Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, n° 25/01950
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 28 avril 2025, la société [1] a relevé deux fois appel d'un jugement rendu le 6 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui a : - rejeté son opposition, - validé la contrainte émise par l'Urssaf de Normandie le 14 février 2023 à hauteur de 166 791 euros, soit 159 876 euros au titre des cotisations et contributions et 6 915 euros au titre des majorations portant sur les mois de novembre et décembre 2018, avril 2017, mars à mai 2018, juillet à décembre 2019, janvier à décembre 2020, janvier à septembre 2021, janvier et avril 2022, - condamné la société aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,38 euros qui devra être versée à l'Urssaf, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné la société aux dépens. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 11 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'égard des deux parties au 16 avril 2026 pour que l'appelante conclut. A cette audience, la société n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'Urssaf, par conclusions remises le 5 novembre 2025, soutenues à l'audience a demandé la confirmation du jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de joindre les affaires enregistrées sous les numéros 25/1950 et 25/1951. Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9. En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire. L'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, il n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande l'Urssaf. La société [1] est condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 25/1950 et 25/1951 ; Confirme le jugement du 6 février 2025 du tribunal judiciaire d'Evreux ; Condamne la société [1] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01950 - 25/01951 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7HL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/418 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 06 Février 2025 APPELANTE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée INTIMEE : URSSAF DE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [I] [O] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 03 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 28 avril 2025, la société [1] a relevé deux fois appel d'un jugement rendu le 6 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui a : - rejeté son opposition, - validé la contrainte émise par l'Urssaf de Normandie le 14 février 2023 à hauteur de 166 791 euros, soit 159 876 euros au titre des cotisations et contributions et 6 915 euros au titre des majorations portant sur les mois de novembre et décembre 2018, avril 2017, mars à mai 2018, juillet à décembre 2019, janvier à décembre 2020, janvier à septembre 2021, janvier et avril 2022, - condamné la société aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,38 euros qui devra être versée à l'Urssaf, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné la société aux dépens. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 11 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'égard des deux parties au 16 avril 2026 pour que l'appelante conclut. A cette audience, la société n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'Urssaf, par conclusions remises le 5 novembre 2025, soutenues à l'audience a demandé la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de joindre les affaires enregistrées sous les numéros 25/1950 et 25/1951. Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9. En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire. L'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, il n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande l'Urssaf. La société [1] est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 25/1950 et 25/1951 ; Confirme le jugement du 6 février 2025 du tribunal judiciaire d'Evreux ; Condamne la société [1] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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