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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 13 juillet 2026, n° 26/00943

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 






EXPOSÉ DU LITIGE :

Les SCI ELIPIK, ELIKAP, ELIXIR et [G] ont par exploit délivré le 22 décembre 2025 fait assigner la sas COMPTASTAR devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des articles 1103 et 1231-1 du code civil que leurs soient allouées les sommes suivantes :

S’agissant de la sci ELIPIK:

538.92 € en remboursement des honoraires réglés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025,150 € en remboursement de l’amende qui sera réclamée par l’administration fiscale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,600 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. 

S’agissant de la sci ELIKAP :

538.92 € en remboursement des honoraires réglés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025,150 € en remboursement de l’amende qui sera réclamée par l’administration fiscale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,600 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. 
S’agissant de la sci ELIXIR :

430.92 € en remboursement des honoraires réglés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025,150 € en remboursement de l’amende qui sera réclamée par l’administration fiscale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,600 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
S’agissant de la sci [G] :

430.92 € en remboursement des honoraires réglés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025,150 € en remboursement de l’amende qui sera réclamée par l’administration fiscale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,600 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 à 9 heures et renvoyée à celle du 18 mai 2026 à 10 heures afin de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle irrecevablité des demandes présentées au regard des dispositions de l’artilce 750-1 du code de procédure civile et ce, en raison de l’absence de tentative de reglement amiable du présent litige.

A cette date, les SCI ELIPIK, ELIKAP, ELIXIR et [G] ont considéré qu’elles devaient être déclarées recevables dans chacune de leur demande et elles les ont maintenues.

Elles ont indiqué que leurs demandes ne portaient pas sur le paiement d’une somme d’argent ni sur un conflit ou un trouble de voisinage ;
que le litige reposait sur le remboursement d’honoraires encaissés et sur l’annulation d’un contrat avec un expert comptable dont les honaires représentaient plus de 5.000 €.

Elles ont, également,fait valoir que l’ordre des experts-comptables de Nouvelle Aquitaine avait organisé une concilitation à [Localité 2], à laquelle leur gérant commun,Mr [Q], n’avait pas pu se rendre en raison du lieu choisi pour celle- ci et des frais en découlant.

Sur le fond, elles ont rappelé qu’elles s’étaient adressées à la SAS COMPTASTAR dans le cadre de l’acccomplissement des obligations fiscales pesant sur chacune d’elles avec nécessité de respecter les délais accordés par l’administration fiscale ;
qu’une lettre de mission avait été signé le 31 mars 2025 par leur gérant avec mention précise des honoraires à régler, honoraires qu’elles ont payés intégralement au titre de la comptabilité et des déclarations fiscales de l’année 2024.

Les SCI demanderesses ont précisé qu’un mandat de prélèvement avait été mis en place pour l’année 2025.



Elles ont déploré que la comptabilité et l’établissement des déclarations fiscales n’aient pas été réalisés malgré l’envoi de tous les documents s’y rapportant ;
que les délais pour déposer les déclarations fiscales aient été dépassés ce qui allait générer pour elles une amende par application de l’article 1728 du code général des impôts.

Les SCI ELIPIK,ELIKAP, ELIXIR et [G] ont ajouté que la SAS COMPTASTAR était totalement responsable du manquement en cause et que celle-ci devait répondre du préjudice financier et de gestion subi par chacune d’elles.

En réponse, la SAS COMPTASTAR a considéré, sur la base de l’article 750-1 du code civil que les sci demanderesses devaient être déclarées irrecevables en leurs demandes et, à titre subsidiaire, que leurs prétentions devaient être rejétées avec mise à leur charge, in solidum, de la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Elle a exposé que la demande de remboursement présentée par chacune des SCI demanderesses tendait bien à l’octroi d’une somme d’argent inférieure à 5.000 € sans formulation d ‘une demande d’annulation du contrat passé entre les parties ;
qu’aucun justificatif n’avait été apporté quant à l’organisation d’une mesure amiable de résolution du litige en cause les circonstances évoquées par ces sociétés quant à l’impossibilité de participer à une telle mesure devant être jugées inopérantes.

Sur le fond, la SAS COMPTASTAR a soutenu, par ailleurs,que les demanderesses ne justifiaient pas de la réalité de leur condamnation à une amende fiscale et que leurs demandes devaient être rejetées y compris celle portant sur l’indemnisation d’un préjudice non caractérisé par elles.

Motifs

DISCUSSION :

L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office”, que la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

Il y est également prévu que les parties sont dispensées de cette obligation :


si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés ci-dessus est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois à compter de la saisine du conciliateur, le demandeur devant justifier par tout moyen de la saisine et de ses suites,si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation,si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125- 1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est constant que les sci ELIPIK, ELIKAP, ELIXIR et [G] ont le même gérant et que celui-ci a saisi la présente juridiction, pour chacune d’entre elles, de demandes en paiement spécifiques bien individualisées dont le montant est pour chacune d’elles inférieur à 5.000 € et ce, même si une seule assignation a été délivrée.

Il s’agit, en effet, pour chacune d’elle d’une demande portant sur le remboursement d’honoraires, à la suite de lettres de mission individualisées, et le paiement de dommages et intérêts sans élément relatif, dans le dispositif de la présente assignation, à une quelconque prétention visant à l’annulation d’un contrat.

Il n’est, en outre,aucunement justifié comme le prétend chacune des SCI demanderesses que leur gérant commun a contacté l’ordre des experts comptables en vue de la recherche d’une solution amiable , le courrier adressé le 15 septembre 2025 par leur conseil faisant référence à une “ultime tentative de négociation amiable “ n’apportant aucun élément probant sur le recours effectif à un tel processus.

Aucun motif légitime n’est, de la même façon, caractérisé par les sociétés demanderesses pour pourvoir être autorisées à être dispensées de cette obligation , l ‘éloignement géographique du gérant commun ne permettant pas d’en établir existence.




Les SCI ELIPIK,ELIKAP, ELIXIR et [G] doivent, en conséquence, être déclarées chacune irrecevables en leurs demandes.

L’équite emporte enfin, que la somme de 700 € soit, in solidum, mise à la charge des SCI demanderesses lesquelles devront, in solidum, être également condamnées aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE les SCI ELIPIK,ELIKAP, ELIXIR et [G] irrecevables en leurs demandes ;
 
CONDAMNE les SCI ELIPIK, ELIKAP, ELIXIR et [G] ,in solidum, à régler à sas COMPTASTAR la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE, in solidum, les SCI ELIPIK,ELIKAP, ELIXIR et [G] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

 LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
Du 13 juillet 2026


56B


SCI/DC



PPP Contentieux général

N° RG 26/00943 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RH5







S.C.I. ELIPIK
S.C.I. ELIKAP
S.C.I. ELIXIR 
S.C.I. [G]

C/

Société COMPTASTAR



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Anne-Marie POUCH, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU



DEMANDERESSES :

1°) S.C.I. ELIPIK - RCS [Localité 1] n° 538 604 810 [Adresse 2]

2°) S.C.I. ELIKAP - RCS [Localité 1] n° 843 491 754 - [Adresse 3]

3°) S.C.I. ELIXIR - RCS [Localité 1] n° 824 447 783 - [Adresse 3]

4°) S.C.I. [G] - RCS [Localité 1] n° 803 889 302 - [Adresse 3]

Représentées par Me Annie ROLDAO, Avocat au barreau de BORDEAUX loco Me Yannick PHEULPIN, Avocat au barreau de STRASBOURG


DEFENDERESSE :

Société COMPTASTAR - RCS [Localité 2] n° 894 854 900 - [Adresse 4] [Adresse 5]

Représentée par Me Geoffrey BARBIER, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mai 2026

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 






EXPOSÉ DU LITIGE :

Les SCI ELIPIK, ELIKAP, ELIXIR et [G] ont par exploit délivré le 22 décembre 2025 fait assigner la sas COMPTASTAR devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des articles 1103 et 1231-1 du code civil que leurs soient allouées les sommes suivantes :

S’agissant de la sci ELIPIK:

538.92 € en remboursement des honoraires réglés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025,150 € en remboursement de l’amende qui sera réclamée par l’administration fiscale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,600 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. 

S’agissant de la sci ELIKAP :

538.92 € en remboursement des honoraires réglés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025,150 € en remboursement de l’amende qui sera réclamée par l’administration fiscale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,600 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. 
S’agissant de la sci ELIXIR :

430.92 € en remboursement des honoraires réglés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025,150 € en remboursement de l’amende qui sera réclamée par l’administration fiscale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,600 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
S’agissant de la sci [G] :

430.92 € en remboursement des honoraires réglés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025,150 € en remboursement de l’amende qui sera réclamée par l’administration fiscale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,600 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 à 9 heures et renvoyée à celle du 18 mai 2026 à 10 heures afin de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle irrecevablité des demandes présentées au regard des dispositions de l’artilce 750-1 du code de procédure civile et ce, en raison de l’absence de tentative de reglement amiable du présent litige.

A cette date, les SCI ELIPIK, ELIKAP, ELIXIR et [G] ont considéré qu’elles devaient être déclarées recevables dans chacune de leur demande et elles les ont maintenues.

Elles ont indiqué que leurs demandes ne portaient pas sur le paiement d’une somme d’argent ni sur un conflit ou un trouble de voisinage ;
que le litige reposait sur le remboursement d’honoraires encaissés et sur l’annulation d’un contrat avec un expert comptable dont les honaires représentaient plus de 5.000 €.

Elles ont, également,fait valoir que l’ordre des experts-comptables de Nouvelle Aquitaine avait organisé une concilitation à [Localité 2], à laquelle leur gérant commun,Mr [Q], n’avait pas pu se rendre en raison du lieu choisi pour celle- ci et des frais en découlant.

Sur le fond, elles ont rappelé qu’elles s’étaient adressées à la SAS COMPTASTAR dans le cadre de l’acccomplissement des obligations fiscales pesant sur chacune d’elles avec nécessité de respecter les délais accordés par l’administration fiscale ;
qu’une lettre de mission avait été signé le 31 mars 2025 par leur gérant avec mention précise des honoraires à régler, honoraires qu’elles ont payés intégralement au titre de la comptabilité et des déclarations fiscales de l’année 2024.

Les SCI demanderesses ont précisé qu’un mandat de prélèvement avait été mis en place pour l’année 2025.



Elles ont déploré que la comptabilité et l’établissement des déclarations fiscales n’aient pas été réalisés malgré l’envoi de tous les documents s’y rapportant ;
que les délais pour déposer les déclarations fiscales aient été dépassés ce qui allait générer pour elles une amende par application de l’article 1728 du code général des impôts.

Les SCI ELIPIK,ELIKAP, ELIXIR et [G] ont ajouté que la SAS COMPTASTAR était totalement responsable du manquement en cause et que celle-ci devait répondre du préjudice financier et de gestion subi par chacune d’elles.

En réponse, la SAS COMPTASTAR a considéré, sur la base de l’article 750-1 du code civil que les sci demanderesses devaient être déclarées irrecevables en leurs demandes et, à titre subsidiaire, que leurs prétentions devaient être rejétées avec mise à leur charge, in solidum, de la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Elle a exposé que la demande de remboursement présentée par chacune des SCI demanderesses tendait bien à l’octroi d’une somme d’argent inférieure à 5.000 € sans formulation d ‘une demande d’annulation du contrat passé entre les parties ;
qu’aucun justificatif n’avait été apporté quant à l’organisation d’une mesure amiable de résolution du litige en cause les circonstances évoquées par ces sociétés quant à l’impossibilité de participer à une telle mesure devant être jugées inopérantes.

Sur le fond, la SAS COMPTASTAR a soutenu, par ailleurs,que les demanderesses ne justifiaient pas de la réalité de leur condamnation à une amende fiscale et que leurs demandes devaient être rejetées y compris celle portant sur l’indemnisation d’un préjudice non caractérisé par elles.

DISCUSSION :

L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office”, que la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

Il y est également prévu que les parties sont dispensées de cette obligation :


si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés ci-dessus est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois à compter de la saisine du conciliateur, le demandeur devant justifier par tout moyen de la saisine et de ses suites,si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation,si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125- 1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est constant que les sci ELIPIK, ELIKAP, ELIXIR et [G] ont le même gérant et que celui-ci a saisi la présente juridiction, pour chacune d’entre elles, de demandes en paiement spécifiques bien individualisées dont le montant est pour chacune d’elles inférieur à 5.000 € et ce, même si une seule assignation a été délivrée.

Il s’agit, en effet, pour chacune d’elle d’une demande portant sur le remboursement d’honoraires, à la suite de lettres de mission individualisées, et le paiement de dommages et intérêts sans élément relatif, dans le dispositif de la présente assignation, à une quelconque prétention visant à l’annulation d’un contrat.

Il n’est, en outre,aucunement justifié comme le prétend chacune des SCI demanderesses que leur gérant commun a contacté l’ordre des experts comptables en vue de la recherche d’une solution amiable , le courrier adressé le 15 septembre 2025 par leur conseil faisant référence à une “ultime tentative de négociation amiable “ n’apportant aucun élément probant sur le recours effectif à un tel processus.

Aucun motif légitime n’est, de la même façon, caractérisé par les sociétés demanderesses pour pourvoir être autorisées à être dispensées de cette obligation , l ‘éloignement géographique du gérant commun ne permettant pas d’en établir existence.




Les SCI ELIPIK,ELIKAP, ELIXIR et [G] doivent, en conséquence, être déclarées chacune irrecevables en leurs demandes.

L’équite emporte enfin, que la somme de 700 € soit, in solidum, mise à la charge des SCI demanderesses lesquelles devront, in solidum, être également condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE les SCI ELIPIK,ELIKAP, ELIXIR et [G] irrecevables en leurs demandes ;
 
CONDAMNE les SCI ELIPIK, ELIKAP, ELIXIR et [G] ,in solidum, à régler à sas COMPTASTAR la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE, in solidum, les SCI ELIPIK,ELIKAP, ELIXIR et [G] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

 LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:07:51.636Z.