Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 8 juillet 2026, n° 22/02657
Exposé du litige
**************** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 2004, Monsieur [T] [R] a découvert sa contamination au virus de l'hépatite C (ci-après " VHC "). Attribuant sa contamination aux transfusions sanguines qu’il aurait reçues entre octobre 1986 et février 1988 dans trois établissements de santé différents à la suite d’un accident de la circulation, Monsieur [T] [R] a demandé une indemnisation auprès de l'Etablissement Français du Sang (ci-après " EFS ") qui a rejeté sa demande le 08 mars 2005. Par ordonnance de référé du 04 juillet 2005, une expertise médicale a été confiée au Docteur [W], dont le rapport a été déposé le 27 février 2006. Par ordonnance du 29 mai 2006, le juge des référés à rejeté la demande de provision de Monsieur [T] [R]. Par jugement du 26 juin 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes aux fins d’indemnisation de Monsieur [T] [R] et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après « CPAM du Calvados »), estimant que la matérialité des transfusions n’était pas établie. Ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Paris le 24 juin 2008. Par arrêt du 24 mars 2010, le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel précité et renvoyé les parties au fond en rappelant que la présomption légale de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 s’applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l’hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l’existence même de la transfusion que le demandeur doit établir conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le Juge administratif. Par arrêt avant dire droit du 10 mars 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [T] [R] était établie et a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices. Le second rapport d’expertise du Docteur [W] a été déposé le 10 octobre 2011. Par arrêt du 5 avril 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a, après avoir constaté la substitution de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, " ONIAM ") à l’EFS, a condamné celui-ci à indemniser Monsieur [T] [R] des conséquences dommageables de sa contamination par le VHC à hauteur de 70 933,09 €. Le 28 janvier 2022, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société MMA IARD, prise en qualité d'assureur du Centre national de transfusion sanguine (ci-après « CNTS »), un titre exécutoire n°2022-89 d'un montant de 70 933,09 € correspondant aux sommes versées en exécution de cet arrêt. Par exploit d'huissier en date du 08 mars 2022, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire. Par exploit d’huissier du 22 novembre 2023, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la CPAM du Calvados. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de : A titre principal, - DIRE acquise la prescription biennale, A titre subsidiaire, - DIRE acquise la prescription quinquennale et, à défaut la prescription décennale, - DIRE mal-fondé le titre de l’ONIAM, en prononcer l’annulation et en décharger les sociétés demanderesses, - DEBOUTER l’ONIAM de toutes ses demandes, A défaut, - CONDAMNER les MMA à indemniser l’ONIAM dans les limites du solde de la garantie contractuel disponible pour l’année 1986 au jour du règlement à intervenir, - CONDAMNER l’Office à verser aux concluantes la somme de 3.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas NICOLAS, dans les conditions prévues par l’article 699 du CPC. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de: A titre principal, - Rejeter la demande d’annulation du titre exécutoire n°2022-89, - Débouter la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande d’annulation du titre n° 2022-89 émis le 28 janvier 2022 par l’ONIAM, - Débouter la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, - Condamner la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à l’ONIAM la somme de 70 933,09 euros, En toute hypothèse, - Condamner à titre reconventionnel la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à l’ONIAM les intérêts légaux sur la somme de 70 933,09 euros à compter du 8 mars 2022 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 9 mars 2023, - Condamner la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à l’ONIAM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La CPAM du Calvados n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 13 mai 2026, date à laquelle elles se sont tenues. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026. Par une note en délibéré réceptionnée le 04 juin 2026, les sociétés MMA ont adressé au tribunal les justificatifs de paiement effectués au titre de l’année 1986 aux fins de fixer le plafond de sa garantie d’assurance pour cette année. L’ONIAM n’a adressé aucune observation en réponse.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la question de l'ordre d'examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Aussi, il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. II. Sur les prescriptions alléguées par les sociétés MMA Sur la prescription biennale Les sociétés MMA soutiennent tout d’abord que la créance de l’ONIAM est prescrite en application du régime de prescription biennale prévue à l’article L114-1 du code des assurances, alors que l’EFS puis l’ONIAM avaient connaissance depuis longue date de l’événement susceptible d’entraîner la garantie de l’assureur. Elles estiment par ailleurs que l’ONIAM ne saurait se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle cette prescription ne lui est pas opposable lorsque le contrat ne rappelle pas les modalités d’interruption de cette prescription puisque l’EFS puis l’ONIAM ont envoyé plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception à l’assureur visant expressément à interrompre ce délai de prescription biennal comme prévu par l’article L114-2 du code des assurances, démontrant qu’ils avaient connaissance des termes du contrat. L’ONIAM soutient que si la prescription biennale est effectivement applicable en l’espèce puisqu’il intervient en substitution de l’EFS, celle-ci ne saurait lui être opposable en l’absence des clauses d’interruption figurant dans la police d’assurance, comme exigé par l’article R 112-1 du code des assurances et comme jugé par la Cour de cassation le 29 juin 2016. Il ajoute que l’arrêté du 27 juin 1980 prévoyant que les contrats d’assurance souscrits doivent comporter des garanties au moins égales à celles contenues dans le modèle des conditions générales annexé, n’empêche pas l’assureur de se conformer à l’article R112-1 précité. Il sera rappelé à titre liminaire que l’article L 1142-28 du code de la santé publique dispose que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. » En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019, le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. A l’inverse, s'agissant d'une action qui était en cours au 1er juin 2010, il convient de se référer à l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ces articles prévoyant d'une part que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et d'autre part que l'ONIAM peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. Il résulte d'autre part de l'article L. 114-1 du code des assurances que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Ces articles, dans leur rédaction applicable à un litige en cours au 1er juin 2010, s'interprètent en ce sens que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des centres de transfusion assurés, et que, dès lors, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les CTS assurés, son action se trouvant donc soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. Pour résumer, en matière d’indemnisation par l’ONIAM des victimes de contamination par le VHC, la prescription de la créance est soumise à deux régimes : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010. En l’espèce, il est constant que l’ONIAM s’est substitué à l’EFS devant le juge administratif dans le cadre d’une action engagée avant le 1er juin 2010, de sorte que le délai de prescription biennal est applicable en l’espèce. A ce titre, l’article L 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » L’article R 112-1 du code des assurances dispose que « Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R.321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : -la durée des engagements réciproques des parties ; -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs. » Ainsi, c'est à juste titre que l'ONIAM invoque l'applicabilité de l'article R 112-1 du code des assurances, puisqu’il dispose des mêmes droits que les assurés et que ceux-ci sont notamment régis par les dispositions de cet article R 112-1. Or, il résulte de cet article que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et que, en conséquence, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Dans le cas d'espèce, les sociétés MMA ne démontrent pas que leur police d'assurance mentionne ces causes d'interruption de la prescription, quand bien même l’EFS et l’ONIAM en auraient connaissance. Aussi, c'est à bon droit que l'ONIAM en déduit que le délai de deux ans prévu à l'article L 114-1 du code des assurances ne lui est pas opposable. Partant, le moyen tiré de l’acquisition de la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du code des assurances sera rejeté. Sur la question de la prescription quinquennale d’assiette Les société MMA soutiennent ensuite que la prescription quinquennale d’assiette prévue par l’article 2224 du code civil est acquise, ce délai étant opposable à l’ONIAM en tant qu’établissement public, puisque l’EFS avait connaissance du fait générateur de la créance à minima lors de la désignation de l’expert en 2005, et avec certitude après l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en 2012. L’ONIAM soutient quant à lui que la prescription de l’article 2224 du code civil ne lui est pas opposable, seule deux prescriptions étant applicables, à savoir la prescription biennale et la prescription décennale selon le cadre de son intervention. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la prescription d’assiette, la seule prescription en question étant celle de la créance. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM. D’autre part, il n’existe pas de “prescription d’assiette” dans le cas du contentieux des contaminations par le VHC au moyen de transfusions sanguines puisqu’il n’y a, en la matière, qu’une prescription de la créance selon deux régimes : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010. Partant, le moyen tiré de l’acquisition de la prescription quinquennale d’assiette sera rejeté. Sur la prescription décennale Les société MMA soutiennent enfin que pour les mêmes raisons, la prescription décennales est acquise, Monsieur [T] [R] ayant été consolidé le 18 août 2006. L’ONIAM soutient quant à lui qu’intervenant en substitution de l’EFS, seule la prescription biennale est applicable. Comme indiqué précédemment, il est constant que l’ONIAM s’est substitué à l’EFS devant le juge administratif dans le cadre d’une action engagée avant le 1er juin 2010, de sorte que seul le délai de prescription biennal est applicable en l’espèce. Partant, le moyen tiré de l’acquisition de la prescription décennale sera rejeté. III. Sur l’extinction des garanties subséquentes du contrat d’assurance Les sociétés MMA soutiennent que le contrat d’assurance souscrit ayant été résilié au 31 décembre 1988 et la garantie subséquente s’étant éteinte au 31 décembre 1994, aucune garantie ne peut alors être accordée et l’ordre à recouvrer délivré par l’ONIAM est infondé. L’ONIAM répond que cette demande est sans objet dans la mesure où il est établi que la contamination de Monsieur [T] [R] par le VHC est intervenue au cours de transfusions réalisées entre 1986 et 1988, soit durant la période de couverture du contrat d’assurance. Il ajoute que la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont jugé de telles clauses illicites et devaient être réputées non écrites en ce qu’elles généraient une obligation sans cause, que l’article L 124-5 du code des assurances issu de la loi du 2 août 2003 ne peut s’appliquer à un contrat expiré plusieurs années avant l’entrée en vigueur de cette réforme et que cette loi n’était pas applicable pour des sinistres intervenus avant son entrée en vigueur. Il sera rappelé que l’article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 énonce notamment que : (…) II. - Après l'article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-5 ainsi rédigé : « Art. L. 124-5. - La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. « Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. « La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. « Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. « Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. » (…) IV. - Les I, II et III s'appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours. Toute autre garantie, dès lors qu'il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux I et II. Toute garantie ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents est déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de l'application de clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue, les I et II sont applicables. » L’article L.251-2 du code des assurances énonce que constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L.1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L.1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre». Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat. Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.121-4. L’article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 énonce que l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi. Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat. Enfin, le tribunal rappelle que l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique énonce que, « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » Sur ce, le tribunal observe tout d’abord que la pratique des clauses dites de garantie subséquente a été jugée illicite, tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’Etat, en ce qu’elle revenait à priver de son effet utile le contrat d’assurance souscrit par l’assuré, l’arrêté ministériel du 27 juin 1980 qui avait admis de telles clauses-type ayant lui-même été déclaré illégal par le Conseil d’Etat car contrevenant aux dispositions de l’article 1131 du code civil dans sa version applicable en 2000. Ensuite, le tribunal fera remarquer qu’à la lecture de l’article L 1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique, quand bien même le contrat d’assurance du CNTS en cause a été résilié au 31 décembre 1988 et la garantie subséquente s’est trouvée éteinte au 31 décembre 1994, les sociétés MMA, en qualité d’ancien assureur dudit CNTS, seront tenues de garantir l’ONIAM des sommes versées à Monsieur [T] [R] sous réserve que le titre soit régulier en la forme et la créance bien fondée, et notamment qu’il soit établi que la contamination de Monsieur [T] [R] est intervenue pendant la couverture d’assurance du CNTS par les sociétés MMA. Partant, le moyen tiré de l’extinction des garanties subséquentes du contrat d’assurance sera rejeté. IV. Sur l’application de la garantie d’assurance Les sociétés demanderesse indiquent ensuite, à l’appui de l’article L 1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique, qu’aucune présomption particulière n’est instituée en faveur de l’ONIAM, et qu’il n’est ainsi pas rapporté la preuve qu’au moins un produit sanguin administré à la victime et dont l’innocuité n’a pas été démontrée a été fourni par une structure assurée par les MMA, ni que la garantie de l’assureur n’est pas épuisée après avoir rattaché le sinistre à une année d’assurance. L’ONIAM soutient quant à lui, et après avoir rappelé le cadre de son intervention au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L.1221-14 du code de la santé publique mais également le principe de présomption de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC ainsi que la possibilité de rapporter par tout moyen la preuve de l’administration de produits sanguins fournis par un établissement de transfusion sanguine dont l’assureur est appelé en garantie, et les principes dégagés par l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 20 septembre 2017 conforté par l’article 39 de la loi n°2020-1576, que la matérialité des transfusions et l’origine transfusionnelle de la contamination sont établies par les pièces versées aux débats, de même que l’origine des produits sanguins. Le tribunal rappelle que l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique énonce que, « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC - ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire - a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. Aussi, l’ONIAM bénéficie-t-il bien d’un régime de présomption d'imputabilité. Sur la matérialité des transfusions et l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [T] [R] par le VHC Le tribunal fera tout d’abord remarquer que les sociétés MMA ne remettent pas en question la matérialité des transfusions sanguines administrées à Monsieur [T] [R], ni l’origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC, de sorte que ces deux conditions du bien fondé de la créance de l’ONIAM seront considérées comme acquises. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré des produits sanguins administrés à la victime Il résulte tout d’abord du second rapport d’expertise du Docteur [W] (pièce en défense n°16) que dans les suites d’un accident de la circulation survenu le 25 octobre 1986, Monsieur [T] [R] a reçu au moins 48 unités de produits sanguins à partir de novembre 1986. L’EFS indique également dans son enquête transfusionnelle qu’un produit sanguin a été transfusé le 25 février 1988 (pièce en défense n°15). Cette enquête transfusionnelle fait ainsi état de 5 produits sanguins retrouvés, et indique que « tous les autres donneurs à l’origine des produits (PFC + CGR) en 1986 et 1988 n’ont pas été retrouvés ». Concernant ces 5 produits, l’EFS précise qu’ils ont été fournis par le CNTS. En outre, deux d’entre eux n’ont pas été innocentés. Enfin, les sociétés MMA indiquent dans leurs écritures que le CNTS était assuré auprès d’elles entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1988, avec application d’une garantie subséquente jusqu’au 31 décembre 1994. Partant, il est établi que deux produits sanguins administrés à Monsieur [T] [R] en 1986, dont l’innocuité n’est pas établie, ont été fournis par le CNT alors assuré par les sociétés MMA à cette période. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés MMA Il sera rappelé que les sociétés MMA indiquent dans leurs écritures que le CNTS était assuré auprès d’elles entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1988, avec application d’une garantie subséquente jusqu’au 31 décembre 1994, soit durant la période de contamination supposée en 1986. Cela suffit à faire jouer la présomption d’imputabilité prévue à l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés MMA doit être écarté. * Au regard de ces éléments, le tribunal retient que c’est à bon droit que l’ONIAM a fait jouer la présomption d’imputabilité. Partant, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’application de la garantie d’assurance sera écarté. V. Sur la limite du solde de la garantie contractuelle disponible pour l’année 1986 Dans leurs dernières conclusions et par note en délibéré, les sociétés MMA rappellent à titre infiniment subsidiaire que les contrats d’assurance souscrits par le CNTS prévoient un plafond de garantie par victime et par année d’assurance, dont doivent être déduits tous les versements faits à d’autres victimes pour la même année. Elle considère en l’espèce qu’il convient de rattacher la date de contamination de Monsieur [T] [R] par le VHC à l’année 1986 dont le plafond de garantie était fixé à 1 524 490 €, et dont le solde disponible au 20 mai 2016 est de 206 131,48 €. En l’espèce, s’il est admis que la contamination de Monsieur [T] [R] par le VHC est présumée être intervenue en 1986 compte tenu des constatations précédentes, il n’en demeure pas moins que le titre exécutoire n°2022-89 a été émis par l’ONIAM pour un montant de 70 933,03 €, de sorte que le plafond de garantie indiqué par les sociétés MMA n’est pas atteint. En outre, ces dernières ne démontrent pas qu’à la date du présent jugement, ce plafond serait désormais atteint. Partant, le moyen tiré du solde de la garantie contractuelle disponible pour l’année 1986 sera rejeté. Par ailleurs, les sociétés MMA estiment ne pouvoir être tenues à garantie que pour la seule part des produits élaborés par les soins de leur assuré. A ce titre, il sera rappelé que la loi du 14 décembre 2020 a modifié l'article L 1221-14 du code de la santé publique en ajoutant à cet article un 8ème alinéa ainsi rédigé : « l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge ». Il résulte de ce nouvel alinéa que l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime d'une contamination par le VHC d'origine transfusionnelle, peut exercer son action en garantie à l'encontre de n'importe lequel des assureurs des centres de transfusion sanguine ayant fourni au moins un produit dont l'innocuité n'a pu être démontrée. Lorsque seul un assureur a été identifié, et même s'il résulte des pièces médicales que d'autres assureurs pourraient être sollicités, la solidarité instaurée par la loi entre les assureurs autorise l'ONIAM à solliciter cet assureur, à charge pour ce dernier de se retourner contre d'éventuels co-responsables. En l’espèce, il importe donc peu que d’autres produits sanguins transfusés à Monsieur[T] [R] proviendraient d’autres CTS dès lors qu’il est démontré que le CNTS a fourni au moins un produit sanguin dont l'innocuité n'a pas pu être démontrée, ce qui est le cas en l’espèce. Aussi, le moyen tiré du partage de responsabilité avec d’autres assureurs sera écarté. VI. Sur le défaut de mention des bases de liquidation de la créance Les sociétés MMA soutiennent enfin à titre plus subsidiaire, que le titre exécutoire émis par l’ONIAM est irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance en violation de l’article R 1142-53 du code de la santé publique, et plus précisément qu’il ne fait pas état de l’existence et la production d’une police d’assurance, du règlement effectif de la créance alléguée, de l’origine certaine des produits susceptibles d’être mis en cause et la date de la contamination. L’ONIAM indique que la preuve de l’indemnisation préalable de la victime est établie par l’Agent comptable de l’Office. Il fait également valoir que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance eu égard à ses mentions explicites et aux pièces qui étaient jointes. Subsidiaire, il estime qu’à défaut, les société MMA devront être condamnées au paiement de la somme de 70 933,09 € puisque l’annulation d’un titre exécutoire pour vice de forme sans décharge du titre n’implique pas nécessairement l’extinction de la créance compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, et permet la condamnation de l’assureur à payer la créance réclamée. Il sera rappelé que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). Dans le cas d'espèce, l’ordre à recouvrer exécutoire n°2022-89 émis le 28 janvier 2022 pour un montant total de 70 933,09 € (pièce en demande n°1) mentionne dans la colonne « Libellés » : « CAA de Paris du 05/04/12 ; Dossier : [R] [T] ; N° de police : 01126550 ZK » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique », et « Indemnisation », « Indemnité forfaitaire de gestion », « frais irrépétibles » et « frais d’expertise contentieuse » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due » : les différentes sommes reportées devant chacune des lignes de la colonne objet-recette, ainsi que la somme totale de 70 933,09 € ; ainsi que « Pièce(s) jointe(s) : 1 ». Ainsi, ce titre précise le fondement légal, la décision de la Cour administrative d’appel de Paris ayant condamné l’ONIAM à indemniser Monsieur [T] [R], le nom de la victime, le numéro de police d’assurance, la somme totale qui est due et le nombre de pièce jointe au titre. Aussi, ces informations permettaient aux sociétés MMA de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [T] [R] du fait d’une contamination par le VHC. Par ailleurs, il est constant et même indiqué par les sociétés MMA dans leurs dernières conclusions que plusieurs documents étaient joints au titre exécutoire, et notamment l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 05 avril 2012 ayant condamné l’ONIAM à indemniser Monsieur [T] [R] et la CPAM du Calvados et a prendre en charge les frais d’expertise, et l’ordonnance de taxation fixant les honoraires de l’expert, dont les sommes figurent bien sur le titre exécutoire. En outre, il sera rappelé que l’ONIAM n’étant pas l’assuré des sociétés MMA, il n’avait pas à rapporter la preuve du contrat d’assurance et à le joindre à son titre exécutoire. De même, l’ONIAM justifie par attestation de paiement de son Agence comptable en date du 31 janvier 2025 avoir payé les sommes mises à sa charge par le juge administratif (pièce en défense n°12). Il est constant que ce document n’était pas joint au titre exécutoire émis le 28 janvier 2022. Toutefois, le paiement des sommes dues résulte directement de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 05 avril 2012 adressé aux sociétés MMA de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’en justifier au moment de l’émission du titre exécutoire. Enfin, l’établissement de l’origine des produits sanguins mis en cause et la date présumée de la contamination de Monsieur [T] [R] par le VHC étaient expliquées dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 05 avril 2012 joint au titre. Partant, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance dans le titre exécutoire sera rejeté. * Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés MMA seront déboutées de leur demande d’annulation du titre exécutoire n°2022-89 et de décharge de la somme due. VII. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM Dès lors que les sociétés MMA ont été déboutées de leurs prétentions visant à annuler le titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à les condamner au paiement de la somme de 70 933,09 €. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires. Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation, le 08 mars 2022. En conséquence, les sociétés MMA seront condamnées au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 70 933,09 € à compter du 08 mars 2022. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM dans ses conclusions signifiées le 11 décembre 2023, date à laquelle les intérêts échus étaient dus pour une année entière. En conséquence, les intérêts légaux sur la somme de 70 933,09 € seront capitalisés à compter du 11 décembre 2023. Sur les demandes accessoires Les sociétés MMA, parties perdantes, seront condamnées à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MMA, parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’annulation du titre exécutoire n°2022-89 émis le 28 janvier 2022 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ; CONDAMNE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 70 933,09 € à compter du 08 mars 2022 ; ORDONNE l’anatocisme judiciaire à compter du 11 décembre 2023 ; CONDAMNE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ; CONDAMNE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUILLET 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/02657 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WE7X N° de MINUTE : 26/00269 S.A. MMA IARD (TE 89 - bordereau : 12) (victime [R] [T]) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Thomas NICOLAS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084 SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (TE 89 - bordereau : 12) (victime [R] [T]) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Thomas NICOLAS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084 DEMANDERESSES C/ ONIAM (Cailleau) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] défaillante INTERVENANTE FORCEE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Mai 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 2004, Monsieur [T] [R] a découvert sa contamination au virus de l'hépatite C (ci-après " VHC "). Attribuant sa contamination aux transfusions sanguines qu’il aurait reçues entre octobre 1986 et février 1988 dans trois établissements de santé différents à la suite d’un accident de la circulation, Monsieur [T] [R] a demandé une indemnisation auprès de l'Etablissement Français du Sang (ci-après " EFS ") qui a rejeté sa demande le 08 mars 2005. Par ordonnance de référé du 04 juillet 2005, une expertise médicale a été confiée au Docteur [W], dont le rapport a été déposé le 27 février 2006. Par ordonnance du 29 mai 2006, le juge des référés à rejeté la demande de provision de Monsieur [T] [R]. Par jugement du 26 juin 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes aux fins d’indemnisation de Monsieur [T] [R] et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après « CPAM du Calvados »), estimant que la matérialité des transfusions n’était pas établie. Ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Paris le 24 juin 2008. Par arrêt du 24 mars 2010, le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel précité et renvoyé les parties au fond en rappelant que la présomption légale de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 s’applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l’hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l’existence même de la transfusion que le demandeur doit établir conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le Juge administratif. Par arrêt avant dire droit du 10 mars 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [T] [R] était établie et a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices. Le second rapport d’expertise du Docteur [W] a été déposé le 10 octobre 2011. Par arrêt du 5 avril 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a, après avoir constaté la substitution de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, " ONIAM ") à l’EFS, a condamné celui-ci à indemniser Monsieur [T] [R] des conséquences dommageables de sa contamination par le VHC à hauteur de 70 933,09 €. Le 28 janvier 2022, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société MMA IARD, prise en qualité d'assureur du Centre national de transfusion sanguine (ci-après « CNTS »), un titre exécutoire n°2022-89 d'un montant de 70 933,09 € correspondant aux sommes versées en exécution de cet arrêt. Par exploit d'huissier en date du 08 mars 2022, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire. Par exploit d’huissier du 22 novembre 2023, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la CPAM du Calvados. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de : A titre principal, - DIRE acquise la prescription biennale, A titre subsidiaire, - DIRE acquise la prescription quinquennale et, à défaut la prescription décennale, - DIRE mal-fondé le titre de l’ONIAM, en prononcer l’annulation et en décharger les sociétés demanderesses, - DEBOUTER l’ONIAM de toutes ses demandes, A défaut, - CONDAMNER les MMA à indemniser l’ONIAM dans les limites du solde de la garantie contractuel disponible pour l’année 1986 au jour du règlement à intervenir, - CONDAMNER l’Office à verser aux concluantes la somme de 3.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas NICOLAS, dans les conditions prévues par l’article 699 du CPC. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de: A titre principal, - Rejeter la demande d’annulation du titre exécutoire n°2022-89, - Débouter la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande d’annulation du titre n° 2022-89 émis le 28 janvier 2022 par l’ONIAM, - Débouter la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, - Condamner la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à l’ONIAM la somme de 70 933,09 euros, En toute hypothèse, - Condamner à titre reconventionnel la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à l’ONIAM les intérêts légaux sur la somme de 70 933,09 euros à compter du 8 mars 2022 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 9 mars 2023, - Condamner la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à l’ONIAM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La CPAM du Calvados n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 13 mai 2026, date à laquelle elles se sont tenues. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026. Par une note en délibéré réceptionnée le 04 juin 2026, les sociétés MMA ont adressé au tribunal les justificatifs de paiement effectués au titre de l’année 1986 aux fins de fixer le plafond de sa garantie d’assurance pour cette année. L’ONIAM n’a adressé aucune observation en réponse. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la question de l'ordre d'examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Aussi, il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. II. Sur les prescriptions alléguées par les sociétés MMA Sur la prescription biennale Les sociétés MMA soutiennent tout d’abord que la créance de l’ONIAM est prescrite en application du régime de prescription biennale prévue à l’article L114-1 du code des assurances, alors que l’EFS puis l’ONIAM avaient connaissance depuis longue date de l’événement susceptible d’entraîner la garantie de l’assureur. Elles estiment par ailleurs que l’ONIAM ne saurait se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle cette prescription ne lui est pas opposable lorsque le contrat ne rappelle pas les modalités d’interruption de cette prescription puisque l’EFS puis l’ONIAM ont envoyé plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception à l’assureur visant expressément à interrompre ce délai de prescription biennal comme prévu par l’article L114-2 du code des assurances, démontrant qu’ils avaient connaissance des termes du contrat. L’ONIAM soutient que si la prescription biennale est effectivement applicable en l’espèce puisqu’il intervient en substitution de l’EFS, celle-ci ne saurait lui être opposable en l’absence des clauses d’interruption figurant dans la police d’assurance, comme exigé par l’article R 112-1 du code des assurances et comme jugé par la Cour de cassation le 29 juin 2016. Il ajoute que l’arrêté du 27 juin 1980 prévoyant que les contrats d’assurance souscrits doivent comporter des garanties au moins égales à celles contenues dans le modèle des conditions générales annexé, n’empêche pas l’assureur de se conformer à l’article R112-1 précité. Il sera rappelé à titre liminaire que l’article L 1142-28 du code de la santé publique dispose que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. » En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019, le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. A l’inverse, s'agissant d'une action qui était en cours au 1er juin 2010, il convient de se référer à l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ces articles prévoyant d'une part que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et d'autre part que l'ONIAM peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. Il résulte d'autre part de l'article L. 114-1 du code des assurances que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Ces articles, dans leur rédaction applicable à un litige en cours au 1er juin 2010, s'interprètent en ce sens que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des centres de transfusion assurés, et que, dès lors, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les CTS assurés, son action se trouvant donc soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. Pour résumer, en matière d’indemnisation par l’ONIAM des victimes de contamination par le VHC, la prescription de la créance est soumise à deux régimes : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010. En l’espèce, il est constant que l’ONIAM s’est substitué à l’EFS devant le juge administratif dans le cadre d’une action engagée avant le 1er juin 2010, de sorte que le délai de prescription biennal est applicable en l’espèce. A ce titre, l’article L 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » L’article R 112-1 du code des assurances dispose que « Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R.321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : -la durée des engagements réciproques des parties ; -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs. » Ainsi, c'est à juste titre que l'ONIAM invoque l'applicabilité de l'article R 112-1 du code des assurances, puisqu’il dispose des mêmes droits que les assurés et que ceux-ci sont notamment régis par les dispositions de cet article R 112-1. Or, il résulte de cet article que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et que, en conséquence, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Dans le cas d'espèce, les sociétés MMA ne démontrent pas que leur police d'assurance mentionne ces causes d'interruption de la prescription, quand bien même l’EFS et l’ONIAM en auraient connaissance. Aussi, c'est à bon droit que l'ONIAM en déduit que le délai de deux ans prévu à l'article L 114-1 du code des assurances ne lui est pas opposable. Partant, le moyen tiré de l’acquisition de la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du code des assurances sera rejeté. Sur la question de la prescription quinquennale d’assiette Les société MMA soutiennent ensuite que la prescription quinquennale d’assiette prévue par l’article 2224 du code civil est acquise, ce délai étant opposable à l’ONIAM en tant qu’établissement public, puisque l’EFS avait connaissance du fait générateur de la créance à minima lors de la désignation de l’expert en 2005, et avec certitude après l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en 2012. L’ONIAM soutient quant à lui que la prescription de l’article 2224 du code civil ne lui est pas opposable, seule deux prescriptions étant applicables, à savoir la prescription biennale et la prescription décennale selon le cadre de son intervention. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la prescription d’assiette, la seule prescription en question étant celle de la créance. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM. D’autre part, il n’existe pas de “prescription d’assiette” dans le cas du contentieux des contaminations par le VHC au moyen de transfusions sanguines puisqu’il n’y a, en la matière, qu’une prescription de la créance selon deux régimes : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010. Partant, le moyen tiré de l’acquisition de la prescription quinquennale d’assiette sera rejeté. Sur la prescription décennale Les société MMA soutiennent enfin que pour les mêmes raisons, la prescription décennales est acquise, Monsieur [T] [R] ayant été consolidé le 18 août 2006. L’ONIAM soutient quant à lui qu’intervenant en substitution de l’EFS, seule la prescription biennale est applicable. Comme indiqué précédemment, il est constant que l’ONIAM s’est substitué à l’EFS devant le juge administratif dans le cadre d’une action engagée avant le 1er juin 2010, de sorte que seul le délai de prescription biennal est applicable en l’espèce. Partant, le moyen tiré de l’acquisition de la prescription décennale sera rejeté. III. Sur l’extinction des garanties subséquentes du contrat d’assurance Les sociétés MMA soutiennent que le contrat d’assurance souscrit ayant été résilié au 31 décembre 1988 et la garantie subséquente s’étant éteinte au 31 décembre 1994, aucune garantie ne peut alors être accordée et l’ordre à recouvrer délivré par l’ONIAM est infondé. L’ONIAM répond que cette demande est sans objet dans la mesure où il est établi que la contamination de Monsieur [T] [R] par le VHC est intervenue au cours de transfusions réalisées entre 1986 et 1988, soit durant la période de couverture du contrat d’assurance. Il ajoute que la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont jugé de telles clauses illicites et devaient être réputées non écrites en ce qu’elles généraient une obligation sans cause, que l’article L 124-5 du code des assurances issu de la loi du 2 août 2003 ne peut s’appliquer à un contrat expiré plusieurs années avant l’entrée en vigueur de cette réforme et que cette loi n’était pas applicable pour des sinistres intervenus avant son entrée en vigueur. Il sera rappelé que l’article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 énonce notamment que : (…) II. - Après l'article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-5 ainsi rédigé : « Art. L. 124-5. - La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. « Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. « La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. « Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. « Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. » (…) IV. - Les I, II et III s'appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours. Toute autre garantie, dès lors qu'il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux I et II. Toute garantie ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents est déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de l'application de clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue, les I et II sont applicables. » L’article L.251-2 du code des assurances énonce que constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L.1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L.1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre». Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat. Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.121-4. L’article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 énonce que l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi. Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat. Enfin, le tribunal rappelle que l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique énonce que, « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » Sur ce, le tribunal observe tout d’abord que la pratique des clauses dites de garantie subséquente a été jugée illicite, tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’Etat, en ce qu’elle revenait à priver de son effet utile le contrat d’assurance souscrit par l’assuré, l’arrêté ministériel du 27 juin 1980 qui avait admis de telles clauses-type ayant lui-même été déclaré illégal par le Conseil d’Etat car contrevenant aux dispositions de l’article 1131 du code civil dans sa version applicable en 2000. Ensuite, le tribunal fera remarquer qu’à la lecture de l’article L 1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique, quand bien même le contrat d’assurance du CNTS en cause a été résilié au 31 décembre 1988 et la garantie subséquente s’est trouvée éteinte au 31 décembre 1994, les sociétés MMA, en qualité d’ancien assureur dudit CNTS, seront tenues de garantir l’ONIAM des sommes versées à Monsieur [T] [R] sous réserve que le titre soit régulier en la forme et la créance bien fondée, et notamment qu’il soit établi que la contamination de Monsieur [T] [R] est intervenue pendant la couverture d’assurance du CNTS par les sociétés MMA. Partant, le moyen tiré de l’extinction des garanties subséquentes du contrat d’assurance sera rejeté. IV. Sur l’application de la garantie d’assurance Les sociétés demanderesse indiquent ensuite, à l’appui de l’article L 1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique, qu’aucune présomption particulière n’est instituée en faveur de l’ONIAM, et qu’il n’est ainsi pas rapporté la preuve qu’au moins un produit sanguin administré à la victime et dont l’innocuité n’a pas été démontrée a été fourni par une structure assurée par les MMA, ni que la garantie de l’assureur n’est pas épuisée après avoir rattaché le sinistre à une année d’assurance. L’ONIAM soutient quant à lui, et après avoir rappelé le cadre de son intervention au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L.1221-14 du code de la santé publique mais également le principe de présomption de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC ainsi que la possibilité de rapporter par tout moyen la preuve de l’administration de produits sanguins fournis par un établissement de transfusion sanguine dont l’assureur est appelé en garantie, et les principes dégagés par l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 20 septembre 2017 conforté par l’article 39 de la loi n°2020-1576, que la matérialité des transfusions et l’origine transfusionnelle de la contamination sont établies par les pièces versées aux débats, de même que l’origine des produits sanguins. Le tribunal rappelle que l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique énonce que, « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC - ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire - a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. Aussi, l’ONIAM bénéficie-t-il bien d’un régime de présomption d'imputabilité. Sur la matérialité des transfusions et l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [T] [R] par le VHC Le tribunal fera tout d’abord remarquer que les sociétés MMA ne remettent pas en question la matérialité des transfusions sanguines administrées à Monsieur [T] [R], ni l’origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC, de sorte que ces deux conditions du bien fondé de la créance de l’ONIAM seront considérées comme acquises. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré des produits sanguins administrés à la victime Il résulte tout d’abord du second rapport d’expertise du Docteur [W] (pièce en défense n°16) que dans les suites d’un accident de la circulation survenu le 25 octobre 1986, Monsieur [T] [R] a reçu au moins 48 unités de produits sanguins à partir de novembre 1986. L’EFS indique également dans son enquête transfusionnelle qu’un produit sanguin a été transfusé le 25 février 1988 (pièce en défense n°15). Cette enquête transfusionnelle fait ainsi état de 5 produits sanguins retrouvés, et indique que « tous les autres donneurs à l’origine des produits (PFC + CGR) en 1986 et 1988 n’ont pas été retrouvés ». Concernant ces 5 produits, l’EFS précise qu’ils ont été fournis par le CNTS. En outre, deux d’entre eux n’ont pas été innocentés. Enfin, les sociétés MMA indiquent dans leurs écritures que le CNTS était assuré auprès d’elles entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1988, avec application d’une garantie subséquente jusqu’au 31 décembre 1994. Partant, il est établi que deux produits sanguins administrés à Monsieur [T] [R] en 1986, dont l’innocuité n’est pas établie, ont été fournis par le CNT alors assuré par les sociétés MMA à cette période. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés MMA Il sera rappelé que les sociétés MMA indiquent dans leurs écritures que le CNTS était assuré auprès d’elles entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1988, avec application d’une garantie subséquente jusqu’au 31 décembre 1994, soit durant la période de contamination supposée en 1986. Cela suffit à faire jouer la présomption d’imputabilité prévue à l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés MMA doit être écarté. * Au regard de ces éléments, le tribunal retient que c’est à bon droit que l’ONIAM a fait jouer la présomption d’imputabilité. Partant, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’application de la garantie d’assurance sera écarté. V. Sur la limite du solde de la garantie contractuelle disponible pour l’année 1986 Dans leurs dernières conclusions et par note en délibéré, les sociétés MMA rappellent à titre infiniment subsidiaire que les contrats d’assurance souscrits par le CNTS prévoient un plafond de garantie par victime et par année d’assurance, dont doivent être déduits tous les versements faits à d’autres victimes pour la même année. Elle considère en l’espèce qu’il convient de rattacher la date de contamination de Monsieur [T] [R] par le VHC à l’année 1986 dont le plafond de garantie était fixé à 1 524 490 €, et dont le solde disponible au 20 mai 2016 est de 206 131,48 €. En l’espèce, s’il est admis que la contamination de Monsieur [T] [R] par le VHC est présumée être intervenue en 1986 compte tenu des constatations précédentes, il n’en demeure pas moins que le titre exécutoire n°2022-89 a été émis par l’ONIAM pour un montant de 70 933,03 €, de sorte que le plafond de garantie indiqué par les sociétés MMA n’est pas atteint. En outre, ces dernières ne démontrent pas qu’à la date du présent jugement, ce plafond serait désormais atteint. Partant, le moyen tiré du solde de la garantie contractuelle disponible pour l’année 1986 sera rejeté. Par ailleurs, les sociétés MMA estiment ne pouvoir être tenues à garantie que pour la seule part des produits élaborés par les soins de leur assuré. A ce titre, il sera rappelé que la loi du 14 décembre 2020 a modifié l'article L 1221-14 du code de la santé publique en ajoutant à cet article un 8ème alinéa ainsi rédigé : « l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge ». Il résulte de ce nouvel alinéa que l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime d'une contamination par le VHC d'origine transfusionnelle, peut exercer son action en garantie à l'encontre de n'importe lequel des assureurs des centres de transfusion sanguine ayant fourni au moins un produit dont l'innocuité n'a pu être démontrée. Lorsque seul un assureur a été identifié, et même s'il résulte des pièces médicales que d'autres assureurs pourraient être sollicités, la solidarité instaurée par la loi entre les assureurs autorise l'ONIAM à solliciter cet assureur, à charge pour ce dernier de se retourner contre d'éventuels co-responsables. En l’espèce, il importe donc peu que d’autres produits sanguins transfusés à Monsieur[T] [R] proviendraient d’autres CTS dès lors qu’il est démontré que le CNTS a fourni au moins un produit sanguin dont l'innocuité n'a pas pu être démontrée, ce qui est le cas en l’espèce. Aussi, le moyen tiré du partage de responsabilité avec d’autres assureurs sera écarté. VI. Sur le défaut de mention des bases de liquidation de la créance Les sociétés MMA soutiennent enfin à titre plus subsidiaire, que le titre exécutoire émis par l’ONIAM est irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance en violation de l’article R 1142-53 du code de la santé publique, et plus précisément qu’il ne fait pas état de l’existence et la production d’une police d’assurance, du règlement effectif de la créance alléguée, de l’origine certaine des produits susceptibles d’être mis en cause et la date de la contamination. L’ONIAM indique que la preuve de l’indemnisation préalable de la victime est établie par l’Agent comptable de l’Office. Il fait également valoir que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance eu égard à ses mentions explicites et aux pièces qui étaient jointes. Subsidiaire, il estime qu’à défaut, les société MMA devront être condamnées au paiement de la somme de 70 933,09 € puisque l’annulation d’un titre exécutoire pour vice de forme sans décharge du titre n’implique pas nécessairement l’extinction de la créance compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, et permet la condamnation de l’assureur à payer la créance réclamée. Il sera rappelé que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). Dans le cas d'espèce, l’ordre à recouvrer exécutoire n°2022-89 émis le 28 janvier 2022 pour un montant total de 70 933,09 € (pièce en demande n°1) mentionne dans la colonne « Libellés » : « CAA de Paris du 05/04/12 ; Dossier : [R] [T] ; N° de police : 01126550 ZK » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique », et « Indemnisation », « Indemnité forfaitaire de gestion », « frais irrépétibles » et « frais d’expertise contentieuse » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due » : les différentes sommes reportées devant chacune des lignes de la colonne objet-recette, ainsi que la somme totale de 70 933,09 € ; ainsi que « Pièce(s) jointe(s) : 1 ». Ainsi, ce titre précise le fondement légal, la décision de la Cour administrative d’appel de Paris ayant condamné l’ONIAM à indemniser Monsieur [T] [R], le nom de la victime, le numéro de police d’assurance, la somme totale qui est due et le nombre de pièce jointe au titre. Aussi, ces informations permettaient aux sociétés MMA de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [T] [R] du fait d’une contamination par le VHC. Par ailleurs, il est constant et même indiqué par les sociétés MMA dans leurs dernières conclusions que plusieurs documents étaient joints au titre exécutoire, et notamment l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 05 avril 2012 ayant condamné l’ONIAM à indemniser Monsieur [T] [R] et la CPAM du Calvados et a prendre en charge les frais d’expertise, et l’ordonnance de taxation fixant les honoraires de l’expert, dont les sommes figurent bien sur le titre exécutoire. En outre, il sera rappelé que l’ONIAM n’étant pas l’assuré des sociétés MMA, il n’avait pas à rapporter la preuve du contrat d’assurance et à le joindre à son titre exécutoire. De même, l’ONIAM justifie par attestation de paiement de son Agence comptable en date du 31 janvier 2025 avoir payé les sommes mises à sa charge par le juge administratif (pièce en défense n°12). Il est constant que ce document n’était pas joint au titre exécutoire émis le 28 janvier 2022. Toutefois, le paiement des sommes dues résulte directement de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 05 avril 2012 adressé aux sociétés MMA de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’en justifier au moment de l’émission du titre exécutoire. Enfin, l’établissement de l’origine des produits sanguins mis en cause et la date présumée de la contamination de Monsieur [T] [R] par le VHC étaient expliquées dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 05 avril 2012 joint au titre. Partant, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance dans le titre exécutoire sera rejeté. * Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés MMA seront déboutées de leur demande d’annulation du titre exécutoire n°2022-89 et de décharge de la somme due. VII. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM Dès lors que les sociétés MMA ont été déboutées de leurs prétentions visant à annuler le titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à les condamner au paiement de la somme de 70 933,09 €. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires. Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation, le 08 mars 2022. En conséquence, les sociétés MMA seront condamnées au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 70 933,09 € à compter du 08 mars 2022. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM dans ses conclusions signifiées le 11 décembre 2023, date à laquelle les intérêts échus étaient dus pour une année entière. En conséquence, les intérêts légaux sur la somme de 70 933,09 € seront capitalisés à compter du 11 décembre 2023. Sur les demandes accessoires Les sociétés MMA, parties perdantes, seront condamnées à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MMA, parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’annulation du titre exécutoire n°2022-89 émis le 28 janvier 2022 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ; CONDAMNE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 70 933,09 € à compter du 08 mars 2022 ; ORDONNE l’anatocisme judiciaire à compter du 11 décembre 2023 ; CONDAMNE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ; CONDAMNE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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