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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 12 février 2025, n° 20/05307

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2003, Mme [I] [U] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen d’une demande d’expertise.

L’expert M. [F] a déposé son rapport le 22 juillet 2008.

Mme [U] a alors saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation et a conclu avec cet office un protocole d’accord le 09 mars 2016 pour un montant de 5 056 euros.

Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société MMA, assureur allégué du centre national de transfusion sanguine (« CNTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [U], un ordre à recouvrer exécutoire n°2948 émis le 08 novembre 2019 pour un montant de 5 056 euros. 

Le 25 juin 2020, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. 

La caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») d’Ille-et-Vilaine est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 20 octobre 2021.

Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré l’action de la CPAM prescrite, condamné cette caisse aux dépens de l’incident et à la somme de 1 000 euros à payer aux sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES demandent au tribunal :

S’agissant de l’ONIAM :

- Constatant la carence de l’ONIAM à établir la date à laquelle Mme [U] a sollicité l’indemnisation des préjudices découlant de sa contamination par le VHC et constatant que l’enquête transfusionnelle a été lancée postérieurement à celle-ci et antérieurement au 11 octobre 2004 :

 - de dire et juger que l’ONIAM fonde sa démarche sur l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, ès qualité de subrogé dans les droits et obligations de l’établissement français du sang (« EFS ») ;

 - en conséquence, de dire et juger acquise la prescription biennale tirée des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances ;

A défaut, de dire et juger acquise la prescription d’assiette tirée de l’article « L. 2224 » du code civil ;

A défaut encore, constatant que la consolidation de Mme [U] était acquise au 30 janvier 2006, de dire et juger acquise la prescription décennale tirée de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique ;

- Constatant les irrégularités de forme et de fond entachant l’ordre à recouvrer n°2948 émis le 08 novembre 2019 par l’ONIAM qui n’a fait, avant sa délivrance, l’objet d’aucune démarche préalable susceptible de permettre le rapprochement des points de vue, comme les textes le prescrivent :

 - d’annuler le titre exécutoire précité, le déclarer nul et sans effet, en prononcer la décharge au bénéfice des demanderesses et débouter l’ONIAM de toutes ses demandes ;

 - de prononcer la décharge à leur profit de la somme de 5 056 euros ;

- Subsidiairement :

 - constatant l’extinction de la garantie subséquente du contrat souscrit au bénéfice du CNTS ;

 - constatant que l’ONIAM n’apporte aucune justification permettant de rattacher le versement des indemnités dont il prétend obtenir le remboursement à des garanties contractuelles susceptibles de s’appliquer à ce même événement ;

 - constatant la carence de l’ONIAM dans l’administration de la preuve d’un droit à garantie eu égard à l’impossibilité de rattacher l’évènement dont il se prévaut à une année précise d’assurance et partant à établir l’existence d’une garantie valide et disponible à cette date ;

 - constatant que l’implication du CNTS dans la fourniture du produit susceptible d’avoir été contaminant n’est pas établie ;

 - d’annuler le titre exécutoire n°2948 émis le 08 novembre 2019, le déclarer nul et sans effet, en prononcer la décharge à leur bénéfice et débouter l’ONIAM de toutes ses demandes ;

 - de prononcer la décharge à leur profit de la somme de 5 056 euros ;

- Plus subsidiairement, constatant qu’à supposer que deux des quatre produits aient été fournis par le CNTS, de dire et juger que leur garantie ne saurait excéder 50% de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM ;

- « Infiniment subsidiairement » :

 - constatant l’existence de plafonds de garantie, les soldes disponibles au titre des années 1981, 1984 à 1986, de :

 - dire et juger qu’elles seront tenues dans la limite des sommes disponibles à la date à laquelle la décision sera devenue définitive, étant précisé qu’au jour des présentes, la garantie est épuisée pour les exercices 1981 et 1985 ;

 - condamner l’ONIAM à payer à la société MMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Cresseaux dans les conditions prévues par l’article 699 du code précité.

S’agissant des prétentions de la CPAM :

- Constatant que la date de consolidation de Mme [U] remonte au 30 janvier 2006 ;

- Constatant que la date des dernières prestations versées par la CPAM, imputables à l’évènement, ne peut être postérieure à cette date ;

- Constatant en tout état de cause que la CPAM arrête son état des débours définitifs au 19 juillet 2016 ;

 - de dire et juger que la CPAM est prescrite en toutes ses demandes ;

- Subsidiairement, constatant que la CPAM produit pour preuve une attestation du médecin régional, salarié de l’organisme social, laquelle ne peut constituer une preuve de l’existence des débours et plus particulièrement de leur imputabilité à l’évènement litigieux ;

 - de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et conclusions ;

 - de dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CPAM et la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de ce même article ;

 - de surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM ;

- En tout état de cause, de :

 - dire et juger qu’elles seront tenues dans la limite des sommes disponibles à la date à laquelle la décision sera devenue définitive, étant précisé qu’au jour des présentes, la garantie est épuisée pour les exercices 1981 et 1985 ;

 - condamner la CPAM à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Cresseaux dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.

Au soutien de leurs prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à la charge de la société MMA, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES se prévalent de la prescription, relevant que l’ONIAM ne « produit » pas la date à laquelle il a été saisi par la victime, que le litige était en tout état de cause initié avant le 1er juin 2010 et que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances s’applique. Elles ajoutent que l’ONIAM ne peut se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation imposant un « formalisme informatif ». Elles soutiennent également que l’assiette est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et qu’elle est, en l’espèce acquise. Elles affirment qu’en tout état de cause la prescription décennale est acquise eu égard à la date de consolidation fixée au 30 janvier 2006.

Les sociétés demanderesses font également valoir que le titre n’indique pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 alinéa 2 du décret du 07 novembre 2012 auquel renvoie l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, et se prévaut de l’insuffisance d’éléments probatoires apportés. Elles soutiennent également que la production d’une attestation de paiement de l’agent comptable rédigée postérieurement à l’émission du titre rend ce dernier irrégulier et illicite.

Les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES invoquent en outre une absence de preuve de « l’implication » du CNTS dans la fourniture du produit susceptible d’avoir été contaminant. Elles précisent qu’il appartient à l’ONIAM de démontrer que Mme [U] a reçu des produits sanguins provenant du CNTS durant la période de garantie et que la contamination de Mme [U] par le VHC est imputable à l’administration d’un produit dérivé du sang provenant du CNTS, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Elles invoquent enfin l’extinction des garanties subséquentes prévue par les articles L. 251-2 et L. 124-5 du code des assurances.

Au soutien de leurs prétentions subsidiaires de réduction de la somme mise à la charge de la société MMA, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES font valoir que leur part de responsabilité en tant qu’assureur du CNTS ne saurait excéder 50% de l’indemnisation. 

Elles se prévalent également d’un plafond de garantie.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal :

- De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

- A titre principal, de :

 - juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires à l’encontre de la société MMA ;

 - juger que le titre exécutoire n°2948 est motivé et régulier sur la forme et sur le fond ;

Par conséquent, de :

 - juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 5 056 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme [U] au titre de la contamination par le VHC ;

 - débouter la société MMA de l’ensemble de ses demandes, notamment d’annulation du titre exécutoire précité ;

- A titre subsidiaire, de condamner la société MMA à lui payer la somme de 5 056 euros versée au titre de la contamination de Mme [U] par le VHC ;

- En toute hypothèse, de :

 - condamner à titre reconventionnel la société MMA aux intérêts légaux à compter du 25 juin 2020, lesquels seront capitalisés le 26 juin 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

 - condamner la société MMA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.

L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.

Au soutien du rejet des prétentions des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, l’ONIAM soutient que sa créance n’est pas prescrite. Il affirme être intervenu au titre de la solidarité nationale de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique puisqu’il a indemnisé la victime aux termes d’une procédure amiable. Il en déduit que les prescriptions quinquennale de l’article 2224 du code civil et biennale du code des assurances ne sont pas applicables, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat, et qu’en tout état de cause la prescription biennale ne lui est pas opposable puisque les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances n’ont pas été respectées. Il ajoute que la prescription d’assiette ne lui est pas plus applicable, seule la prescription de la créance pouvant être invoquée. Il conclut à l’application de la prescription décennale. Il considère également que le point de départ du délai de prescription est le moment où il a effectivement indemnisé la victime le 22 mars 2016 car il était dans l’impossibilité, du fait de la loi, d’agir à l’encontre de l’assureur.

L’office allègue qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, la preuve est libre et qu’en l’espèce il apporte des éléments permettant d’apporter la preuve d’existence du contrat conclu avec le CNTS.

L’ONIAM fait également valoir que le CNTS est responsable de la contamination par le VHC de Mme [U] dès lors que la matérialité des transfusions et l’origine transfusionnelle de la contamination ressortent des pièces du dossier. Il précise qu’il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de l’innocuité des produits fournis par le CNTS, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
 
L’office affirme en outre que la contraction du VHC a eu lieu pendant la période de garantie et que la clause de garantie subséquente n’est pas applicable.

L’office soutient enfin démontrer l’indemnisation préalable la victime par la production d’une attestation de paiement et que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.

Au soutien du rejet des prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES de réduction de la somme mise à la charge de la société MMA, l’office se prévaut de la solidarité légale entre assureurs.

Il ajoute que la clause de garantie subséquente a été jugée illicite par le conseil d’Etat et la Cour de cassation.

Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite, à titre subsidiaire en cas d’annulation du titre en litige pour irrégularité formelle, la condamnation des sociétés demanderesses au paiement de la somme de 5 056 euros.

Il demande également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, dans un logique d’équilibre financier, et leur capitalisation. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que le tribunal envisageait de relever d’office l’irrecevabilité des prétentions des MMA dirigées à l’encontre de la caisse, dès lors qu’elles ont déjà été jugées par le juge de la mise en état (articles 1351 et 1355 du code civil).

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des prétentions des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES dirigées contre la caisse 

L’article 1351 du code civil prévoit que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée.

Quant à l’autorité de la chose jugée, l’article 1355 du code civil précise qu’elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, les prétentions formulées par les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et dirigées contre la caisse ont été jugées par le juge de la mise en état dans une ordonnance du 29 mars 2023. 

En application des dispositions précitées, il convient de déclarer irrecevables ces prétentions. 


2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM

2.1. Sur le cadre du litige

Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».

Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).

2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par les sociétés demanderesses.

2.3. Sur le moyen tiré de la prescription

L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Et l’article L. 114-2 du même code énonce que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. 
L'article R. 112-1 du même code précise que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
La Cour de cassation a jugé que : « d'une part, selon l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; / (…) d'autre part, selon l'article L. 114-1 du code des assurances, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; / (…) qu'il résulte de ces dispositions que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; / Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ; / (…) qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016, n°15-19751).
En outre, dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le conseil d'Etat a précisé que lorsque l'ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l'office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
En l’espèce, si Mme [U] a saisi l’ONIAM dans le cadre d’une procédure amiable, le litige a été initié par elle, antérieurement au 1er juin 2010, devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen à l’encontre de l’EFS. 

Dès lors, et contrairement à ce qu’allègue l’ONIAM, sa créance est soumise à la prescription biennale. 

Toutefois, l’ONIAM fait valoir que les documents contractuels ne précisent pas les causes d’interruption de la prescription biennale, ce qui n’est pas contesté par les sociétés demanderesses qui se bornent à se prévaloir que l’office était une partie avertie. Ainsi et en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la prescription biennale n’est pas opposable à l’ONIAM.

Par suite et sans que les assureurs puissent utilement se prévaloir de ce que la prescription décennale serait en tout état de cause acquise, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.

2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de l’assiette

D’une part et contrairement à ce que les sociétés demanderesses soutiennent, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».

Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique.

D’autre part, il a été ci-avant précisé au point 2.3. que la prescription de la créance est biennale et n’est, en l’espèce, pas opposable.

Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.

2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance

L’ONIAM est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.4., soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.

Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)

En l’espèce, le titre exécutoire n°2948 émis le 08 novembre 2019 pour un montant de 5 056 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décision ONIAM du 08/03/16 / 1 protocole transactionnel / Dossier : [U] [I] / N° de police : 2.643.053 Z / 01126550 ZK » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique / [U] [I] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable / Recouvrement créance » ; et dans la colonne « somme due » : « 5 056 euros ». 

Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée et le numéro de police. 

Il est par ailleurs constant qu’étaient joints la décision d’indemnisation de l’ONIAM du 08 mars 2016 et le protocole d’accord signé entre l’ONIAM et Mme [U].

La décision d’indemnisation précitée se réfère au rapport d’expertise de M. [F] indiquant que Mme [U] avait été traitée par immunoglobuline anti D au cours de toutes ses grossesses et notamment en 1984 et 1986, que son infection au VHC a été découverte en 2003, qu’elle ne présentait pas de risque majeur de contamination au VHC et qu’elle apportait un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant de faire présumer l’imputabilité de sa contamination aux transfusions sanguines. Cette décision de l’ONIAM précise les modalités de calcul des deux préjudices indemnisés, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.

Dans ces conditions, la circonstance que le titre en litige n’était pas accompagné de la preuve de l’origine des produits susceptibles d’être mis en cause ne permet pas d’en déduire que ce titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.

Le moyen doit, par suite, être écarté.

2.6. Sur le moyen relatif au règlement des sommes

Les sociétés demanderesses font valoir que la production d’une attestation de paiement de l’agent comptable rédigée postérieurement à l’émission du titre rend ce dernier irrégulier et illicite.

Toutefois et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. 

En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, l’attestation de paiement suffit, même si elle a été rédigée postérieurement à la date d’émission du titre exécutoire en litige, à établir que la victime a été indemnisée.

Par suite, le moyen doit être écarté.

2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par le CNTS de produits sanguins administrés à la victime

Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.1, la Cour de cassation a posé comme condition à la garantie assurantielle notamment que l'établissement de transfusion sanguine assuré ait fourni au moins un produit administré à la victime.

En l’espèce, l’expertise de M. [F], dont l’opposabilité n’est pas contestée par les assureurs, relève que Mme [U] « a eu 9 grossesses. Etant Rh négatif elle a développé une incompatibilité foeto maternelle qui a été traitée par immuno globuline anti D (anti facteur Rh). (…) Des injections de gamma globulines anti D ont été effectuées au cours de toutes les grossesses ».

En outre, il ressort de l’enquête transfusionnelle du 11 octobre 2004 que si les lots sont soit inconnus soit comportent des numéros difficiles à lire sur les archives, Mme [U] a reçu des produits sanguins provenant du CNTS en 1981, mai 1984, août 1985 et février 1986. 

Ces éléments suffisent à apporter la preuve que les produits sanguins ont été effectivement administrés à la victime et provenaient du CNTS.

Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.

2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination

La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).

En l’espèce et ainsi qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle, les produits sanguins transfusés à Mme [U] n’ont pas été innocentés.

En outre, l’expertise judiciaire, dont il convient de rappeler que l’opposabilité n’est pas contestée par les assureurs, relève que Mme [U] a subi des injections de gamma globulines anti D au cours de toutes ses neuf grossesses. Il a retenu que « la vraisemblance d’une contamination virale C par les immunoglobulines anti D n’était pas impossible jusqu’en 1986. Elle a pratiquement disparu dès 1987 en France où leur préparation en milieu acide pH 4 était en vigueur de façon certaine à partir de cette année là (...). En 1984 et 86, époques des 2 premiers traitements par immunoglobulines anti D de la plaignante, il est probable que ce mode de préparation n’était pas utilisé. / Si le risque de contamination virale C était moins important avec les immunoglobulines qu’avec les produits coagulants préparés à partir d’un beaucoup plus grand nombre de plasmas, il a été signalé et ne peut donc pas être négligé. / Il convient également de retenir qu’une infection nosocomiale au cours ou au décours des interventions chirurgicales et des accouchements des années 1980 ne peut être écartée mais cette éventualité ne s’appuie sur aucun argument épidémiologique déterminant ». Ainsi, l’expert judiciaire place l’hypothèse de l’origine transfusionnelle de la contamination au premier plan.

L’enquête transfusionnelle et l’expertise constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. 

Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.


Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire n° 2948 émis le 08 novembre 2019 pour un montant de 5 056 euros et de décharge de cette somme doivent être rejetées.


3. Sur les prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES tendant à limiter leur garantie

3.1. Sur la prétention de limitation de garantie à hauteur de 50%

Ainsi qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle, l’ensemble des produits sanguins transfusés à Mme [U] provient du CNTS.

Dès lors, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ne sauraient utilement se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le partage de responsabilité entre assureurs de différents établissements de transfusion sanguine ayant fourni des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie.

Par suite, elles doivent être déboutées de leur prétention de limitation de garantie.

3.2. Sur la clause de garantie subséquente

La Cour de cassation a jugé que « en l’absence d’autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 02 juin 2004, n°01-02.619).

En outre, le conseil d’Etat a jugé que : « (…) Considérant qu'aux termes de l'article 1131 du code civil : "L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet" ; qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code des assurances : "Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé" ; / Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la clause-type contenue au dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable ; qu'une telle clause conduit à créer un avantage illicite dépourvu de cause, et par conséquent contraire aux dispositions de l'article 1131 du code civil, au profit du seul assureur, qui aurait perçu les primes sans contrepartie ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. [C] X... et autres et l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE sont fondées à soutenir que l'arrêté du 27 juin 1980, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, est entaché d'illégalité en tant qu'il comporte, à l'article 4 de son annexe, une clause-type limitant dans le temps la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine ; / (…) » (conseil d’Etat, 29 décembre 2000, nos 212338 et 215243).

Il en résulte que les sociétés demanderesses ne sauraient se prévaloir de la clause de garantie subséquente accordée pour une durée de cinq ans après la résiliation du dernier contrat, à la date alléguée du 31 décembre 1988.

Le moyen doit être écarté.

3.3. Sur le plafond de garantie

Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).

En faisant valoir que le plafond de garantie pour l’année 1986, une des années en cause, est de 222 773,19 euros, les sociétés demanderesses n’allèguent pas que le plafond de garantie ne permettait pas, à la date d’émission du titre exécutoire, de couvrir la somme de 5 056 euros mise à sa charge par le titre exécutoire en litige.

Dans ces conditions, les sociétés demanderesses doivent être déboutées de leur demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance.


Il résulte de l’ensemble du point 3 que les prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être rejetées. 



4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM

Dès lors que la société MMA a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamner à lui payer la somme de 5 056 euros versée au titre de la contamination de Mme [U] par le VHC. 

4.1. Sur les intérêts

L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM, non contestée, de fixation du point de départ à la date de l’assignation au 25 juin 2020.
4.2. Sur la capitalisation des intérêts

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.

En outre, les intérêts échus des capitaux, défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).

En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 17 juin 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.

Par suite, les intérêts sur la somme de 5 056 euros seront capitalisés à la date demandée du 26 juin 2021.


5. Sur les autres demandes

En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société MMA, partie essentiellement perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application des mêmes dispositions, il convient de rejeter les prétentions des sociétés demanderesses relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare irrecevables les prétentions formulées par les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES qui sont dirigées contre la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE.

Déboute les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES de l’ensemble de leur prétention.

Condamne la société MMA à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 5 056 euros à compter du 25 juin 2020.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 26 juin 2021.

Condamne la société MMA aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi.

Condamne la société MMA à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
 
LA GREFFIÈRE                                                             LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/05307 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UJ5L
N° de MINUTE : 25/00067



S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas NICOLAS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas NICOLAS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084

DEMANDEUR

C/

ONIAM
Tour Altaïs 
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 susbtitué par Maître Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 

DEFENDEUR

CPAM DE L’ILE ET VILLAINE
[Adresse 6]
[Localité 3] 
représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1080 et par Maître Antoine DI PALMA, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTERVENANTE VOLONTAIRE



_______________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.


DÉBATS

Audience publique du 20 Novembre 2024.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2003, Mme [I] [U] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen d’une demande d’expertise.

L’expert M. [F] a déposé son rapport le 22 juillet 2008.

Mme [U] a alors saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation et a conclu avec cet office un protocole d’accord le 09 mars 2016 pour un montant de 5 056 euros.

Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société MMA, assureur allégué du centre national de transfusion sanguine (« CNTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [U], un ordre à recouvrer exécutoire n°2948 émis le 08 novembre 2019 pour un montant de 5 056 euros. 

Le 25 juin 2020, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. 

La caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») d’Ille-et-Vilaine est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 20 octobre 2021.

Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré l’action de la CPAM prescrite, condamné cette caisse aux dépens de l’incident et à la somme de 1 000 euros à payer aux sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES demandent au tribunal :

S’agissant de l’ONIAM :

- Constatant la carence de l’ONIAM à établir la date à laquelle Mme [U] a sollicité l’indemnisation des préjudices découlant de sa contamination par le VHC et constatant que l’enquête transfusionnelle a été lancée postérieurement à celle-ci et antérieurement au 11 octobre 2004 :

 - de dire et juger que l’ONIAM fonde sa démarche sur l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, ès qualité de subrogé dans les droits et obligations de l’établissement français du sang (« EFS ») ;

 - en conséquence, de dire et juger acquise la prescription biennale tirée des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances ;

A défaut, de dire et juger acquise la prescription d’assiette tirée de l’article « L. 2224 » du code civil ;

A défaut encore, constatant que la consolidation de Mme [U] était acquise au 30 janvier 2006, de dire et juger acquise la prescription décennale tirée de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique ;

- Constatant les irrégularités de forme et de fond entachant l’ordre à recouvrer n°2948 émis le 08 novembre 2019 par l’ONIAM qui n’a fait, avant sa délivrance, l’objet d’aucune démarche préalable susceptible de permettre le rapprochement des points de vue, comme les textes le prescrivent :

 - d’annuler le titre exécutoire précité, le déclarer nul et sans effet, en prononcer la décharge au bénéfice des demanderesses et débouter l’ONIAM de toutes ses demandes ;

 - de prononcer la décharge à leur profit de la somme de 5 056 euros ;

- Subsidiairement :

 - constatant l’extinction de la garantie subséquente du contrat souscrit au bénéfice du CNTS ;

 - constatant que l’ONIAM n’apporte aucune justification permettant de rattacher le versement des indemnités dont il prétend obtenir le remboursement à des garanties contractuelles susceptibles de s’appliquer à ce même événement ;

 - constatant la carence de l’ONIAM dans l’administration de la preuve d’un droit à garantie eu égard à l’impossibilité de rattacher l’évènement dont il se prévaut à une année précise d’assurance et partant à établir l’existence d’une garantie valide et disponible à cette date ;

 - constatant que l’implication du CNTS dans la fourniture du produit susceptible d’avoir été contaminant n’est pas établie ;

 - d’annuler le titre exécutoire n°2948 émis le 08 novembre 2019, le déclarer nul et sans effet, en prononcer la décharge à leur bénéfice et débouter l’ONIAM de toutes ses demandes ;

 - de prononcer la décharge à leur profit de la somme de 5 056 euros ;

- Plus subsidiairement, constatant qu’à supposer que deux des quatre produits aient été fournis par le CNTS, de dire et juger que leur garantie ne saurait excéder 50% de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM ;

- « Infiniment subsidiairement » :

 - constatant l’existence de plafonds de garantie, les soldes disponibles au titre des années 1981, 1984 à 1986, de :

 - dire et juger qu’elles seront tenues dans la limite des sommes disponibles à la date à laquelle la décision sera devenue définitive, étant précisé qu’au jour des présentes, la garantie est épuisée pour les exercices 1981 et 1985 ;

 - condamner l’ONIAM à payer à la société MMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Cresseaux dans les conditions prévues par l’article 699 du code précité.

S’agissant des prétentions de la CPAM :

- Constatant que la date de consolidation de Mme [U] remonte au 30 janvier 2006 ;

- Constatant que la date des dernières prestations versées par la CPAM, imputables à l’évènement, ne peut être postérieure à cette date ;

- Constatant en tout état de cause que la CPAM arrête son état des débours définitifs au 19 juillet 2016 ;

 - de dire et juger que la CPAM est prescrite en toutes ses demandes ;

- Subsidiairement, constatant que la CPAM produit pour preuve une attestation du médecin régional, salarié de l’organisme social, laquelle ne peut constituer une preuve de l’existence des débours et plus particulièrement de leur imputabilité à l’évènement litigieux ;

 - de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et conclusions ;

 - de dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CPAM et la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de ce même article ;

 - de surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM ;

- En tout état de cause, de :

 - dire et juger qu’elles seront tenues dans la limite des sommes disponibles à la date à laquelle la décision sera devenue définitive, étant précisé qu’au jour des présentes, la garantie est épuisée pour les exercices 1981 et 1985 ;

 - condamner la CPAM à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Cresseaux dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.

Au soutien de leurs prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à la charge de la société MMA, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES se prévalent de la prescription, relevant que l’ONIAM ne « produit » pas la date à laquelle il a été saisi par la victime, que le litige était en tout état de cause initié avant le 1er juin 2010 et que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances s’applique. Elles ajoutent que l’ONIAM ne peut se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation imposant un « formalisme informatif ». Elles soutiennent également que l’assiette est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et qu’elle est, en l’espèce acquise. Elles affirment qu’en tout état de cause la prescription décennale est acquise eu égard à la date de consolidation fixée au 30 janvier 2006.

Les sociétés demanderesses font également valoir que le titre n’indique pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 alinéa 2 du décret du 07 novembre 2012 auquel renvoie l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, et se prévaut de l’insuffisance d’éléments probatoires apportés. Elles soutiennent également que la production d’une attestation de paiement de l’agent comptable rédigée postérieurement à l’émission du titre rend ce dernier irrégulier et illicite.

Les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES invoquent en outre une absence de preuve de « l’implication » du CNTS dans la fourniture du produit susceptible d’avoir été contaminant. Elles précisent qu’il appartient à l’ONIAM de démontrer que Mme [U] a reçu des produits sanguins provenant du CNTS durant la période de garantie et que la contamination de Mme [U] par le VHC est imputable à l’administration d’un produit dérivé du sang provenant du CNTS, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Elles invoquent enfin l’extinction des garanties subséquentes prévue par les articles L. 251-2 et L. 124-5 du code des assurances.

Au soutien de leurs prétentions subsidiaires de réduction de la somme mise à la charge de la société MMA, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES font valoir que leur part de responsabilité en tant qu’assureur du CNTS ne saurait excéder 50% de l’indemnisation. 

Elles se prévalent également d’un plafond de garantie.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal :

- De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

- A titre principal, de :

 - juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires à l’encontre de la société MMA ;

 - juger que le titre exécutoire n°2948 est motivé et régulier sur la forme et sur le fond ;

Par conséquent, de :

 - juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 5 056 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme [U] au titre de la contamination par le VHC ;

 - débouter la société MMA de l’ensemble de ses demandes, notamment d’annulation du titre exécutoire précité ;

- A titre subsidiaire, de condamner la société MMA à lui payer la somme de 5 056 euros versée au titre de la contamination de Mme [U] par le VHC ;

- En toute hypothèse, de :

 - condamner à titre reconventionnel la société MMA aux intérêts légaux à compter du 25 juin 2020, lesquels seront capitalisés le 26 juin 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

 - condamner la société MMA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.

L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.

Au soutien du rejet des prétentions des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, l’ONIAM soutient que sa créance n’est pas prescrite. Il affirme être intervenu au titre de la solidarité nationale de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique puisqu’il a indemnisé la victime aux termes d’une procédure amiable. Il en déduit que les prescriptions quinquennale de l’article 2224 du code civil et biennale du code des assurances ne sont pas applicables, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat, et qu’en tout état de cause la prescription biennale ne lui est pas opposable puisque les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances n’ont pas été respectées. Il ajoute que la prescription d’assiette ne lui est pas plus applicable, seule la prescription de la créance pouvant être invoquée. Il conclut à l’application de la prescription décennale. Il considère également que le point de départ du délai de prescription est le moment où il a effectivement indemnisé la victime le 22 mars 2016 car il était dans l’impossibilité, du fait de la loi, d’agir à l’encontre de l’assureur.

L’office allègue qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, la preuve est libre et qu’en l’espèce il apporte des éléments permettant d’apporter la preuve d’existence du contrat conclu avec le CNTS.

L’ONIAM fait également valoir que le CNTS est responsable de la contamination par le VHC de Mme [U] dès lors que la matérialité des transfusions et l’origine transfusionnelle de la contamination ressortent des pièces du dossier. Il précise qu’il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de l’innocuité des produits fournis par le CNTS, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
 
L’office affirme en outre que la contraction du VHC a eu lieu pendant la période de garantie et que la clause de garantie subséquente n’est pas applicable.

L’office soutient enfin démontrer l’indemnisation préalable la victime par la production d’une attestation de paiement et que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.

Au soutien du rejet des prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES de réduction de la somme mise à la charge de la société MMA, l’office se prévaut de la solidarité légale entre assureurs.

Il ajoute que la clause de garantie subséquente a été jugée illicite par le conseil d’Etat et la Cour de cassation.

Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite, à titre subsidiaire en cas d’annulation du titre en litige pour irrégularité formelle, la condamnation des sociétés demanderesses au paiement de la somme de 5 056 euros.

Il demande également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, dans un logique d’équilibre financier, et leur capitalisation. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que le tribunal envisageait de relever d’office l’irrecevabilité des prétentions des MMA dirigées à l’encontre de la caisse, dès lors qu’elles ont déjà été jugées par le juge de la mise en état (articles 1351 et 1355 du code civil).

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.


MOTIFS

1. Sur la recevabilité des prétentions des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES dirigées contre la caisse 

L’article 1351 du code civil prévoit que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée.

Quant à l’autorité de la chose jugée, l’article 1355 du code civil précise qu’elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, les prétentions formulées par les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et dirigées contre la caisse ont été jugées par le juge de la mise en état dans une ordonnance du 29 mars 2023. 

En application des dispositions précitées, il convient de déclarer irrecevables ces prétentions. 


2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM

2.1. Sur le cadre du litige

Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».

Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).

2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par les sociétés demanderesses.

2.3. Sur le moyen tiré de la prescription

L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Et l’article L. 114-2 du même code énonce que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. 
L'article R. 112-1 du même code précise que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
La Cour de cassation a jugé que : « d'une part, selon l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; / (…) d'autre part, selon l'article L. 114-1 du code des assurances, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; / (…) qu'il résulte de ces dispositions que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; / Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ; / (…) qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016, n°15-19751).
En outre, dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le conseil d'Etat a précisé que lorsque l'ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l'office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
En l’espèce, si Mme [U] a saisi l’ONIAM dans le cadre d’une procédure amiable, le litige a été initié par elle, antérieurement au 1er juin 2010, devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen à l’encontre de l’EFS. 

Dès lors, et contrairement à ce qu’allègue l’ONIAM, sa créance est soumise à la prescription biennale. 

Toutefois, l’ONIAM fait valoir que les documents contractuels ne précisent pas les causes d’interruption de la prescription biennale, ce qui n’est pas contesté par les sociétés demanderesses qui se bornent à se prévaloir que l’office était une partie avertie. Ainsi et en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la prescription biennale n’est pas opposable à l’ONIAM.

Par suite et sans que les assureurs puissent utilement se prévaloir de ce que la prescription décennale serait en tout état de cause acquise, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.

2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de l’assiette

D’une part et contrairement à ce que les sociétés demanderesses soutiennent, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».

Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique.

D’autre part, il a été ci-avant précisé au point 2.3. que la prescription de la créance est biennale et n’est, en l’espèce, pas opposable.

Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.

2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance

L’ONIAM est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.4., soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.

Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)

En l’espèce, le titre exécutoire n°2948 émis le 08 novembre 2019 pour un montant de 5 056 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décision ONIAM du 08/03/16 / 1 protocole transactionnel / Dossier : [U] [I] / N° de police : 2.643.053 Z / 01126550 ZK » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique / [U] [I] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable / Recouvrement créance » ; et dans la colonne « somme due » : « 5 056 euros ». 

Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée et le numéro de police. 

Il est par ailleurs constant qu’étaient joints la décision d’indemnisation de l’ONIAM du 08 mars 2016 et le protocole d’accord signé entre l’ONIAM et Mme [U].

La décision d’indemnisation précitée se réfère au rapport d’expertise de M. [F] indiquant que Mme [U] avait été traitée par immunoglobuline anti D au cours de toutes ses grossesses et notamment en 1984 et 1986, que son infection au VHC a été découverte en 2003, qu’elle ne présentait pas de risque majeur de contamination au VHC et qu’elle apportait un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant de faire présumer l’imputabilité de sa contamination aux transfusions sanguines. Cette décision de l’ONIAM précise les modalités de calcul des deux préjudices indemnisés, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.

Dans ces conditions, la circonstance que le titre en litige n’était pas accompagné de la preuve de l’origine des produits susceptibles d’être mis en cause ne permet pas d’en déduire que ce titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.

Le moyen doit, par suite, être écarté.

2.6. Sur le moyen relatif au règlement des sommes

Les sociétés demanderesses font valoir que la production d’une attestation de paiement de l’agent comptable rédigée postérieurement à l’émission du titre rend ce dernier irrégulier et illicite.

Toutefois et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. 

En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, l’attestation de paiement suffit, même si elle a été rédigée postérieurement à la date d’émission du titre exécutoire en litige, à établir que la victime a été indemnisée.

Par suite, le moyen doit être écarté.

2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par le CNTS de produits sanguins administrés à la victime

Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.1, la Cour de cassation a posé comme condition à la garantie assurantielle notamment que l'établissement de transfusion sanguine assuré ait fourni au moins un produit administré à la victime.

En l’espèce, l’expertise de M. [F], dont l’opposabilité n’est pas contestée par les assureurs, relève que Mme [U] « a eu 9 grossesses. Etant Rh négatif elle a développé une incompatibilité foeto maternelle qui a été traitée par immuno globuline anti D (anti facteur Rh). (…) Des injections de gamma globulines anti D ont été effectuées au cours de toutes les grossesses ».

En outre, il ressort de l’enquête transfusionnelle du 11 octobre 2004 que si les lots sont soit inconnus soit comportent des numéros difficiles à lire sur les archives, Mme [U] a reçu des produits sanguins provenant du CNTS en 1981, mai 1984, août 1985 et février 1986. 

Ces éléments suffisent à apporter la preuve que les produits sanguins ont été effectivement administrés à la victime et provenaient du CNTS.

Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.

2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination

La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).

En l’espèce et ainsi qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle, les produits sanguins transfusés à Mme [U] n’ont pas été innocentés.

En outre, l’expertise judiciaire, dont il convient de rappeler que l’opposabilité n’est pas contestée par les assureurs, relève que Mme [U] a subi des injections de gamma globulines anti D au cours de toutes ses neuf grossesses. Il a retenu que « la vraisemblance d’une contamination virale C par les immunoglobulines anti D n’était pas impossible jusqu’en 1986. Elle a pratiquement disparu dès 1987 en France où leur préparation en milieu acide pH 4 était en vigueur de façon certaine à partir de cette année là (...). En 1984 et 86, époques des 2 premiers traitements par immunoglobulines anti D de la plaignante, il est probable que ce mode de préparation n’était pas utilisé. / Si le risque de contamination virale C était moins important avec les immunoglobulines qu’avec les produits coagulants préparés à partir d’un beaucoup plus grand nombre de plasmas, il a été signalé et ne peut donc pas être négligé. / Il convient également de retenir qu’une infection nosocomiale au cours ou au décours des interventions chirurgicales et des accouchements des années 1980 ne peut être écartée mais cette éventualité ne s’appuie sur aucun argument épidémiologique déterminant ». Ainsi, l’expert judiciaire place l’hypothèse de l’origine transfusionnelle de la contamination au premier plan.

L’enquête transfusionnelle et l’expertise constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. 

Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.


Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire n° 2948 émis le 08 novembre 2019 pour un montant de 5 056 euros et de décharge de cette somme doivent être rejetées.


3. Sur les prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES tendant à limiter leur garantie

3.1. Sur la prétention de limitation de garantie à hauteur de 50%

Ainsi qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle, l’ensemble des produits sanguins transfusés à Mme [U] provient du CNTS.

Dès lors, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ne sauraient utilement se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le partage de responsabilité entre assureurs de différents établissements de transfusion sanguine ayant fourni des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie.

Par suite, elles doivent être déboutées de leur prétention de limitation de garantie.

3.2. Sur la clause de garantie subséquente

La Cour de cassation a jugé que « en l’absence d’autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 02 juin 2004, n°01-02.619).

En outre, le conseil d’Etat a jugé que : « (…) Considérant qu'aux termes de l'article 1131 du code civil : "L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet" ; qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code des assurances : "Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé" ; / Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la clause-type contenue au dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable ; qu'une telle clause conduit à créer un avantage illicite dépourvu de cause, et par conséquent contraire aux dispositions de l'article 1131 du code civil, au profit du seul assureur, qui aurait perçu les primes sans contrepartie ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. [C] X... et autres et l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE sont fondées à soutenir que l'arrêté du 27 juin 1980, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, est entaché d'illégalité en tant qu'il comporte, à l'article 4 de son annexe, une clause-type limitant dans le temps la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine ; / (…) » (conseil d’Etat, 29 décembre 2000, nos 212338 et 215243).

Il en résulte que les sociétés demanderesses ne sauraient se prévaloir de la clause de garantie subséquente accordée pour une durée de cinq ans après la résiliation du dernier contrat, à la date alléguée du 31 décembre 1988.

Le moyen doit être écarté.

3.3. Sur le plafond de garantie

Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).

En faisant valoir que le plafond de garantie pour l’année 1986, une des années en cause, est de 222 773,19 euros, les sociétés demanderesses n’allèguent pas que le plafond de garantie ne permettait pas, à la date d’émission du titre exécutoire, de couvrir la somme de 5 056 euros mise à sa charge par le titre exécutoire en litige.

Dans ces conditions, les sociétés demanderesses doivent être déboutées de leur demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance.


Il résulte de l’ensemble du point 3 que les prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être rejetées. 



4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM

Dès lors que la société MMA a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamner à lui payer la somme de 5 056 euros versée au titre de la contamination de Mme [U] par le VHC. 

4.1. Sur les intérêts

L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM, non contestée, de fixation du point de départ à la date de l’assignation au 25 juin 2020.
4.2. Sur la capitalisation des intérêts

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.

En outre, les intérêts échus des capitaux, défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).

En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 17 juin 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.

Par suite, les intérêts sur la somme de 5 056 euros seront capitalisés à la date demandée du 26 juin 2021.


5. Sur les autres demandes

En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société MMA, partie essentiellement perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application des mêmes dispositions, il convient de rejeter les prétentions des sociétés demanderesses relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare irrecevables les prétentions formulées par les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES qui sont dirigées contre la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE.

Déboute les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES de l’ensemble de leur prétention.

Condamne la société MMA à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 5 056 euros à compter du 25 juin 2020.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 26 juin 2021.

Condamne la société MMA aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi.

Condamne la société MMA à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
 
LA GREFFIÈRE                                                             LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L251-2, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1, code des assurances L114-1, code des assurances L124-5, code des assurances R321-1, code de la sante publique R1142-53, code des assurances L124-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-12T19:01:12.975Z.