 2. Sur la prétention de la caisse tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 50 065,41 euros Il résulte du point 1 que l’assureur engage sa responsabilité du fait de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Mme [W]. Si l’assureur relève que la notification des débours et l’attestation d’imputabilité concernent Mme [D] [C] et non Mme [D] [W], la comparaison avec les autres pièces du dossier permettent d’affirmer qu’il s’agit de la même personne. En effet, le numéro d’immatriculation reproduit sur les débours et l’attestation d’imputabilité correspond, pour ses sept premiers chiffres (02 84 04 06), aux éléments d’état civil de la victime, étant une femme (02) née en [Date naissance 1] 1984 (84 04) à [Localité 7] (06) ainsi qu’il résulte de l’enquête de l’EFS et de la page 4 de l’expertise. En outre, l’attestation d’imputabilité mentionne des dates concordantes avec l’expertise. A titre d’exemple, la victime a été hospitalisée le 30 mars 1988, ce qui correspond à la date de l’accident selon la caisse, et a fait l’objet d’une ponction biopsie hépatique le 29 novembre 1988. Par ailleurs, la caisse détaille ses débours pour un total de 55 589,76 euros, comprenant 50 065,41 euros de frais médicaux et 5 524,35 euros de frais futurs viagers, et produit une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant, ainsi qu’il résulte de l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale et établissant le lien entre l’accident du 30 mars 1988 et les dépenses exposées au titre des hospitalisations, frais médicaux et pharmaceutiques. Ces deux pièces suffisent à justifier les frais et le quantum de la créance de la caisse. Si l’assureur s’interroge sur les frais médicaux exposés en 2015, en relevant que le premier expert n’a pas constaté que la victime suivait un traitement en 2005, ils sont justifiés par l’expertise judiciaire de M. [F] du 17 mars 2016 dont les termes ne sont pas contestés par l’assureur. Dès lors que l’assureur conteste la créance de la caisse, il convient de considérer qu’il s’oppose au paiement d’un capital. Il y a donc lieu de prévoir, pour les frais futurs, un remboursement au fur et à mesure de leur engagement dans la limite de la somme de 5 524,35 euros. Il en résulte que la caisse est fondée à obtenir la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 50 065,41 euros de débours et les frais futurs, au fur et à mesure de leur engagement dans la limite de la somme de 5 524,35 euros. 3. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur et de celle demandée par la caisse Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. Toutefois, cette solidarité entre assureurs a été introduite par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 qui, dans son article 39, a prévu qu’elle ne s’appliquait qu’aux actions engagées à compter du 1er juin 2010. Il s’en déduit que, pour les litiges en cours au 1er juin 2010, le législateur n’a pas entendu modifier le régime de responsabilité et que, par suite, il convient de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pas été établie. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 septembre 2024, précité). En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.5., il est constant que l’ONIAM est intervenu en lieu et place de l’EFS dans le cadre d’un litige en cours au 1er juin 2010. L’assureur est donc fondé à sa prévaloir d’un partage de responsabilité. Il résulte du tableau mentionné dans l’enquête transfusionnelle de l’EFS que 2 produits sanguins sur 29 ont une provenance inconnue, les 27 autres provenant de [Localité 7]. La responsabilité de l’assureur doit donc être fixée à 27/29èmes dès lors qu’en l’absence de contrôle de la virologie du donneur contrôlé positif au VHC, il ne peut pas être déduit que le produit sanguin issu de ce donneur soit à l’origine de la contamination de Mme [W]. S’agissant du titre en litige, la somme dont la partie demanderesse est redevable est de 28 480,34 euros (30 590 euros du titre exécutoire x 27/29). A cet égard, il convient de préciser que la prétention de limitation de la somme mise à la charge de la partie demanderesse est subsidiaire, de sorte qu’il ne saurait être pris comme montant de référence une autre somme que celle du titre en litige. Cette prétention ne conduisant pas à une annulation et une décharge plus favorables à l’assureur par rapport au point 1, il n’y a pas lieu d’y faire droit. S’agissant de la créance de la caisse, les sommes précitées au point 2 doivent être réduites à hauteur de la part de responsabilité de l’assureur, soit 46 612,62 euros de débours (50 065,41 euros de frais définitifs x 27/29) et les frais futurs, au fur et à mesure de leur engagement dans la limite de la somme de 5 143,36 euros (5 524,35 euros de frais futurs x 27/29) 4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM 4.1. En ce qui concerne la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 30 590 euros Eu égard au motif d’annulation retenu au point 1.3., l’office n’est pas fondé à obtenir la condamnation de l’assureur à lui payer la totalité de la somme mise à la charge par le titre en litige. La prétention doit être rejetée. 4.2. En ce qui concerne les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires. Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation. Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 8 877,26 euros à compter du 29 octobre 2020. 4.3. En ce qui concerne la capitalisation En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 22 octobre 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière. Par suite, les intérêts sur la somme de 8 877,26 euros seront capitalisés à compter de la date demandée du 30 octobre 2021. 5. Sur les intérêts demandés par la caisse Au regard de la disposition précitée au point 4.2 et dès lors qu’en application du point 3 le quantum est fixé par le jugement et ne résulte pas des conclusions de la caisse, les intérêts ne pourront courir qu’à compter du prononcé du jugement. 6. Sur les autres prétentions En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’ONIAM, partie essentiellement perdante vis-à-vis de l’assureur, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie [Localité 6], et à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. S’agissant des frais de la caisse, l’assureur, partie perdante, devra lui payer les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés, et la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, l’exécution provisoire sera rappelée ainsi que le demande la caisse. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule le titre exécutoire n°2580 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 24 octobre 2019 pour un montant de 30 590 euros à hauteur de la somme de 21 712,74 euros. Décharge la société AXA FRANCE IARD du paiement de la somme de 21 712,74 euros. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 8 877,26 euros à compter du 29 octobre 2020. Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 octobre 2021. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES la somme de 46 612,62 euros, assortie des intérêts à compter du jugement, au titre du remboursement de ses débours exposés pour le compte de son assurée. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES les frais futurs, au fur et à mesure de leur engagement et dans la limite de la somme de 5 143,36 euros. Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens de la société AXA FRANCE IARD, dont distraction au profit de Maître Julie [Localité 6] en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMESla somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle l’exécution provisoire de droit. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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