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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 23 septembre 2025, n° 24/01167

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



Mme [I] [C] veuve [Z] est propriétaire sur la commune de [Localité 8] (38), de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 3], voisine du [Adresse 5] non cadastré.



Au motif du refus de bornage amiable de Mme [Z] et soutenant que le [Adresse 5] est un chemin rural appartenant à son domaine privé, la commune de [Localité 8] l'a, suivant acte d'huissier du 7 mai 2018, fait citer en bornage judiciaire.



Par jugement avant dire droit du 12 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.



L'expert, M. [P] [W], a déposé son rapport le 30 mai 2022.



Par jugement du 18 janvier 2024 assorti de l'exécution provisoire, cette même juridiction a :




fixé la limite séparative entre le fonds de Mme [Z] et le domaine privé de la commune de [Localité 8] conformément au plan de bornage judiciaire qui sera annexé,

ordonné l'implantation des bornes conformément à ce plan et à frais partagés,

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

rejeté le surplus des demandes,

dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, les frais d'expertise étant partagés par moitié.




Suivant déclaration du 15 mars 2024, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.



Par uniques conclusions du 14 juin 2024, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :




constater que la commune de [Localité 8] ne rapporte pas la preuve de sa propriété du chemin litigieux,

constater que le chemin d'exploitation du [Localité 6] est une voie privée appartenant aux riverains, soit les consorts [K], [G] et [J] [E], les consorts [H], [U] et [I] [C] et les consorts [S]/[O] en application de l'article 2258 du code civil,

débouter la commune de [Localité 8] de l'ensemble de ses prétentions,

condamner la commune de [Localité 8] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise.




Elle fait valoir que :




la commune de [Localité 8] n'a jamais transmis son titre de propriété à l'expert,

il n'est donc pas possible de connaître la nature du chemin ni de savoir, le cas échéant s'il s'agit d'un chemin classé ou non voie communale et s'il relève du domaine public ou de son domaine privé,

la commune de [Localité 8] n'a pas communiqué la délibération du conseil municipal sur le classement du chemin en voie communale,

il est constant que le chemin litigieux n'est pas une voie de circulation,

si le chemin n'a pas eu d'affectation à l'usage public depuis plus de 30 ans, il perd sa qualité de chemin rural par non usage,

le chemin n'est pas entretenu depuis plus de 30 ans et n'est pas régulièrement utilisé par les habitants ou les promeneurs,

ce chemin est le seul accès au champ qu'elle exploite, de sorte qu'elle entretient la portion de chemin donnant accès à son pré,

ce chemin n'a pas d'accès à la voie publique aux deux extrémités et ne sert qu'à l'exploitation entre les héritages.




Par uniques conclusions en réponse du 26 août 2024, la commune de [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux services de la Publicité Foncière et de condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 5.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise.

Elle expose que :




l'ensemble des riverains du [Adresse 5] ont régularisé un PV de bornage amiable à l'exception de Mme [Z],

aux termes de l'article L.161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l'usage du public qui n'ont pas été classés comme voies communales,

par application de l'article L.161-2, l'affectation à l'usage public est présumée,

le tribunal a justement retenu que l'état du chemin démontrait que Mme [Z] ne l'utilisait pas,

Mme [Z] ne rapporte aucun élément de possession trentenaire.




La clôture de la procédure est intervenue le 20 mai 2025

Motifs

MOTIFS




sur la propriété du [Adresse 5]




Mme [Z] conteste la propriété de la commune de [Localité 8] sur le [Adresse 5] dont cette dernière prétend qu'il s'agit d'un chemin rural dépendant de son domaine privée.



Aux termes de l'article L.161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l'usage du public qui n'ont pas été classés comme voies communales et qui dépendent de son domaine privé.



Par application de l'article L.161-2 du même code, l'affectation à l'usage public est présumée.



Il est constant que la commune de [Localité 8] n'a transmis ni à la cour ni à l'expert de titre ou document concernant la voie litigieuse.



Mme [Z] revendique sans développement argumenté le régime de la prescription acquisitive en visant dans le dispositif de ses écritures l'application de l'article 2258 du code civil.



Toutefois, Mme [Z] ne produit aucun élément au soutien d'actes de possession au sens de l'article 2261 du code civil et il ressort de son propre PV de constat d'huissier du 29 octobre 2019 et de l'état du chemin qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun entretien de la voie litigieuse.



De surcroît, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve contraire du défaut d'affectation du chemin du Gai au public alors qu'elle ne conteste pas que la commune de [Localité 8] a voulu procédé à son entretien dès 2014 et en a été empêchée par des piquets installés par elle.



Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la qualification de chemin rural pour le [Adresse 5].



La décision entreprise sera confirmée sur ce point.




sur le bornage




Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le tribunal, se fondant sur le rapport d'expertise argumenté de M. [W] a retenu, à juste titre, sa proposition de fixer la ligne divisoire des fonds selon les points A-B-C-D-E-F-G et H.



Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point et complété par la publication de l'arrêt au service de la Publicité Foncière à la charge et aux frais de la commune de [Localité 8].




sur les mesures accessoires




Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Mme [Z] qui succombe en son appel, et les mesures accessoires de première instance sont confirmées, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau en appel sur la charge des frais d'expertise judiciaire qui ont été partagés par moitié par le premier juge comme en matière de bornage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,





Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Dit que la commune de [Localité 8] supportera la charge de la publication des décisions de justice au service de la Publicité Foncière à ses frais,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [I] [C] veuve [Z] aux dépens de la procédure d'appel.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01167

N° Portalis DBVM-V-B7I-MFVY



C2





















































































Copie exécutoire délivrée



le :







à :



la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS



la SCP LACHAT MOURONVALLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025





Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/04781)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 18 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 15 mars 2024



APPELANTE :



Mme [I] [C] épouse [Z]

née le 25 février 1940 à [Localité 4] 

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]



représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉE :



LA COMMUNE DE [Localité 8] Agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Mairie [Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE



 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller 



Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier





DÉBATS :



A l'audience publique du 23 juin 2025, Mme Blatry a été entendue en son rapport.



Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.









FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



Mme [I] [C] veuve [Z] est propriétaire sur la commune de [Localité 8] (38), de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 3], voisine du [Adresse 5] non cadastré.



Au motif du refus de bornage amiable de Mme [Z] et soutenant que le [Adresse 5] est un chemin rural appartenant à son domaine privé, la commune de [Localité 8] l'a, suivant acte d'huissier du 7 mai 2018, fait citer en bornage judiciaire.



Par jugement avant dire droit du 12 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.



L'expert, M. [P] [W], a déposé son rapport le 30 mai 2022.



Par jugement du 18 janvier 2024 assorti de l'exécution provisoire, cette même juridiction a :




fixé la limite séparative entre le fonds de Mme [Z] et le domaine privé de la commune de [Localité 8] conformément au plan de bornage judiciaire qui sera annexé,

ordonné l'implantation des bornes conformément à ce plan et à frais partagés,

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

rejeté le surplus des demandes,

dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, les frais d'expertise étant partagés par moitié.




Suivant déclaration du 15 mars 2024, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.



Par uniques conclusions du 14 juin 2024, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :




constater que la commune de [Localité 8] ne rapporte pas la preuve de sa propriété du chemin litigieux,

constater que le chemin d'exploitation du [Localité 6] est une voie privée appartenant aux riverains, soit les consorts [K], [G] et [J] [E], les consorts [H], [U] et [I] [C] et les consorts [S]/[O] en application de l'article 2258 du code civil,

débouter la commune de [Localité 8] de l'ensemble de ses prétentions,

condamner la commune de [Localité 8] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise.




Elle fait valoir que :




la commune de [Localité 8] n'a jamais transmis son titre de propriété à l'expert,

il n'est donc pas possible de connaître la nature du chemin ni de savoir, le cas échéant s'il s'agit d'un chemin classé ou non voie communale et s'il relève du domaine public ou de son domaine privé,

la commune de [Localité 8] n'a pas communiqué la délibération du conseil municipal sur le classement du chemin en voie communale,

il est constant que le chemin litigieux n'est pas une voie de circulation,

si le chemin n'a pas eu d'affectation à l'usage public depuis plus de 30 ans, il perd sa qualité de chemin rural par non usage,

le chemin n'est pas entretenu depuis plus de 30 ans et n'est pas régulièrement utilisé par les habitants ou les promeneurs,

ce chemin est le seul accès au champ qu'elle exploite, de sorte qu'elle entretient la portion de chemin donnant accès à son pré,

ce chemin n'a pas d'accès à la voie publique aux deux extrémités et ne sert qu'à l'exploitation entre les héritages.




Par uniques conclusions en réponse du 26 août 2024, la commune de [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux services de la Publicité Foncière et de condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 5.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise.

Elle expose que :




l'ensemble des riverains du [Adresse 5] ont régularisé un PV de bornage amiable à l'exception de Mme [Z],

aux termes de l'article L.161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l'usage du public qui n'ont pas été classés comme voies communales,

par application de l'article L.161-2, l'affectation à l'usage public est présumée,

le tribunal a justement retenu que l'état du chemin démontrait que Mme [Z] ne l'utilisait pas,

Mme [Z] ne rapporte aucun élément de possession trentenaire.




La clôture de la procédure est intervenue le 20 mai 2025





MOTIFS




sur la propriété du [Adresse 5]




Mme [Z] conteste la propriété de la commune de [Localité 8] sur le [Adresse 5] dont cette dernière prétend qu'il s'agit d'un chemin rural dépendant de son domaine privée.



Aux termes de l'article L.161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l'usage du public qui n'ont pas été classés comme voies communales et qui dépendent de son domaine privé.



Par application de l'article L.161-2 du même code, l'affectation à l'usage public est présumée.



Il est constant que la commune de [Localité 8] n'a transmis ni à la cour ni à l'expert de titre ou document concernant la voie litigieuse.



Mme [Z] revendique sans développement argumenté le régime de la prescription acquisitive en visant dans le dispositif de ses écritures l'application de l'article 2258 du code civil.



Toutefois, Mme [Z] ne produit aucun élément au soutien d'actes de possession au sens de l'article 2261 du code civil et il ressort de son propre PV de constat d'huissier du 29 octobre 2019 et de l'état du chemin qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun entretien de la voie litigieuse.



De surcroît, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve contraire du défaut d'affectation du chemin du Gai au public alors qu'elle ne conteste pas que la commune de [Localité 8] a voulu procédé à son entretien dès 2014 et en a été empêchée par des piquets installés par elle.



Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la qualification de chemin rural pour le [Adresse 5].



La décision entreprise sera confirmée sur ce point.




sur le bornage




Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le tribunal, se fondant sur le rapport d'expertise argumenté de M. [W] a retenu, à juste titre, sa proposition de fixer la ligne divisoire des fonds selon les points A-B-C-D-E-F-G et H.



Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point et complété par la publication de l'arrêt au service de la Publicité Foncière à la charge et aux frais de la commune de [Localité 8].




sur les mesures accessoires




Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Mme [Z] qui succombe en son appel, et les mesures accessoires de première instance sont confirmées, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau en appel sur la charge des frais d'expertise judiciaire qui ont été partagés par moitié par le premier juge comme en matière de bornage.







PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,





Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Dit que la commune de [Localité 8] supportera la charge de la publication des décisions de justice au service de la Publicité Foncière à ses frais,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [I] [C] veuve [Z] aux dépens de la procédure d'appel.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-12-22T23:00:00.000Z.