Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 12 mars 2026, n° 22/03880
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 20 février 1978 Mme [N] [O] épouse [M] a reçu en donation de ses parents une maison d’habitation avec garage et terrain situé lieu dit “ [Localité 7]” sur la commune de [Localité 8] (33) et cadastré section A n° [Cadastre 1]. Se prévalant d’un droit de passage ancien sur les parcelles contiguës section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lui permettant d’accéder à la voie publique et auquel il serait désormais fait obstacle, Mme [N] [M] a par actes distincts en date des 23 mai 2022, assigné devant la présente juridiction M. [Y] [S], M. [H] [S] et Mme [V] [S] propriétaires de la parcelle section A n° [Cadastre 2] et la SCI LA GRANGE [Localité 1] propriétaire de la parcelle section A n° [Cadastre 3], aux fins de voir constater l’enclavement de la parcelle section A n° [Cadastre 1] et obtenir contre versement d’une indemnité, un passage sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, Mme [N] [O] épouse [M] demande au tribunal au visa des articles 682 et suivants du code civil de: -constater l’état d’enclavement de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] dont elle est propriétaire, -dire qu’un passage permettant de désenclaver cette parcelle sera pris sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], -fixer le cas échéant à la charge de Mme [N] [O] une indemnité proportionnée au dommage que le passage pourra occasionner aux fonds ainsi grevés, -condamner la SCI LA GRANGE [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, la SCI LA GRANGE [Localité 1] entend voir sur le fondement des articles 646, 682 et 683 du code civil : à titre principal : -débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, -fixer le tracé de la servitude de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 1] (fonds dominant) sur la parcelle voisine n° [Cadastre 4] ( fond servant) à titre subsidiaire : -condamner la requérante au paiement d’une indemnité dont le montant sera fixé par le tribunal due à la SCI LA GRANGE [Localité 1] résultant du dommage subi à raison de la création d’une servitude de passage sur sa parcelle n° [Cadastre 3], en tout état de cause : - condamner la requérante à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner également au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation par voie d’huissier et du constat établi par la SCI LA GRANGE DE BIOT pour la défense de ses intérêts, -ordonner l’exécution provisoire du jugement. M. [Y] [S], M. [H] [S] et Mme [V] [S] n’ont pas constitué avocat. Par jugement en date du 25 juillet 2024, le tribunal a : DIT que le fonds cadastré section A n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [N] [O] épouse [M] situé lieu dit [Localité 7] sur la commune de [Localité 8] (33) bénéficie d’une servitude légale de passage du fait de l’état d’enclave, DIT que l’assiette de cette servitude de passage sera prise sur le chemin existant sur les fonds section A n° [Cadastre 3] appartenant à la SCI DE LA GRANGE [Localité 1] et section A n° [Cadastre 2] appartenant à M. [Y] [S], M. [H] [S] et Mme [V] [S], accédant à la voie publique, ORDONNÉ la publication de la présente décision au service de la publicité foncière, AVANT DIRE DROIT, la fixation de l’indemnité due par Mme [N] [O] épouse [M], propriétaire du fonds dominant envers les propriétaires des fonds servants au titre des dommages occasionnés par la servitude de passage : -ORDONNÉ une mesure d’expertise qui sera confiée à M. [G] [L], expert foncier inscrit près la cour d’appel de [Localité 2], exerçant [Adresse 3],Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl: [Courriel 1] Port. : [XXXXXXXX03] avec pour mission de : -convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier et après s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission, -visiter les lieux de la servitude de passage lieu dit [Adresse 4] à [Localité 8] (33) -décrire le chemin assiette de la servitude en ce compris, ses dimensions, superficie, nature état et les biens immobiliers le bordant en précisant les distances séparant ledit chemin des bâtiments, les ouvertures et pièces de ces immeubles donnant sur ledit chemin, -quantifier l’utilisation du chemin assiette de la servitude de passage pour les besoins présents et à venir du fonds A n° [Cadastre 1] -déterminer le préjudice subi par les fonds cadastrés section A n° [Cadastre 3] appartenant à la SCI DE LA GRANGE [Localité 1] et section A n° [Cadastre 2] propriété de M. [Y] [S], M. [H] [S] et Mme [V] [S], du fait de la reconnaissance de la servitude de passage au bénéfice du fonds cadastré section A n° [Cadastre 1] sur le chemin situé sur leurs parcelles, - de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige, - établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs. -RAPPELLÉ que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, -RAPPELLÉ que l’expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, DÉSIGNÉ pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. FIXÉ à un total de 2 000 € la provision que devra consigner au titre de cette expertise la SCI DE LA GRANGE [Localité 1] par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que la SCI DE LA GRANGE [Localité 1] ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor , DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur aux parties consignataires, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, RENVOIE le dossier à la mise en état du 27 mars 2025 à l’issue du délai de dépôt du rapport d’expertise, RÉSERVE les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire. Par ordonnance en date du 25 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de l’ordonnance ayant désigné M [G] [L]. Par message RPVA en date du 30 juin 2025, Maître [I] [D] a informé le tribunal de sa révocation par la SCI LA GRANDE [Localité 1] qui ne souhaite présenter ni demande ni défense. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, Mme [N] [O], épouse [M], au visa de l’article 682 du code civil, demande au tribunal de : -CONSTATER que la SCI La Grange [Localité 1] a renoncé à sa demande de fixation d’une indemnité due par Mme [O] au titre des dommages occasionnés par la servitude de passage, -DÉBOUTER, en tout état de cause, la SCI La Grange [Localité 1] de sa demande de fixation d’une indemnité en contrepartie du droit de passage en l’absence de tout justificatif permettant le calcul de celui-ci, -CONDAMNER la SCI la Grange [Localité 1] à payer à Mme [N] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 682 du code civil : « le propriétaire dont le fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ». En l’espèce, le jugement de ce tribunal en date du 25 juillet 2024 a statué sur l’existence et l’assiette de la servitude légale de passage au profit de la demanderesse, et renvoyé, avant dire droit, en ordonnant une expertise aux fins de fixer l’indemnité due par Mme [O] épouse [M], propriétaire du fonds dominant envers les propriétaires des fonds servants au titre des dommages occasionnés par la servitude de passage. Force est de constater que la défenderesse, la SCI La Grange [Localité 1], n’a pas consigné et n’a aucunement présenté aux débats des éléments objectifs ou pièces justificatives d’un préjudice certain causé par la servitude de passage sur son fonds ; qu’au demeurant, elle a expressément notifié à son conseil son souhait de ne plus présenter de défense ni aucune demande. Ainsi, il y a lieu de constater qu’elle a renoncé à sa demande d’indemnité au titre des dommages occasionnés par la servitude de passage susvisée. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SCI La Grange [Localité 1] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, eu égard à la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner La SCI La Grange [Localité 1] aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, VU le jugement de ce tribunal en date du 25 juillet 2024, DÉBOUTE La SCI La Grange [Localité 1] de sa demande de fixation d’une indemnité en contrepartie du droit de passage au profit de Mme [O] épouse [M], CONDAMNE la SCI La Grange [Localité 1] à payer à Mme [N] [O] épouse [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil CONDAMNE La SCI La Grange [Localité 1] aux dépens. La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 22/03880 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYY PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 74D N° RG 22/03880 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYY Minute AFFAIRE : [N] [O] épouse [M] C/ S.C.I. LA GRANGE [Localité 1], [Y] [S], [H] [S], [V] [S] Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL AVOCAGIR Me Laura JACQMIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 12 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Naouel TAHAR, Juge Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2026, JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [N] [O] épouse [M] née le 20 Mai 1955 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS : S.C.I. LA GRANGE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son gérant domicilié audit siège Représentée par Me Laura JACQMIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/03880 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYY Monsieur [Y] [S] né le 29 Décembre 1968 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Monsieur [H] [S] né le 15 Mars 1945 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Madame [V] [S] née le 23 Septembre 1946 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] défaillante EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 20 février 1978 Mme [N] [O] épouse [M] a reçu en donation de ses parents une maison d’habitation avec garage et terrain situé lieu dit “ [Localité 7]” sur la commune de [Localité 8] (33) et cadastré section A n° [Cadastre 1]. Se prévalant d’un droit de passage ancien sur les parcelles contiguës section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lui permettant d’accéder à la voie publique et auquel il serait désormais fait obstacle, Mme [N] [M] a par actes distincts en date des 23 mai 2022, assigné devant la présente juridiction M. [Y] [S], M. [H] [S] et Mme [V] [S] propriétaires de la parcelle section A n° [Cadastre 2] et la SCI LA GRANGE [Localité 1] propriétaire de la parcelle section A n° [Cadastre 3], aux fins de voir constater l’enclavement de la parcelle section A n° [Cadastre 1] et obtenir contre versement d’une indemnité, un passage sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, Mme [N] [O] épouse [M] demande au tribunal au visa des articles 682 et suivants du code civil de: -constater l’état d’enclavement de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] dont elle est propriétaire, -dire qu’un passage permettant de désenclaver cette parcelle sera pris sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], -fixer le cas échéant à la charge de Mme [N] [O] une indemnité proportionnée au dommage que le passage pourra occasionner aux fonds ainsi grevés, -condamner la SCI LA GRANGE [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, la SCI LA GRANGE [Localité 1] entend voir sur le fondement des articles 646, 682 et 683 du code civil : à titre principal : -débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, -fixer le tracé de la servitude de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 1] (fonds dominant) sur la parcelle voisine n° [Cadastre 4] ( fond servant) à titre subsidiaire : -condamner la requérante au paiement d’une indemnité dont le montant sera fixé par le tribunal due à la SCI LA GRANGE [Localité 1] résultant du dommage subi à raison de la création d’une servitude de passage sur sa parcelle n° [Cadastre 3], en tout état de cause : - condamner la requérante à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner également au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation par voie d’huissier et du constat établi par la SCI LA GRANGE DE BIOT pour la défense de ses intérêts, -ordonner l’exécution provisoire du jugement. M. [Y] [S], M. [H] [S] et Mme [V] [S] n’ont pas constitué avocat. Par jugement en date du 25 juillet 2024, le tribunal a : DIT que le fonds cadastré section A n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [N] [O] épouse [M] situé lieu dit [Localité 7] sur la commune de [Localité 8] (33) bénéficie d’une servitude légale de passage du fait de l’état d’enclave, DIT que l’assiette de cette servitude de passage sera prise sur le chemin existant sur les fonds section A n° [Cadastre 3] appartenant à la SCI DE LA GRANGE [Localité 1] et section A n° [Cadastre 2] appartenant à M. [Y] [S], M. [H] [S] et Mme [V] [S], accédant à la voie publique, ORDONNÉ la publication de la présente décision au service de la publicité foncière, AVANT DIRE DROIT, la fixation de l’indemnité due par Mme [N] [O] épouse [M], propriétaire du fonds dominant envers les propriétaires des fonds servants au titre des dommages occasionnés par la servitude de passage : -ORDONNÉ une mesure d’expertise qui sera confiée à M. [G] [L], expert foncier inscrit près la cour d’appel de [Localité 2], exerçant [Adresse 3],Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl: [Courriel 1] Port. : [XXXXXXXX03] avec pour mission de : -convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier et après s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission, -visiter les lieux de la servitude de passage lieu dit [Adresse 4] à [Localité 8] (33) -décrire le chemin assiette de la servitude en ce compris, ses dimensions, superficie, nature état et les biens immobiliers le bordant en précisant les distances séparant ledit chemin des bâtiments, les ouvertures et pièces de ces immeubles donnant sur ledit chemin, -quantifier l’utilisation du chemin assiette de la servitude de passage pour les besoins présents et à venir du fonds A n° [Cadastre 1] -déterminer le préjudice subi par les fonds cadastrés section A n° [Cadastre 3] appartenant à la SCI DE LA GRANGE [Localité 1] et section A n° [Cadastre 2] propriété de M. [Y] [S], M. [H] [S] et Mme [V] [S], du fait de la reconnaissance de la servitude de passage au bénéfice du fonds cadastré section A n° [Cadastre 1] sur le chemin situé sur leurs parcelles, - de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige, - établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs. -RAPPELLÉ que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, -RAPPELLÉ que l’expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, DÉSIGNÉ pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. FIXÉ à un total de 2 000 € la provision que devra consigner au titre de cette expertise la SCI DE LA GRANGE [Localité 1] par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que la SCI DE LA GRANGE [Localité 1] ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor , DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur aux parties consignataires, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, RENVOIE le dossier à la mise en état du 27 mars 2025 à l’issue du délai de dépôt du rapport d’expertise, RÉSERVE les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire. Par ordonnance en date du 25 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de l’ordonnance ayant désigné M [G] [L]. Par message RPVA en date du 30 juin 2025, Maître [I] [D] a informé le tribunal de sa révocation par la SCI LA GRANDE [Localité 1] qui ne souhaite présenter ni demande ni défense. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, Mme [N] [O], épouse [M], au visa de l’article 682 du code civil, demande au tribunal de : -CONSTATER que la SCI La Grange [Localité 1] a renoncé à sa demande de fixation d’une indemnité due par Mme [O] au titre des dommages occasionnés par la servitude de passage, -DÉBOUTER, en tout état de cause, la SCI La Grange [Localité 1] de sa demande de fixation d’une indemnité en contrepartie du droit de passage en l’absence de tout justificatif permettant le calcul de celui-ci, -CONDAMNER la SCI la Grange [Localité 1] à payer à Mme [N] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025. MOTIVATION Aux termes de l’article 682 du code civil : « le propriétaire dont le fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ». En l’espèce, le jugement de ce tribunal en date du 25 juillet 2024 a statué sur l’existence et l’assiette de la servitude légale de passage au profit de la demanderesse, et renvoyé, avant dire droit, en ordonnant une expertise aux fins de fixer l’indemnité due par Mme [O] épouse [M], propriétaire du fonds dominant envers les propriétaires des fonds servants au titre des dommages occasionnés par la servitude de passage. Force est de constater que la défenderesse, la SCI La Grange [Localité 1], n’a pas consigné et n’a aucunement présenté aux débats des éléments objectifs ou pièces justificatives d’un préjudice certain causé par la servitude de passage sur son fonds ; qu’au demeurant, elle a expressément notifié à son conseil son souhait de ne plus présenter de défense ni aucune demande. Ainsi, il y a lieu de constater qu’elle a renoncé à sa demande d’indemnité au titre des dommages occasionnés par la servitude de passage susvisée. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SCI La Grange [Localité 1] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, eu égard à la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner La SCI La Grange [Localité 1] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, VU le jugement de ce tribunal en date du 25 juillet 2024, DÉBOUTE La SCI La Grange [Localité 1] de sa demande de fixation d’une indemnité en contrepartie du droit de passage au profit de Mme [O] épouse [M], CONDAMNE la SCI La Grange [Localité 1] à payer à Mme [N] [O] épouse [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil CONDAMNE La SCI La Grange [Localité 1] aux dépens. La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-03-12T21:17:02.849Z.