Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 12 mars 2026, n° 24/01636
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon jugement d'adjudication du 28 mars 2002 du tribunal de grande instance de Nice, Mme [A] [B] est devenue propriétaire d'un terrain cadastré n°[Cadastre 1] section [Cadastre 2], [Adresse 4] à Nice, moyennant le prix de 30 489,80 euros. Ce bien consistait en un terrain de 922 m2 dont l'accès était permis par l'utilisation d'un escalier privé dépendant d'un fonds voisin appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [B], supprimée en raison de l'installation par la copropriété d'un système de digicode. Par ordonnance de référé du du 19 juin 2006, Mme [B] a obtenu une mesure d'expertise dont le rapport a été déposé le 21 décembre 2008. Par acte des 08, 09 et 21 septembre 2015, elle a assigné les propriétaires concernés par sa demande devant le tribunal de grande instance de Nice qui par jugement du 4 juin 2019, l'a déboutée de ses demandes visant à obtenir un droit de passage sur l'[Adresse 5], sur la copropriété [Adresse 6] et sur la copropriété Sol Français. Elle a mandaté pour interjeter appel de ce jugement Me [I] [L] avocate au barreau de Tarascon en qualité de postulante et Me [R] [X] en qualité d'avocat plaidant. En l'absence de constitution d'avocat par les intimés, le greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence a adressé le 6 août 2019 à Me [L] un avis d'avoir à procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois aux différents intimés sous peine de caducité de cette déclaration. Par ordonnance du 24 septembre 2019 confirmée sur déféré par arrêt du 05 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [B] faute d'avoir été procédé à cette signification. Par acte des 26 avril et 4 mai 2022, Mme [A] [B] a assigné Me [I] [L] et son assureur la société [1] en d'indemnisation de sa perte de chance devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 29 février 2024 - les a condamnées in solidum à lui payer la somme de 14 730,14 euros ayant trait à 50% des frais de procédure inutilement engagés du fait de la faute commise, - a rejeté sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 190 000 euros au titre d'une perte de chance de vendre son terrain comme constructible, - a condamné in solidum les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté le surplus des demandes. Mme [A] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2024. Par ordonnance du 10 juillet 2025, la procédure a été clôturée à effet différé au 18 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 13 janvier 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 octobre 2024, Mme [A] [B], appelante, demande à la cour - d'infirmer partiellement le jugement sur - le pourcentage de perte de chance, - le rejet de sa demande de 190 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de vendre son terrain comme un terrain constructible, en ce qu'il a limité à 50% sa perte de chance au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau - de condamner les intimés à lui payer la somme de 190 000 euros au titre de la perte de chance de vendre son terrain comme un terrain constructible, Subsidiairement - de désigner un expert avec pour mission d'évaluer la valeur actuelle du terrain sans et avec droit de passage, - de condamner les intimés à lui payer la somme de 29 460,29 euros au titre de la perte de chance de voir le premier jugement être réformé, Subsidiairement - de condamner les intimés à lui payer la somme de 26 514 euros au titre des frais exposés dans le cadre de cette perte de chance, En tout état de cause - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros pour résistance abusive, - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 novembre 2025, Me [I] [L] et son assureur la société [1], intimées, demandent à la cour - de confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté Mme [A] [B] de ses demandes au titre d'une perte de chance et au titre de la résistance abusive, - de l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau - de débouter l'appelante de toutes ses demandes, - de la condamner aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION *responsabilité de l'avocat **existence d'une faute Pour retenir ici la faute de l'avocat, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de circonstances imprévisibles justifiant l'inobservation des délais, que celui-ci n'avait donc pas été empêché de déléguer à un confrère la surveillance de la procédure, et que la présence d'un avocat plaidant n'était pas de nature à le décharger de ses obligations. L'appelante impute à faute à son avocate postulante le fait de ne pas avoir observé les délais de signification de sa déclaration d'appel. L'intimée réplique qu'elle n'avait pas la maîtrise de la procédure, que sa grossesse et le congé afférent caractérisent une circonstance insurmontable. Aux termes de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L'avocat postulant est celui qui accomplit les actes de procédure pour le compte de l'avocat plaidant, territorialement incompétent. S'il n'est pas responsable du fond du dossier, il est tenu en revanche de respecter les délais de procédure, d'en communiquer les actes et les pièces en temps utile. C'est donc de manière erronée que l'avocate intimée allègue qu'en qualité de postulante elle n'avait pas la maîtrise du dossier et des délais dans lesquels devait intervenir la signification de la déclaration d'appel. Le dépassement de ce délai qui n'est pas contesté constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Enfin, les circonstances dont elle excipe pour se voir exonérer de sa responsabilité ne sont pas caractérisées dans la mesure où l'aboutissement d'une grossesse sur un congé n'est pas ici un événement de force majeure. Elle ne démontre pas avoir diligenté les significations requises, ni avoir informé l'avocat plaidant ou l'appelante des délais à observer à la suite de la déclaration d'appel. Sa faute est donc caractérisée et engage sa responsabilité. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point. *perte de chance alléguée de vendre le terrain comme un bien constructible Le tribunal a jugé que la demande de la requérante au titre d'une perte de chance de vendre son immeuble à un juste prix n'était pas fondée. L'appelante soutient que la seule servitude possible pour désenclaver sa parcelle doit passer par les fonds litigieux et qu'elle a été privée d'une chance de rendre son bien constructible en l'obtenant. Les intimées répliquent que la perte de chance alléguée n'est pas caractérisée dès lors que la demande de constitution d'une servitude sur les fonds litigieux n'aurait pas abouti en cause d'appel, qu'en outre l'autorité de la chose jugée ne s'opposait pas à ce qu'une nouvelle action soit engagée, à l'encontre d'autres parties et sur d'autres fonds sur lesquels la demande de désenclavement du terrain pouvait aboutir Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le préjudice causé par la faute d'un avocat dans le cadre de sa mission de représentation d'assistance, à l'origine d'une impossibilité pour le justiciable de faire valoir ses droits en justice ou de la perte sérieuse d'une chance de gagner un procès, s'analyse en une perte de chance. Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. En l'espèce, l'appelante qui ne forme pas de demande au titre d'une perte de chance de voir aboutir sa demande de constitution de servitude sur les fonds litigieux, ni de voir son terrain désenclavé, allègue que sa perte de chance consiste, en réalité, dans le fait d'avoir été privée de la possibilité de voir son terrain devenir constructible en l'absence de servitude sur ces fonds. Or, pour caractériser une telle perte de chance au titre de la constructibilité de sa parcelle, elle doit démontrer que le désenclavement ne pouvait être obtenu que sur les fonds sur lesquels elle a été déboutée de ses demandes en première instance, et que la servitude réclamée était la seule issue possible pour l'obtention d'un permis de construire. Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Aux termes de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il n'est pas contesté que le fonds de l'appelante est enclavé. Paradoxalement, alors que sa demande principale vise une perte de chance d'obtenir que son terrain soit déclaré constructible, elle conclut qu''elle fournit tous justificatifs nécessaires à la démonstration du caractère constructible du terrain' , et produit un certificat d'urbanisme 'démontrant la parfaite constructibilité du terrain'. Elle évoque pourtant la perte d'une chance d'obtention d'une servitude sur les fonds litigieux, ayant d'ailleurs fait l'objet de ses demandes initiales, rejetées par le jugement du 04 juin 2019 à l'encontre duquel elle a été privée de recours, mais non renouvelée ici au titre d'une perte de chance. Ainsi, la preuve de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, soit la constructibilité du terrain, en lien de causalité avec la faute de l'avocate intimée, n'est pas rapportée. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point. *demande de remboursement des frais exposés au titre de la perte de chance de voir le jugement réformé Pour condamner la défenderesse à payer la somme de 14 730,14 euros, le tribunal a jugé sans motiver son jugement sur ce point qu'il devait y être fait droit à hauteur d'une perte de chance de 50% de voir aboutir la demande de servitude sur les fonds litigieux. L'appelante soutient avoir exposé des frais de procédure en vain et avoir été privée de toute chance de les recouvrer en raison de la chance perdue de voir aboutir favorablement son recours. Les intimées répliquent que cette demande n'est pas fondée dès lors que Me [L] n'a agi qu'en qualité d'avocate postulante. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'appelante demande remboursement des factures d'huissiers, des frais d'expertise judiciaire et de traduction d'acte concernant l'assignation en justice, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens auxquels elle a été condamnée. Dès lors qu'il est jugé que son préjudice de perte de chance de vendre son terrain comme constructible n'est pas démontré, sa perte de chance de recouvrer ces frais au titre de la perte de chance de voir le jugement réformé n'est pas davantage établie. En revanche, elle a exposé inutilement des frais d'avocat et de timbre fiscal en cause d'appel, en lien de causalité avec la faute de l'intimée puisqu'elle a été privée de voir son recours examiné. A ce titre, si elle justifie du montant du timbre fiscal de 225 euros, elle ne produit aucune pièce relative aux honoraires d'avocat pour la procédure d'appel, réduite en l'espèce à la déclaration d'appel du 13 mai 2024. Pour autant, le préjudice dont elle excipe, justifié à hauteur de 225 euros, est certain et non pas constitutif de la perte de chance qu'elle allègue. Or, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et l'appelante déboutée de sa demande. *demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le tribunal a rejeté cette demande comme non fondée. L'appelante soutient cette demande au dispositif de ses écritures seulement après sa demande d'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a fixé la perte de chance à hauteur de 50% et rejeté sa demande au titre de la perte de chance de vendre son bien comme terrain constructible. Les intimés soutiennent que la cour n'est pas saisie de cette demande. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, l'appelante n'a demandé l'infirmation du jugement que des chefs concernant sa perte de chance. En conséquence, la cour qui n'est pas saisie de cette demande ne peut que confirmer le jugement sur ce point. *dépens et article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux intimées la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celles-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 29 février 2024 sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Mme [A] [B] de toutes ses demandes, Y ajoutant, Condamne Mme [A] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel , Condamne Mme [A] [B] à payer à Me [I] [L] et à la société [1] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01636 N° Portalis DBVH-V-B7I-JGDJ AB TJ DE [Localité 1] 29 février 2024 RG : 22/00739 [B] C/ [L] [1] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 MARS 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 29 février 2024, N°22/00739 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [A] [B] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Didier Adjedj de la Selasu AD Conseil Avocat, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras INTIMÉES : Mme [I] [L] [Adresse 2] [Localité 4] La société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentées par Me Thomas Djourno de la Selarl Provansal Avocats Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon jugement d'adjudication du 28 mars 2002 du tribunal de grande instance de Nice, Mme [A] [B] est devenue propriétaire d'un terrain cadastré n°[Cadastre 1] section [Cadastre 2], [Adresse 4] à Nice, moyennant le prix de 30 489,80 euros. Ce bien consistait en un terrain de 922 m2 dont l'accès était permis par l'utilisation d'un escalier privé dépendant d'un fonds voisin appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [B], supprimée en raison de l'installation par la copropriété d'un système de digicode. Par ordonnance de référé du du 19 juin 2006, Mme [B] a obtenu une mesure d'expertise dont le rapport a été déposé le 21 décembre 2008. Par acte des 08, 09 et 21 septembre 2015, elle a assigné les propriétaires concernés par sa demande devant le tribunal de grande instance de Nice qui par jugement du 4 juin 2019, l'a déboutée de ses demandes visant à obtenir un droit de passage sur l'[Adresse 5], sur la copropriété [Adresse 6] et sur la copropriété Sol Français. Elle a mandaté pour interjeter appel de ce jugement Me [I] [L] avocate au barreau de Tarascon en qualité de postulante et Me [R] [X] en qualité d'avocat plaidant. En l'absence de constitution d'avocat par les intimés, le greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence a adressé le 6 août 2019 à Me [L] un avis d'avoir à procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois aux différents intimés sous peine de caducité de cette déclaration. Par ordonnance du 24 septembre 2019 confirmée sur déféré par arrêt du 05 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [B] faute d'avoir été procédé à cette signification. Par acte des 26 avril et 4 mai 2022, Mme [A] [B] a assigné Me [I] [L] et son assureur la société [1] en d'indemnisation de sa perte de chance devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 29 février 2024 - les a condamnées in solidum à lui payer la somme de 14 730,14 euros ayant trait à 50% des frais de procédure inutilement engagés du fait de la faute commise, - a rejeté sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 190 000 euros au titre d'une perte de chance de vendre son terrain comme constructible, - a condamné in solidum les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté le surplus des demandes. Mme [A] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2024. Par ordonnance du 10 juillet 2025, la procédure a été clôturée à effet différé au 18 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 13 janvier 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 octobre 2024, Mme [A] [B], appelante, demande à la cour - d'infirmer partiellement le jugement sur - le pourcentage de perte de chance, - le rejet de sa demande de 190 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de vendre son terrain comme un terrain constructible, en ce qu'il a limité à 50% sa perte de chance au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau - de condamner les intimés à lui payer la somme de 190 000 euros au titre de la perte de chance de vendre son terrain comme un terrain constructible, Subsidiairement - de désigner un expert avec pour mission d'évaluer la valeur actuelle du terrain sans et avec droit de passage, - de condamner les intimés à lui payer la somme de 29 460,29 euros au titre de la perte de chance de voir le premier jugement être réformé, Subsidiairement - de condamner les intimés à lui payer la somme de 26 514 euros au titre des frais exposés dans le cadre de cette perte de chance, En tout état de cause - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros pour résistance abusive, - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 novembre 2025, Me [I] [L] et son assureur la société [1], intimées, demandent à la cour - de confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté Mme [A] [B] de ses demandes au titre d'une perte de chance et au titre de la résistance abusive, - de l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau - de débouter l'appelante de toutes ses demandes, - de la condamner aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *responsabilité de l'avocat **existence d'une faute Pour retenir ici la faute de l'avocat, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de circonstances imprévisibles justifiant l'inobservation des délais, que celui-ci n'avait donc pas été empêché de déléguer à un confrère la surveillance de la procédure, et que la présence d'un avocat plaidant n'était pas de nature à le décharger de ses obligations. L'appelante impute à faute à son avocate postulante le fait de ne pas avoir observé les délais de signification de sa déclaration d'appel. L'intimée réplique qu'elle n'avait pas la maîtrise de la procédure, que sa grossesse et le congé afférent caractérisent une circonstance insurmontable. Aux termes de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L'avocat postulant est celui qui accomplit les actes de procédure pour le compte de l'avocat plaidant, territorialement incompétent. S'il n'est pas responsable du fond du dossier, il est tenu en revanche de respecter les délais de procédure, d'en communiquer les actes et les pièces en temps utile. C'est donc de manière erronée que l'avocate intimée allègue qu'en qualité de postulante elle n'avait pas la maîtrise du dossier et des délais dans lesquels devait intervenir la signification de la déclaration d'appel. Le dépassement de ce délai qui n'est pas contesté constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Enfin, les circonstances dont elle excipe pour se voir exonérer de sa responsabilité ne sont pas caractérisées dans la mesure où l'aboutissement d'une grossesse sur un congé n'est pas ici un événement de force majeure. Elle ne démontre pas avoir diligenté les significations requises, ni avoir informé l'avocat plaidant ou l'appelante des délais à observer à la suite de la déclaration d'appel. Sa faute est donc caractérisée et engage sa responsabilité. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point. *perte de chance alléguée de vendre le terrain comme un bien constructible Le tribunal a jugé que la demande de la requérante au titre d'une perte de chance de vendre son immeuble à un juste prix n'était pas fondée. L'appelante soutient que la seule servitude possible pour désenclaver sa parcelle doit passer par les fonds litigieux et qu'elle a été privée d'une chance de rendre son bien constructible en l'obtenant. Les intimées répliquent que la perte de chance alléguée n'est pas caractérisée dès lors que la demande de constitution d'une servitude sur les fonds litigieux n'aurait pas abouti en cause d'appel, qu'en outre l'autorité de la chose jugée ne s'opposait pas à ce qu'une nouvelle action soit engagée, à l'encontre d'autres parties et sur d'autres fonds sur lesquels la demande de désenclavement du terrain pouvait aboutir Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le préjudice causé par la faute d'un avocat dans le cadre de sa mission de représentation d'assistance, à l'origine d'une impossibilité pour le justiciable de faire valoir ses droits en justice ou de la perte sérieuse d'une chance de gagner un procès, s'analyse en une perte de chance. Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. En l'espèce, l'appelante qui ne forme pas de demande au titre d'une perte de chance de voir aboutir sa demande de constitution de servitude sur les fonds litigieux, ni de voir son terrain désenclavé, allègue que sa perte de chance consiste, en réalité, dans le fait d'avoir été privée de la possibilité de voir son terrain devenir constructible en l'absence de servitude sur ces fonds. Or, pour caractériser une telle perte de chance au titre de la constructibilité de sa parcelle, elle doit démontrer que le désenclavement ne pouvait être obtenu que sur les fonds sur lesquels elle a été déboutée de ses demandes en première instance, et que la servitude réclamée était la seule issue possible pour l'obtention d'un permis de construire. Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Aux termes de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il n'est pas contesté que le fonds de l'appelante est enclavé. Paradoxalement, alors que sa demande principale vise une perte de chance d'obtenir que son terrain soit déclaré constructible, elle conclut qu''elle fournit tous justificatifs nécessaires à la démonstration du caractère constructible du terrain' , et produit un certificat d'urbanisme 'démontrant la parfaite constructibilité du terrain'. Elle évoque pourtant la perte d'une chance d'obtention d'une servitude sur les fonds litigieux, ayant d'ailleurs fait l'objet de ses demandes initiales, rejetées par le jugement du 04 juin 2019 à l'encontre duquel elle a été privée de recours, mais non renouvelée ici au titre d'une perte de chance. Ainsi, la preuve de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, soit la constructibilité du terrain, en lien de causalité avec la faute de l'avocate intimée, n'est pas rapportée. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point. *demande de remboursement des frais exposés au titre de la perte de chance de voir le jugement réformé Pour condamner la défenderesse à payer la somme de 14 730,14 euros, le tribunal a jugé sans motiver son jugement sur ce point qu'il devait y être fait droit à hauteur d'une perte de chance de 50% de voir aboutir la demande de servitude sur les fonds litigieux. L'appelante soutient avoir exposé des frais de procédure en vain et avoir été privée de toute chance de les recouvrer en raison de la chance perdue de voir aboutir favorablement son recours. Les intimées répliquent que cette demande n'est pas fondée dès lors que Me [L] n'a agi qu'en qualité d'avocate postulante. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'appelante demande remboursement des factures d'huissiers, des frais d'expertise judiciaire et de traduction d'acte concernant l'assignation en justice, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens auxquels elle a été condamnée. Dès lors qu'il est jugé que son préjudice de perte de chance de vendre son terrain comme constructible n'est pas démontré, sa perte de chance de recouvrer ces frais au titre de la perte de chance de voir le jugement réformé n'est pas davantage établie. En revanche, elle a exposé inutilement des frais d'avocat et de timbre fiscal en cause d'appel, en lien de causalité avec la faute de l'intimée puisqu'elle a été privée de voir son recours examiné. A ce titre, si elle justifie du montant du timbre fiscal de 225 euros, elle ne produit aucune pièce relative aux honoraires d'avocat pour la procédure d'appel, réduite en l'espèce à la déclaration d'appel du 13 mai 2024. Pour autant, le préjudice dont elle excipe, justifié à hauteur de 225 euros, est certain et non pas constitutif de la perte de chance qu'elle allègue. Or, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et l'appelante déboutée de sa demande. *demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le tribunal a rejeté cette demande comme non fondée. L'appelante soutient cette demande au dispositif de ses écritures seulement après sa demande d'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a fixé la perte de chance à hauteur de 50% et rejeté sa demande au titre de la perte de chance de vendre son bien comme terrain constructible. Les intimés soutiennent que la cour n'est pas saisie de cette demande. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, l'appelante n'a demandé l'infirmation du jugement que des chefs concernant sa perte de chance. En conséquence, la cour qui n'est pas saisie de cette demande ne peut que confirmer le jugement sur ce point. *dépens et article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux intimées la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celles-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 29 février 2024 sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Mme [A] [B] de toutes ses demandes, Y ajoutant, Condamne Mme [A] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel , Condamne Mme [A] [B] à payer à Me [I] [L] et à la société [1] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-03-22T17:35:03.449Z.