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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 7 juillet 2026, n° 22/00376

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 


Mesdames [F] et [G] [V] et Monsieur [W] [V], héritiers d'[E] [V] décédé le 25 octobre 2019, sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1].

Madame [Q] [Z], héritière de [T] [Z] décédé le 15 janvier 2021, est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3]. 

Ces deux parcelles se trouvent en contrebas d'un chemin rural qui les borde. Un litige est apparu à compter de 2011 entre les propriétaires riverains du chemin et la commune de [Localité 3]. 

Par exploit du 18 juillet 2016, la commune de [Localité 3] a attrait Monsieur [D] [V], [E] [V] et [T] [Z] devant le tribunal d'instance de BASTIA en bornage. 

Par jugement du 09 avril 2018, le tribunal d'instance a dit que le [Adresse 6] sis sur la commune de [Localité 3] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune et avant dire droit désigné un expert pour réaliser le bornage. 

Les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement. Par acte du 1er juillet 2020, la commune de [Localité 3] a assigné en intervention forcée à cette procédure Monsieur [W] [V], et Mesdames [G] et [F] [V]. 

Par arrêt en date du 17 mars 2021, la Cour d'appel de BASTIA a confirmé le jugement de première instance. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2022, Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V], et Monsieur [W] [V] ont fait assigner la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, devant le tribunal de judiciaire de BASTIA aux fins, au visa de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, de juger que le chemin litigieux est un chemin privé et d'exploitation leur appartenant.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 03 mars 2025, Madame [Z] et les consorts [V] demandent au tribunal, au visa de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, des articles 1383, 1383-1 et 1383-2 du code civil et des - articles 480 et 914 du code de procédure civile, de :

- Juger, ni avoir lieu à autorité de la chose jugée en raison de l'absence d'identité entre les parties, de cause et d'objet entre les jugements des 09 avril 2018 et 15 décembre 2022,
- Débouter la commune de [Localité 3] de sa demande en irrecevabilité pour autorité de la chose jugée ;
- Juger que la commune de [Localité 3] ne peut opposer l'aveu judiciaire à Madame [Q] [Z] et aux consorts [V], la question de la qualification juridique du chemin litigieux relevant d'une question de droit,
- Juger que le chemin litigieux longeant les parcelles cadastrées, section A n°[Cadastre 2] (propriété [Z]) et la parcelle section A n°[Cadastre 1] (propriété [V]) situées commune de [Localité 3] est un chemin privé appartenant aux propriétaires desdites parcelles,
- Juger par conséquent que le chemin longeant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2], (propriété [Z]) et n°[Cadastre 1] (propriété [V]), situées commune de [Localité 3] est un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires desdites parcelles,
- Débouter la commune de [Localité 3] de sa demande d'amende et de dommages et intérêts pour la somme de 10.000 euros,
- Débouter la commune de [Localité 3] de toutes ses allégations et demandes ;
- Condamner la commune de [Localité 3] à payer à chacun de Madame [Q] [Z] épouse [Y], Madame [F] [V], veuve [V], Madame [G] [V], et Monsieur [W] [V], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions et en réponse à la demande d'irrecevabilité, les demandeurs exposent au visa de l'article 1355 du code civil que l'action introduite n'a pas le même objet, l'action devant le tribunal d'instance étant une action en bornage et non une action en revendication du droit de propriété et de la possession d'état trentenaire. Ils soulèvent que le tribunal d'instance a rendu un jugement sur la propriété du chemin litigieux alors qu'il n'était pas compétent et que le dispositif indique " dit " et non " juge ". Ils précisent que le jugement du 15 décembre 2022 n'a pas jugé de la qualification juridique du chemin litigieux et n'a pas autorité de chose jugée puisque l'appel est en cours. Les demandeurs soutiennent également que les jugements n'ont pas été rendus entre les mêmes parties.

Au fond, au visa de l'article 1383 du code civil et des articles 9 et 12 du code de procédure civile, les demandeurs affirment que la commune ne peut se prévaloir d'un aveu judiciaire, car la qualification du chemin est une question de droit, que la qualification a été donnée par des parties différentes et dans une autre instance, et que le tribunal n'est pas lié par la qualification des parties et doit restituer la nature juridique exacte. Ils précisent que la Cour d'appel a violé les articles du code civil et la jurisprudence constante en matière d'aveu judiciaire et que la commune de [Localité 3] a mis en place une procédure d'alignement des parcelles, reconnaissant ainsi que le chemin appartient au domaine public et non privé.

Aux termes de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, les demandeurs font valoir que le chemin remplit les conditions de qualification d'un chemin privé et donc d'exploitation, et qu'en l'absence d'actes contraires, les propriétaires riverains sont présumés propriétaires du chemin d'exploitation. Ils indiquent que le chemin dessert exclusivement les parcelles A[Cadastre 2], A[Cadastre 1] et A[Cadastre 3], qu'il permet la communication entre elles, et que le plan cadastral le nomme " chemin d'exploitation ". Ils précisent avoir la charge de l'entretien du chemin et qu'il n'est pas déneigé par la commune contrairement aux voies de circulation, avoir construit un mur de soutènement, et s'être opposés à l'ouverture à la circulation au public du chemin litigieux.

Au visa des articles L.161-1 et L.161-2 du code rural et de la pêche maritime, les demandeurs avancent que la commune ne fournit pas la preuve de la qualité de chemin rural, puisqu'elle ne démontre pas être propriétaire du chemin par un titre de propriété ou tout autre élément, ni l'affectation du chemin à l'usage public de manière continue et actuelle, ni la réalisation d'actes réitérés de surveillance et voirie, ni l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Ils ajoutent que la pose de lampadaires a pour but de s'approprier le chemin.

Sur la demande de dommages et intérêts, les demandeurs font valoir qu'ils entendent seulement faire reconnaitre leur qualité de propriétaire et que la commune procède par affirmations pour convaincre le tribunal. Ils ajoutent que la commune ne rapporte pas la preuve d'un dommage, puisque le haut du village n'est pas enclavé et que le chemin n'est utilisé que par les riverains. 
En défense et aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 11 mars 2024, la commune de [Localité 3] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 125, 150 et 789 du code de procédure civile, de :

- Juger que la question de la propriété du [Adresse 6] fait l'objet d'une décision ayant autorité de la chose jugée ;
- En conséquence, débouter Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] et [D] [V] de toutes leurs prétentions ;
- Condamner solidairement Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] et [D] [V] à payer à la commune de [Localité 3], la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article 122 du code de procédure civile, la commune de [Localité 3] fait valoir que la question de la propriété du chemin est définitivement tranchée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, soit le jugement du 09 avril 2018, confirmé par l'arrêt du 17 mars 2021. La commune précise que les décès de Messieurs [T] [Z] et [E] [H] [V] ne peuvent s'analyser comme une modification de la situation antérieurement reconnue en justice, d'autant que les interventions volontaires des héritiers ont été jugées recevables. Elle ajoute que la régularité du jugement est sans incidence sur l'autorité de la chose jugée, y compris pour les décisions rendues au mépris des règles de compétence.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 22 mars 2023, la commune de [Localité 3] demande, au visa des articles L.161-1 et L.162-1 du code rural, de :

- Juger la demande de Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] mal fondée, et en conséquence :
- Juger que le [Adresse 6] sis sur la commune de [Localité 3] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 3];
- Débouter Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] de l'ensemble de leur demande ;
- Condamner solidairement Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] à payer une amende civile dont le montant sera fixé par le Tribunal ;
- Condamner solidairement Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] à payer à la commune de [Localité 3], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner solidairement Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] à payer à la commune de [Localité 3], la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 1354 du code civil, la commune de [Localité 3] explicite que les demandeurs ont réalisé un aveu extrajudiciaire et un aveu judiciaire en reconnaissant la propriété de la commune sur le chemin, utilisant alternativement la qualification de chemin rural et de chemin communal, dans les échanges avec la commune ainsi que lors du contentieux devant les juridictions administratives. Elle précise que l'aveu porte sur une question de fait, soit la manière dont les demandeurs ont appréhendé le chemin litigieux, ce qui a été confirmé dans l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA. 

Au visa de l'article 1353 du code civil, et des articles L.161-1, L161-3 et L.162-1 du code rural, la commune avance que les demandeurs ne fournissent pas de preuve permettant de retenir la qualification de chemin d'exploitation, puisqu'il ne sert pas exclusivement à l'exploitation des parcelles, ou à la communication entre les fonds privés. Elle défend bénéficier d'une présomption de propriété et d'usage public, que le chemin est ouvert à la circulation du public et qu'il comporte des aménagements publics étant des actes réitérés de surveillance ou de voirie. La commune précise que les demandeurs ne produisent aucun titre de propriété et ne démontre pas l'existence à leur profit d'une prescription acquisitive, faute de se comporter comme des propriétaires, puisqu'ils ont notamment sollicité la commune pour réaliser l'entretien. Enfin, la commune indique que l'absence de classement comme voie communale n'est pas contestée. 

En vertu de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile la commune affirme que les demandeurs sont de mauvaise foi, que la propriété du chemin litigieux a été reconnue, mais qu'ils s'obstinent à empêcher la commune de procéder à la réhabilitation du chemin, tout en variant de fondements selon les contentieux. Cela démontre, selon elle, leur intention de nuire. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions. 

Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté que les demandes formées par la commune de [Localité 3] à l'encontre de Monsieur [D] [V] qui n'est pas à la cause ne peuvent prospérer. 

Par mention au dossier en date du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir relative à l'autorité de la chose jugée, pour qu'elle soit examinée par la formation de jugement, en raison de la complexité du dossier. 

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance au 06 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour.

A l'audience du 03 février 2026, la clôture a été rabattue et le tribunal a déclaré recevable la production de l'arrêt de la Cour d'appel du BASTIA en date du 26 février 2025. L'instance a été clôturée, avant l'ouverture des débats. 

L'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.

Par ordonnance postérieure à l'audience, il a été ordonné la reprise des débats de l'affaire pour cause de changement de composition à l'audience du 2 juin 2026 à 11h, date à laquelle l'affaire était de nouveau mise en délibéré pour le jugement rendu ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", "dire et juger ", " prendre acte " ou "donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n'est pas tenu de répondre.

De plus, la commune de [Localité 3] formule des prétentions à l'encontre de Monsieur [D] [V], lequel n'est pas demandeur initial à l'instance et n'est pas intervenant volontaire ou forcée à celle-ci, de sorte que celui-ci n'étant pas à la cause, aucune demande de peut prospérer à son encontre et le tribunal ne répondra pas à ses demandes, conformément à la décision du juge de la mise en état, en date du 17 mai 2024. 

I. Sur la recevabilité de l'action

Selon l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

L'article 1355 du code civil dispose que " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".
 
L'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire ne saurait faire obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a point été attaquée par les voies de droit, et l'irrévocabilité qui en résulte ne peut être remise en cause par la prétendue violation d'une règle d'ordre public.

En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche". Si seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.

En l'espèce, le tribunal d'instance de BASTIA a rendu un jugement le 09 avril 2018 et a : 

- Déclaré l'action introduite par la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, recevable, 
- Dit que le [Adresse 6] sis sur la commune de [Localité 3] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, 
- Avant dire droit au fond a ordonné le bornage des propriétés contiguës du chemin rural de la commune de [Localité 3] d'une part, et des parcelles de M. [E] [V], propriétaire de la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1], de M. [D] [V] propriétaire de la parcelle A[Cadastre 4] et de [T] [Z] propriétaire de la parcelle cadastrée section A[Cadastre 2] d'autre part, situées sur la commune de [Localité 3], 
- Désigné M. [N], géomètre en qualité d'expert avec la mission usuelle, 
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, réservé les dépens et les autres demandes. 

Par arrêt en date du 17 mars 2021, la Cour d'appel de BASTIA a notamment confirmé le jugement en toutes ses dispositions déférées, et débouté les défendeurs de leurs demandes contraires et supplémentaires, et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à un article 700 du code de procédure civile. 

Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V], et Monsieur [W] [V] ont introduit la présence instance afin que le tribunal décide que le chemin litigieux est un chemin privé d'exploitation leur appartenant. La commune de [Localité 3] leur oppose l'irrecevabilité de leur demande en raison de l'autorité de la chose jugée des jugements en date du 09 avril 2018 et du 17 mars 2021.

Tout d'abord, les demandeurs soutiennent que le tribunal d'instance n'a pas compétence pour trancher une question de propriété. Néanmoins, cette éventuelle irrégularité ne peut faire obstacle à l'autorité de la chose jugée, et il appartenait aux parties de saisir la Cour de cassation sur ce point. 

Ensuite, les demandeurs indiquent que le tribunal a " dit " et non jugé. Néanmoins, les jugements ont bien tranché une partie du principal par l'utilisation de cette formule, soit la question de la propriété du chemin litigieux, et l'arrêt a ainsi l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation.

Subséquemment, les demandeurs indiquent que l'objet du litige est différent, la première action étant une action de bornage portant sur les limites de propriété et la deuxième une action en revendication du droit de propriété et de la possession d'état trentenaire. 
S'il apparait que l'objet central du premier litige est le bornage des fonds, et donc la fixation des limites entre les propriétés, le jugement de première instance ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel tranchent également la question de la propriété du chemin litigieux. L'action introduite par Madame [Z] et les consorts [V] est une action en revendication du droit de propriété, elle a donc également pour objet de trancher la question de la propriété. La seule différence de fondements juridiques entre les demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter l'autorité de la chose jugée. 

En effet, si l'arrêt de la Cour d'appel note " l'action en bornage n'est pas sérieusement contestable, compte tenu du caractère général des dispositions de l'article 646 du code civil, alors qu'il n'existe pas de bornage antérieur, que la contiguïté des fonds n'est pas contestée et que la question de la propriété est exclue du débat. Les parcelles du domaine privé communal peuvent faire l'objet d'un bornage ", il est également noté " [Monsieur [V]] et ses ayants droits ne prouvent nullement qu'ils sont propriétaires d'une portion du chemin litigieux, pas plus que Monsieur [Z]. S'agissant d'un chemin rural, affecté à l'usage du public, il appartient à la commune en application des dispositions de l'article L.161-1 du code rural, à défaut d'avoir été classé parmi les voies communales en applications des dispositions de l'article 161-6 du code rural ", ainsi que " Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le [Adresse 6] sis sur la commune de [Localité 3] est un chemin rural. Pour le surplus, dès lors que ce chemin ne fait pas partie du domaine public, qu'il s'agit d'un chemin communal destiné à l'usage de tous, y compris des personnes étrangères à la commune, il fait partie du domaine privé de la commune ". Ainsi, les motifs éclairent la portée du dispositif et permettent de confirmer qu'en affirmant le jugement de première instance qui disait " que le [Adresse 6] sis sur la commune de [Localité 3] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune ", la Cour d'appel a tranché la question de la propriété du chemin. L'objet de la demande de la présente instance est identique.

Enfin, les demandeurs font valoir qu'il n'y a pas identité de parties, Madame [Z] n'étant ni présente ni représentée en première instance et en appel, et Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] n'étant présents qu'en appel. 

Il ressort de l'analyse du jugement du 09 avril 2018 que ce dernier a été prononcé entre la commune de [Localité 3], Monsieur [D] [V], [T] [Z], auteur de Madame [Q] [Z] et [E] [V], auteur de Madame [F] [V], son épouse, et Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V], ses enfants. Pour l'arrêt de la Cour d'appel du 17 mars 2021, les parties de l'instance sont la commune de [Localité 3], [T] [Z], Monsieur [D] [V], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V]. Il apparait que les parties sont identiques à la présente instance, puisque s'agissant de Madame [Q] [Z], il y a identité de parties par représentation, celle-ci agissant en vertu des droits hérités de [T] [Z]. 

Par conséquent, l'arrêt en date du 17 mars 2021 de la Cour d'appel de BASTIA a autorité de la chose jugée sur l'action intentée par les demandeurs par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2022 relativement à la propriété du chemin litigieux. L'action sera ainsi déclarée irrecevable et le présent jugement ne tranchera pas la question de la propriété du chemin litigieux. 

II. Sur la demande d'amende civile et de dommages et intérêts

En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ". L'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.

Selon l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.


En l'espèce, la commune de [Localité 3] soutient que les demandeurs sont de mauvaise foi et ont une intention de nuire, puisqu'ils s'obstinent déraisonnablement à empêcher la commune de procéder à la réhabilitation du chemin. 

La commune de [Localité 3] ne fournit aucun élément permettant d'attester de la réalité de son préjudice, et notamment de sa tentative de procéder à la réhabilitation du chemin, qui serait empêché par les demandeurs. 

Par conséquent, faute de démontrer l'existence d'un préjudice, la demande de dommages et intérêts formulée par la commune de [Localité 3] sera rejetée. 

Il appartient au tribunal de déterminer la nécessité de mettre en œuvre une amende civile à l'encontre d'une partie. 

[T] [Z] a déposé un recours pour excès de pouvoir le 05 avril 2016 et [E] [V] le 18 avril 2016, devant le tribunal administratif de BASTIA. Ils demandent au tribunal administratif de juger que le [Adresse 6] appartient au domaine privé de la commune de [Localité 3], afin de contester l'arrêté d'alignement pris par la commune. 

L'instance du 18 juillet 2016 a été introduite par la commune de [Localité 3]. [T] [Z], [E] [V] et Monsieur [D] [V] ont fait appel de la décision rendue le 09 avril 2018. La commune a attrait en intervention forcée Monsieur [W] [V], et Mesdames [G] et [F] [V]. En appel, ces derniers ont soutenu que le chemin était un chemin privé d'exploitation. La Cour d'appel par sa décision du 17 mars 2021 a confirmé la propriété du chemin par la commune de [Localité 3]. 

Madame [Q] [Z], Monsieur [W] [V], et Mesdames [G] et [F] [V] sont ensuite intervenus volontairement à la procédure de bornage en cours, et par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire a ordonné le bornage entre leurs parcelles et le [Adresse 7]. Ce jugement n'est pas versé par les parties, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer les prétentions et moyens soutenus par les demandeurs. En revanche, il est constaté que les demandeurs ont fait appel du jugement et qu'ils ont soutenu que la commune n'était pas propriétaire du chemin. Dans l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA en date du 26 février 2025, la Cour note l'autorité de chose jugée du jugement du 09 avril 2018 sur la propriété du chemin par la commune de [Localité 3]. Néanmoins, cette décision a été rendue après l'introduction de la présente instance. 

S'il est contradictoire de soutenir devant le juge administratif que le chemin appartient au domaine privé de la commune de [Localité 3] et devant le juge judiciaire qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires riverains, cet élément ne permet pas à lui seul de qualifier l'action en justice d'abusive. 

De plus, si les parties ont introduit la présente action, alors que la Cour d'appel de BASTIA avait confirmé la propriété du chemin par la commune de [Localité 3] le 17 mars 2021, elles pouvaient légitimement se questionner sur l'autorité de chose jugée de ce jugement, puisque la Cour d'appel n'avait pas encore tranchée cette question par son jugement postérieur du 26 février 2025. 

Ainsi, il n'apparait pas que les demandeurs ont agi en justice de manière abusive ou dilatoire. Le tribunal ne prononcera pas d'amende civile à leur encontre et la demande formulée par la commune de [Localité 3] sera rejetée. 






III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, les demandeurs, partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, les demandeurs, condamnés aux dépens, devra verser solidairement à la commune de [Localité 3] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ".

En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l'action introduite par Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V], Monsieur [W] [V] le 16 mars 2022 relative à la propriété du chemin situé sur la commune de [Localité 3],

DEBOUTE la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, de sa demande de dommages et intérêts, 

DEBOUTE la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, de sa demande de prononcé d'amende civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE solidairement Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V], et Monsieur [W] [V] à verser à la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V], et Monsieur [W] [V] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V], et Monsieur [W] [V] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. 

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. 



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le :

07 Juillet 2026

à : 
Me BRONZINI DE CARAFFA
Me PERINO SCARCELLA



Copies certifiées conformes délivrées le :


CHAMBRE CIVILE 1
AG

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026


MINUTE N° : 199/2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00376 - N° Portalis DBXI-W-B7G-C5W2

Nature de l’affaire : 70A Revendication d’un bien immobilier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Julia DEPETRIS,
 Paul GRIMALDI, Juge
GREFFIER: Yves LE MAO,

DÉBATS : Débats tenus à l'audience publique du 02 Juin 2026, où les Avocats des parties, ont, avec leur accord et dans les conditions prévues par l'article 786 du Code de Procédure Civile, été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur GRIMALDI, Président d'audience, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. à l'audience publique du 02 Juin 2026

JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l'issue des débats .

DEMANDEURS
[Q] [Z] épouse [Y]
née le 29 Mars 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, substituée par Maître LOMBARDO Stephanie, avocat au barreau de BASTIA

[F] [V]
née le 26 Avril 1931 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant substituée par Maître LOMBARDO Stephanie, avocat au barreau de BASTIA


[G] [S] [L] [V]
née le 24 Mai 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant substituée par Maître LOMBARDO Stephanie, avocat au barreau de BASTIA


[W] [P] [V]
né le 10 Novembre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant substituée par Maître LOMBARDO Stephanie, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 3] Prise en la personne de son maire en exercice, où étant et parlant à, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant, substitué par Maître ORTAL-CIPRIANI Jean-Baptiste, avocat au barreau de BASTIA



EXPOSÉ DU LITIGE : 


Mesdames [F] et [G] [V] et Monsieur [W] [V], héritiers d'[E] [V] décédé le 25 octobre 2019, sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1].

Madame [Q] [Z], héritière de [T] [Z] décédé le 15 janvier 2021, est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3]. 

Ces deux parcelles se trouvent en contrebas d'un chemin rural qui les borde. Un litige est apparu à compter de 2011 entre les propriétaires riverains du chemin et la commune de [Localité 3]. 

Par exploit du 18 juillet 2016, la commune de [Localité 3] a attrait Monsieur [D] [V], [E] [V] et [T] [Z] devant le tribunal d'instance de BASTIA en bornage. 

Par jugement du 09 avril 2018, le tribunal d'instance a dit que le [Adresse 6] sis sur la commune de [Localité 3] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune et avant dire droit désigné un expert pour réaliser le bornage. 

Les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement. Par acte du 1er juillet 2020, la commune de [Localité 3] a assigné en intervention forcée à cette procédure Monsieur [W] [V], et Mesdames [G] et [F] [V]. 

Par arrêt en date du 17 mars 2021, la Cour d'appel de BASTIA a confirmé le jugement de première instance. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2022, Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V], et Monsieur [W] [V] ont fait assigner la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, devant le tribunal de judiciaire de BASTIA aux fins, au visa de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, de juger que le chemin litigieux est un chemin privé et d'exploitation leur appartenant.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 03 mars 2025, Madame [Z] et les consorts [V] demandent au tribunal, au visa de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, des articles 1383, 1383-1 et 1383-2 du code civil et des - articles 480 et 914 du code de procédure civile, de :

- Juger, ni avoir lieu à autorité de la chose jugée en raison de l'absence d'identité entre les parties, de cause et d'objet entre les jugements des 09 avril 2018 et 15 décembre 2022,
- Débouter la commune de [Localité 3] de sa demande en irrecevabilité pour autorité de la chose jugée ;
- Juger que la commune de [Localité 3] ne peut opposer l'aveu judiciaire à Madame [Q] [Z] et aux consorts [V], la question de la qualification juridique du chemin litigieux relevant d'une question de droit,
- Juger que le chemin litigieux longeant les parcelles cadastrées, section A n°[Cadastre 2] (propriété [Z]) et la parcelle section A n°[Cadastre 1] (propriété [V]) situées commune de [Localité 3] est un chemin privé appartenant aux propriétaires desdites parcelles,
- Juger par conséquent que le chemin longeant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2], (propriété [Z]) et n°[Cadastre 1] (propriété [V]), situées commune de [Localité 3] est un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires desdites parcelles,
- Débouter la commune de [Localité 3] de sa demande d'amende et de dommages et intérêts pour la somme de 10.000 euros,
- Débouter la commune de [Localité 3] de toutes ses allégations et demandes ;
- Condamner la commune de [Localité 3] à payer à chacun de Madame [Q] [Z] épouse [Y], Madame [F] [V], veuve [V], Madame [G] [V], et Monsieur [W] [V], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions et en réponse à la demande d'irrecevabilité, les demandeurs exposent au visa de l'article 1355 du code civil que l'action introduite n'a pas le même objet, l'action devant le tribunal d'instance étant une action en bornage et non une action en revendication du droit de propriété et de la possession d'état trentenaire. Ils soulèvent que le tribunal d'instance a rendu un jugement sur la propriété du chemin litigieux alors qu'il n'était pas compétent et que le dispositif indique " dit " et non " juge ". Ils précisent que le jugement du 15 décembre 2022 n'a pas jugé de la qualification juridique du chemin litigieux et n'a pas autorité de chose jugée puisque l'appel est en cours. Les demandeurs soutiennent également que les jugements n'ont pas été rendus entre les mêmes parties.

Au fond, au visa de l'article 1383 du code civil et des articles 9 et 12 du code de procédure civile, les demandeurs affirment que la commune ne peut se prévaloir d'un aveu judiciaire, car la qualification du chemin est une question de droit, que la qualification a été donnée par des parties différentes et dans une autre instance, et que le tribunal n'est pas lié par la qualification des parties et doit restituer la nature juridique exacte. Ils précisent que la Cour d'appel a violé les articles du code civil et la jurisprudence constante en matière d'aveu judiciaire et que la commune de [Localité 3] a mis en place une procédure d'alignement des parcelles, reconnaissant ainsi que le chemin appartient au domaine public et non privé.

Aux termes de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, les demandeurs font valoir que le chemin remplit les conditions de qualification d'un chemin privé et donc d'exploitation, et qu'en l'absence d'actes contraires, les propriétaires riverains sont présumés propriétaires du chemin d'exploitation. Ils indiquent que le chemin dessert exclusivement les parcelles A[Cadastre 2], A[Cadastre 1] et A[Cadastre 3], qu'il permet la communication entre elles, et que le plan cadastral le nomme " chemin d'exploitation ". Ils précisent avoir la charge de l'entretien du chemin et qu'il n'est pas déneigé par la commune contrairement aux voies de circulation, avoir construit un mur de soutènement, et s'être opposés à l'ouverture à la circulation au public du chemin litigieux.

Au visa des articles L.161-1 et L.161-2 du code rural et de la pêche maritime, les demandeurs avancent que la commune ne fournit pas la preuve de la qualité de chemin rural, puisqu'elle ne démontre pas être propriétaire du chemin par un titre de propriété ou tout autre élément, ni l'affectation du chemin à l'usage public de manière continue et actuelle, ni la réalisation d'actes réitérés de surveillance et voirie, ni l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Ils ajoutent que la pose de lampadaires a pour but de s'approprier le chemin.

Sur la demande de dommages et intérêts, les demandeurs font valoir qu'ils entendent seulement faire reconnaitre leur qualité de propriétaire et que la commune procède par affirmations pour convaincre le tribunal. Ils ajoutent que la commune ne rapporte pas la preuve d'un dommage, puisque le haut du village n'est pas enclavé et que le chemin n'est utilisé que par les riverains. 
En défense et aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 11 mars 2024, la commune de [Localité 3] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 125, 150 et 789 du code de procédure civile, de :

- Juger que la question de la propriété du [Adresse 6] fait l'objet d'une décision ayant autorité de la chose jugée ;
- En conséquence, débouter Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] et [D] [V] de toutes leurs prétentions ;
- Condamner solidairement Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] et [D] [V] à payer à la commune de [Localité 3], la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article 122 du code de procédure civile, la commune de [Localité 3] fait valoir que la question de la propriété du chemin est définitivement tranchée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, soit le jugement du 09 avril 2018, confirmé par l'arrêt du 17 mars 2021. La commune précise que les décès de Messieurs [T] [Z] et [E] [H] [V] ne peuvent s'analyser comme une modification de la situation antérieurement reconnue en justice, d'autant que les interventions volontaires des héritiers ont été jugées recevables. Elle ajoute que la régularité du jugement est sans incidence sur l'autorité de la chose jugée, y compris pour les décisions rendues au mépris des règles de compétence.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 22 mars 2023, la commune de [Localité 3] demande, au visa des articles L.161-1 et L.162-1 du code rural, de :

- Juger la demande de Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] mal fondée, et en conséquence :
- Juger que le [Adresse 6] sis sur la commune de [Localité 3] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 3];
- Débouter Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] de l'ensemble de leur demande ;
- Condamner solidairement Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] à payer une amende civile dont le montant sera fixé par le Tribunal ;
- Condamner solidairement Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] à payer à la commune de [Localité 3], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner solidairement Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] à payer à la commune de [Localité 3], la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 1354 du code civil, la commune de [Localité 3] explicite que les demandeurs ont réalisé un aveu extrajudiciaire et un aveu judiciaire en reconnaissant la propriété de la commune sur le chemin, utilisant alternativement la qualification de chemin rural et de chemin communal, dans les échanges avec la commune ainsi que lors du contentieux devant les juridictions administratives. Elle précise que l'aveu porte sur une question de fait, soit la manière dont les demandeurs ont appréhendé le chemin litigieux, ce qui a été confirmé dans l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA. 

Au visa de l'article 1353 du code civil, et des articles L.161-1, L161-3 et L.162-1 du code rural, la commune avance que les demandeurs ne fournissent pas de preuve permettant de retenir la qualification de chemin d'exploitation, puisqu'il ne sert pas exclusivement à l'exploitation des parcelles, ou à la communication entre les fonds privés. Elle défend bénéficier d'une présomption de propriété et d'usage public, que le chemin est ouvert à la circulation du public et qu'il comporte des aménagements publics étant des actes réitérés de surveillance ou de voirie. La commune précise que les demandeurs ne produisent aucun titre de propriété et ne démontre pas l'existence à leur profit d'une prescription acquisitive, faute de se comporter comme des propriétaires, puisqu'ils ont notamment sollicité la commune pour réaliser l'entretien. Enfin, la commune indique que l'absence de classement comme voie communale n'est pas contestée. 

En vertu de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile la commune affirme que les demandeurs sont de mauvaise foi, que la propriété du chemin litigieux a été reconnue, mais qu'ils s'obstinent à empêcher la commune de procéder à la réhabilitation du chemin, tout en variant de fondements selon les contentieux. Cela démontre, selon elle, leur intention de nuire. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions. 

Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté que les demandes formées par la commune de [Localité 3] à l'encontre de Monsieur [D] [V] qui n'est pas à la cause ne peuvent prospérer. 

Par mention au dossier en date du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir relative à l'autorité de la chose jugée, pour qu'elle soit examinée par la formation de jugement, en raison de la complexité du dossier. 

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance au 06 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour.

A l'audience du 03 février 2026, la clôture a été rabattue et le tribunal a déclaré recevable la production de l'arrêt de la Cour d'appel du BASTIA en date du 26 février 2025. L'instance a été clôturée, avant l'ouverture des débats. 

L'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.

Par ordonnance postérieure à l'audience, il a été ordonné la reprise des débats de l'affaire pour cause de changement de composition à l'audience du 2 juin 2026 à 11h, date à laquelle l'affaire était de nouveau mise en délibéré pour le jugement rendu ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION : 

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", "dire et juger ", " prendre acte " ou "donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n'est pas tenu de répondre.

De plus, la commune de [Localité 3] formule des prétentions à l'encontre de Monsieur [D] [V], lequel n'est pas demandeur initial à l'instance et n'est pas intervenant volontaire ou forcée à celle-ci, de sorte que celui-ci n'étant pas à la cause, aucune demande de peut prospérer à son encontre et le tribunal ne répondra pas à ses demandes, conformément à la décision du juge de la mise en état, en date du 17 mai 2024. 

I. Sur la recevabilité de l'action

Selon l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

L'article 1355 du code civil dispose que " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".
 
L'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire ne saurait faire obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a point été attaquée par les voies de droit, et l'irrévocabilité qui en résulte ne peut être remise en cause par la prétendue violation d'une règle d'ordre public.

En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche". Si seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.

En l'espèce, le tribunal d'instance de BASTIA a rendu un jugement le 09 avril 2018 et a : 

- Déclaré l'action introduite par la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, recevable, 
- Dit que le [Adresse 6] sis sur la commune de [Localité 3] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, 
- Avant dire droit au fond a ordonné le bornage des propriétés contiguës du chemin rural de la commune de [Localité 3] d'une part, et des parcelles de M. [E] [V], propriétaire de la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1], de M. [D] [V] propriétaire de la parcelle A[Cadastre 4] et de [T] [Z] propriétaire de la parcelle cadastrée section A[Cadastre 2] d'autre part, situées sur la commune de [Localité 3], 
- Désigné M. [N], géomètre en qualité d'expert avec la mission usuelle, 
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, réservé les dépens et les autres demandes. 

Par arrêt en date du 17 mars 2021, la Cour d'appel de BASTIA a notamment confirmé le jugement en toutes ses dispositions déférées, et débouté les défendeurs de leurs demandes contraires et supplémentaires, et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à un article 700 du code de procédure civile. 

Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V], et Monsieur [W] [V] ont introduit la présence instance afin que le tribunal décide que le chemin litigieux est un chemin privé d'exploitation leur appartenant. La commune de [Localité 3] leur oppose l'irrecevabilité de leur demande en raison de l'autorité de la chose jugée des jugements en date du 09 avril 2018 et du 17 mars 2021.

Tout d'abord, les demandeurs soutiennent que le tribunal d'instance n'a pas compétence pour trancher une question de propriété. Néanmoins, cette éventuelle irrégularité ne peut faire obstacle à l'autorité de la chose jugée, et il appartenait aux parties de saisir la Cour de cassation sur ce point. 

Ensuite, les demandeurs indiquent que le tribunal a " dit " et non jugé. Néanmoins, les jugements ont bien tranché une partie du principal par l'utilisation de cette formule, soit la question de la propriété du chemin litigieux, et l'arrêt a ainsi l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation.

Subséquemment, les demandeurs indiquent que l'objet du litige est différent, la première action étant une action de bornage portant sur les limites de propriété et la deuxième une action en revendication du droit de propriété et de la possession d'état trentenaire. 
S'il apparait que l'objet central du premier litige est le bornage des fonds, et donc la fixation des limites entre les propriétés, le jugement de première instance ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel tranchent également la question de la propriété du chemin litigieux. L'action introduite par Madame [Z] et les consorts [V] est une action en revendication du droit de propriété, elle a donc également pour objet de trancher la question de la propriété. La seule différence de fondements juridiques entre les demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter l'autorité de la chose jugée. 

En effet, si l'arrêt de la Cour d'appel note " l'action en bornage n'est pas sérieusement contestable, compte tenu du caractère général des dispositions de l'article 646 du code civil, alors qu'il n'existe pas de bornage antérieur, que la contiguïté des fonds n'est pas contestée et que la question de la propriété est exclue du débat. Les parcelles du domaine privé communal peuvent faire l'objet d'un bornage ", il est également noté " [Monsieur [V]] et ses ayants droits ne prouvent nullement qu'ils sont propriétaires d'une portion du chemin litigieux, pas plus que Monsieur [Z]. S'agissant d'un chemin rural, affecté à l'usage du public, il appartient à la commune en application des dispositions de l'article L.161-1 du code rural, à défaut d'avoir été classé parmi les voies communales en applications des dispositions de l'article 161-6 du code rural ", ainsi que " Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le [Adresse 6] sis sur la commune de [Localité 3] est un chemin rural. Pour le surplus, dès lors que ce chemin ne fait pas partie du domaine public, qu'il s'agit d'un chemin communal destiné à l'usage de tous, y compris des personnes étrangères à la commune, il fait partie du domaine privé de la commune ". Ainsi, les motifs éclairent la portée du dispositif et permettent de confirmer qu'en affirmant le jugement de première instance qui disait " que le [Adresse 6] sis sur la commune de [Localité 3] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune ", la Cour d'appel a tranché la question de la propriété du chemin. L'objet de la demande de la présente instance est identique.

Enfin, les demandeurs font valoir qu'il n'y a pas identité de parties, Madame [Z] n'étant ni présente ni représentée en première instance et en appel, et Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V] n'étant présents qu'en appel. 

Il ressort de l'analyse du jugement du 09 avril 2018 que ce dernier a été prononcé entre la commune de [Localité 3], Monsieur [D] [V], [T] [Z], auteur de Madame [Q] [Z] et [E] [V], auteur de Madame [F] [V], son épouse, et Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V], ses enfants. Pour l'arrêt de la Cour d'appel du 17 mars 2021, les parties de l'instance sont la commune de [Localité 3], [T] [Z], Monsieur [D] [V], Madame [F] [V], Madame [G] [V] et Monsieur [W] [V]. Il apparait que les parties sont identiques à la présente instance, puisque s'agissant de Madame [Q] [Z], il y a identité de parties par représentation, celle-ci agissant en vertu des droits hérités de [T] [Z]. 

Par conséquent, l'arrêt en date du 17 mars 2021 de la Cour d'appel de BASTIA a autorité de la chose jugée sur l'action intentée par les demandeurs par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2022 relativement à la propriété du chemin litigieux. L'action sera ainsi déclarée irrecevable et le présent jugement ne tranchera pas la question de la propriété du chemin litigieux. 

II. Sur la demande d'amende civile et de dommages et intérêts

En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ". L'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.

Selon l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.


En l'espèce, la commune de [Localité 3] soutient que les demandeurs sont de mauvaise foi et ont une intention de nuire, puisqu'ils s'obstinent déraisonnablement à empêcher la commune de procéder à la réhabilitation du chemin. 

La commune de [Localité 3] ne fournit aucun élément permettant d'attester de la réalité de son préjudice, et notamment de sa tentative de procéder à la réhabilitation du chemin, qui serait empêché par les demandeurs. 

Par conséquent, faute de démontrer l'existence d'un préjudice, la demande de dommages et intérêts formulée par la commune de [Localité 3] sera rejetée. 

Il appartient au tribunal de déterminer la nécessité de mettre en œuvre une amende civile à l'encontre d'une partie. 

[T] [Z] a déposé un recours pour excès de pouvoir le 05 avril 2016 et [E] [V] le 18 avril 2016, devant le tribunal administratif de BASTIA. Ils demandent au tribunal administratif de juger que le [Adresse 6] appartient au domaine privé de la commune de [Localité 3], afin de contester l'arrêté d'alignement pris par la commune. 

L'instance du 18 juillet 2016 a été introduite par la commune de [Localité 3]. [T] [Z], [E] [V] et Monsieur [D] [V] ont fait appel de la décision rendue le 09 avril 2018. La commune a attrait en intervention forcée Monsieur [W] [V], et Mesdames [G] et [F] [V]. En appel, ces derniers ont soutenu que le chemin était un chemin privé d'exploitation. La Cour d'appel par sa décision du 17 mars 2021 a confirmé la propriété du chemin par la commune de [Localité 3]. 

Madame [Q] [Z], Monsieur [W] [V], et Mesdames [G] et [F] [V] sont ensuite intervenus volontairement à la procédure de bornage en cours, et par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire a ordonné le bornage entre leurs parcelles et le [Adresse 7]. Ce jugement n'est pas versé par les parties, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer les prétentions et moyens soutenus par les demandeurs. En revanche, il est constaté que les demandeurs ont fait appel du jugement et qu'ils ont soutenu que la commune n'était pas propriétaire du chemin. Dans l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA en date du 26 février 2025, la Cour note l'autorité de chose jugée du jugement du 09 avril 2018 sur la propriété du chemin par la commune de [Localité 3]. Néanmoins, cette décision a été rendue après l'introduction de la présente instance. 

S'il est contradictoire de soutenir devant le juge administratif que le chemin appartient au domaine privé de la commune de [Localité 3] et devant le juge judiciaire qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires riverains, cet élément ne permet pas à lui seul de qualifier l'action en justice d'abusive. 

De plus, si les parties ont introduit la présente action, alors que la Cour d'appel de BASTIA avait confirmé la propriété du chemin par la commune de [Localité 3] le 17 mars 2021, elles pouvaient légitimement se questionner sur l'autorité de chose jugée de ce jugement, puisque la Cour d'appel n'avait pas encore tranchée cette question par son jugement postérieur du 26 février 2025. 

Ainsi, il n'apparait pas que les demandeurs ont agi en justice de manière abusive ou dilatoire. Le tribunal ne prononcera pas d'amende civile à leur encontre et la demande formulée par la commune de [Localité 3] sera rejetée. 






III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, les demandeurs, partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, les demandeurs, condamnés aux dépens, devra verser solidairement à la commune de [Localité 3] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ".

En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l'action introduite par Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V], Monsieur [W] [V] le 16 mars 2022 relative à la propriété du chemin situé sur la commune de [Localité 3],

DEBOUTE la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, de sa demande de dommages et intérêts, 

DEBOUTE la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, de sa demande de prononcé d'amende civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE solidairement Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V], et Monsieur [W] [V] à verser à la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V], et Monsieur [W] [V] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Madame [Q] [Z], Madame [F] [V], Madame [G] [V], et Monsieur [W] [V] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. 

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. 



Le Greffier, Le Président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1354, code civil 1383-2, code rural et de la peche maritime L161-2, code civil 646, code rural et de la peche maritime L161-3, code civil 1383-1, code de procedure civile 150, code rural et de la peche maritime L162-1, code rural et de la peche maritime L161-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:27:15.959Z.