Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 12 mars 2026, n° 25/01071
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté en date du 21 avril 2024, monsieur [K] [W] a passé commande à monsieur [V] [C] pour différents travaux de maçonnerie pour un montant de 15.520 euros. Ces travaux ont donné lieu à une facture en date du 19 juin 2024 Soutenant que monsieur [W] n’a pas réglé la totalité de la facture relative à ces travaux, monsieur [C], par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, a fait assigner à comparaître monsieur [W], devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins d’obtenir devant le présent tribunal la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de : - 12.520 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W], assigné à sa personne, n'a pas comparu. Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande principale En vertu de l’article 1101 du code civil applicable au présent litige, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Ensuite, l’article 1231-1 dudit code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article L1231-3 du code civil dispose encore que le débiteur n' est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Sur le plan de la preuve, il y a lieu de rappeler le principe édicté à l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1358 énonce que lors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L’article 1359 du code civil indique que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. En revanche, l’exécution du contrat, qui est un fait juridique, se prouve par tout moyen. Enfin, l’article 1363 rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En application de cet adage, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur. Ainsi, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui. Toutefois, cette règle ne s’applique qu’aux actes juridiques et non aux faits juridiques, qui peuvent être prouvés par tout moyen. Il appartient enfin au juge d’apprécier souverainement dans la limite des dispositions citées si la partie qui allègue un fait présente des éléments de preuve suffisant pour le démontrer. En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment du devis établi par monsieur [C] du 21 avril 2024 et accepté par monsieur [W] qui l'a signé ainsi que de la facture subséquente du même montant en date du 19 juin 2024 que les parties ont contracté ensemble, monsieur [C] devant exécuter des travaux au bénéfice de monsieur [W] pour un montant total de 15.520 euros. Il ressort ensuite des deux chèques adressés par monsieur [W] au bénéfice de monsieur [C] en date du 17 mai 2024, dont il est justifié qu' ils sont revenus comme impayés, et du mail du 12 décembre 2024 émanant de monsieur [W] indiquant avoir procédé à un virement de 3.000 euros à monsieur [C], lequel ne conteste pas sa réception, que les prestations pour lesquelles monsieur [C] ont été exécutées et n'apparaissant pas être contestées par monsieur [W]. Il résulte encore de l'ensemble de ces éléments que sur la somme due de 15.520 euros, seule la somme de 3.000 euros a été réceptionnée. Dès lors, la créance sollicitée de 12.520 euros apparaît établie. Monsieur [W] sera donc condamné à verser à monsieur [C] la somme de 12.520 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure produite à la procédure. II. Sur les demandes accessoires : Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande également de condamner ce dernier à verser à monsieur [C] la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, rien ne justifie que soit écarté l’exécution provisoire qui est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, CONDAMNE monsieur [K] [W] à verser à monsieur [V] [C] la somme de 12.520 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2024 ; CONDAMNE monsieur [K] [W] à verser à monsieur [V] [C] la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE monsieur [K] [W] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA JUGEMENT DU 12 Mars 2026 Chambre civile 1 N° RG 25/01071 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNGD Nature de l’affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant MINUTE N° COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) . GREFFIER : Marie SALICETI, greffière lors des débats Fanny ETIENNE, greffière lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique. JUGEMENT rendu le douze Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile Date indiquée à l'issue des débats DEMANDEUR M. [V] [C] né le 01 Janvier 1970 à AL HOCEIMA ( MAROC), demeurant Route de Poggiolo. Moriani Plage - 20230 SAN NICOLAO représenté par Me Anne marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA, DEFENDEUR M. [K] [W], demeurant Village - 20270 TOX défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté en date du 21 avril 2024, monsieur [K] [W] a passé commande à monsieur [V] [C] pour différents travaux de maçonnerie pour un montant de 15.520 euros. Ces travaux ont donné lieu à une facture en date du 19 juin 2024 Soutenant que monsieur [W] n’a pas réglé la totalité de la facture relative à ces travaux, monsieur [C], par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, a fait assigner à comparaître monsieur [W], devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins d’obtenir devant le présent tribunal la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de : - 12.520 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W], assigné à sa personne, n'a pas comparu. Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 12 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande principale En vertu de l’article 1101 du code civil applicable au présent litige, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Ensuite, l’article 1231-1 dudit code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article L1231-3 du code civil dispose encore que le débiteur n' est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Sur le plan de la preuve, il y a lieu de rappeler le principe édicté à l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1358 énonce que lors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L’article 1359 du code civil indique que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. En revanche, l’exécution du contrat, qui est un fait juridique, se prouve par tout moyen. Enfin, l’article 1363 rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En application de cet adage, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur. Ainsi, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui. Toutefois, cette règle ne s’applique qu’aux actes juridiques et non aux faits juridiques, qui peuvent être prouvés par tout moyen. Il appartient enfin au juge d’apprécier souverainement dans la limite des dispositions citées si la partie qui allègue un fait présente des éléments de preuve suffisant pour le démontrer. En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment du devis établi par monsieur [C] du 21 avril 2024 et accepté par monsieur [W] qui l'a signé ainsi que de la facture subséquente du même montant en date du 19 juin 2024 que les parties ont contracté ensemble, monsieur [C] devant exécuter des travaux au bénéfice de monsieur [W] pour un montant total de 15.520 euros. Il ressort ensuite des deux chèques adressés par monsieur [W] au bénéfice de monsieur [C] en date du 17 mai 2024, dont il est justifié qu' ils sont revenus comme impayés, et du mail du 12 décembre 2024 émanant de monsieur [W] indiquant avoir procédé à un virement de 3.000 euros à monsieur [C], lequel ne conteste pas sa réception, que les prestations pour lesquelles monsieur [C] ont été exécutées et n'apparaissant pas être contestées par monsieur [W]. Il résulte encore de l'ensemble de ces éléments que sur la somme due de 15.520 euros, seule la somme de 3.000 euros a été réceptionnée. Dès lors, la créance sollicitée de 12.520 euros apparaît établie. Monsieur [W] sera donc condamné à verser à monsieur [C] la somme de 12.520 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure produite à la procédure. II. Sur les demandes accessoires : Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande également de condamner ce dernier à verser à monsieur [C] la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, rien ne justifie que soit écarté l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, CONDAMNE monsieur [K] [W] à verser à monsieur [V] [C] la somme de 12.520 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2024 ; CONDAMNE monsieur [K] [W] à verser à monsieur [V] [C] la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE monsieur [K] [W] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-03-13T17:27:16.994Z.