Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 3 juin 2026, n° 25/09621
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les assignations délivrées le 29 décembre 2025 à l’encontre de Madame [V] [O] [A] et de Monsieur [C] [N] par lesquelles Monsieur [M] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [B] [I] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 544, 545, 552, 646, 678 et suivants du code civil, de voir désigner un expert ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 18 mars 2025, par lesquelles Monsieur [M] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [B] [I] sollicitent, au visa des mêmes textes, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : VOIR désigner tel expert qu’il plaira de nommer, avec la mission suivante : - se rendre sur les lieux, sur les parcelles cadastrées CW n° [Cadastre 1] (fonds [O] [A]-[N]) et CW n° [Cadastre 2] (fonds [I]), situées [Adresse 5] à [Localité 1], et en dresser un descriptif précis - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission - s’adjoindre tout sapiteur - examiner les empiètements et les ouvrages irréguliers (constructions, fondations, abri maçonné, muret, soutènements, clôtures, escaliers, terrasses, fondations, ouvertures, garde-corps, etc…) - faire constater contradictoirement la réalité, l’ampleur et la nature des empiétements, constructions irrégulières et servitudes créées - reconstituer, au besoin par un levé contradictoire, la limite séparative exacte entre les parcelles CW n° [Cadastre 1] et CW n° [Cadastre 2] et dire si elle coïncide avec les lignes issues des procès-verbaux de bornage produits - en indiquer l’origine et la cause - déterminer les mesures techniques propres à faire cesser toute atteinte à leur droit de propriété (démolition, reprise des ouvrages, modification ou suppression des ouvertures, etc…) et en chiffrer le coût - dater, autant que possible, la réalisation des ouvrages litigieux en s’appuyant notamment sur le reportage photographique IGN avant / après 2010, en les situant par rapport au bornage de 2003 et à l’évolution des lieux - à titre strictement subsidiaire et sans préjuger des solutions de droit, apprécier la valeur de la bande de terrain actuellement empiétée, au regard de sa superficie, de sa situation et de l’incidence des ouvrages existants, afin d’éclairer, le cas échéant, les parties et la juridiction sur les paramètres d’une éventuelle régularisation par cession plutôt que par démolition, en indiquant également l’incidence d’une telle solution sur la valeur résiduelle du fonds [I] - chiffrer les préjudices découlant de cette situation (perte de chance de vendre, charges d’indivision, dépréciation du bien, etc…) - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par l’indivision [I] (atteinte au droit de propriété, perte de chance de vendre aux conditions de l’offre du 21 février 2025, dépréciation du bien, charges et frais supplémentaires liés à la prolongation de l’indivision, etc…) - dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN dans le délai qui lui sera imparti, DEBOUTER de leur demande Madame [V] [O] [A] et Monsieur [C] [N] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’expertise, DEBOUTER de leur demande Madame [V] [O] [A] et Monsieur [C] [N] tendant à voir rejeter la mesure d’expertise sollicitée, DEBOUTER de leur demande Madame [V] [O] [A] et Monsieur [C] [N] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Madame [O] [A] et Monsieur [N] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Madame [O] [A] et Monsieur [N] aux entiers dépens, FIXER le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’expert ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 18 mars 2026, par lesquelles Madame [V] [O] [A] et Monsieur [C] [N] sollicitent, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, 646 et suivants du code civil, de : A titre principal, DEBOUTER Monsieur [M] [I], Madame [G] [I], Monsieur [B] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement d’une indemnité afférente aux frais de l’article 700 du code de procédure civil d’un montant de 2000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, ORDONNER le bornage des parcelles en cause appartenant aux consorts [I] et consorts [O] [Q] (parcelle CW [Cadastre 1] et CW n°[Cadastre 2]) sises sur la commune de [Localité 2], A cette fin, DESIGNER au préalable tout expert, ayant la qualité d’expert-géomètre avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier - se rendre sur les lieux, les décrire en leur état actuel en tenant compte le cas échéant des bornes existantes - entendre les parties dument convoquées et tous sachants éventuels - consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant - rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées - proposer la délimitation des parcelles cadastrées CW n°[Cadastre 1] et CW n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [I] d’une part, et aux consorts [O] [Q] d’autre part, sise sur la même commune - en application des titres, par référence aux limites y figurant ou, à défaut, aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnément aux contenances - rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées - dans le cas où les titres produits ne seraient pas assez explicites, tenir compte des anciennes délimitations et de la possession actuelle - à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, Compte tenu des éléments relevés : - en cas d’accord des parties sur les limites de leur propriété, planter les bornes en leur présence et en faire rapport au tribunal, les parties ayant la possibilité de requérir force exécutoire de l’acte exprimant leur accord - établir le plan des fonds en cause sur lequel seront indiqués les mesures et distances et figurent les emplacements des bornes plantées (en cas d’accord des parties) ou à planter - dire que le bornage sera réalisé à frais partagés - dire que l’expert devra accomplir sa mission dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, RESERVER les frais afférents à l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens; Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité des demandes : Le décret 2023-357 du 11 mai 2023 a modifié l’article 750-1 du code de procédure civile, qui dispose désormais : « en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution. » Les défendeurs soutiennent qu’une partie des demandes est irrecevable en l’absence de toute tentative préalable de mode amiable dans la mesure où elles concernent une action en bornage. Cependant, les requérants observent à raison que la mission donnée à l’expert de rétablir le cas échéant les limites séparatives, et en général de les examiner, ne constitue pas une action en bornage et que la demande de désignation d’un expert porte en l’espèce sur des actions potentielles relatives notamment à des empiétements ou aux distances relatives aux vues. Ainsi, les présentes demandes ne sont pas concernées par l’obligation édictée à l’article 750-1 précitée. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les demandes relatives à la mesure d’instruction : Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. Les consorts [I] exposent être propriétaires indivis du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2], cadastré section CW numéro [Cadastre 2], et que les consorts [O] [Q] sont propriétaires du fonds voisin, cadastré section CW numéro [Cadastre 1]. Sur la base des limites séparatives fixées par un procès-verbal de bornage amiable établi le 19 février 2003 par un géomètre-expert, les requérants ont fait rétablir les limites séparatives et ont découvert l’existence d’empiétements par leurs voisins sur leur fonds (abri maçonné, muret, soutènement, éléments de clôture, escalier, terrasse et aménagements extérieurs), outre l’existence de vues droites sur leur fonds méconnaissant les distances légales des articles 678 et suivants du code civil. Ils font observer que les défendeurs, avisés de ces faits par courrier recommandé du 31 décembre 2024, ont poursuivi des travaux d’aménagements aggravant les empiétements. Ils soulignent que les contestations adverses sont à ce stade inopérantes et confirment l’utilité de l’expertise sollicitée. Les consorts [O] [Q] prétendent que le bornage amiable leur est inopposable, que le procès-verbal du 19 février 2003 ne présente aucune fiabilité technique et que le procès-verbal de rétablissement des limites établi en 2024 ne fait que reproduire une erreur commise lors de l’établissement du procès-verbal en 2003. Ils contestent tous travaux de fondation aggravant un hypothétique empiétement. En l’espèce, les requérants versent aux débats, outre le procès-verbal de bornage amiable du 19 février 2003, un procès-verbal rétablissant les limites séparatives entre les fonds le 5 novembre 2024 en présence d’un commissaire de justice matérialisant la présence sur leur fonds des empiétements allégués. Les contestations sur l’opposabilité du procès-verbal de bornage du 19 février 2003, qui n’aurait pas été accepté par l’ensemble des auteurs de la parcelle appartenant désormais aux défendeurs, constituent un moyen de fond tendant à remettre en cause tout empiétement. Il en va de même pour l’absence de fiabilité technique ou d’erreur manifeste tant du bornage amiable que du rétablissement des limites. Ces contestations portent en réalité sur la caractérisation de l’empiétement et elles ne sauraient remettre en cause la vraisemblance de faits d’empiétement invoqués de nature à causer un litige potentiel entre les parties. C’est donc à raison que les consorts [I] prétendent disposer à ce stade d’un motif légitime de voir désigner un expert judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870). A ce titre, les consorts [O] [Q] ne sont pas fondés à voir confier à l’expert judiciaire une mission de bornage ne relevant pas de la compétence du tribunal judiciaire. Les désordres invoqués étant relatifs à des empiétements et à des servitudes de vues, la mission sera limitée à ces points et inclura les compteurs EDF et eau, pour lesquels les consorts [O] [Q] dénoncent un empiétement sur leur propre fonds. Sur les demandes accessoires : Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des consorts [I], ayant intérêt à la mesure ordonnée. Ils n’est pas opportun de les réserver dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Madame [V] [O] [A] et Monsieur [C] [N] et DECLARONS Monsieur [M] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [B] [I] recevables en leur action à la présente instance, ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties à l’instance et désignons pour y procéder : Monsieur [X] [J] [Adresse 6] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.89.25.60.53 Courriel : [Courriel 1] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 2], les décrire, en dresser un plan détaillé et côté, - décrire les travaux d’ampleur ou aménagements réalisés par chacune des parties à proximité des limites séparatives de leurs fonds, - reconstituer, en cas d’accord des parties, la limite séparative exacte entre les parcelles CW n° [Cadastre 1] et CW n° [Cadastre 2] et dire si elle coïncide avec les lignes issues des procès-verbaux de bornage produits, - examiner les empiètements invoqués dans les écritures des parties à la présente instance et dans le procès-verbal de rétablissement des limites du 5 novembre 2024 produit par la partie demanderesse (constructions, fondations, abri maçonné, muret, soutènements, clôtures, escaliers, terrasses, fondations, ouvertures, garde-corps, compteurs EDF et eau) ; le cas échéant, indiquer l’ampleur des empiétements constatés en les matérialisant sur un plan et l’éventuel non-respect des distances légales relatives aux vues, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation mesures techniques propres à faire cesser toute atteinte au droit de propriété et en chiffrer le coût ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance, les éventuelles moins-values ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - subsidiairement, apprécier la valeur de la bande de terrain actuellement empiétée, au regard de sa superficie, de sa situation et de l’incidence des ouvrages existants, afin d’éclairer, le cas échéant, les parties et la juridiction sur les paramètres d’une éventuelle régularisation par cession plutôt que par démolition, en indiquant également l’incidence d’une telle solution sur la valeur résiduelle du fonds [I], - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Monsieur [M] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [B] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 3 JUIN 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 JUIN 2029, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [B] [I], REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09621 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K7IR MINUTE n° : 26/00334 DATE : 03 Juin 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDEURS Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Stéphane GAUX, avocat au barreau de PARIS Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Stéphane GAUX, avocat au barreau de PARIS Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Stéphane GAUX, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [V] [O] [A], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie certifiée conforme à Me Stéphane GAUX - Me Alain-david POTHET - Me Nicolas QUEROL 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Stéphane GAUX - Me Alain-david [U] et Me Nicolas QUEROL FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les assignations délivrées le 29 décembre 2025 à l’encontre de Madame [V] [O] [A] et de Monsieur [C] [N] par lesquelles Monsieur [M] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [B] [I] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 544, 545, 552, 646, 678 et suivants du code civil, de voir désigner un expert ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 18 mars 2025, par lesquelles Monsieur [M] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [B] [I] sollicitent, au visa des mêmes textes, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : VOIR désigner tel expert qu’il plaira de nommer, avec la mission suivante : - se rendre sur les lieux, sur les parcelles cadastrées CW n° [Cadastre 1] (fonds [O] [A]-[N]) et CW n° [Cadastre 2] (fonds [I]), situées [Adresse 5] à [Localité 1], et en dresser un descriptif précis - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission - s’adjoindre tout sapiteur - examiner les empiètements et les ouvrages irréguliers (constructions, fondations, abri maçonné, muret, soutènements, clôtures, escaliers, terrasses, fondations, ouvertures, garde-corps, etc…) - faire constater contradictoirement la réalité, l’ampleur et la nature des empiétements, constructions irrégulières et servitudes créées - reconstituer, au besoin par un levé contradictoire, la limite séparative exacte entre les parcelles CW n° [Cadastre 1] et CW n° [Cadastre 2] et dire si elle coïncide avec les lignes issues des procès-verbaux de bornage produits - en indiquer l’origine et la cause - déterminer les mesures techniques propres à faire cesser toute atteinte à leur droit de propriété (démolition, reprise des ouvrages, modification ou suppression des ouvertures, etc…) et en chiffrer le coût - dater, autant que possible, la réalisation des ouvrages litigieux en s’appuyant notamment sur le reportage photographique IGN avant / après 2010, en les situant par rapport au bornage de 2003 et à l’évolution des lieux - à titre strictement subsidiaire et sans préjuger des solutions de droit, apprécier la valeur de la bande de terrain actuellement empiétée, au regard de sa superficie, de sa situation et de l’incidence des ouvrages existants, afin d’éclairer, le cas échéant, les parties et la juridiction sur les paramètres d’une éventuelle régularisation par cession plutôt que par démolition, en indiquant également l’incidence d’une telle solution sur la valeur résiduelle du fonds [I] - chiffrer les préjudices découlant de cette situation (perte de chance de vendre, charges d’indivision, dépréciation du bien, etc…) - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par l’indivision [I] (atteinte au droit de propriété, perte de chance de vendre aux conditions de l’offre du 21 février 2025, dépréciation du bien, charges et frais supplémentaires liés à la prolongation de l’indivision, etc…) - dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN dans le délai qui lui sera imparti, DEBOUTER de leur demande Madame [V] [O] [A] et Monsieur [C] [N] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’expertise, DEBOUTER de leur demande Madame [V] [O] [A] et Monsieur [C] [N] tendant à voir rejeter la mesure d’expertise sollicitée, DEBOUTER de leur demande Madame [V] [O] [A] et Monsieur [C] [N] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Madame [O] [A] et Monsieur [N] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Madame [O] [A] et Monsieur [N] aux entiers dépens, FIXER le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’expert ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 18 mars 2026, par lesquelles Madame [V] [O] [A] et Monsieur [C] [N] sollicitent, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, 646 et suivants du code civil, de : A titre principal, DEBOUTER Monsieur [M] [I], Madame [G] [I], Monsieur [B] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement d’une indemnité afférente aux frais de l’article 700 du code de procédure civil d’un montant de 2000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, ORDONNER le bornage des parcelles en cause appartenant aux consorts [I] et consorts [O] [Q] (parcelle CW [Cadastre 1] et CW n°[Cadastre 2]) sises sur la commune de [Localité 2], A cette fin, DESIGNER au préalable tout expert, ayant la qualité d’expert-géomètre avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier - se rendre sur les lieux, les décrire en leur état actuel en tenant compte le cas échéant des bornes existantes - entendre les parties dument convoquées et tous sachants éventuels - consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant - rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées - proposer la délimitation des parcelles cadastrées CW n°[Cadastre 1] et CW n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [I] d’une part, et aux consorts [O] [Q] d’autre part, sise sur la même commune - en application des titres, par référence aux limites y figurant ou, à défaut, aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnément aux contenances - rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées - dans le cas où les titres produits ne seraient pas assez explicites, tenir compte des anciennes délimitations et de la possession actuelle - à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, Compte tenu des éléments relevés : - en cas d’accord des parties sur les limites de leur propriété, planter les bornes en leur présence et en faire rapport au tribunal, les parties ayant la possibilité de requérir force exécutoire de l’acte exprimant leur accord - établir le plan des fonds en cause sur lequel seront indiqués les mesures et distances et figurent les emplacements des bornes plantées (en cas d’accord des parties) ou à planter - dire que le bornage sera réalisé à frais partagés - dire que l’expert devra accomplir sa mission dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, RESERVER les frais afférents à l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens; Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la recevabilité des demandes : Le décret 2023-357 du 11 mai 2023 a modifié l’article 750-1 du code de procédure civile, qui dispose désormais : « en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution. » Les défendeurs soutiennent qu’une partie des demandes est irrecevable en l’absence de toute tentative préalable de mode amiable dans la mesure où elles concernent une action en bornage. Cependant, les requérants observent à raison que la mission donnée à l’expert de rétablir le cas échéant les limites séparatives, et en général de les examiner, ne constitue pas une action en bornage et que la demande de désignation d’un expert porte en l’espèce sur des actions potentielles relatives notamment à des empiétements ou aux distances relatives aux vues. Ainsi, les présentes demandes ne sont pas concernées par l’obligation édictée à l’article 750-1 précitée. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les demandes relatives à la mesure d’instruction : Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. Les consorts [I] exposent être propriétaires indivis du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2], cadastré section CW numéro [Cadastre 2], et que les consorts [O] [Q] sont propriétaires du fonds voisin, cadastré section CW numéro [Cadastre 1]. Sur la base des limites séparatives fixées par un procès-verbal de bornage amiable établi le 19 février 2003 par un géomètre-expert, les requérants ont fait rétablir les limites séparatives et ont découvert l’existence d’empiétements par leurs voisins sur leur fonds (abri maçonné, muret, soutènement, éléments de clôture, escalier, terrasse et aménagements extérieurs), outre l’existence de vues droites sur leur fonds méconnaissant les distances légales des articles 678 et suivants du code civil. Ils font observer que les défendeurs, avisés de ces faits par courrier recommandé du 31 décembre 2024, ont poursuivi des travaux d’aménagements aggravant les empiétements. Ils soulignent que les contestations adverses sont à ce stade inopérantes et confirment l’utilité de l’expertise sollicitée. Les consorts [O] [Q] prétendent que le bornage amiable leur est inopposable, que le procès-verbal du 19 février 2003 ne présente aucune fiabilité technique et que le procès-verbal de rétablissement des limites établi en 2024 ne fait que reproduire une erreur commise lors de l’établissement du procès-verbal en 2003. Ils contestent tous travaux de fondation aggravant un hypothétique empiétement. En l’espèce, les requérants versent aux débats, outre le procès-verbal de bornage amiable du 19 février 2003, un procès-verbal rétablissant les limites séparatives entre les fonds le 5 novembre 2024 en présence d’un commissaire de justice matérialisant la présence sur leur fonds des empiétements allégués. Les contestations sur l’opposabilité du procès-verbal de bornage du 19 février 2003, qui n’aurait pas été accepté par l’ensemble des auteurs de la parcelle appartenant désormais aux défendeurs, constituent un moyen de fond tendant à remettre en cause tout empiétement. Il en va de même pour l’absence de fiabilité technique ou d’erreur manifeste tant du bornage amiable que du rétablissement des limites. Ces contestations portent en réalité sur la caractérisation de l’empiétement et elles ne sauraient remettre en cause la vraisemblance de faits d’empiétement invoqués de nature à causer un litige potentiel entre les parties. C’est donc à raison que les consorts [I] prétendent disposer à ce stade d’un motif légitime de voir désigner un expert judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870). A ce titre, les consorts [O] [Q] ne sont pas fondés à voir confier à l’expert judiciaire une mission de bornage ne relevant pas de la compétence du tribunal judiciaire. Les désordres invoqués étant relatifs à des empiétements et à des servitudes de vues, la mission sera limitée à ces points et inclura les compteurs EDF et eau, pour lesquels les consorts [O] [Q] dénoncent un empiétement sur leur propre fonds. Sur les demandes accessoires : Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des consorts [I], ayant intérêt à la mesure ordonnée. Ils n’est pas opportun de les réserver dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Madame [V] [O] [A] et Monsieur [C] [N] et DECLARONS Monsieur [M] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [B] [I] recevables en leur action à la présente instance, ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties à l’instance et désignons pour y procéder : Monsieur [X] [J] [Adresse 6] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.89.25.60.53 Courriel : [Courriel 1] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 2], les décrire, en dresser un plan détaillé et côté, - décrire les travaux d’ampleur ou aménagements réalisés par chacune des parties à proximité des limites séparatives de leurs fonds, - reconstituer, en cas d’accord des parties, la limite séparative exacte entre les parcelles CW n° [Cadastre 1] et CW n° [Cadastre 2] et dire si elle coïncide avec les lignes issues des procès-verbaux de bornage produits, - examiner les empiètements invoqués dans les écritures des parties à la présente instance et dans le procès-verbal de rétablissement des limites du 5 novembre 2024 produit par la partie demanderesse (constructions, fondations, abri maçonné, muret, soutènements, clôtures, escaliers, terrasses, fondations, ouvertures, garde-corps, compteurs EDF et eau) ; le cas échéant, indiquer l’ampleur des empiétements constatés en les matérialisant sur un plan et l’éventuel non-respect des distances légales relatives aux vues, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation mesures techniques propres à faire cesser toute atteinte au droit de propriété et en chiffrer le coût ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance, les éventuelles moins-values ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - subsidiairement, apprécier la valeur de la bande de terrain actuellement empiétée, au regard de sa superficie, de sa situation et de l’incidence des ouvrages existants, afin d’éclairer, le cas échéant, les parties et la juridiction sur les paramètres d’une éventuelle régularisation par cession plutôt que par démolition, en indiquant également l’incidence d’une telle solution sur la valeur résiduelle du fonds [I], - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Monsieur [M] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [B] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 3 JUIN 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 JUIN 2029, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [B] [I], REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 545, code des procedures civiles d'execution L125-1, code civil 552, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 646, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 678). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00637
en commun : code civil 545, code civil 552, code civil 646, code civil 678
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00134
en commun : code civil 545, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 646, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01996
en commun : code civil 545, code civil 552, code civil 678
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01835
en commun : code civil 545, code civil 552, code civil 678
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02277
en commun : code civil 545, code civil 552, code civil 678
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02387
en commun : code civil 545, code civil 646, code civil 678
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/01895
en commun : code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 678
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Expertise · n° 25/00320
en commun : code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 646, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
Mise à jour de la source le 2026-06-03T19:11:38.972Z.