Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 3ème chambre: proc. orale, 29 juin 2026, n° 25/00320
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [X] [F] et Monsieur [G] [P] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] sise [Adresse 3], suivant acte notarié en date du 13 octobre 1980. Le 16 février 2021, un procès-verbal de carence a été dressé par le géomètre-expert Monsieur [J] [K], mandaté par les consorts [S], alors propriétaires de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 2] sise [Localité 1], en l'absence de conciliation entre les parties. Madame [E] [Q] [M] épouse [L] et Monsieur [C] [H] [L] sont désormais propriétaires de ladite parcelle limitrophe de celle appartenant à Madame [F] et Monsieur [P]. Le 29 avril 2022, un constat d'échec a été dressé par conciliateur de justice, les parties n'étant parvenu à aucun compromis sur la demande de construction d'un mur de clôture sur la propriété [L], Monsieur [P] contestant son éventuel emplacement, en l'absence de bornage. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Madame [N] [X] [F] et Monsieur [G] [P] ont fait assigner Madame [E] [Q] [M] épouse [L] et Monsieur [C] [H] [L] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-[V] aux fins de bornage judiciaire et avant-dire droit de désignation d'un expert aux fins notamment de : procéder à l'arpentage et à la délimitation des propriétés contigües des parties sises sur la Commune des [Localité 2], à savoir les parcelles AM [Cadastre 1] d'une part et AM [Cadastre 2] d'autre part, en application de leurs titres de propriété, mais également dans l'hypothèse où les titres de seraient pas assez explicites, des papiers anciens, de livres d'arpentage du cadastre et de tous documents anciens ou nouveaux susceptibles de fournir des indications pour reconstituer les limites des propriétés,procéder à l'implantation des bornes nécessaires en cas d'accord des parties quant à la délimitation proposéedresser un rapport de ses opérations. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 mars 2026. Les demandeurs, représentés par leur conseil, se sont référés à leurs dernières écritures par lesquelles ils ont maintenu leur demandes initiales, aucun bornage amiable n'étant possible. Les défendeurs, représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions par lesquelles elles ont confirmé l'impossibilité d'un bornage amiable et s'en sont remis à l'appréciation de la juridiction de céans concernant la demande d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juin 2026. Sur la demande en bornage L’action en bornage, visée au tableau IV-II du Code de l’organisation judiciaire, relève des matières dans lesquelles les parties sont dispensées de constituer avocat, conformément à l’article 761 du Code de procédure civile, dont connaît le juge des contentieux de la protection. Le nouvel article 750-1 du Code de procédure civile prévoit qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. L’article 646 du code civil permet à tout propriétaire d’obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun. Les actions en bornage n’ont pas pour finalité de trancher une question de propriété, ni de constituer un titre translatif de propriété, mais de fixer les limites de propriété et à constater une situation de fait. Si la demande en bornage est sans objet en cas de bornage antérieur et régulier, l'action est recevable dès lors qu'il n'existe aucun accord antérieur des parties sur les limites de leurs propriétés respectives (CA [Localité 3], 1ère chambre civile, 6 mai 1992). En outre, un simple croquis ne peut s'analyser en un procès-verbal de bornage si l'expert n'a pas notamment fait poser des bornes (CA [Localité 4] 3 juin 1993). Les articles 143 et 144 du Code de procédure civile disposent que : « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible », et que lesdites mesures d'instruction « peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». Il ressort de l'article 269 du Code de procédure civile que le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. *** En l'espèce, la présente action a été précédée d'une tentative de bornage amiable, ayant échoué le 16 février 2021 et d'une tentative de conciliation au sujet d'un mur de clôture en l'absence de bornage ayant échoué le 29 avril 2022. La situation entre les parties apparaît conflictuelle, les demandeurs comme les défendeurs convenant d'une impossibilité de s'accorder par voie amiable. Dans ces circonstances, il apparaît légitime que les demandeurs aient directement saisi le tribunal de céans en bornage. Aucun élément de la procédure ne fait apparaître l'existence de bornage antérieur, la tentative entreprise par les consorts [S], anciens propriétaires de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], s'étant soldée par un procès-verbal de carence le 16 février 2021. Dès lors, il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire aux fins de bornage. Au regard de la nature du litige, Madame [N] [X] [F] et Monsieur [G] [P] devront avancer les frais de l'expertise à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Les autres demandes et les dépens seront réservés. Compatible avec la nature du litige, l'exécution provisoire apparaît en outre nécessaire et sera donc ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, avant dire droit, DECLARE recevable l'action en bornage introduite par Madame [N] [X] [F] et Monsieur [G] [P] Et Avant-dire droit, ORDONNE le bornage des parcelles cadastrées AM [Cadastre 1] appartenant à Madame [N] [X] [F] et Monsieur [G] [P] et AM [Cadastre 2] appartenant à Madame [E] [Q] [M] épouse [L] et Monsieur [C] [H] [L], sises [Localité 1], DESIGNE en qualité d'expert Monsieur [V] [T], géomètre-expert, [Adresse 4] 0262 55 64 15 [Courriel 1] avec faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, pour procéder aux opérations de bornage des propriétés contiguës des parties, en recueillant le cas échéant tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, en entendant tout sachant avec précision de leur identité, et s’il y a lieu, de leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties, avec pour mission de : 1) Se transporter sur les lieux objet du litige, les décrire en leur état actuel, en dresser un plan en tenant compte des éventuelles bornes existantes, 2) Entendre les parties dûment convoquées en leurs explications et en leurs observations, 3) Consulter les titres des parties s’il en existe, et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, 4) Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, 5) Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, 6) Proposer une délimitation des parcelles contiguës et un positionnement des bornes à planter : a- Par application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant, éventuellement et après arpentage, les excédents marquants et proportionnellement aux contenances, b- A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, c- Au regard des éléments relevés, Dresser le rapport de ses opérations en y annexant tous les documents et éléments utiles, DIT qu’il sera procédé, dès la saisine de l’expert par le greffier de la juridiction, aux opérations d’expertise, en présence des parties, celles-ci convoquées et leurs conseils avisés ; FIXE au plus tard au 14 juin 2027 la date du dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce tribunal, sauf prorogation qui serait accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, sur rapport de l’expert à cet effet ; DIT que l’expert adressera une copie du rapport qui sera déposé par lui à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, et qu’il répondra aux dires des parties ; DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ; DIT que Madame [N] [X] [F] et Monsieur [G] [P] devront consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, à verser par chèque, à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-[V] dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ; ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que l’affaire sera réinscrite d’office par la juridiction dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe ; DIT que les parties conserveront la possibilité de solliciter la remise au rôle avant le dépôt du rapport en cas de nécessité ; RESERVE les autres demandes et les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[V] DE LA REUNION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/00320 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDUB N° MINUTE : 26 / 00 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-[V]-DE-LA-REUNION (Aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-4500 du 10/12/2024) Madame [N] [X] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-[V]-DE-LA-REUNION (Aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-4500 du 10/12/2024) à : Monsieur [C] [H] [L], demeurant [Adresse 2] Madame [E] [Q] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 2] Tous deux Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-[V]-DE-LA-REUNION DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026 AVANT DIRE DROIT : Expertise Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-[V] selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier. CE à CCC à Le N° RG 25/00320 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDUB - page / Tribunal judiciaire de Saint-[V] - décision du 29 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [X] [F] et Monsieur [G] [P] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] sise [Adresse 3], suivant acte notarié en date du 13 octobre 1980. Le 16 février 2021, un procès-verbal de carence a été dressé par le géomètre-expert Monsieur [J] [K], mandaté par les consorts [S], alors propriétaires de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 2] sise [Localité 1], en l'absence de conciliation entre les parties. Madame [E] [Q] [M] épouse [L] et Monsieur [C] [H] [L] sont désormais propriétaires de ladite parcelle limitrophe de celle appartenant à Madame [F] et Monsieur [P]. Le 29 avril 2022, un constat d'échec a été dressé par conciliateur de justice, les parties n'étant parvenu à aucun compromis sur la demande de construction d'un mur de clôture sur la propriété [L], Monsieur [P] contestant son éventuel emplacement, en l'absence de bornage. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Madame [N] [X] [F] et Monsieur [G] [P] ont fait assigner Madame [E] [Q] [M] épouse [L] et Monsieur [C] [H] [L] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-[V] aux fins de bornage judiciaire et avant-dire droit de désignation d'un expert aux fins notamment de : procéder à l'arpentage et à la délimitation des propriétés contigües des parties sises sur la Commune des [Localité 2], à savoir les parcelles AM [Cadastre 1] d'une part et AM [Cadastre 2] d'autre part, en application de leurs titres de propriété, mais également dans l'hypothèse où les titres de seraient pas assez explicites, des papiers anciens, de livres d'arpentage du cadastre et de tous documents anciens ou nouveaux susceptibles de fournir des indications pour reconstituer les limites des propriétés,procéder à l'implantation des bornes nécessaires en cas d'accord des parties quant à la délimitation proposéedresser un rapport de ses opérations. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 mars 2026. Les demandeurs, représentés par leur conseil, se sont référés à leurs dernières écritures par lesquelles ils ont maintenu leur demandes initiales, aucun bornage amiable n'étant possible. Les défendeurs, représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions par lesquelles elles ont confirmé l'impossibilité d'un bornage amiable et s'en sont remis à l'appréciation de la juridiction de céans concernant la demande d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juin 2026. Sur la demande en bornage L’action en bornage, visée au tableau IV-II du Code de l’organisation judiciaire, relève des matières dans lesquelles les parties sont dispensées de constituer avocat, conformément à l’article 761 du Code de procédure civile, dont connaît le juge des contentieux de la protection. Le nouvel article 750-1 du Code de procédure civile prévoit qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. L’article 646 du code civil permet à tout propriétaire d’obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun. Les actions en bornage n’ont pas pour finalité de trancher une question de propriété, ni de constituer un titre translatif de propriété, mais de fixer les limites de propriété et à constater une situation de fait. Si la demande en bornage est sans objet en cas de bornage antérieur et régulier, l'action est recevable dès lors qu'il n'existe aucun accord antérieur des parties sur les limites de leurs propriétés respectives (CA [Localité 3], 1ère chambre civile, 6 mai 1992). En outre, un simple croquis ne peut s'analyser en un procès-verbal de bornage si l'expert n'a pas notamment fait poser des bornes (CA [Localité 4] 3 juin 1993). Les articles 143 et 144 du Code de procédure civile disposent que : « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible », et que lesdites mesures d'instruction « peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». Il ressort de l'article 269 du Code de procédure civile que le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. *** En l'espèce, la présente action a été précédée d'une tentative de bornage amiable, ayant échoué le 16 février 2021 et d'une tentative de conciliation au sujet d'un mur de clôture en l'absence de bornage ayant échoué le 29 avril 2022. La situation entre les parties apparaît conflictuelle, les demandeurs comme les défendeurs convenant d'une impossibilité de s'accorder par voie amiable. Dans ces circonstances, il apparaît légitime que les demandeurs aient directement saisi le tribunal de céans en bornage. Aucun élément de la procédure ne fait apparaître l'existence de bornage antérieur, la tentative entreprise par les consorts [S], anciens propriétaires de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], s'étant soldée par un procès-verbal de carence le 16 février 2021. Dès lors, il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire aux fins de bornage. Au regard de la nature du litige, Madame [N] [X] [F] et Monsieur [G] [P] devront avancer les frais de l'expertise à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Les autres demandes et les dépens seront réservés. Compatible avec la nature du litige, l'exécution provisoire apparaît en outre nécessaire et sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, avant dire droit, DECLARE recevable l'action en bornage introduite par Madame [N] [X] [F] et Monsieur [G] [P] Et Avant-dire droit, ORDONNE le bornage des parcelles cadastrées AM [Cadastre 1] appartenant à Madame [N] [X] [F] et Monsieur [G] [P] et AM [Cadastre 2] appartenant à Madame [E] [Q] [M] épouse [L] et Monsieur [C] [H] [L], sises [Localité 1], DESIGNE en qualité d'expert Monsieur [V] [T], géomètre-expert, [Adresse 4] 0262 55 64 15 [Courriel 1] avec faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, pour procéder aux opérations de bornage des propriétés contiguës des parties, en recueillant le cas échéant tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, en entendant tout sachant avec précision de leur identité, et s’il y a lieu, de leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties, avec pour mission de : 1) Se transporter sur les lieux objet du litige, les décrire en leur état actuel, en dresser un plan en tenant compte des éventuelles bornes existantes, 2) Entendre les parties dûment convoquées en leurs explications et en leurs observations, 3) Consulter les titres des parties s’il en existe, et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, 4) Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, 5) Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, 6) Proposer une délimitation des parcelles contiguës et un positionnement des bornes à planter : a- Par application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant, éventuellement et après arpentage, les excédents marquants et proportionnellement aux contenances, b- A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, c- Au regard des éléments relevés, Dresser le rapport de ses opérations en y annexant tous les documents et éléments utiles, DIT qu’il sera procédé, dès la saisine de l’expert par le greffier de la juridiction, aux opérations d’expertise, en présence des parties, celles-ci convoquées et leurs conseils avisés ; FIXE au plus tard au 14 juin 2027 la date du dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce tribunal, sauf prorogation qui serait accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, sur rapport de l’expert à cet effet ; DIT que l’expert adressera une copie du rapport qui sera déposé par lui à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, et qu’il répondra aux dires des parties ; DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ; DIT que Madame [N] [X] [F] et Monsieur [G] [P] devront consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, à verser par chèque, à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-[V] dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ; ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que l’affaire sera réinscrite d’office par la juridiction dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe ; DIT que les parties conserveront la possibilité de solliciter la remise au rôle avant le dépôt du rapport en cas de nécessité ; RESERVE les autres demandes et les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:47:42.983Z.