Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 4 juin 2026, n° 24/01667
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [E] [F] épouse [U] et Madame [B] [U] épouse [G] sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'une parcelle cadastrée commune de [Localité 8] section AI n°[Cadastre 1]. Madame [Y] [P], Madame [I] [P] et Madame [O] [V] sont propriétaires des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Monsieur [N] [K], Monsieur [C] [K], Madame [A] [M] et Madame [Z] sont propriétaires de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4]. Alléguant l'état d'enclave de leur fonds, Madame [E] [F] épouse [U] et Madame [B] [U] épouse [G] ont, par courriers recommandés en date du 24 novembre 2023, pris attache avec Madame [Y] [P], Madame [I] [P] et Madame [O] [V], ainsi qu'avec Monsieur [N] [K], Monsieur [C] [K], Madame [A] [M] et Madame [S] [Z], afin d'établir une servitude de passage traversant les parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], et n°[Cadastre 4]. Par courriel en date du 6 décembre 2023, Madame [S] [Z] a informé Mesdames [E] [F] épouse [U] et [B] [U] épouse [G] de son accord pour l'établissement d'une servitude de passage traversant sa parcelle cadastrée n°[Cadastre 4]. Par courriel en date du 20 décembre 2023, Madame [I] [P], s'exprimant en son nom et au nom de Madame [Y] [P] et Madame [O] [V], a sollicité des précisions quant au projet d'établir une servitude de passage traversant ses parcelles. Suivant actes de commissaire de justice en date des 15, 17, 19, 22 juillet 2024 et 9 septembre 2024, Madame [B] [U] épouse [G] et Madame [E] [F] épouse [U] ont fait assigner Madame [I] [P], Madame [Y] [P], Madame [A] [M], Madame [O] [V], Madame [S] [Z], Monsieur [C] [K] et Monsieur [N] [K] devant le Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, aux fins de voir : - Juger Madame [U] et Madame [G] recevables et bien fondées en leurs prétentions, - Au titre de l'enclave, o Juger que la parcelle sise commune de [Localité 9] section AI n°[Cadastre 1] est enclavée, o Juger qu'afin d'être désenclavée et de permettre l'accès à la voie publique, la parcelle cadastrée commune de [Localité 8] section AI n°[Cadastre 1] doit bénéficier d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - En tant que de besoin, enjoindre aux propriétaires des parcelles cadastrées commune de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de laisser accès à Madame [U] et Madame [G] sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - Au titre du bornage, o Ordonner un bornage judiciaire, o Désigner tel géomètre-expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de : " Se rendre sur les lieux, " Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, " Décrire la situation géographique, bâtie et culturale de toutes les parcelles concernées dans ce secteur, " Déterminer le passage suffisant au sens de l'article 682 du Code civil et le moins dommageable pour les fonds servants, afin d'accéder à la voie publique depuis la parcelle cadastrée commune de [Localité 8] section AI n°[Cadastre 1], " En fixer l'assiette et le mode de passage, " Fixer les limites parcellaires de la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 1] afin de définir l'emplacement de chacune des bornes, " Dresser un procès-verbal de bornage de la propriété cadastrée commune de [Localité 9], section AI n° [Cadastre 1] appartenant à Mesdames [U] et [G] au droit de la parcelle cadastrée commune de [Localité 9], section n° [Cadastre 4] appartenant aux consorts [K] - [M]. - Statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les frais du bornage judiciaire, - Condamner solidairement les consorts [R] à verser à Mesdames [B] [G] et [E] [U] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Juger qu'il sera fait masse des entiers dépens, qui seront ensuite répartis à parts égales entre les parties. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 décembre 2025, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] demandent au tribunal de : - Juger Madame [U] et Madame [G] recevables et bien fondées en leurs prétentions, - Au titre de l'enclave, o Juger que la parcelle sise commune de [Localité 9] section AI n°[Cadastre 1] est enclavée, o Juger qu'afin d'être désenclavée et de permettre l'accès à la voie publique, la parcelle cadastrée commune de [Localité 8] section AI n°[Cadastre 1] doit bénéficier d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - En tant que de besoin, enjoindre aux propriétaires des parcelles cadastrées commune de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de laisser accès à Madame [U] et Madame [G] sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] afin qu'elles puissent accéder à leur parcelle cadastrée commune de [Localité 8] section AI n°[Cadastre 1], - Au titre du bornage, o Ordonner un bornage judiciaire, o Désigner tel géomètre-expert qu'il plaira au Tribunal, avec notamment pour mission de : " Se rendre sur les lieux, " Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, " Décrire la situation géographique, bâtie et culturale de toutes les parcelles concernées dans ce secteur, " Déterminer le passage suffisant au sens de l'article 682 du Code civil et le moins dommageable pour les fonds servants, afin d'accéder à la voie publique depuis la parcelle cadastrée commune de [Localité 8] section AI n°[Cadastre 1], " En fixer l'assiette et le mode de passage, " Fixer les limites parcellaires de la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 1] afin de définir l'emplacement de chacune des bornes. " Dresser un procès-verbal de bornage de la propriété cadastrée commune de [Localité 9], section AI n° [Cadastre 1] appartenant à Mesdames [U] et [G] au droit de la parcelle cadastrée commune de [Localité 9], section n° [Cadastre 4] appartenant aux consorts [K] - [M]. - Statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les frais du bornage judiciaire, - Condamner solidairement Mesdames [I] [P], [Y] [P] et [O] [V] à verser à Mesdames [B] [G] et [E] [U] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Juger qu'il sera fait masse des entiers dépens, qui seront ensuite répartis à parts égales entre les parties. Au soutien de leur demande tendant à obtenir un droit de passage du fait de l'état d'enclave de leur parcelle, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] font valoir, d'une part, au visa des articles 682 et 683 du code civil que leur parcelle se trouve en état d'enclave. Elles affirment que leur fonds ne dispose d'aucun accès à la voie publique et qu'elles utilisent depuis plusieurs années un chemin non répertorié passant sur différentes parcelles voisines. Elles expliquent que l'accès à leur parcelle suppose de parcourir entre 150 et 200 mètres à travers champs, bois et taillis, et que, l'accès par véhicule étant impossible, le transport du matériel d'entretien se fait " à bras ". Elles ajoutent que cette parcelle est inutilisable à des fins privées car difficilement accessible. Elles indiquent également qu'il est envisagé de proposer cette parcelle à la location aux fins d'exploitation agricole, ce qui ne peut se concrétiser qu'à la condition que des engins agricoles puissent y accéder, par l'accès le plus court à la voie publique. Elles précisent qu'en empruntant la bande parcellaire appartenant à Mesdames [I] [P], [Y] [P] et [O] [V], puis la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à Madame [A] [M], Madame [O] [V], Madame [S] [Z], Monsieur [C] [K] et Monsieur [N] [K], la distance est comprise entre 30 et 40 mètres. Elles ajoutent que ces parcelles sont nues, non bâties, non plantées, et donnent directement accès à la voie publique. Elles précisent qu'il leur est impossible de solliciter un passage sur les parcelles au sud, cadastrées n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] en ce qu'elles sont bâties et clôturées. Madame [B] [G] et Madame [E] [U] allèguent enfin qu'elles ont souhaité acquérir les parcelles appartenant à Mesdames [P] et [V], ce à quoi ces dernières se seraient opposées. D'autre part, elles soutiennent que Monsieur [N] [K], Monsieur [C] [K], Madame [A] [M] et Madame [S] [Z] ont fait connaître leur accord quant à la mise en œuvre d'une servitude de passage traversant parcelle cadastrée Section AI n°[Cadastre 4]. Au soutien de leur demande de bornage judiciaire, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] font valoir, au visa l'article 646 du code civil que les limites de la parcelle sont connues mais ne sont nullement matérialisées et deviennent incertaines. Elles affirment que l'objet du litige nécessite que soient identifiées les parcelles devant supporter tant le passage que l'assiette du passage qui permettra aux requérantes d'accéder à leur parcelle depuis la voie publique. S'agissant de leur demande de désignation d'un géomètre-expert, elles font valoir qu'il est indispensable de désigner un géomètre-expert pour, d'une part, fixer les limites séparatives entre les parcelles litigieuses et d'autre part, identifier les parcelles devant supporter le passage ainsi que l'assiette et l'emprise de ce même passage. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 février 2026, Madame [I] [P], Madame [Y] [P] et Madame [O] [L] demandent au tribunal de : - A titre principal, débouter Mesdames [B] [G] et [E] [U] de leurs demandes faute d'état d'enclavement de leur parcelle cadastrée Section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 9] Commune de [Localité 9], - A titre subsidiaire, et si par extraordinaire il était constaté l'état d'enclave, faisant droit à la mesure d'expertise sollicitée, il est demandé au Tribunal Judiciaire de Céans avant dire droit, de désigner tel expert qu'il plaira pour y procéder en complétant sa mission des chefs de mission comme suit : o Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, o Se rendre sur les lieux Section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 9] Commune de [Localité 9] en présence des parties et de leurs conseils et après les avoir dument convoqués, o Se faire communiquer dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, o Visiter les lieux et les décrire en dressant le cas échéant tous plans de situation des lieux nécessaires, o Indiquer si la parcelle Section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 9] Commune de [Localité 9] est en situation d'enclave, o Dans l'affirmative proposer l'emplacement d'un passage pour assurer la desserte de la parcelle litigieuse, o Indiquer le cas échéant si ce passage occasionnerait un dommage aux propriétaires des fonds sur lequel s'exercerait le passage, o Donner à la Juridiction tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices éventuellement subis et proposer une base d'évaluation ; o Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, o Dire que pour procéder à sa mission l'expert devra définir les mises en cause, interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera, - Ordonner que lesdites opérations d'expertise fonctionnent aux frais des requérantes, - Ordonner l'inopposabilité de la demande en bornage de Mesdames [B] [G] et [E] [U] à l'égard des Consorts [P], - En tout état de cause, débouter Mesdames [U] et [G] de leurs demandes d'article 700 du Code de procédure civile et de répartition des frais et entiers dépens, ceux-ci étant réservés dans la décision avant dire droit. - Condamner Mesdames [B] [G] et [E] [U] à verser à Mesdames [I] [P], [Y] [P] et [O] [V] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Pour s'opposer aux demandes formulées par Madame [B] [G] et Madame [E] [U], Madame [I] [P], Madame [Y] [P] et Madame [O] [V] font valoir que l'état d'enclave de la parcelle litigieuse n'est pas établi en ce qu'il existe une tolérance des propriétaires d'autres fonds limitrophes permettant un libre accès à la parcelle des requérantes, ce qui explique que cette parcelle était jusqu'à présent normalement entretenue par ses propriétaires, de sorte qu'elles y avaient accès. Elles ajoutent que l'entretien de la parcelle est en nature de bois et ne nécessite donc pas un désenclavement routier mais seulement un accès très ponctuel pour le bois de coupe. Elles précisent que la tolérance de passage se répartit sur des parcelles situées à l'Est de leur propre fonds, et qu'il n'est pas fait état de la cessation de cette tolérance, de sorte qu'il n'existe pas d'enclave. Si l'état d'enclave était retenu, Madame [I] [P], Madame [Y] [P] et Madame [O] [L] soutiennent qu'une décision avant dire-droit devra être rendue et qu'un expert devra être désigné. Au soutien de leur demande d'inopposabilité de l'action en bornage, Madame [I] [P], Madame [Y] [P] et Madame [O] [V] soutiennent que cette action en bornage leur est inopposable en ce que la demande de bornage est circonscrite à des fonds ne leur appartenant pas. Monsieur [N] [K] n'a pas constitué avocat. Monsieur [C] [K] n'a pas constitué avocat. Madame [A] [M] n'a pas constitué avocat. Madame [S] [Z] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été clôturée le 19 février 2026 et fixée à l'audience du 2 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION I) Sur la demande d'établissement d'une servitude de désenclavement: Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. L'état d'enclave suppose qu'il n'existe, au profit du fonds, aucun accès suffisant à la voie publique. Cela implique les éléments suivants : - La voie publique doit être utilisable normalement, de sorte que le fonds sera réputé enclavé si la voie publique qui le dessert est inutilisable pour défaut d'entretien ou en raison de l'interdiction de la circulation automobile ; - La voie publique doit assurer un passage suffisant pour la desserte complète du fonds enclavé ; - La voie publique doit permettre l'utilisation normale du fonds dominant, quel que soit son mode d'exploitation. En outre, l'état d'enclave ne doit pas être le résultat d'opérations volontaires. Par ailleurs, ne peut être qualifié d'enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue. En l'espèce, il résulte du plan cadastral et de l'extrait [Q] produit par Madame [B] [G] et Madame [E] [U] que la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] ne bénéficie pas d'un accès direct à la voie publique. Pour autant, les seules déclarations de Madame [B] [G] et Madame [E] [U] ne peuvent suffire à établir que la voie qui dessert leur fonds est inutilisable pour défaut d'entretien ou en raison de l'interdiction de la circulation automobile, n'assure pas un passage suffisant pour la desserte complète du fonds enclavé, ni ne permet l'utilisation normale du fonds dominant. De plus, il résulte des écritures de Madame [B] [G] et Madame [E] [U] que celles-ci utilisent depuis plusieurs années un chemin non répertorié, sur une distance d'environ 150 ou 200 mètres, passant sur différentes parcelles voisines, afin d'accéder à leur fonds. Ces éléments sont de nature à interroger l'existence d'une tolérance excluant la qualification d'enclave. Or, aucun élément ne permet de déterminer l'existence ou non d'une telle tolérance, ni son éventuel maintien. Par ailleurs, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] ne rapportent pas la preuve de ce que le passage envisagé traversant les parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], et n°[Cadastre 4] constituerait le passage le plus court et le moins dommageable. En outre, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] ne justifient pas de l'existence d'une enclave affectant leur fonds, de même qu'elles ne produisent pas d'éléments permettant d'apprécier l'opportunité d'une servitude de désenclavement. En conséquence, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] seront déboutées de leur demande formulée à ce titre. II) Sur la demande de désignation d'un géomètre-expert : Madame [B] [G] et Madame [E] [U] ne justifiant pas de l'état d'enclave de leur parcelle AI n°[Cadastre 1], il y a lieu de les débouter de leur demande de désignation d'un géomètre expert. III) Sur l'action en bornage : Il résulte des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, l'action en bornage est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : - Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; - Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; - Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; - Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; - Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] ne démontrent pas avoir effectivement procédé à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les seuls échanges de courriers et courriels étant insuffisants à démontrer que ces tentatives préalables ont eu lieu. Par conséquent, l'action en bornage intentée par Madame [B] [G] et Madame [E] [U] sera déclarée irrecevable. Enfin, il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. IV) Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : 1) Sur les dépens : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [B] [G] et Madame [E] [U], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l'instance. 2) Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnées aux dépens, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] indemniseront Madame [Y] [P], Madame [I] [P] et Madame [O] [V] de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500,00 euros. Les demanderesses succombant à l'instance, il n'y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 3) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [E] [F] épouse [U] et Madame [B] [U] épouse [G] de leurs demandes tendant à obtenir l'établissement d'une servitude de passage et à voir désigner un géomètre expert ; DECLARE IRRECEVABLE la demande aux fins de bornage judiciaire formée par Madame [E] [F] épouse [U] et Madame [B] [U] épouse [G] ; CONDAMNE Madame [E] [F] épouse [U] et Madame [B] [U] épouse [G] aux dépens ; DIT N'Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des demanderesses ; CONDAMNE Madame [E] [F] épouse [U] et Madame [B] [U] épouse [G] à payer à la Madame [Y] [P], Madame [I] [P] et Madame [O] [V] une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME JUGEMENT du 04 Juin 2026 N° RG 24/01667 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FYXU 74A COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président Assesseur : Louise BECK, Assesseur : Claire BAYLAC, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,. DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DEMANDERESSES : Madame [B] [H] [U] épouse [G] née le 10 Janvier 1976 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Madame [E] [D] [F] épouse [U] née le 22 Mars 1942 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : Monsieur [N] [W] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Défaillant Monsieur [C] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Défaillant Madame [A] [M] [Adresse 4] [Localité 4] Défaillante Madame [S] [Z] [Adresse 5] [Localité 5] Défaillante Madame [I] [P] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Madame [Y] [P] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Madame [O] [V] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [E] [F] épouse [U] et Madame [B] [U] épouse [G] sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'une parcelle cadastrée commune de [Localité 8] section AI n°[Cadastre 1]. Madame [Y] [P], Madame [I] [P] et Madame [O] [V] sont propriétaires des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Monsieur [N] [K], Monsieur [C] [K], Madame [A] [M] et Madame [Z] sont propriétaires de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4]. Alléguant l'état d'enclave de leur fonds, Madame [E] [F] épouse [U] et Madame [B] [U] épouse [G] ont, par courriers recommandés en date du 24 novembre 2023, pris attache avec Madame [Y] [P], Madame [I] [P] et Madame [O] [V], ainsi qu'avec Monsieur [N] [K], Monsieur [C] [K], Madame [A] [M] et Madame [S] [Z], afin d'établir une servitude de passage traversant les parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], et n°[Cadastre 4]. Par courriel en date du 6 décembre 2023, Madame [S] [Z] a informé Mesdames [E] [F] épouse [U] et [B] [U] épouse [G] de son accord pour l'établissement d'une servitude de passage traversant sa parcelle cadastrée n°[Cadastre 4]. Par courriel en date du 20 décembre 2023, Madame [I] [P], s'exprimant en son nom et au nom de Madame [Y] [P] et Madame [O] [V], a sollicité des précisions quant au projet d'établir une servitude de passage traversant ses parcelles. Suivant actes de commissaire de justice en date des 15, 17, 19, 22 juillet 2024 et 9 septembre 2024, Madame [B] [U] épouse [G] et Madame [E] [F] épouse [U] ont fait assigner Madame [I] [P], Madame [Y] [P], Madame [A] [M], Madame [O] [V], Madame [S] [Z], Monsieur [C] [K] et Monsieur [N] [K] devant le Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, aux fins de voir : - Juger Madame [U] et Madame [G] recevables et bien fondées en leurs prétentions, - Au titre de l'enclave, o Juger que la parcelle sise commune de [Localité 9] section AI n°[Cadastre 1] est enclavée, o Juger qu'afin d'être désenclavée et de permettre l'accès à la voie publique, la parcelle cadastrée commune de [Localité 8] section AI n°[Cadastre 1] doit bénéficier d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - En tant que de besoin, enjoindre aux propriétaires des parcelles cadastrées commune de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de laisser accès à Madame [U] et Madame [G] sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - Au titre du bornage, o Ordonner un bornage judiciaire, o Désigner tel géomètre-expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de : " Se rendre sur les lieux, " Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, " Décrire la situation géographique, bâtie et culturale de toutes les parcelles concernées dans ce secteur, " Déterminer le passage suffisant au sens de l'article 682 du Code civil et le moins dommageable pour les fonds servants, afin d'accéder à la voie publique depuis la parcelle cadastrée commune de [Localité 8] section AI n°[Cadastre 1], " En fixer l'assiette et le mode de passage, " Fixer les limites parcellaires de la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 1] afin de définir l'emplacement de chacune des bornes, " Dresser un procès-verbal de bornage de la propriété cadastrée commune de [Localité 9], section AI n° [Cadastre 1] appartenant à Mesdames [U] et [G] au droit de la parcelle cadastrée commune de [Localité 9], section n° [Cadastre 4] appartenant aux consorts [K] - [M]. - Statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les frais du bornage judiciaire, - Condamner solidairement les consorts [R] à verser à Mesdames [B] [G] et [E] [U] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Juger qu'il sera fait masse des entiers dépens, qui seront ensuite répartis à parts égales entre les parties. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 décembre 2025, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] demandent au tribunal de : - Juger Madame [U] et Madame [G] recevables et bien fondées en leurs prétentions, - Au titre de l'enclave, o Juger que la parcelle sise commune de [Localité 9] section AI n°[Cadastre 1] est enclavée, o Juger qu'afin d'être désenclavée et de permettre l'accès à la voie publique, la parcelle cadastrée commune de [Localité 8] section AI n°[Cadastre 1] doit bénéficier d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - En tant que de besoin, enjoindre aux propriétaires des parcelles cadastrées commune de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de laisser accès à Madame [U] et Madame [G] sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 9], section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] afin qu'elles puissent accéder à leur parcelle cadastrée commune de [Localité 8] section AI n°[Cadastre 1], - Au titre du bornage, o Ordonner un bornage judiciaire, o Désigner tel géomètre-expert qu'il plaira au Tribunal, avec notamment pour mission de : " Se rendre sur les lieux, " Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, " Décrire la situation géographique, bâtie et culturale de toutes les parcelles concernées dans ce secteur, " Déterminer le passage suffisant au sens de l'article 682 du Code civil et le moins dommageable pour les fonds servants, afin d'accéder à la voie publique depuis la parcelle cadastrée commune de [Localité 8] section AI n°[Cadastre 1], " En fixer l'assiette et le mode de passage, " Fixer les limites parcellaires de la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 1] afin de définir l'emplacement de chacune des bornes. " Dresser un procès-verbal de bornage de la propriété cadastrée commune de [Localité 9], section AI n° [Cadastre 1] appartenant à Mesdames [U] et [G] au droit de la parcelle cadastrée commune de [Localité 9], section n° [Cadastre 4] appartenant aux consorts [K] - [M]. - Statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les frais du bornage judiciaire, - Condamner solidairement Mesdames [I] [P], [Y] [P] et [O] [V] à verser à Mesdames [B] [G] et [E] [U] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Juger qu'il sera fait masse des entiers dépens, qui seront ensuite répartis à parts égales entre les parties. Au soutien de leur demande tendant à obtenir un droit de passage du fait de l'état d'enclave de leur parcelle, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] font valoir, d'une part, au visa des articles 682 et 683 du code civil que leur parcelle se trouve en état d'enclave. Elles affirment que leur fonds ne dispose d'aucun accès à la voie publique et qu'elles utilisent depuis plusieurs années un chemin non répertorié passant sur différentes parcelles voisines. Elles expliquent que l'accès à leur parcelle suppose de parcourir entre 150 et 200 mètres à travers champs, bois et taillis, et que, l'accès par véhicule étant impossible, le transport du matériel d'entretien se fait " à bras ". Elles ajoutent que cette parcelle est inutilisable à des fins privées car difficilement accessible. Elles indiquent également qu'il est envisagé de proposer cette parcelle à la location aux fins d'exploitation agricole, ce qui ne peut se concrétiser qu'à la condition que des engins agricoles puissent y accéder, par l'accès le plus court à la voie publique. Elles précisent qu'en empruntant la bande parcellaire appartenant à Mesdames [I] [P], [Y] [P] et [O] [V], puis la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à Madame [A] [M], Madame [O] [V], Madame [S] [Z], Monsieur [C] [K] et Monsieur [N] [K], la distance est comprise entre 30 et 40 mètres. Elles ajoutent que ces parcelles sont nues, non bâties, non plantées, et donnent directement accès à la voie publique. Elles précisent qu'il leur est impossible de solliciter un passage sur les parcelles au sud, cadastrées n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] en ce qu'elles sont bâties et clôturées. Madame [B] [G] et Madame [E] [U] allèguent enfin qu'elles ont souhaité acquérir les parcelles appartenant à Mesdames [P] et [V], ce à quoi ces dernières se seraient opposées. D'autre part, elles soutiennent que Monsieur [N] [K], Monsieur [C] [K], Madame [A] [M] et Madame [S] [Z] ont fait connaître leur accord quant à la mise en œuvre d'une servitude de passage traversant parcelle cadastrée Section AI n°[Cadastre 4]. Au soutien de leur demande de bornage judiciaire, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] font valoir, au visa l'article 646 du code civil que les limites de la parcelle sont connues mais ne sont nullement matérialisées et deviennent incertaines. Elles affirment que l'objet du litige nécessite que soient identifiées les parcelles devant supporter tant le passage que l'assiette du passage qui permettra aux requérantes d'accéder à leur parcelle depuis la voie publique. S'agissant de leur demande de désignation d'un géomètre-expert, elles font valoir qu'il est indispensable de désigner un géomètre-expert pour, d'une part, fixer les limites séparatives entre les parcelles litigieuses et d'autre part, identifier les parcelles devant supporter le passage ainsi que l'assiette et l'emprise de ce même passage. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 février 2026, Madame [I] [P], Madame [Y] [P] et Madame [O] [L] demandent au tribunal de : - A titre principal, débouter Mesdames [B] [G] et [E] [U] de leurs demandes faute d'état d'enclavement de leur parcelle cadastrée Section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 9] Commune de [Localité 9], - A titre subsidiaire, et si par extraordinaire il était constaté l'état d'enclave, faisant droit à la mesure d'expertise sollicitée, il est demandé au Tribunal Judiciaire de Céans avant dire droit, de désigner tel expert qu'il plaira pour y procéder en complétant sa mission des chefs de mission comme suit : o Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, o Se rendre sur les lieux Section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 9] Commune de [Localité 9] en présence des parties et de leurs conseils et après les avoir dument convoqués, o Se faire communiquer dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, o Visiter les lieux et les décrire en dressant le cas échéant tous plans de situation des lieux nécessaires, o Indiquer si la parcelle Section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 9] Commune de [Localité 9] est en situation d'enclave, o Dans l'affirmative proposer l'emplacement d'un passage pour assurer la desserte de la parcelle litigieuse, o Indiquer le cas échéant si ce passage occasionnerait un dommage aux propriétaires des fonds sur lequel s'exercerait le passage, o Donner à la Juridiction tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices éventuellement subis et proposer une base d'évaluation ; o Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, o Dire que pour procéder à sa mission l'expert devra définir les mises en cause, interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera, - Ordonner que lesdites opérations d'expertise fonctionnent aux frais des requérantes, - Ordonner l'inopposabilité de la demande en bornage de Mesdames [B] [G] et [E] [U] à l'égard des Consorts [P], - En tout état de cause, débouter Mesdames [U] et [G] de leurs demandes d'article 700 du Code de procédure civile et de répartition des frais et entiers dépens, ceux-ci étant réservés dans la décision avant dire droit. - Condamner Mesdames [B] [G] et [E] [U] à verser à Mesdames [I] [P], [Y] [P] et [O] [V] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Pour s'opposer aux demandes formulées par Madame [B] [G] et Madame [E] [U], Madame [I] [P], Madame [Y] [P] et Madame [O] [V] font valoir que l'état d'enclave de la parcelle litigieuse n'est pas établi en ce qu'il existe une tolérance des propriétaires d'autres fonds limitrophes permettant un libre accès à la parcelle des requérantes, ce qui explique que cette parcelle était jusqu'à présent normalement entretenue par ses propriétaires, de sorte qu'elles y avaient accès. Elles ajoutent que l'entretien de la parcelle est en nature de bois et ne nécessite donc pas un désenclavement routier mais seulement un accès très ponctuel pour le bois de coupe. Elles précisent que la tolérance de passage se répartit sur des parcelles situées à l'Est de leur propre fonds, et qu'il n'est pas fait état de la cessation de cette tolérance, de sorte qu'il n'existe pas d'enclave. Si l'état d'enclave était retenu, Madame [I] [P], Madame [Y] [P] et Madame [O] [L] soutiennent qu'une décision avant dire-droit devra être rendue et qu'un expert devra être désigné. Au soutien de leur demande d'inopposabilité de l'action en bornage, Madame [I] [P], Madame [Y] [P] et Madame [O] [V] soutiennent que cette action en bornage leur est inopposable en ce que la demande de bornage est circonscrite à des fonds ne leur appartenant pas. Monsieur [N] [K] n'a pas constitué avocat. Monsieur [C] [K] n'a pas constitué avocat. Madame [A] [M] n'a pas constitué avocat. Madame [S] [Z] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été clôturée le 19 février 2026 et fixée à l'audience du 2 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIVATION I) Sur la demande d'établissement d'une servitude de désenclavement: Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. L'état d'enclave suppose qu'il n'existe, au profit du fonds, aucun accès suffisant à la voie publique. Cela implique les éléments suivants : - La voie publique doit être utilisable normalement, de sorte que le fonds sera réputé enclavé si la voie publique qui le dessert est inutilisable pour défaut d'entretien ou en raison de l'interdiction de la circulation automobile ; - La voie publique doit assurer un passage suffisant pour la desserte complète du fonds enclavé ; - La voie publique doit permettre l'utilisation normale du fonds dominant, quel que soit son mode d'exploitation. En outre, l'état d'enclave ne doit pas être le résultat d'opérations volontaires. Par ailleurs, ne peut être qualifié d'enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue. En l'espèce, il résulte du plan cadastral et de l'extrait [Q] produit par Madame [B] [G] et Madame [E] [U] que la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] ne bénéficie pas d'un accès direct à la voie publique. Pour autant, les seules déclarations de Madame [B] [G] et Madame [E] [U] ne peuvent suffire à établir que la voie qui dessert leur fonds est inutilisable pour défaut d'entretien ou en raison de l'interdiction de la circulation automobile, n'assure pas un passage suffisant pour la desserte complète du fonds enclavé, ni ne permet l'utilisation normale du fonds dominant. De plus, il résulte des écritures de Madame [B] [G] et Madame [E] [U] que celles-ci utilisent depuis plusieurs années un chemin non répertorié, sur une distance d'environ 150 ou 200 mètres, passant sur différentes parcelles voisines, afin d'accéder à leur fonds. Ces éléments sont de nature à interroger l'existence d'une tolérance excluant la qualification d'enclave. Or, aucun élément ne permet de déterminer l'existence ou non d'une telle tolérance, ni son éventuel maintien. Par ailleurs, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] ne rapportent pas la preuve de ce que le passage envisagé traversant les parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], et n°[Cadastre 4] constituerait le passage le plus court et le moins dommageable. En outre, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] ne justifient pas de l'existence d'une enclave affectant leur fonds, de même qu'elles ne produisent pas d'éléments permettant d'apprécier l'opportunité d'une servitude de désenclavement. En conséquence, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] seront déboutées de leur demande formulée à ce titre. II) Sur la demande de désignation d'un géomètre-expert : Madame [B] [G] et Madame [E] [U] ne justifiant pas de l'état d'enclave de leur parcelle AI n°[Cadastre 1], il y a lieu de les débouter de leur demande de désignation d'un géomètre expert. III) Sur l'action en bornage : Il résulte des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, l'action en bornage est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : - Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; - Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; - Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; - Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; - Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] ne démontrent pas avoir effectivement procédé à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les seuls échanges de courriers et courriels étant insuffisants à démontrer que ces tentatives préalables ont eu lieu. Par conséquent, l'action en bornage intentée par Madame [B] [G] et Madame [E] [U] sera déclarée irrecevable. Enfin, il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. IV) Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : 1) Sur les dépens : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [B] [G] et Madame [E] [U], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l'instance. 2) Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnées aux dépens, Madame [B] [G] et Madame [E] [U] indemniseront Madame [Y] [P], Madame [I] [P] et Madame [O] [V] de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500,00 euros. Les demanderesses succombant à l'instance, il n'y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 3) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [E] [F] épouse [U] et Madame [B] [U] épouse [G] de leurs demandes tendant à obtenir l'établissement d'une servitude de passage et à voir désigner un géomètre expert ; DECLARE IRRECEVABLE la demande aux fins de bornage judiciaire formée par Madame [E] [F] épouse [U] et Madame [B] [U] épouse [G] ; CONDAMNE Madame [E] [F] épouse [U] et Madame [B] [U] épouse [G] aux dépens ; DIT N'Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des demanderesses ; CONDAMNE Madame [E] [F] épouse [U] et Madame [B] [U] épouse [G] à payer à la Madame [Y] [P], Madame [I] [P] et Madame [O] [V] une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code des procedures civiles d'execution L125-1, code civil 646, code civil 683). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03880
en commun : code civil 682, code civil 646, code civil 683
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en commun : code civil 682, code civil 646, code civil 683
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en commun : code civil 682, code civil 646, code civil 683
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00653
en commun : code civil 646, code civil 683
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01649
en commun : code des procedures civiles d'execution L125-1, code civil 646
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/09621
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00134
en commun : code des procedures civiles d'execution L125-1, code civil 646
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Expertise · n° 25/00320
en commun : code des procedures civiles d'execution L125-1, code civil 646
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:33:14.487Z.