Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/04387
Exposé du litige
Exposé du litige Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, Mme [M] [Z], gérante de la société [1], a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais le 14 février 2023, et signifiée à sa personne le 17 février suivant pour un montant de 13 303 euros (12 802 euros au titre de cotisations et contributions et 501 euros de majorations) au titre des années 2018 et 2019. Par jugement rendu le 22 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré la société [1] irrecevable en son opposition à contrainte du 14 février 2023 portant sur la somme de 13 303 euros, dont 12 802 euros de cotisations et contributions, et 501 euros de majorations, pour les années 2018 et 2019, - constaté désormais qu'en l'absence de toute opposition, la contrainte reprenait désormais tous ses effets, et notamment sa force exécutoire, - condamné la société [1] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris notamment les frais de citation à personne, soit la somme de 72,38 euros, - rappelé que la présente décision était de droit exécutoire par provision. Ce jugement a été notifié à la société [1] par lettre recommandée du 25 avril 2025, l'avis de réception ne figurant pas dans le dossier du tribunal judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2025, enregistrée au greffe le 3 septembre 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Prétentions et moyens des parties Régulièrement convoquée par lettre simple du 12 février 2026 à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, la société [1], appelante, ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, intimée, demande à la cour de : - constater que l'appel n'est pas soutenu, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société [1] de ses demandes contraires, - condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un exposé des moyens de l'intimée, il y a lieu de ses référer à ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs de la décision En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire. Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 précité, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience. En cause d'appel, si l'appelante ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, la société [1] a été convoquée à l'audience du 11 mai 2026 par lettre simple du 12 février 2026, laquelle lui a été adressée à l'adresse figurant dans la déclaration d'appel. Dès lors que la procédure est orale et que la société appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de contestation de la créance justifiée par l'URSSAF, ni d'aucune pièce de nature à la remettre en cause, ni encore d'aucun moyen tendant à l'annulation du jugement attaqué. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. L'URSSAF a comparu en première instance et en appel, contrairement à l'appelante, en se faisant représenter par un avocat et, bien qu'intimée, a conclu, alors que l'appelante, qui avait régularisé son appel depuis le 30 août 2025, n'avait ni conclu ni communiqué de pièces. Compte tenu de tous ces éléments, la société [1] sera condamnée à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, Condamne la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. [1] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS Copie certifiée conforme délivrée à : -[1] -URSSAF NORD PAS DE CALAIS -Me Maxime DESEURE - TJ de Lille Copie exécutoire délivrée à : -Me Maxime DESEURE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 31 AOUT 2026 ************************************************************* N° RG 25/04387 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPRE - N° registre 1ère instance : 24/01683 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 avril 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante ET : INTIMEE URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2026 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 août 2026. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Maxence DOUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. [H] [U] en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, désignée par ordonnance de Mme la première présidente en date du 15 décembre 2025, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 31 août 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier. * * * DECISION Exposé du litige Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, Mme [M] [Z], gérante de la société [1], a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais le 14 février 2023, et signifiée à sa personne le 17 février suivant pour un montant de 13 303 euros (12 802 euros au titre de cotisations et contributions et 501 euros de majorations) au titre des années 2018 et 2019. Par jugement rendu le 22 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré la société [1] irrecevable en son opposition à contrainte du 14 février 2023 portant sur la somme de 13 303 euros, dont 12 802 euros de cotisations et contributions, et 501 euros de majorations, pour les années 2018 et 2019, - constaté désormais qu'en l'absence de toute opposition, la contrainte reprenait désormais tous ses effets, et notamment sa force exécutoire, - condamné la société [1] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris notamment les frais de citation à personne, soit la somme de 72,38 euros, - rappelé que la présente décision était de droit exécutoire par provision. Ce jugement a été notifié à la société [1] par lettre recommandée du 25 avril 2025, l'avis de réception ne figurant pas dans le dossier du tribunal judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2025, enregistrée au greffe le 3 septembre 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Prétentions et moyens des parties Régulièrement convoquée par lettre simple du 12 février 2026 à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, la société [1], appelante, ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, intimée, demande à la cour de : - constater que l'appel n'est pas soutenu, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société [1] de ses demandes contraires, - condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un exposé des moyens de l'intimée, il y a lieu de ses référer à ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire. Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 précité, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience. En cause d'appel, si l'appelante ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, la société [1] a été convoquée à l'audience du 11 mai 2026 par lettre simple du 12 février 2026, laquelle lui a été adressée à l'adresse figurant dans la déclaration d'appel. Dès lors que la procédure est orale et que la société appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de contestation de la créance justifiée par l'URSSAF, ni d'aucune pièce de nature à la remettre en cause, ni encore d'aucun moyen tendant à l'annulation du jugement attaqué. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. L'URSSAF a comparu en première instance et en appel, contrairement à l'appelante, en se faisant représenter par un avocat et, bien qu'intimée, a conclu, alors que l'appelante, qui avait régularisé son appel depuis le 30 août 2025, n'avait ni conclu ni communiqué de pièces. Compte tenu de tous ces éléments, la société [1] sera condamnée à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, Condamne la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code de la securite sociale R142-11, code de procedure civile 946, code de procedure civile 937, code de la securite sociale L142-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:42:09.266Z.