Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 11 septembre 2025, n° 2024015302
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LES FAITS La société TRANSPORTS BOURDON est une société spécialisée dans le transport routier, créée en 2016. La société TICKET FOR THE MOON est une société créée en 2006 qui conçoit, fabrique et distribue des meubles en bois massif sous la marque TIKAMOON. Les deux sociétés entrent en relation en février 2020, la société TICKET FOR THE MOON confiant dès lors, des prestations de transport à la société BOURDON. Aucun contrat n'est signé entre les parties. Les relations se déroulent dans un climat parfois tendu, selon les dires du défendeur. Le 24 juillet 2023, la société TICKET FOR THE MOON informe la société TRANSPORTS BOURDON par courriel qu'il souhaite mettre fin immédiatement à leur relation commerciale en raison du comportement inadapté des équipes BOURDON envers ses salariés. Considérant que cette rupture est une rupture brutale d'une relation commerciale établie, les transports BOURDON exigent par courriel en réponse, le même jour, un préavis de 4 mois ou une indemnisation pour perte de marge brute. Le 1 er août 2023, par un courrier recommandé, la société TICKET FOR THE MOON confirme la rupture de la relation commerciale à partir du 1 er janvier 2024. Les relations se poursuivent jusqu'à cette date, le nombre de transports confiés étant en baisse, selon les dires du demandeur. Le 11 avril 2024, la société TRANSPORTS BOURDON adresse une mise en demeure à la société TICKET FOR THE MOON, réclamant la somme de 24 374 euros pour perte de marge brute. Celle-ci reste sans effet. C'est en l'état que les parties se retrouvent devant le Tribunal de céans. La PROCEDURE Par exploit en date du 1 er juillet 2024, la société TRANSPORTS BOURDON a fait délivrer assignation à la société TICKET FOR THE MOON. Dans ses dernières conclusions, la société TRANSPOTS BOURDON demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles L.442-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l'article D.442-2 du Code de commerce et l'annexe 4-2-1, Vu l'article 26.2 du contrat type transports de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique dit contrat type général. Vu l'absence d'un préavis écrit et le non-respect du préavis accordé, * Se déclarer compétent pour l'intégralité du litige opposant la société TRANSPORTS BOURDON et la société TICKET FOR THE MOON sous le nom commercial TIKAMOON * Prononcer la société TRANSPORTS BOURDON recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l'encontre de la société TICKET FOR THE MOON sous le nom commercial TIKAMOON * Juger que la société TICKET FOR THE MOON, sous le nom commercial TIKAMOON, a commis une faute en rompant brutalement, au moins partiellement, la relation commerciale établie avec la société TRANSPORTS BOURDON En conséquence, * Condamner la société TICKET FOR THE MOON sous le nom commercial TIKAMOON, à payer à la société TRANSPORT BOURDON les sommes de : * 24 374,00 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, * 5 000,00 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité de dommages et intérêts, pour résistance abusive, Ces 2 sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024, outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, En tout état de cause, * Condamner la société TICKET FOR THE MOON, sous le nom commercial TIKAMOON, à payer à la société TRANSPORTS BOURDON la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles * Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir * Condamner la même aux entiers dépens d'instance, en ce compris le droit proportionnel visé à l'article L.111-18 du code des Procédures civiles d'exécution. Dans ses dernières conclusions, la société TICKET FOR THE MOON, demande au Tribunal de : Vu l'article L.442-1, II du Code de commerce. Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces annexées au bordereau ci-joint, * JUGER que la SAS TRANSPORTS BOURDON ne justifie ni d'une rupture brutale de relation commerciale établie ni d'une perte de marge nette sur coûts variables * DÉBOUTER la SAS TRANSPORTS BOURDON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * CONDAMNER la SAS TRANSPORTS BOURDON à payer à la SAS TICKET FOR THE MOON la somme de 5 000,00 € au titre du caractère abusif de sa procédure * CONDAMNER la SAS TRANSPORTS BOURDON à payer à la SAS TICKET FOR THE MOON la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la SAS TRANSPORTS BOURDON aux entiers frais et dépens. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 3 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition le 11 septembre 2025. MOYENS DES PARTIES * Pour la société TRANSPORTS BOURDON, La localisation géographique de la société TICKET FOR THE MOON et les dispositions de l'article D 442-2 du Code de Commerce établissent la compétence du Tribunal de commerce de Lille. Aucun manquement de sa part n'est démontré par la société TICKET FOR THE MOON pour justifier la rupture des relations, l'unique mail de juillet 2023, relatant des échanges houleux, étant notoirement insuffisant, d'autre part, aucune mise en demeure ne lui a jamais été adressée conformément à l'article 26.4 du contrat type général qui s'applique en l'espèce. La société TICKET FOR THE MOON a, en rompant les relations, engagé sa responsabilité au titre l'article L 442-1, puisque les deux parties entretenaient une relation commerciale stable depuis 5 ans et la réduction drastique du volume d'affaires à partir de juillet 2023 équivalant à une absence de préavis. Le quantum de la demande équivaut à la perte de marge brute sur une durée de 4 mois (septembre à décembre 2023). Ce calcul étant établi après validation de l'expert-comptable du niveau de marge. * Pour la société TICKET FOR THE MOON La rupture de la relation, à l'initiative de la société TICKET FOR THE MOON, est justifiée par les fautes commises par la société TRANSPORTS BOURDON, à savoir le non-respect de ses obligations contractuelles, dont l'obligation de bonne foi, cette rupture ne saurait être qualifiée de brutale ou fautive. Des preuves multiples sont produites démontrant le comportement inadapté de la société. Elle a respecté ses obligations en notifiant la rupture par écrit avec indication du motif de la résiliation et notification d'un préavis minimum de 4 mois. La jurisprudence considère qu'une rupture n'est pas brutale si elle résulte d'une baisse d'activité liée à la conjoncture économique. La société TICKET FOR THE MOON apporte les éléments démontrant la réalité de la baisse de son chiffre d'affaires pendant le préavis. La société TRANSPORTS BOURDON ne fournit aucun justificatif comptable pour démontrer une perte de marge brute et une diminution drastique des commandes.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Entendu les parties, vu les pièces déposées par les parties, * Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole Il n'est pas contesté que le litige opposant les deux parties se rapporte à l'article L.442-1 du Code de commerce relatif à la rupture des relations commerciales établies L'article L.442-4 du Code de commerce dispose : « III – Les litiges relatifs à l'applications des articles L.442-1 […] sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». L'article D.442-2 du Code de commerce dispose : « Pour l'application du III de l'article L.442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole […] sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre » L'annexe 4-2-1 du Code de commerce précise pour les litiges qui relèvent du ressort de la Cour d'appel de Douai, le Tribunal de commerce de Lille Métropole est compétent. En l'espèce, le siège social de la société la société TICKET FOR THE MOON est situé à Englos (59320) dans le ressort de la Cour d'appel de Douai, le Tribunal de commerce de Lille Métropole est compétent pour statuer sur le présent litige. * Sur la rupture brutale partielle, Les tableaux de chiffre d'affaires produits établissent que des prestations de transport ont été confiées chaque mois par la société TICKET FOR THE MOON à la société BOURDON depuis février 2020. La relation commerciale entre les deux parties est établie. La société TICKET FOR THE MOON a mis fin à cette relation en plusieurs étapes : * Par l'envoi d'un courriel le 24 juillet 2023, dans lequel le directeur logistique signifiait sa volonté de rompre de manière immédiate la relation commerciale. * Elle s'est ensuite ravisée et a, par courrier recommandé, le 1 er août 2023, confirmé sa volonté de mettre fin à la relation, mais après un préavis de quatre mois, soit à partir de janvier 2024. * Dans les deux courriers, le motif invoqué était une mauvaise qualité des échanges des employés de la société BOURDON à l'égard des équipes la société TICKET FOR THE MOON, qui pouvait nuire « à un climat de travail serein ». Si la société TICKET FOR THE MOON annonce "des preuves multiples démontrant ce comportement (NDLR : inadapté)", à l'analyse des pièces produites, le Tribunal ne trouve qu'un courriel daté du 17 juillet 2023, dans lequel un collaborateur de l'équipe logistique la société TICKET FOR THE MOON, rapporte un échange qu'il a eu avec un collaborateur de la société BOURDON qui « l'a sur le coup un peu troublé » : les faits relatés confirment que le collaborateur de la société BOURDON était agacé mais le Tribunal ne relève dans cet échange, aucune violence verbale ni le rapport d'une quelconque violence physique. En produisant ce seul mail, la société TICKET FOR THE MOON aurait eu de manière répétitive, un comportement inapproprié. De plus, la relation étant sans contrat spécifique, c'est le contrat de type général qui s'applique. Celui-ci requiert dans son article 26.4 qu'« En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ». Or, aucune mise en demeure n'est produite. La société TICKET FOR THE MOON échoue ainsi à démontrer que la société BOURDON a eu un comportement inadapté et aurait ainsi failli à ses obligations contractuelles en ne respectant pas l'obligation d'exécution de bonne foi. Le Tribunal rejette donc le motif de la rupture évoqué et considère que celle-ci est injustifiée. La société TICKET FOR THE MOON allègue que cette rupture ne serait de toute façon pas brutale, puisqu'elle a accordé un préavis de quatre mois à la société BOURDON. Il ressort des pièces comptables présentées par la société BOURDON que le volume de prestations confiées par la société TICKET FOR THE MOON a sensiblement baissé entre septembre 2023 et décembre 2023 comparativement à la même période de 2020, 2021 et 2022, passant d'un volume moyen de 138 784 € à 32 810 €. La société TICKET FOR THE MOON soutient que la baisse de son chiffre d'affaires sur la période justifierait cette variation des prestations confiées. Les articles de presse relatant d'une mauvaise conjoncture dans le secteur de l'ameublement ne démontrent pas que la société TICKET FOR THE MOON ait subi les mêmes difficultés. De même l'attestation de l'expert-comptable qui évoque une baisse de chiffre d'affaires de 9 % entre août et décembre 2023 relativement à la même période de 2022 est inopérante : l'expertcomptable refuse de se prononcer sur la baisse en volume et le niveau de -9 % évoqué est sans commune mesure avec la baisse de plus de 70 % du chiffre d'affaires confié à la société BOURDON. La jurisprudence considère que, si la baisse de chiffre d'affaires n'est pas justifiée objectivement par la conjoncture économique ou le désintérêt des consommateurs pour le produit, la baisse des commandes significative constitue une rupture partielle. Sur tout ce que dessus, le Tribunal constatant que les sociétés TICKET FOR THE MOON et TRANSPORTS BOURDON entretenaient une relation commerciale établie que la société TICKET FOR THE MOON a rompu de manière injustifiée. En diminuant de manière injustifiée son chiffre d'affaires dès l'annonce de la rupture, elle a rendu le préavis annoncé ineffectif, et s'est ainsi rendue coupable d'une rupture brutale partielle de la relation commerciale. * Sur le préjudice de la société TRANSPORTS BOURDON, La Cour de cassation considère que l'indemnité due en cas de rupture brutale s'évalue en considération de la marge sur coûts variables escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis. La société TICKET FOR THE MOON, s'appuyant sur les données publiées par la société TRANSPORTS BOURDON sur internet, allègue que son taux de marge serait de 4,5 %. Elle fait un amalgame entre la marge sur coûts variables et le résultat net de l'entreprise, qui est le seul chiffre publié. Le taux de marge sur coûts variables permet à l'entreprise de financer ses coûts fixes, il est donc logiquement plus élevé que le résultat net. Ce taux ne peut donc être retenu pour le calcul du préjudice. La société TRANSPORTS BOURDON présente le calcul de son préjudice en retenant un taux de marge sur coûts variable, de 23 %, chiffre produit par l'expert-comptable de la société dans son attestation. Celui-ci étant un professionnel assermenté, le Tribunal retient ce taux. Sur la durée du préavis qui aurait dû être accordé, le Tribunal retient que la relation a débuté en février 2020 et a été interrompue, de fait, en août 2023. Le préavis aurait dû donc être de 3 mois. L'indemnité due sera donc calculée sur la base de trois et non quatre, comme demandé par la société TRANSPORTS BOURDON. La perte de marge s'établit donc, selon les données fournies à 6 093 € X 3 =18 279 € en principal. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. Sur tout ce que dessus, le Tribunal condamne, la société TICKET FOR THE MOON à payer à la société TRANSPORTS BOURDON la somme de 18 279 € en réparation du préjudice subi pour rupture brutale de la relation commerciale en principal. * Sur la résistance abusive La jurisprudence française permet, sous certaines conditions, de cumuler une action en réparation du préjudice lié à la rupture brutale d'une relation commerciale établie (article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce) et une action en dommages et intérêts pour d'autres fautes, comme la résistance abusive. Toutefois, ce cumul n'est admis que si les préjudices réparés sont distincts dans leur nature et leur cause. En l'espèce, la société TRANSPORTS BOURDON se contente d'évoquer la mauvaise foi de la société TICKET FOR THE MOON, sans en apporter la preuve. Certes, la société TICKET FOR THE MOON a commis une faute en rompant avec la société TRANSPORTS BOURDON de manière inappropriée, mais aucune démonstration de l'intentionnalité n'est apportée. Elle n'a pas non plus, cherché à retarder ni à empêcher la résolution du litige, ni utilisé de procédure dilatoire. Elle a même amendé son premier courriel par un courrier recommandé accordant une période intermédiaire qu'elle a qualifiée de « préavis ». Enfin, la société TRANSPORTS BOURDON n'apporte aucun élément démontrant qu'elle ait eu un préjudice distinct de celui déjà réparé par le présent jugement. Le Tribunal ayant principalement fait droit à la société TRANSPORTS BOURDON et ayant rejeté les demandes de la société TICKET FOR THE MOON, cette demande est devenue sans objet. * Sur les autres demandes, Succombant, la société TICKET FOR THE MOON supporte les dépens de la présente instance. L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamnée aux dépens, la société TICKET FOR THE MOON devra verser à la société BOURDON une indemnité que l'équité commande de fixer à 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, SE DECLARE compétent pour l'intégralité du litige opposant la société TRANSPORTS BOURDON et la société TICKET FOR THE MOON DEBOUTE la société TICKET FOR THE MOON de tous ses moyens, fins et conclusions CONDAMNE la société TICKET FOR THE MOON à payer à la société TRANSPORT BOURDON la somme de 18 279 € en principal, au titre du préjudice subi résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil DEBOUTE la société BOURDON de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive CONDAMNE la société TICKET FOR THE MOON à payer à la société TRANSPORTS BOURDON la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit CONDAMNE la société TICKET FOR THE MOON aux entiers dépens d'instance, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Texte intégral
l LD JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025 Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de chambre, MM. Jean-Luc JONVILLE & Luc DEBEUNNE Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé, Jugement mis à disposition au Greffe le 11 septembre 2025, par M. Bruno PILETTE. Président de chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé, 2024015302 - ENTRE – La société TRANSPORTS BOURDON [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Thomas MOLINS Avocat à LILLE – ET – La société TICKET FOR THE MOON [Adresse 2] défenderesse comparant par Maître Benjamin VANOVERSCHELDE Avocat à LILLE. LES FAITS La société TRANSPORTS BOURDON est une société spécialisée dans le transport routier, créée en 2016. La société TICKET FOR THE MOON est une société créée en 2006 qui conçoit, fabrique et distribue des meubles en bois massif sous la marque TIKAMOON. Les deux sociétés entrent en relation en février 2020, la société TICKET FOR THE MOON confiant dès lors, des prestations de transport à la société BOURDON. Aucun contrat n'est signé entre les parties. Les relations se déroulent dans un climat parfois tendu, selon les dires du défendeur. Le 24 juillet 2023, la société TICKET FOR THE MOON informe la société TRANSPORTS BOURDON par courriel qu'il souhaite mettre fin immédiatement à leur relation commerciale en raison du comportement inadapté des équipes BOURDON envers ses salariés. Considérant que cette rupture est une rupture brutale d'une relation commerciale établie, les transports BOURDON exigent par courriel en réponse, le même jour, un préavis de 4 mois ou une indemnisation pour perte de marge brute. Le 1 er août 2023, par un courrier recommandé, la société TICKET FOR THE MOON confirme la rupture de la relation commerciale à partir du 1 er janvier 2024. Les relations se poursuivent jusqu'à cette date, le nombre de transports confiés étant en baisse, selon les dires du demandeur. Le 11 avril 2024, la société TRANSPORTS BOURDON adresse une mise en demeure à la société TICKET FOR THE MOON, réclamant la somme de 24 374 euros pour perte de marge brute. Celle-ci reste sans effet. C'est en l'état que les parties se retrouvent devant le Tribunal de céans. La PROCEDURE Par exploit en date du 1 er juillet 2024, la société TRANSPORTS BOURDON a fait délivrer assignation à la société TICKET FOR THE MOON. Dans ses dernières conclusions, la société TRANSPOTS BOURDON demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles L.442-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l'article D.442-2 du Code de commerce et l'annexe 4-2-1, Vu l'article 26.2 du contrat type transports de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique dit contrat type général. Vu l'absence d'un préavis écrit et le non-respect du préavis accordé, * Se déclarer compétent pour l'intégralité du litige opposant la société TRANSPORTS BOURDON et la société TICKET FOR THE MOON sous le nom commercial TIKAMOON * Prononcer la société TRANSPORTS BOURDON recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l'encontre de la société TICKET FOR THE MOON sous le nom commercial TIKAMOON * Juger que la société TICKET FOR THE MOON, sous le nom commercial TIKAMOON, a commis une faute en rompant brutalement, au moins partiellement, la relation commerciale établie avec la société TRANSPORTS BOURDON En conséquence, * Condamner la société TICKET FOR THE MOON sous le nom commercial TIKAMOON, à payer à la société TRANSPORT BOURDON les sommes de : * 24 374,00 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, * 5 000,00 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité de dommages et intérêts, pour résistance abusive, Ces 2 sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024, outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, En tout état de cause, * Condamner la société TICKET FOR THE MOON, sous le nom commercial TIKAMOON, à payer à la société TRANSPORTS BOURDON la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles * Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir * Condamner la même aux entiers dépens d'instance, en ce compris le droit proportionnel visé à l'article L.111-18 du code des Procédures civiles d'exécution. Dans ses dernières conclusions, la société TICKET FOR THE MOON, demande au Tribunal de : Vu l'article L.442-1, II du Code de commerce. Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces annexées au bordereau ci-joint, * JUGER que la SAS TRANSPORTS BOURDON ne justifie ni d'une rupture brutale de relation commerciale établie ni d'une perte de marge nette sur coûts variables * DÉBOUTER la SAS TRANSPORTS BOURDON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * CONDAMNER la SAS TRANSPORTS BOURDON à payer à la SAS TICKET FOR THE MOON la somme de 5 000,00 € au titre du caractère abusif de sa procédure * CONDAMNER la SAS TRANSPORTS BOURDON à payer à la SAS TICKET FOR THE MOON la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la SAS TRANSPORTS BOURDON aux entiers frais et dépens. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 3 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition le 11 septembre 2025. MOYENS DES PARTIES * Pour la société TRANSPORTS BOURDON, La localisation géographique de la société TICKET FOR THE MOON et les dispositions de l'article D 442-2 du Code de Commerce établissent la compétence du Tribunal de commerce de Lille. Aucun manquement de sa part n'est démontré par la société TICKET FOR THE MOON pour justifier la rupture des relations, l'unique mail de juillet 2023, relatant des échanges houleux, étant notoirement insuffisant, d'autre part, aucune mise en demeure ne lui a jamais été adressée conformément à l'article 26.4 du contrat type général qui s'applique en l'espèce. La société TICKET FOR THE MOON a, en rompant les relations, engagé sa responsabilité au titre l'article L 442-1, puisque les deux parties entretenaient une relation commerciale stable depuis 5 ans et la réduction drastique du volume d'affaires à partir de juillet 2023 équivalant à une absence de préavis. Le quantum de la demande équivaut à la perte de marge brute sur une durée de 4 mois (septembre à décembre 2023). Ce calcul étant établi après validation de l'expert-comptable du niveau de marge. * Pour la société TICKET FOR THE MOON La rupture de la relation, à l'initiative de la société TICKET FOR THE MOON, est justifiée par les fautes commises par la société TRANSPORTS BOURDON, à savoir le non-respect de ses obligations contractuelles, dont l'obligation de bonne foi, cette rupture ne saurait être qualifiée de brutale ou fautive. Des preuves multiples sont produites démontrant le comportement inadapté de la société. Elle a respecté ses obligations en notifiant la rupture par écrit avec indication du motif de la résiliation et notification d'un préavis minimum de 4 mois. La jurisprudence considère qu'une rupture n'est pas brutale si elle résulte d'une baisse d'activité liée à la conjoncture économique. La société TICKET FOR THE MOON apporte les éléments démontrant la réalité de la baisse de son chiffre d'affaires pendant le préavis. La société TRANSPORTS BOURDON ne fournit aucun justificatif comptable pour démontrer une perte de marge brute et une diminution drastique des commandes. MOTIFS DE LA DECISION Entendu les parties, vu les pièces déposées par les parties, * Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole Il n'est pas contesté que le litige opposant les deux parties se rapporte à l'article L.442-1 du Code de commerce relatif à la rupture des relations commerciales établies L'article L.442-4 du Code de commerce dispose : « III – Les litiges relatifs à l'applications des articles L.442-1 […] sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». L'article D.442-2 du Code de commerce dispose : « Pour l'application du III de l'article L.442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole […] sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre » L'annexe 4-2-1 du Code de commerce précise pour les litiges qui relèvent du ressort de la Cour d'appel de Douai, le Tribunal de commerce de Lille Métropole est compétent. En l'espèce, le siège social de la société la société TICKET FOR THE MOON est situé à Englos (59320) dans le ressort de la Cour d'appel de Douai, le Tribunal de commerce de Lille Métropole est compétent pour statuer sur le présent litige. * Sur la rupture brutale partielle, Les tableaux de chiffre d'affaires produits établissent que des prestations de transport ont été confiées chaque mois par la société TICKET FOR THE MOON à la société BOURDON depuis février 2020. La relation commerciale entre les deux parties est établie. La société TICKET FOR THE MOON a mis fin à cette relation en plusieurs étapes : * Par l'envoi d'un courriel le 24 juillet 2023, dans lequel le directeur logistique signifiait sa volonté de rompre de manière immédiate la relation commerciale. * Elle s'est ensuite ravisée et a, par courrier recommandé, le 1 er août 2023, confirmé sa volonté de mettre fin à la relation, mais après un préavis de quatre mois, soit à partir de janvier 2024. * Dans les deux courriers, le motif invoqué était une mauvaise qualité des échanges des employés de la société BOURDON à l'égard des équipes la société TICKET FOR THE MOON, qui pouvait nuire « à un climat de travail serein ». Si la société TICKET FOR THE MOON annonce "des preuves multiples démontrant ce comportement (NDLR : inadapté)", à l'analyse des pièces produites, le Tribunal ne trouve qu'un courriel daté du 17 juillet 2023, dans lequel un collaborateur de l'équipe logistique la société TICKET FOR THE MOON, rapporte un échange qu'il a eu avec un collaborateur de la société BOURDON qui « l'a sur le coup un peu troublé » : les faits relatés confirment que le collaborateur de la société BOURDON était agacé mais le Tribunal ne relève dans cet échange, aucune violence verbale ni le rapport d'une quelconque violence physique. En produisant ce seul mail, la société TICKET FOR THE MOON aurait eu de manière répétitive, un comportement inapproprié. De plus, la relation étant sans contrat spécifique, c'est le contrat de type général qui s'applique. Celui-ci requiert dans son article 26.4 qu'« En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ». Or, aucune mise en demeure n'est produite. La société TICKET FOR THE MOON échoue ainsi à démontrer que la société BOURDON a eu un comportement inadapté et aurait ainsi failli à ses obligations contractuelles en ne respectant pas l'obligation d'exécution de bonne foi. Le Tribunal rejette donc le motif de la rupture évoqué et considère que celle-ci est injustifiée. La société TICKET FOR THE MOON allègue que cette rupture ne serait de toute façon pas brutale, puisqu'elle a accordé un préavis de quatre mois à la société BOURDON. Il ressort des pièces comptables présentées par la société BOURDON que le volume de prestations confiées par la société TICKET FOR THE MOON a sensiblement baissé entre septembre 2023 et décembre 2023 comparativement à la même période de 2020, 2021 et 2022, passant d'un volume moyen de 138 784 € à 32 810 €. La société TICKET FOR THE MOON soutient que la baisse de son chiffre d'affaires sur la période justifierait cette variation des prestations confiées. Les articles de presse relatant d'une mauvaise conjoncture dans le secteur de l'ameublement ne démontrent pas que la société TICKET FOR THE MOON ait subi les mêmes difficultés. De même l'attestation de l'expert-comptable qui évoque une baisse de chiffre d'affaires de 9 % entre août et décembre 2023 relativement à la même période de 2022 est inopérante : l'expertcomptable refuse de se prononcer sur la baisse en volume et le niveau de -9 % évoqué est sans commune mesure avec la baisse de plus de 70 % du chiffre d'affaires confié à la société BOURDON. La jurisprudence considère que, si la baisse de chiffre d'affaires n'est pas justifiée objectivement par la conjoncture économique ou le désintérêt des consommateurs pour le produit, la baisse des commandes significative constitue une rupture partielle. Sur tout ce que dessus, le Tribunal constatant que les sociétés TICKET FOR THE MOON et TRANSPORTS BOURDON entretenaient une relation commerciale établie que la société TICKET FOR THE MOON a rompu de manière injustifiée. En diminuant de manière injustifiée son chiffre d'affaires dès l'annonce de la rupture, elle a rendu le préavis annoncé ineffectif, et s'est ainsi rendue coupable d'une rupture brutale partielle de la relation commerciale. * Sur le préjudice de la société TRANSPORTS BOURDON, La Cour de cassation considère que l'indemnité due en cas de rupture brutale s'évalue en considération de la marge sur coûts variables escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis. La société TICKET FOR THE MOON, s'appuyant sur les données publiées par la société TRANSPORTS BOURDON sur internet, allègue que son taux de marge serait de 4,5 %. Elle fait un amalgame entre la marge sur coûts variables et le résultat net de l'entreprise, qui est le seul chiffre publié. Le taux de marge sur coûts variables permet à l'entreprise de financer ses coûts fixes, il est donc logiquement plus élevé que le résultat net. Ce taux ne peut donc être retenu pour le calcul du préjudice. La société TRANSPORTS BOURDON présente le calcul de son préjudice en retenant un taux de marge sur coûts variable, de 23 %, chiffre produit par l'expert-comptable de la société dans son attestation. Celui-ci étant un professionnel assermenté, le Tribunal retient ce taux. Sur la durée du préavis qui aurait dû être accordé, le Tribunal retient que la relation a débuté en février 2020 et a été interrompue, de fait, en août 2023. Le préavis aurait dû donc être de 3 mois. L'indemnité due sera donc calculée sur la base de trois et non quatre, comme demandé par la société TRANSPORTS BOURDON. La perte de marge s'établit donc, selon les données fournies à 6 093 € X 3 =18 279 € en principal. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. Sur tout ce que dessus, le Tribunal condamne, la société TICKET FOR THE MOON à payer à la société TRANSPORTS BOURDON la somme de 18 279 € en réparation du préjudice subi pour rupture brutale de la relation commerciale en principal. * Sur la résistance abusive La jurisprudence française permet, sous certaines conditions, de cumuler une action en réparation du préjudice lié à la rupture brutale d'une relation commerciale établie (article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce) et une action en dommages et intérêts pour d'autres fautes, comme la résistance abusive. Toutefois, ce cumul n'est admis que si les préjudices réparés sont distincts dans leur nature et leur cause. En l'espèce, la société TRANSPORTS BOURDON se contente d'évoquer la mauvaise foi de la société TICKET FOR THE MOON, sans en apporter la preuve. Certes, la société TICKET FOR THE MOON a commis une faute en rompant avec la société TRANSPORTS BOURDON de manière inappropriée, mais aucune démonstration de l'intentionnalité n'est apportée. Elle n'a pas non plus, cherché à retarder ni à empêcher la résolution du litige, ni utilisé de procédure dilatoire. Elle a même amendé son premier courriel par un courrier recommandé accordant une période intermédiaire qu'elle a qualifiée de « préavis ». Enfin, la société TRANSPORTS BOURDON n'apporte aucun élément démontrant qu'elle ait eu un préjudice distinct de celui déjà réparé par le présent jugement. Le Tribunal ayant principalement fait droit à la société TRANSPORTS BOURDON et ayant rejeté les demandes de la société TICKET FOR THE MOON, cette demande est devenue sans objet. * Sur les autres demandes, Succombant, la société TICKET FOR THE MOON supporte les dépens de la présente instance. L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamnée aux dépens, la société TICKET FOR THE MOON devra verser à la société BOURDON une indemnité que l'équité commande de fixer à 2500 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, SE DECLARE compétent pour l'intégralité du litige opposant la société TRANSPORTS BOURDON et la société TICKET FOR THE MOON DEBOUTE la société TICKET FOR THE MOON de tous ses moyens, fins et conclusions CONDAMNE la société TICKET FOR THE MOON à payer à la société TRANSPORT BOURDON la somme de 18 279 € en principal, au titre du préjudice subi résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil DEBOUTE la société BOURDON de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive CONDAMNE la société TICKET FOR THE MOON à payer à la société TRANSPORTS BOURDON la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit CONDAMNE la société TICKET FOR THE MOON aux entiers dépens d'instance, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
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