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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 2 juin 2026, n° 24/03377

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 27 septembre 2008, [O] [X] a acquis la propriété de diverses parcelles Lieudit “[Adresse 1]” sur les communes de [Localité 1] (35) et de [Localité 2](53).

L’une des parcelles dont elle est propriétaire est traversée par un chemin qui délimite les deux communes.

Le 29 juin 2005, le conseil département a inauguré le sentier de grande randonnée (ci-après “GR37"), passant sur ce chemin.

Considérant que ce passage lui appartenait et que son emprunt par le public lui causait du tort, [O] [X] en a entravé l’accès.

Par courrier du 7 juillet 2021, les maires de [Localité 1] et [Localité 2] ont demandé à [O] [X] d’ôter tout obstacle à la circulation sur le chemin, en vain.

Saisi par les communes, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 22 juillet 2022, enjoint [O] [X] de libérer le passage sous astreinte. Cette astreinte a été liquidée par le juge de l’exécution à deux reprises, les 4 mai 2023 puis 10 octobre 2024.

Des difficultés perdurant, par actes des 30 avril et 14 mai 2024, [O] [X] a fait assigner les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] aux fins de se voir reconnaître propriétaire du chemin litigieux. 

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, [O] [X] demande au tribunal, au visa des articles 544, 2227, 2261 et 2272 du Code civil, 161-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, de : 
- Juger que le chemin litigieux est sa propriété. 
- Condamner les communes de [Localité 2] et de [Localité 1] à verser à son conseil la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
- Condamner les communes de [Localité 2] et de [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. 
A titre principal, [O] [X] affirme que le chemin litigieux ne peut se voir qualifier de rural, et qu’il fait bien partie intégrante de sa propriété. Captures d’image de sites internet à l’appui, elle insiste sur le fait que le chemin passe bien sur ses parcelles, et qu’elle est donc bien fondée à en revendiquer la propriété. 

Elle reprend également, au soutien de son propos, les termes de l’acte de vente pour réaffirmer que le chemin lui appartient.

À titre subsidiaire, elle soutient que l’affectation du chemin à l’usage du public n’est pas démontrée. Les attestations produites par les défenderesses seraient insuffisantes à établir le caractère public de l’usage, à quoi s’ajouterait le fait que le chemin n’aurait pas été entretenu par les communes. La demanderesse critique de même la valeur probante des attestations alléguant que, par son comportement, elle entraverait tout accès aux parcelles des témoins, considérant qu’il s’agit d’attestations de pure opportunité.
Au demeurant, elle indique produire des attestations qui les contrediraient. 

À titre subsidiaire encore, elle affirme avoir acquis la propriété du chemin par usucapion, invoquant pour ce faire la possession de ses auteurs. Elle ajoute, pour conclure, que la seule circonstance que le passage ait été classé comme chemin de randonnée n’est pas de nature à interrompre la prescription. En conséquence de quoi elle serait fondée à invoquer la prescription acquisitive. 

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] demandent au tribunal de :
- Rejeter l’ensemble des demandes de madame [X].
- Condamner madame [X] à leur verser à chacune une somme de 2000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.

Les communes défendent en premier lieu le caractère rural du chemin pour dénier tout droit de propriété de la demanderesse. 

Au soutien de leur position, elles produisent diverses attestations destinées à démontrer l’usage public du passage litigieux, outre courriel du notaire précisant les termes de l’acte de vente pour contester les propos de [O] [X].

Elles critiquent elles aussi les attestations produites en demande, soutenant qu’aucun crédit ne saurait être accordé aux témoins, qui n’ont pu assister aux faits qu’ils relatent. 

Les communes produisent également différents éléments de nature cadastrale, mais aussi un plan napoléonien. 

Elles rappellent encore l’historique du chemin pour appuyer leur position.

En réplique à l’action fondée sur la prescription acquisitive, les communes renvoient à leurs développements précédents. 

***


La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 16 mars 2026 puis au 02 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur la nature du chemin

Au visa de l’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime, un chemin ne peut recevoir la qualification de chemin rural que si les trois conditions cumulatives prévues sont réunies, à savoir : être la propriété de la commune, être affecté à la circulation générale et ne pas être classé parmi les voies communales. 

En outre, il est de principe, en application des dispositions précitées, qu’il appartient à celui qui revendique le caractère rural du chemin de prouver l’affectation à l’usage du public, au besoin au moyen des présomptions édictées par l’article L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritime, et qu’une fois cette affectation reconnue, le chemin est présumé appartenir à la commune sur le territoire duquel il est situé, cette présomption pouvant toutefois être renversée en produisant un titre de propriété ou par usucapion.

En l’espèce, s’agissant de la condition tenant à la reconnaissance du caractère communal de la voie, aucune difficulté ne se pose, le chemin litigieux ne relevant pas de cette catégorie juridique. 

Ensuite, concernant l’affectation à la circulation générale, il convient de relever, ce qui n’est pas utilement contredit, que le passage est classé GR37, soit un chemin de randonnée et donc, par nature, ouvert au public. Il n’est pas inintéressant de faire observer à cet égard que le classement du passage querellé en chemin de randonnée est antérieur aux acquisitions de [O] [X].

Cette dernière entend soutenir sa position en affirmant que les communes n’auraient pas entretenu le chemin. Pour ce faire, elle produit une photographie produite du passage, inondé.

Cette pièce est dépourvue de pertinence, la saturation en eaux du chemin n’étant pas de nature à démontrer un quelconque défaut d’entretien, particulièrement en région armoricaine.

Parallèlement, au demeurant, les communes produisent des attestations d’association sollicitées aux fins d’entretien. 

Les communes peuvent donc se prévaloir de la présomption de propriété résultant de la disposition sus visée.

Il incombe en conséquence à la demanderesse de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’un titre de propriété. Force est de constater qu’elle échoue dans cette entreprise. En effet, celui qu’elle produit ne contient nulle référence au chemin litigieux.

Ceci est d’ailleurs confirmé par le notaire instrumentaire, qui a précisé les termes de l’acte par courriel adressé aux communes, confirmation renforcée par le département d’Ille-et-Vilaine (pièce 9 défenderesses).

[O] [X] entend soutenir sa prétention en produisant des attestations. Celles établies par [M] [H] laissent perplexes. Peut-être est-il nécessaire de préciser, en réponse au fait que “depuis 60 ans la commune de [Localité 2] n’a jamais entretenu le chemin non classé ni la cour de Madame [X]” (sic) que cela est tout à fait normal puisque ne relevant pas des obligations de la commune. Bien au contraire, eu égard à l’attitude de la demanderesse, il est fort aisé de se convaincre de ce qu’elle aurait fait montre de la plus vive opposition si la commune s’était aventurée à entretenir sa cour.

Le seul fait que le dit chemin ne soit pas cadastré est sans intérêt s’agissant de savoir à qui il appartient, tous les chemins du territoire national ne faisant pas nécessairement l’objet d’un tel classement. Il est donc inutile d’affirmer que [O] [X] paierait des impôts sur ce chemin. En tout état de cause, ce seul élément n’est pas de nature à faire la preuve d’une propriété, un cadastre ayant avant toute chose une finalité fiscale. 

Par ailleurs, s’il faut insister, les quelques extraits de site internet relatifs à des éléments de cadastre ne permettent pas de se convaincre de ce que le passage litigieux est bien la propriété de la demanderesse. L’impression d’écran qu’elle produit en page 8 de ses conclusions, issu de France cadastre – qui n’est pas une organisation publique, faut-il le souligner – ne démontre pas que le dit passage lui appartient bien. 

Ceci est d’ailleurs corroboré par les plans napoléoniens produits, parallèlement, par les défenderesses.

Le propos tendant à affirmer que, si les communes devaient se voir reconnaître propriétaires du chemin querellé, elles devraient en assumer les conséquences en termes de responsabilité, est insignifiant et pourrait relever d’une vaine acrimonie. 

Quant à l’argument tiré du panneau “voie sans issue”, il laisse quelque peu pantois. Comme le font observer à juste titre les communes, un tel affichage ne concerne que les véhicules... 

In fine, aucun élément ne permet de retenir que le passage litigieux est bien la propriété de la demanderesse. 

[O] [X] sera donc déboutée de son action en revendication de ce premier chef principal. 

2/ Sur l’usucapion

L’article 2261 du Code civil dispose que “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.”

Ces conditions sont cumulatives, le défaut d’une seule privant d’effet la prescription.

En outre, aux termes de l’article 2272 du Code civil, “le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.”


[O] [X] invoque à titre subsidiaire la prescription acquisitive abrégée de 10 années.

Seulement, comme il a déjà été indiqué supra, le chemin étant rural, les auteurs de [O] [X] n’ont pas pu lui en transmettre la propriété.

Par ailleurs, le seul fait que le chemin soit classé GR37 et ait, à ce titre, été emprunté par des randonneurs pendant plusieurs années, et ce avant même l’acquisition de la demanderesse, suffit à démontrer que les conditions posées par l’article 2261 sus visé ne sont pas remplies.

Il faut également rappeler qu’il ressort des attestations produites par les communes et les propos du notaire que le chemin était utilisé par deux exploitants agricoles. 

L’attitude de [O] [X], teintée d’une certaine âpreté, exclut en outre le caractère paisible de la possession. 

Le débouté s’impose donc également de ce chef subsidiaire.

3/ Sur les demandes accessoires

A. Les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dispose en outre que “lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels”.

[O] [X] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.

B. Les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.

L’équité commande de condamner [O] [X] à payer aux communes de [Localité 1] et [Localité 2], la somme de 500€ chacune au titre des frais non répétibles exposés pour faire valoir leurs droits.

C. L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe 

DÉBOUTE [O] [X] de ses demandes.

CONDAMNE [O] [X] aux entiers dépens.

CONDAMNE [O] [X] à verser à chacune des communes de [Localité 2] et de [Localité 1] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE RENNES


02 juin 2026


2ème Chambre civile 
74D 

N° RG 24/03377 - 
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5XV


AFFAIRE :

[O] [D] [V] [X]

C/

COMMUNE DE [Localité 1]
COMMUNE DE [Localité 2],






copie exécutoire délivrée
le :
à : 




DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 25 Novembre 2025


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente 
par sa mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
 
ENTRE : 


DEMANDERESSE :

Madame [O] [D] [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001088 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)


ET :


DEFENDERESSES :

COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son maire en exercice domicilié à la Mairie de ladite commune
Mairie
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son maire en exercice domicilié à la Mairie de ladite commune
Mairie
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant



FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 27 septembre 2008, [O] [X] a acquis la propriété de diverses parcelles Lieudit “[Adresse 1]” sur les communes de [Localité 1] (35) et de [Localité 2](53).

L’une des parcelles dont elle est propriétaire est traversée par un chemin qui délimite les deux communes.

Le 29 juin 2005, le conseil département a inauguré le sentier de grande randonnée (ci-après “GR37"), passant sur ce chemin.

Considérant que ce passage lui appartenait et que son emprunt par le public lui causait du tort, [O] [X] en a entravé l’accès.

Par courrier du 7 juillet 2021, les maires de [Localité 1] et [Localité 2] ont demandé à [O] [X] d’ôter tout obstacle à la circulation sur le chemin, en vain.

Saisi par les communes, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 22 juillet 2022, enjoint [O] [X] de libérer le passage sous astreinte. Cette astreinte a été liquidée par le juge de l’exécution à deux reprises, les 4 mai 2023 puis 10 octobre 2024.

Des difficultés perdurant, par actes des 30 avril et 14 mai 2024, [O] [X] a fait assigner les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] aux fins de se voir reconnaître propriétaire du chemin litigieux. 

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, [O] [X] demande au tribunal, au visa des articles 544, 2227, 2261 et 2272 du Code civil, 161-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, de : 
- Juger que le chemin litigieux est sa propriété. 
- Condamner les communes de [Localité 2] et de [Localité 1] à verser à son conseil la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
- Condamner les communes de [Localité 2] et de [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. 
A titre principal, [O] [X] affirme que le chemin litigieux ne peut se voir qualifier de rural, et qu’il fait bien partie intégrante de sa propriété. Captures d’image de sites internet à l’appui, elle insiste sur le fait que le chemin passe bien sur ses parcelles, et qu’elle est donc bien fondée à en revendiquer la propriété. 

Elle reprend également, au soutien de son propos, les termes de l’acte de vente pour réaffirmer que le chemin lui appartient.

À titre subsidiaire, elle soutient que l’affectation du chemin à l’usage du public n’est pas démontrée. Les attestations produites par les défenderesses seraient insuffisantes à établir le caractère public de l’usage, à quoi s’ajouterait le fait que le chemin n’aurait pas été entretenu par les communes. La demanderesse critique de même la valeur probante des attestations alléguant que, par son comportement, elle entraverait tout accès aux parcelles des témoins, considérant qu’il s’agit d’attestations de pure opportunité.
Au demeurant, elle indique produire des attestations qui les contrediraient. 

À titre subsidiaire encore, elle affirme avoir acquis la propriété du chemin par usucapion, invoquant pour ce faire la possession de ses auteurs. Elle ajoute, pour conclure, que la seule circonstance que le passage ait été classé comme chemin de randonnée n’est pas de nature à interrompre la prescription. En conséquence de quoi elle serait fondée à invoquer la prescription acquisitive. 

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] demandent au tribunal de :
- Rejeter l’ensemble des demandes de madame [X].
- Condamner madame [X] à leur verser à chacune une somme de 2000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.

Les communes défendent en premier lieu le caractère rural du chemin pour dénier tout droit de propriété de la demanderesse. 

Au soutien de leur position, elles produisent diverses attestations destinées à démontrer l’usage public du passage litigieux, outre courriel du notaire précisant les termes de l’acte de vente pour contester les propos de [O] [X].

Elles critiquent elles aussi les attestations produites en demande, soutenant qu’aucun crédit ne saurait être accordé aux témoins, qui n’ont pu assister aux faits qu’ils relatent. 

Les communes produisent également différents éléments de nature cadastrale, mais aussi un plan napoléonien. 

Elles rappellent encore l’historique du chemin pour appuyer leur position.

En réplique à l’action fondée sur la prescription acquisitive, les communes renvoient à leurs développements précédents. 

***


La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 16 mars 2026 puis au 02 juin 2026. 

MOTIFS

1/ Sur la nature du chemin

Au visa de l’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime, un chemin ne peut recevoir la qualification de chemin rural que si les trois conditions cumulatives prévues sont réunies, à savoir : être la propriété de la commune, être affecté à la circulation générale et ne pas être classé parmi les voies communales. 

En outre, il est de principe, en application des dispositions précitées, qu’il appartient à celui qui revendique le caractère rural du chemin de prouver l’affectation à l’usage du public, au besoin au moyen des présomptions édictées par l’article L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritime, et qu’une fois cette affectation reconnue, le chemin est présumé appartenir à la commune sur le territoire duquel il est situé, cette présomption pouvant toutefois être renversée en produisant un titre de propriété ou par usucapion.

En l’espèce, s’agissant de la condition tenant à la reconnaissance du caractère communal de la voie, aucune difficulté ne se pose, le chemin litigieux ne relevant pas de cette catégorie juridique. 

Ensuite, concernant l’affectation à la circulation générale, il convient de relever, ce qui n’est pas utilement contredit, que le passage est classé GR37, soit un chemin de randonnée et donc, par nature, ouvert au public. Il n’est pas inintéressant de faire observer à cet égard que le classement du passage querellé en chemin de randonnée est antérieur aux acquisitions de [O] [X].

Cette dernière entend soutenir sa position en affirmant que les communes n’auraient pas entretenu le chemin. Pour ce faire, elle produit une photographie produite du passage, inondé.

Cette pièce est dépourvue de pertinence, la saturation en eaux du chemin n’étant pas de nature à démontrer un quelconque défaut d’entretien, particulièrement en région armoricaine.

Parallèlement, au demeurant, les communes produisent des attestations d’association sollicitées aux fins d’entretien. 

Les communes peuvent donc se prévaloir de la présomption de propriété résultant de la disposition sus visée.

Il incombe en conséquence à la demanderesse de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’un titre de propriété. Force est de constater qu’elle échoue dans cette entreprise. En effet, celui qu’elle produit ne contient nulle référence au chemin litigieux.

Ceci est d’ailleurs confirmé par le notaire instrumentaire, qui a précisé les termes de l’acte par courriel adressé aux communes, confirmation renforcée par le département d’Ille-et-Vilaine (pièce 9 défenderesses).

[O] [X] entend soutenir sa prétention en produisant des attestations. Celles établies par [M] [H] laissent perplexes. Peut-être est-il nécessaire de préciser, en réponse au fait que “depuis 60 ans la commune de [Localité 2] n’a jamais entretenu le chemin non classé ni la cour de Madame [X]” (sic) que cela est tout à fait normal puisque ne relevant pas des obligations de la commune. Bien au contraire, eu égard à l’attitude de la demanderesse, il est fort aisé de se convaincre de ce qu’elle aurait fait montre de la plus vive opposition si la commune s’était aventurée à entretenir sa cour.

Le seul fait que le dit chemin ne soit pas cadastré est sans intérêt s’agissant de savoir à qui il appartient, tous les chemins du territoire national ne faisant pas nécessairement l’objet d’un tel classement. Il est donc inutile d’affirmer que [O] [X] paierait des impôts sur ce chemin. En tout état de cause, ce seul élément n’est pas de nature à faire la preuve d’une propriété, un cadastre ayant avant toute chose une finalité fiscale. 

Par ailleurs, s’il faut insister, les quelques extraits de site internet relatifs à des éléments de cadastre ne permettent pas de se convaincre de ce que le passage litigieux est bien la propriété de la demanderesse. L’impression d’écran qu’elle produit en page 8 de ses conclusions, issu de France cadastre – qui n’est pas une organisation publique, faut-il le souligner – ne démontre pas que le dit passage lui appartient bien. 

Ceci est d’ailleurs corroboré par les plans napoléoniens produits, parallèlement, par les défenderesses.

Le propos tendant à affirmer que, si les communes devaient se voir reconnaître propriétaires du chemin querellé, elles devraient en assumer les conséquences en termes de responsabilité, est insignifiant et pourrait relever d’une vaine acrimonie. 

Quant à l’argument tiré du panneau “voie sans issue”, il laisse quelque peu pantois. Comme le font observer à juste titre les communes, un tel affichage ne concerne que les véhicules... 

In fine, aucun élément ne permet de retenir que le passage litigieux est bien la propriété de la demanderesse. 

[O] [X] sera donc déboutée de son action en revendication de ce premier chef principal. 

2/ Sur l’usucapion

L’article 2261 du Code civil dispose que “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.”

Ces conditions sont cumulatives, le défaut d’une seule privant d’effet la prescription.

En outre, aux termes de l’article 2272 du Code civil, “le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.”


[O] [X] invoque à titre subsidiaire la prescription acquisitive abrégée de 10 années.

Seulement, comme il a déjà été indiqué supra, le chemin étant rural, les auteurs de [O] [X] n’ont pas pu lui en transmettre la propriété.

Par ailleurs, le seul fait que le chemin soit classé GR37 et ait, à ce titre, été emprunté par des randonneurs pendant plusieurs années, et ce avant même l’acquisition de la demanderesse, suffit à démontrer que les conditions posées par l’article 2261 sus visé ne sont pas remplies.

Il faut également rappeler qu’il ressort des attestations produites par les communes et les propos du notaire que le chemin était utilisé par deux exploitants agricoles. 

L’attitude de [O] [X], teintée d’une certaine âpreté, exclut en outre le caractère paisible de la possession. 

Le débouté s’impose donc également de ce chef subsidiaire.

3/ Sur les demandes accessoires

A. Les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dispose en outre que “lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels”.

[O] [X] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.

B. Les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.

L’équité commande de condamner [O] [X] à payer aux communes de [Localité 1] et [Localité 2], la somme de 500€ chacune au titre des frais non répétibles exposés pour faire valoir leurs droits.

C. L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe 

DÉBOUTE [O] [X] de ses demandes.

CONDAMNE [O] [X] aux entiers dépens.

CONDAMNE [O] [X] à verser à chacune des communes de [Localité 2] et de [Localité 1] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2272, code rural et de la peche maritime L161-2, code civil 2261, code civil 2227, code rural et de la peche maritime 161-1, code rural et de la peche maritime L161-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:06:03.917Z.