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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Civil TJ PROCEDURE ORALE, 23 juillet 2026, n° 22/00144

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Sur les communes de PORT-JEROME-SUR-SEINE (anciennement TOUFFREVILLE LE CABLE) et RIVES EN SEINE (anciennement VILLEQUIER) se trouve le chemin rural n°19 situé entre la route du Bois de la marche et la route de Bebec, ledit chemin comprenant des limites communes avec les propriétés suivantes : 
Sur la commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE, les parcelles cadastrées section B n°120 et 153 appartenant à Madame [L] [Z] épouse [T] et à Madame [M] [Z] épouse [R], les parcelles cadastrées section B n°152 et 341 appartenant à Madame [IE] [WM] épouse [JM], la parcelle cadastrée section B n°340 appartenant à Monsieur [W] [DF] et Madame [J] [VB] épouse [DF], Sur la commune de RIVES EN SEINE, les parcelles cadastrées section AO n°49 et 50 appartenant à Monsieur [W] [DF] et Madame [J] [VB] épouse [DF], la parcelle cadastrée section AO n°52 appartenant à Monsieur [FH] [IU] et la parcelle cadastrée AO n°51 appartenant à Monsieur [J] [G] veuve [O], Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [V] [O]. Courant 2009, une difficulté est apparue entre les riverains concernant l’assiette dudit chemin et, en l’absence de conciliation, la commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE les a fait assigner, par actes extrajudiciaires en date des 4 janvier et 2 février 2022, devant le tribunal judiciaire du HAVRE afin qu’il soit procédé au bornage judiciaire du chemin.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire ordonnait le bornage du chemin rural n°19 ainsi qu’une mesure d’expertise aux fins de bornage commettant pour y procéder Monsieur [MQ] [TO], géomètre-expert honoraire inscrit sur la liste des Experts près de la Cour d’appel de Rouen.
Au cours la première réunion d’expertise, il est apparu que Monsieur [FH] [IU] avait cédé sa propriété à Monsieur [A] [Q] le 20 octobre 2021. La commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE a saisi le tribunal judiciaire du HAVRE pour que le jugement rendu le 27 juin 2022 lui soit rendu commun et opposable.
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire du HAVRE a déclaré commun et opposable à Monsieur [A] [JM] en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AO n°52 le jugement du 27 juin 2022 ordonnant le bornage du chemin rural n°19.
Monsieur [W] [DF] étant décédé le 6 octobre 2022, la Commune de PORT-SAINT-JEROME appelait dans la cause ses héritiers, Madame [XS] [DF], Monsieur [TS] [YD] et Madame [LZ] [YD], par actes de commissaires de justice en date des 23, 24 septembre et 9 octobre 2024, aux fins que les jugements des 27 juin 2022 et 3 juillet 2023 leur soient déclarés communs et opposables. Le tribunal judiciaire du HAVRE a fait droit à cette demande par jugement du 28 avril 2025. 
Monsieur [TO] a déposé le pré-rapport de ses investigations le 31 octobre 2025 et son rapport final le 29 décembre 2025.
A l'audience du 18 mai 2026 lors de laquelle l'affaire est évoquée, la Commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE, représentée par Maître TARTERET, demande que le Tribunal : 
Fixe les limites séparatives du chemin rural n°19 lui appartenant avec les propriétés riveraines situées sur la Commune de PORT JEROME SUR SEINE figurant au Cadastre Section B n°120, 152,153, 340 et 341 et celles situées sur la commune de RIVES EN SEINE figurant au Cadastre Section AO n°49, 50, 51 et 52 et ce conformément à la proposition de bornage de Monsieur [TO] telle que ressortant de l’annexe 4 de son rapport d’expertise du 29 décembre 2025, 
Ordonne que l’implantation des bornes s’effectue aux frais partagés entre elle, la commune de RIVES EN SEINE et l’ensemble des parties défenderesses en proportions des limites communes entre leurs propriétés respectives et le chemin rural n°9, par l’intermédiaire d’un géomètre expert qui sera désigné par la partie la plus diligente aux endroits qui sont indiqués dans l’annexe 4 du rapport d’expertise de Monsieur [TO], Ordonne que les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, soit partagés entre elle, la commune de RIVES EN SEINE et l’ensemble des parties défenderesses en proportions des limites communes entre leurs propriétés respectives et le chemin rural n°9 Ordonne l’exécution provisoire.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé de ses moyens.
Madame [IE] [WM] épouse [JM], qui a comparu personnellement, a fait part de son accord avec la proposition de bornage de l’expert judiciaire considérant que celle-ci respecte les bornes existantes.
Monsieur [A] [Q], Madame [L] [Z] épouse [T], Madame [M] [Z] épouse [R], Madame [J] [G], Madame [C] [O] épouse [N], Monsieur [V] [O], Madame [J] [VB] épouse [DF], Madame [XS] [DF], Monsieur [TS] [YD], Madame [LZ] [YD] et la commune de RIVES EN SEINE ne sont ni présents, ni représentés. 
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, la décision étant rendue à cette date.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle, conformément à l’article 474 du code de procédure civile, qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Le jugement rendu le 27 juin 2022 après avoir ordonné une mesure avant dire droit concernant le bornage a expressément réservé les autres demandes des parties ainsi que l’examen de la recevabilité de l’assignation soulevée d’office.
S’agissant de la recevabilité de l’assignation en date des 4 janvier et 2 février 2022, l’article 54 du code de procédure civile en vigueur au jour de la délivrance de l'assignation prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne (...) lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
L'article 750-1 du code de procédure civile, dispose que à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire .

Les dispositions du code de procédure civile précitées imposent donc préalablement à toute action en justice une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative et que l’assignation comporte les diligences entreprises.
En l’espèce, la Commune de PORT JEROME SUR SEINE justifie avoir fait appel à un conciliateur de justice qui a constaté, le 26 novembre 2021, l’échec de la tentative de conciliation en raison de l’absence de réponse des consorts [Z], des consorts [O] et de Monsieur [IU] et en l’absence de solution trouvée malgré les échanges de correspondances entre les communes de PORT JEROME SUR SEINE, RIVES EN SEINE, Monsieur et Madame [DF] et Madame [JM].
- Sur les constatations résultant du rapport d'expertise du 29 décembre 2025 et la demande d'homologation du plan de bornage établi par l'expert de Monsieur [TO] 
Conformément à l’article 646 du code civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
En l’espèce, afin de mener à bien la mission d'expertise qui lui a été confiée par le Tribunal, l’expert judiciaire s’est notamment fait remettre les documents suivants :
Le titre de propriété de Mesdames [L] [Z] épouse [T] et [M] [Z] épouse [R], Les titres de propriété de Madame [JM], Les titres de propriété de Madame [J] [VB] veuve [DF], Monsieur [TS] [YD], Madame [LZ] [YD] et Madame [XS] [DF], Le titre de propriété de Madame [G] veuve [O], Madame [C] [O] née [N] et Monsieur [V] [O], Le titre de propriété de Monsieur [Q] Un plan d’un terrain vendu par le GFA Agri-Caux à la SAFER de Haute-Normandie dressé le 5 mai 1987 par Monsieur [QK] [GA], géomètre expert à Lillebonne un extrait cadastral du 2 novembre 2010.Les éléments recueillis, ainsi que les deux procès-verbaux de délimitation du territoire des anciennes communes de TOUFFREVIELLE et de BEBEC dressés les 10 avril et 7 mai 1817 et le document intitulé « états généraux de TOUFFEVILLE LA CABLE ET VILLEQUIER des chemins existants sur le territoire arrêtés par leur conseil municipal » obtenus auprès des archives départementales, ne lui ont pas permis de repositionner avec précision le sentier litigieux dans ses limites d’origine. 
L'expert judiciaire constate toutefois que « Lors de notre relevé de l’état des lieux nous avons constaté la présence de nombreuses bornes qui, de par leur nature, témoignent d’une plantation ancienne antérieure (…). Les bornes K’ et J’ nous ont été signalées par les riverains comme étant implantées dans l’axe du sentier. Nous avons pu constater qu’en joignant les bornes E et L, les bornes K’ et J’ se trouvent à environ 1 m de cet alignement droit » puis conclut, d’une part, que « l’alignement E- L matérialise probablement l’emplacement de la limite ouest du sentier d’origine. Il est cohérent avec la représentation de la limite intercommunale sur les plans cadastraux antérieurs » et, d’autre part, que « l’écart de 1m des bornes J’ et K, situées dans l’axe du sentier, par rapport à l’alignement E-L confirmerait la largeur théorique de 2m du sentier ».

L’expert propose alors de délimiter le chemin litigieux de la façon suivante : 
« La délimitation de la limite Ouest du sentier, compte tenu des bornes retrouvées sur place, est la suivante : A, B, C, D, E, F, G, H, I (plan [GA] de 1987) et I, J, K, L, M.
La limite Est du sentier n’est tenue que par deux points pérennes : une cornière en fer située entre les points N et O que nous situerons à 0m50 à l’extérieur de la limite ; et une borne S.
Notre proposition de délimitation de la limite Est s’appuiera pour l’essentiel sur la limite apparente qui n’est pas remise en cause par les parties (absence de dires récapitulatifs), à savoir : N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X et Y 
La largeur du sentier est irrégulière et se trouve de fait toujours supérieures à 2m.
Chacune des communes est propriétaire, de A à K de la moitié du sentier. Compte tenu de la mitoyenneté du sentier, la limite des propriétés communales se situera dans l’axe de celui-ci. De K à M le sentier appartient en totalité à la commune déléguée de Touffreville la Cable 
Compte tenu de l’incohérence des représentations litigieuses du sentier et de la limite intercommunale sur les planches cadastrales contiguës des deux communes, il y a lieu de faire procéder aux rectifications des plans cadastraux par un géomètre expert. La position de la limite intercommunale requiert l’accord des deux communes concernées ».
Cette proposition de délimitation figure en Annexe n°4 du rapport d’expertise du 29 décembre 2025.
Le tribunal observe enfin que dans le cadre des opérations d’expertise, l’ensemble des parties ont bien été entendues et l’expert judiciaire leur a expliqué précisément la méthode utilisée.
Compte tenu des éléments, il apparaît que l’Annexe n°4 fixant la délimitation du sentier rural n°19, établie par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 29 décembre 2025, doit être homologuée. 
En conséquence, il y a lieu de dire que le présent jugement vaut bornage et que celui-ci est réalisé au vu de l’Annexe n°4 du rapport d’expertise judiciaire du 29 décembre 2025, étant précisé que cette Annexe sera annexée au présent jugement puisqu'elle fait office de bornage.
- Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, les dépens seront partagés entre les parties à proportion des limites communes entre leurs propriétés respectives et le chemin rural n°19, en ce compris les frais de bornage conformément à la loi.
Il est rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les limites séparatives du sentier rural n°19 appartenant à la commune de PORT JEROME SUR SEINE (anciennement TOUFFREVILLE LE CABLE) et RIVES EN SEINE (anciennement VILLEQUIER) avec les propriétés riveraines situées sur la commune de PORT JEROME SUR SEINE figurant au cadastre section B n°120, 152, 153, 340 et 341 et celles situées sur la commune de RIVES EN SEINE figurant au cadastre section AO n°49, 50, 51 et 52 conformément à la proposition de délimitation figurant en Annexe n°4 du rapport d’expertise de Monsieur [TO], géomètre-expert, en date du 29 décembre 2025 ; 
DIT que l’Annexe n°4 du rapport d’expertise en date 29 décembre 2025, sur laquelle figure la proposition de délimitation du sentier n°19, est annexée au présent jugement ;
DIT que le présent jugement vaut bornage ;

DIT que l’implantation des bornes aux endroits indiqués dans l’Annexe n°4 du rapport d’expertise sera effectuée par l’intermédiaire d’un géomètre expert qui sera désigné par la partie la plus diligente ; 
PARTAGE les dépens entre les parties à proportion des limites communes entre leurs propriétés respectives et le chemin rural n°19, en ce compris les frais de bornage ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le 23 JUILLET 2026.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT 
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
 


N° RG 22/00144 - N° Portalis DB2V-W-B7G-F4GV 
NAC : 74Z Demande relative à d'autres servitudes 


DEMANDERESSE : 

Commune PORT- JEROME- SUR- SEINE, demeurant HOTEL DE VILLE - PLACE D'ISNY - 76330 PORT JÉRÔME SUR SEINE

Représentée par Maître Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocats au barreau du HAVRE substituée par Me Simon VAN KEIRSBILCK, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS : 

Monsieur [A], [X], [K] [Q]
né le 25 Septembre 1967 à RAFFETOT (76210), demeurant 1500, Plaine du Château - 76210 RAFFETOT

Non comparant, ni représenté

Madame [L], [Y], [S] [Z] épouse [T]
née le 16 Mai 1951 à PORT JEROME SUR SEINE (76170), demeurant 1855, rue de l'Abbaye - 76170 TOUFREVILLE LA CABLE

Non comparante, ni représentée

Madame [M], [P], [F] [Z] épouse [R]
née le 09 Août 1958 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 1921, Rue de l'Abbaye - 76170 PORT JEROME SUR SEINE

Non comparante, ni représentée

Madame [J], [I], [B] [G]
née le 28 Janvier 1939 à NORVILLE (76330), demeurant 82, route de Bebec - 76490 RIVES EN SEINE

Non comparante, ni représentée

Madame [C], [E], [H] [O] épouse [N]
née le 25 Décembre 1970 à LILLEBONNE (76170), demeurant 71, route du Havre - 76490 SAINT ARNOULT

Non comparante, ni représentée


Monsieur [V], [U] [O]
né le 24 Septembre 1974 à LILLEBONNE (76170), demeurant 82, route de Bebec - 76490 RIVES EN SEINE

Non comparant, ni représenté

Monsieur [W], [D], [DO] [DF]
né le 24 Avril 1929 à NOTRE DAME DE GRAVENCHON (76330), demeurant 4, route de Bebec - 76490 RIVES EN SEINE

Non comparant, ni représenté

Madame [J], [MP], [PW] [VB] épouse [DF]
née le 24 Avril 1929 à NOTRE DAME DE GRAVENCHON (76330), demeurant 4, route de Bebec - 76490 RIVES EN SEINE

Non comparante, ni représentée

Commune RIVES EN SEINE, demeurant Hôtel de Ville - 1, Avenue Winston Churchill - 76490 RIVES EN SEINE

Non comparante, ni représentée

Madame [IE], [FX], [CN] [WM] épouse [JM]
née le 24 Mai 1960 à LILLEBONNE (76170), demeurant 345, rue de la Folletière - 76160 PREAUX

Comparante en personne

Madame [XS], [VW], [DI] [DF]
née le 26 Mai 1957 à LILLEBONNE (76170), demeurant 2, Le Puits Morange - Notre Dame de Gravenchon - 76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE

Non comparante, ni représentée

Monsieur [TS] [YD]
né le 01 Octobre 1980 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 29 C HANLEY ROAD - N43DU - LONDON ROYAUME UNI

Non comparant, ni représenté

Madame [LZ] [YD]
née le 27 Septembre 1983 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 6, rue Maurice Flandin - 69003 LYON 03

Non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré : 

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Marina MOUNTSOU


DÉBATS : en audience publique le 18 Mai 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. 


SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE 






EXPOSE DU LITIGE
Sur les communes de PORT-JEROME-SUR-SEINE (anciennement TOUFFREVILLE LE CABLE) et RIVES EN SEINE (anciennement VILLEQUIER) se trouve le chemin rural n°19 situé entre la route du Bois de la marche et la route de Bebec, ledit chemin comprenant des limites communes avec les propriétés suivantes : 
Sur la commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE, les parcelles cadastrées section B n°120 et 153 appartenant à Madame [L] [Z] épouse [T] et à Madame [M] [Z] épouse [R], les parcelles cadastrées section B n°152 et 341 appartenant à Madame [IE] [WM] épouse [JM], la parcelle cadastrée section B n°340 appartenant à Monsieur [W] [DF] et Madame [J] [VB] épouse [DF], Sur la commune de RIVES EN SEINE, les parcelles cadastrées section AO n°49 et 50 appartenant à Monsieur [W] [DF] et Madame [J] [VB] épouse [DF], la parcelle cadastrée section AO n°52 appartenant à Monsieur [FH] [IU] et la parcelle cadastrée AO n°51 appartenant à Monsieur [J] [G] veuve [O], Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [V] [O]. Courant 2009, une difficulté est apparue entre les riverains concernant l’assiette dudit chemin et, en l’absence de conciliation, la commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE les a fait assigner, par actes extrajudiciaires en date des 4 janvier et 2 février 2022, devant le tribunal judiciaire du HAVRE afin qu’il soit procédé au bornage judiciaire du chemin.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire ordonnait le bornage du chemin rural n°19 ainsi qu’une mesure d’expertise aux fins de bornage commettant pour y procéder Monsieur [MQ] [TO], géomètre-expert honoraire inscrit sur la liste des Experts près de la Cour d’appel de Rouen.
Au cours la première réunion d’expertise, il est apparu que Monsieur [FH] [IU] avait cédé sa propriété à Monsieur [A] [Q] le 20 octobre 2021. La commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE a saisi le tribunal judiciaire du HAVRE pour que le jugement rendu le 27 juin 2022 lui soit rendu commun et opposable.
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire du HAVRE a déclaré commun et opposable à Monsieur [A] [JM] en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AO n°52 le jugement du 27 juin 2022 ordonnant le bornage du chemin rural n°19.
Monsieur [W] [DF] étant décédé le 6 octobre 2022, la Commune de PORT-SAINT-JEROME appelait dans la cause ses héritiers, Madame [XS] [DF], Monsieur [TS] [YD] et Madame [LZ] [YD], par actes de commissaires de justice en date des 23, 24 septembre et 9 octobre 2024, aux fins que les jugements des 27 juin 2022 et 3 juillet 2023 leur soient déclarés communs et opposables. Le tribunal judiciaire du HAVRE a fait droit à cette demande par jugement du 28 avril 2025. 
Monsieur [TO] a déposé le pré-rapport de ses investigations le 31 octobre 2025 et son rapport final le 29 décembre 2025.
A l'audience du 18 mai 2026 lors de laquelle l'affaire est évoquée, la Commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE, représentée par Maître TARTERET, demande que le Tribunal : 
Fixe les limites séparatives du chemin rural n°19 lui appartenant avec les propriétés riveraines situées sur la Commune de PORT JEROME SUR SEINE figurant au Cadastre Section B n°120, 152,153, 340 et 341 et celles situées sur la commune de RIVES EN SEINE figurant au Cadastre Section AO n°49, 50, 51 et 52 et ce conformément à la proposition de bornage de Monsieur [TO] telle que ressortant de l’annexe 4 de son rapport d’expertise du 29 décembre 2025, 
Ordonne que l’implantation des bornes s’effectue aux frais partagés entre elle, la commune de RIVES EN SEINE et l’ensemble des parties défenderesses en proportions des limites communes entre leurs propriétés respectives et le chemin rural n°9, par l’intermédiaire d’un géomètre expert qui sera désigné par la partie la plus diligente aux endroits qui sont indiqués dans l’annexe 4 du rapport d’expertise de Monsieur [TO], Ordonne que les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, soit partagés entre elle, la commune de RIVES EN SEINE et l’ensemble des parties défenderesses en proportions des limites communes entre leurs propriétés respectives et le chemin rural n°9 Ordonne l’exécution provisoire.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé de ses moyens.
Madame [IE] [WM] épouse [JM], qui a comparu personnellement, a fait part de son accord avec la proposition de bornage de l’expert judiciaire considérant que celle-ci respecte les bornes existantes.
Monsieur [A] [Q], Madame [L] [Z] épouse [T], Madame [M] [Z] épouse [R], Madame [J] [G], Madame [C] [O] épouse [N], Monsieur [V] [O], Madame [J] [VB] épouse [DF], Madame [XS] [DF], Monsieur [TS] [YD], Madame [LZ] [YD] et la commune de RIVES EN SEINE ne sont ni présents, ni représentés. 
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, la décision étant rendue à cette date. 
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle, conformément à l’article 474 du code de procédure civile, qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Le jugement rendu le 27 juin 2022 après avoir ordonné une mesure avant dire droit concernant le bornage a expressément réservé les autres demandes des parties ainsi que l’examen de la recevabilité de l’assignation soulevée d’office.
S’agissant de la recevabilité de l’assignation en date des 4 janvier et 2 février 2022, l’article 54 du code de procédure civile en vigueur au jour de la délivrance de l'assignation prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne (...) lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
L'article 750-1 du code de procédure civile, dispose que à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire .

Les dispositions du code de procédure civile précitées imposent donc préalablement à toute action en justice une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative et que l’assignation comporte les diligences entreprises.
En l’espèce, la Commune de PORT JEROME SUR SEINE justifie avoir fait appel à un conciliateur de justice qui a constaté, le 26 novembre 2021, l’échec de la tentative de conciliation en raison de l’absence de réponse des consorts [Z], des consorts [O] et de Monsieur [IU] et en l’absence de solution trouvée malgré les échanges de correspondances entre les communes de PORT JEROME SUR SEINE, RIVES EN SEINE, Monsieur et Madame [DF] et Madame [JM].
- Sur les constatations résultant du rapport d'expertise du 29 décembre 2025 et la demande d'homologation du plan de bornage établi par l'expert de Monsieur [TO] 
Conformément à l’article 646 du code civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
En l’espèce, afin de mener à bien la mission d'expertise qui lui a été confiée par le Tribunal, l’expert judiciaire s’est notamment fait remettre les documents suivants :
Le titre de propriété de Mesdames [L] [Z] épouse [T] et [M] [Z] épouse [R], Les titres de propriété de Madame [JM], Les titres de propriété de Madame [J] [VB] veuve [DF], Monsieur [TS] [YD], Madame [LZ] [YD] et Madame [XS] [DF], Le titre de propriété de Madame [G] veuve [O], Madame [C] [O] née [N] et Monsieur [V] [O], Le titre de propriété de Monsieur [Q] Un plan d’un terrain vendu par le GFA Agri-Caux à la SAFER de Haute-Normandie dressé le 5 mai 1987 par Monsieur [QK] [GA], géomètre expert à Lillebonne un extrait cadastral du 2 novembre 2010.Les éléments recueillis, ainsi que les deux procès-verbaux de délimitation du territoire des anciennes communes de TOUFFREVIELLE et de BEBEC dressés les 10 avril et 7 mai 1817 et le document intitulé « états généraux de TOUFFEVILLE LA CABLE ET VILLEQUIER des chemins existants sur le territoire arrêtés par leur conseil municipal » obtenus auprès des archives départementales, ne lui ont pas permis de repositionner avec précision le sentier litigieux dans ses limites d’origine. 
L'expert judiciaire constate toutefois que « Lors de notre relevé de l’état des lieux nous avons constaté la présence de nombreuses bornes qui, de par leur nature, témoignent d’une plantation ancienne antérieure (…). Les bornes K’ et J’ nous ont été signalées par les riverains comme étant implantées dans l’axe du sentier. Nous avons pu constater qu’en joignant les bornes E et L, les bornes K’ et J’ se trouvent à environ 1 m de cet alignement droit » puis conclut, d’une part, que « l’alignement E- L matérialise probablement l’emplacement de la limite ouest du sentier d’origine. Il est cohérent avec la représentation de la limite intercommunale sur les plans cadastraux antérieurs » et, d’autre part, que « l’écart de 1m des bornes J’ et K, situées dans l’axe du sentier, par rapport à l’alignement E-L confirmerait la largeur théorique de 2m du sentier ».

L’expert propose alors de délimiter le chemin litigieux de la façon suivante : 
« La délimitation de la limite Ouest du sentier, compte tenu des bornes retrouvées sur place, est la suivante : A, B, C, D, E, F, G, H, I (plan [GA] de 1987) et I, J, K, L, M.
La limite Est du sentier n’est tenue que par deux points pérennes : une cornière en fer située entre les points N et O que nous situerons à 0m50 à l’extérieur de la limite ; et une borne S.
Notre proposition de délimitation de la limite Est s’appuiera pour l’essentiel sur la limite apparente qui n’est pas remise en cause par les parties (absence de dires récapitulatifs), à savoir : N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X et Y 
La largeur du sentier est irrégulière et se trouve de fait toujours supérieures à 2m.
Chacune des communes est propriétaire, de A à K de la moitié du sentier. Compte tenu de la mitoyenneté du sentier, la limite des propriétés communales se situera dans l’axe de celui-ci. De K à M le sentier appartient en totalité à la commune déléguée de Touffreville la Cable 
Compte tenu de l’incohérence des représentations litigieuses du sentier et de la limite intercommunale sur les planches cadastrales contiguës des deux communes, il y a lieu de faire procéder aux rectifications des plans cadastraux par un géomètre expert. La position de la limite intercommunale requiert l’accord des deux communes concernées ».
Cette proposition de délimitation figure en Annexe n°4 du rapport d’expertise du 29 décembre 2025.
Le tribunal observe enfin que dans le cadre des opérations d’expertise, l’ensemble des parties ont bien été entendues et l’expert judiciaire leur a expliqué précisément la méthode utilisée.
Compte tenu des éléments, il apparaît que l’Annexe n°4 fixant la délimitation du sentier rural n°19, établie par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 29 décembre 2025, doit être homologuée. 
En conséquence, il y a lieu de dire que le présent jugement vaut bornage et que celui-ci est réalisé au vu de l’Annexe n°4 du rapport d’expertise judiciaire du 29 décembre 2025, étant précisé que cette Annexe sera annexée au présent jugement puisqu'elle fait office de bornage.
- Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, les dépens seront partagés entre les parties à proportion des limites communes entre leurs propriétés respectives et le chemin rural n°19, en ce compris les frais de bornage conformément à la loi.
Il est rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les limites séparatives du sentier rural n°19 appartenant à la commune de PORT JEROME SUR SEINE (anciennement TOUFFREVILLE LE CABLE) et RIVES EN SEINE (anciennement VILLEQUIER) avec les propriétés riveraines situées sur la commune de PORT JEROME SUR SEINE figurant au cadastre section B n°120, 152, 153, 340 et 341 et celles situées sur la commune de RIVES EN SEINE figurant au cadastre section AO n°49, 50, 51 et 52 conformément à la proposition de délimitation figurant en Annexe n°4 du rapport d’expertise de Monsieur [TO], géomètre-expert, en date du 29 décembre 2025 ; 
DIT que l’Annexe n°4 du rapport d’expertise en date 29 décembre 2025, sur laquelle figure la proposition de délimitation du sentier n°19, est annexée au présent jugement ;
DIT que le présent jugement vaut bornage ;

DIT que l’implantation des bornes aux endroits indiqués dans l’Annexe n°4 du rapport d’expertise sera effectuée par l’intermédiaire d’un géomètre expert qui sera désigné par la partie la plus diligente ; 
PARTAGE les dépens entre les parties à proportion des limites communes entre leurs propriétés respectives et le chemin rural n°19, en ce compris les frais de bornage ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le 23 JUILLET 2026.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT 
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 646, code de procedure civile 54, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:44:54.115Z.