Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 février 2026, n° 22/00510
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE La société [P] France est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (ou C3S) et à la contribution additionnelle dont le recouvrement est confié à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur (PACA). Par lettre du 4 décembre 2018, l’URSSAF PACA a informé la société [P] France qu’elle faisait l’objet d’un contrôle d’assiette sur pièces portant sur la C3S due en 2015, 2016, 2017, 2018 sur la base du chiffre d’affaires hors taxe déclaré par l’entreprise au titre de l’année civile 2014, 2015, 2016 et 2017. A l’issue de la procédure de contrôle, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a notifié à la société [P] France une lettre d’observation en date du 13 février 2019, aux termes de laquelle l’organisme a procédé à la rectification de l’assiette de la C3S en réintégrant dans cette dernière le montant des transferts intracommunautaires de stocks réalisés et a rappelé un montant de C3S pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 s’élevant à 85 612 euros en principal. Par courrier du 7 mars 2019, la société [P] France a contesté l’inclusion du montant des opérations de transferts de stocks intracommunautaires dans l’assiette de la C3S, contestation rejetée par l’organisme suivant courrier du 23 décembre 2021. Le 23 décembre 2021, une mise en demeure a été adressée à la société [P] France pour un montant total de 140 399 euros (85 612 euros en principal et 46 228 euros de majorations pour retard de paiement outre 8559 euros pour rectification notifiée dans le cadre d’un contrôle sur pièces). Par courrier du 17 janvier 2022, la société [P] France a informé l’URSSAF PACA qu’elle avait procédé au règlement de la somme en principal tout en maintenant sa contestation sur le calcul de l’assiette de la C3S et demandé la modulation des majorations d’un montant de 54 787 euros. Par courrier du 17 février 2022, la société [P] France a saisi la commission de recours amiable qui a implicitement rejeté son recours. Par décision du 27 avril 2022, notifiée le 8 juin 2022, la commission de recours amiable a ramené les majorations à 24 017 euros au lieu de 54 787 euros. S’opposant à l’inclusion dans le calcul de l’assiette de la C3S de la valeur des stocks de marchandises transférés dans divers états membres de l’Union Européenne, la société [P] France a, par requête du 17 juin 2022 saisi le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN afin que soit prononcée l’annulation de l’ensemble de la notification d’observations de l’URSSAF PACA du 13 février 2019, confirmée par lettre du 23 décembre 2021, et la restitution de la somme de 85 612 euros indûment payée assortie des majorations de retard au taux légal. Par jugement en date du 9 septembre 2024, le présent pole social a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente des deux décisions de la Cour de cassation sur les deux pourvois n°22-24.218 et n°22-24.217 formés à l’encontre des arrêts rendus par la cour d’appel de Colmar le 13 octobre 2022. Suivant conclusions du 26 février 2025, la société [P] France a sollicité la réinscription et le rétablissement de l’affaire au rôle. A l’audience du 18 décembre 2025 , la société [P] France, représentée par son conseil a soutenu ses conclusions récapitulatives et responsives en date du 10 décembre 2025. Elle demande au tribunal de : - dire que la société [P] n’est pas redevable des sommes indûment redressées, - annuler l’ensemble de la notification d’observations de l’URSSAF PACA du 13 février 2019 confirmée par lettre du 23 décembre 2021, - annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours amiable sur la réclamation dont la société l’avait saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2022 communiquée par courrier du 8 juin 2022 en ce qu’elle maintient partiellement les pénalités, - ordonner la restitution de la somme de 85 612 euros indûment payée assortie des majorations de retard au taux légal avec anatocisme à compter de la date de paiement de cette somme soit le 17 janvier 2022, Par conséquent: - Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la société [P] France de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de C3S au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger, - Dire qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert judiciaire, - Dire qu’il n’y a pas lieu de transmettre une nouvelle question préjudicielle sur un point déjà tranché à maintes reprises, - condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’URSSAF PACA aux dépens. L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’azur soutient ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2025 et demande au tribunal de : - déclarer la société [P] France mal fondée en ses demandes et l’en débouter, - juger la société [P] France fondée en ses demandes de remboursement de la C3S au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France etc...) sous réserve qu’elle fournisse les justificatifs nécessaires, Par conséquent : - enjoindre la société [P] France de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de la C3S au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France etc...) - débouter la société de sa demande de remboursement intégral des trop versés au titre de la C3S à défaut de production de justificatifs de la part des invendus, - condamner l’organisme à restituer les trop perçus de C3S sur la seule quote part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE sur la base des justificatifs communiqués, A titre subsidiaire: - Désigner un expert ayant notamment pour mission de : . Chiffrer et donner son avis sur les biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans un autre Etat membre, . Chiffrer et donner son avis sur les biens qui ont été réacheminés en France, . Chiffrer et donner son avis sur le montant de la C3S pouvant faire l’objet d’une demande de remboursement (biens qui ne sont pas destinés à être vendus ou réacheminés), - condamner l’organisme à restituer les trop perçus de C3S sur la seule quote part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE chiffrée par l’expert désigné, A titre infiniment subsidiaire : - Surseoir à statuer et saisir la Cour de Justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : “ L’article 28 et l’article 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE (arrêt C-39-17 du 14 juin 2018) s’opposent-ils à une règlementation nationale ou à une pratique juridictionnelle nationale qui en l’absence de mécanisme permettant la déduction avant l’assujetissement de la valeur des biens transférés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne mais non vendus dans cet Etat membre ou réacheminés sans avoir été vendus, conduit à annuler intégralement les redressements opérés par l’administration et/ou accorder une demande de remboursement de la C3S sur l’intégralité des transferts de stocks et à restituer aux sociétés la totalité des sommes correspondant à la valeur de l’ensemble des transferts de stocks intracommunautaires sans qu’il soit exigé du redevable qu’il justifie de la réalité des invendus ou réacheminés alors que seule la restitution de la fraction correspondant aux biens non vendus ou réacheminés est exigée par le droit de l’Union européenne en particulier pour éviter un enrichissement sans cause du redevable ?” “En d’autres termes, le droit de l’Union européenne impose-t-il aux juridictions nationales saisies d’un recours contre un redressement portant sur l’assiette de la C3S et/ou une demande de remboursement de la C3S sur l’intégralité des transferts de stocks de limiter la restitution aux seuls biens dont le redevable apporte la preuve qu’ils n’ont pas été vendus dans l’Etat membre destination ou qu’ils ont été réacheminés en France sans avoir été vendus ou bien autorise t-il l’annulation totale du redressement et/ou d’accorder un remboursement de la C3S correspondant à tous les transferts de stocks sans cette vérification ?” En tout état de cause : - juger la société [P] France mal fondée en ses demandes et l’en débouter, - valider la mise en demeure du 23 décembre 2021, - confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 27 avril 2022, - Condamner la société [P] France à régler les sommes restantes dues au titre des majorations, soit la somme de 24 017 euros conformément à la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2022. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le redressement opéré : La société [P] France conteste devoir les sommes redressées et considère que la position de l’URSSAF PACA n’est pas conforme aux dispositions de l’article L651-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux prescriptions de la notice qu’elle a publiée selon lesquelles seules les sommes qui constituent un véritable chiffre d’affaires entre dans l’assiette de la C3S. Elle fait valoir que les sommes réclamées ont été calculées par l’URSSAF PACA en tenant compte des transferts de stocks de marchandises qui appartiennent à la société et que celle-ci expédie pour elle même de la France vers le Danemark. Elle explique qu’au moment où intervient ce flux physique, la société est toujours propriétaire des marchandises et ne les a pas encore cédées à un client assujetti. Aucun chiffre d’affaire soumis à la C3S n’est donc réalisé par la société lorsque les stocks quittent à ce titre le territoire national. De plus, la société [P] indique que les biens transférés ne font pas tous l’objet d’une vente (biens non conformes retournés ou détruits sur place, retour des invendus au lieu de départ ou en tout autre lieu destruction ou disparition involontaire des biens, biens donnés gratuitement à titre de cadeaux ou d’échantillons...) de sorte que les transferts de biens sont des opérations purement internes à l’entreprise, en l’absence de vente à un tiers, et ne sont en aucun cas constitutives de chiffre d’affaires. Dès lors que les transferts intracommunautaires de stocks ne constituent pas du chiffre d’affaires (absence de vente à un tiers) pour l’opérateur qui les réalise, la société soutient qu’ils n’entrent pas dans l’assiette de la C3S. La circonstance suivant laquelle l’opérateur déclare ces opérations purement internes à son entreprise en reportant le prix d’achat ou le prix de revient de ces biens en ligne 06 de ses déclarations de TVA est sans incidence puisque cette déclaration est faites dans le seul but de permettre aux Etats membres de l’Union Européenne de suivre les flux de biens au sein de l’Union afin de s’assurer que la TVA est bien perçue par l’Etat membre de consommation des biens. La position de l’URSSAF a pour conséquence d’instaurer une taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’exportation prohibée par les articles 28 et 30 du TFUE et n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui a retenu, dans son arrêt du 14 juin 2018 (C-39/17), que l’inclusion des transferts intracommunautaires dans l’assiette de la C3S est assortie de conditions précises, à défaut du respect desquelles la C3S constitue une taxe d’effet équivalent prohibée. En outre, la société rappelle que la Cour de cassation a jugé que les articles 28 et 30 du TFUE s’opposent à la règlementation française qui ne prévoit pas de déduire de l’assiette de la C3S la valeur des biens qui ont été transférés lorsque ces biens n’ont pas été vendus dans un autre Etat membre ou ont été réacheminés en France sans avoir été vendus. Le remboursement qui peut être obtenu en introduisant la demande prévue à l’article L 234-6 du code de la sécurité possible (qui régit la procédure générale de remboursement des cotisations sociales et des allocations familiales indûment versées) est un mécanisme qui ne peut être mis en oeuvre qu’a posteriori et qui ne peut être assimilé à un mécanisme de déduction avant assujetissement comme l’exige la CJUE. Enfin la société [P] France rappelle que, si désormais la nouvelle notice de la C3S 2022 (notice C3S 2022, version juillet 2022) et l’onglet “aide” de la case AD5 du formulaire déclaratif prévoient la possibilité de déduire de l’assiette de la C3S la valeur des biens ayant fait l’objet d’un transfert intracommunautaire ayant l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction, aucun mécanisme de déduction n’existait au moment des faits, objets du présent litige. La société [P] France soutient donc que cette non conformité doit entraîner l’annulation du redressement dans son intégralité. La société précise encore que le tribunal n’a pas à apprécier in concreto parmi les transferts intra communautaires de biens réalisés par la société au cours des années 2014 à 2017 la valeur de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une vente dans le pays de destination ou qui ont été réacheminés en france dès lors que la portée de l’arrêt de la CJUE du 14 juin 2018 exige la mise en place d’un mécanisme de déduction a priori de l’assiette de la C3S et non un mécanisme de régularisation a posteriori. Enfin, elle considère qu’il n’y a aucun enrichissement sans cause dès lors que le remboursement effectif des somme perçues en violation du droit de l’Union constitue un droit du contribuable et non une faculté laissée à la discrétion de l’administration ou des juridictions nationales. De son côté, l’URSSAF PACA reconnait que l’inclusion des transferts intracommunautaires dans l’assiette de la C3S a longtemps été source d’incertitude jusqu’à l’arrêt de la CJUE du 14 juin 2018. A la suite de cet arrêt et des deux décisions rendues par la Cour d’appel de PARIS du 29 janvier 2021 qui ont constaté l’absence de respect de la deuxième condition posée par la CJUE, l’URSSAF affirme s’être conformée au droit de l’union en reconnaissant le droit à déduction qu’il soit formulé via le formulaire C3S, sur papier libre ou dans le cadre d’un recours judiciaire. L’URSSAF fait notamment valoir que la possibilité d’une déduction avant assujetissement a été formellement intégrée dans le formulaire de déclaration C3S, la notice et la rubrique AIDE à compter de l’année 2022. L’URSSAF précise reconnaitre également la portée des arrêts des 15 mai et 5 juin 2025 rendus par la Cour de cassation dont il ressort que pour les années antérieures à 2022, l’assujetissement n’était pas conforme au droit de l’Union de sorte que les sociétés sont fondées à obtenir le remboursement des sommes indûment versées. Toutefois, si l’URSSAF ne s’oppose pas à restituer les trop perçus de C3S assis sur la valeur des éventuels invendus pour les années antérieures à 2022, l’organisme considère que ni la Cour de cassation ni les juridictions du fond ne sauraient faire l’économie d’exiger des sociétés qu’elles apportent la preuve de la valeur des stocks restés invendus, condition indispensable à la justification du montant des déductions sollicitées. L’URSSAF soutient ainsi que le remboursement ne peut porter que sur la seule quote part des transferts de stocks répondant aux critères posés par la CJUE et qu’il appartient à la société, sur laquelle repose la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, de justifier de manière précise de la valeur des biens effectivement invendus pour lesquels elle sollicite une déduction. En outre l’URSSAF fait valoir que la société [P] France n’a jamais soutenu avoir été dans l’impossibilité de procéder à la déduction de l’assiette de la C3S des biens non destinés à être vendus. Au contraire, l’organisme indique que la société a déduit de manière spontanée et sans produire de justificatifs un montant total de 40 538 613 euros correspondant à l’ensemble de ses transferts de stock sans distinction quant à leur destination ou leur sort ultérieur ce qui a conduit à l’ouverture d’une procédure de contrôle sur pièces. En l’absence de pièces fournies par la société, l’organisme estime être empêché de procéder à une quelconque évaluation objective ou ciblée des invendus ou des réacheminements. L’organisme demande donc au tribunal de confirmer le redressement notifié à la société faute pour elle de produire les pièces justificatives quant à l’application du régime des stocks d’invendus et de la valeur de ces stocks. A défaut, pour la société de justifier de l’existence et de la valeur exacte des biens invendus, l’organisme estime qu’il existe un risque d’enrichissement sans cause à ses dépens et qu’une annulation du redressement dans son intégralité et/ou un remboursement de l’intégralité des transferts de stocks aboutirait d’une part à une situation d’enrichissement sans cause prohibée par le droit de l’Union et d’autre part à ne pas inclure dans l’assiette de la C3S la valeur des biens ayant vocation à y être intégrée à nouveau en violation du droit de l’Union. SUR CE, A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l'article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu'il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n'apporteront donc aucune réponse puisqu'elles ne saisissent pas le juge. Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de l’URSSAF ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer l’annulation d’une décision de la commission de recours amiable Sur le redressement opéré: La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) a été instaurée par la loi n°70-13 du 3 janvier 1970 pour financer les régimes de protection sociale des non salariés. L’article L651-5 alinéa 1 applicable au présent litige dispose que “Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées”. Selon la jurisprudence, l’assiette est constituée du montant global ayant servi à l’application par l’administration fiscale des taxes sur le chiffre d’affaires. (Civ 2 12 mars 2015 pourvoi n°14-13.035, Civ 2 14 février 2013 pourvoi n°12-10.124, soc 29 juin 1995 pourvoi n°92-22.025) La Cour de cassation a jugé que la valeur des stocks transférés par une société dans un autre Etat membre de l’union Européenne (transferts intracommunautaires) qui figure dans le montant du chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale (ligne 06) entre également dans l’assiette de la C3S (Civ 2 11 février 2016 pourvoi n°14-26.363, Civ 2 7 novembre 2013 pourvoi n°12-25.776) Il résulte en effet de l’article 256 III du code général des impôts que la valeur représentée par les transferts de stocks d’une entreprise domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne à destination d’un autre Etat membre de l’Union Européenne doit être mentionnée sur la déclaration de TVA. La TVA étant perçue par l’Etat membre d’établissement du consommateur final, l’entreprise expéditrice est cependant exonérée du paiement de cette taxe par l’article 262 ter du code général des impôts afin d’éviter une double imposition. Par arrêts du 19 janvier 2017, la 2ième chambre civile de la Cour de Cassation a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle pour savoir si l’intégration de la valeur des transferts intracommunataires dans l’assiette de la C3S était conforme aux articles 28 et 30 du TFUE qui prohibent les taxes d’effet équivalent à des droits de douane. Dans son arrêt du 14 juin 2018 (N°C-39/17), la Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu que les articles 28 et 30 TFUE ne s’opposent pas à l’inclusion du montant des transferts intracommunautaires dans l’assiette de la C3S, à la condition: - premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet Etat membre, - deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre état membre ou ont été réacheminés dans l’état membre d’origine sans avoir été vendus, - troisièmement que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.” Il en résulte que la valeur des transferts intracommunautaires entre dans l’assiette de la C3S sauf celle correspondant à des produits qui ne sont pas destinés à être vendus ou qui sont réacheminés dans leur pays d’origine sans avoir été vendus. Les conditions sont cumulatives et il appartient en application de cet article au juge de vérifier: - si la valeur des biens transférés vers un autre Etat membre est comptabilisée une seconde fois dans l’assiette des contributions litigieuses lors de cette vente dans cet Etat membre; - Si la valeur des produits transférés dans un autre Etat membre pouvait être déduite de l’assiette des contributions litigieuses dès lors que ces produits n’étaient pas destinés à être vendus ou ont été réacheminés en France sans avoir été vendus dans l’autre Etat membre, - que les avantages résultant de l’affectation du produit de la taxe n’ont pas pour effet de compenser intégralement la charge supportée par les produits nationaux, Par deux arrêts rendus le 16 février 2023 (pourvoi n°21-14.237 et n°21-14.238) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le remboursement égal à la valeur représentative des biens restés invendus qui peut être obtenu par les sociétés en introduisant la demande prévue à l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale ne s’apparente pas à un mécanisme de déduction de sorte que la règlementation dont se prévaut l’URSSAF pour justifier son redressement ne remplit pas la condition visée par la CJUE. Par deux arrêts rendus le 15 mai 2025 (n°23-10.363) et 5 juin 2025 (n°23-15.364) la 2ième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’assujettissement à la C3S des transferts intracommunautaires n’est conforme au droit de l’Union européenne que si le système déclaratif permet effectivement au cotisant d’exclure la valeur de ces transferts avant qu’il soit procédé à son assujetissement. En l’espèce, la contestation de la société [P] France porte sur la C3S redressée au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Il est constant que la possibilité de déduire au moment de sa déclaration la valeur des biens transférés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne lorsque ceux ci ne sont pas destinés à être vendus ou ont été réacheminés sans avoir été vendus n’a été introduite qu’à compter de l’année 2022 par le biais d’un nouveau formulaire. L’URSSAF ne démontre pas qu’il existait une procédure identique à la date des faits objets du présent litige. Seul existait le mécanisme de remboursement prévu par l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale qui, ainsi qu’il a été jugé par la Cour de cassation, ne peut s’apparenter à un mécanisme de déduction avant l’assujetissement. En outre si l’URSSAF soutient que la société [P] France n’a jamais été dans l’impossibilité de procéder à la déduction de l’assiette de la C3S des biens non destinés à être vendus en rappelant qu’elle a déduit de manière spontanée un montant total de 40 538 613 euros, cet argument ne saurait être retenu dès lors que c’est précisément ce qui a valu le redressement à la société, l’URSSAF réintégrant dans l’assiette de la C3S le montant des transferts intracommunautaires de marchandises opérés en 2014, 2015, 2016, et 2017 par l’entreprise [P] FRANCE qui selon l’organisme ne peuvent être qualifiées d’opérations purement internes. (Lettre de notification d’observation du 13 février 2019) Par conséquent la règlementation dont se prévaut l’URSSAF pour justifier son redressement ne prévoyant pas la possibilité de déduction effective, avant assujetissement, des biens invendus ou réacheminés sans avoir été vendus, la seconde condition susvisée par la CJUE n’apparait pas remplie à la date du redressement. Le redressement doit donc être annulé dès lors qu’il est fondé sur une réglementation interne non conforme au droit communautaire en ce qu’elle ne remplissait pas la condition posée par la CJUE tenant à la possibilité de déduire les transferts de biens invendus ou réacheminés avant assujetissement. S’agissant de la portée de l’annulation, l’URSSAF PACA indique consentir à restituer les trop perçus de C3S assis sur la valeur des éventuels invendus en précisant cependant que le remboursement ne peut porter que sur la seule quote part des transferts de stocks répondant aux critères posés par la CJUE. Il s’estime donc fondé à exiger de la société qu’elle justifie des déductions opérées en démontrant que les biens soustraits de la C3S n’ont pas été vendus (dans un autre Etat membre ou après retour en France) L’URSSAF considère qu’il ne peut en aucun cas appartenir à l’organisme de prouver une telle absence de vente et qu’il appartient au contraire à la société demanderesse en restitution d’établir qu’elle remplit les conditions prévues par le cadre légal fixé par la CJUE. Or l’engagement de l’URSSAF de rembourser ce qui a été versé en trop sous réserve de justificatifs produits par la société ne peut pas suppléer l’absence de possibilité pour le cotisant de déduire, au moment de sa déclaration, la valeur des biens transférés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne lorsque ceux ci ne sont pas destinés à être vendus ou ont été réacheminés sans avoir été vendus. Le paiement réclamé par l’URSSAF au titre de la C3S réintégrant la valeur de l’ensemble des transferts doit être annulé sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les biens réellement vendus et les invendus, aucune déduction n’ayant été permise au moment du paiement de cette cotisation. Par conséquent, sans inverser la charge de la preuve et sans qu’il soit nécessaire de demander des justificatifs à la société ou encore de procéder à des mesures d’instruction, l’URSSAF ne pouvait pas procéder au redressement pour les années litigieuses dès lors que la règlementation sur laquelle l’organisme se fondait n’était pas conforme au droit européen. Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et d’annuler le redressement notifié par l’URSSAF Provence Alpes Cote d’Azur dans la lettre d’observation du 13 février 2019 pour un montant de 85 612 euros en principal au titre de la C3S pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 et par suite la mise en demeure du 23 décembre 2021. Conformément à la demande de la société, il sera ordonné à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui restituer la somme de 85 612 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne Le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne est prévu à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) qui dispose : « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ». Il sera rappelé que la demande de décision préjudicielle doit porter sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, et non sur l’interprétation des règles du droit national ou sur des questions de fait soulevées dans le cadre du litige au principal. En l’espèce, le droit de l’Union a déjà été précisé par avis de la CJUE et par plusieurs décisions de la Cour de cassation. IL n’y a donc pas lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union Européenne pour trancher le présent litige. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’URSSAF Provence Alpes Cotes d’Azur, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser à la société [P] France la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, après débats en audience publique, et prononcé par mise à disposition, ANNULE le redressement notifié par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur dans la lettre d’observation du 13 février 2019 pour un montant de 85 612 euros en principal au titre de la C3S pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, ANNULE la mise en demeure du 23 décembre 2021, ORDONNE la restitution par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur à la société [P] France de la somme de 85 612 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 et capitalisation des intérêts ; DEBOUTE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur de sa demande de communication de pièces ; DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire ; DIT n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne ; CONDAMNE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur aux dépens de l’instance ; CONDAMNE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur à régler à la société [P] France la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026 AL/SL N° RG 22/00510 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LOUY S.A.S. [P] FRANCE C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR venant aux droits et obligations de la Caisse Nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Expédition exécutoire à - Me HAMON William - Me ASSOUS LEGRAND Lionel Expédition certifiée conforme à - SAS [P] France - URSSAF PACA DEMANDEUR S.A.S. [P] FRANCE 25 Quai de France BP 1062 76100 ROUEN représentée par Maître William HAMON, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, substitué par Maître Elisa BENIBRI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE DÉFENDEUR URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR venant aux droits et obligations de la Caisse Nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Recouvrement C3S 06913 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS L’affaire appelée en audience publique le 18 Décembre 2025, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : - Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 20 Février 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE La société [P] France est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (ou C3S) et à la contribution additionnelle dont le recouvrement est confié à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur (PACA). Par lettre du 4 décembre 2018, l’URSSAF PACA a informé la société [P] France qu’elle faisait l’objet d’un contrôle d’assiette sur pièces portant sur la C3S due en 2015, 2016, 2017, 2018 sur la base du chiffre d’affaires hors taxe déclaré par l’entreprise au titre de l’année civile 2014, 2015, 2016 et 2017. A l’issue de la procédure de contrôle, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a notifié à la société [P] France une lettre d’observation en date du 13 février 2019, aux termes de laquelle l’organisme a procédé à la rectification de l’assiette de la C3S en réintégrant dans cette dernière le montant des transferts intracommunautaires de stocks réalisés et a rappelé un montant de C3S pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 s’élevant à 85 612 euros en principal. Par courrier du 7 mars 2019, la société [P] France a contesté l’inclusion du montant des opérations de transferts de stocks intracommunautaires dans l’assiette de la C3S, contestation rejetée par l’organisme suivant courrier du 23 décembre 2021. Le 23 décembre 2021, une mise en demeure a été adressée à la société [P] France pour un montant total de 140 399 euros (85 612 euros en principal et 46 228 euros de majorations pour retard de paiement outre 8559 euros pour rectification notifiée dans le cadre d’un contrôle sur pièces). Par courrier du 17 janvier 2022, la société [P] France a informé l’URSSAF PACA qu’elle avait procédé au règlement de la somme en principal tout en maintenant sa contestation sur le calcul de l’assiette de la C3S et demandé la modulation des majorations d’un montant de 54 787 euros. Par courrier du 17 février 2022, la société [P] France a saisi la commission de recours amiable qui a implicitement rejeté son recours. Par décision du 27 avril 2022, notifiée le 8 juin 2022, la commission de recours amiable a ramené les majorations à 24 017 euros au lieu de 54 787 euros. S’opposant à l’inclusion dans le calcul de l’assiette de la C3S de la valeur des stocks de marchandises transférés dans divers états membres de l’Union Européenne, la société [P] France a, par requête du 17 juin 2022 saisi le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN afin que soit prononcée l’annulation de l’ensemble de la notification d’observations de l’URSSAF PACA du 13 février 2019, confirmée par lettre du 23 décembre 2021, et la restitution de la somme de 85 612 euros indûment payée assortie des majorations de retard au taux légal. Par jugement en date du 9 septembre 2024, le présent pole social a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente des deux décisions de la Cour de cassation sur les deux pourvois n°22-24.218 et n°22-24.217 formés à l’encontre des arrêts rendus par la cour d’appel de Colmar le 13 octobre 2022. Suivant conclusions du 26 février 2025, la société [P] France a sollicité la réinscription et le rétablissement de l’affaire au rôle. A l’audience du 18 décembre 2025 , la société [P] France, représentée par son conseil a soutenu ses conclusions récapitulatives et responsives en date du 10 décembre 2025. Elle demande au tribunal de : - dire que la société [P] n’est pas redevable des sommes indûment redressées, - annuler l’ensemble de la notification d’observations de l’URSSAF PACA du 13 février 2019 confirmée par lettre du 23 décembre 2021, - annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours amiable sur la réclamation dont la société l’avait saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2022 communiquée par courrier du 8 juin 2022 en ce qu’elle maintient partiellement les pénalités, - ordonner la restitution de la somme de 85 612 euros indûment payée assortie des majorations de retard au taux légal avec anatocisme à compter de la date de paiement de cette somme soit le 17 janvier 2022, Par conséquent: - Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la société [P] France de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de C3S au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger, - Dire qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert judiciaire, - Dire qu’il n’y a pas lieu de transmettre une nouvelle question préjudicielle sur un point déjà tranché à maintes reprises, - condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’URSSAF PACA aux dépens. L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’azur soutient ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2025 et demande au tribunal de : - déclarer la société [P] France mal fondée en ses demandes et l’en débouter, - juger la société [P] France fondée en ses demandes de remboursement de la C3S au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France etc...) sous réserve qu’elle fournisse les justificatifs nécessaires, Par conséquent : - enjoindre la société [P] France de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de la C3S au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France etc...) - débouter la société de sa demande de remboursement intégral des trop versés au titre de la C3S à défaut de production de justificatifs de la part des invendus, - condamner l’organisme à restituer les trop perçus de C3S sur la seule quote part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE sur la base des justificatifs communiqués, A titre subsidiaire: - Désigner un expert ayant notamment pour mission de : . Chiffrer et donner son avis sur les biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans un autre Etat membre, . Chiffrer et donner son avis sur les biens qui ont été réacheminés en France, . Chiffrer et donner son avis sur le montant de la C3S pouvant faire l’objet d’une demande de remboursement (biens qui ne sont pas destinés à être vendus ou réacheminés), - condamner l’organisme à restituer les trop perçus de C3S sur la seule quote part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE chiffrée par l’expert désigné, A titre infiniment subsidiaire : - Surseoir à statuer et saisir la Cour de Justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : “ L’article 28 et l’article 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE (arrêt C-39-17 du 14 juin 2018) s’opposent-ils à une règlementation nationale ou à une pratique juridictionnelle nationale qui en l’absence de mécanisme permettant la déduction avant l’assujetissement de la valeur des biens transférés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne mais non vendus dans cet Etat membre ou réacheminés sans avoir été vendus, conduit à annuler intégralement les redressements opérés par l’administration et/ou accorder une demande de remboursement de la C3S sur l’intégralité des transferts de stocks et à restituer aux sociétés la totalité des sommes correspondant à la valeur de l’ensemble des transferts de stocks intracommunautaires sans qu’il soit exigé du redevable qu’il justifie de la réalité des invendus ou réacheminés alors que seule la restitution de la fraction correspondant aux biens non vendus ou réacheminés est exigée par le droit de l’Union européenne en particulier pour éviter un enrichissement sans cause du redevable ?” “En d’autres termes, le droit de l’Union européenne impose-t-il aux juridictions nationales saisies d’un recours contre un redressement portant sur l’assiette de la C3S et/ou une demande de remboursement de la C3S sur l’intégralité des transferts de stocks de limiter la restitution aux seuls biens dont le redevable apporte la preuve qu’ils n’ont pas été vendus dans l’Etat membre destination ou qu’ils ont été réacheminés en France sans avoir été vendus ou bien autorise t-il l’annulation totale du redressement et/ou d’accorder un remboursement de la C3S correspondant à tous les transferts de stocks sans cette vérification ?” En tout état de cause : - juger la société [P] France mal fondée en ses demandes et l’en débouter, - valider la mise en demeure du 23 décembre 2021, - confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 27 avril 2022, - Condamner la société [P] France à régler les sommes restantes dues au titre des majorations, soit la somme de 24 017 euros conformément à la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2022. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039). MOTIFS DE LA DECISION Sur le redressement opéré : La société [P] France conteste devoir les sommes redressées et considère que la position de l’URSSAF PACA n’est pas conforme aux dispositions de l’article L651-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux prescriptions de la notice qu’elle a publiée selon lesquelles seules les sommes qui constituent un véritable chiffre d’affaires entre dans l’assiette de la C3S. Elle fait valoir que les sommes réclamées ont été calculées par l’URSSAF PACA en tenant compte des transferts de stocks de marchandises qui appartiennent à la société et que celle-ci expédie pour elle même de la France vers le Danemark. Elle explique qu’au moment où intervient ce flux physique, la société est toujours propriétaire des marchandises et ne les a pas encore cédées à un client assujetti. Aucun chiffre d’affaire soumis à la C3S n’est donc réalisé par la société lorsque les stocks quittent à ce titre le territoire national. De plus, la société [P] indique que les biens transférés ne font pas tous l’objet d’une vente (biens non conformes retournés ou détruits sur place, retour des invendus au lieu de départ ou en tout autre lieu destruction ou disparition involontaire des biens, biens donnés gratuitement à titre de cadeaux ou d’échantillons...) de sorte que les transferts de biens sont des opérations purement internes à l’entreprise, en l’absence de vente à un tiers, et ne sont en aucun cas constitutives de chiffre d’affaires. Dès lors que les transferts intracommunautaires de stocks ne constituent pas du chiffre d’affaires (absence de vente à un tiers) pour l’opérateur qui les réalise, la société soutient qu’ils n’entrent pas dans l’assiette de la C3S. La circonstance suivant laquelle l’opérateur déclare ces opérations purement internes à son entreprise en reportant le prix d’achat ou le prix de revient de ces biens en ligne 06 de ses déclarations de TVA est sans incidence puisque cette déclaration est faites dans le seul but de permettre aux Etats membres de l’Union Européenne de suivre les flux de biens au sein de l’Union afin de s’assurer que la TVA est bien perçue par l’Etat membre de consommation des biens. La position de l’URSSAF a pour conséquence d’instaurer une taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’exportation prohibée par les articles 28 et 30 du TFUE et n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui a retenu, dans son arrêt du 14 juin 2018 (C-39/17), que l’inclusion des transferts intracommunautaires dans l’assiette de la C3S est assortie de conditions précises, à défaut du respect desquelles la C3S constitue une taxe d’effet équivalent prohibée. En outre, la société rappelle que la Cour de cassation a jugé que les articles 28 et 30 du TFUE s’opposent à la règlementation française qui ne prévoit pas de déduire de l’assiette de la C3S la valeur des biens qui ont été transférés lorsque ces biens n’ont pas été vendus dans un autre Etat membre ou ont été réacheminés en France sans avoir été vendus. Le remboursement qui peut être obtenu en introduisant la demande prévue à l’article L 234-6 du code de la sécurité possible (qui régit la procédure générale de remboursement des cotisations sociales et des allocations familiales indûment versées) est un mécanisme qui ne peut être mis en oeuvre qu’a posteriori et qui ne peut être assimilé à un mécanisme de déduction avant assujetissement comme l’exige la CJUE. Enfin la société [P] France rappelle que, si désormais la nouvelle notice de la C3S 2022 (notice C3S 2022, version juillet 2022) et l’onglet “aide” de la case AD5 du formulaire déclaratif prévoient la possibilité de déduire de l’assiette de la C3S la valeur des biens ayant fait l’objet d’un transfert intracommunautaire ayant l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction, aucun mécanisme de déduction n’existait au moment des faits, objets du présent litige. La société [P] France soutient donc que cette non conformité doit entraîner l’annulation du redressement dans son intégralité. La société précise encore que le tribunal n’a pas à apprécier in concreto parmi les transferts intra communautaires de biens réalisés par la société au cours des années 2014 à 2017 la valeur de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une vente dans le pays de destination ou qui ont été réacheminés en france dès lors que la portée de l’arrêt de la CJUE du 14 juin 2018 exige la mise en place d’un mécanisme de déduction a priori de l’assiette de la C3S et non un mécanisme de régularisation a posteriori. Enfin, elle considère qu’il n’y a aucun enrichissement sans cause dès lors que le remboursement effectif des somme perçues en violation du droit de l’Union constitue un droit du contribuable et non une faculté laissée à la discrétion de l’administration ou des juridictions nationales. De son côté, l’URSSAF PACA reconnait que l’inclusion des transferts intracommunautaires dans l’assiette de la C3S a longtemps été source d’incertitude jusqu’à l’arrêt de la CJUE du 14 juin 2018. A la suite de cet arrêt et des deux décisions rendues par la Cour d’appel de PARIS du 29 janvier 2021 qui ont constaté l’absence de respect de la deuxième condition posée par la CJUE, l’URSSAF affirme s’être conformée au droit de l’union en reconnaissant le droit à déduction qu’il soit formulé via le formulaire C3S, sur papier libre ou dans le cadre d’un recours judiciaire. L’URSSAF fait notamment valoir que la possibilité d’une déduction avant assujetissement a été formellement intégrée dans le formulaire de déclaration C3S, la notice et la rubrique AIDE à compter de l’année 2022. L’URSSAF précise reconnaitre également la portée des arrêts des 15 mai et 5 juin 2025 rendus par la Cour de cassation dont il ressort que pour les années antérieures à 2022, l’assujetissement n’était pas conforme au droit de l’Union de sorte que les sociétés sont fondées à obtenir le remboursement des sommes indûment versées. Toutefois, si l’URSSAF ne s’oppose pas à restituer les trop perçus de C3S assis sur la valeur des éventuels invendus pour les années antérieures à 2022, l’organisme considère que ni la Cour de cassation ni les juridictions du fond ne sauraient faire l’économie d’exiger des sociétés qu’elles apportent la preuve de la valeur des stocks restés invendus, condition indispensable à la justification du montant des déductions sollicitées. L’URSSAF soutient ainsi que le remboursement ne peut porter que sur la seule quote part des transferts de stocks répondant aux critères posés par la CJUE et qu’il appartient à la société, sur laquelle repose la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, de justifier de manière précise de la valeur des biens effectivement invendus pour lesquels elle sollicite une déduction. En outre l’URSSAF fait valoir que la société [P] France n’a jamais soutenu avoir été dans l’impossibilité de procéder à la déduction de l’assiette de la C3S des biens non destinés à être vendus. Au contraire, l’organisme indique que la société a déduit de manière spontanée et sans produire de justificatifs un montant total de 40 538 613 euros correspondant à l’ensemble de ses transferts de stock sans distinction quant à leur destination ou leur sort ultérieur ce qui a conduit à l’ouverture d’une procédure de contrôle sur pièces. En l’absence de pièces fournies par la société, l’organisme estime être empêché de procéder à une quelconque évaluation objective ou ciblée des invendus ou des réacheminements. L’organisme demande donc au tribunal de confirmer le redressement notifié à la société faute pour elle de produire les pièces justificatives quant à l’application du régime des stocks d’invendus et de la valeur de ces stocks. A défaut, pour la société de justifier de l’existence et de la valeur exacte des biens invendus, l’organisme estime qu’il existe un risque d’enrichissement sans cause à ses dépens et qu’une annulation du redressement dans son intégralité et/ou un remboursement de l’intégralité des transferts de stocks aboutirait d’une part à une situation d’enrichissement sans cause prohibée par le droit de l’Union et d’autre part à ne pas inclure dans l’assiette de la C3S la valeur des biens ayant vocation à y être intégrée à nouveau en violation du droit de l’Union. SUR CE, A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l'article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu'il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n'apporteront donc aucune réponse puisqu'elles ne saisissent pas le juge. Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de l’URSSAF ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer l’annulation d’une décision de la commission de recours amiable Sur le redressement opéré: La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) a été instaurée par la loi n°70-13 du 3 janvier 1970 pour financer les régimes de protection sociale des non salariés. L’article L651-5 alinéa 1 applicable au présent litige dispose que “Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées”. Selon la jurisprudence, l’assiette est constituée du montant global ayant servi à l’application par l’administration fiscale des taxes sur le chiffre d’affaires. (Civ 2 12 mars 2015 pourvoi n°14-13.035, Civ 2 14 février 2013 pourvoi n°12-10.124, soc 29 juin 1995 pourvoi n°92-22.025) La Cour de cassation a jugé que la valeur des stocks transférés par une société dans un autre Etat membre de l’union Européenne (transferts intracommunautaires) qui figure dans le montant du chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale (ligne 06) entre également dans l’assiette de la C3S (Civ 2 11 février 2016 pourvoi n°14-26.363, Civ 2 7 novembre 2013 pourvoi n°12-25.776) Il résulte en effet de l’article 256 III du code général des impôts que la valeur représentée par les transferts de stocks d’une entreprise domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne à destination d’un autre Etat membre de l’Union Européenne doit être mentionnée sur la déclaration de TVA. La TVA étant perçue par l’Etat membre d’établissement du consommateur final, l’entreprise expéditrice est cependant exonérée du paiement de cette taxe par l’article 262 ter du code général des impôts afin d’éviter une double imposition. Par arrêts du 19 janvier 2017, la 2ième chambre civile de la Cour de Cassation a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle pour savoir si l’intégration de la valeur des transferts intracommunataires dans l’assiette de la C3S était conforme aux articles 28 et 30 du TFUE qui prohibent les taxes d’effet équivalent à des droits de douane. Dans son arrêt du 14 juin 2018 (N°C-39/17), la Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu que les articles 28 et 30 TFUE ne s’opposent pas à l’inclusion du montant des transferts intracommunautaires dans l’assiette de la C3S, à la condition: - premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet Etat membre, - deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre état membre ou ont été réacheminés dans l’état membre d’origine sans avoir été vendus, - troisièmement que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.” Il en résulte que la valeur des transferts intracommunautaires entre dans l’assiette de la C3S sauf celle correspondant à des produits qui ne sont pas destinés à être vendus ou qui sont réacheminés dans leur pays d’origine sans avoir été vendus. Les conditions sont cumulatives et il appartient en application de cet article au juge de vérifier: - si la valeur des biens transférés vers un autre Etat membre est comptabilisée une seconde fois dans l’assiette des contributions litigieuses lors de cette vente dans cet Etat membre; - Si la valeur des produits transférés dans un autre Etat membre pouvait être déduite de l’assiette des contributions litigieuses dès lors que ces produits n’étaient pas destinés à être vendus ou ont été réacheminés en France sans avoir été vendus dans l’autre Etat membre, - que les avantages résultant de l’affectation du produit de la taxe n’ont pas pour effet de compenser intégralement la charge supportée par les produits nationaux, Par deux arrêts rendus le 16 février 2023 (pourvoi n°21-14.237 et n°21-14.238) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le remboursement égal à la valeur représentative des biens restés invendus qui peut être obtenu par les sociétés en introduisant la demande prévue à l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale ne s’apparente pas à un mécanisme de déduction de sorte que la règlementation dont se prévaut l’URSSAF pour justifier son redressement ne remplit pas la condition visée par la CJUE. Par deux arrêts rendus le 15 mai 2025 (n°23-10.363) et 5 juin 2025 (n°23-15.364) la 2ième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’assujettissement à la C3S des transferts intracommunautaires n’est conforme au droit de l’Union européenne que si le système déclaratif permet effectivement au cotisant d’exclure la valeur de ces transferts avant qu’il soit procédé à son assujetissement. En l’espèce, la contestation de la société [P] France porte sur la C3S redressée au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Il est constant que la possibilité de déduire au moment de sa déclaration la valeur des biens transférés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne lorsque ceux ci ne sont pas destinés à être vendus ou ont été réacheminés sans avoir été vendus n’a été introduite qu’à compter de l’année 2022 par le biais d’un nouveau formulaire. L’URSSAF ne démontre pas qu’il existait une procédure identique à la date des faits objets du présent litige. Seul existait le mécanisme de remboursement prévu par l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale qui, ainsi qu’il a été jugé par la Cour de cassation, ne peut s’apparenter à un mécanisme de déduction avant l’assujetissement. En outre si l’URSSAF soutient que la société [P] France n’a jamais été dans l’impossibilité de procéder à la déduction de l’assiette de la C3S des biens non destinés à être vendus en rappelant qu’elle a déduit de manière spontanée un montant total de 40 538 613 euros, cet argument ne saurait être retenu dès lors que c’est précisément ce qui a valu le redressement à la société, l’URSSAF réintégrant dans l’assiette de la C3S le montant des transferts intracommunautaires de marchandises opérés en 2014, 2015, 2016, et 2017 par l’entreprise [P] FRANCE qui selon l’organisme ne peuvent être qualifiées d’opérations purement internes. (Lettre de notification d’observation du 13 février 2019) Par conséquent la règlementation dont se prévaut l’URSSAF pour justifier son redressement ne prévoyant pas la possibilité de déduction effective, avant assujetissement, des biens invendus ou réacheminés sans avoir été vendus, la seconde condition susvisée par la CJUE n’apparait pas remplie à la date du redressement. Le redressement doit donc être annulé dès lors qu’il est fondé sur une réglementation interne non conforme au droit communautaire en ce qu’elle ne remplissait pas la condition posée par la CJUE tenant à la possibilité de déduire les transferts de biens invendus ou réacheminés avant assujetissement. S’agissant de la portée de l’annulation, l’URSSAF PACA indique consentir à restituer les trop perçus de C3S assis sur la valeur des éventuels invendus en précisant cependant que le remboursement ne peut porter que sur la seule quote part des transferts de stocks répondant aux critères posés par la CJUE. Il s’estime donc fondé à exiger de la société qu’elle justifie des déductions opérées en démontrant que les biens soustraits de la C3S n’ont pas été vendus (dans un autre Etat membre ou après retour en France) L’URSSAF considère qu’il ne peut en aucun cas appartenir à l’organisme de prouver une telle absence de vente et qu’il appartient au contraire à la société demanderesse en restitution d’établir qu’elle remplit les conditions prévues par le cadre légal fixé par la CJUE. Or l’engagement de l’URSSAF de rembourser ce qui a été versé en trop sous réserve de justificatifs produits par la société ne peut pas suppléer l’absence de possibilité pour le cotisant de déduire, au moment de sa déclaration, la valeur des biens transférés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne lorsque ceux ci ne sont pas destinés à être vendus ou ont été réacheminés sans avoir été vendus. Le paiement réclamé par l’URSSAF au titre de la C3S réintégrant la valeur de l’ensemble des transferts doit être annulé sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les biens réellement vendus et les invendus, aucune déduction n’ayant été permise au moment du paiement de cette cotisation. Par conséquent, sans inverser la charge de la preuve et sans qu’il soit nécessaire de demander des justificatifs à la société ou encore de procéder à des mesures d’instruction, l’URSSAF ne pouvait pas procéder au redressement pour les années litigieuses dès lors que la règlementation sur laquelle l’organisme se fondait n’était pas conforme au droit européen. Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et d’annuler le redressement notifié par l’URSSAF Provence Alpes Cote d’Azur dans la lettre d’observation du 13 février 2019 pour un montant de 85 612 euros en principal au titre de la C3S pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 et par suite la mise en demeure du 23 décembre 2021. Conformément à la demande de la société, il sera ordonné à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui restituer la somme de 85 612 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne Le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne est prévu à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) qui dispose : « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ». Il sera rappelé que la demande de décision préjudicielle doit porter sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, et non sur l’interprétation des règles du droit national ou sur des questions de fait soulevées dans le cadre du litige au principal. En l’espèce, le droit de l’Union a déjà été précisé par avis de la CJUE et par plusieurs décisions de la Cour de cassation. IL n’y a donc pas lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union Européenne pour trancher le présent litige. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’URSSAF Provence Alpes Cotes d’Azur, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser à la société [P] France la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, après débats en audience publique, et prononcé par mise à disposition, ANNULE le redressement notifié par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur dans la lettre d’observation du 13 février 2019 pour un montant de 85 612 euros en principal au titre de la C3S pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, ANNULE la mise en demeure du 23 décembre 2021, ORDONNE la restitution par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur à la société [P] France de la somme de 85 612 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 et capitalisation des intérêts ; DEBOUTE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur de sa demande de communication de pièces ; DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire ; DIT n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne ; CONDAMNE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur aux dépens de l’instance ; CONDAMNE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur à régler à la société [P] France la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L243-6, code general des impots 256, code de la securite sociale L651-5, code de la securite sociale L234-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L243-6, code general des impots 256, code de la securite sociale L651-5
- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/02383
en commun : code de la securite sociale L243-6, code general des impots 256, code de la securite sociale L651-5
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02881
en commun : code de la securite sociale L243-6, code general des impots 256, code de la securite sociale L651-5
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Foix · Sursis à statuer · n° 23/00139
en commun : code de la securite sociale L243-6, code general des impots 256, code de la securite sociale L651-5
Mise à jour de la source le 2026-03-14T08:34:09.144Z.