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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P3 P.Prox.Référés, 12 décembre 2024, n° 24/04434

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 19 septembre 2019, la SA D’HLM UNICIL a donné à bail à Monsieur [N] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 324,75 euros, outre 139,63 euros de provision sur charges, ainsi qu’un emplacement de stationnement pour un loyer mensuel de 43,48 euros outre 6,24 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 2] a fait signifier à Monsieur [N] [W] par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023 un commandement de payer la somme de 2.307,21 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SA D’HLM UNICIL a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Monsieur [N] [W] à lui payer les loyers et charges impayés au 19 juin 2024, soit la somme de 4.826,27 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au loyer et charges comme si le bail s'était poursuivi à indexer comme le loyer,
- condamner Monsieur [N] [W] à payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la SA [Adresse 2] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 16 février 2023 et ce, pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 17 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour constitution d’avocat en défense.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.

A cette audience, la SA D’HLM UNICIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en réplique et actualise sa créance à la somme de 6.776,77 euros, selon décompte en arrêté au 30 novembre 2024, terme de novembre inclus.

Monsieur [N] [W], représenté par son conseil, sollicité le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, il fait valoir l’irrecevabilité des demandes de la SA [Adresse 2]. Sur le fond, il ne conteste pas la dette et sollicite les plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Conformément à l'article 467 du Code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 834 du Code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 10 juillet 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 17 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA D’HLM UNICIL justifie avoir signalé la situation d'impayés à la Caisse d'allocations familiales le 24 octobre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Enfin, les demandes d’expulsion et d’acquisition de la clause résolutoire constituent des demandes indéterminées qui ne donnent pas lieu à l’application des dispositions de l’article 750-1 du Code civil qui visent les demandes en justice tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elles sont relatives à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l'espèce, le bail conclu le 19 septembre 2019 contient une clause résolutoire (article IX) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 février 2023, pour la somme en principal de 2.307,21 euros.

Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 16 avril 2023.

L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil.

En l'espèce, Monsieur [N] [W] justifie avoir été victime d’un accident du travail le 10 juillet 2019, soit antérieurement à la conclusion du contrat de bail, et bénéficier pour seules ressources des prestations sociales pour un montant de 559,42 euros par mois au titre du revenu de solidarité active. 

Il résulte en outre du décompte arrêté au 30 novembre 2024 que Monsieur [N] [W] ne paye que le loyer résiduel depuis de nombreux mois, alors que les allocations logement suspendues en juillet 2023 n'ont pas repris.

Dès lors, au vu de ces éléments, de ses ressources, du montant de la dette qui ne fait que s'aggraver pour atteindre près de 7.000 euros avec un loyer mensuel de l'ordre de 500 euros, la demande de délais de paiement est rejetée.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Monsieur [N] [W] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [N] [W] par remise des clés ou expulsion au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 561,13 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, et de condamner Monsieur [N] [W] à son paiement.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [N] [W] reste devoir la somme de 6.462,18 euros, à la date du 30 novembre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de novembre inclus, déduction faite des frais de procédure de 13 euros, 134,76 euros et 166,83 euros qui ont vocation à être pris en compte dans les dépens.

Pour la somme au principal, Monsieur [N] [W] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.

Monsieur [N] [W] est condamné, par provision, au paiement de la somme 6.462,18 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.307,21 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA [Adresse 2] les sommes exposées par elle dans la présente instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 septembre 2019 entre la SA D’HLM UNICIL et Monsieur [N] [W] concernant le logement, situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 16 avril 2023 ;

REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [N] [W] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
 
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à la SA D’HLM UNICIL, à titre provisionnel, la somme de 6.462,18 euros décompte arrêté au 30 novembre 2024 incluant la mensualité de novembre, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.307,21 à compter du 16 février 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 561,13 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

REJETTE la demande de la SA [Adresse 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.


La greffière, La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOREL, Greffier lors des débats 
Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024



 GROSSE :
 Le 28 février 2025
 à Me Thomas D’JOURNO
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 28 février 2025
 à Me Antoine D’ALMARIC
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 24/04434 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GVU

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [N] [W]
né le 26 Septembre 1983 , demeurant [Adresse 3]
(AJ en cours)
représenté par Me Antoine D’ALMARIC, avocat au barreau de MARSEILLE










EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 19 septembre 2019, la SA D’HLM UNICIL a donné à bail à Monsieur [N] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 324,75 euros, outre 139,63 euros de provision sur charges, ainsi qu’un emplacement de stationnement pour un loyer mensuel de 43,48 euros outre 6,24 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 2] a fait signifier à Monsieur [N] [W] par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023 un commandement de payer la somme de 2.307,21 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SA D’HLM UNICIL a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Monsieur [N] [W] à lui payer les loyers et charges impayés au 19 juin 2024, soit la somme de 4.826,27 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au loyer et charges comme si le bail s'était poursuivi à indexer comme le loyer,
- condamner Monsieur [N] [W] à payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la SA [Adresse 2] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 16 février 2023 et ce, pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 17 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour constitution d’avocat en défense.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.

A cette audience, la SA D’HLM UNICIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en réplique et actualise sa créance à la somme de 6.776,77 euros, selon décompte en arrêté au 30 novembre 2024, terme de novembre inclus.

Monsieur [N] [W], représenté par son conseil, sollicité le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, il fait valoir l’irrecevabilité des demandes de la SA [Adresse 2]. Sur le fond, il ne conteste pas la dette et sollicite les plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Conformément à l'article 467 du Code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 834 du Code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 10 juillet 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 17 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA D’HLM UNICIL justifie avoir signalé la situation d'impayés à la Caisse d'allocations familiales le 24 octobre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Enfin, les demandes d’expulsion et d’acquisition de la clause résolutoire constituent des demandes indéterminées qui ne donnent pas lieu à l’application des dispositions de l’article 750-1 du Code civil qui visent les demandes en justice tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elles sont relatives à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l'espèce, le bail conclu le 19 septembre 2019 contient une clause résolutoire (article IX) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 février 2023, pour la somme en principal de 2.307,21 euros.

Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 16 avril 2023.

L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil.

En l'espèce, Monsieur [N] [W] justifie avoir été victime d’un accident du travail le 10 juillet 2019, soit antérieurement à la conclusion du contrat de bail, et bénéficier pour seules ressources des prestations sociales pour un montant de 559,42 euros par mois au titre du revenu de solidarité active. 

Il résulte en outre du décompte arrêté au 30 novembre 2024 que Monsieur [N] [W] ne paye que le loyer résiduel depuis de nombreux mois, alors que les allocations logement suspendues en juillet 2023 n'ont pas repris.

Dès lors, au vu de ces éléments, de ses ressources, du montant de la dette qui ne fait que s'aggraver pour atteindre près de 7.000 euros avec un loyer mensuel de l'ordre de 500 euros, la demande de délais de paiement est rejetée.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Monsieur [N] [W] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [N] [W] par remise des clés ou expulsion au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 561,13 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, et de condamner Monsieur [N] [W] à son paiement.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [N] [W] reste devoir la somme de 6.462,18 euros, à la date du 30 novembre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de novembre inclus, déduction faite des frais de procédure de 13 euros, 134,76 euros et 166,83 euros qui ont vocation à être pris en compte dans les dépens.

Pour la somme au principal, Monsieur [N] [W] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.

Monsieur [N] [W] est condamné, par provision, au paiement de la somme 6.462,18 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.307,21 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA [Adresse 2] les sommes exposées par elle dans la présente instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 septembre 2019 entre la SA D’HLM UNICIL et Monsieur [N] [W] concernant le logement, situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 16 avril 2023 ;

REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [N] [W] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
 
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à la SA D’HLM UNICIL, à titre provisionnel, la somme de 6.462,18 euros décompte arrêté au 30 novembre 2024 incluant la mensualité de novembre, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.307,21 à compter du 16 février 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 561,13 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

REJETTE la demande de la SA [Adresse 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.


La greffière, La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-02-27T19:32:08.143Z.