Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 27 août 2026, n° 25/01010
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] sont propriétaires de la parcelle section AD numéro 135 et d’un lot de copropriété sur la parcelle située 15 Avenue Lanessan 69410 à CHAMPAGNE AU MONT D’OR et cadastrée section AD numéro 133 La SA GROUPE LAUNAY est propriétaire des parcelles cadastrées, section AD numéros 132, 270 et 272 pour une contenance totale de 21 a 76 ca et a obtenu un permis de construire octroyé par le Maire de la commune de CHAMPAGNE AU MONT D’OR par arrêté du 23 février 2018, en vue de la construction d’un ensemble immobilier composé de 23 logements collectifs et d’une maison individuelle outre un niveau de sous-sol, sur les parcelles cadastrées section AD numéro 132, 270 et 272. Le permis de construire a fait l’objet de deux recours le premier à l’initiative de Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] et le second des époux [Y], lesquels ont été rejetés par jugement rendu par le Tribunal administratif de LYON le 23 mai 2019. Le pourvoi interjeté par les époux [U] a été quant à lui rejeté par arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 2021. La SA GROUPE LAUNAY a obtenu la désignation d’un expert dans le cadre d’un référé préventif par ordonnance de référé du 14 juin 2022 rendu par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON et le chantier a débuté le 4 octobre 2022. Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] ont été déboutés par ordonnance du référé du 28 février 2023 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, de leur action tendant à la suspension des travaux débutés par la SA GROUPE LAUNAY. Selon ordonnance du 25 juin 2024, à la demande de la SA GROUPE LAUNAY, Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] ont été condamnés à procéder à l’enlèvement des barrières placées au milieu de la rue Félix Faure à CHAMPAGNE AU MONT D’OR et il leur a été fait interdiction d’entraver la libre circulation de la première et de ses employés sur ladite rue ni aux parcelles dont elle est propriétaire et de perturber le bon déroulement du chantier notamment. Par exploit introductif d’instance délivré le 26 juin 2024 à personne Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] ont fait citer la SA GROUPE LAUNAY devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir ordonner une mesure de bornage des parcelles section AD numéro 135 et section AD numéro 270 situées sur la commune de CHAMPAGNE AU MONT D’OR 69410 et de désigner un expert géomètre à cette fin avec la mission habituelle en pareille matière et mettre la provision au titre des frais de l’expert à la charge de cette dernière outre sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue. A cette date, Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] sont représentés par leur conseil et aux termes de leurs dernières conclusions indiquent que la défenderesse avait sollicité dans le cadre de l’action en référé expertise préventif, de prévoir dans la mission de l’expert, l’examen de la limite des propriétés, mitoyenneté et tout éventuel débords, toutes servitudes éventuelles de passage, tour d’échelle, écoulement d’eau mais que ces missions n’entraient pas dans le cadre de l’expertise préventive Ils font observer que la SA GROUPE LAUNAY a débuté le chantier en cours d’expertise de sorte qu’ils ont agi en référé pour faire suspendre les travaux en vain, et ont été déboutés de leurs demandes, le juge ayant suggéré une mesure de bornage notamment. Ils disent avoir fait connaître par correspondance officielle de leur conseil du 8 avril 2024 et du 4 mai 2023 à la SA GROUPE LAUNAY qu’ils n’étaient pas opposés à une démarche de bornage amiable avec la désignation d’un expert géomètre et partage des frais, proposition qu’ils ont renouvelé par correspondance du 2 juin 2024. Ils indiquent que par correspondance du 12 avril 2024, la défenderesse leur a fait savoir qu’une mesure de bornage n’avait aucun sens. Ils estiment que ce refus est suffisant pour justifier leur action alors que la situation les place dans une situation qui caractérise un cas de dispense prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sur le fond, ils estiment que leur demande est parfaitement fondée alors que les parcelles sont contigues et qu’il est nécessaire avant les travaux de procéder à la délimitation des terrains et que la limite séparative des terrains se situe au milieu de la rue Félix Faure. Elle estime qu’il existe que la défenderesse a défini de manière unilatérale les limites séparatives des parcelles dans son projet de permis de construire et alors que les anciens propriétaires ont procédé à des divisions de parcelles sans effectuer de bornage. Ils font savoir que la défenderesse a signé un procès verbal de bornage en octobre 2022 concernant les parcelles section AD numéros 270 et 129 mais qu’aucune autre mesure de bornage n’est intervenue. Ils estiment que la défenderesse prend position sur la nature de la rue Félix Faure au grès des procédures et selon son intérêt. Pour leur part, ils estiment que les plans du cadastre démontrent que les parcelles litigieuses sont contigues Ils font observe que le marché de promotion immobilier a fait l’objet d’un transfert alors que la société « Les Villégiales », initialement pétitionnaire, avait organisé un bornage amiable, lequel n’a pas été poursuivi par la défenderesse alors bénéficiaire du transfert du marché. Ils sollicitent en cas de sursis à statuer, la suspension des travaux mais non la suspension du permis de construire. Ils sollicitent la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA GROUPE LAUNAY est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions explique qu’elle est propriétaire sur la commune de CHAMPAGNE AU MONT D’OR, des parcelles cadastrées, section AD numéros 132, 270 et 272 pour une contenance totale de 21 a 76 ca et que les époux [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 4 Rue Felix Faure sur la même commune et cadastrée section AD numéro 135 et d’un lot de l’immeuble soumis au régime de la copropriété, situé sur la parcelle section AD numéro 133. Elle ajoute qu’elle a obtenu un permis de construire octroyé par le Maire de la commune de CHAMPAGNE AU MONT D’OR par arrêté du 23 février 2018, en vue de la construction d’un ensemble immobilier composé de 23 logements collectifs et d’une maison individuelle outre un niveau de sous-sols, sur les parcelles cadastrées section AD numéro 132, 270 et 272. Elle précise que le permis de construire a fait l’objet de deux recours le premier à l’initiative de Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] et le second des époux [Y], lesquels ont été rejetés par jugement rendu par le Tribunal administratif de LYON le 23 mai 2019 et le pourvoi interjeté par les époux [U] a été rejeté par arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 2021. A sa requête, elle a obtenu la désignation d’un expert dans le cadre d’un référé préventif par ordonnance de référé du 14 juin 2022 et le chantier a débuté le 4 octobre 2022 et fait savoir que depuis les époux [U] n’ont de cesse de multiplier les actions judiciaires à son encontre pour s’opposer à ce projet, notamment par une action en référé tendant à la suspension des travaux, action de laquelle ils ont été déboutés par ordonnance du 28 février 2023. Ils ont alors décidé de bloquer la rue Félix Faure en stationnant leurs véhicules afin de faire obstacle la mise en place du bardage nécessaire à sécuriser la zone de travaux, de sorte qu’elle a été contrainte de faire dresser un constat par commissaire de justice le 8 février 2023, qui avec l’aide des services de polices a réussi à faire déplacer les véhicules afin de procéder à ladite pose. Elle poursuit en indiquant que la période de démolition a été émaillée de divers incidents notamment par le stationnement des véhicules des demandeurs sur le trottoir visant à empêcher la sécurisation des lieux. Faits qui ont été constatés à nouveau par un commissaire de justice le 5 mai 2023. Elle a pris l’initiative de mission un géomètre expert en la personne de Madame [H] afin de connaître et comprendre l’historique de la rue Félix Faure et les revendications des demandeurs, dont l’analyse indique que ladite rue provient de l’emprise d’un chemin axé sur la limite entre les propriétés riveraines en indiquant que l’ensemble des documents consultés depuis 1989 ainsi que son usage au fil du temps, démontrent la volonté tant des riverains que de la commune de rendre cette voie publique, jusqu’à l’intervention des demandeurs le 7 septembre 2017 auprès du maire afin que ladite rue ne soit plus affectée à la circulation publique. La commune ainsi que la Métropole de Lyon ayant pris les mesures en ce sens pour déposer les dispositifs de signalisation routière et à compter de cette date, elle affirme que les demandeurs se sont comportés comme des propriétaires exclusifs sur cette rue en positionnant des barrières en métal au droit de la zone du chantier, faits constatés également par commissaire de justice. Elle poursuit en indiquant que les époux [U] ont persisté à faire obstacles à la poursuite du chantier et ont parfois usé de menaces et de comportements agressifs à l’endroit du personnel oeuvrant sur le chantier et en présence de commissaires de justice mandatés aux fins de constat. Elle précise qu’elle a agi en référé d’heure à heure afin d’obtenir l’interdiction faite aux époux [U] de continuer à entraver la circulation sur la voie publique et le juge des référés les a condamnés in solidum à procéder à l’enlèvement des barrières placées au milieu de la rue Félix Faure et leur a fait interdiction d’entraver la libre circulation sur cette rue outre à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle ajoute que le lendemain du prononcé de l’ordonnance, ils ont agi dans le cadre de la présente procédure. Elle estime que la demande est irrecevable en raison du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile alors que les demandeurs ne justifient l’organisation d’une procédure amiable de leur différend alors qu’elle estime que les conditions de dispense ne sont pas réunies alors que les circonstances prévues par les textes doivent être rendues impossibles par les circonstances, par la démonstration d’une impossibilité de son organisation. A titre subsidiaire, elle estime mal fondée la demande, alors que le bornage sollicité ne concerne pas deux parcelles contigues et alors que l’appréciation de la domanialité d’un bien relève de la compétence du juge administratif et qu’en l’espèce, le bornage d’une voie communale affectée à l’usage public ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Ce alors que la parcelle appartenant aux demandeurs et l’une des parcelles lui appartenant sont séparés par la Rue Félix Faure, qui est intégrée dans l’emprise de plusieurs parcelles riveraines, ce alors qu’il existe une discordance entre le parcellaire cadastral et la configuration des lieux et que la commune s’est comportée comme la propriétaire de la rue depuis 1964 jusqu’à l’intervention des demandeurs pour en faire interdire la circulation. Elle estime que la présence de la rue Félix Faure interdit toute opération de bornage entre la parcelle section AD numéro 135 et section AD numéro 270, qu’elle soit publique ou privée. Pour sa part, elle a introduit par voie de requête un recours devant le Tribunal administratif, le quel est encore pendant, après le silence gardé par la Commune de CHAMPAGNE AU MONT D’OR pendant deux mois, après qu’elle lui ait sollicité par courrier du 4 avril 2024, de rétablir la signalisation routière et la libre circulation dans la rue Félix Faure. Elle estime que le juge administratif est donc saisie du statut de la rue Félix Faure de sorte qu’en tout état de cause, la juridiction judiciaire devra surseoir à statuer et dire qu’il n’est pas compétent pour statuer sur la suspension des travaux entrepris sur la base d’un permis de construire. Elle fait encore savoir que quand bien même la rue Félix Faure serait privée et au vu de l’historique des diverses acquisitions de propriété antérieures et le traité signé entre eux quant à l’entretien du chemin d’accès commun, par la création de la rue Félix Faure, laquelle devait être rétrocédée à la Commune. De sorte que ledit chemin est en indivision avec les riverains propriétaires de fonds, dont il assure la desserte. Cette situation faisant obstacle au bornage faute d’existence de contiguité des parcelles visées par le bornage. Elle précise que les indications du cadastre ne sont que de simples présomptions et que les demandeurs auraient donc dû assigner l’ensemble des copropriétaires de cette rue. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, les frais de l’expertise à la charge des demandeurs et entend voir écarter l’exécution provisoire. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 9 décembre 2025, puis prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISON Sur l’irrecevabilité tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; » 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » En vertu de l’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage » Ensuite, l’article 646 du code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ». L’opération de bornage consiste donc en "la détermination de la ligne séparative de deux fonds contigus, à l'aide de signes matériels tels des bornes. Il est constant que l’action en bornage prévue par cet article a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contiguës et d’assurer par la plantation de pierres-bornes le maintien des limites ainsi déterminées, en vertu du droit qui appartient à tout propriétaire de fixer l’étendue et la limite de sa propriété. Il est également constant que pour fixer les lignes séparatives, le Tribunal et les parties doivent d’abord se référer aux titres, mais peuvent également faire usage de tout moyen de preuve dont, et notamment si les titres s’avèrent contradictoires ou imprécis, l’examen de la topographie des lieux, des documents cadastraux et d’arpentage, ces derniers fixant des contenances et non des limites. En l’espèce, il est acquis que Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] sont propriétaires de la parcelle section AD numéro 135 et d’un lot de copropriété sur la parcelle situé 15 Avenue Lanessan 69040 à CHAMPAGNE AU MONT D’OR et cadastrée section AD numéro 133. Il est justifié que la SA GROUPE LAUNAY est propriétaire des parcelles cadastrées, section AD numéros 132, 270 et 272 pour une contenance totale de 21 a 76 ca et a obtenu un permis de construire octroyé par le Maire de la commune de CHAMPAGNE AU MONT D’OR par arrêté du 23 février 2018, en vue de la construction d’un ensemble immobilier composé de 23 logements collectifs et d’une maison individuelle outre un niveau de sous-sols, sur les parcelles cadastrées section AD numéro 132, 270 et 272. Il est établi que le permis de construire a fait l’objet de deux recours le premier à l’initiative de Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] et le second des époux [Y], lesquels ont été rejetés par jugement rendu par le Tribunal administratif de LYON le 23 mai 2019. Le pourvoi interjeté par les époux [U] a été rejeté par arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 2021. Il ressort encore des pièces du dossier que la SA GROUPE LAUNAY a obtenu la désignation d’un expert dans le cadre d’un référé préventif par ordonnance de référé du 14 juin 2022 et le chantier a débuté le 4 octobre 2022. Il est constant que Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] ont agi en référé tendant à la suspension des travaux, action de laquelle ils ont été déboutés par ordonnance du référé du 28 février 2023. Il est versé aux débats divers constat de commissaires de justice dressés soit à l’initiative de a SA GROUPE LAUNAY ou de Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] sur la période de septembre 2022 à avril 2024. Il est produit trois courriers datés respectivement du 4 mai 2023 et du 2 juin 2023 et 8 avril 2024 émanant de Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] et à l’adresse de la SA GROUPE LAUNAY, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, et aux termes desquels, les premiers ont indiqué et suggéré envisager une procédure amiable de bornage à frais partagés en sollicitant une réponse. Il ressort du courrier daté du 12 avril 2024, émanant du conseil de la SA GROUPE LAUNAY, que cette dernière sans expressément indiqué son refus de participer à une mesure de bornage amiable, précise sa position quant à la nature de la rue Félix Faure qui selon elle est une voie publique au vu des documents et expertises qu’elle a en sa possession. Et notamment un rapport du 29 septembre 2023 du géomètre expert en la personne de Madame [X] [H] mandatée par elle, et missionnée pour donner son avis sur l’historique de la constitution de la rue Félix Faure propre à donner des indications pour déterminer s’il s’agit d’une voie privée ou publique, ce qu’elle a fait dans son rapport. Or, si il est tout a fait pertinent de considérer qu’elle estime que la mesure de bornage n’est pas utile sur cette base, en aucun cas, les demandeurs ne sauraient être dispensés de l’organisation officielle d’une mesure amiable de bornage, consistant en la prise de contact avec un géomètre expert et fixation d’un rendez vous auquel devait être convoquée la défenderesse à charge pour elle de se présenter, de faire les remarques qu’elle estimait utiles et de refuser de signer le procès verbal ou encore de ne pas se présenter à la mesure, dont l’absence aurait permis de dresser un procès verbal de carence, valant organisation d’une procédure amiable, échouée. En effet afin de procéder à un bornage judiciaire, l’organisation d’une procédure de bornage amiable est nécessaire. Des échanges entre les parties par correspondances tendant à la suggestion d’une telle opération ne saurait valoir organisation d’une procédure amiable tel que visé par l’article 750-1 du code civil. Dans ce contexte, le différend existant entre les parties et le contexte du conflit qui les oppose ne constitue pas un cas de dispense tel que prévu par ce même texte. Et la suggestion du juge des référés d’envisager une telle mesure, dans le cadre d’une décision qu’il rend en débutant les parties de leur demande de suspension de travaux, ne vaut pas dispense de respecter les règles de procédure civile. Il résulte de la chronologie des faits, qu’en effet les parties sont prises dans un différend concernant la limitation des parcelles en lien avec la détermination de la nature de voie publique ou privée de la Rue Félix Faure, conflit déclenché par l’obtention du permis de construire par la SA GROUPE LAUNAY. Pour autant, les demandeurs ne se trouvent pas dans une situation de blocage pour saisir un géomètre expert, et convoquer à une mesure de bornage amiable la défenderesse pour en tirer les conséquences, au vu de la position qu’elle adopte alors, étant observé que sa carence valant refus. Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] sont donc irrecevables à agir en bornage judiciaire. Sur les autres demandes Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la défenderesse la somme de 800 euros. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] sont condamnés in solidum aux dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition Dit Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] irrecevables à agir en bornage judiciaire. Condamne in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] à payer à la SA GROUPE LAUNAY, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] aux dépens. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01010 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PK7 Jugement du : 27/08/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [O] [U] C/ S.A. GROUPE LAUNAY Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédérique BARRE Expédition délivrée le : Me Sébastien CAMILLIERI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [O] [U] né le 21 Mai 1960 à PARIS (75000), demeurant 4 rue Félix Faure - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2078 Madame [A] [U], demeurant 4 rue Félix Faure - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR représentée par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2078 d’une part, DEFENDERESSE S.A. GROUPE LAUNAY, dont le siège social est sis 19 boulevard de Beaumont - 35000 RENNES représentée Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, estiaire : 42, Cité à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 26 Juin 2024. d’autre part Date de la première audience : 25/03/2025 Date de la mise en délibéré : 04/09/2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] sont propriétaires de la parcelle section AD numéro 135 et d’un lot de copropriété sur la parcelle située 15 Avenue Lanessan 69410 à CHAMPAGNE AU MONT D’OR et cadastrée section AD numéro 133 La SA GROUPE LAUNAY est propriétaire des parcelles cadastrées, section AD numéros 132, 270 et 272 pour une contenance totale de 21 a 76 ca et a obtenu un permis de construire octroyé par le Maire de la commune de CHAMPAGNE AU MONT D’OR par arrêté du 23 février 2018, en vue de la construction d’un ensemble immobilier composé de 23 logements collectifs et d’une maison individuelle outre un niveau de sous-sol, sur les parcelles cadastrées section AD numéro 132, 270 et 272. Le permis de construire a fait l’objet de deux recours le premier à l’initiative de Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] et le second des époux [Y], lesquels ont été rejetés par jugement rendu par le Tribunal administratif de LYON le 23 mai 2019. Le pourvoi interjeté par les époux [U] a été quant à lui rejeté par arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 2021. La SA GROUPE LAUNAY a obtenu la désignation d’un expert dans le cadre d’un référé préventif par ordonnance de référé du 14 juin 2022 rendu par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON et le chantier a débuté le 4 octobre 2022. Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] ont été déboutés par ordonnance du référé du 28 février 2023 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, de leur action tendant à la suspension des travaux débutés par la SA GROUPE LAUNAY. Selon ordonnance du 25 juin 2024, à la demande de la SA GROUPE LAUNAY, Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] ont été condamnés à procéder à l’enlèvement des barrières placées au milieu de la rue Félix Faure à CHAMPAGNE AU MONT D’OR et il leur a été fait interdiction d’entraver la libre circulation de la première et de ses employés sur ladite rue ni aux parcelles dont elle est propriétaire et de perturber le bon déroulement du chantier notamment. Par exploit introductif d’instance délivré le 26 juin 2024 à personne Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] ont fait citer la SA GROUPE LAUNAY devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir ordonner une mesure de bornage des parcelles section AD numéro 135 et section AD numéro 270 situées sur la commune de CHAMPAGNE AU MONT D’OR 69410 et de désigner un expert géomètre à cette fin avec la mission habituelle en pareille matière et mettre la provision au titre des frais de l’expert à la charge de cette dernière outre sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue. A cette date, Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] sont représentés par leur conseil et aux termes de leurs dernières conclusions indiquent que la défenderesse avait sollicité dans le cadre de l’action en référé expertise préventif, de prévoir dans la mission de l’expert, l’examen de la limite des propriétés, mitoyenneté et tout éventuel débords, toutes servitudes éventuelles de passage, tour d’échelle, écoulement d’eau mais que ces missions n’entraient pas dans le cadre de l’expertise préventive Ils font observer que la SA GROUPE LAUNAY a débuté le chantier en cours d’expertise de sorte qu’ils ont agi en référé pour faire suspendre les travaux en vain, et ont été déboutés de leurs demandes, le juge ayant suggéré une mesure de bornage notamment. Ils disent avoir fait connaître par correspondance officielle de leur conseil du 8 avril 2024 et du 4 mai 2023 à la SA GROUPE LAUNAY qu’ils n’étaient pas opposés à une démarche de bornage amiable avec la désignation d’un expert géomètre et partage des frais, proposition qu’ils ont renouvelé par correspondance du 2 juin 2024. Ils indiquent que par correspondance du 12 avril 2024, la défenderesse leur a fait savoir qu’une mesure de bornage n’avait aucun sens. Ils estiment que ce refus est suffisant pour justifier leur action alors que la situation les place dans une situation qui caractérise un cas de dispense prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sur le fond, ils estiment que leur demande est parfaitement fondée alors que les parcelles sont contigues et qu’il est nécessaire avant les travaux de procéder à la délimitation des terrains et que la limite séparative des terrains se situe au milieu de la rue Félix Faure. Elle estime qu’il existe que la défenderesse a défini de manière unilatérale les limites séparatives des parcelles dans son projet de permis de construire et alors que les anciens propriétaires ont procédé à des divisions de parcelles sans effectuer de bornage. Ils font savoir que la défenderesse a signé un procès verbal de bornage en octobre 2022 concernant les parcelles section AD numéros 270 et 129 mais qu’aucune autre mesure de bornage n’est intervenue. Ils estiment que la défenderesse prend position sur la nature de la rue Félix Faure au grès des procédures et selon son intérêt. Pour leur part, ils estiment que les plans du cadastre démontrent que les parcelles litigieuses sont contigues Ils font observe que le marché de promotion immobilier a fait l’objet d’un transfert alors que la société « Les Villégiales », initialement pétitionnaire, avait organisé un bornage amiable, lequel n’a pas été poursuivi par la défenderesse alors bénéficiaire du transfert du marché. Ils sollicitent en cas de sursis à statuer, la suspension des travaux mais non la suspension du permis de construire. Ils sollicitent la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA GROUPE LAUNAY est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions explique qu’elle est propriétaire sur la commune de CHAMPAGNE AU MONT D’OR, des parcelles cadastrées, section AD numéros 132, 270 et 272 pour une contenance totale de 21 a 76 ca et que les époux [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 4 Rue Felix Faure sur la même commune et cadastrée section AD numéro 135 et d’un lot de l’immeuble soumis au régime de la copropriété, situé sur la parcelle section AD numéro 133. Elle ajoute qu’elle a obtenu un permis de construire octroyé par le Maire de la commune de CHAMPAGNE AU MONT D’OR par arrêté du 23 février 2018, en vue de la construction d’un ensemble immobilier composé de 23 logements collectifs et d’une maison individuelle outre un niveau de sous-sols, sur les parcelles cadastrées section AD numéro 132, 270 et 272. Elle précise que le permis de construire a fait l’objet de deux recours le premier à l’initiative de Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] et le second des époux [Y], lesquels ont été rejetés par jugement rendu par le Tribunal administratif de LYON le 23 mai 2019 et le pourvoi interjeté par les époux [U] a été rejeté par arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 2021. A sa requête, elle a obtenu la désignation d’un expert dans le cadre d’un référé préventif par ordonnance de référé du 14 juin 2022 et le chantier a débuté le 4 octobre 2022 et fait savoir que depuis les époux [U] n’ont de cesse de multiplier les actions judiciaires à son encontre pour s’opposer à ce projet, notamment par une action en référé tendant à la suspension des travaux, action de laquelle ils ont été déboutés par ordonnance du 28 février 2023. Ils ont alors décidé de bloquer la rue Félix Faure en stationnant leurs véhicules afin de faire obstacle la mise en place du bardage nécessaire à sécuriser la zone de travaux, de sorte qu’elle a été contrainte de faire dresser un constat par commissaire de justice le 8 février 2023, qui avec l’aide des services de polices a réussi à faire déplacer les véhicules afin de procéder à ladite pose. Elle poursuit en indiquant que la période de démolition a été émaillée de divers incidents notamment par le stationnement des véhicules des demandeurs sur le trottoir visant à empêcher la sécurisation des lieux. Faits qui ont été constatés à nouveau par un commissaire de justice le 5 mai 2023. Elle a pris l’initiative de mission un géomètre expert en la personne de Madame [H] afin de connaître et comprendre l’historique de la rue Félix Faure et les revendications des demandeurs, dont l’analyse indique que ladite rue provient de l’emprise d’un chemin axé sur la limite entre les propriétés riveraines en indiquant que l’ensemble des documents consultés depuis 1989 ainsi que son usage au fil du temps, démontrent la volonté tant des riverains que de la commune de rendre cette voie publique, jusqu’à l’intervention des demandeurs le 7 septembre 2017 auprès du maire afin que ladite rue ne soit plus affectée à la circulation publique. La commune ainsi que la Métropole de Lyon ayant pris les mesures en ce sens pour déposer les dispositifs de signalisation routière et à compter de cette date, elle affirme que les demandeurs se sont comportés comme des propriétaires exclusifs sur cette rue en positionnant des barrières en métal au droit de la zone du chantier, faits constatés également par commissaire de justice. Elle poursuit en indiquant que les époux [U] ont persisté à faire obstacles à la poursuite du chantier et ont parfois usé de menaces et de comportements agressifs à l’endroit du personnel oeuvrant sur le chantier et en présence de commissaires de justice mandatés aux fins de constat. Elle précise qu’elle a agi en référé d’heure à heure afin d’obtenir l’interdiction faite aux époux [U] de continuer à entraver la circulation sur la voie publique et le juge des référés les a condamnés in solidum à procéder à l’enlèvement des barrières placées au milieu de la rue Félix Faure et leur a fait interdiction d’entraver la libre circulation sur cette rue outre à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle ajoute que le lendemain du prononcé de l’ordonnance, ils ont agi dans le cadre de la présente procédure. Elle estime que la demande est irrecevable en raison du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile alors que les demandeurs ne justifient l’organisation d’une procédure amiable de leur différend alors qu’elle estime que les conditions de dispense ne sont pas réunies alors que les circonstances prévues par les textes doivent être rendues impossibles par les circonstances, par la démonstration d’une impossibilité de son organisation. A titre subsidiaire, elle estime mal fondée la demande, alors que le bornage sollicité ne concerne pas deux parcelles contigues et alors que l’appréciation de la domanialité d’un bien relève de la compétence du juge administratif et qu’en l’espèce, le bornage d’une voie communale affectée à l’usage public ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Ce alors que la parcelle appartenant aux demandeurs et l’une des parcelles lui appartenant sont séparés par la Rue Félix Faure, qui est intégrée dans l’emprise de plusieurs parcelles riveraines, ce alors qu’il existe une discordance entre le parcellaire cadastral et la configuration des lieux et que la commune s’est comportée comme la propriétaire de la rue depuis 1964 jusqu’à l’intervention des demandeurs pour en faire interdire la circulation. Elle estime que la présence de la rue Félix Faure interdit toute opération de bornage entre la parcelle section AD numéro 135 et section AD numéro 270, qu’elle soit publique ou privée. Pour sa part, elle a introduit par voie de requête un recours devant le Tribunal administratif, le quel est encore pendant, après le silence gardé par la Commune de CHAMPAGNE AU MONT D’OR pendant deux mois, après qu’elle lui ait sollicité par courrier du 4 avril 2024, de rétablir la signalisation routière et la libre circulation dans la rue Félix Faure. Elle estime que le juge administratif est donc saisie du statut de la rue Félix Faure de sorte qu’en tout état de cause, la juridiction judiciaire devra surseoir à statuer et dire qu’il n’est pas compétent pour statuer sur la suspension des travaux entrepris sur la base d’un permis de construire. Elle fait encore savoir que quand bien même la rue Félix Faure serait privée et au vu de l’historique des diverses acquisitions de propriété antérieures et le traité signé entre eux quant à l’entretien du chemin d’accès commun, par la création de la rue Félix Faure, laquelle devait être rétrocédée à la Commune. De sorte que ledit chemin est en indivision avec les riverains propriétaires de fonds, dont il assure la desserte. Cette situation faisant obstacle au bornage faute d’existence de contiguité des parcelles visées par le bornage. Elle précise que les indications du cadastre ne sont que de simples présomptions et que les demandeurs auraient donc dû assigner l’ensemble des copropriétaires de cette rue. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, les frais de l’expertise à la charge des demandeurs et entend voir écarter l’exécution provisoire. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 9 décembre 2025, puis prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour. MOTIFS DE LA DECISON Sur l’irrecevabilité tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; » 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » En vertu de l’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage » Ensuite, l’article 646 du code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ». L’opération de bornage consiste donc en "la détermination de la ligne séparative de deux fonds contigus, à l'aide de signes matériels tels des bornes. Il est constant que l’action en bornage prévue par cet article a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contiguës et d’assurer par la plantation de pierres-bornes le maintien des limites ainsi déterminées, en vertu du droit qui appartient à tout propriétaire de fixer l’étendue et la limite de sa propriété. Il est également constant que pour fixer les lignes séparatives, le Tribunal et les parties doivent d’abord se référer aux titres, mais peuvent également faire usage de tout moyen de preuve dont, et notamment si les titres s’avèrent contradictoires ou imprécis, l’examen de la topographie des lieux, des documents cadastraux et d’arpentage, ces derniers fixant des contenances et non des limites. En l’espèce, il est acquis que Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] sont propriétaires de la parcelle section AD numéro 135 et d’un lot de copropriété sur la parcelle situé 15 Avenue Lanessan 69040 à CHAMPAGNE AU MONT D’OR et cadastrée section AD numéro 133. Il est justifié que la SA GROUPE LAUNAY est propriétaire des parcelles cadastrées, section AD numéros 132, 270 et 272 pour une contenance totale de 21 a 76 ca et a obtenu un permis de construire octroyé par le Maire de la commune de CHAMPAGNE AU MONT D’OR par arrêté du 23 février 2018, en vue de la construction d’un ensemble immobilier composé de 23 logements collectifs et d’une maison individuelle outre un niveau de sous-sols, sur les parcelles cadastrées section AD numéro 132, 270 et 272. Il est établi que le permis de construire a fait l’objet de deux recours le premier à l’initiative de Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] et le second des époux [Y], lesquels ont été rejetés par jugement rendu par le Tribunal administratif de LYON le 23 mai 2019. Le pourvoi interjeté par les époux [U] a été rejeté par arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 2021. Il ressort encore des pièces du dossier que la SA GROUPE LAUNAY a obtenu la désignation d’un expert dans le cadre d’un référé préventif par ordonnance de référé du 14 juin 2022 et le chantier a débuté le 4 octobre 2022. Il est constant que Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] ont agi en référé tendant à la suspension des travaux, action de laquelle ils ont été déboutés par ordonnance du référé du 28 février 2023. Il est versé aux débats divers constat de commissaires de justice dressés soit à l’initiative de a SA GROUPE LAUNAY ou de Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] sur la période de septembre 2022 à avril 2024. Il est produit trois courriers datés respectivement du 4 mai 2023 et du 2 juin 2023 et 8 avril 2024 émanant de Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] et à l’adresse de la SA GROUPE LAUNAY, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, et aux termes desquels, les premiers ont indiqué et suggéré envisager une procédure amiable de bornage à frais partagés en sollicitant une réponse. Il ressort du courrier daté du 12 avril 2024, émanant du conseil de la SA GROUPE LAUNAY, que cette dernière sans expressément indiqué son refus de participer à une mesure de bornage amiable, précise sa position quant à la nature de la rue Félix Faure qui selon elle est une voie publique au vu des documents et expertises qu’elle a en sa possession. Et notamment un rapport du 29 septembre 2023 du géomètre expert en la personne de Madame [X] [H] mandatée par elle, et missionnée pour donner son avis sur l’historique de la constitution de la rue Félix Faure propre à donner des indications pour déterminer s’il s’agit d’une voie privée ou publique, ce qu’elle a fait dans son rapport. Or, si il est tout a fait pertinent de considérer qu’elle estime que la mesure de bornage n’est pas utile sur cette base, en aucun cas, les demandeurs ne sauraient être dispensés de l’organisation officielle d’une mesure amiable de bornage, consistant en la prise de contact avec un géomètre expert et fixation d’un rendez vous auquel devait être convoquée la défenderesse à charge pour elle de se présenter, de faire les remarques qu’elle estimait utiles et de refuser de signer le procès verbal ou encore de ne pas se présenter à la mesure, dont l’absence aurait permis de dresser un procès verbal de carence, valant organisation d’une procédure amiable, échouée. En effet afin de procéder à un bornage judiciaire, l’organisation d’une procédure de bornage amiable est nécessaire. Des échanges entre les parties par correspondances tendant à la suggestion d’une telle opération ne saurait valoir organisation d’une procédure amiable tel que visé par l’article 750-1 du code civil. Dans ce contexte, le différend existant entre les parties et le contexte du conflit qui les oppose ne constitue pas un cas de dispense tel que prévu par ce même texte. Et la suggestion du juge des référés d’envisager une telle mesure, dans le cadre d’une décision qu’il rend en débutant les parties de leur demande de suspension de travaux, ne vaut pas dispense de respecter les règles de procédure civile. Il résulte de la chronologie des faits, qu’en effet les parties sont prises dans un différend concernant la limitation des parcelles en lien avec la détermination de la nature de voie publique ou privée de la Rue Félix Faure, conflit déclenché par l’obtention du permis de construire par la SA GROUPE LAUNAY. Pour autant, les demandeurs ne se trouvent pas dans une situation de blocage pour saisir un géomètre expert, et convoquer à une mesure de bornage amiable la défenderesse pour en tirer les conséquences, au vu de la position qu’elle adopte alors, étant observé que sa carence valant refus. Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] sont donc irrecevables à agir en bornage judiciaire. Sur les autres demandes Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la défenderesse la somme de 800 euros. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] sont condamnés in solidum aux dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition Dit Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] irrecevables à agir en bornage judiciaire. Condamne in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] à payer à la SA GROUPE LAUNAY, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] aux dépens. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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