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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 23 juin 2026, n° 25/00642

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La commune de PANOSSAS est propriétaire d'un chemin dénommé " chemin de Coutieu ", situé au droit des parcelles cadastrées section B n° 487 et n° 542 appartenant à Monsieur [R] [U] et Madame [L] [K] (ci-après dénommés les consorts [U] - [K] ou les défendeurs), propriétaires des lieux depuis le 2 août 2019.

Les défendeurs sont propriétaires d'une habitation implantée en limite de cette voie.

Le litige a émergé suite à un projet d'installation d'une clôture par le propriétaire du terrain situé de l'autre côté du chemin de Coutieu, en face de la propriété des consorts [N] [K]. Ces derniers ont estimé que l'emplacement prévu du mur entraînerait une réduction de la largeur de la voie longeant leur propriété.

Par courrier du 13 avril 2022, ils ont adressé un recours gracieux à la commune, proposant une solution amiable et indiquant être disposés à participer aux frais nécessaires à la régularisation de la situation. Ils ont notamment fait valoir que le chemin litigieux constituait une voie ancienne et qu'un mur en pierres sèches, qui en matérialisait selon eux les limites, aurait été détruit en 2020 à l'occasion de travaux réalisés sur la propriété voisine.

Une réunion s'est tenue le 20 juin 2022 en présence de représentants de la commune, au cours de laquelle les parties se sont opposées sur la délimitation du chemin, la commune estimant que certains ouvrages dépendant de la propriété des consorts [U] - [K] empiétaient sur celui-ci.

Les consorts [U] - [K] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble afin d'obtenir une expertise portant sur la délimitation du domaine public communal.

Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés a rejeté cette demande, retenant que la délimitation du domaine public présente le caractère d'une question de droit ne relevant pas d'une mission d'expertise.

Afin de déterminer cette limite, la commune a engagé une procédure de bornage amiable et mandaté un géomètre-expert. Les parties ont été convoquées mais ne sont pas parvenues à un accord, ce qui a conduit à l'établissement d'un procès-verbal de carence le 28 avril 2023.

Le 22 mai 2025 une nouvelle tentative de résolution amiable a ensuite été menée avec l'intervention d'un conciliateur de justice, laquelle s'est également soldée par un échec.

En l'absence d'accord entre les parties, la commune a fait délivrer une assignation en bornage judiciaire le 12 juin 2025 afin qu'il soit procédé à la détermination de la limite séparative entre le chemin de Coutieu et les propriétés des consorts [N] [K].

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 21 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la commune de PANOSSAS demande au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de :

Vu l'article 646 et 653 du code civil,Vu les pièces produites,Vu les procès-verbaux de carence du 28 avril 2023 et de constat d'échec de la conciliation du 22 mai 2025,Vu l'absence de bornage contradictoire préalable,
DECLARER recevable et bien fondée l'action en bornage introduite par la Commune de PANOSSAS,
REJETER les moyens d'irrecevabilité soulevés par les consorts [F], tirés notamment :- de l'incompétence du juge judiciaire ;
- de l'incapacité du maire ou de l'irrégularité de la délibération ;
- du prétendu détournement de procédure ;

JUGER que le chemin de Coutieu, au droit des parcelles cadastrées section B n° 487 et 542 appartenant aux consorts [F], constitue un chemin rural relevant du domaine privé de la commune de Panossas, affecté à l'usage du public.
JUGER en conséquence que l'action en bornage engagée par la commune de Panossas sur le fondement de l'article 646 du Code civil est recevable.
ORDONNER une expertise judiciaire pour le bornage judiciaire du Chemin rural dit Chemin de Coutieu situé au droit des parcelles section B numéros 487 et 542 appartenant respectivement à Monsieur [R] [U] et Madame [L] [K] [P] et nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux à PANOSSAS (38460), Chemin de Coutieu,Convoquer les parties sur les lieux précédemment décrits, par tous moyens à sa convenance, la signification du présent jugement valant en tant que de besoin sommation des parties d'assister au premier rendez-vous d'expertise aux dates et heures choisies par l'expert ;Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause ainsi que de se faire remettre tout autre document utile,Rechercher d'après tous éléments, notamment la possession des parties, leurs titres et le cadastre, la ligne divisoire entre les propriétés,Se rendre sur place, décrire les lieux et procéder à un levé topographique précis de la zone litigieuse ;Dresser un procès-verbal d'arpentage et de délimitation des immeubles litigieux avec plan à l'appui, sur lequel seront cotées les mesures et distances et figurés les emplacements des bornes à planter, après qu'il aura été statué sur l'homologation de ce procès-verbal, lequel sera déposé au Greffe du Tribunal ;Entendre tout sachant dont l'audition apparaîtrait utile, se faire assister de tout sapiteur nécessaire,Réunir tous éléments techniques et factuels permettant au Tribunal de procéder à la délimitation et au bornage judiciaire du Chemin rural,Répondre aux dires des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions moyennant un pré-rapport ou à l'occasion d'une réunion de synthèse.
JUGER qu'en cas de difficultés rencontrées par l'Expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé des mesures d'instruction,JUGER que la limite ainsi fixée ne saurait être déplacée au seul bénéfice des consorts [F] pour suivre l'aplomb de la dépassée de toiture de leur maison et englober l'escalier menant à leur cave, dès lors qu'une telle solution porterait atteinte à l'assiette nécessaire du chemin rural et à l'usage du public,JUGER que les demandes des consorts [F] fondées sur l'article L. 112-4 du Code de la voirie routière, et tendant à imposer à la commune la délivrance d'un alignement individuel créant à leur profit une largeur minimale de la voie, sont irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées, l'alignement individuel n'ayant qu'une portée déclarative et le chemin de Coutieu ne relevant pas du domaine public routier,CONSTATER, le cas échéant après dépôt du rapport d'expertise, l'existence d'empiètements des ouvrages des consorts [F] sur l'emprise du chemin de Coutieu, et, dans cette hypothèse, ORDONNER la suppression desdits empiètements et la remise en état des lieux dans l'emprise du chemin ainsi borné,DIRE que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties en application de l'article 646 du Code civil, sauf décision contraire du Tribunal sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile pour les autres dépens,CONDAMNER les consorts [F] à payer à la commune de Panossas la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la commune de PANOSSAS fait valoir que le chemin de Coutieu constitue un chemin rural relevant de son domaine privé et non une voie communale appartenant au domaine public routier. Elle soutient que cette qualification résulte des critères définis par l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que la voie lui appartient, est affectée à l'usage du public et n'a fait l'objet d'aucune décision régulière de classement dans la voirie communale. 

Elle conteste la portée du tableau de classement invoqué par les défendeurs, estimant qu'aucun document ne démontre l'existence d'un classement formel du tronçon litigieux en voie communale.

La commune en déduit que la procédure administrative d'alignement est inapplicable au présent litige et que l'action en bornage judiciaire relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. Elle soutient que les conditions prévues à l'article 646 du code civil sont réunies, les fonds étant contigus, appartenant à des propriétaires distincts et n'ayant jamais fait l'objet d'un bornage contradictoire définitif.

Elle fait également valoir que le maire disposait du pouvoir d'agir en justice au nom de la commune, en vertu de l'habilitation qui lui a été conférée par le conseil municipal pour assurer la défense des chemins ruraux.

La commune expose que l'action judiciaire n'a été engagée qu'après l'épuisement des tentatives de règlement amiable du différend.

Sur le fond, la commune soutient que les prétentions des consorts [U] - [K] tendant à fixer la limite séparative à l'aplomb du débord de toiture et à inclure l'escalier dans leur propriété ont pour effet de réduire l'emprise du chemin rural au détriment de sa destination et de son usage collectif. 

Elle maintient que certains ouvrages privatifs sont susceptibles d'empiéter sur l'assiette du chemin et sollicite, afin de déterminer avec précision les limites respectives des fonds, la désignation d'un expert judiciaire chargé d'examiner les titres, les plans, les documents cadastraux et les éléments matériels présents sur le terrain.

La commune soutient en outre que les références faites par les défendeurs au plan local d'urbanisme, à la largeur minimale des voies de desserte, aux règles de sécurité ou encore à la procédure d'alignement sont inopérantes dans le cadre d'une action en bornage. Elle fait valoir que l'office du juge consiste uniquement à fixer la limite séparative des propriétés contiguës et non à déterminer la largeur optimale de la voie ou à régler des questions relatives à la circulation et à l'aménagement de la voirie.

Enfin, elle conteste tout détournement de procédure et affirme que son action a exclusivement pour objet la détermination de la limite entre le chemin de Coutieu et les parcelles appartenant aux consorts [U] - [K] ainsi que, le cas échéant, la constatation et la suppression des empiètements affectant son domaine privé.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 avril 2026 et déposées le 21 avril 2026 à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [U] - [K] demandent au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de :

à titre principal :
Déclarer la commune de PANOSSAS irrecevable et se déclarer incompétent au profit du juge administratif (VC 14 - Domaine Public) ;Constater le défaut de capacité à agir au moment de l'assignation de juin 2025 ;Déclarer l'action irrecevable pour détournement de procédure ;
à titre subsidiaire :
Débouter la commune de PANOSSAS de ses demandes ;Constater l'absence d'escalier, la fonction de porte d'entrée et la prescription trentenaire pour le muret et la toiture ;Ordonner une expertise judiciaire (aux frais de la mairie) pour confirmer la fonction de soutènement du mur et vérifier la conformité aux quatre mètres requis pour la sécurité ;

en tout état de cause :
Condamner la commune de PANOSSAS à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, fins de non-recevoir et moyens de défense, les consorts [U] - [K] font valoir, à titre principal, que l'action engagée par la commune est irrecevable. Ils soutiennent que le chemin de Coutieu constitue une voie communale relevant du domaine public routier et non un chemin rural dépendant du domaine privé communal. Ils exposent que cette qualification résulterait notamment du tableau de classement des voies communales versé aux débats, des documents d'urbanisme, des plans communaux ainsi que de diverses correspondances émanant de la commune. Ils reprochent à cette dernière d'avoir adopté une position contradictoire au cours de la présente instance en remettant en cause une qualification qu'elle aurait elle-même précédemment reconnue.

Ils en déduisent que la détermination des limites de cette voie relève exclusivement de la procédure administrative d'alignement prévue par le code de la voirie routière et non du bornage judiciaire, de sorte que la juridiction judiciaire serait incompétente pour connaître du présent litige.

Les consorts [N] [K] contestent également le pouvoir du maire d'agir au nom de la commune, soutenant que l'assignation aurait été délivrée sans habilitation régulière et que la délibération produite ultérieurement ne saurait, selon eux, régulariser rétroactivement cette irrégularité.

Ils font par ailleurs valoir que la commune détournerait la procédure de bornage de son objet en cherchant à résoudre, par cette voie, des difficultés relatives à la circulation, à la desserte des propriétés voisines ainsi qu'à la gestion de la voirie communale.

Ils critiquent en outre les opérations de bornage amiable et les démarches de conciliation entreprises avant l'introduction de l'instance, estimant que les propositions formulées ne tenaient pas suffisamment compte de l'ancienneté de leur habitation, des ouvrages existants et des documents historiques produits aux débats.

À titre subsidiaire, ils contestent l'existence de tout empiètement sur la voie litigieuse. Ils soutiennent qu'aucun escalier n'empiète sur celle-ci, que l'ouverture concernée constitue l'entrée de leur habitation et que la limite séparative devrait être fixée à l'aplomb du débord de toiture de leur maison en incluant l'escalier desservant leur cave.

Ils ajoutent que le muret et le débord de toiture existant en limite de propriété sont présents depuis plus de trente ans, bénéficient de la prescription acquisitive et demeurent protégés par les dispositions du plan local d'urbanisme.

Ils soutiennent que le chemin de Coutieu devrait conserver une largeur minimale compatible avec les besoins de desserte, de circulation et d'intervention des services de secours, laquelle ne saurait être inférieure à quatre mètres.

À l'audience du 21 avril 2026, la commune de PANOSSAS et les consorts [U] - [K], représentés par leurs conseils respectifs, ont été entendus en leurs observations et ont déposé leur dossier.

Par note en délibéré du 15 juin 2026, le tribunal a sollicité la production de la délibération et, le cas échéant, de la délégation de pouvoirs consentie au maire en fonction à la date de délivrance de l'assignation.

Par courriel reçu au greffe le même jour, la commune a produit les pièces sollicitées, lesquelles ont été communiquées aux défendeurs. Le principe du contradictoire a ainsi été respecté.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le pouvoir du maire d'agir en justice

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d'une personne représentant une personne morale en justice.

En l'espèce, la commune produit une délibération du conseil municipal en date du 13 mars 2024 autorisant le maire à ester en justice pour assurer la défense des intérêts de la commune relativement au chemin de Coutieu.

À supposer même que cette habilitation n'ait pas été produite lors de l'introduction de l'instance, l'éventuelle irrégularité a été régularisée avant que le tribunal ne statue, conformément à l'article 121 du code de procédure civile.

Le moyen sera rejeté.

Sur la qualification du chemin de Coutieu

L'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime définit le chemin rural comme un chemin appartenant à la commune, affecté à l'usage du public, et non classé comme voie communale.

Suivant l'article L. 161-2 du même code prévoit que l'affectation à l'usage du public peut être présumée, notamment par l'usage du chemin comme voie de passage ou par des actes de surveillance.

L'article L. 161-3 prévoit que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune jusqu'à preuve du contraire.

Il résulte de ces dispositions que la qualification de chemin rural est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : l'appartenance de la voie à la commune, son affectation à l'usage du public et l'absence de classement dans la voirie communale.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le chemin de Coutieu appartient à la commune de PANOSSAS et qu'il est affecté à l'usage du public, les parties s'accordant sur sa fonction de desserte des propriétés riveraines.

Les consorts [U] - [K] soutiennent cependant que le chemin litigieux constituerait une voie communale relevant du domaine public routier. Ils se prévalent à cet égard d'un tableau de classement des voies communales, d'une photocopie du plan napoléonien de 1825 et de diverses photos.

Toutefois, ils ne produisent aucune délibération du conseil municipal portant classement du tronçon litigieux dans la voirie communale, ni aucun acte administratif établissant son incorporation au domaine public routier.

La seule mention du chemin dans un document administratif ou l'utilisation de l'expression " chemin communal " dans certaines correspondances ne suffisent pas à établir l'existence d'une décision de classement régulière ni, par conséquent, l'appartenance de la voie au domaine public communal.

Il convient dès lors de retenir que le chemin de Coutieu constitue un chemin rural relevant du domaine privé de la commune de PANOSSAS.

Sur la compétence du juge judiciaire et la recevabilité de l'action en bornage

Aux termes de l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.

Par ailleurs, l'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

La procédure administrative d'alignement prévue par le code de la voirie routière est applicable aux seules dépendances du domaine public routier et ne concerne pas les chemins ruraux qui relèvent du domaine privé de la commune.

Dès lors que le chemin de Coutieu constitue un chemin rural, le litige portant sur la détermination de ses limites avec les parcelles voisines ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

L'exception d'incompétence soulevée par les consorts [U] - [K] sera donc rejetée.

En outre, l'action en bornage suppose la contiguïté de deux fonds appartenant à des propriétaires distincts ainsi que l'absence de bornage antérieurement réalisé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les parcelles cadastrées section B n° 487 et n° 542 sont contiguës au chemin de Coutieu.

Il n'est, par ailleurs, justifié d'aucun bornage antérieur ayant définitivement fixé les limites séparatives des fonds.

Sur le détournement allégué de procédure

Les consorts [U] - [K] soutiennent que la commune détournerait la procédure de bornage de son objet afin de résoudre des difficultés tenant à la circulation, à la sécurité et à la desserte des propriétés voisines.

Toutefois, il résulte des pièces produites que l'action engagée tend exclusivement à la détermination de la limite séparative entre le chemin de Coutieu et les parcelles des défendeurs.

La circonstance que cette délimitation puisse avoir des incidences pratiques sur les conditions de circulation ou de desserte des propriétés riveraines est sans incidence sur la nature de l'action exercée.

Le grief de détournement de procédure sera en conséquence écarté.

Sur les moyens tirés du plan local d'urbanisme

Les consorts [U] - [K] invoquent également les dispositions du plan local d'urbanisme ainsi que celles du code de la voirie routière pour soutenir que le chemin litigieux devrait présenter une largeur minimale de quatre mètres.

Cependant, les règles d'urbanisme relatives à la création ou à l'aménagement des voies sont sans incidence sur la détermination de la limite de propriété entre deux fonds contigus.

De même, les dispositions relatives à l'alignement individuel ne sont applicables qu'aux voies relevant du domaine public routier et demeurent étrangères au présent litige.

L'office du juge du bornage consiste uniquement à déterminer la ligne séparative entre les propriétés en présence. Il ne lui appartient ni de fixer une largeur idéale de voie ni de statuer sur les modalités d'aménagement ou de circulation de celle-ci.

Ces moyens seront donc écartés comme inopérants.

Sur la largeur de la voie et de la prescription acquisitive

Les consorts [N] [K] soutiennent que le muret et le débord de toiture existant en limite de propriété bénéficieraient de la prescription acquisitive dès lors qu'ils seraient présents depuis plus de trente ans.

Cette prétention repose, à ce stade de la procédure, sur de simples affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément suffisamment probant permettant au tribunal de caractériser l'existence d'une possession continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire au sens des articles 2258 et 2261 du code civil.



En outre, l'appréciation de ce moyen suppose préalablement que soient déterminées avec précision la limite séparative entre les fonds et la situation exacte des ouvrages litigieux au regard de l'assiette du chemin.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer à ce stade sur l'éventuelle acquisition de droits par prescription, cette question étant réservée dans l'attente des opérations d'expertise.

VII. Sur la demande en bornage judiciaire

L'article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, et que celui-ci se fait à frais communs.

Le droit au bornage ouvert par l'article 646 du code civil à tout propriétaire d'un immeuble rend celui-ci fondé à solliciter son établissement par voie judiciaire lorsqu'il n'a pu l'être par voie amiable.

Il convient de rappeler que le bornage, attribut du droit de propriété, est un acte de pure faculté, imprescriptible en vertu des dispositions de l'article 2262 du Code civil.

Au cas d'espèce, il a été constaté qu'il résultait des pièces communiquées, notamment du procès-verbal de carence, et des débats qu'aucun bornage amiable n'a pu être établi entre les propriétés des parties et que la limite de propriété des fonds dont s'agit n'a pas été antérieurement matérialisée par des bornes.

A cette fin, il y a lieu de commettre un expert qui aura pour mission de rechercher la limite séparative des parcelles dans les conditions ci-après indiquées au dispositif.

Les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débat en audeince publique, par jugement contradictoire avant dire droit au fond,

ORDONNE le bornage judiciaire des fonds des parties à savoir :

- Du Chemin rural dit Chemin de Coutieu

et

- Des parcelles section B numéros 487 et 542 appartenant à Monsieur [R] [U] et Madame [L] [K],

DÉSIGNE

Monsieur….., géomètre-expert
ADRESSE

avec mission de :

- Se rendre sur les lieux, Chemin de Coutieu à PANOSSAS (38460) en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes ;

- Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission ; 

- Consulter les titres des parties et en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant ;

- Rechercher tous indices, murs, clôtures, haies, permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;

- Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;

- Proposer la délimitation des parcelles cadastrées B 487 et B 542 et l'emplacement des bornes à implanter ;

- Compte-tenu des éléments relevés, instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile, répondre à toutes questions posées par les parties ; à ces diverses fins, entendre tout sachant, et de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à la manifestation de la vérité ;

- De manière générale, donner au juge tous éléments destinés à permettre la détermination de l'emplacement de la ligne divisoire entre les fonds, dresser un projet de plan ;

- Etablir un pré-rapport et, DEUX MOIS avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'UN MOIS suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits transmis après l'expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d'instruction ;

DIT que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;

PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront être intégrés au rapport d'expertise ;

RAPPELLE aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée, à chacune des questions qui lui sont posées ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

DIT que l'expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal ;

DIT que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

INVITE l'expert à établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et un état prévisionnel du coût de l'expertise, à les communiquer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;

DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;

DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé ;

DIT qu'il sera remis à l'expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction ;

DIT que la commune de PANOSSAS devra consigner, par virement/cheque sur le compte de ….. dans le délai d'UN MOIS à compter du prononcé de la décision, la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;

DIT que faute par les parties d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;

DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;

SURSOIT à statuer dans cette attente ;

DIT que l’affaire sera remis au rôle par la partie la plus diligente ;

RESERVE les demandes et les dépens.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00642 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMGO 

Plaidoirie le 21 Avril 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 






Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Commune COMMUNE DE PANOSSAS
Mairie
91 Chemin des Fuziers
38460 PANOSSAS

représentée par la SCP ADALTYS, avocats au barreau de LYON



DEFENDEURS

Monsieur [R] [U]
né le 17 Août 1982 à AUTUN (71400)
1375 Chemin de Coutieu
38460 PANOSSAS

Madame [L] [K]
née le 27 Août 1988 à DIJON (21000)
1375 Chemin de Coutieu
38460 PANOSSAS

tous deux comparants en personne



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La commune de PANOSSAS est propriétaire d'un chemin dénommé " chemin de Coutieu ", situé au droit des parcelles cadastrées section B n° 487 et n° 542 appartenant à Monsieur [R] [U] et Madame [L] [K] (ci-après dénommés les consorts [U] - [K] ou les défendeurs), propriétaires des lieux depuis le 2 août 2019.

Les défendeurs sont propriétaires d'une habitation implantée en limite de cette voie.

Le litige a émergé suite à un projet d'installation d'une clôture par le propriétaire du terrain situé de l'autre côté du chemin de Coutieu, en face de la propriété des consorts [N] [K]. Ces derniers ont estimé que l'emplacement prévu du mur entraînerait une réduction de la largeur de la voie longeant leur propriété.

Par courrier du 13 avril 2022, ils ont adressé un recours gracieux à la commune, proposant une solution amiable et indiquant être disposés à participer aux frais nécessaires à la régularisation de la situation. Ils ont notamment fait valoir que le chemin litigieux constituait une voie ancienne et qu'un mur en pierres sèches, qui en matérialisait selon eux les limites, aurait été détruit en 2020 à l'occasion de travaux réalisés sur la propriété voisine.

Une réunion s'est tenue le 20 juin 2022 en présence de représentants de la commune, au cours de laquelle les parties se sont opposées sur la délimitation du chemin, la commune estimant que certains ouvrages dépendant de la propriété des consorts [U] - [K] empiétaient sur celui-ci.

Les consorts [U] - [K] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble afin d'obtenir une expertise portant sur la délimitation du domaine public communal.

Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés a rejeté cette demande, retenant que la délimitation du domaine public présente le caractère d'une question de droit ne relevant pas d'une mission d'expertise.

Afin de déterminer cette limite, la commune a engagé une procédure de bornage amiable et mandaté un géomètre-expert. Les parties ont été convoquées mais ne sont pas parvenues à un accord, ce qui a conduit à l'établissement d'un procès-verbal de carence le 28 avril 2023.

Le 22 mai 2025 une nouvelle tentative de résolution amiable a ensuite été menée avec l'intervention d'un conciliateur de justice, laquelle s'est également soldée par un échec.

En l'absence d'accord entre les parties, la commune a fait délivrer une assignation en bornage judiciaire le 12 juin 2025 afin qu'il soit procédé à la détermination de la limite séparative entre le chemin de Coutieu et les propriétés des consorts [N] [K].

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 21 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la commune de PANOSSAS demande au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de :

Vu l'article 646 et 653 du code civil,Vu les pièces produites,Vu les procès-verbaux de carence du 28 avril 2023 et de constat d'échec de la conciliation du 22 mai 2025,Vu l'absence de bornage contradictoire préalable,
DECLARER recevable et bien fondée l'action en bornage introduite par la Commune de PANOSSAS,
REJETER les moyens d'irrecevabilité soulevés par les consorts [F], tirés notamment :- de l'incompétence du juge judiciaire ;
- de l'incapacité du maire ou de l'irrégularité de la délibération ;
- du prétendu détournement de procédure ;

JUGER que le chemin de Coutieu, au droit des parcelles cadastrées section B n° 487 et 542 appartenant aux consorts [F], constitue un chemin rural relevant du domaine privé de la commune de Panossas, affecté à l'usage du public.
JUGER en conséquence que l'action en bornage engagée par la commune de Panossas sur le fondement de l'article 646 du Code civil est recevable.
ORDONNER une expertise judiciaire pour le bornage judiciaire du Chemin rural dit Chemin de Coutieu situé au droit des parcelles section B numéros 487 et 542 appartenant respectivement à Monsieur [R] [U] et Madame [L] [K] [P] et nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux à PANOSSAS (38460), Chemin de Coutieu,Convoquer les parties sur les lieux précédemment décrits, par tous moyens à sa convenance, la signification du présent jugement valant en tant que de besoin sommation des parties d'assister au premier rendez-vous d'expertise aux dates et heures choisies par l'expert ;Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause ainsi que de se faire remettre tout autre document utile,Rechercher d'après tous éléments, notamment la possession des parties, leurs titres et le cadastre, la ligne divisoire entre les propriétés,Se rendre sur place, décrire les lieux et procéder à un levé topographique précis de la zone litigieuse ;Dresser un procès-verbal d'arpentage et de délimitation des immeubles litigieux avec plan à l'appui, sur lequel seront cotées les mesures et distances et figurés les emplacements des bornes à planter, après qu'il aura été statué sur l'homologation de ce procès-verbal, lequel sera déposé au Greffe du Tribunal ;Entendre tout sachant dont l'audition apparaîtrait utile, se faire assister de tout sapiteur nécessaire,Réunir tous éléments techniques et factuels permettant au Tribunal de procéder à la délimitation et au bornage judiciaire du Chemin rural,Répondre aux dires des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions moyennant un pré-rapport ou à l'occasion d'une réunion de synthèse.
JUGER qu'en cas de difficultés rencontrées par l'Expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé des mesures d'instruction,JUGER que la limite ainsi fixée ne saurait être déplacée au seul bénéfice des consorts [F] pour suivre l'aplomb de la dépassée de toiture de leur maison et englober l'escalier menant à leur cave, dès lors qu'une telle solution porterait atteinte à l'assiette nécessaire du chemin rural et à l'usage du public,JUGER que les demandes des consorts [F] fondées sur l'article L. 112-4 du Code de la voirie routière, et tendant à imposer à la commune la délivrance d'un alignement individuel créant à leur profit une largeur minimale de la voie, sont irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées, l'alignement individuel n'ayant qu'une portée déclarative et le chemin de Coutieu ne relevant pas du domaine public routier,CONSTATER, le cas échéant après dépôt du rapport d'expertise, l'existence d'empiètements des ouvrages des consorts [F] sur l'emprise du chemin de Coutieu, et, dans cette hypothèse, ORDONNER la suppression desdits empiètements et la remise en état des lieux dans l'emprise du chemin ainsi borné,DIRE que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties en application de l'article 646 du Code civil, sauf décision contraire du Tribunal sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile pour les autres dépens,CONDAMNER les consorts [F] à payer à la commune de Panossas la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la commune de PANOSSAS fait valoir que le chemin de Coutieu constitue un chemin rural relevant de son domaine privé et non une voie communale appartenant au domaine public routier. Elle soutient que cette qualification résulte des critères définis par l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que la voie lui appartient, est affectée à l'usage du public et n'a fait l'objet d'aucune décision régulière de classement dans la voirie communale. 

Elle conteste la portée du tableau de classement invoqué par les défendeurs, estimant qu'aucun document ne démontre l'existence d'un classement formel du tronçon litigieux en voie communale.

La commune en déduit que la procédure administrative d'alignement est inapplicable au présent litige et que l'action en bornage judiciaire relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. Elle soutient que les conditions prévues à l'article 646 du code civil sont réunies, les fonds étant contigus, appartenant à des propriétaires distincts et n'ayant jamais fait l'objet d'un bornage contradictoire définitif.

Elle fait également valoir que le maire disposait du pouvoir d'agir en justice au nom de la commune, en vertu de l'habilitation qui lui a été conférée par le conseil municipal pour assurer la défense des chemins ruraux.

La commune expose que l'action judiciaire n'a été engagée qu'après l'épuisement des tentatives de règlement amiable du différend.

Sur le fond, la commune soutient que les prétentions des consorts [U] - [K] tendant à fixer la limite séparative à l'aplomb du débord de toiture et à inclure l'escalier dans leur propriété ont pour effet de réduire l'emprise du chemin rural au détriment de sa destination et de son usage collectif. 

Elle maintient que certains ouvrages privatifs sont susceptibles d'empiéter sur l'assiette du chemin et sollicite, afin de déterminer avec précision les limites respectives des fonds, la désignation d'un expert judiciaire chargé d'examiner les titres, les plans, les documents cadastraux et les éléments matériels présents sur le terrain.

La commune soutient en outre que les références faites par les défendeurs au plan local d'urbanisme, à la largeur minimale des voies de desserte, aux règles de sécurité ou encore à la procédure d'alignement sont inopérantes dans le cadre d'une action en bornage. Elle fait valoir que l'office du juge consiste uniquement à fixer la limite séparative des propriétés contiguës et non à déterminer la largeur optimale de la voie ou à régler des questions relatives à la circulation et à l'aménagement de la voirie.

Enfin, elle conteste tout détournement de procédure et affirme que son action a exclusivement pour objet la détermination de la limite entre le chemin de Coutieu et les parcelles appartenant aux consorts [U] - [K] ainsi que, le cas échéant, la constatation et la suppression des empiètements affectant son domaine privé.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 avril 2026 et déposées le 21 avril 2026 à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [U] - [K] demandent au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de :

à titre principal :
Déclarer la commune de PANOSSAS irrecevable et se déclarer incompétent au profit du juge administratif (VC 14 - Domaine Public) ;Constater le défaut de capacité à agir au moment de l'assignation de juin 2025 ;Déclarer l'action irrecevable pour détournement de procédure ;
à titre subsidiaire :
Débouter la commune de PANOSSAS de ses demandes ;Constater l'absence d'escalier, la fonction de porte d'entrée et la prescription trentenaire pour le muret et la toiture ;Ordonner une expertise judiciaire (aux frais de la mairie) pour confirmer la fonction de soutènement du mur et vérifier la conformité aux quatre mètres requis pour la sécurité ;

en tout état de cause :
Condamner la commune de PANOSSAS à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, fins de non-recevoir et moyens de défense, les consorts [U] - [K] font valoir, à titre principal, que l'action engagée par la commune est irrecevable. Ils soutiennent que le chemin de Coutieu constitue une voie communale relevant du domaine public routier et non un chemin rural dépendant du domaine privé communal. Ils exposent que cette qualification résulterait notamment du tableau de classement des voies communales versé aux débats, des documents d'urbanisme, des plans communaux ainsi que de diverses correspondances émanant de la commune. Ils reprochent à cette dernière d'avoir adopté une position contradictoire au cours de la présente instance en remettant en cause une qualification qu'elle aurait elle-même précédemment reconnue.

Ils en déduisent que la détermination des limites de cette voie relève exclusivement de la procédure administrative d'alignement prévue par le code de la voirie routière et non du bornage judiciaire, de sorte que la juridiction judiciaire serait incompétente pour connaître du présent litige.

Les consorts [N] [K] contestent également le pouvoir du maire d'agir au nom de la commune, soutenant que l'assignation aurait été délivrée sans habilitation régulière et que la délibération produite ultérieurement ne saurait, selon eux, régulariser rétroactivement cette irrégularité.

Ils font par ailleurs valoir que la commune détournerait la procédure de bornage de son objet en cherchant à résoudre, par cette voie, des difficultés relatives à la circulation, à la desserte des propriétés voisines ainsi qu'à la gestion de la voirie communale.

Ils critiquent en outre les opérations de bornage amiable et les démarches de conciliation entreprises avant l'introduction de l'instance, estimant que les propositions formulées ne tenaient pas suffisamment compte de l'ancienneté de leur habitation, des ouvrages existants et des documents historiques produits aux débats.

À titre subsidiaire, ils contestent l'existence de tout empiètement sur la voie litigieuse. Ils soutiennent qu'aucun escalier n'empiète sur celle-ci, que l'ouverture concernée constitue l'entrée de leur habitation et que la limite séparative devrait être fixée à l'aplomb du débord de toiture de leur maison en incluant l'escalier desservant leur cave.

Ils ajoutent que le muret et le débord de toiture existant en limite de propriété sont présents depuis plus de trente ans, bénéficient de la prescription acquisitive et demeurent protégés par les dispositions du plan local d'urbanisme.

Ils soutiennent que le chemin de Coutieu devrait conserver une largeur minimale compatible avec les besoins de desserte, de circulation et d'intervention des services de secours, laquelle ne saurait être inférieure à quatre mètres.

À l'audience du 21 avril 2026, la commune de PANOSSAS et les consorts [U] - [K], représentés par leurs conseils respectifs, ont été entendus en leurs observations et ont déposé leur dossier.

Par note en délibéré du 15 juin 2026, le tribunal a sollicité la production de la délibération et, le cas échéant, de la délégation de pouvoirs consentie au maire en fonction à la date de délivrance de l'assignation.

Par courriel reçu au greffe le même jour, la commune a produit les pièces sollicitées, lesquelles ont été communiquées aux défendeurs. Le principe du contradictoire a ainsi été respecté.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le pouvoir du maire d'agir en justice

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d'une personne représentant une personne morale en justice.

En l'espèce, la commune produit une délibération du conseil municipal en date du 13 mars 2024 autorisant le maire à ester en justice pour assurer la défense des intérêts de la commune relativement au chemin de Coutieu.

À supposer même que cette habilitation n'ait pas été produite lors de l'introduction de l'instance, l'éventuelle irrégularité a été régularisée avant que le tribunal ne statue, conformément à l'article 121 du code de procédure civile.

Le moyen sera rejeté.

Sur la qualification du chemin de Coutieu

L'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime définit le chemin rural comme un chemin appartenant à la commune, affecté à l'usage du public, et non classé comme voie communale.

Suivant l'article L. 161-2 du même code prévoit que l'affectation à l'usage du public peut être présumée, notamment par l'usage du chemin comme voie de passage ou par des actes de surveillance.

L'article L. 161-3 prévoit que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune jusqu'à preuve du contraire.

Il résulte de ces dispositions que la qualification de chemin rural est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : l'appartenance de la voie à la commune, son affectation à l'usage du public et l'absence de classement dans la voirie communale.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le chemin de Coutieu appartient à la commune de PANOSSAS et qu'il est affecté à l'usage du public, les parties s'accordant sur sa fonction de desserte des propriétés riveraines.

Les consorts [U] - [K] soutiennent cependant que le chemin litigieux constituerait une voie communale relevant du domaine public routier. Ils se prévalent à cet égard d'un tableau de classement des voies communales, d'une photocopie du plan napoléonien de 1825 et de diverses photos.

Toutefois, ils ne produisent aucune délibération du conseil municipal portant classement du tronçon litigieux dans la voirie communale, ni aucun acte administratif établissant son incorporation au domaine public routier.

La seule mention du chemin dans un document administratif ou l'utilisation de l'expression " chemin communal " dans certaines correspondances ne suffisent pas à établir l'existence d'une décision de classement régulière ni, par conséquent, l'appartenance de la voie au domaine public communal.

Il convient dès lors de retenir que le chemin de Coutieu constitue un chemin rural relevant du domaine privé de la commune de PANOSSAS.

Sur la compétence du juge judiciaire et la recevabilité de l'action en bornage

Aux termes de l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.

Par ailleurs, l'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

La procédure administrative d'alignement prévue par le code de la voirie routière est applicable aux seules dépendances du domaine public routier et ne concerne pas les chemins ruraux qui relèvent du domaine privé de la commune.

Dès lors que le chemin de Coutieu constitue un chemin rural, le litige portant sur la détermination de ses limites avec les parcelles voisines ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

L'exception d'incompétence soulevée par les consorts [U] - [K] sera donc rejetée.

En outre, l'action en bornage suppose la contiguïté de deux fonds appartenant à des propriétaires distincts ainsi que l'absence de bornage antérieurement réalisé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les parcelles cadastrées section B n° 487 et n° 542 sont contiguës au chemin de Coutieu.

Il n'est, par ailleurs, justifié d'aucun bornage antérieur ayant définitivement fixé les limites séparatives des fonds.

Sur le détournement allégué de procédure

Les consorts [U] - [K] soutiennent que la commune détournerait la procédure de bornage de son objet afin de résoudre des difficultés tenant à la circulation, à la sécurité et à la desserte des propriétés voisines.

Toutefois, il résulte des pièces produites que l'action engagée tend exclusivement à la détermination de la limite séparative entre le chemin de Coutieu et les parcelles des défendeurs.

La circonstance que cette délimitation puisse avoir des incidences pratiques sur les conditions de circulation ou de desserte des propriétés riveraines est sans incidence sur la nature de l'action exercée.

Le grief de détournement de procédure sera en conséquence écarté.

Sur les moyens tirés du plan local d'urbanisme

Les consorts [U] - [K] invoquent également les dispositions du plan local d'urbanisme ainsi que celles du code de la voirie routière pour soutenir que le chemin litigieux devrait présenter une largeur minimale de quatre mètres.

Cependant, les règles d'urbanisme relatives à la création ou à l'aménagement des voies sont sans incidence sur la détermination de la limite de propriété entre deux fonds contigus.

De même, les dispositions relatives à l'alignement individuel ne sont applicables qu'aux voies relevant du domaine public routier et demeurent étrangères au présent litige.

L'office du juge du bornage consiste uniquement à déterminer la ligne séparative entre les propriétés en présence. Il ne lui appartient ni de fixer une largeur idéale de voie ni de statuer sur les modalités d'aménagement ou de circulation de celle-ci.

Ces moyens seront donc écartés comme inopérants.

Sur la largeur de la voie et de la prescription acquisitive

Les consorts [N] [K] soutiennent que le muret et le débord de toiture existant en limite de propriété bénéficieraient de la prescription acquisitive dès lors qu'ils seraient présents depuis plus de trente ans.

Cette prétention repose, à ce stade de la procédure, sur de simples affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément suffisamment probant permettant au tribunal de caractériser l'existence d'une possession continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire au sens des articles 2258 et 2261 du code civil.



En outre, l'appréciation de ce moyen suppose préalablement que soient déterminées avec précision la limite séparative entre les fonds et la situation exacte des ouvrages litigieux au regard de l'assiette du chemin.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer à ce stade sur l'éventuelle acquisition de droits par prescription, cette question étant réservée dans l'attente des opérations d'expertise.

VII. Sur la demande en bornage judiciaire

L'article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, et que celui-ci se fait à frais communs.

Le droit au bornage ouvert par l'article 646 du code civil à tout propriétaire d'un immeuble rend celui-ci fondé à solliciter son établissement par voie judiciaire lorsqu'il n'a pu l'être par voie amiable.

Il convient de rappeler que le bornage, attribut du droit de propriété, est un acte de pure faculté, imprescriptible en vertu des dispositions de l'article 2262 du Code civil.

Au cas d'espèce, il a été constaté qu'il résultait des pièces communiquées, notamment du procès-verbal de carence, et des débats qu'aucun bornage amiable n'a pu être établi entre les propriétés des parties et que la limite de propriété des fonds dont s'agit n'a pas été antérieurement matérialisée par des bornes.

A cette fin, il y a lieu de commettre un expert qui aura pour mission de rechercher la limite séparative des parcelles dans les conditions ci-après indiquées au dispositif.

Les demandes et les dépens seront réservés. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débat en audeince publique, par jugement contradictoire avant dire droit au fond,

ORDONNE le bornage judiciaire des fonds des parties à savoir :

- Du Chemin rural dit Chemin de Coutieu

et

- Des parcelles section B numéros 487 et 542 appartenant à Monsieur [R] [U] et Madame [L] [K],

DÉSIGNE

Monsieur….., géomètre-expert
ADRESSE

avec mission de :

- Se rendre sur les lieux, Chemin de Coutieu à PANOSSAS (38460) en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes ;

- Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission ; 

- Consulter les titres des parties et en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant ;

- Rechercher tous indices, murs, clôtures, haies, permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;

- Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;

- Proposer la délimitation des parcelles cadastrées B 487 et B 542 et l'emplacement des bornes à implanter ;

- Compte-tenu des éléments relevés, instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile, répondre à toutes questions posées par les parties ; à ces diverses fins, entendre tout sachant, et de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à la manifestation de la vérité ;

- De manière générale, donner au juge tous éléments destinés à permettre la détermination de l'emplacement de la ligne divisoire entre les fonds, dresser un projet de plan ;

- Etablir un pré-rapport et, DEUX MOIS avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'UN MOIS suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits transmis après l'expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d'instruction ;

DIT que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;

PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront être intégrés au rapport d'expertise ;

RAPPELLE aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée, à chacune des questions qui lui sont posées ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

DIT que l'expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal ;

DIT que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

INVITE l'expert à établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et un état prévisionnel du coût de l'expertise, à les communiquer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;

DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;

DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé ;

DIT qu'il sera remis à l'expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction ;

DIT que la commune de PANOSSAS devra consigner, par virement/cheque sur le compte de ….. dans le délai d'UN MOIS à compter du prononcé de la décision, la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;

DIT que faute par les parties d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;

DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;

SURSOIT à statuer dans cette attente ;

DIT que l’affaire sera remis au rôle par la partie la plus diligente ;

RESERVE les demandes et les dépens.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:27:03.571Z.