Tribunal judiciaire de Lorient, REFERES, 24 juillet 2026, n° 26/00263
Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Juillet 2026 DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Amélie DE GRAEVE, par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026 à 14 heures, date indiquée à l’issue des débats. Suivant acte authentique en date du 16 juillet 2024, Mme [G] [I] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] (56) au sein du lotissement «[Adresse 4] [Localité 6] » composé de 6 lots. Suivant acte authentique en date du 22 janvier 2026, M. [L] [A] et Mme [C] [X] épouse [A] ont fait l’acquisition d’un terrain à bâtir constituant la parcelle voisine et contiguë à celle de Mme [G] [I] pour y faire construire leur maison individuelle selon permis de construire délivré le 26 septembre 2025. Suivant assignation d’heure à heure du 16 juillet 2026, autorisée par ordonnance du 15 juillet 2026, Mme [I] a fait citer M. et Mme [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 17 juillet 2026 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour. Prétentions et moyens des parties : Mme [G] [I] demande au juge des référés de : - Débouter M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs contestations, fins et conclusions, - Ordonner à M. [L] [A] et à Mme [C] [X] épouse [A] la cessation immédiate de tous travaux sur la parcelle cadastrée section CW n°[Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 2], constituant le lot n°3 du lotissement « Sint [Adresse 6] », à compter de l’ordonnance à intervenir au vu de sa seule minute, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ; - Condamner M. [L] [A] et à Mme [C] [X] épouse [A] à remettre en état les lieux par la démolition de la construction édifiée en violation du cahier des charges et notamment de son article 2/1, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ; - Débouter M. [L] [A] et à Mme [C] [X] épouse [A] de toutes contestations, demandes plus amples ou contraires ; - Condamner M. [L] [A] et à Mme [C] [X] épouse [A] à lui payer la somme de 5.562,56 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût des procès-verbaux de constat réalisés les 30 avril et 07 juillet 2026 ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance. Sur l’exception de nullité soulevée en défense, Mme [I] déclare que son action n’est pas fondée sur le trouble anormal de voisinage mais sur le respect des clauses contractuelles. Elle affirme qu’en tout état de cause, l’urgence fait exception à la règle d’une tentative de conciliation préalable, alors même que celle-ci est établie par les différents échanges ayant déjà eu lieu entre les parties, l’arrêt spontané des travaux par les époux [A] et le dépôt d’un nouveau projet de permis de construire. Mme [I] dit surtout s’être rendue compte, à la suite du terrassement et du coffrage des fondations de la construction voisine, que l’implantation de cette construction ne respectait pas les lignes d’accroche fixées au règlement du lotissement, datant de moins de deux ans, mentionné au cahier des charges et annexé aux plans figurant aux promesses d’achat et aux actes de vente, destinées à aligner et homogénéiser les façades des habitations. Elle dit que les services instructeurs de la mairie de [Localité 2] ont fait savoir aux défendeurs par mail du 23 avril 2026 que leur projet ne respectait pas lignes d’accroche pour l’implantation de leur nouvelle construction. Elle ajoute que les fondations ont été coulées le 16 juillet 2026 après réception de l’assignation datée du même jour. Elle rappelle que les permis de construire sont toujours délivrés sous réserve des droits des tiers, et que le non-respect des lignes d’accroche mentionnées au plan de composition modificatif du lotissement cause un trouble manifestement illicite en plus de lui causer une perte d’ensoleillement et de valeur. Elle considère que sa demande de démolition partielle des fondations, dans la limite de la violation du règlement de lotissement, ne se heurte pas au principe de proportionnalité puisqu’il ne s’agit pas encore du logement principal des défendeurs, lesquels ont encore à ce jour leur résidence principale à [Localité 7]. *** En réponse, M. et Mme [A] demandent au juge des référés de bien vouloir : - In limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Mme [I] le 16 juillet 2026, - A titre principal, déclarer irrecevable les demandes de Mme [I], faute de conciliation ou médiation préalable, - A titre subsidiaire, débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes d’arrêt des travaux, de démolition, de remise en état et d’astreinte, - A titre reconventionnel, condamner Mme [I] à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 5,600 € au titre du préjudice matériel et la somme de 5,000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - En toute hypothèse, condamner Mme [I] à leur verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Typhaine GUENNEC conformément à l’article 699 du code de procédure civile. - Ecarter l’exécution provisoire de plein droit. Les époux [A] soulèvent la nullité de l’assignation au motif que la demanderesse n’a pas fait mention des dispositions de l’article 750-1 du code civil et l’irrecevabilité de l’action puisqu’elle n’a pas tenté de conciliation préalable entre les parties. Ils considèrent en effet qu’elle agit sur le fondement des troubles anormaux de voisinage puisqu’elle s’oppose à leur construction en raison d’une potentielle perte d’ensoleillement et de valeur. Au principal, ils considèrent que les prétentions de Mme [I] relèvent du juge du fond. Ils prétendent que l’instructeur de la mairie n’a pas à étudier les dispositions contractuelles du lotissement pour délivrer un permis de construire, que leur permis est conforme aux règles d’urbanisme et que, sans contestation de ce permis de la part de Madame [I] dans les délais impartis, leur permis de construire est définitif et opposable. Ils exposent que rien n’indique que les lignes d’accroche mentionnées au plan de composition sont obligatoires ni contractuelles, en ce que ce plan est annexé à un règlement dont il est simplement fait référence dans le cahier des charges du lotissement et dans l’acte de vente. Ils précisent qu’aucun relevé technique, aucunes côtes ou rapport de géomètre-expert ne sont versés aux débats permettant de déterminer précisément le tracé de ces lignes d’accroche. Ils considèrent en outre que la demande d’arrêt des travaux ne constitue pas une mesure provisoire en ce qu’elle est fixée sans terme. Ils estiment en outre que la démolition partielle est une mesure disproportionnée, non justifiée par un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent et source de conséquences graves pour les défendeurs, lesquels voient leur projet familial retardé. Ils sollicitent l’allocation de dommages et intérêts estimant que sur le plan moral la situation est particulièrement éprouvante car ils doivent faire face à la gestion de leur entreprise, au suivi et à la coordination du chantier, à la prise en charge quotidienne de leurs deux jeunes enfants, ainsi qu’aux graves problèmes de santé de l’épouse nécessitant la mise en place d’un traitement de dialyse. Monsieur [A] dit se trouver au bord de l’épuisement et devoir se faire suivre sur le plan psychologique en raison des angoisses et troubles générés par la présente procédure.
Motifs
Motifs de la décision - Sur la nullité de l’assignation : L’article 54 du code de procédure civil dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne […] 5° lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. L’article 750-1 alinéa 1du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5,000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage. Il dispose également que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa notamment, en cas d’urgence manifeste. En l’occurrence, Mme [I] sollicite l’arrêt des travaux et la démolition partielle des fondations de la construction des consorts [A] au motif que celle-ci ne respecterait pas les dispositions contractuelles opposables entre colotis. Il s’agit d’une action réelle et non d’une action fondée sur les troubles anormaux du voisinage et en tout état de cause, l’urgence reconnue par l’autorisation d’assigner d’heure à heure dispense les parties d’y procéder. Il convient de relever qu’il apparaît par ailleurs et au surplus que le cahier des charges ne l’impose pas aux parties. Aussi, la demande de nullité n’est pas fondée. - Sur l’irrevabilité de l’action : Vu l’article 750-1 du code de procédure civile susvisé, Pour les mêmes motifs que ceux précédents, l’action sera déclarée recevable. - Sur la demande principale : L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, s’il est constant que tous les documents tels que le plan de composition modificatif du lotissement mentionnant les lignes d’accroche ont été remis aux colotis au moment de la vente, le caractère contractuel du plan de composition modificatif visé au règlement du lotissement comme l’appréciation du caractère obligatoire des lignes d’accroches qu’il mentionne relèvent d’une contestation sérieuse justifiant la saisine du juge du fond. Par ailleurs, le permis de construire délivré aux époux [A] ayant acquis caractère définitif et la construction en cours ne concernant que la seule propriété des époux [A], la demanderesse ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent nécessitant de prendre quelconque mesures conservatoires ou de remise en état. Dès lors, les demandes d’arrêt des travaux et de démolition sous astreinte seront rejetées. Sur les demandes reconventionnelles La demande de dommages et intérêts formulée par les défendeurs ne relève pas de la compétence du juge des référés. Sur les demandes accessoires Au regard de ce qui précède, la demanderesse succombant en ses demandes, Mme [I] supportera la charge des dépens de l’instance et sera tenue de verser aux époux [A] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DECLARONS valide l’assignation délivrée le 16 juillet 2026 par Mme [G] [I] à M. [L] [A] et Mme [C] [X] épouse [A],
Dispositif
DECLARONS recevable l’action engagée par Mme [G] [I] à l’encontre de M. [L] [A] et Mme [C] [X] épouse [A], DISONS n’y avoir lieu à référé. REJETONS l’ensemble des demandes. DISONS que Mme [G] [I] supportera la charge des dépens de l’instance. CONDAMNONS Mme [G] [I] à payer à M. [L] [A] et Mme [C] [X] épouse [A] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGE DES RÉFÉRÉS REFERE D’HEURE A HEURE ORDONNANCE DU 24 Juillet 2026 N° d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00263 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6FC4 Minute n° Copie exécutoire le 24/07/2026 à Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-[Localité 1] entre : Madame [G] [U] [I] née le 18 Février 1997 à [Localité 2] (56) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT Demanderesse et : Monsieur [L] [A] né le 06 Juillet 1995 à [Localité 2] (56) [Adresse 2] [Localité 4] Madame [C] [X] épouse [A] née le 26 Juin 1994 à [Localité 5] (ALLEMAGNE) [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT Défendeurs JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Amélie DE GRAEVE, GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé DÉBATS : à l’audience publique du 21 Juillet 2026 DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Amélie DE GRAEVE, par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026 à 14 heures, date indiquée à l’issue des débats. Suivant acte authentique en date du 16 juillet 2024, Mme [G] [I] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] (56) au sein du lotissement «[Adresse 4] [Localité 6] » composé de 6 lots. Suivant acte authentique en date du 22 janvier 2026, M. [L] [A] et Mme [C] [X] épouse [A] ont fait l’acquisition d’un terrain à bâtir constituant la parcelle voisine et contiguë à celle de Mme [G] [I] pour y faire construire leur maison individuelle selon permis de construire délivré le 26 septembre 2025. Suivant assignation d’heure à heure du 16 juillet 2026, autorisée par ordonnance du 15 juillet 2026, Mme [I] a fait citer M. et Mme [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 17 juillet 2026 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour. Prétentions et moyens des parties : Mme [G] [I] demande au juge des référés de : - Débouter M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs contestations, fins et conclusions, - Ordonner à M. [L] [A] et à Mme [C] [X] épouse [A] la cessation immédiate de tous travaux sur la parcelle cadastrée section CW n°[Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 2], constituant le lot n°3 du lotissement « Sint [Adresse 6] », à compter de l’ordonnance à intervenir au vu de sa seule minute, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ; - Condamner M. [L] [A] et à Mme [C] [X] épouse [A] à remettre en état les lieux par la démolition de la construction édifiée en violation du cahier des charges et notamment de son article 2/1, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ; - Débouter M. [L] [A] et à Mme [C] [X] épouse [A] de toutes contestations, demandes plus amples ou contraires ; - Condamner M. [L] [A] et à Mme [C] [X] épouse [A] à lui payer la somme de 5.562,56 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût des procès-verbaux de constat réalisés les 30 avril et 07 juillet 2026 ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance. Sur l’exception de nullité soulevée en défense, Mme [I] déclare que son action n’est pas fondée sur le trouble anormal de voisinage mais sur le respect des clauses contractuelles. Elle affirme qu’en tout état de cause, l’urgence fait exception à la règle d’une tentative de conciliation préalable, alors même que celle-ci est établie par les différents échanges ayant déjà eu lieu entre les parties, l’arrêt spontané des travaux par les époux [A] et le dépôt d’un nouveau projet de permis de construire. Mme [I] dit surtout s’être rendue compte, à la suite du terrassement et du coffrage des fondations de la construction voisine, que l’implantation de cette construction ne respectait pas les lignes d’accroche fixées au règlement du lotissement, datant de moins de deux ans, mentionné au cahier des charges et annexé aux plans figurant aux promesses d’achat et aux actes de vente, destinées à aligner et homogénéiser les façades des habitations. Elle dit que les services instructeurs de la mairie de [Localité 2] ont fait savoir aux défendeurs par mail du 23 avril 2026 que leur projet ne respectait pas lignes d’accroche pour l’implantation de leur nouvelle construction. Elle ajoute que les fondations ont été coulées le 16 juillet 2026 après réception de l’assignation datée du même jour. Elle rappelle que les permis de construire sont toujours délivrés sous réserve des droits des tiers, et que le non-respect des lignes d’accroche mentionnées au plan de composition modificatif du lotissement cause un trouble manifestement illicite en plus de lui causer une perte d’ensoleillement et de valeur. Elle considère que sa demande de démolition partielle des fondations, dans la limite de la violation du règlement de lotissement, ne se heurte pas au principe de proportionnalité puisqu’il ne s’agit pas encore du logement principal des défendeurs, lesquels ont encore à ce jour leur résidence principale à [Localité 7]. *** En réponse, M. et Mme [A] demandent au juge des référés de bien vouloir : - In limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Mme [I] le 16 juillet 2026, - A titre principal, déclarer irrecevable les demandes de Mme [I], faute de conciliation ou médiation préalable, - A titre subsidiaire, débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes d’arrêt des travaux, de démolition, de remise en état et d’astreinte, - A titre reconventionnel, condamner Mme [I] à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 5,600 € au titre du préjudice matériel et la somme de 5,000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - En toute hypothèse, condamner Mme [I] à leur verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Typhaine GUENNEC conformément à l’article 699 du code de procédure civile. - Ecarter l’exécution provisoire de plein droit. Les époux [A] soulèvent la nullité de l’assignation au motif que la demanderesse n’a pas fait mention des dispositions de l’article 750-1 du code civil et l’irrecevabilité de l’action puisqu’elle n’a pas tenté de conciliation préalable entre les parties. Ils considèrent en effet qu’elle agit sur le fondement des troubles anormaux de voisinage puisqu’elle s’oppose à leur construction en raison d’une potentielle perte d’ensoleillement et de valeur. Au principal, ils considèrent que les prétentions de Mme [I] relèvent du juge du fond. Ils prétendent que l’instructeur de la mairie n’a pas à étudier les dispositions contractuelles du lotissement pour délivrer un permis de construire, que leur permis est conforme aux règles d’urbanisme et que, sans contestation de ce permis de la part de Madame [I] dans les délais impartis, leur permis de construire est définitif et opposable. Ils exposent que rien n’indique que les lignes d’accroche mentionnées au plan de composition sont obligatoires ni contractuelles, en ce que ce plan est annexé à un règlement dont il est simplement fait référence dans le cahier des charges du lotissement et dans l’acte de vente. Ils précisent qu’aucun relevé technique, aucunes côtes ou rapport de géomètre-expert ne sont versés aux débats permettant de déterminer précisément le tracé de ces lignes d’accroche. Ils considèrent en outre que la demande d’arrêt des travaux ne constitue pas une mesure provisoire en ce qu’elle est fixée sans terme. Ils estiment en outre que la démolition partielle est une mesure disproportionnée, non justifiée par un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent et source de conséquences graves pour les défendeurs, lesquels voient leur projet familial retardé. Ils sollicitent l’allocation de dommages et intérêts estimant que sur le plan moral la situation est particulièrement éprouvante car ils doivent faire face à la gestion de leur entreprise, au suivi et à la coordination du chantier, à la prise en charge quotidienne de leurs deux jeunes enfants, ainsi qu’aux graves problèmes de santé de l’épouse nécessitant la mise en place d’un traitement de dialyse. Monsieur [A] dit se trouver au bord de l’épuisement et devoir se faire suivre sur le plan psychologique en raison des angoisses et troubles générés par la présente procédure. Motifs de la décision - Sur la nullité de l’assignation : L’article 54 du code de procédure civil dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne […] 5° lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. L’article 750-1 alinéa 1du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5,000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage. Il dispose également que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa notamment, en cas d’urgence manifeste. En l’occurrence, Mme [I] sollicite l’arrêt des travaux et la démolition partielle des fondations de la construction des consorts [A] au motif que celle-ci ne respecterait pas les dispositions contractuelles opposables entre colotis. Il s’agit d’une action réelle et non d’une action fondée sur les troubles anormaux du voisinage et en tout état de cause, l’urgence reconnue par l’autorisation d’assigner d’heure à heure dispense les parties d’y procéder. Il convient de relever qu’il apparaît par ailleurs et au surplus que le cahier des charges ne l’impose pas aux parties. Aussi, la demande de nullité n’est pas fondée. - Sur l’irrevabilité de l’action : Vu l’article 750-1 du code de procédure civile susvisé, Pour les mêmes motifs que ceux précédents, l’action sera déclarée recevable. - Sur la demande principale : L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, s’il est constant que tous les documents tels que le plan de composition modificatif du lotissement mentionnant les lignes d’accroche ont été remis aux colotis au moment de la vente, le caractère contractuel du plan de composition modificatif visé au règlement du lotissement comme l’appréciation du caractère obligatoire des lignes d’accroches qu’il mentionne relèvent d’une contestation sérieuse justifiant la saisine du juge du fond. Par ailleurs, le permis de construire délivré aux époux [A] ayant acquis caractère définitif et la construction en cours ne concernant que la seule propriété des époux [A], la demanderesse ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent nécessitant de prendre quelconque mesures conservatoires ou de remise en état. Dès lors, les demandes d’arrêt des travaux et de démolition sous astreinte seront rejetées. Sur les demandes reconventionnelles La demande de dommages et intérêts formulée par les défendeurs ne relève pas de la compétence du juge des référés. Sur les demandes accessoires Au regard de ce qui précède, la demanderesse succombant en ses demandes, Mme [I] supportera la charge des dépens de l’instance et sera tenue de verser aux époux [A] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DECLARONS valide l’assignation délivrée le 16 juillet 2026 par Mme [G] [I] à M. [L] [A] et Mme [C] [X] épouse [A], DECLARONS recevable l’action engagée par Mme [G] [I] à l’encontre de M. [L] [A] et Mme [C] [X] épouse [A], DISONS n’y avoir lieu à référé. REJETONS l’ensemble des demandes. DISONS que Mme [G] [I] supportera la charge des dépens de l’instance. CONDAMNONS Mme [G] [I] à payer à M. [L] [A] et Mme [C] [X] épouse [A] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.
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