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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 juillet 2026, n° 25/03590

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Motifs

Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 18 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026





ARRET : 



REPUTE CONTRADICTOIRE



Prononcé le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



 * * *



Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.



L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.



Madame [D] [G] a, le 29 septembre 2025, interjeté appel d'un jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire du Havre.



Régulièrement convoquée à l'audience du 18 juin 2026 elle ne s'est pas présentée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire,



déclare l'appel caduc,



Rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.



condamne Madame [D] [G] aux dépens.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03590 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCN3





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 10 JUILLET 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Juillet 2025







APPELANTE :



Madame [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]



non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée











INTIMEE :



CPAM DU CHER

[Adresse 2]

[Localité 2]



non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée

































COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de , 



Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 18 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026





ARRET : 



REPUTE CONTRADICTOIRE



Prononcé le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



 * * *



Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.



L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.



Madame [D] [G] a, le 29 septembre 2025, interjeté appel d'un jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire du Havre.



Régulièrement convoquée à l'audience du 18 juin 2026 elle ne s'est pas présentée.









PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire,



déclare l'appel caduc,



Rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.



condamne Madame [D] [G] aux dépens.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:20.508Z.