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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 1 septembre 2026, n° 25/00637

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Exposé du litige

ARRET 

N°





[F]





C/



[R]

[W]





















































Copie exécutoire 

le 01 septembre 2026

à

Me BLONDET

Me GUEVENOUX GLORIAN







COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00637 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIWW 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



Madame [N] [F]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau D'AMIENS





APPELANTE



ET



Monsieur [V] [R]

né le 13 Janvier 1958 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]





Madame [O] [W] épouse [R]

née le 09 Juillet 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentés par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE





INTIMES



 



DEBATS :



A l'audience publique du 05 mai 2026, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffière en présence de Mme [S] [C], attachée de justice.







COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 01 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.

Motifs

*

* *



DECISION 



M. [V] [R] et Mme [O] [W] épouse [R] ont acquis le 23 août 1999 une parcelle de terrain sise [Adresse 2] à [Localité 4] (80), cadastrée section A n°[Cadastre 1], pour une superficie de 6 ares 36 centiares. 



Mme [N] [F] est propriétaire d'une parcelle riveraine sise [Adresse 1] à [Localité 4] (80) depuis le 23 septembre 2020, cadastrée section A n°[Cadastre 2]. 



Se plaignant du débordement de la toiture sur leur propriété, M. et Mme [R] ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier de justice le 19 janvier 2022.



Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée entre les parties, un échec de tentative de conciliation ayant eu lieu le 15 septembre 2021, M. et Mme [R] ont par acte d'huissier en date du 28 février 2022, assigné Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville aux fins de : 

- les voir déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, 

- concilier les parties et à défaut ordonner le bornage judiciaire des parcelles contiguës cadastrées section A n°[Cadastre 1] et celle de Mme [F] cadastrée section A, 

-en conséquence, avant dire droit, nommer tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal, à frais partagés, pouvant s'adjoindre tel sapiteur de son choix, avec pour mission de se rendre sur les deux parcelles de terre objets du litige à savoir la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sur la commune d'Erondelle (80580) sise [Adresse 2] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], sise [Adresse 1], 

-après avoir convoqué les parties, se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, dresser et proposer un plan de bornage délimitant les deux parcelles litigieuses, décrire 1`état actuel des deux parcelles litigieuses et préciser leur limite séparative actuelle, mesurer l'étendue du débordement de la toiture de Mme [F] sur leur propriété, 

-décrire la nature des travaux de suppression du débordement de la toiture de Mme [F] et en chiffrer le coût, 

-examiner et décrire la fenêtre arrière de Mme [F] qui donne sur leur jardin, ses nature, hauteurs et distances par rapport aux dispositions des articles 676 à 680 du code civil, 

-décrire l'intégralité des préjudices subis par eux et les chiffrer, 

-déposer un pré-rapport,

-déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. 

-dire que les frais d'expertise et de bornage seront supportés par moitié par chacune des parties conformément aux dispositions légales et qu'il sera sursis à statuer sur la demande de bornage judiciaire dans l'attente du dépôt du rapport à intervenir,

- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de proximité d'Abbeville a notamment désigné M. [X], expert judiciaire, lequel a rendu son rapport définitif le 4 septembre 2024.



Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024, le tribunal de proximité d'Abbeville a : 

Enteriné le bornage judiciaire, tel établi selon le rapport d'expertise judiciaire en date du 4 septembre 2024 et déposé au greffe le 11 septembre 2024 par M. [I] [X], géomètre-expert, qui sera annexé au présent jugement,

Enjoint à Mme [F] de :

-supprimer les débords de toit de son immeuble sur la parcelle appartenant à M. et Mme [R], tel indiqué dans le rapport définitif de l'expert judiciaire en date du 4 septembre 2024 et déposé au greffe le 11 septembre 2024, de sorte que qu'il n'y ait plus d'empiètement sur le terrain de M. et Mme [R],

-supprimer la vue donnant sur la parcelle de M. et Mme [R], en posant des carreaux occult[ant]s de sorte qu'il n'y ait plus de vue directe ni d'ouverture sur la parcelle de M. et Mme [R], 

Et ce dans un délai de six mois, à compter de la signification de sa décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,

Débouté M. et Mme [R] de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, 

Fait masse des dépens, 

Condamné M. et Mme [R] in solidum d'une part, Mme [F] d'autre part, à payer la moitié des dépens, en ce compris la moitié des frais d'expertise judiciaire,

Condamné Mme [F] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Ecarté l'exécution provisoire. 



Par déclaration du 7 janvier 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :

-a entériné le bornage judiciaire établi par M. [X] expert le 4 septembre 2024,

-lui a enjoint à de supprimer les débords de toit de son immeuble sur la parcelle appartenant à M. et Mme [R] et la vue donnant sur cette même parcelle,

-l'a condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 













Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Mme [F] demande à la cour de : 

La dire et juger tant recevable que bien fondée en son appel et en conséquence ; 

Infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau : 

A titre principal, 

Débouter les époux [Q] de l'intégralité de leurs demandes et les condamner à lui payer de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

A titre subsidiaire, 

Ordonner une expertise qui sera confié à tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : 

-se rendre sur les lieux, sur la commune d'[Localité 4] [Adresse 3], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes, 

-consulter les titres de propriété des parties, les plans cadastraux anciens ou révisés, les relevés topographiques et autres documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en décrire le contenu, en précisant les limites de leur contenance y figurant, 

-rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, 

-rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, 

-proposer la délimitation des parcelles concernées et l'emplacement des bornes à planter, 

-entendre tout sachant et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toute question soulevée par les parties, 

Statuer ce que de droit sur les dépens. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de : 

-confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2024, 

Ainsi, 

-entériner le bornage judiciaire réalisé par [I] [X] selon son plan de délimitation en pièce annexe 2, 

-condamner Mme [F] à leur restituer la jouissance de leur terrain selon le bornage judiciaire et ainsi modifier sa toiture pour que celle-ci ne déborde plus sur leur terrain et condamner Mme. [F] à poser des carreaux occult[ant]s sur la fenêtre donnant sur leur parcelle afin qu'il n'y ait plus de vue directe et qu'il n'y ait pas d'ouverture possible sur leur terrain, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du « jugement » à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour, 

-condamner Mme [F] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et confirmer l'indemnité allouée en première instance, 

-débouter Mme [F] de sa demande de contre-expertise judiciaire. 



La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 novembre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026.



MOTIFS



A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [F] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.







1. Sur les demandes principales 



Mme [F] soutient que malgré la durée des opérations d'expertise, le rapport d'expertise est à l'évidence incomplet et le bornage réalisé ne répond pas totalement aux demandes et instructions du magistrat qui l'a ordonné. Elle indique avoir fait procéder à une nouvelle expertise par le cabinet Saretec le 

4 avril 2025 de laquelle il ressort que M. [X], pour établir son propre rapport, n'a nullement consulté les titres de propriété des parties et les plans cadastraux, comme le tribunal le lui avait pourtant demandé, et n'a pas recherché tous les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées. Elle soutient que le rapport du cabinet Saretec établit clairement que les débords de toit n'ont pas fait l'objet de modifications substantielles depuis 140 ans, et qu'il existerait une imprécision de 20 à 30 m² sur les surfaces de parcelles acquises par elle. Elle ajoute que suivant ce rapport, il est conclu que l'injonction du tribunal de supprimer les débords de toit est techniquement très complexe et risquerait de créer des désordres sur les structures arrière de sa maison, de même que la mise en 'uvre d'une gouttière nécessiterait deux descentes d'eaux pluviales opposées, ce qui ne semble pas possible dans la délimitation établie par l'expert judiciaire. 



Les époux [R] expliquent que dans le courant de l'année 2021, Mme [F] a entrepris des travaux sur sa toiture et qu'ils lui ont alors donné leur accord pour la mise en place des échafaudages. Ils indiquent que lors de ces travaux, le couvreur a endommagé la toiture de leur cabanon, Mme [F] ayant accepté sa responsabilité quant aux dégâts. Il était alors convenu que le couvreur de cette dernière réalise les travaux de réparation. Cependant, compte tenu du débordement sur leur propriété de la toiture de Mme [F] entre 40 et 50 centimètres pour la façade arrière et 30 centimètres pour le pignon, ils n'ont pu parvenir à une solution amiable avec leur voisine, ayant refusé d'amputer leur propriété ou d'accepter la proposition d'achat par Mme [F] de la partie empiétée. Ils entendent voir cesser le surplomb de leur propriété par la toiture de Mme [F] et sollicitent la suppression de ce débordement sur le fondement de l'article 552 du code civil. Ils ajoutent que la fenêtre arrière de Mme [F] ne respecte pas les prescriptions des articles 676 à 680 du code civil puisqu'elle donne vue directement sur leur jardin. Ils se rapportent au procès-verbal de constat réalisé le 19 janvier 2022 ainsi qu'à l'expertise judiciaire. 



En réponse aux demandes adverses, ils estiment que la demande de contre-expertise est mal fondée et font valoir que M. [X] a accompli un travail minutieux et sérieux. Ils rappellent que l'expertise judiciaire a duré de nombreux mois et considèrent qu'il était possible à Mme [Y] de faire toutes les observations qu'elle souhaitait dans ce cadre. Si celle-ci a adressé un dire à l'expert le 30 mars 2024, ses critiques actuelles n'ont jamais été soulevées durant les opérations d'expertise. Ils expliquent que des travaux de toiture ont été réalisés chez Mme [F] vers l'année 2000 et non il y a plus de trente ans, que le toit a été relevé d'un chevron sur l'ancienne structure qui est toujours présente et que l'angle de toiture a été modifié (le toit passant par-dessus le chaînage), la toiture débordant à présent de 50 centimètres sur leur terrain. 



Sur ce,



Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, cette opération se déroulant à frais communs. 









Il résulte des articles 544 et 545 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.



Par application de l'article 552, alinéa 1er, du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.



La faiblesse de l'empiètement, la connaissance qu'en avaient les requérants lorsqu'ils ont acheté leur bien, et les raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne plus le tolérer, ne sont pas de nature à les priver du droit d'obtenir la démolition d'un mur empiétant sur leur propriété dès lors que l'empiétement est constaté (Civ. 3ème, 20 janvier 2009, n°07-21.758).



Les propriétaires victimes d'un empiètement en surplomb sont en droit d'obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur leur propriété (Civ. 3ème, 10 novembre 2016, n°15-19.561).



L'auteur de l'empiètement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article premier du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme pour faire constater la disproportion de la démolition au regard du caractère minime de l'empiètement, dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiètement, en droit d'obtenir la démolition de cet ouvrage, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus (Civ. 3ème, 21 décembre 2017, n°16-25.406 ; 23 novembre 2022, n°22-19.200).



En vertu de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.



Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l''uvre de l'expert (Com. 1er avril 2026, n°24-17.785).



En l'espèce, Mme [F] se fonde sur le rapport dressé par la société Saretec, mandatée par son assurance de protection juridique, afin de solliciter à titre principal l'infirmation du jugement querellé, et à titre subsidiaire, une contre-expertise judiciaire.



Ce rapport conclut :

- qu'il semble que le bornage réalisé par M. [X] est incomplet, désavantageant Mme [F], 

- qu'il n'est pas clairement établi que les débords de toit sont en surplomb de la parcelle voisine,

- que l'imprécision du cadastre numérisé ne permet pas de supposer quoi que ce soit, 

- qu'il est très nettement établi que ces débords de toit sont préexistants depuis toujours et n'ont pas fait l'objet de modifications substantielles depuis 140 ans, 

- que lors du redécoupage parcellaire, il est plus que probable que le géomètre ait pris en compte cette configuration et l'ait intégrée,

- qu'il existe une imprécision de 20 à 30 m² sur les surfaces de parcelles acquises par Mme [F] qu'il convient de comprendre,

- que l'injonction du magistrat de supprimer les débords de toit est techniquement très complexe et risque de créer des désordres sur les structures arrière de la maison de Mme [F],

- que la mise en 'uvre d'une gouttière havraise nécessiterait deux descentes d'eau pluviales opposées (pente nulle de la gouttière), ce qui ne semble pas possible dans la délimitation établie par M. [X],

- la mise en 'uvre d'un chéneau imposerait des travaux importants et une surélévation du long pan arrière.



Néanmoins, les conclusions de ce rapport ne sont corroborées par aucune pièce.



Au contraire, par courrier du 26 août 2021 produit aux débats par Mme [F], celle-ci a fait une proposition en ces termes aux époux [R] :

« (') je tiens à réitérer la proposition verbale que je vous ai faite, c'est-à-dire la proposition d'achat de terrain qui borde le mur de ma maison sur environ 50 cm à l'arrière et sur le pignon à définir avec un géomètre-expert, selon ce que définirait le bornage. Ceci me permettrait de rénover et protéger le mur et nous n'aurions plus de problèmes par rapport aux limites de propriété.

La proposition consiste donc à faire borner le terrain en partageant les frais (50 % chacun) et de vous proposer trente euros le mètre carré de la superficie définie (') ».



Il en ressort que sans attendre les opérations de bornage, Mme [F] ne contestait pas la réalité de l'empiètement dénoncé par les époux [R].



Suivant procès-verbal de constat du 19 janvier 2022, Mme [E] [H], huissier de justice mandatée par les époux [R], a relevé que les murs voisins se situent à la limite séparative des deux fonds, que la toiture est d'aspect récent, que l'extrémité basse de la toiture voisine, les caches-moineaux ainsi qu'une gouttière dépassent le long de la façade arrière et du pignon voisin sur la propriété des requérants. La distance entre la façade arrière de la propriété voisine et l'extrémité de la toiture récente est mesurée entre une trentaine de centimètres et une cinquantaine de centimètres à l'angle avec le pignon. Il est également constaté qu'une fenêtre située sur la façade arrière de la propriété voisine donne sur le jardin des requérants. Il est par ailleurs relevé qu'au niveau du pignon, un élément de bardage présent sur la maison voisine est fixé sur le pignon des requérants, sans que leur accord ait été recueilli. 



Cet empiètement est confirmé par l'expertise judiciaire, puisqu'il ressort du rapport dressé le 4 septembre 2024 par M. [X] que :

-les titres comportent la simple désignation cadastrale des parcelles et leur contenance, ils ne mentionnent aucune autre information utile à la mission,

- le plan cadastral de 1941 permet de constater que les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] avaient respectivement les références A41 et A40, la parcelle A40 diffère de la parcelle A26 actuelle car elle inclut la partie 41c de l'ancien plan, la parcelle n°A41 est composée des parties 41a, c et d, la partie a reprend l'appartenance des bâtiments et la limite séparative avec la partie c suit le contour des bâtiments dessinés sur le plan cadastral,

- le plan cadastral issu de la numérisation de 2008 permet de constater que pour la parcelle n°A25, la flèche d'appartenance indique que le bâtiment est rattaché à la parcelle, la limite suit le contour du bâtiment,

- le plan cadastral actuel reprend les présomptions d'appartenance précédemment citées, puisque le bâtiment est édifié sur la parcelle n°A25 et la limite suit le contour du bâtiment dessiné.







L'expert judiciaire indique également que les relevés topographiques issus de ses investigations techniques montrent la situation actuelle des lieux et notamment :

-sur la parcelle n°[Cadastre 2], le contour du bâtiment existant correspondant à l'habitation de Mme [F] ainsi que les éléments périphériques présents sur place,

-sur la parcelle n°[Cadastre 1], le contour des bâtiments existants correspondant à l'habitation et aux dépendances des époux [R] ainsi que les éléments de bornage antérieur avec les parcelles A21 et [Cadastre 4].



S'agissant de la recherche de tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, l'expert judiciaire note qu'aucune durée des possessions n'a été évoquée lors de la première réunion d'expertise et qu'aucun dire en ce sens ne lui a été communiqué. Il précise toutefois qu'au regard de l'ancienneté des plans retrouvés et insérés dans son rapport, il est retrouvé des éléments communs tels que des emprises de certaines habitations actuelles tant en partie pour la parcelle n°A25 que pour la parcelle n°A26, et depuis a minima l'établissement du plan cadastral établi en 1941, soit près de 83 ans plus tôt.



Il propose un plan de délimitation en annexe 2 de son rapport après avoir confronté et superposé les éléments d'emprises et les limites séparatives communes aux deux parcelles.



Il note entre les points 1 et 2 la présence d'un débord de toit d'une largeur moyenne de 0,26 mètres sur toute la longueur du mur pignon, et entre les points 2 et 3 la présence d'un débord de toit d'une largeur moyenne de 0,45 mètre sur toute la longueur du mur de façade arrière.



S'agissant de la fenêtre litigieuse, l'expert judiciaire relève lors de la visite des lieux effectuée depuis la propriété des époux [R] la présence d'une fenêtre dans le mur de l'habitation de Mme [F].



Cette fenêtre se situant en limite séparative de propriété ne respecte pas les prescriptions de l'article 678 du code civil.



Le dire adressé par le conseil de Mme [F] lors de l'expertise judiciaire concernait le positionnement du point n°3 sur le plan figurant en annexe n°2 du pré-rapport adressé aux parties, correspondant à la limite de son habitation à la suite des travaux effectués en 1999, ce qui a été rectifié par l'expert judiciaire et est indifférent au présent litige.



Les conclusions de l'expert judiciaire étant précises et dénuées de toute ambiguïté, les demandes formées par les époux [R] sont justifiées de sorte que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions querellées et la demande de contre-expertise est rejetée.



2. Sur les demandes accessoires



En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [F] aux dépens d'appel.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] sera par ailleurs condamnée à payer aux époux [R] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de proximité d'Abbeville en toutes ses dispositions querellées ;



Y ajoutant,



Déboute Mme [N] [F] de sa demande de contre-expertise ;



Condamne Mme [N] [F] aux dépens d'appel ;



Condamne Mme [N] [F] à payer à M. [V] [R] et Mme [O] [W] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;



Déboute Mme [N] [F] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[F]





C/



[R]

[W]





















































Copie exécutoire 

le 01 septembre 2026

à

Me BLONDET

Me GUEVENOUX GLORIAN







COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00637 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIWW 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



Madame [N] [F]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau D'AMIENS





APPELANTE



ET



Monsieur [V] [R]

né le 13 Janvier 1958 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]





Madame [O] [W] épouse [R]

née le 09 Juillet 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentés par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE





INTIMES



 



DEBATS :



A l'audience publique du 05 mai 2026, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffière en présence de Mme [S] [C], attachée de justice.







COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 01 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.





*

* *



DECISION 



M. [V] [R] et Mme [O] [W] épouse [R] ont acquis le 23 août 1999 une parcelle de terrain sise [Adresse 2] à [Localité 4] (80), cadastrée section A n°[Cadastre 1], pour une superficie de 6 ares 36 centiares. 



Mme [N] [F] est propriétaire d'une parcelle riveraine sise [Adresse 1] à [Localité 4] (80) depuis le 23 septembre 2020, cadastrée section A n°[Cadastre 2]. 



Se plaignant du débordement de la toiture sur leur propriété, M. et Mme [R] ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier de justice le 19 janvier 2022.



Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée entre les parties, un échec de tentative de conciliation ayant eu lieu le 15 septembre 2021, M. et Mme [R] ont par acte d'huissier en date du 28 février 2022, assigné Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville aux fins de : 

- les voir déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, 

- concilier les parties et à défaut ordonner le bornage judiciaire des parcelles contiguës cadastrées section A n°[Cadastre 1] et celle de Mme [F] cadastrée section A, 

-en conséquence, avant dire droit, nommer tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal, à frais partagés, pouvant s'adjoindre tel sapiteur de son choix, avec pour mission de se rendre sur les deux parcelles de terre objets du litige à savoir la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sur la commune d'Erondelle (80580) sise [Adresse 2] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], sise [Adresse 1], 

-après avoir convoqué les parties, se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, dresser et proposer un plan de bornage délimitant les deux parcelles litigieuses, décrire 1`état actuel des deux parcelles litigieuses et préciser leur limite séparative actuelle, mesurer l'étendue du débordement de la toiture de Mme [F] sur leur propriété, 

-décrire la nature des travaux de suppression du débordement de la toiture de Mme [F] et en chiffrer le coût, 

-examiner et décrire la fenêtre arrière de Mme [F] qui donne sur leur jardin, ses nature, hauteurs et distances par rapport aux dispositions des articles 676 à 680 du code civil, 

-décrire l'intégralité des préjudices subis par eux et les chiffrer, 

-déposer un pré-rapport,

-déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. 

-dire que les frais d'expertise et de bornage seront supportés par moitié par chacune des parties conformément aux dispositions légales et qu'il sera sursis à statuer sur la demande de bornage judiciaire dans l'attente du dépôt du rapport à intervenir,

- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de proximité d'Abbeville a notamment désigné M. [X], expert judiciaire, lequel a rendu son rapport définitif le 4 septembre 2024.



Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024, le tribunal de proximité d'Abbeville a : 

Enteriné le bornage judiciaire, tel établi selon le rapport d'expertise judiciaire en date du 4 septembre 2024 et déposé au greffe le 11 septembre 2024 par M. [I] [X], géomètre-expert, qui sera annexé au présent jugement,

Enjoint à Mme [F] de :

-supprimer les débords de toit de son immeuble sur la parcelle appartenant à M. et Mme [R], tel indiqué dans le rapport définitif de l'expert judiciaire en date du 4 septembre 2024 et déposé au greffe le 11 septembre 2024, de sorte que qu'il n'y ait plus d'empiètement sur le terrain de M. et Mme [R],

-supprimer la vue donnant sur la parcelle de M. et Mme [R], en posant des carreaux occult[ant]s de sorte qu'il n'y ait plus de vue directe ni d'ouverture sur la parcelle de M. et Mme [R], 

Et ce dans un délai de six mois, à compter de la signification de sa décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,

Débouté M. et Mme [R] de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, 

Fait masse des dépens, 

Condamné M. et Mme [R] in solidum d'une part, Mme [F] d'autre part, à payer la moitié des dépens, en ce compris la moitié des frais d'expertise judiciaire,

Condamné Mme [F] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Ecarté l'exécution provisoire. 



Par déclaration du 7 janvier 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :

-a entériné le bornage judiciaire établi par M. [X] expert le 4 septembre 2024,

-lui a enjoint à de supprimer les débords de toit de son immeuble sur la parcelle appartenant à M. et Mme [R] et la vue donnant sur cette même parcelle,

-l'a condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 













Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Mme [F] demande à la cour de : 

La dire et juger tant recevable que bien fondée en son appel et en conséquence ; 

Infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau : 

A titre principal, 

Débouter les époux [Q] de l'intégralité de leurs demandes et les condamner à lui payer de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

A titre subsidiaire, 

Ordonner une expertise qui sera confié à tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : 

-se rendre sur les lieux, sur la commune d'[Localité 4] [Adresse 3], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes, 

-consulter les titres de propriété des parties, les plans cadastraux anciens ou révisés, les relevés topographiques et autres documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en décrire le contenu, en précisant les limites de leur contenance y figurant, 

-rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, 

-rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, 

-proposer la délimitation des parcelles concernées et l'emplacement des bornes à planter, 

-entendre tout sachant et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toute question soulevée par les parties, 

Statuer ce que de droit sur les dépens. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de : 

-confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2024, 

Ainsi, 

-entériner le bornage judiciaire réalisé par [I] [X] selon son plan de délimitation en pièce annexe 2, 

-condamner Mme [F] à leur restituer la jouissance de leur terrain selon le bornage judiciaire et ainsi modifier sa toiture pour que celle-ci ne déborde plus sur leur terrain et condamner Mme. [F] à poser des carreaux occult[ant]s sur la fenêtre donnant sur leur parcelle afin qu'il n'y ait plus de vue directe et qu'il n'y ait pas d'ouverture possible sur leur terrain, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du « jugement » à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour, 

-condamner Mme [F] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et confirmer l'indemnité allouée en première instance, 

-débouter Mme [F] de sa demande de contre-expertise judiciaire. 



La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 novembre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026.



MOTIFS



A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [F] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.







1. Sur les demandes principales 



Mme [F] soutient que malgré la durée des opérations d'expertise, le rapport d'expertise est à l'évidence incomplet et le bornage réalisé ne répond pas totalement aux demandes et instructions du magistrat qui l'a ordonné. Elle indique avoir fait procéder à une nouvelle expertise par le cabinet Saretec le 

4 avril 2025 de laquelle il ressort que M. [X], pour établir son propre rapport, n'a nullement consulté les titres de propriété des parties et les plans cadastraux, comme le tribunal le lui avait pourtant demandé, et n'a pas recherché tous les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées. Elle soutient que le rapport du cabinet Saretec établit clairement que les débords de toit n'ont pas fait l'objet de modifications substantielles depuis 140 ans, et qu'il existerait une imprécision de 20 à 30 m² sur les surfaces de parcelles acquises par elle. Elle ajoute que suivant ce rapport, il est conclu que l'injonction du tribunal de supprimer les débords de toit est techniquement très complexe et risquerait de créer des désordres sur les structures arrière de sa maison, de même que la mise en 'uvre d'une gouttière nécessiterait deux descentes d'eaux pluviales opposées, ce qui ne semble pas possible dans la délimitation établie par l'expert judiciaire. 



Les époux [R] expliquent que dans le courant de l'année 2021, Mme [F] a entrepris des travaux sur sa toiture et qu'ils lui ont alors donné leur accord pour la mise en place des échafaudages. Ils indiquent que lors de ces travaux, le couvreur a endommagé la toiture de leur cabanon, Mme [F] ayant accepté sa responsabilité quant aux dégâts. Il était alors convenu que le couvreur de cette dernière réalise les travaux de réparation. Cependant, compte tenu du débordement sur leur propriété de la toiture de Mme [F] entre 40 et 50 centimètres pour la façade arrière et 30 centimètres pour le pignon, ils n'ont pu parvenir à une solution amiable avec leur voisine, ayant refusé d'amputer leur propriété ou d'accepter la proposition d'achat par Mme [F] de la partie empiétée. Ils entendent voir cesser le surplomb de leur propriété par la toiture de Mme [F] et sollicitent la suppression de ce débordement sur le fondement de l'article 552 du code civil. Ils ajoutent que la fenêtre arrière de Mme [F] ne respecte pas les prescriptions des articles 676 à 680 du code civil puisqu'elle donne vue directement sur leur jardin. Ils se rapportent au procès-verbal de constat réalisé le 19 janvier 2022 ainsi qu'à l'expertise judiciaire. 



En réponse aux demandes adverses, ils estiment que la demande de contre-expertise est mal fondée et font valoir que M. [X] a accompli un travail minutieux et sérieux. Ils rappellent que l'expertise judiciaire a duré de nombreux mois et considèrent qu'il était possible à Mme [Y] de faire toutes les observations qu'elle souhaitait dans ce cadre. Si celle-ci a adressé un dire à l'expert le 30 mars 2024, ses critiques actuelles n'ont jamais été soulevées durant les opérations d'expertise. Ils expliquent que des travaux de toiture ont été réalisés chez Mme [F] vers l'année 2000 et non il y a plus de trente ans, que le toit a été relevé d'un chevron sur l'ancienne structure qui est toujours présente et que l'angle de toiture a été modifié (le toit passant par-dessus le chaînage), la toiture débordant à présent de 50 centimètres sur leur terrain. 



Sur ce,



Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, cette opération se déroulant à frais communs. 









Il résulte des articles 544 et 545 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.



Par application de l'article 552, alinéa 1er, du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.



La faiblesse de l'empiètement, la connaissance qu'en avaient les requérants lorsqu'ils ont acheté leur bien, et les raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne plus le tolérer, ne sont pas de nature à les priver du droit d'obtenir la démolition d'un mur empiétant sur leur propriété dès lors que l'empiétement est constaté (Civ. 3ème, 20 janvier 2009, n°07-21.758).



Les propriétaires victimes d'un empiètement en surplomb sont en droit d'obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur leur propriété (Civ. 3ème, 10 novembre 2016, n°15-19.561).



L'auteur de l'empiètement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article premier du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme pour faire constater la disproportion de la démolition au regard du caractère minime de l'empiètement, dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiètement, en droit d'obtenir la démolition de cet ouvrage, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus (Civ. 3ème, 21 décembre 2017, n°16-25.406 ; 23 novembre 2022, n°22-19.200).



En vertu de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.



Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l''uvre de l'expert (Com. 1er avril 2026, n°24-17.785).



En l'espèce, Mme [F] se fonde sur le rapport dressé par la société Saretec, mandatée par son assurance de protection juridique, afin de solliciter à titre principal l'infirmation du jugement querellé, et à titre subsidiaire, une contre-expertise judiciaire.



Ce rapport conclut :

- qu'il semble que le bornage réalisé par M. [X] est incomplet, désavantageant Mme [F], 

- qu'il n'est pas clairement établi que les débords de toit sont en surplomb de la parcelle voisine,

- que l'imprécision du cadastre numérisé ne permet pas de supposer quoi que ce soit, 

- qu'il est très nettement établi que ces débords de toit sont préexistants depuis toujours et n'ont pas fait l'objet de modifications substantielles depuis 140 ans, 

- que lors du redécoupage parcellaire, il est plus que probable que le géomètre ait pris en compte cette configuration et l'ait intégrée,

- qu'il existe une imprécision de 20 à 30 m² sur les surfaces de parcelles acquises par Mme [F] qu'il convient de comprendre,

- que l'injonction du magistrat de supprimer les débords de toit est techniquement très complexe et risque de créer des désordres sur les structures arrière de la maison de Mme [F],

- que la mise en 'uvre d'une gouttière havraise nécessiterait deux descentes d'eau pluviales opposées (pente nulle de la gouttière), ce qui ne semble pas possible dans la délimitation établie par M. [X],

- la mise en 'uvre d'un chéneau imposerait des travaux importants et une surélévation du long pan arrière.



Néanmoins, les conclusions de ce rapport ne sont corroborées par aucune pièce.



Au contraire, par courrier du 26 août 2021 produit aux débats par Mme [F], celle-ci a fait une proposition en ces termes aux époux [R] :

« (') je tiens à réitérer la proposition verbale que je vous ai faite, c'est-à-dire la proposition d'achat de terrain qui borde le mur de ma maison sur environ 50 cm à l'arrière et sur le pignon à définir avec un géomètre-expert, selon ce que définirait le bornage. Ceci me permettrait de rénover et protéger le mur et nous n'aurions plus de problèmes par rapport aux limites de propriété.

La proposition consiste donc à faire borner le terrain en partageant les frais (50 % chacun) et de vous proposer trente euros le mètre carré de la superficie définie (') ».



Il en ressort que sans attendre les opérations de bornage, Mme [F] ne contestait pas la réalité de l'empiètement dénoncé par les époux [R].



Suivant procès-verbal de constat du 19 janvier 2022, Mme [E] [H], huissier de justice mandatée par les époux [R], a relevé que les murs voisins se situent à la limite séparative des deux fonds, que la toiture est d'aspect récent, que l'extrémité basse de la toiture voisine, les caches-moineaux ainsi qu'une gouttière dépassent le long de la façade arrière et du pignon voisin sur la propriété des requérants. La distance entre la façade arrière de la propriété voisine et l'extrémité de la toiture récente est mesurée entre une trentaine de centimètres et une cinquantaine de centimètres à l'angle avec le pignon. Il est également constaté qu'une fenêtre située sur la façade arrière de la propriété voisine donne sur le jardin des requérants. Il est par ailleurs relevé qu'au niveau du pignon, un élément de bardage présent sur la maison voisine est fixé sur le pignon des requérants, sans que leur accord ait été recueilli. 



Cet empiètement est confirmé par l'expertise judiciaire, puisqu'il ressort du rapport dressé le 4 septembre 2024 par M. [X] que :

-les titres comportent la simple désignation cadastrale des parcelles et leur contenance, ils ne mentionnent aucune autre information utile à la mission,

- le plan cadastral de 1941 permet de constater que les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] avaient respectivement les références A41 et A40, la parcelle A40 diffère de la parcelle A26 actuelle car elle inclut la partie 41c de l'ancien plan, la parcelle n°A41 est composée des parties 41a, c et d, la partie a reprend l'appartenance des bâtiments et la limite séparative avec la partie c suit le contour des bâtiments dessinés sur le plan cadastral,

- le plan cadastral issu de la numérisation de 2008 permet de constater que pour la parcelle n°A25, la flèche d'appartenance indique que le bâtiment est rattaché à la parcelle, la limite suit le contour du bâtiment,

- le plan cadastral actuel reprend les présomptions d'appartenance précédemment citées, puisque le bâtiment est édifié sur la parcelle n°A25 et la limite suit le contour du bâtiment dessiné.







L'expert judiciaire indique également que les relevés topographiques issus de ses investigations techniques montrent la situation actuelle des lieux et notamment :

-sur la parcelle n°[Cadastre 2], le contour du bâtiment existant correspondant à l'habitation de Mme [F] ainsi que les éléments périphériques présents sur place,

-sur la parcelle n°[Cadastre 1], le contour des bâtiments existants correspondant à l'habitation et aux dépendances des époux [R] ainsi que les éléments de bornage antérieur avec les parcelles A21 et [Cadastre 4].



S'agissant de la recherche de tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, l'expert judiciaire note qu'aucune durée des possessions n'a été évoquée lors de la première réunion d'expertise et qu'aucun dire en ce sens ne lui a été communiqué. Il précise toutefois qu'au regard de l'ancienneté des plans retrouvés et insérés dans son rapport, il est retrouvé des éléments communs tels que des emprises de certaines habitations actuelles tant en partie pour la parcelle n°A25 que pour la parcelle n°A26, et depuis a minima l'établissement du plan cadastral établi en 1941, soit près de 83 ans plus tôt.



Il propose un plan de délimitation en annexe 2 de son rapport après avoir confronté et superposé les éléments d'emprises et les limites séparatives communes aux deux parcelles.



Il note entre les points 1 et 2 la présence d'un débord de toit d'une largeur moyenne de 0,26 mètres sur toute la longueur du mur pignon, et entre les points 2 et 3 la présence d'un débord de toit d'une largeur moyenne de 0,45 mètre sur toute la longueur du mur de façade arrière.



S'agissant de la fenêtre litigieuse, l'expert judiciaire relève lors de la visite des lieux effectuée depuis la propriété des époux [R] la présence d'une fenêtre dans le mur de l'habitation de Mme [F].



Cette fenêtre se situant en limite séparative de propriété ne respecte pas les prescriptions de l'article 678 du code civil.



Le dire adressé par le conseil de Mme [F] lors de l'expertise judiciaire concernait le positionnement du point n°3 sur le plan figurant en annexe n°2 du pré-rapport adressé aux parties, correspondant à la limite de son habitation à la suite des travaux effectués en 1999, ce qui a été rectifié par l'expert judiciaire et est indifférent au présent litige.



Les conclusions de l'expert judiciaire étant précises et dénuées de toute ambiguïté, les demandes formées par les époux [R] sont justifiées de sorte que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions querellées et la demande de contre-expertise est rejetée.



2. Sur les demandes accessoires



En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [F] aux dépens d'appel.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] sera par ailleurs condamnée à payer aux époux [R] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de proximité d'Abbeville en toutes ses dispositions querellées ;



Y ajoutant,



Déboute Mme [N] [F] de sa demande de contre-expertise ;



Condamne Mme [N] [F] aux dépens d'appel ;



Condamne Mme [N] [F] à payer à M. [V] [R] et Mme [O] [W] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;



Déboute Mme [N] [F] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 552, code civil 680, code civil 545, code civil 676, code civil 646, code civil 678). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:42:10.759Z.