Tribunal judiciaire de Niort, 2ème chambre civile, 19 août 2026, n° 25/00734
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte reçu le 26 janvier 2017, par Maître [J], notaire à [Localité 3], Monsieur [V] [R] et Madame [S] [F] épouse [R] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 3], cadastré sous le n° AM [Cadastre 1]. La parcelle AM [Cadastre 1] a été divisée en deux nouvellement numérotées AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3]. La parcelle AM [Cadastre 3] a été apportée le 7 juillet 2021, à la SCI VATHIMAGUI, dont les demandeurs sont associés et co-gérants. Les époux [R] sont toujours propriétaires de la parcelle AM [Cadastre 2]. Elle jouxte les parcelles cadastrées AM [Cadastre 4], propriété des époux [A] et AM [Cadastre 5], propriété de Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M]. Enfin, une parcelle cadastrée AM [Cadastre 6] est également contiguë des parcelles AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 7], également propriété de Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M]. Afin de définir les limites de propriétés, les consorts [R] ont mandaté, en 2021, Monsieur [E] [Z], du cabinet AIR&GEO, géomètre expert. Celui-ci a établi un procès-verbal de bornage le 28 janvier 2021, portant sur les parcelles AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 4]. Dans les mêmes circonstances, Monsieur [Z] est à nouveau intervenu pour établir un bornage entre les parcelles AM [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une part et, d’autre part, AM [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Après une réunion contradictoire le 22 juillet 2021, le géomètre a établi un procès-verbal fixant les limites de propriétés. A cette occasion, Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M] ont refusé de signer le procès-verbal et ont pointé une difficulté relative à la mitoyenneté d’un mur, rattaché selon le document de l’expert à la parcelle AM [Cadastre 3]. Faute d’accord entre les parties, Monsieur [V] [R] et Madame [S] [R] ont saisi Monsieur [U] [K], conciliateur de justice. La situation est restée stérile. En conséquence, le 9 novembre 2023, le géomètre a rédigé à procès-verbal de carence. Par actes de Commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Monsieur [V] [R], Madame [S] [R] et la SCI VATHIMAGUI ont assigné Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M] devant le tribunal judiciaire de NIORT aux fins de : à titre principal : - ordonner le bornage judiciaire des parcelles AM [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] selon la délimitation proposée par Monsieur [Z] dans le plan de bornage joint au procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites du 22 juillet 2021 ; - dire que l’ensemble des bornes seront maintenues telles qu’elles ont été implantées conformément au plan de bornage annexé au jugement à intervenir ; - annexer le plan de bornage et le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites au jugement à intervenir ; - ordonner le partage par moitié des frais occasionnés par ce bornage entre d’une part les époux [R] et la SCI VATHIMAGUI et, d’autre part Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M] ; à titre subsidiaire, - ordonner une mesure d’expertise confiée à tel géomètre qu’il plaira avec la mission habituelle ; - statuer sur ce que de droit quant au versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; en tout état de cause, - condamner Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M] à leur payer, ainsi qu’à la SCI VATHIMAGUI la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent, au visa de l’article 646 du Code civil, que leurs demandes sont recevables en ce qu’il n’existe aucune définition des limites de propriétés et que les parties ne sont pas parvenues à un accord au cours de la conciliation. En outre, le géomètre, dont la qualité du travail n’est pas mise en cause, a relevé l’absence la mitoyenneté du mur, contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, sans pour autant en justifier. Ainsi, le bornage établi par le géomètre est sérieux et il convient de valider ses observations. Subsidiairement, un expert judiciaire pourra apprécier la mitoyenneté ou non du mur litigieux. L’affaire est venue à l’audience du 4 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle elle a été retenue. Les consorts [R] et la SCI VATHIMAGUI, représentés, maintiennent leurs demandes. Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M], représentés, concluent à l’irrecevabilité des demandes en ce qu’aucune véritable tentative de conciliation n’a pu intervenir et qu’un procès-verbal de bornage a déjà été signé. En conséquence, ils sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et qu’ils soient condamnés aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 août 2026.
Motifs
MOTIVATION : Sur la recevabilité des demandes : L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. L’article R 211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. Ainsi, la tentative de conciliation est un préalable obligatoire dans les instances portant sur une demande en bornage. En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [R] ont saisi un conciliateur. Il est en revanche reproché, d’une part, à la société civile immobilière de ne pas l’avoir fait, rendant irrecevable son action et, d’autre part, que si le conciliateur a bien été saisi, aucune convocation à un mode de règlement amiable n’a été adressé aux défendeurs, tant et si bien qu’aucun rapprochement n’a pu s’opérer. Ainsi, faute de démarche concrète pour engager une tentative de conciliation entre les parties, les demandes seront déclarées irrecevables comme non conformes aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Or, il ressort de la pièce n°2 versée au débat par les demandeurs, que les consorts [R] sont les représentants légaux de la SCI VATHIMAGUI. Ils justifient également avoir saisi, dans le cadre de la présente action, Monsieur [U] [K], conciliateur de justice (pièce n°10), lequel a dressé un procès-verbal de non-conciliation. (pièce n°13) Ainsi, les requérants démontrent qu’ils ont respecté le préalable obligatoire à toute action judiciaire en bornage, la SCI pouvant valablement être représentée par les consorts [R]. Le conciliateur de justice conclut, dans son bulletin de non-conciliation, à un échec au regard de ce qu’il « a été fait appel à différents intervenants détenant une expertise dans ce domaine, notamment un géomètre qui n’a pu déposer son rapport en l’absence d’accord entre des parties. La complexité de la situation et l’absence de référence commune permettant d’envisager un accord entre les parties n’ont pas permis à la conciliation d’aboutir. » Or, si le conciliateur se réfère aux échecs des tiers qui sont intervenus avant lui, notamment le géomètre, pour parvenir à un accord, il n’indique pas quelles démarches il aurait personnellement accomplies pour procéder à la tentative de conciliation entre les parties dont il était saisi. Ainsi, sans élément objectif permettant au tribunal d’apprécier une réelle tentative de conciliation, la demande principale de bornage des trois requérants, sera jugée irrecevable. Cependant, les [R], en leurs noms personnels et au nom de leur société, ont formulé une demande subsidiaire d’expertise judiciaire. Or, l'action qui porte sur une demande d'expertise, est indéterminée et n'entre pas dans le champ des articles sus cités. Elle n'avait donc pas à être précédée d'une tentative préalable de conciliation ou de médiation. L'irrecevabilité soulevée doit être écartée quant à cette demande subsidiaire. Sur la demande d’expertise judiciaire : Il résulte des pièces versées aux débats (n°11 des demandeurs) que, le 9 novembre 2023, un procès-verbal de carence a été établi par Monsieur [E] [Z], géomètre Expert. La limite proposée a été refusée par Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M]. Il convient de faire droit à la demande de des consorts [R] et de la SCI VATHIMAGUI et d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de bornage. Chaque partie consignera la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert. Sur les autres demandes : Sur les dommages et intérêts : Chacune des parties sollicite des dommages et intérêts. Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’audience de renvoi. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : Il sera sursis à statuer de ces chefs dans l’attente de l’audience de renvoi. Sur les dépens : Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, DECLARE irrecevables les demandes principales de consorts [R] et de la SCI VATHIMAGUI tendant au bornage judiciaire ; DECLARE recevables la demande subsidiaire de consorts [R] et de la SCI VATHIMAGUI tendant à une expertise judiciaire ; ORDONNE une expertise et désigne Madame [O] [H] , expert géomètre près la Cour d’appel de [Localité 1], demeurant à [Adresse 4] ([Courriel 1]), avec la mission suivante : ▸ convoquer les parties et leurs Conseils, ▸ se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes pour les parcelles cadastrées AM n° [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 5] ; ▸ consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant; ▸ rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ; ▸ rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ; ▸ proposer la délimitation des parcelles cadastrées AM n° [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 5], et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites : - en application des titres par références aux limites y figurant ; - à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés; - à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ; DIT que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Niort dans un délais de six mois après l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci ; DIT que Monsieur [V] [R], Madame [S] [F] épouse [R] et la SCI VATHIMAGUI d’une part et, Monsieur [W] [Q] et Madame [G] [M] d’autre part, devront verser chacun la somme de 600 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 30 octobre 2026, terme de rigueur ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 02 décembre 2026 à 09h00. DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271du code de procédure civile l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ; DIT que l'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat l’ayant ordonné ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RESERVE les dépens ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT CONTENTIEUX GENERAL - 10000 euros Minute n° Affaire : [V] [R], [S] [F] épouse [R], Société VATHIMAGUI C/ [W] [V] [Q], [T] [Y] [H] [M] N° RG 25/00734 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENEU Copies délivrées le : 1 expédition Me GERMAIN, Me [Localité 2] 1 expédition Régie annexe TJ [Localité 3] 1 expédition Expert ([H] [O]) 1 copie dossier JUGEMENT DU 19 AOUT 2026 A l’audience publique du 06 mai 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Christelle BELLET, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de contentieux général de moins de 10000 euros, assistée de Bernadette BELLA ABEGA, greffière, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Guillaume GERMAIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Madame [S] [F] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume GERMAIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Société VATHIMAGUI SCI immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 901 349 407 [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses gérants en exercice M; et Mme [R] domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Guillaume GERMAIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES DEFENDEURS : Monsieur [W] [V] [Q] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Pierre BOISSEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Madame [T] [Y] [H] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre BOISSEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2026, sous la signature de Christelle BELLET, Vice-Présidente et de Stéphanie GEFFARD, cadre greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon acte reçu le 26 janvier 2017, par Maître [J], notaire à [Localité 3], Monsieur [V] [R] et Madame [S] [F] épouse [R] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 3], cadastré sous le n° AM [Cadastre 1]. La parcelle AM [Cadastre 1] a été divisée en deux nouvellement numérotées AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3]. La parcelle AM [Cadastre 3] a été apportée le 7 juillet 2021, à la SCI VATHIMAGUI, dont les demandeurs sont associés et co-gérants. Les époux [R] sont toujours propriétaires de la parcelle AM [Cadastre 2]. Elle jouxte les parcelles cadastrées AM [Cadastre 4], propriété des époux [A] et AM [Cadastre 5], propriété de Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M]. Enfin, une parcelle cadastrée AM [Cadastre 6] est également contiguë des parcelles AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 7], également propriété de Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M]. Afin de définir les limites de propriétés, les consorts [R] ont mandaté, en 2021, Monsieur [E] [Z], du cabinet AIR&GEO, géomètre expert. Celui-ci a établi un procès-verbal de bornage le 28 janvier 2021, portant sur les parcelles AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 4]. Dans les mêmes circonstances, Monsieur [Z] est à nouveau intervenu pour établir un bornage entre les parcelles AM [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une part et, d’autre part, AM [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Après une réunion contradictoire le 22 juillet 2021, le géomètre a établi un procès-verbal fixant les limites de propriétés. A cette occasion, Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M] ont refusé de signer le procès-verbal et ont pointé une difficulté relative à la mitoyenneté d’un mur, rattaché selon le document de l’expert à la parcelle AM [Cadastre 3]. Faute d’accord entre les parties, Monsieur [V] [R] et Madame [S] [R] ont saisi Monsieur [U] [K], conciliateur de justice. La situation est restée stérile. En conséquence, le 9 novembre 2023, le géomètre a rédigé à procès-verbal de carence. Par actes de Commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Monsieur [V] [R], Madame [S] [R] et la SCI VATHIMAGUI ont assigné Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M] devant le tribunal judiciaire de NIORT aux fins de : à titre principal : - ordonner le bornage judiciaire des parcelles AM [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] selon la délimitation proposée par Monsieur [Z] dans le plan de bornage joint au procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites du 22 juillet 2021 ; - dire que l’ensemble des bornes seront maintenues telles qu’elles ont été implantées conformément au plan de bornage annexé au jugement à intervenir ; - annexer le plan de bornage et le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites au jugement à intervenir ; - ordonner le partage par moitié des frais occasionnés par ce bornage entre d’une part les époux [R] et la SCI VATHIMAGUI et, d’autre part Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M] ; à titre subsidiaire, - ordonner une mesure d’expertise confiée à tel géomètre qu’il plaira avec la mission habituelle ; - statuer sur ce que de droit quant au versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; en tout état de cause, - condamner Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M] à leur payer, ainsi qu’à la SCI VATHIMAGUI la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent, au visa de l’article 646 du Code civil, que leurs demandes sont recevables en ce qu’il n’existe aucune définition des limites de propriétés et que les parties ne sont pas parvenues à un accord au cours de la conciliation. En outre, le géomètre, dont la qualité du travail n’est pas mise en cause, a relevé l’absence la mitoyenneté du mur, contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, sans pour autant en justifier. Ainsi, le bornage établi par le géomètre est sérieux et il convient de valider ses observations. Subsidiairement, un expert judiciaire pourra apprécier la mitoyenneté ou non du mur litigieux. L’affaire est venue à l’audience du 4 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle elle a été retenue. Les consorts [R] et la SCI VATHIMAGUI, représentés, maintiennent leurs demandes. Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M], représentés, concluent à l’irrecevabilité des demandes en ce qu’aucune véritable tentative de conciliation n’a pu intervenir et qu’un procès-verbal de bornage a déjà été signé. En conséquence, ils sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et qu’ils soient condamnés aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 août 2026. MOTIVATION : Sur la recevabilité des demandes : L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. L’article R 211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. Ainsi, la tentative de conciliation est un préalable obligatoire dans les instances portant sur une demande en bornage. En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [R] ont saisi un conciliateur. Il est en revanche reproché, d’une part, à la société civile immobilière de ne pas l’avoir fait, rendant irrecevable son action et, d’autre part, que si le conciliateur a bien été saisi, aucune convocation à un mode de règlement amiable n’a été adressé aux défendeurs, tant et si bien qu’aucun rapprochement n’a pu s’opérer. Ainsi, faute de démarche concrète pour engager une tentative de conciliation entre les parties, les demandes seront déclarées irrecevables comme non conformes aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Or, il ressort de la pièce n°2 versée au débat par les demandeurs, que les consorts [R] sont les représentants légaux de la SCI VATHIMAGUI. Ils justifient également avoir saisi, dans le cadre de la présente action, Monsieur [U] [K], conciliateur de justice (pièce n°10), lequel a dressé un procès-verbal de non-conciliation. (pièce n°13) Ainsi, les requérants démontrent qu’ils ont respecté le préalable obligatoire à toute action judiciaire en bornage, la SCI pouvant valablement être représentée par les consorts [R]. Le conciliateur de justice conclut, dans son bulletin de non-conciliation, à un échec au regard de ce qu’il « a été fait appel à différents intervenants détenant une expertise dans ce domaine, notamment un géomètre qui n’a pu déposer son rapport en l’absence d’accord entre des parties. La complexité de la situation et l’absence de référence commune permettant d’envisager un accord entre les parties n’ont pas permis à la conciliation d’aboutir. » Or, si le conciliateur se réfère aux échecs des tiers qui sont intervenus avant lui, notamment le géomètre, pour parvenir à un accord, il n’indique pas quelles démarches il aurait personnellement accomplies pour procéder à la tentative de conciliation entre les parties dont il était saisi. Ainsi, sans élément objectif permettant au tribunal d’apprécier une réelle tentative de conciliation, la demande principale de bornage des trois requérants, sera jugée irrecevable. Cependant, les [R], en leurs noms personnels et au nom de leur société, ont formulé une demande subsidiaire d’expertise judiciaire. Or, l'action qui porte sur une demande d'expertise, est indéterminée et n'entre pas dans le champ des articles sus cités. Elle n'avait donc pas à être précédée d'une tentative préalable de conciliation ou de médiation. L'irrecevabilité soulevée doit être écartée quant à cette demande subsidiaire. Sur la demande d’expertise judiciaire : Il résulte des pièces versées aux débats (n°11 des demandeurs) que, le 9 novembre 2023, un procès-verbal de carence a été établi par Monsieur [E] [Z], géomètre Expert. La limite proposée a été refusée par Monsieur [W] [X] et Madame [G] [M]. Il convient de faire droit à la demande de des consorts [R] et de la SCI VATHIMAGUI et d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de bornage. Chaque partie consignera la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert. Sur les autres demandes : Sur les dommages et intérêts : Chacune des parties sollicite des dommages et intérêts. Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’audience de renvoi. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : Il sera sursis à statuer de ces chefs dans l’attente de l’audience de renvoi. Sur les dépens : Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, DECLARE irrecevables les demandes principales de consorts [R] et de la SCI VATHIMAGUI tendant au bornage judiciaire ; DECLARE recevables la demande subsidiaire de consorts [R] et de la SCI VATHIMAGUI tendant à une expertise judiciaire ; ORDONNE une expertise et désigne Madame [O] [H] , expert géomètre près la Cour d’appel de [Localité 1], demeurant à [Adresse 4] ([Courriel 1]), avec la mission suivante : ▸ convoquer les parties et leurs Conseils, ▸ se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes pour les parcelles cadastrées AM n° [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 5] ; ▸ consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant; ▸ rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ; ▸ rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ; ▸ proposer la délimitation des parcelles cadastrées AM n° [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 5], et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites : - en application des titres par références aux limites y figurant ; - à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés; - à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ; DIT que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Niort dans un délais de six mois après l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci ; DIT que Monsieur [V] [R], Madame [S] [F] épouse [R] et la SCI VATHIMAGUI d’une part et, Monsieur [W] [Q] et Madame [G] [M] d’autre part, devront verser chacun la somme de 600 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 30 octobre 2026, terme de rigueur ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 02 décembre 2026 à 09h00. DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271du code de procédure civile l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ; DIT que l'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat l’ayant ordonné ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RESERVE les dépens ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:39:21.137Z.