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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 30 avril 2026, n° 25/03317

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Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [H] [M] a relevé appel d'un jugement rendu le 15 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui a :

- rejeté son opposition,

- validé la contrainte du 12 décembre 2023 émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Normandie (Urssaf) pour un montant de 30 134 euros en cotisations et en majorations de retard pour le 4e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, les 4 trimestres 2021, les 1er, 2e et 3e trimestres 2022,

- condamné M. [M] à payer à l'Urssaf lesdites sommes ainsi que celle de 77,22 euros au titre des frais de signification de la contrainte,

- condamné M. [M] aux dépens. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Bien qu'ayant été convoqué conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [M] n'a pas comparu à l'audience de la cour du 9 avril 2026 et ne s'est pas fait représenter. Ses échanges de courriels avec l'Urssaf concernant l'audience de la cour montrent qu'il a bien eu connaissance de sa convocation.



Par conclusions remises le 23 février 2026, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf a sollicité la confirmation du jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9.



En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.

 

L'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, il n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande l'Urssaf.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :



Confirme le jugement du 15 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux ;



Condamne M. [H] [M] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03317 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBZC





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 30 AVRIL 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



24/00045

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 15 Mai 2025







APPELANT :



Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant ni représenté







INTIMEE :



URSSAF DE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Mme [I] [G] en vertu d'un pouvoir spécial





























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 09 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [H] [M] a relevé appel d'un jugement rendu le 15 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui a :

- rejeté son opposition,

- validé la contrainte du 12 décembre 2023 émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Normandie (Urssaf) pour un montant de 30 134 euros en cotisations et en majorations de retard pour le 4e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, les 4 trimestres 2021, les 1er, 2e et 3e trimestres 2022,

- condamné M. [M] à payer à l'Urssaf lesdites sommes ainsi que celle de 77,22 euros au titre des frais de signification de la contrainte,

- condamné M. [M] aux dépens. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Bien qu'ayant été convoqué conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [M] n'a pas comparu à l'audience de la cour du 9 avril 2026 et ne s'est pas fait représenter. Ses échanges de courriels avec l'Urssaf concernant l'audience de la cour montrent qu'il a bien eu connaissance de sa convocation.



Par conclusions remises le 23 février 2026, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf a sollicité la confirmation du jugement. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9.



En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.

 

L'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, il n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande l'Urssaf.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :



Confirme le jugement du 15 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux ;



Condamne M. [H] [M] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-09T16:49:07.493Z.