Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 juin 2026, n° 24/00716
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [J], salarié de la société [1], a adressé le 27 novembre 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était jointe un certificat médical initial du même jour faisant état de « névralgie CB gauche ' Hernie discale C5-C6 ». La caisse a diligenté une enquête, et considérant que la maladie était hors tableau des maladies professionnelles, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté. Le 8 juin 2021, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et par lettre du 11 juin 2021, la caisse a refusé, compte tenu de cet avis défavorable, de prendre en charge l'affection déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels. Ayant vainement contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement avant dire droit du 21 mars 2023, a ordonné la saisine du [2] de la région Grand Est aux fins de recueillir son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 27 novembre 2020 (« NCB gauche ' hernie discale C5-C6 ») et l'exposition professionnelle de M. [J], lequel comité a émis le 28 novembre 2023 un avis défavorable. Par jugement du 24 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté M. [J] de son recours, - confirmé en conséquence la notification du 11 juin 2021 emportant refus de prise en charge de son affection (névralgies cervico-brachiales ' hernie discale C5-C6) au titre de la législation professionnelle, - mis les dépens à la charge de M. [J]. Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision. Convoqué à l'audience des plaidoiries du 2 juin 2026 par lettre recommandée du 3 février 2026 dont l'accusé de réception est revenu signé par son destinataire à la date du 4 février 2026, M. [J] n'a pas comparu tant en personne que représenté, et la cour n'a reçu aucune demande de dispense de comparution. La caisse a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu en l'absence de comparution de M. [J] et de confirmer la décision attaquée.
Motifs
SUR CE, En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire. Il en résulte que les parties sont tenues de comparaître en personne, ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. En l'espèce l'appelant, avisé de la date d'audience pour voir statuer sur son appel, n'a pas comparu, tant en personne que représenté, ni sollicité une dispense de comparution. La caisse demande à l'audience qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré. Faute pour M. [J] d'avoir soutenu son appel, et en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert la caisse. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile M. [J], qui a interjeté appel mais ne l'a pas soutenu, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions ; Condamne M. [J] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
[V] [J] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JUIN 2026 N° RG 24/00716 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GR4F Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 24 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00059 APPELANT : [V] [J] [Adresse 1] [Localité 2] absent, ayant pour avocat Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, absent à l'audience INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR représentée par son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme Cheryl MAMECIER (Chargée d'audiences) en vertu d'un pouvoir général, présente à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Florence DOMENEGO, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [J], salarié de la société [1], a adressé le 27 novembre 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était jointe un certificat médical initial du même jour faisant état de « névralgie CB gauche ' Hernie discale C5-C6 ». La caisse a diligenté une enquête, et considérant que la maladie était hors tableau des maladies professionnelles, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté. Le 8 juin 2021, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et par lettre du 11 juin 2021, la caisse a refusé, compte tenu de cet avis défavorable, de prendre en charge l'affection déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels. Ayant vainement contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement avant dire droit du 21 mars 2023, a ordonné la saisine du [2] de la région Grand Est aux fins de recueillir son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 27 novembre 2020 (« NCB gauche ' hernie discale C5-C6 ») et l'exposition professionnelle de M. [J], lequel comité a émis le 28 novembre 2023 un avis défavorable. Par jugement du 24 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté M. [J] de son recours, - confirmé en conséquence la notification du 11 juin 2021 emportant refus de prise en charge de son affection (névralgies cervico-brachiales ' hernie discale C5-C6) au titre de la législation professionnelle, - mis les dépens à la charge de M. [J]. Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision. Convoqué à l'audience des plaidoiries du 2 juin 2026 par lettre recommandée du 3 février 2026 dont l'accusé de réception est revenu signé par son destinataire à la date du 4 février 2026, M. [J] n'a pas comparu tant en personne que représenté, et la cour n'a reçu aucune demande de dispense de comparution. La caisse a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu en l'absence de comparution de M. [J] et de confirmer la décision attaquée. SUR CE, En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire. Il en résulte que les parties sont tenues de comparaître en personne, ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. En l'espèce l'appelant, avisé de la date d'audience pour voir statuer sur son appel, n'a pas comparu, tant en personne que représenté, ni sollicité une dispense de comparution. La caisse demande à l'audience qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré. Faute pour M. [J] d'avoir soutenu son appel, et en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert la caisse. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile M. [J], qui a interjeté appel mais ne l'a pas soutenu, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions ; Condamne M. [J] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:16.357Z.