notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 8 juillet 2026, n° 25/01803

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 



EXPOSE DU LITIGE 

Par acte notarié en date du 1er décembre 2015, M. [H] [S] a acquis une maison sise [Adresse 10] à [Localité 2] située sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1]. L’acte mentionnait que « cet immeuble ne possède pas d'accès direct sur la voie, celui-ci étant enclavé » et que l’accès audit immeuble s’effectue depuis le [Adresse 11] par un chemin rural puis par un passage commun à divers, qui longe les parcelles section B numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. 

Par courrier du 8 février 2019, M. [H] [S] a sollicité Madame [O] née [N] pour lui demander s'il était possible d'acquérir ou de viabiliser le chemin d'accès à son domicile pour lui permettre d'accéder à ce dernier en voiture.

Par l'intermédiaire de leur conseil, les consorts [N], [J], [Y], propriétaires indivis des parcelles cadastrées B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 2] ont fait part de leur ferme opposition à l'aménagement, visant à rendre carrossable, le chemin d'accès à la parcelle de M. [H] [S].

M. [H] [S] a donc sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 décembre 2019 et Monsieur [U] [Z], a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 14 septembre 2020.

M. [H] [S] a assigné devant la juridiction du fond les indivisaires [N]/ [J] /[Y] et par jugement rendu le 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, a notamment :
DIT que, conformément aux conclusions du rapport d'expertise en date du 14 septembre 2020 de Monsieur [U] [Z], le chemin reliant le [Adresse 11] à la parcelle n° [Cadastre 1] de Monsieur [H] [S], longeant les parcelles n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6] des consorts [N], [J], [Y] est un chemin d'exploitation desservant lesdites parcelles depuis plus de cinquante ans,CONSTATE que ce chemin n'est plus viabilisé (ne permettant pas le passage d'un véhicule) entre le portail de la parcelle [S] et l'embranchement sur le chemin commun aux propriétés des consorts [N], [J], [Y] (voies privées carrossables) et [S] (partie ne pouvant être utilisée qu'à pied),DIT que Monsieur [S] est en droit de demander la remise en état du chemin d'exploitation pour permettre un libre accès en véhicule à sa parcelle,DIT que pour cette partie du chemin d'exploitation, seul Monsieur [S] a un intérêt à assurer la viabilisation du chemin d'exploitation jusqu'à sa parcelle et dans ces conditions, il supportera les frais des travaux de viabilisation tels que décrits dans la pièce n°4 jointe au rapport de l'expert,DIT que le tracé du chemin d'exploitation à aménager est défini précisément dans la pièce n° 4 jointe au rapport de l'expert judiciaire (partie hachurée en rouge délimitée par les points A, B,C, D, E, F)DIT que ces travaux devront respecter les limites précitées et les préconisations de l'expert figurant dans ses conclusions du rapport d'expertise (page 22): respect des prescriptions de la nature des travaux tels qu'ils figurent dans le devis de l'entreprise ARES daté du 25 juillet 2020 et du devis de la société ARBOR ELAG du 30 mars 2020 (zones d'arbres à supprimer ou pouvant être gardées),
Après la réalisation des travaux, M. [H] [S] s’est plaint de l’absence de gouttières sur le toit du chai appartenant aux indivisaires [N]/ [J] /[Y] situé au sud de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] engendrant le déversement des eaux de pluie sur l’extrémité sud de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] qu’il considérait être sa propriété. 

Par ailleurs, les indivisaires [N]/ [J] /[Y] se sont plaints que M. [H] [S] avait condamné la porte donnant accès au chai par la partie Sud se trouvant sur la parcelle n°[Cadastre 6] et l’ont mis en demeure de libérer la porte et de laisser l’accès libre. 
Un bornage amiable ayant échoué, par acte délivré le 13 mai 2025, Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] ont fait assigner M. [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner le bornage judiciaire des parcelles sises à [Adresse 11], cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 6] et désigner un tel expert judiciaire pour procéder à ce bornage. 
A la suite de l’audience du 16 juin 2025, le dossier a fait l’objet de neuf renvois à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 22 mai 2026. 
Lors de cette audience, dans leurs dernières écritures reprises à l’oral par leur avocat, Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y], régulièrement représentés, sollicitent du tribunal de :
Dire et juger M. [H] [S] irrecevable et mal fondé à soulever l’exception de sursis à statuerDire et juger que M. [H] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une usucapion à son bénéfice sur la portion sud-est de la parcelle n°[Cadastre 6]Donner acte à Mesdames [X] et [E] [N] de leur désistement d’instanceOrdonner le bornage judiciaire des parcelles sises à [Adresse 11], cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6].Designer à cet effet tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment :Se faire remettre tous les documents utiles à la réalisation de sa mission ;Entendre les parties et tout sachant le cas échéant,Se rendre sur les lieux après avoir dument convoqué les parties ;Les décrire dans leur état actuel, en dresser le plan et tenant compte le cas échéant des bornes existantes,Consulter les titres des parties s’il en existe en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant ;Rechercher tous autres indices notamment résultant de la configuration des lieux et du cadastre ; Proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites ;En cas d'accord, procéder a la mise en place des bornes.Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert.Dire et juger que les frais de bornage seront partagés par moitié.Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertiseCondamner Monsieur [S] à verser à l’indivision [N] et [J] la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur le fondement de l’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire et 646 du code civil, Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] sollicitent que soit ordonné un bornage judiciaire afin de délimiter les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 1]. Ils font valoir que le plan établi par l’expert M. [Z] dans le cadre d’une précédente procédure n’a pas valeur de bornage et ne saurait supplanter les informations données par le cadastre. Ils font valoir que ce bornage toujours refusé amiablement par la partie adverse est nécessaire dès lors que M. [H] [S] encombre l’allée Est qui sépare de la construction de M. [H] [S], qu’il revendique la propriété de la bande de terre sise Sud Est du chai de la parcelle n°[Cadastre 6] et qu’il a condamné la porte en bois menant au chai. 
En réponse au moyen soulevé par la partie adverse quant à l’irrecevabilité de l’action, tout d’abord, Mesdames [E] et [X] [N] se désistent de leur demande n’étant pas propriétaires de la parcelle litigieuse. Les autres requérants produisent les actes notariés successifs démontrant qu’ils détiennent des droits de propriété sur la parcelle n°[Cadastre 6]. Ils arguent par ailleurs que M. [H] [S] a reconnu leur qualité de propriétaire en les assignant devant le tribunal judiciaire en référé puis au fond et que cette propriété n’a pas été contestée dans les procédures antérieures. Les requérants affirment en outre que M. [H] [S] ne peut former une action en justice devant une autre juridiction en arguant qu’ils sont les propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] et soutenir l’averse dans la présente instance. 
Les consorts [N]/ [J] /[Y] font valoir que si M. [H] [S] revendique l’existence d’un bornage antérieur, il doit apporter la preuve de ce bornage ce qu’il ne fait pas. 
Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] indiquent par ailleurs que le mur du chai ne constitue pas une limite séparative entre les deux parcelles en ce qu’il pas contigu à la limite des fonds. 
En réponse à la demande de sursis à statuer, les requérants font valoir que cette exception, devait à peine d’irrecevabilité être soulevée in limine litis ce qui n’est pas le cas. En outre, ils affirment que le juge du bornage a compétence pour trancher la question de l’usucapion par voie d’exception de sorte que le sursis à statuer est dépourvu de tout intérêt. 
Concernant la prescription acquisitive revendiquée par M. [H] [S], les consorts [N]/ [J] /[Y] font valoir que M. [H] [S] étant propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] que depuis 2015, il ne peut revendiquer la prescription acquisitive de la parcelle B n° [Cadastre 6] qui suppose une possession d’une durée de 30 ans. Ils précisent que pour une prescription acquisitive de 10 ans, la partie adverse doit apporter la preuve de l’existence d’un juste titre ce qui n’est pas le cas en ce que cela suppose que soit déterminée la portion de propriété sujette à usucapion et en fixer les limites alors que le titre de propriété dont dispose M. [H] [S] porte sur la parcelle Bn°[Cadastre 1] et non sur la parcelle B n°[Cadastre 6]. Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] arguent que la partie adverse ne peut revendiquer une jonction des possessions par le vendeur dès lors que l’acte de propriété ne mentionnait pas le fond dont il est revendiqué l’usucapion. 
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, M. [H] [S], régulièrement représenté, sollicite du juge de : 
Déclarer les consorts [N] irrecevables en leur demande de bornage faute pour chacun de produire leurs titres de propriété.Déclarer les consorts [N] mal fondés en leur demande de bornage.Déboutera les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.Declarer Monsieur [S] en possession, dans les conditions de l’article 2258 du Code Civil, de la parcelle B [Cadastre 1] et de la portion de la parcelle B [Cadastre 6] matérialisée par un tracé orange sur le plan d’état des lieux du cabinet [Z], objet du bornage.Ordonner le retrait du rôle dans l‘attente de la décision de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX sur l’action en revendication de propriété engagée par Monsieur [S] sur le fondement de l’article 2258 du Code Civil ou surseoir à statuer.Condamner les consorts [N] au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du C.P.C.Condamner les consorts [N] aux entiers dépens de l’instance. M. [H] [S] soulève tout d’abord l’irrecevabilité des demandes en ce que Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] n’apportent pas la preuve de leur propriété sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6]. 
En outre, M. [H] [S] fait valoir qu’au regard des actes successifs de propriété et de l’imbrication des parcelles, un bornage a pu être effectué depuis le 18 février 1923 rendant la demande de bornage irrecevable. 
Le bornage judiciaire n’est pas nécessaire selon M. [H] [S] en ce que les limites de la propriété [S] résultent de la situation du bien constitué d’un jardin dans une enceinte close par une clôture doublée d’une haie avec portail à l’Ouest, une fosse au Sud, la Garonne à l’Est et le mur du chai [N] existant au Nord en continuité avec la maison [S]. M. [H] [S] fait valoir également que les limites de propriété découlent du plan d’état des lieux établi par le cabinet [Z], géomètre expert désigné lors de l’expertise. 
Par ailleurs, M. [H] [S] fait valoir que la demande des consorts [N]/ [Y]/ [J] ne peut aboutir dès lors que M. [H] [S] peut se prévaloir de la prescription acquisitive sur la parcelle litigieuse. 
A titre reconventionnel, M. [H] [S] sollicite le retrait du rôle de la présente instance ou le sursis à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux dès lors qu’il a saisi le tribunal judiciaire par acte du 23 janvier 2026 aux fins de revendication de la propriété d’une partie de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] se situant dans la limite de son jardin clos sur le fondement de la prescription acquisitive et que le tribunal judiciaire détient une compétence exclusive en matière immobilière. 

***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que « les dire et juger », « donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Ainsi, le juge ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité pas des prétentions mais des moyens. 
Sur la propriété de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] : L’article 646 du civil énonce que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
M. [H] [S] fait valoir que Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] n’apportent pas la preuve de leur propriété sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] dont ils demandent le bornage judiciaire. 
Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] produisent les pièces suivantes :
Une attestation notariée du 9 août 2022 dans laquelle Maître [K] fait état du décès de Mme [C] [I] et de la répartition de sa succession entre son époux, M. [N] [L] et ses quatre enfants : Mesdames [X] [N], [E] [N], [G] [N] et Monsieur [A] [N]. Il est précisé par le notaire que M. [L] [N], époux de la défunte a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. L’acte mentionne que la succession est composée d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 2], [Adresse 9] cadastré section B n°[Cadastre 6]. Une attestation notariée du 16 juin 2009 dans laquelle Maître [K] fait état du décès de M. [L] [N] et de la répartition de sa succession entre ses quatre enfants Mesdames [X] [N], [E] [N], [T] [N] et Monsieur [A] [N] et de l’existence d’un testament olographe dans lequel le DU CUJUS a légué la quotité disponible de tous ses biens à ses petits-enfants ( Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] et M. [P] [Y]) par parts égales soit 1/16ème chacun. L’acte mentionne que l’un des biens transmis concerne un immeuble situé sur la commune de [Localité 2], [Adresse 9] cadastré section B n°[Cadastre 6]Un acte de donation en date du 23 août 2016 par lequel Mme [X] [N] a donné un tiers des 15/64ème de la pleine propriété de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 2], [Adresse 9] cadastré section B n°[Cadastre 6] à Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] Un acte de donation en date du 23 août 2016 par lequel Mme [E] [N] a donné un tiers des 15/64ème de la pleine propriété de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 2], [Adresse 9] cadastré section B n°[Cadastre 6] à Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J]Il ressort de ces pièces qu’indépendamment du calcul de la répartition des droits sur le bien immobilier litigieux, il est démontré par les requérants, à l’exception de Mesdames [E] [N] et [X] [N], détiennent des droits de propriété sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2], [Adresse 9] cadastré section B n°[Cadastre 6]. 
A l’inverse, du fait des donations intervenues le 23 août 2016, Mesdames [E] [N] et [X] [N] ne démontrent plus leur qualité de propriétaire de sorte qu’il convient d’acter leur désistement d’instance. 
En conséquence, Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] démontrent de leur qualité et intérêt à agir et leur action en bornage est recevable. 

Sur la demande de retrait du rôle ou le sursis à statuer :Aux termes des articles 381 et 382 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties tandis que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. 
En l’espèce, la demande de M. [H] [S] de retrait du rôle ne peut prospérer en ce que ce retrait est conditionné à une demande conjointe des parties ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». 
L’article 75 du code de procédure civile précise que « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ».
En l’espèce, il ressort des débats tenus le 22 mai 2026 que M. [H] [S] n’a pas soulevé l’exception d’incompétence de la juridiction et celle liée au sursis à statuer avant toute défense au fond de sorte que cette exception est irrecevable. 
Cependant, en vertu des articles 379 et 380 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Il est constant que le juge peut d’office sursoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice. 
L’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire énonce que « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 5° Actions immobilières pétitoires » ;
Il a été jugé sous l’égide de l’ancien article R231-5 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction de proximité connait des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction et que si le moyen de défense implique l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance 
En l’espèce, les consorts [N]/ [J] /[Y] sollicitent que soit ordonné par le tribunal de proximité le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 1]. L’action en bornage a pour objet la détermination de l’étendue et des limites de propriétés voisines tandis que l’action en revendication vise à l’attribution de tout ou partie d’une parcelle dont la propriété est revendiquée. L’action en revendication a donc nécessairement une incidence sur le bornage des parcelles. Or, M. [H] [S] revendique un droit de propriété sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] au titre de la prescription acquisitive et a assigné Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux selon acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 à cette fin. Une procédure étant pendante devant le tribunal judiciaire détenant une compétence exclusive en matière d’action immobilière pétitoire et le juge de proximité ne disposant pas de cette compétence il convient de sursoir à statuer dans l’attente de la décision que rendra la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux. 

Sur les autres demandesAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, le sursis prononcé ne mettant pas fin à l’instance et ne permettant pas de déterminer la partie perdante, il y a lieu de réserver les dépens, ainsi que l’examen des demandes au titre des frais irrépétibles. 

Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée. 
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Mesdames [E] [N] et [X] [N]; 

DECLARE Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] recevables en leur demande de bornage ; 

ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux (numéro RG 26/01443) ;

RESERVE les dépens et l’examen des demandes au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Du 08 juillet 2026


70D


SCI/



PPP Contentieux général

N° RG 25/01803 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QMY







[X] [N] veuve [O], [E] [N], [G] [J], [V] [J], [D] [J] épouse [F], [T] [N] époux [Y], [P] [Y], [A] [N]

C/

[H] [S]







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 08 juillet 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,

DEMANDEURS :

Madame [X] [N] veuve [O]
née le 02 Décembre 1943 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me David DUMONTET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [E] [N]
née le 12 Septembre 1945 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me David DUMONTET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [G] [J]
née le 10 Juin 1977 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me David DUMONTET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [V] [J]
née le 10 Juin 1977 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par Me David DUMONTET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [D] [J] épouse [F]
née le 03 Mai 1980 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8] - ITALIE



Représentée par Me David DUMONTET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [T] [N] épouse [Y]
née le 07 Février 1947 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)

Représenté par Me David DUMONTET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [P] [Y]
né le 10 Mars 1980 à [Localité 10] - ALLEMAGNE (80469)
[Adresse 8]
[Localité 11] – ALLEMAGNE

Représenté par Me David DUMONTET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [A] [N]
né le 21 Avril 1952 à [Localité 2]
[Adresse 9]
[Localité 2]

Représenté par Me David DUMONTET (Avocat au barreau de BORDEAUX)


DEFENDEUR :

Monsieur [H] [S]
né le 17 Juin 1963 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]

Représenté par Me Hélène TERRIEN-CRETTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 22 Mai 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 



EXPOSE DU LITIGE 

Par acte notarié en date du 1er décembre 2015, M. [H] [S] a acquis une maison sise [Adresse 10] à [Localité 2] située sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1]. L’acte mentionnait que « cet immeuble ne possède pas d'accès direct sur la voie, celui-ci étant enclavé » et que l’accès audit immeuble s’effectue depuis le [Adresse 11] par un chemin rural puis par un passage commun à divers, qui longe les parcelles section B numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. 

Par courrier du 8 février 2019, M. [H] [S] a sollicité Madame [O] née [N] pour lui demander s'il était possible d'acquérir ou de viabiliser le chemin d'accès à son domicile pour lui permettre d'accéder à ce dernier en voiture.

Par l'intermédiaire de leur conseil, les consorts [N], [J], [Y], propriétaires indivis des parcelles cadastrées B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 2] ont fait part de leur ferme opposition à l'aménagement, visant à rendre carrossable, le chemin d'accès à la parcelle de M. [H] [S].

M. [H] [S] a donc sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 décembre 2019 et Monsieur [U] [Z], a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 14 septembre 2020.

M. [H] [S] a assigné devant la juridiction du fond les indivisaires [N]/ [J] /[Y] et par jugement rendu le 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, a notamment :
DIT que, conformément aux conclusions du rapport d'expertise en date du 14 septembre 2020 de Monsieur [U] [Z], le chemin reliant le [Adresse 11] à la parcelle n° [Cadastre 1] de Monsieur [H] [S], longeant les parcelles n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6] des consorts [N], [J], [Y] est un chemin d'exploitation desservant lesdites parcelles depuis plus de cinquante ans,CONSTATE que ce chemin n'est plus viabilisé (ne permettant pas le passage d'un véhicule) entre le portail de la parcelle [S] et l'embranchement sur le chemin commun aux propriétés des consorts [N], [J], [Y] (voies privées carrossables) et [S] (partie ne pouvant être utilisée qu'à pied),DIT que Monsieur [S] est en droit de demander la remise en état du chemin d'exploitation pour permettre un libre accès en véhicule à sa parcelle,DIT que pour cette partie du chemin d'exploitation, seul Monsieur [S] a un intérêt à assurer la viabilisation du chemin d'exploitation jusqu'à sa parcelle et dans ces conditions, il supportera les frais des travaux de viabilisation tels que décrits dans la pièce n°4 jointe au rapport de l'expert,DIT que le tracé du chemin d'exploitation à aménager est défini précisément dans la pièce n° 4 jointe au rapport de l'expert judiciaire (partie hachurée en rouge délimitée par les points A, B,C, D, E, F)DIT que ces travaux devront respecter les limites précitées et les préconisations de l'expert figurant dans ses conclusions du rapport d'expertise (page 22): respect des prescriptions de la nature des travaux tels qu'ils figurent dans le devis de l'entreprise ARES daté du 25 juillet 2020 et du devis de la société ARBOR ELAG du 30 mars 2020 (zones d'arbres à supprimer ou pouvant être gardées),
Après la réalisation des travaux, M. [H] [S] s’est plaint de l’absence de gouttières sur le toit du chai appartenant aux indivisaires [N]/ [J] /[Y] situé au sud de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] engendrant le déversement des eaux de pluie sur l’extrémité sud de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] qu’il considérait être sa propriété. 

Par ailleurs, les indivisaires [N]/ [J] /[Y] se sont plaints que M. [H] [S] avait condamné la porte donnant accès au chai par la partie Sud se trouvant sur la parcelle n°[Cadastre 6] et l’ont mis en demeure de libérer la porte et de laisser l’accès libre. 
Un bornage amiable ayant échoué, par acte délivré le 13 mai 2025, Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] ont fait assigner M. [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner le bornage judiciaire des parcelles sises à [Adresse 11], cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 6] et désigner un tel expert judiciaire pour procéder à ce bornage. 
A la suite de l’audience du 16 juin 2025, le dossier a fait l’objet de neuf renvois à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 22 mai 2026. 
Lors de cette audience, dans leurs dernières écritures reprises à l’oral par leur avocat, Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y], régulièrement représentés, sollicitent du tribunal de :
Dire et juger M. [H] [S] irrecevable et mal fondé à soulever l’exception de sursis à statuerDire et juger que M. [H] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une usucapion à son bénéfice sur la portion sud-est de la parcelle n°[Cadastre 6]Donner acte à Mesdames [X] et [E] [N] de leur désistement d’instanceOrdonner le bornage judiciaire des parcelles sises à [Adresse 11], cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6].Designer à cet effet tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment :Se faire remettre tous les documents utiles à la réalisation de sa mission ;Entendre les parties et tout sachant le cas échéant,Se rendre sur les lieux après avoir dument convoqué les parties ;Les décrire dans leur état actuel, en dresser le plan et tenant compte le cas échéant des bornes existantes,Consulter les titres des parties s’il en existe en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant ;Rechercher tous autres indices notamment résultant de la configuration des lieux et du cadastre ; Proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites ;En cas d'accord, procéder a la mise en place des bornes.Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert.Dire et juger que les frais de bornage seront partagés par moitié.Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertiseCondamner Monsieur [S] à verser à l’indivision [N] et [J] la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur le fondement de l’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire et 646 du code civil, Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] sollicitent que soit ordonné un bornage judiciaire afin de délimiter les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 1]. Ils font valoir que le plan établi par l’expert M. [Z] dans le cadre d’une précédente procédure n’a pas valeur de bornage et ne saurait supplanter les informations données par le cadastre. Ils font valoir que ce bornage toujours refusé amiablement par la partie adverse est nécessaire dès lors que M. [H] [S] encombre l’allée Est qui sépare de la construction de M. [H] [S], qu’il revendique la propriété de la bande de terre sise Sud Est du chai de la parcelle n°[Cadastre 6] et qu’il a condamné la porte en bois menant au chai. 
En réponse au moyen soulevé par la partie adverse quant à l’irrecevabilité de l’action, tout d’abord, Mesdames [E] et [X] [N] se désistent de leur demande n’étant pas propriétaires de la parcelle litigieuse. Les autres requérants produisent les actes notariés successifs démontrant qu’ils détiennent des droits de propriété sur la parcelle n°[Cadastre 6]. Ils arguent par ailleurs que M. [H] [S] a reconnu leur qualité de propriétaire en les assignant devant le tribunal judiciaire en référé puis au fond et que cette propriété n’a pas été contestée dans les procédures antérieures. Les requérants affirment en outre que M. [H] [S] ne peut former une action en justice devant une autre juridiction en arguant qu’ils sont les propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] et soutenir l’averse dans la présente instance. 
Les consorts [N]/ [J] /[Y] font valoir que si M. [H] [S] revendique l’existence d’un bornage antérieur, il doit apporter la preuve de ce bornage ce qu’il ne fait pas. 
Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] indiquent par ailleurs que le mur du chai ne constitue pas une limite séparative entre les deux parcelles en ce qu’il pas contigu à la limite des fonds. 
En réponse à la demande de sursis à statuer, les requérants font valoir que cette exception, devait à peine d’irrecevabilité être soulevée in limine litis ce qui n’est pas le cas. En outre, ils affirment que le juge du bornage a compétence pour trancher la question de l’usucapion par voie d’exception de sorte que le sursis à statuer est dépourvu de tout intérêt. 
Concernant la prescription acquisitive revendiquée par M. [H] [S], les consorts [N]/ [J] /[Y] font valoir que M. [H] [S] étant propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] que depuis 2015, il ne peut revendiquer la prescription acquisitive de la parcelle B n° [Cadastre 6] qui suppose une possession d’une durée de 30 ans. Ils précisent que pour une prescription acquisitive de 10 ans, la partie adverse doit apporter la preuve de l’existence d’un juste titre ce qui n’est pas le cas en ce que cela suppose que soit déterminée la portion de propriété sujette à usucapion et en fixer les limites alors que le titre de propriété dont dispose M. [H] [S] porte sur la parcelle Bn°[Cadastre 1] et non sur la parcelle B n°[Cadastre 6]. Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] arguent que la partie adverse ne peut revendiquer une jonction des possessions par le vendeur dès lors que l’acte de propriété ne mentionnait pas le fond dont il est revendiqué l’usucapion. 
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, M. [H] [S], régulièrement représenté, sollicite du juge de : 
Déclarer les consorts [N] irrecevables en leur demande de bornage faute pour chacun de produire leurs titres de propriété.Déclarer les consorts [N] mal fondés en leur demande de bornage.Déboutera les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.Declarer Monsieur [S] en possession, dans les conditions de l’article 2258 du Code Civil, de la parcelle B [Cadastre 1] et de la portion de la parcelle B [Cadastre 6] matérialisée par un tracé orange sur le plan d’état des lieux du cabinet [Z], objet du bornage.Ordonner le retrait du rôle dans l‘attente de la décision de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX sur l’action en revendication de propriété engagée par Monsieur [S] sur le fondement de l’article 2258 du Code Civil ou surseoir à statuer.Condamner les consorts [N] au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du C.P.C.Condamner les consorts [N] aux entiers dépens de l’instance. M. [H] [S] soulève tout d’abord l’irrecevabilité des demandes en ce que Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] n’apportent pas la preuve de leur propriété sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6]. 
En outre, M. [H] [S] fait valoir qu’au regard des actes successifs de propriété et de l’imbrication des parcelles, un bornage a pu être effectué depuis le 18 février 1923 rendant la demande de bornage irrecevable. 
Le bornage judiciaire n’est pas nécessaire selon M. [H] [S] en ce que les limites de la propriété [S] résultent de la situation du bien constitué d’un jardin dans une enceinte close par une clôture doublée d’une haie avec portail à l’Ouest, une fosse au Sud, la Garonne à l’Est et le mur du chai [N] existant au Nord en continuité avec la maison [S]. M. [H] [S] fait valoir également que les limites de propriété découlent du plan d’état des lieux établi par le cabinet [Z], géomètre expert désigné lors de l’expertise. 
Par ailleurs, M. [H] [S] fait valoir que la demande des consorts [N]/ [Y]/ [J] ne peut aboutir dès lors que M. [H] [S] peut se prévaloir de la prescription acquisitive sur la parcelle litigieuse. 
A titre reconventionnel, M. [H] [S] sollicite le retrait du rôle de la présente instance ou le sursis à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux dès lors qu’il a saisi le tribunal judiciaire par acte du 23 janvier 2026 aux fins de revendication de la propriété d’une partie de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] se situant dans la limite de son jardin clos sur le fondement de la prescription acquisitive et que le tribunal judiciaire détient une compétence exclusive en matière immobilière. 

***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. 

MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que « les dire et juger », « donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Ainsi, le juge ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité pas des prétentions mais des moyens. 
Sur la propriété de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] : L’article 646 du civil énonce que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
M. [H] [S] fait valoir que Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] n’apportent pas la preuve de leur propriété sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] dont ils demandent le bornage judiciaire. 
Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] produisent les pièces suivantes :
Une attestation notariée du 9 août 2022 dans laquelle Maître [K] fait état du décès de Mme [C] [I] et de la répartition de sa succession entre son époux, M. [N] [L] et ses quatre enfants : Mesdames [X] [N], [E] [N], [G] [N] et Monsieur [A] [N]. Il est précisé par le notaire que M. [L] [N], époux de la défunte a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. L’acte mentionne que la succession est composée d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 2], [Adresse 9] cadastré section B n°[Cadastre 6]. Une attestation notariée du 16 juin 2009 dans laquelle Maître [K] fait état du décès de M. [L] [N] et de la répartition de sa succession entre ses quatre enfants Mesdames [X] [N], [E] [N], [T] [N] et Monsieur [A] [N] et de l’existence d’un testament olographe dans lequel le DU CUJUS a légué la quotité disponible de tous ses biens à ses petits-enfants ( Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] et M. [P] [Y]) par parts égales soit 1/16ème chacun. L’acte mentionne que l’un des biens transmis concerne un immeuble situé sur la commune de [Localité 2], [Adresse 9] cadastré section B n°[Cadastre 6]Un acte de donation en date du 23 août 2016 par lequel Mme [X] [N] a donné un tiers des 15/64ème de la pleine propriété de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 2], [Adresse 9] cadastré section B n°[Cadastre 6] à Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] Un acte de donation en date du 23 août 2016 par lequel Mme [E] [N] a donné un tiers des 15/64ème de la pleine propriété de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 2], [Adresse 9] cadastré section B n°[Cadastre 6] à Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J]Il ressort de ces pièces qu’indépendamment du calcul de la répartition des droits sur le bien immobilier litigieux, il est démontré par les requérants, à l’exception de Mesdames [E] [N] et [X] [N], détiennent des droits de propriété sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2], [Adresse 9] cadastré section B n°[Cadastre 6]. 
A l’inverse, du fait des donations intervenues le 23 août 2016, Mesdames [E] [N] et [X] [N] ne démontrent plus leur qualité de propriétaire de sorte qu’il convient d’acter leur désistement d’instance. 
En conséquence, Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] démontrent de leur qualité et intérêt à agir et leur action en bornage est recevable. 

Sur la demande de retrait du rôle ou le sursis à statuer :Aux termes des articles 381 et 382 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties tandis que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. 
En l’espèce, la demande de M. [H] [S] de retrait du rôle ne peut prospérer en ce que ce retrait est conditionné à une demande conjointe des parties ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». 
L’article 75 du code de procédure civile précise que « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ».
En l’espèce, il ressort des débats tenus le 22 mai 2026 que M. [H] [S] n’a pas soulevé l’exception d’incompétence de la juridiction et celle liée au sursis à statuer avant toute défense au fond de sorte que cette exception est irrecevable. 
Cependant, en vertu des articles 379 et 380 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Il est constant que le juge peut d’office sursoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice. 
L’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire énonce que « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 5° Actions immobilières pétitoires » ;
Il a été jugé sous l’égide de l’ancien article R231-5 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction de proximité connait des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction et que si le moyen de défense implique l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance 
En l’espèce, les consorts [N]/ [J] /[Y] sollicitent que soit ordonné par le tribunal de proximité le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 1]. L’action en bornage a pour objet la détermination de l’étendue et des limites de propriétés voisines tandis que l’action en revendication vise à l’attribution de tout ou partie d’une parcelle dont la propriété est revendiquée. L’action en revendication a donc nécessairement une incidence sur le bornage des parcelles. Or, M. [H] [S] revendique un droit de propriété sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] au titre de la prescription acquisitive et a assigné Mme [X] [N] veuve [O], Mme [E] [N], Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux selon acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 à cette fin. Une procédure étant pendante devant le tribunal judiciaire détenant une compétence exclusive en matière d’action immobilière pétitoire et le juge de proximité ne disposant pas de cette compétence il convient de sursoir à statuer dans l’attente de la décision que rendra la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux. 

Sur les autres demandesAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, le sursis prononcé ne mettant pas fin à l’instance et ne permettant pas de déterminer la partie perdante, il y a lieu de réserver les dépens, ainsi que l’examen des demandes au titre des frais irrépétibles. 

Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée. 
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Mesdames [E] [N] et [X] [N]; 

DECLARE Mme [T] [N] épouse [Y], Monsieur [A] [N], Mme [G] [J], Mme [V] [J], Mme [D] [J] épouse [F] et M. [P] [Y] recevables en leur demande de bornage ; 

ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux (numéro RG 26/01443) ;

RESERVE les dépens et l’examen des demandes au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 379, code civil 646, code de procedure civile 382, code de procedure civile 380, code de procedure civile 75, code de l'organisation judiciaire R231-5, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 2258, code de l'organisation judiciaire R211-3-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:42:34.434Z.