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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 mars 2026, n° 22/02562

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES MOTIFS : 



Mme [T] [Y], salariée de la société [1], a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 janvier 2019, accompagnée d'un certificat médical initial du 1er février 2019, ces documents faisant tous deux état d'une 'épicondyle médiane coude gauche', le certificat médical précisant que cette maladie relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles.



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 février 2019, la CPAM de la Vendée a transmis à la société [1] une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.



Le 10 avril 2019, le colloque médico-administratif de la CPAM de la Vendée a retenu que, d'une part, la pathologie déclarée par Mme [Y] s'analysait en une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles et, d'autre part, le dossier de la salariée devait être orienté vers un accord de prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles sans transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). 



Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2019, la CPAM de la Vendée a informé la société [1] de la clôture de l'instruction du dossier de Mme [Y] et de la possibilité de consulter ce dernier jusqu'au 6 mai 2019, date à laquelle l'organisme entendait prendre sa décision. 



Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2019, la CPAM de la Vendée a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la maladie (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche) au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. 



Le 28 juin 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vendée aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision du 6 mai 2019. 



Suite à la décision de rejet de la CRA, la société [1] a, le 26 septembre 2020, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.



Par jugement du 13 septembre 2022, notifié le 23 septembre 2022 à la CPAM de la Vendée, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, suite à l'audience du 24 mai 2022, a :




Déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Y] le 21 janvier 2019,

Débouté la CPAM de la Vendée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la CPAM de la Vendée aux dépens.




Le 4 octobre 2022, la CPAM de la Vendée a interjeté appel du jugement.



L'audience a été fixée le 13 janvier 2026. 





Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :




annuler le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] sa décision en date du 6 mai 2019 au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que la condition relative à la désignation de la pathologie déclarée était remplie, 

dire et juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations lors de l'instruction du dossier de Mme [Y],

dire et juger que la condition médicale du tableau n°57 des maladies professionnelles est respectée,

déclarer opposable à la société [1] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle du 21 janvier 2019 dont a été reconnue atteinte Mme [Y],

condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 






Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :




débouter la CPAM de la Vendée de sa demande d'annulation du jugement,

'dans l'hypothèse où la CPAM modifierait sa demande', prendre acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel de céans quant à l'infirmation du jugement sur le moyen relatif à la preuve de la réunion des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles,

débouter à titre principal la CPAM de la Vendée de sa demande tendant à la voir condamner à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par la CPAM de la Vendée au titre des frais irrépétibles.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande d'annulation du jugement :



La CPAM de la Vendée réclame l'annulation du jugement entrepris pour méconnaissance du principe du contradictoire au motif que lors de l'audience du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a rejeté sa demande tendant à voir écarter le moyen de la société [1] tiré de l'absence des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles concernant la maladie déclarée par Mme [Y] alors que ladite société, d'une part, lui avait indiqué par courriel du 17 mai 2022 qu'elle abandonnait ce moyen et, d'autre part, a demandé aux premiers juges par courriel du 23 mai 2022 de statuer sur ce moyen, tout en sollicitant une dispense de comparution.



La caisse expose que les courriels de la société [1] des 17 et 23 mai 2022 comportant des informations contradictoires, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon devait renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou écarter le moyen litigieux et ce, d'autant que cette juridiction avait eu à connaître d'une situation similaire concernant la société [1] et qu'elle avait alors décidé d'écarter le moyen soutenu tardivement après avoir été abandonné.



La caisse reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] en faisant droit au moyen litigieux en raison du défaut de communication de la fiche du colloque médico-administratif alors que la CPAM était dans l'impossibilité de la produire lors de l'audience du 24 mai 2022, n'ayant été informée que la veille au soir de celle-ci que la société [1] entendait contester le respect des conditions du tableau n°57. 













La société [1] conclut au débouté de la demande d'annulation du jugement au motif que la CPAM n'avait pas sollicité lors de l'audience du 24 mai 2022 le renvoi de l'affaire et qu'elle avait ainsi 'pris délibérément le risque que le tribunal statue en l'état' sur le moyen litigieux. Elle précise que 'ce n'est pas parce que le tribunal avait précédemment fait droit à (la demande de la caisse) d'écarter les conclusions de la société [1] dans un autre dossier que celui-ci ferait de même dans le cadre du présent litige, surtout qu'en l'espèce, la société [1] s'en tenait à sa requête initiale que le tribunal ne pouvait pas écarter des débats'. 





Réponse de la cour :



Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, en matière de contentieux de sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire suivie devant la cour d'appel est orale.



Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit.



Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.





Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge, tenu de faire observer le principe du contradictoire, doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. 



La violation du principe du contradictoire constitue une cause de nullité du jugement.



En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué et des conclusions des parties qu'aux termes de sa requête introductive d'instance en date du 26 septembre 2020, la société [1] a demandé au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] du 6 mai 2019 en invoquant deux moyens au soutien de cette prétention, à savoir :




la méconnaissance du principe du contradictoire par la caisse en raison de l'inexécution par cette dernière de son obligation d'information à son égard,

l'absence des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles concernant la maladie déclarée par Mme [Y].




La cour constate qu'il résulte des termes du jugement querellé que le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et, faisant droit au second moyen invoqué par la société [1], a jugé que la décision du 6 mai 2019 était inopposable à ladite société [1] au motif que la caisse n'avait pas produit la fiche du colloque médico-administratif.



La cour constate enfin qu'aux termes du jugement entrepris :




d'une part, la caisse a demandé aux premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'absence des conditions de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y] dans la mesure où la société [1] lui avait indiqué, avant l'audience, le 17 mai 2022, qu'elle entendait abandonner ce moyen ;















d'autre part, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a débouté la caisse de cette demande aux motifs qu'il n'est pas exigé que 'tous les moyens tendant à la contestation soient nécessairement développés, seul l'objet de la demande étant figé. Si la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en demandant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] en invoquant un certain nombre de moyens, rien ne fait obstacle à ce que devant le tribunal de nouveaux moyens soient invoqués à l'appui de la même contestation. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de la caisse d'écarter l'argument relatif à l'absence de caractérisation des conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles'. 






En deuxième lieu, il ressort des éléments versés aux débats que :




par courriel du 9 mai 2022, la caisse a demandé au conseil de la société [1] s'il maintenait ses demandes dans les cinq dossiers devant être évoqués à l'audience du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon dont celui de Mme [Y] et ce, afin d'éviter 'la rédaction de conclusions inutiles' ;





par courriel du 17 mai 2022, le conseil de la société [1] a indiqué qu'il n'entendait invoquer dans les cinq dossiers que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;





le 18 mai 2022, la caisse a transmis à la société [1] des conclusions ne répondant que sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;





par courriel du 23 mai 2022 transmis à 16h43 à la caisse et au greffe de la juridiction de première instance, le conseil de la société [1] a indiqué qu'il entendait maintenir les deux moyens invoqués dans sa requête introductive d'instance, tout en sollicitant une dispense de comparution. 




Il s'en déduit que la cour a statué lors de son audience du 24 mai 2022 sur le moyen de la société [1] tiré de l'absence des conditions du tableau n°57 alors que, d'une part, le conseil de cette entreprise avait indiqué le 17 mai 2022 à la caisse qu'il n'entendait plus invoquer ce moyen et qu'ainsi celle-ci avait conclu le 18 mai 2022 sans répondre au moyen abandonné et, d'autre part, la société [1] a attendu la veille de l'audience de plaidoirie à 16h43 pour informer son contradicteur qu'elle maintenait le moyen qu'elle avait abandonné le 17 mai 2022. 



Ainsi, l'affaire a été entendue sans que la CPAM de la Vendée ait été en mesure de présenter ses moyens de défense sur le moyen litigieux et produire les éléments requis à cette fin (notamment la fiche du colloque médico-administratif concernée), alors qu'il appartenait au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, tenu de faire observer le principe du contradictoire, de renvoyer au besoin d'office l'affaire à une audience ultérieure.



Il s'ensuit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement.



En vertu du second alinéa de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire. 





Par suite, il y a lieu de statuer sur le fond de l'affaire.















Sur l'opposabilité à la société [1] de la décision du 6 mai 2019 de la CPAM de la Vendée :



Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.



La cour constate que dans ses conclusions d'appel, la société [1] :




se borne à solliciter le rejet de la demande d'annulation du jugement et ne réclame plus l'inopposabilité à son égard de la décision du 6 mai 2019 qu'elle avait sollicitée en première instance ;





ne reprend aucun des deux moyens invoqués en première instance au soutien de sa prétention formée devant les premiers juges, la société indiquant au contraire qu'elle 'demande à la cour d'appel de céans de prendre acte que si la CPAM venait à modifier sa demande, elle s'en rapportera à la sagesse de la cour quant à l'infirmation du jugement du 13 septembre 2022 dans la mesure où la CPAM rapporte à présent la preuve de la réunion des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles dont celle du respect de la condition de désignation médicale de la maladie'. 






La cour constate également que dans ses conclusions d'appel, la caisse demande à la cour de déclarer opposable à la société [1] sa décision du 6 mai 2019 et produit à cette fin la fiche du colloque médico-administratif du 10 avril 2019, qu'elle n'avait pu produire en première instance pour les raisons mentionnées dans les développements précédents et selon laquelle, d'une part, la pathologie déclarée par Mme [Y] relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles et, d'autre part, les conditions fixées par ce tableau étaient toutes remplies. 





La société ne reprenant plus en appel ses prétentions et moyens et compte tenu des éléments produits en appel par la caisse, il y a lieu de juger qu'est opposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Vendée en date du 6 mai 2019 de prise en charge de la maladie déclarée le 21 janvier 2019 par Mme [Y] au titre de la législation professionnelle. 



Sur les demandes accessoires



La société [2] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Prononce l'annulation du jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) en date du 13 septembre 2022 (RG 19/00627) opposant la société [1] et la CPAM de la Vendée.



Statuant à nouveau :









Dit qu'est opposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Vendée en date du 6 mai 2019 de prise en charge de la maladie déclarée le 21 janvier 2019 par Mme [T] [Y].



Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.



Condamne la société [1] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute les parties de leurs autres demandes.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 119



N° RG 22/02562 

N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZ3













CPAM DE LA VENDEE



C/



S.A.S. [1]























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 12 MARS 2026









Décision déférée à la cour : jugement du 13 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.





APPELANTE :



CPAM DE LA VENDEE

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Madame [W] [B] de la CPAM de la [Localité 2] munie d'un pouvoir.





INTIMÉE :



S.A.S. [1] 

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, subsitituée par Me Pauline CUNHA, avocates au barreau de PARIS.









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, devant : 



Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.





GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





****



EXPOSÉ DES MOTIFS : 



Mme [T] [Y], salariée de la société [1], a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 janvier 2019, accompagnée d'un certificat médical initial du 1er février 2019, ces documents faisant tous deux état d'une 'épicondyle médiane coude gauche', le certificat médical précisant que cette maladie relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles.



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 février 2019, la CPAM de la Vendée a transmis à la société [1] une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.



Le 10 avril 2019, le colloque médico-administratif de la CPAM de la Vendée a retenu que, d'une part, la pathologie déclarée par Mme [Y] s'analysait en une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles et, d'autre part, le dossier de la salariée devait être orienté vers un accord de prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles sans transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). 



Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2019, la CPAM de la Vendée a informé la société [1] de la clôture de l'instruction du dossier de Mme [Y] et de la possibilité de consulter ce dernier jusqu'au 6 mai 2019, date à laquelle l'organisme entendait prendre sa décision. 



Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2019, la CPAM de la Vendée a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la maladie (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche) au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. 



Le 28 juin 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vendée aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision du 6 mai 2019. 



Suite à la décision de rejet de la CRA, la société [1] a, le 26 septembre 2020, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.



Par jugement du 13 septembre 2022, notifié le 23 septembre 2022 à la CPAM de la Vendée, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, suite à l'audience du 24 mai 2022, a :




Déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Y] le 21 janvier 2019,

Débouté la CPAM de la Vendée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la CPAM de la Vendée aux dépens.




Le 4 octobre 2022, la CPAM de la Vendée a interjeté appel du jugement.



L'audience a été fixée le 13 janvier 2026. 





Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :




annuler le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] sa décision en date du 6 mai 2019 au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que la condition relative à la désignation de la pathologie déclarée était remplie, 

dire et juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations lors de l'instruction du dossier de Mme [Y],

dire et juger que la condition médicale du tableau n°57 des maladies professionnelles est respectée,

déclarer opposable à la société [1] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle du 21 janvier 2019 dont a été reconnue atteinte Mme [Y],

condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 






Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :




débouter la CPAM de la Vendée de sa demande d'annulation du jugement,

'dans l'hypothèse où la CPAM modifierait sa demande', prendre acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel de céans quant à l'infirmation du jugement sur le moyen relatif à la preuve de la réunion des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles,

débouter à titre principal la CPAM de la Vendée de sa demande tendant à la voir condamner à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par la CPAM de la Vendée au titre des frais irrépétibles. 






MOTIFS



Sur la demande d'annulation du jugement :



La CPAM de la Vendée réclame l'annulation du jugement entrepris pour méconnaissance du principe du contradictoire au motif que lors de l'audience du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a rejeté sa demande tendant à voir écarter le moyen de la société [1] tiré de l'absence des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles concernant la maladie déclarée par Mme [Y] alors que ladite société, d'une part, lui avait indiqué par courriel du 17 mai 2022 qu'elle abandonnait ce moyen et, d'autre part, a demandé aux premiers juges par courriel du 23 mai 2022 de statuer sur ce moyen, tout en sollicitant une dispense de comparution.



La caisse expose que les courriels de la société [1] des 17 et 23 mai 2022 comportant des informations contradictoires, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon devait renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou écarter le moyen litigieux et ce, d'autant que cette juridiction avait eu à connaître d'une situation similaire concernant la société [1] et qu'elle avait alors décidé d'écarter le moyen soutenu tardivement après avoir été abandonné.



La caisse reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] en faisant droit au moyen litigieux en raison du défaut de communication de la fiche du colloque médico-administratif alors que la CPAM était dans l'impossibilité de la produire lors de l'audience du 24 mai 2022, n'ayant été informée que la veille au soir de celle-ci que la société [1] entendait contester le respect des conditions du tableau n°57. 













La société [1] conclut au débouté de la demande d'annulation du jugement au motif que la CPAM n'avait pas sollicité lors de l'audience du 24 mai 2022 le renvoi de l'affaire et qu'elle avait ainsi 'pris délibérément le risque que le tribunal statue en l'état' sur le moyen litigieux. Elle précise que 'ce n'est pas parce que le tribunal avait précédemment fait droit à (la demande de la caisse) d'écarter les conclusions de la société [1] dans un autre dossier que celui-ci ferait de même dans le cadre du présent litige, surtout qu'en l'espèce, la société [1] s'en tenait à sa requête initiale que le tribunal ne pouvait pas écarter des débats'. 





Réponse de la cour :



Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, en matière de contentieux de sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire suivie devant la cour d'appel est orale.



Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit.



Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.





Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge, tenu de faire observer le principe du contradictoire, doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. 



La violation du principe du contradictoire constitue une cause de nullité du jugement.



En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué et des conclusions des parties qu'aux termes de sa requête introductive d'instance en date du 26 septembre 2020, la société [1] a demandé au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] du 6 mai 2019 en invoquant deux moyens au soutien de cette prétention, à savoir :




la méconnaissance du principe du contradictoire par la caisse en raison de l'inexécution par cette dernière de son obligation d'information à son égard,

l'absence des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles concernant la maladie déclarée par Mme [Y].




La cour constate qu'il résulte des termes du jugement querellé que le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et, faisant droit au second moyen invoqué par la société [1], a jugé que la décision du 6 mai 2019 était inopposable à ladite société [1] au motif que la caisse n'avait pas produit la fiche du colloque médico-administratif.



La cour constate enfin qu'aux termes du jugement entrepris :




d'une part, la caisse a demandé aux premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'absence des conditions de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y] dans la mesure où la société [1] lui avait indiqué, avant l'audience, le 17 mai 2022, qu'elle entendait abandonner ce moyen ;















d'autre part, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a débouté la caisse de cette demande aux motifs qu'il n'est pas exigé que 'tous les moyens tendant à la contestation soient nécessairement développés, seul l'objet de la demande étant figé. Si la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en demandant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] en invoquant un certain nombre de moyens, rien ne fait obstacle à ce que devant le tribunal de nouveaux moyens soient invoqués à l'appui de la même contestation. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de la caisse d'écarter l'argument relatif à l'absence de caractérisation des conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles'. 






En deuxième lieu, il ressort des éléments versés aux débats que :




par courriel du 9 mai 2022, la caisse a demandé au conseil de la société [1] s'il maintenait ses demandes dans les cinq dossiers devant être évoqués à l'audience du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon dont celui de Mme [Y] et ce, afin d'éviter 'la rédaction de conclusions inutiles' ;





par courriel du 17 mai 2022, le conseil de la société [1] a indiqué qu'il n'entendait invoquer dans les cinq dossiers que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;





le 18 mai 2022, la caisse a transmis à la société [1] des conclusions ne répondant que sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;





par courriel du 23 mai 2022 transmis à 16h43 à la caisse et au greffe de la juridiction de première instance, le conseil de la société [1] a indiqué qu'il entendait maintenir les deux moyens invoqués dans sa requête introductive d'instance, tout en sollicitant une dispense de comparution. 




Il s'en déduit que la cour a statué lors de son audience du 24 mai 2022 sur le moyen de la société [1] tiré de l'absence des conditions du tableau n°57 alors que, d'une part, le conseil de cette entreprise avait indiqué le 17 mai 2022 à la caisse qu'il n'entendait plus invoquer ce moyen et qu'ainsi celle-ci avait conclu le 18 mai 2022 sans répondre au moyen abandonné et, d'autre part, la société [1] a attendu la veille de l'audience de plaidoirie à 16h43 pour informer son contradicteur qu'elle maintenait le moyen qu'elle avait abandonné le 17 mai 2022. 



Ainsi, l'affaire a été entendue sans que la CPAM de la Vendée ait été en mesure de présenter ses moyens de défense sur le moyen litigieux et produire les éléments requis à cette fin (notamment la fiche du colloque médico-administratif concernée), alors qu'il appartenait au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, tenu de faire observer le principe du contradictoire, de renvoyer au besoin d'office l'affaire à une audience ultérieure.



Il s'ensuit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement.



En vertu du second alinéa de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire. 





Par suite, il y a lieu de statuer sur le fond de l'affaire.















Sur l'opposabilité à la société [1] de la décision du 6 mai 2019 de la CPAM de la Vendée :



Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.



La cour constate que dans ses conclusions d'appel, la société [1] :




se borne à solliciter le rejet de la demande d'annulation du jugement et ne réclame plus l'inopposabilité à son égard de la décision du 6 mai 2019 qu'elle avait sollicitée en première instance ;





ne reprend aucun des deux moyens invoqués en première instance au soutien de sa prétention formée devant les premiers juges, la société indiquant au contraire qu'elle 'demande à la cour d'appel de céans de prendre acte que si la CPAM venait à modifier sa demande, elle s'en rapportera à la sagesse de la cour quant à l'infirmation du jugement du 13 septembre 2022 dans la mesure où la CPAM rapporte à présent la preuve de la réunion des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles dont celle du respect de la condition de désignation médicale de la maladie'. 






La cour constate également que dans ses conclusions d'appel, la caisse demande à la cour de déclarer opposable à la société [1] sa décision du 6 mai 2019 et produit à cette fin la fiche du colloque médico-administratif du 10 avril 2019, qu'elle n'avait pu produire en première instance pour les raisons mentionnées dans les développements précédents et selon laquelle, d'une part, la pathologie déclarée par Mme [Y] relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles et, d'autre part, les conditions fixées par ce tableau étaient toutes remplies. 





La société ne reprenant plus en appel ses prétentions et moyens et compte tenu des éléments produits en appel par la caisse, il y a lieu de juger qu'est opposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Vendée en date du 6 mai 2019 de prise en charge de la maladie déclarée le 21 janvier 2019 par Mme [Y] au titre de la législation professionnelle. 



Sur les demandes accessoires



La société [2] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 







PAR CES MOTIFS

La cour,

Prononce l'annulation du jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) en date du 13 septembre 2022 (RG 19/00627) opposant la société [1] et la CPAM de la Vendée.



Statuant à nouveau :









Dit qu'est opposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Vendée en date du 6 mai 2019 de prise en charge de la maladie déclarée le 21 janvier 2019 par Mme [T] [Y].



Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.



Condamne la société [1] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute les parties de leurs autres demandes.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-11, code de procedure civile 946). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-20T17:42:10.121Z.