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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2026, n° 25/02030

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Exposé du litige

Mme Isabelle ROUGE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

Monsieur Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



Mme [W] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation de deux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme en date du 6 mars 2024 ayant sur recours gracieux, rejeté sa demande d'orientation professionnelle en ESAT ainsi que sa demande d'allocation aux adultes handicapés au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.



Par jugement du 5 août 2024, le tribunal s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande d'orientation en ESAT et a renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif d'Amiens, et il a ordonné avant dire droit sur la demande d'allocation aux adultes handicapés une mesure de consultation médicale. 



Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal a :

- rejeté la demande tendant à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés,

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par Mme [W] [J], et rappelé que le coût de la mesure d'instruction demeure à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.



Par lettre recommandée expédiée le 1er avril 2025, Mme [J] a relevé appel de ce jugement. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025.



L'appelante, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.



La maison départementale des personnes handicapées de la Somme, représentée à l'audience, a demandé la confirmation du jugement. Elle a précisé que Mme [J] avait obtenu l'allocation aux adultes handicapés suite à une nouvelle demande. 



Motifs



L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que la procédure d'appel est dans représentation obligatoire 



Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la procédure est orale.



Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience. 



Mme [J] qui n'a pas été dispensée de comparaître, n'a pas comparu, n'était pas représentée à l'audience du 18 décembre 2025 alors qu'elle en a été régulièrement avisée dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.



La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la MDPH tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.



Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. 



Conformément aux dispositions de l'article 596 du code de procédure civile, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré du 17 mars 2025,



Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N° 182





[Z]





C/



MDPH DE LA SOMME









































































Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [Z]

- MDPH DE LA SOMME

- tribunal judiciaire 



Copie exécutoire : 

- MDPH DE LA SOMME







COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 05 MARS 2026



*************************************************************



N° RG 25/02030 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLMW - N° registre 1ère instance : 24/00118



Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 17 mars 2025





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE



Madame [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Non comparante





ET : 





INTIMEE 



MDPH DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]





Représentée et plaidant par M. [V] [S] muni d'un pouvoir régulier,











DEBATS :



A l'audience publique du 18 décembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Isabelle ROUGE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

Monsieur Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. 



*

* *



DECISION



Mme [W] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation de deux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme en date du 6 mars 2024 ayant sur recours gracieux, rejeté sa demande d'orientation professionnelle en ESAT ainsi que sa demande d'allocation aux adultes handicapés au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.



Par jugement du 5 août 2024, le tribunal s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande d'orientation en ESAT et a renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif d'Amiens, et il a ordonné avant dire droit sur la demande d'allocation aux adultes handicapés une mesure de consultation médicale. 



Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal a :

- rejeté la demande tendant à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés,

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par Mme [W] [J], et rappelé que le coût de la mesure d'instruction demeure à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.



Par lettre recommandée expédiée le 1er avril 2025, Mme [J] a relevé appel de ce jugement. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025.



L'appelante, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.



La maison départementale des personnes handicapées de la Somme, représentée à l'audience, a demandé la confirmation du jugement. Elle a précisé que Mme [J] avait obtenu l'allocation aux adultes handicapés suite à une nouvelle demande. 



Motifs



L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que la procédure d'appel est dans représentation obligatoire 



Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la procédure est orale.



Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience. 



Mme [J] qui n'a pas été dispensée de comparaître, n'a pas comparu, n'était pas représentée à l'audience du 18 décembre 2025 alors qu'elle en a été régulièrement avisée dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.



La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la MDPH tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.



Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. 



Conformément aux dispositions de l'article 596 du code de procédure civile, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré du 17 mars 2025,



Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.



Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T18:21:01.605Z.