Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 12 février 2025, n° 20/09297
Exposé du litige
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en janvier 1998, Mme [W] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une demande d’expertise. L’expert M. [R] a déposé son rapport le 23 mars 2006. Mme [Z] a alors introduit un recours indemnitaire à l’encontre de l’établissement français du sang (« EFS ») devant le tribunal administratif de Marseille. Sa requête a été rejetée par jugement du 18 mai 2010. Saisie par Mme [Z], la cour administrative d’appel de Marseille a notamment, dans un arrêt du 11 février 2013, annulé le jugement précité, mis à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») une provision de 15 000 euros et ordonné une expertise. L’expert M. [V] a déposé son rapport le 27 février 2014. Dans un arrêt du 24 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a notamment mis à la charge de l’ONIAM la somme de 42 100 euros à payer à Mme [Z] au titre de ses préjudices, dont à déduire la provision de 15 000 euros, et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a également mis à la charge de cet office les sommes de 604,31 euros et de 500 euros à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des débours exposés. Les frais des expertises pour des montants de 1 290 euros et 500 euros ont également été mis à la charge de l’ONIAM. Dans ce cadre, l’ONIAM, qui n’avait pas payé la somme de 500 euros mis à sa charge au titre des frais d’expertise, a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [Z], un ordre à recouvrer exécutoire n°420 émis le 31 janvier 2020 pour un montant total de 46 494,31 euros (42 704,31 euros + 2 500 euros + 1 290 euros). Le 23 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°420 d’un montant de 46 494,31 euros ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 46 494,31 euros à son profit ; - A titre subsidiaire, de : - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - Juger que l’ONIAM ne démontre pas de créance certaine, liquide et exigible à son égard ; - Juger que la créance dont l’ONIAM se prévaut est éteinte par l’effet de la prescription ; - Juger que l’ONIAM n’apporte pas la preuve de la responsabilité de l’ancien CTS de [Localité 5] dans la survenue de la contamination de Mme [Z] par le VHC ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 46 494,31 euros à son profit ; -A titre plus subsidiaire, de débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement, cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime et la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par les arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille. La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’irrégularités de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle indique que l’ONIAM n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande de remboursement d’une créance lorsqu’il a préalablement émis un titre exécutoire, ni à solliciter les intérêts au taux légal et leur capitalisation. Elle fait valoir que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance réclamées en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. En premier lieu, elle relève la prescription de la créance, faisant valoir que l’ONIAM a agi en garantie à son encontre postérieurement au délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances à compter de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 juillet 2014. A cet égard, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’allègue l’ONIAM, la prescription est opposable dès lors qu’elle n’était pas tenue de faire figurer dans le contrat d’assurance, contrat type réglementaire dont les clauses étaient imposées par un arrêté du 27 juin 1980, les causes ordinaires d’interruption de la prescription. Elle réfute également l’impossibilité d’agir invoquée par l’ONIAM dès lors que ce dernier bénéficiait d’un droit d’action dès la loi du 17 décembre 2008 et qu’en tout état de cause la loi du 17 décembre 2012 était en vigueur à la date de l’arrêt précité de la cour administrative d’appel. Elle précise que l’action de l’ONIAM est, par l’effet de la subrogation, soumise aux règles de prescription applicables à l’action directe de la victime. Elle conclut à la prescription de la créance de l’ONIAM et des demandes reconventionnelles de ce dernier. En second lieu, l’assureur se prévaut de l’absence de preuve de la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenue de la contamination de Mme [Z]. A cet égard, il fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination, ni la fourniture par le CTS de [Localité 5] de produits sanguins administrés à la victime, pas plus que l’intervention de la contamination de cette dernière au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de lui. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal : - De juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes ; - A titre principal, de : - dire et juger que son directeur est bien fondé à émettre des titres exécutoires ; - juger bien fondée sa créance objet du titre n°420 qu’il a émis le « 30 » janvier 2020 ; - juger que ce titre est régulier sur la forme ; Par conséquent, de : - juger qu’il est fondé à solliciter la somme totale de 46 494,31 euros en remboursement des sommes versées au titre de la contamination transfusionnelle de Mme [Z] par le VHC, objet du titre contesté ; - débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°420 et de décharge ; - A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 46 494,31 euros versée au titre de la contamination transfusionnelle de Mme [Z] par le VHC ; - En toute hypothèse, de : - condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues à compter du 24 octobre 2021 ; - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entier dépens ; - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toute autre demande. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance n’est pas prescrite dès lors que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances ne lui est pas opposable, le contrat d’assurance ne précisant pas, ainsi que le prévoit l’article R. 112-1 du code des assurances et la jurisprudence, les causes ordinaires d’interruption de la prescription. Il ajoute que le CTS de [Localité 5] est responsable de la contamination de Mme [Z] par le VHC dès lors que la matérialité des transfusions de mai 1975 et l’imputabilité de celles-ci dans la contamination par le VHC de Mme [Z] ont été définitivement reconnues par la cour administrative d’appel de Marseille et que les pièces du dossier l’établissent. L’office fait également valoir démontrer l’indemnisation préalable de la victime et de la CPAM par la production d’une attestation de paiement. Il ajoute que le titre en litige précise, eu égard à ses mentions et aux pièces jointes, les bases de liquidation de la créance. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite, sur le fondement des jurisprudences administrative et judiciaire et à supposer que le tribunal annule le titre exécutoire en litige pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer les sommes versées au titre de la contamination de Mme [Z] par le VHC. L’office demande également les intérêts à compter de la date d’assignation, se prévalant de l’avis de la cour de cassation du 28 juin 2023 et du principe selon lequel les intérêts courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, appelée à l’audience du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse. Il n’y sera donc pas statué. 2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 2.1 Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 2.2 Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 2.3 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de la caisse D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. Ainsi, le versement effectif à la victime est un préalable à la mise en œuvre de la garantie assurantielle. D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 02012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 19 mars 2021 certifiant que l’office a payé la somme de 46 526,80 euros, comprenant 1 104,31 euros payés à la caisse par virement sur le compte de son conseil le 19 août 2016 incluant 604,31 euros d’indemnisation et 500 euros de frais irrépétibles, 15 000,53 euros et 27 131,96 euros payés à [W] [Z] par virements respectifs des 29 mars 2013 et 13 octobre 2014, 2 000 euros payés à [C] [Z] par virement du 19 février 2015, 1 290 euros payés au Dr [T] [V] par virement du 10 décembre 2014. En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime et la caisse ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de la caisse doit être écarté. 2.4 Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM. En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l'office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté. 2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456) En l’espèce, le titre exécutoire n°420 émis le 31 janvier 2020 pour un montant total de 46 494,31 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « CAA de Marseille du 11/02/13 / CAA de Marseille du 24/07/14 / Dossier : [Z] [W] / N° de police : 313859375152 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » à la première ligne : « Indemnisation », à la deuxième ligne « Frais irrépétibles », à la troisième ligne « Frais d’expertise contentieux » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des trois lignes de la colonne « objet-recette », respectivement les sommes de 42 704,31 euros, 2 500 euros et 1 290 euros. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance, les arrêts de la cour administrative d’appel et détaille les sommes dues. Il est constant que les deux arrêts de la cour administrative d’appel étaient joints et la société demanderesse ne saurait ainsi faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire. Par ailleurs, le dernier arrêt de la cour administrative d’appel détaille la somme mise à la charge de l’ONIAM. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté. 2.6. Sur le moyen tiré de la prescription de la créance L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article R. 112-1 du même code précise que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. La Cour de cassation a jugé que : « d'une part, selon l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; / (…) d'autre part, selon l'article L. 114-1 du code des assurances, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; / (…) qu'il résulte de ces dispositions que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; / Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ; / (…) qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016, n°15-19751). En outre, il convient de rappeler que, dans l’avis précité du 09 mai 2019, le conseil d'Etat a précisé que, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, l’ONIAM dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. En l’espèce, il est constant que l’ONIAM est intervenu en lieu et place de l’EFS dans le cadre d’un litige en cours au 1er juin 2010 et que la prescription applicable est biennale. Toutefois, l’ONIAM fait valoir, sans être contredit, que les documents contractuels ne précisent pas les causes d’interruption de la prescription biennale. En application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, il convient de ne pas opposer la prescription à l’office. Par suite et sans qu’il soit utile de se prononcer sur l’impossibilité à agir invoquée par l’ONIAM, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être écarté. 2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). En l’espèce, il ressort des visas de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 11 février 2013, particulièrement des parties entendues au cours de l’audience publique, ainsi que des articles 5 et 7 de son dispositif, que la société AXA FRANCE IARD était partie au litige opposant l’ONIAM à Mme [Z] et à la caisse. Cet arrêt est par suite opposable à la société demanderesse. Il a reconnu, dans les motifs venant au soutien de son dispositif de condamnation de l’ONIAM à indemniser la victime et la caisse, la matérialité des transfusions de produits sanguins les 17 et 18 mai 1975 ainsi que l’imputabilité de la contamination à ces transfusions, en dépit de l’existence d’autres facteurs de risque de contamination dont la cour a jugé qu’ils ne pouvaient être regardés comme manifestement supérieurs au risque lié aux produits sanguins. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. 2.8 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime Il résulte du point précédent que la matérialité des transfusions est établie. En outre, l’ONIAM produit un courrier du 19 avril 1999 dans lequel le CTS de [Localité 5] indique qu’il a distribué les produits sanguins transfusés les 17 et 18 mai 1975 à Mme [Z]. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté. 2.9 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906). En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1975 pendant la période de validité du contrat d’assurance, ainsi qu’il ressort des contrats assurantiels produits au dossier par l’ONIAM dans sa pièce n°2. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté. Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées. 3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM A titre liminaire, d’une part, et dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 46 494,31 euros versée au titre de la contamination transfusionnelle de Mme [Z] par le VHC. D’autre part, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient de relever que si la société demanderesse soulève dans ses écritures l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM relative aux intérêts, elle ne formule dans son dispositif aucune prétention d’irrecevabilité de cette demande. Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n’y statuera pas. 3.1. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation. Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 46 494,31 euros à compter du 23 octobre 2020. 3.2 Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).En outre, les intér ts échus des capitaux, défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1 re chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 22 octobre 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière. Par suite, les intérêts sur la somme de 46 494,31 euros seront capitalisés à compter de la date demandée du 24 octobre 2021. 4. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire n°420 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 31 janvier 2020 pour un montant total de 46 494,31 euros et de décharge de cette somme. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 46 494,31 euros à compter du 23 octobre 2020. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 octobre 2021. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens. Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa prétention relative aux dépens. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens. Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. La minute a été signé par Madame CARNON-LECOQ Céline, Magistrat, assistée de Madame BOYER Maryse, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/09297 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UT4B N° de MINUTE : 25/00052 S.A. AXA FRANCE IARD (victime [Z]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie VERDON avocat du cabinet H & A au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 cabinet H & A, substitué par Me POTTIER avocat du cabinet H & A au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDEUR C/ ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Samuel M. FITOUSSI avocat de la SARL de la GRANGE et FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 substitué par Me Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 DEFENDEUR _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CARON-LECOQ Céline, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame BOYER Maryse, greffière. DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame CARON-LECOQ Céline, Vice-Présidente, assistée de Madame BOYER Maryse, greffière. **************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en janvier 1998, Mme [W] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une demande d’expertise. L’expert M. [R] a déposé son rapport le 23 mars 2006. Mme [Z] a alors introduit un recours indemnitaire à l’encontre de l’établissement français du sang (« EFS ») devant le tribunal administratif de Marseille. Sa requête a été rejetée par jugement du 18 mai 2010. Saisie par Mme [Z], la cour administrative d’appel de Marseille a notamment, dans un arrêt du 11 février 2013, annulé le jugement précité, mis à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») une provision de 15 000 euros et ordonné une expertise. L’expert M. [V] a déposé son rapport le 27 février 2014. Dans un arrêt du 24 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a notamment mis à la charge de l’ONIAM la somme de 42 100 euros à payer à Mme [Z] au titre de ses préjudices, dont à déduire la provision de 15 000 euros, et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a également mis à la charge de cet office les sommes de 604,31 euros et de 500 euros à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des débours exposés. Les frais des expertises pour des montants de 1 290 euros et 500 euros ont également été mis à la charge de l’ONIAM. Dans ce cadre, l’ONIAM, qui n’avait pas payé la somme de 500 euros mis à sa charge au titre des frais d’expertise, a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [Z], un ordre à recouvrer exécutoire n°420 émis le 31 janvier 2020 pour un montant total de 46 494,31 euros (42 704,31 euros + 2 500 euros + 1 290 euros). Le 23 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°420 d’un montant de 46 494,31 euros ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 46 494,31 euros à son profit ; - A titre subsidiaire, de : - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - Juger que l’ONIAM ne démontre pas de créance certaine, liquide et exigible à son égard ; - Juger que la créance dont l’ONIAM se prévaut est éteinte par l’effet de la prescription ; - Juger que l’ONIAM n’apporte pas la preuve de la responsabilité de l’ancien CTS de [Localité 5] dans la survenue de la contamination de Mme [Z] par le VHC ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 46 494,31 euros à son profit ; -A titre plus subsidiaire, de débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement, cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime et la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par les arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille. La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’irrégularités de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle indique que l’ONIAM n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande de remboursement d’une créance lorsqu’il a préalablement émis un titre exécutoire, ni à solliciter les intérêts au taux légal et leur capitalisation. Elle fait valoir que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance réclamées en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. En premier lieu, elle relève la prescription de la créance, faisant valoir que l’ONIAM a agi en garantie à son encontre postérieurement au délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances à compter de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 juillet 2014. A cet égard, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’allègue l’ONIAM, la prescription est opposable dès lors qu’elle n’était pas tenue de faire figurer dans le contrat d’assurance, contrat type réglementaire dont les clauses étaient imposées par un arrêté du 27 juin 1980, les causes ordinaires d’interruption de la prescription. Elle réfute également l’impossibilité d’agir invoquée par l’ONIAM dès lors que ce dernier bénéficiait d’un droit d’action dès la loi du 17 décembre 2008 et qu’en tout état de cause la loi du 17 décembre 2012 était en vigueur à la date de l’arrêt précité de la cour administrative d’appel. Elle précise que l’action de l’ONIAM est, par l’effet de la subrogation, soumise aux règles de prescription applicables à l’action directe de la victime. Elle conclut à la prescription de la créance de l’ONIAM et des demandes reconventionnelles de ce dernier. En second lieu, l’assureur se prévaut de l’absence de preuve de la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenue de la contamination de Mme [Z]. A cet égard, il fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination, ni la fourniture par le CTS de [Localité 5] de produits sanguins administrés à la victime, pas plus que l’intervention de la contamination de cette dernière au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de lui. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal : - De juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes ; - A titre principal, de : - dire et juger que son directeur est bien fondé à émettre des titres exécutoires ; - juger bien fondée sa créance objet du titre n°420 qu’il a émis le « 30 » janvier 2020 ; - juger que ce titre est régulier sur la forme ; Par conséquent, de : - juger qu’il est fondé à solliciter la somme totale de 46 494,31 euros en remboursement des sommes versées au titre de la contamination transfusionnelle de Mme [Z] par le VHC, objet du titre contesté ; - débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°420 et de décharge ; - A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 46 494,31 euros versée au titre de la contamination transfusionnelle de Mme [Z] par le VHC ; - En toute hypothèse, de : - condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues à compter du 24 octobre 2021 ; - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entier dépens ; - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toute autre demande. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance n’est pas prescrite dès lors que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances ne lui est pas opposable, le contrat d’assurance ne précisant pas, ainsi que le prévoit l’article R. 112-1 du code des assurances et la jurisprudence, les causes ordinaires d’interruption de la prescription. Il ajoute que le CTS de [Localité 5] est responsable de la contamination de Mme [Z] par le VHC dès lors que la matérialité des transfusions de mai 1975 et l’imputabilité de celles-ci dans la contamination par le VHC de Mme [Z] ont été définitivement reconnues par la cour administrative d’appel de Marseille et que les pièces du dossier l’établissent. L’office fait également valoir démontrer l’indemnisation préalable de la victime et de la CPAM par la production d’une attestation de paiement. Il ajoute que le titre en litige précise, eu égard à ses mentions et aux pièces jointes, les bases de liquidation de la créance. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite, sur le fondement des jurisprudences administrative et judiciaire et à supposer que le tribunal annule le titre exécutoire en litige pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer les sommes versées au titre de la contamination de Mme [Z] par le VHC. L’office demande également les intérêts à compter de la date d’assignation, se prévalant de l’avis de la cour de cassation du 28 juin 2023 et du principe selon lequel les intérêts courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, appelée à l’audience du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 12 février 2025. MOTIFS 1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse. Il n’y sera donc pas statué. 2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 2.1 Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 2.2 Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 2.3 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de la caisse D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. Ainsi, le versement effectif à la victime est un préalable à la mise en œuvre de la garantie assurantielle. D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 02012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 19 mars 2021 certifiant que l’office a payé la somme de 46 526,80 euros, comprenant 1 104,31 euros payés à la caisse par virement sur le compte de son conseil le 19 août 2016 incluant 604,31 euros d’indemnisation et 500 euros de frais irrépétibles, 15 000,53 euros et 27 131,96 euros payés à [W] [Z] par virements respectifs des 29 mars 2013 et 13 octobre 2014, 2 000 euros payés à [C] [Z] par virement du 19 février 2015, 1 290 euros payés au Dr [T] [V] par virement du 10 décembre 2014. En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime et la caisse ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de la caisse doit être écarté. 2.4 Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM. En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l'office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté. 2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456) En l’espèce, le titre exécutoire n°420 émis le 31 janvier 2020 pour un montant total de 46 494,31 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « CAA de Marseille du 11/02/13 / CAA de Marseille du 24/07/14 / Dossier : [Z] [W] / N° de police : 313859375152 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » à la première ligne : « Indemnisation », à la deuxième ligne « Frais irrépétibles », à la troisième ligne « Frais d’expertise contentieux » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des trois lignes de la colonne « objet-recette », respectivement les sommes de 42 704,31 euros, 2 500 euros et 1 290 euros. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance, les arrêts de la cour administrative d’appel et détaille les sommes dues. Il est constant que les deux arrêts de la cour administrative d’appel étaient joints et la société demanderesse ne saurait ainsi faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire. Par ailleurs, le dernier arrêt de la cour administrative d’appel détaille la somme mise à la charge de l’ONIAM. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté. 2.6. Sur le moyen tiré de la prescription de la créance L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article R. 112-1 du même code précise que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. La Cour de cassation a jugé que : « d'une part, selon l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; / (…) d'autre part, selon l'article L. 114-1 du code des assurances, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; / (…) qu'il résulte de ces dispositions que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; / Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ; / (…) qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016, n°15-19751). En outre, il convient de rappeler que, dans l’avis précité du 09 mai 2019, le conseil d'Etat a précisé que, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, l’ONIAM dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. En l’espèce, il est constant que l’ONIAM est intervenu en lieu et place de l’EFS dans le cadre d’un litige en cours au 1er juin 2010 et que la prescription applicable est biennale. Toutefois, l’ONIAM fait valoir, sans être contredit, que les documents contractuels ne précisent pas les causes d’interruption de la prescription biennale. En application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, il convient de ne pas opposer la prescription à l’office. Par suite et sans qu’il soit utile de se prononcer sur l’impossibilité à agir invoquée par l’ONIAM, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être écarté. 2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). En l’espèce, il ressort des visas de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 11 février 2013, particulièrement des parties entendues au cours de l’audience publique, ainsi que des articles 5 et 7 de son dispositif, que la société AXA FRANCE IARD était partie au litige opposant l’ONIAM à Mme [Z] et à la caisse. Cet arrêt est par suite opposable à la société demanderesse. Il a reconnu, dans les motifs venant au soutien de son dispositif de condamnation de l’ONIAM à indemniser la victime et la caisse, la matérialité des transfusions de produits sanguins les 17 et 18 mai 1975 ainsi que l’imputabilité de la contamination à ces transfusions, en dépit de l’existence d’autres facteurs de risque de contamination dont la cour a jugé qu’ils ne pouvaient être regardés comme manifestement supérieurs au risque lié aux produits sanguins. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. 2.8 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime Il résulte du point précédent que la matérialité des transfusions est établie. En outre, l’ONIAM produit un courrier du 19 avril 1999 dans lequel le CTS de [Localité 5] indique qu’il a distribué les produits sanguins transfusés les 17 et 18 mai 1975 à Mme [Z]. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté. 2.9 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906). En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1975 pendant la période de validité du contrat d’assurance, ainsi qu’il ressort des contrats assurantiels produits au dossier par l’ONIAM dans sa pièce n°2. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté. Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées. 3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM A titre liminaire, d’une part, et dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 46 494,31 euros versée au titre de la contamination transfusionnelle de Mme [Z] par le VHC. D’autre part, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient de relever que si la société demanderesse soulève dans ses écritures l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM relative aux intérêts, elle ne formule dans son dispositif aucune prétention d’irrecevabilité de cette demande. Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n’y statuera pas. 3.1. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation. Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 46 494,31 euros à compter du 23 octobre 2020. 3.2 Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).En outre, les intér ts échus des capitaux, défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1 re chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 22 octobre 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière. Par suite, les intérêts sur la somme de 46 494,31 euros seront capitalisés à compter de la date demandée du 24 octobre 2021. 4. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire n°420 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 31 janvier 2020 pour un montant total de 46 494,31 euros et de décharge de cette somme. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 46 494,31 euros à compter du 23 octobre 2020. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 octobre 2021. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens. Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa prétention relative aux dépens. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens. Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. La minute a été signé par Madame CARNON-LECOQ Céline, Magistrat, assistée de Madame BOYER Maryse, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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