Tribunal judiciaire de Tarbes, Contentieux électoral, 13 mars 2026, n° 26/00008
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Contentieux des élections politiques JUGEMENT rejetant une demande de radiation des listes électorales à la suite du recours d'un tiers électeur RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00008 ÉLECTEUR : Monsieur [C] [R] Né le 23 décembre 1946 A [Localité 2] N° de minute : Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Céline LOUISON, Juge, assistée de Amel EL-AMACHE, Cadre Greffier, a rendu le 13 mars 2026 le jugement suivant : Par requête reçue au greffe le 26 février 2026, Monsieur [F] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Tarbes sur le fondement des articles L 20 I et R 17 et suivants du Code électoral aux fins de contester l'inscription de Monsieur [C] [R] sur les listes de la commune de ASPIN-AURE (65 240). Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026. A l'audience, Monsieur [F] [T] comparait en personne. Il maintient ses demandes, indiquant produire à leur soutien des attestations d'habitants du village. En défense, Monsieur [C] [R] n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
Motifs
SUR CE I. SUR LA RECEVABILITE : Tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune peut demander, auprès du Tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit sur la liste électorale de ladite commune ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur sur la liste électorale de cette commune, ainsi que le définit l'article L 20 I du Code Électoral. Le recours doit intervenir dans un délai de 7 jours à compter de la publication de la liste électorale. En l'espèce, Monsieur [F] [T] produit la liste électorale de la Commune de [Localité 3] arrêtée le 24 février 2026 sur laquelle son nom figure ainsi qu'une attestation d'inscription sur les listes électorales, en date du 19 février 2026, rapportant ainsi la preuve de son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3]. Le recours de Monsieur [F] [T] a été formé le 26 février 2026. En l'espèce, la mairie atteste de la publication de la liste électorale le 24 février 2026. Dès lors, le recours de Monsieur [F] [T] est recevable. II. SUR LE FOND : Aux termes de l'article 11 du Code électoral, « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. II.-Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin : 1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ; 2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française ». De jurisprudence constante, celui qui conteste une inscription sur une liste électorale doit rapporter la preuve que l'électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L 11 du Code Électoral (voir notamment Cass. 2ème civ. 12 avril 1995 et 10 juillet 1996). Monsieur [F] [T] conteste l'inscription de Monsieur [C] [R] sur la liste électorale de la commune de [Localité 3] d'une part en ce qu'il n'y aurait pas son domicile réel et résiderait en EHPAD depuis plusieurs années ; et d'autre part en ce qu'il n'y disposerait pas d'une attache fiscale personnelle suffisante. Il produit à l'appui de sa demande les attestations de deux témoins, Madame [L] [M] et Monsieur [Y] [D], selon lesquels Monsieur [C] [R] ne résiderait pas dans la commune. * De jurisprudence constante, les contributions directes communales sont : - la taxe foncière sur les propriétés bâties, - la taxe foncière sur les propriétés non bâties, - la taxe d'habitation, - la taxe professionnelle, - la redevance pour enlèvement des ordures ménagères. Sous réserve du droit reconnu au conjoint, le droit à inscription sur la liste électorale s'attache à l'inscription personnelle au rôle de l'une des contributions et non à la qualité de propriétaire ou de nu-propriétaire (voir notamment Cass 2ème civ. 02 mars 1977, 09 mars 1989, 17 juillet 1991). Dès lors, le droit à inscription ne peut être reconnu au co-indivisaire qui paye un impôt mais qui ne figure pas personnellement au rôle des contributions directes (voir notamment Cass 2ème civ. 23 février 1983). En l'espèce, Monsieur [F] [T] ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve de l'absence d'inscription de Monsieur [C] [R] au rôle des contributions directes communales. Dès lors, Monsieur [F] [T] échoue à rapporter la preuve que Monsieur [C] [R] ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L 11 du Code Électoral. Il convient donc de rejeter sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [F] [T] recevable en son recours ; REJETTE la demande formée par Monsieur [F] [T] tendant à voir radier Monsieur [C] [R], né le 23 décembre 1946 à [Localité 2] des listes électorales de la mairie de [Localité 4] ; ORDONNE la notification de cette décision aux parties, au Préfet des Hautes Pyrénées ainsi qu'au maire de la commune précitée en application des dispositions de l'article L 20 I du Code Électoral. Le Cadre Greffier Le Président notifié le à électeur à tiers électeur à Préfet à Maire
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Contentieux des élections politiques JUGEMENT rejetant une demande de radiation des listes électorales à la suite du recours d'un tiers électeur RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00008 ÉLECTEUR : Monsieur [C] [R] Né le 23 décembre 1946 A [Localité 2] N° de minute : Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Céline LOUISON, Juge, assistée de Amel EL-AMACHE, Cadre Greffier, a rendu le 13 mars 2026 le jugement suivant : Par requête reçue au greffe le 26 février 2026, Monsieur [F] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Tarbes sur le fondement des articles L 20 I et R 17 et suivants du Code électoral aux fins de contester l'inscription de Monsieur [C] [R] sur les listes de la commune de ASPIN-AURE (65 240). Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026. A l'audience, Monsieur [F] [T] comparait en personne. Il maintient ses demandes, indiquant produire à leur soutien des attestations d'habitants du village. En défense, Monsieur [C] [R] n'est ni présent, ni représenté à l'audience. SUR CE I. SUR LA RECEVABILITE : Tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune peut demander, auprès du Tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit sur la liste électorale de ladite commune ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur sur la liste électorale de cette commune, ainsi que le définit l'article L 20 I du Code Électoral. Le recours doit intervenir dans un délai de 7 jours à compter de la publication de la liste électorale. En l'espèce, Monsieur [F] [T] produit la liste électorale de la Commune de [Localité 3] arrêtée le 24 février 2026 sur laquelle son nom figure ainsi qu'une attestation d'inscription sur les listes électorales, en date du 19 février 2026, rapportant ainsi la preuve de son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3]. Le recours de Monsieur [F] [T] a été formé le 26 février 2026. En l'espèce, la mairie atteste de la publication de la liste électorale le 24 février 2026. Dès lors, le recours de Monsieur [F] [T] est recevable. II. SUR LE FOND : Aux termes de l'article 11 du Code électoral, « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. II.-Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin : 1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ; 2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française ». De jurisprudence constante, celui qui conteste une inscription sur une liste électorale doit rapporter la preuve que l'électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L 11 du Code Électoral (voir notamment Cass. 2ème civ. 12 avril 1995 et 10 juillet 1996). Monsieur [F] [T] conteste l'inscription de Monsieur [C] [R] sur la liste électorale de la commune de [Localité 3] d'une part en ce qu'il n'y aurait pas son domicile réel et résiderait en EHPAD depuis plusieurs années ; et d'autre part en ce qu'il n'y disposerait pas d'une attache fiscale personnelle suffisante. Il produit à l'appui de sa demande les attestations de deux témoins, Madame [L] [M] et Monsieur [Y] [D], selon lesquels Monsieur [C] [R] ne résiderait pas dans la commune. * De jurisprudence constante, les contributions directes communales sont : - la taxe foncière sur les propriétés bâties, - la taxe foncière sur les propriétés non bâties, - la taxe d'habitation, - la taxe professionnelle, - la redevance pour enlèvement des ordures ménagères. Sous réserve du droit reconnu au conjoint, le droit à inscription sur la liste électorale s'attache à l'inscription personnelle au rôle de l'une des contributions et non à la qualité de propriétaire ou de nu-propriétaire (voir notamment Cass 2ème civ. 02 mars 1977, 09 mars 1989, 17 juillet 1991). Dès lors, le droit à inscription ne peut être reconnu au co-indivisaire qui paye un impôt mais qui ne figure pas personnellement au rôle des contributions directes (voir notamment Cass 2ème civ. 23 février 1983). En l'espèce, Monsieur [F] [T] ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve de l'absence d'inscription de Monsieur [C] [R] au rôle des contributions directes communales. Dès lors, Monsieur [F] [T] échoue à rapporter la preuve que Monsieur [C] [R] ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L 11 du Code Électoral. Il convient donc de rejeter sa demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [F] [T] recevable en son recours ; REJETTE la demande formée par Monsieur [F] [T] tendant à voir radier Monsieur [C] [R], né le 23 décembre 1946 à [Localité 2] des listes électorales de la mairie de [Localité 4] ; ORDONNE la notification de cette décision aux parties, au Préfet des Hautes Pyrénées ainsi qu'au maire de la commune précitée en application des dispositions de l'article L 20 I du Code Électoral. Le Cadre Greffier Le Président notifié le à électeur à tiers électeur à Préfet à Maire
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Mise à jour de la source le 2026-03-14T07:38:44.257Z.