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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 23 juin 2026, n° 25/02672

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

CABINET D’AVOCATS SAUVEBOISMINHRESTAURANT [Etablissement 1]

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E], les époux [I] et Madame [X] sont respectivement propriétaires d'un appartement dans la Résidence Les Voiles d'Eole au [Adresse 2] à [Localité 7]. 

Derrière la Résidence Les Voiles d'Eole, au [Adresse 2], se situe le restaurant [Etablissement 1] de sorte que les appartements des demandeur ont leurs fenêtres qui donnent sur l'extracteur des cuisines du restaurant.

Depuis la période estivale de l'année 2019, période d'ouverture du restaurant, les demandeurs se plaignent de nuisances sonores et olfactives récurrentes générées par l'extracteur du restaurant.

Un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception était adressé tant à la SCI Minh qu'à la SAS Restaurant [Etablissement 1] valant sommation de mise en conformité et mise en demeure de faire cesser les troubles subis par les habitants de la résidence Les Voiles d'Eole, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, les demandeurs ont assigné en référé la SCI Minh et le restaurant [Etablissement 1] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 

Par ordonnance en date du 29 juin 2023, M. [Z] était désigné en cette qualité, lequel déposait son rapport le 14 février 2025.

Par acte en date du 16 juin 2025, les époux [I], Mme [X], M. [E], Mme [Q] et la copropriété de la [Adresse 6] ont assigné la société [J] One, Mme [F] [J], la société Minh, la société Le Restaurant [Etablissement 1] et M. [N] [K] devant le présent tribunal aux fins de les voir déclarer responsables des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et de les voir codnamner à réparation de leurs préjudices à titre principal et engager la responsabilité délictuelle des sociétés [J] One, Minh et Le Restaurant [Etablissement 1] pour réparation des préjudices subis par les demandeurs à titre subsidiaire. En tout état de cause, ils demandaient la condamnation de M. [K] en qualité de liquidateur de la société Le Restaurant [Etablissement 1] et de Mme [J] en qualité de liquidateur de la société [J] One.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société [J] One et Mme [F] [J] demandaient au juge de la mise en état, au visa l’article 789 et suivants du Code de procédure civile, des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 2224 du Code civil et de l’article 750-1 du Code de procédure civile, de :
À titre principal : 
Juger l’action en justice du 16 juin 2025 prescrite à leur encontre ; Déclarer irrecevable l’action en justice du 16 juin 2025 intentée par Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] ; À titre subsidiaire : 
Constater qu’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, aucune tentative de médiation ou aucune tentative de procédure participative n’a précédé la demande en justice ; Déclarer irrecevable l’action en justice du 16 juin 2025 intentée par Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q]; En tout état de cause
Condamner Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] aux entiers dépens. 
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 février 2026, Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 2224 du Code civil, de l’article 2239 du Code civil, de l’article 2240 du Code civil, de l’article L.237-12 du Code de commerce, de l’article 750-1 du Code de procédure civile, de l’article 696 du Code de procédure civile, de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
Débouter la société [J] One et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes, principales et subsidiaires, Juger que l’action des demandeurs est parfaitement recevable,Ecarter toute irrecevabilité fondée sur la prescription ou l’article 750-1 du Code civil,Condamner Madame [J] et la société [J] One au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Madame [J] et la société [J] One au paiement des entiers dépens.Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Minh demande au juge de la mise en état au visa des dispositions de l’article 789 et suivants du Code de procédure civile, des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 2224 du Code civil, de l’article 750-1 du Code de procédure civile ; 
Juger que le recours en garantie dont elle dispose à l’encontre de la société [J] One et Madame [J] n’est pas prescrit, de même que lui à l’encontre du restaurant [Etablissement 1] et Monsieur [K],
Constater qu’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, aucune tentative de médiation ou aucune tentative de procédure participative n’a précédé la demande en justice ; Juger irrecevable l’assignation en date du 18 juin 2025 diligentée par Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] à son encontre,Condamner Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l’audience d’incident du 26 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 123, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dons une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable :Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il revient donc à Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété [Adresse 2], Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] de rapporter la preuve de ladite tentative de conciliation pour trouble anormal de voisinage.

Le juge de la mise en état ne peut que constater qu’en dépit des actions tentées par les demandeurs dès le 4 août 2022, avec la demande de Monsieur [E] adressée à Mme [P], gérante de la SCI Minh, sollicitant une mise en conformité du système d’extraction et ainsi la cessation du trouble, l’envoi de ces informations à la Mairie et par la suite les demandes de Mme l’Adjointe au Maire déléguée au commerce auprès de Mme [P] pour une mise en conformité et la cessation de ce trouble, la proposition de rendez-vous de la Mairie adressée à Mme [P] sur les travaux qu’elle envisageait, les opérations d’expertise judiciaire, les défendeurs n’ont pas répondu aux sollicitations. Mme [P] et M. [K] s’étaient engagés à réaliser des travaux, lesquels n’ont pas été effectués. En outre, M. [K] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et l’expert a relevé qu’il n’avait plus répondu à ces demandes. 

Il s’ensuit que ces éléments caractérisent des circonstances de l’espèce rendant impossible une tentative de résolution amiable exigée par l’article précité, en l’état de la carence récurrente des défendeurs.
Cela est de nature à déroger à la règle d’ordre public imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile.

L’action introduite par Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] est donc recevable tant à l’encontre de la société [J] One, Mme [V] [J] que de la société Minh.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est qualifiée d’action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. 

Aux termes de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 

Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Il est également établi que le délai court à compter de la première manifestation du trouble, la seule répétition des nuisances ne faisant pas courir un nouveau délai.

Aux termes de l’article 2234 du code civil « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

Il est constant que la suspension de la prescription est acquise dès lors que le propriétaire ou le créancier se trouve dans l'impossibilité « absolue » de défendre son droit.

En l’espèce, les demandeurs ont assigné en référé la société Minh et Le Restaurant [Etablissement 1] par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023 et ont mentionné dans cet acte souffrir de nuisances olfactives et sonores « depuis la période estivale de l’année 2019 ».

Les articles 2241 et 2242 du même code disposent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2231 précise que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

En application de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription, cet effet interruptif ne profite qu'à lui.

Lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution et ne joue qu'à son profit.

Dans la mesure où une assignation en justice introduite afin d'obtenir une mesure d'instruction avant tout procès s'analyse bien en une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, et entre donc dans le champ d'application de cet article, et où aucun de ces deux textes ne dispose qu'il est exclusif de l'autre, les articles 2239 et 2241 du code civil ont vocation à s'appliquer cumulativement dans une telle hypothèse.

Peuvent donc être invoqués, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, cumulativement l'effet interruptif de la prescription de l’article 2241 du code civil, et l'effet suspensif de prescription de l'article 2239 du même code.

Autrement dit, une demande en justice n'interrompt la prescription de l'action qu'au bénéfice de celui qui l'engage de sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit.

La suspension de la prescription, prévue par l’article 2239 du code civil, s'inscrivant dans la continuation de l'effet interruptif de prescription de l’article 2241 du code civil, l'effet suspensif a vocation à s'appliquer aux mêmes conditions. Elle ne bénéficie donc qu'à celui qui a sollicité cette mesure avant tout procès.

A l’égard de la société Minh et de la société Le Restaurant [Etablissement 1]
La demande en justice aux fins de référé expertise a été introduite par les demandeurs le 20 mars 2023.

Sur l’interruption du délai de prescriptionLes demandeurs se prévalent de l’effet interruptif de prescription de l’ordonnance du 29 juin 2023.

Le rapport de l’expertise a été déposé le14 février 2025.

Les demandeurs ont par la suite assigné par acte de commissaire de justice les sociétés Minh et Le Restaurant [Etablissement 1] par acte du 16 juin 2025 de sorte que la prescription quinquennale n’était pas acquise à leur encontre.

Dès lors, leur action sera déclarée recevable à l’encontre des sociétés Minh et Le Restaurant [Etablissement 1].

A l’égard de la société [J] One 
Sur l’interruption du délai de prescription
La société [J] One est le locataire du bien immobilier donné en exploitation par la société Minh.

Les demandeurs font valoir qu’ils n’ont eu connaissance du contrat de location-gérance qu’au cours du première accédit du 10 août 2023 dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.

Ceci est corroboré par la société Minh, laquelle précise avoir indiqué que son locataire était la société [J] One au cours de cet accédit.

La SCI Minh a assigné son locataire, la société [J] One devant le juge des référés par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023.

Suivant ordonnance en date du 8 février 2024, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise ordonnées le 29 juin 2023 communes et opposables à la société [J] One.

Cette demande en justice, qui n'a pas été formée par Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q], n'a donc pas pour effet d'interrompre le délai de prescription à leur égard puisqu'ils n'en sont pas l'auteur.

En revanche, la prescription a été valablement interrompue par la société Minh à l’encontre de la société [J] One de sorte qu’elle peut valablement solliciter d’être relevée et garantie par cette société des condamnations qu’elle est susceptible d’avoir à supporter, la prescription n’étant pas acquise au jour de la présente décision.
Tenant la date de dépôt du rapport d’expertise, la société Minh est également recevable à former des appels en garantie contre la société Le Restaurant [Etablissement 1].

Toutefois, les demandeurs font valoir qu’ils ne pouvaient agir préalablement dans la mesure où ils étaient dans l’ignorance du contrat de location gérance liant la société Minh et la société [J] One.

Il ne peut être contesté que les demandeurs ont découvert l’existence de ce contrat et par voie de conséquence leur droit d’agir à l’encontre de la société [J] One qu’à compter du 10 août 2023.

En application de l’article 2234 du code civil, la prescription a été suspendue dans la mesure où ils étaient dans l’impossibilité d’agir préalablement à l’encontre de la société [J] One.

Il s’ensuit que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la découverte du contrat de location liant la société Minh et la société [J] One, soit le 10 août 2023.

Dans la mesure où la société [J] One a été assignée par acte du 16 juin 2025, elle ne peut se prévaloir de l’acquisition de la prescription.

Par voie de conséquence, l’action des demandeurs est recevable à l’encontre de la société [J] One.

A l’égard de Mme [J] et de Monsieur [K]
Il résulte des pièces produites par les demandeurs qu’en cours d’opérations d’expertise, ils ont découvert que les sociétés Le Restaurant [Etablissement 1] et [J] One avaient décidé de leur dissolution anticipée et liquidation amiable.

Il est produit le procès-verbal de la SASU Le Restaurant [Etablissement 1] en date du 9 octobre 2023 désignant M. [N] [K] en qualité de liquidateur amiable aux fins de liquidation amiable et celui du même jour, soit le 9 octobre 2023 constatant la répartition du solde de liquidation et clôture définitive des opérations de liquidation.



S’agissant de la société [J] One, il est également produit aux débats le procès-verbal en date du 5 juin 2024 par lequel la dissolution amiable de la société était décidée et la désignation de Mme [F] [J] en qualité de liquidateur.

Il résulte de ce qui précède que l’action en responsabilité des liquidateurs amiables des SASU Le Restaurant [Etablissement 1] et [J] One formée par les demandeurs par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025 ne peut être déclarée prescrite au regard des dates des procès-verbaux ayant prononcé la liquidation amiable des deux sociétés.

Par voie de conséquence, l’action de Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] est déclarée recevable à l’encontre de Mme [F] [J] en qualité de liquidateur de la société [J] One et à l’encontre de Monsieur [N] [K] en qualité de liquidateur de la société Le Restaurant [Etablissement 1].

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur la mise en état du dossier

Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 30 novembre 2026 et invitons les parties à conclure avant cette date pour éventuelle clôture et fixation.



PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,


REJETONS la fin de non-recevoir formée par la société [J] One, Madame [F] [J] et la société Minh fondée sur l’absence de tentative de conciliation préalable ;


REJETONS la fin de non-recevoir formée par la société [J] One et Madame [F] [J] tirée de la prescription de l’action de Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] à leur encontre ;


DÉCLARONS recevable l’action de Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] à l’encontre des sociétés Minh, de la société le Restaurant [Etablissement 1], de la société [J] One, de M. [N] [K] et de Mme [F] [J] ;


DÉCLARONS que l’éventuel recours en garantie de la société Minh à l’encontre de la société [J] One, Mme [F] [J] et la société le Restaurant [Etablissement 1] n’est pas prescrit ;


DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 et invitions les parties à conclure avant cette date en vue d’une éventuelle clôture et fixation ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

 LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -


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A.J.




Numéro du répertoire général : N° RG 25/02672 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PXS6

DATE : 23 Juin 2026
ORDONNANCE



Après débats à l’audience du 26 Mai 2026

Nous, Emmanuelle VEY, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Juin 2026, 


DEMANDEURS

Syndic. de copro. LES VOILES D’EOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

Madame [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [I]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Madame [L] [Q] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

TOUS représentés par Maître Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER


DEFENDEURS


EURL [J] ONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 839 487 956, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sandro ASSORIN de la SELARL SANDRO ASSORIN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


Madame [F] [J], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur de la société [J] ONE.

représentée par Maître Sandro ASSORIN de la SELARL SANDRO ASSORIN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.C.I. MINH, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 414 468 827, prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [C] [D] [P] es qualité de gérante,

représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER


Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], en sa qualité de liquidateur amiable de la société RESTAURANT [Etablissement 1], inscrit au RCS de Montpellier sous le n°913 482 337, radiée le 21 décembre 2023

n’ayant pas constitué avocat


































EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E], les époux [I] et Madame [X] sont respectivement propriétaires d'un appartement dans la Résidence Les Voiles d'Eole au [Adresse 2] à [Localité 7]. 

Derrière la Résidence Les Voiles d'Eole, au [Adresse 2], se situe le restaurant [Etablissement 1] de sorte que les appartements des demandeur ont leurs fenêtres qui donnent sur l'extracteur des cuisines du restaurant.

Depuis la période estivale de l'année 2019, période d'ouverture du restaurant, les demandeurs se plaignent de nuisances sonores et olfactives récurrentes générées par l'extracteur du restaurant.

Un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception était adressé tant à la SCI Minh qu'à la SAS Restaurant [Etablissement 1] valant sommation de mise en conformité et mise en demeure de faire cesser les troubles subis par les habitants de la résidence Les Voiles d'Eole, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, les demandeurs ont assigné en référé la SCI Minh et le restaurant [Etablissement 1] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 

Par ordonnance en date du 29 juin 2023, M. [Z] était désigné en cette qualité, lequel déposait son rapport le 14 février 2025.

Par acte en date du 16 juin 2025, les époux [I], Mme [X], M. [E], Mme [Q] et la copropriété de la [Adresse 6] ont assigné la société [J] One, Mme [F] [J], la société Minh, la société Le Restaurant [Etablissement 1] et M. [N] [K] devant le présent tribunal aux fins de les voir déclarer responsables des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et de les voir codnamner à réparation de leurs préjudices à titre principal et engager la responsabilité délictuelle des sociétés [J] One, Minh et Le Restaurant [Etablissement 1] pour réparation des préjudices subis par les demandeurs à titre subsidiaire. En tout état de cause, ils demandaient la condamnation de M. [K] en qualité de liquidateur de la société Le Restaurant [Etablissement 1] et de Mme [J] en qualité de liquidateur de la société [J] One.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société [J] One et Mme [F] [J] demandaient au juge de la mise en état, au visa l’article 789 et suivants du Code de procédure civile, des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 2224 du Code civil et de l’article 750-1 du Code de procédure civile, de :
À titre principal : 
Juger l’action en justice du 16 juin 2025 prescrite à leur encontre ; Déclarer irrecevable l’action en justice du 16 juin 2025 intentée par Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] ; À titre subsidiaire : 
Constater qu’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, aucune tentative de médiation ou aucune tentative de procédure participative n’a précédé la demande en justice ; Déclarer irrecevable l’action en justice du 16 juin 2025 intentée par Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q]; En tout état de cause
Condamner Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] aux entiers dépens. 
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 février 2026, Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 2224 du Code civil, de l’article 2239 du Code civil, de l’article 2240 du Code civil, de l’article L.237-12 du Code de commerce, de l’article 750-1 du Code de procédure civile, de l’article 696 du Code de procédure civile, de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
Débouter la société [J] One et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes, principales et subsidiaires, Juger que l’action des demandeurs est parfaitement recevable,Ecarter toute irrecevabilité fondée sur la prescription ou l’article 750-1 du Code civil,Condamner Madame [J] et la société [J] One au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Madame [J] et la société [J] One au paiement des entiers dépens.Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Minh demande au juge de la mise en état au visa des dispositions de l’article 789 et suivants du Code de procédure civile, des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 2224 du Code civil, de l’article 750-1 du Code de procédure civile ; 
Juger que le recours en garantie dont elle dispose à l’encontre de la société [J] One et Madame [J] n’est pas prescrit, de même que lui à l’encontre du restaurant [Etablissement 1] et Monsieur [K],
Constater qu’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, aucune tentative de médiation ou aucune tentative de procédure participative n’a précédé la demande en justice ; Juger irrecevable l’assignation en date du 18 juin 2025 diligentée par Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] à son encontre,Condamner Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l’audience d’incident du 26 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 123, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dons une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable :Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il revient donc à Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété [Adresse 2], Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] de rapporter la preuve de ladite tentative de conciliation pour trouble anormal de voisinage.

Le juge de la mise en état ne peut que constater qu’en dépit des actions tentées par les demandeurs dès le 4 août 2022, avec la demande de Monsieur [E] adressée à Mme [P], gérante de la SCI Minh, sollicitant une mise en conformité du système d’extraction et ainsi la cessation du trouble, l’envoi de ces informations à la Mairie et par la suite les demandes de Mme l’Adjointe au Maire déléguée au commerce auprès de Mme [P] pour une mise en conformité et la cessation de ce trouble, la proposition de rendez-vous de la Mairie adressée à Mme [P] sur les travaux qu’elle envisageait, les opérations d’expertise judiciaire, les défendeurs n’ont pas répondu aux sollicitations. Mme [P] et M. [K] s’étaient engagés à réaliser des travaux, lesquels n’ont pas été effectués. En outre, M. [K] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et l’expert a relevé qu’il n’avait plus répondu à ces demandes. 

Il s’ensuit que ces éléments caractérisent des circonstances de l’espèce rendant impossible une tentative de résolution amiable exigée par l’article précité, en l’état de la carence récurrente des défendeurs.
Cela est de nature à déroger à la règle d’ordre public imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile.

L’action introduite par Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] est donc recevable tant à l’encontre de la société [J] One, Mme [V] [J] que de la société Minh.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est qualifiée d’action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. 

Aux termes de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 

Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Il est également établi que le délai court à compter de la première manifestation du trouble, la seule répétition des nuisances ne faisant pas courir un nouveau délai.

Aux termes de l’article 2234 du code civil « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

Il est constant que la suspension de la prescription est acquise dès lors que le propriétaire ou le créancier se trouve dans l'impossibilité « absolue » de défendre son droit.

En l’espèce, les demandeurs ont assigné en référé la société Minh et Le Restaurant [Etablissement 1] par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023 et ont mentionné dans cet acte souffrir de nuisances olfactives et sonores « depuis la période estivale de l’année 2019 ».

Les articles 2241 et 2242 du même code disposent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2231 précise que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

En application de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription, cet effet interruptif ne profite qu'à lui.

Lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution et ne joue qu'à son profit.

Dans la mesure où une assignation en justice introduite afin d'obtenir une mesure d'instruction avant tout procès s'analyse bien en une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, et entre donc dans le champ d'application de cet article, et où aucun de ces deux textes ne dispose qu'il est exclusif de l'autre, les articles 2239 et 2241 du code civil ont vocation à s'appliquer cumulativement dans une telle hypothèse.

Peuvent donc être invoqués, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, cumulativement l'effet interruptif de la prescription de l’article 2241 du code civil, et l'effet suspensif de prescription de l'article 2239 du même code.

Autrement dit, une demande en justice n'interrompt la prescription de l'action qu'au bénéfice de celui qui l'engage de sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit.

La suspension de la prescription, prévue par l’article 2239 du code civil, s'inscrivant dans la continuation de l'effet interruptif de prescription de l’article 2241 du code civil, l'effet suspensif a vocation à s'appliquer aux mêmes conditions. Elle ne bénéficie donc qu'à celui qui a sollicité cette mesure avant tout procès.

A l’égard de la société Minh et de la société Le Restaurant [Etablissement 1]
La demande en justice aux fins de référé expertise a été introduite par les demandeurs le 20 mars 2023.

Sur l’interruption du délai de prescriptionLes demandeurs se prévalent de l’effet interruptif de prescription de l’ordonnance du 29 juin 2023.

Le rapport de l’expertise a été déposé le14 février 2025.

Les demandeurs ont par la suite assigné par acte de commissaire de justice les sociétés Minh et Le Restaurant [Etablissement 1] par acte du 16 juin 2025 de sorte que la prescription quinquennale n’était pas acquise à leur encontre.

Dès lors, leur action sera déclarée recevable à l’encontre des sociétés Minh et Le Restaurant [Etablissement 1].

A l’égard de la société [J] One 
Sur l’interruption du délai de prescription
La société [J] One est le locataire du bien immobilier donné en exploitation par la société Minh.

Les demandeurs font valoir qu’ils n’ont eu connaissance du contrat de location-gérance qu’au cours du première accédit du 10 août 2023 dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.

Ceci est corroboré par la société Minh, laquelle précise avoir indiqué que son locataire était la société [J] One au cours de cet accédit.

La SCI Minh a assigné son locataire, la société [J] One devant le juge des référés par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023.

Suivant ordonnance en date du 8 février 2024, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise ordonnées le 29 juin 2023 communes et opposables à la société [J] One.

Cette demande en justice, qui n'a pas été formée par Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q], n'a donc pas pour effet d'interrompre le délai de prescription à leur égard puisqu'ils n'en sont pas l'auteur.

En revanche, la prescription a été valablement interrompue par la société Minh à l’encontre de la société [J] One de sorte qu’elle peut valablement solliciter d’être relevée et garantie par cette société des condamnations qu’elle est susceptible d’avoir à supporter, la prescription n’étant pas acquise au jour de la présente décision.
Tenant la date de dépôt du rapport d’expertise, la société Minh est également recevable à former des appels en garantie contre la société Le Restaurant [Etablissement 1].

Toutefois, les demandeurs font valoir qu’ils ne pouvaient agir préalablement dans la mesure où ils étaient dans l’ignorance du contrat de location gérance liant la société Minh et la société [J] One.

Il ne peut être contesté que les demandeurs ont découvert l’existence de ce contrat et par voie de conséquence leur droit d’agir à l’encontre de la société [J] One qu’à compter du 10 août 2023.

En application de l’article 2234 du code civil, la prescription a été suspendue dans la mesure où ils étaient dans l’impossibilité d’agir préalablement à l’encontre de la société [J] One.

Il s’ensuit que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la découverte du contrat de location liant la société Minh et la société [J] One, soit le 10 août 2023.

Dans la mesure où la société [J] One a été assignée par acte du 16 juin 2025, elle ne peut se prévaloir de l’acquisition de la prescription.

Par voie de conséquence, l’action des demandeurs est recevable à l’encontre de la société [J] One.

A l’égard de Mme [J] et de Monsieur [K]
Il résulte des pièces produites par les demandeurs qu’en cours d’opérations d’expertise, ils ont découvert que les sociétés Le Restaurant [Etablissement 1] et [J] One avaient décidé de leur dissolution anticipée et liquidation amiable.

Il est produit le procès-verbal de la SASU Le Restaurant [Etablissement 1] en date du 9 octobre 2023 désignant M. [N] [K] en qualité de liquidateur amiable aux fins de liquidation amiable et celui du même jour, soit le 9 octobre 2023 constatant la répartition du solde de liquidation et clôture définitive des opérations de liquidation.



S’agissant de la société [J] One, il est également produit aux débats le procès-verbal en date du 5 juin 2024 par lequel la dissolution amiable de la société était décidée et la désignation de Mme [F] [J] en qualité de liquidateur.

Il résulte de ce qui précède que l’action en responsabilité des liquidateurs amiables des SASU Le Restaurant [Etablissement 1] et [J] One formée par les demandeurs par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025 ne peut être déclarée prescrite au regard des dates des procès-verbaux ayant prononcé la liquidation amiable des deux sociétés.

Par voie de conséquence, l’action de Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] est déclarée recevable à l’encontre de Mme [F] [J] en qualité de liquidateur de la société [J] One et à l’encontre de Monsieur [N] [K] en qualité de liquidateur de la société Le Restaurant [Etablissement 1].

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur la mise en état du dossier

Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 30 novembre 2026 et invitons les parties à conclure avant cette date pour éventuelle clôture et fixation.



PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,


REJETONS la fin de non-recevoir formée par la société [J] One, Madame [F] [J] et la société Minh fondée sur l’absence de tentative de conciliation préalable ;


REJETONS la fin de non-recevoir formée par la société [J] One et Madame [F] [J] tirée de la prescription de l’action de Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] à leur encontre ;


DÉCLARONS recevable l’action de Madame [V] [X], Madame [G] [I], Monsieur [W] [I], la Copropriété Les Voiles d’Eole, Monsieur [B] [E], et Madame [L] [Q] à l’encontre des sociétés Minh, de la société le Restaurant [Etablissement 1], de la société [J] One, de M. [N] [K] et de Mme [F] [J] ;


DÉCLARONS que l’éventuel recours en garantie de la société Minh à l’encontre de la société [J] One, Mme [F] [J] et la société le Restaurant [Etablissement 1] n’est pas prescrit ;


DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 et invitions les parties à conclure avant cette date en vue d’une éventuelle clôture et fixation ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

 LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 750-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 2242, code de commerce L237-12, code civil 2240, code civil 2234, code civil 2239, code des procedures civiles d'execution L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:56:57.787Z.