notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 6 mars 2025, n° 2024023681

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS

La société PRIORIS a consenti à la société LE BLENDER, le 18 novembre 2021, un crédit accessoire d'un montant de 7 500 euros assorti à une vente d'un montant total de 17.500,00 € portant sur un véhicule de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1].

La société LE BLENDER a cependant cessé le remboursement de ce concours financier en novembre 2022.

La société requérante a été contrainte de délivrer plusieurs lettres de relance, notamment une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2023.

N'obtenant aucun règlement et afin de garantir sa créance, la société PRIORIS se présente devant le Tribunal de céans.

LA PROCÉDURE

Par exploit en date du 19 novembre 2024, la société PRIORIS a assigné la société LE BLENDER pour demander au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
 * Dire recevable et bien fondée la société PRIORIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
 * Enjoindre la SARL LE BLENDER de restituer à la SAS PRIORIS le véhicule financé de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1]
 * Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1], d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
 * Autoriser la SAS PRIORIS à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira
 * Condamner la SARL LE BLENDER à payer à la SAS PRIORIS la somme de 7.421,34 € assortie des intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an courus et à courir à compter du 08/10/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement
 * Condamner la SARL LE BLENDER au paiement d'une somme de 240,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la SAS PRIORIS
 * Condamner la SARL LE BLENDER au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la SAS PRIORIS, en application de l'article 700 du Code de procédure civile
 * Condamner la SARL LE BLENDER aux entiers frais et dépens
 * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

La société LE BLENDER n'a pas déposé de conclusions.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 17 décembre 2024. Elle a fait l'objet d'une remise. Elle a été entendue à l'audience du 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * Pour la société PRIORIS

Elle s'appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code civil afin de justifier le bien-fondé de sa demande, tant en son principe qu'en son quantum puisqu'elle verse également l'ensemble des pièces contractuelles mentionnant les montants dus.

Elle se fonde sur les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce afin de justifier sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Elle s'appuie sur les clauses contractuelles afin de justifier sa demande de restitution du véhicule.
 * Pour la société LE BLENDER

Aucune conclusion n'a été versée au dossier.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu la société PRIORIS à l'audience, Vu les pièces versées aux débats,
 * Sur la demande de la société PRIORIS au règlement de la somme de 7 421,34 € :

Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent respectivement que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Le Tribunal constate la présence d'une facture dudit véhicule datant du 22 octobre 2021, suivie d'un bon de livraison signé le 28 octobre 2021, et d'un « contrat de crédit accessoire à une vente » en bonne et due forme, signé par les deux sociétés en date du 18 novembre 2021.

Un échéancier précis est versé au dossier.

Le contrat est donc valable : le produit a été livré et reçu. Les termes du contrat ont été acceptés par l'acheteur, la société LE BLENDER.

L'article 15 dudit contrat, sous le titre : « Résiliation-Déchéance du terme » stipule :

« Résiliation - Déchéance du terme. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le prêteur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus (ou le cas échéant l'article A). La déchéance de terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Les premiers impayés apparaissent le 20 novembre 2022 et, suivant l'article 15 du « contrat de crédit accessoire à la vente », la société PRIORIS résilie irrévocablement le contrat en date du 29 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 3 juillet 2023 par la société LE BLENDER.

À la date de la résiliation du contrat, le calcul de la dette de la société LE BLENDER se décompose comme suit :
 * Sur les échéances non payées : 1008,12 euros d'arriérés, assortis de 10% de frais d'indemnités sur impayés, complétés par le calcul des intérêts de retard
 * S'ajoute à cela le capital restant dû, les indemnités sur capital et les intérêts de retard.

Soit une dette totale de 7 421,34 euros.

Le Tribunal juge qu'il s'agit bien d'une créance certaine, liquide et exigible de la société PRIORIS et que la société LE BLENDER échoue, par son silence, à prouver la bonne exécution du contrat à partir du 20 novembre 2022.

Le Tribunal condamne, par conséquent, la société LE BLENDER à payer à la société PRIORIS la somme de 7 421,34 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,65% l'an couru et à

courir à compter du 8/10/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 euros.
 * Sur la restitution du véhicule :

D'une part, le même article 15 du contrat précise :

« A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévu ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l'appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application. Le prêteur a également la faculté de faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien, huit jours après une sommation demeurée infructueuse, conformément aux dispositions de l'article L521-3 du Code de commerce, si celles-ci vous sont applicables.

Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l'application des articles 2346 et 2347 du Code civil ».

D'autre part, en page 3, le contrat stipule expressément : « Sûreté exigée : Réserve de propriété ».

De ce que dessus, le Tribunal constate qu'à la suite de la résiliation du contrat, aucun paiement n'est intervenu.

Contractuellement, la résiliation du contrat entraîne la restitution du véhicule en cas de nonpaiement des sommes dues.

Le Tribunal condamne la société LE BLENDER à la restitution du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.

Au besoin, le Tribunal autorise la société PRIORIS à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira.
 * Sur l'exécution provisoire du jugement :

Rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant de droit.
 * Sur les autres demandes :

Pour faire reconnaître ses droits, la société PRIORIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société LE BLENDER à lui payer une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LE BLENDER, succombant en la présente instance, est condamnée aux entiers frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la société LE BLENDER à payer à la société PRIORIS la somme de 7 421,34 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,65% l'an couru et à courir à compter du 8/10/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement

CONDAMNE la société LE BLENDER à payer à la société PRIORIS la somme de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement

CONDAMNE la société LE BLENDER à restituer le véhicule AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1] à la société PRIORIS dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte

AUTORISE la société PRIORIS, au besoin, à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira

CONDAMNE la société LE BLENDER à payer à la société PRIORIS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

CONDAMNE la société LE BLENDER aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 57,23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
Texte intégral
MBC -JUGEMENT DU 06 MARS 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, Mme Sylvie BOUILLET, M. Thierry PRONIER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé

Jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe le 06 mars 2025, par M. Bruno PI-LETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé

2024023681 - ENTRE - La société PRIORIS, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Amaury PAT, avocat à Lille, substitué à l'audience par une collaboratriceЕТ

La société LE BLENDER, [Adresse 2], défenderesse défaillante.

LES FAITS

La société PRIORIS a consenti à la société LE BLENDER, le 18 novembre 2021, un crédit accessoire d'un montant de 7 500 euros assorti à une vente d'un montant total de 17.500,00 € portant sur un véhicule de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1].

La société LE BLENDER a cependant cessé le remboursement de ce concours financier en novembre 2022.

La société requérante a été contrainte de délivrer plusieurs lettres de relance, notamment une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2023.

N'obtenant aucun règlement et afin de garantir sa créance, la société PRIORIS se présente devant le Tribunal de céans.

LA PROCÉDURE

Par exploit en date du 19 novembre 2024, la société PRIORIS a assigné la société LE BLENDER pour demander au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
 * Dire recevable et bien fondée la société PRIORIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
 * Enjoindre la SARL LE BLENDER de restituer à la SAS PRIORIS le véhicule financé de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1]
 * Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1], d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
 * Autoriser la SAS PRIORIS à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira
 * Condamner la SARL LE BLENDER à payer à la SAS PRIORIS la somme de 7.421,34 € assortie des intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an courus et à courir à compter du 08/10/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement
 * Condamner la SARL LE BLENDER au paiement d'une somme de 240,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la SAS PRIORIS
 * Condamner la SARL LE BLENDER au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la SAS PRIORIS, en application de l'article 700 du Code de procédure civile
 * Condamner la SARL LE BLENDER aux entiers frais et dépens
 * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

La société LE BLENDER n'a pas déposé de conclusions.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 17 décembre 2024. Elle a fait l'objet d'une remise. Elle a été entendue à l'audience du 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * Pour la société PRIORIS

Elle s'appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code civil afin de justifier le bien-fondé de sa demande, tant en son principe qu'en son quantum puisqu'elle verse également l'ensemble des pièces contractuelles mentionnant les montants dus.

Elle se fonde sur les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce afin de justifier sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Elle s'appuie sur les clauses contractuelles afin de justifier sa demande de restitution du véhicule.
 * Pour la société LE BLENDER

Aucune conclusion n'a été versée au dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu la société PRIORIS à l'audience, Vu les pièces versées aux débats,
 * Sur la demande de la société PRIORIS au règlement de la somme de 7 421,34 € :

Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent respectivement que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Le Tribunal constate la présence d'une facture dudit véhicule datant du 22 octobre 2021, suivie d'un bon de livraison signé le 28 octobre 2021, et d'un « contrat de crédit accessoire à une vente » en bonne et due forme, signé par les deux sociétés en date du 18 novembre 2021.

Un échéancier précis est versé au dossier.

Le contrat est donc valable : le produit a été livré et reçu. Les termes du contrat ont été acceptés par l'acheteur, la société LE BLENDER.

L'article 15 dudit contrat, sous le titre : « Résiliation-Déchéance du terme » stipule :

« Résiliation - Déchéance du terme. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le prêteur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus (ou le cas échéant l'article A). La déchéance de terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Les premiers impayés apparaissent le 20 novembre 2022 et, suivant l'article 15 du « contrat de crédit accessoire à la vente », la société PRIORIS résilie irrévocablement le contrat en date du 29 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 3 juillet 2023 par la société LE BLENDER.

À la date de la résiliation du contrat, le calcul de la dette de la société LE BLENDER se décompose comme suit :
 * Sur les échéances non payées : 1008,12 euros d'arriérés, assortis de 10% de frais d'indemnités sur impayés, complétés par le calcul des intérêts de retard
 * S'ajoute à cela le capital restant dû, les indemnités sur capital et les intérêts de retard.

Soit une dette totale de 7 421,34 euros.

Le Tribunal juge qu'il s'agit bien d'une créance certaine, liquide et exigible de la société PRIORIS et que la société LE BLENDER échoue, par son silence, à prouver la bonne exécution du contrat à partir du 20 novembre 2022.

Le Tribunal condamne, par conséquent, la société LE BLENDER à payer à la société PRIORIS la somme de 7 421,34 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,65% l'an couru et à

courir à compter du 8/10/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 euros.
 * Sur la restitution du véhicule :

D'une part, le même article 15 du contrat précise :

« A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévu ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l'appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application. Le prêteur a également la faculté de faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien, huit jours après une sommation demeurée infructueuse, conformément aux dispositions de l'article L521-3 du Code de commerce, si celles-ci vous sont applicables.

Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l'application des articles 2346 et 2347 du Code civil ».

D'autre part, en page 3, le contrat stipule expressément : « Sûreté exigée : Réserve de propriété ».

De ce que dessus, le Tribunal constate qu'à la suite de la résiliation du contrat, aucun paiement n'est intervenu.

Contractuellement, la résiliation du contrat entraîne la restitution du véhicule en cas de nonpaiement des sommes dues.

Le Tribunal condamne la société LE BLENDER à la restitution du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.

Au besoin, le Tribunal autorise la société PRIORIS à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira.
 * Sur l'exécution provisoire du jugement :

Rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant de droit.
 * Sur les autres demandes :

Pour faire reconnaître ses droits, la société PRIORIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société LE BLENDER à lui payer une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LE BLENDER, succombant en la présente instance, est condamnée aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la société LE BLENDER à payer à la société PRIORIS la somme de 7 421,34 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,65% l'an couru et à courir à compter du 8/10/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement

CONDAMNE la société LE BLENDER à payer à la société PRIORIS la somme de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement

CONDAMNE la société LE BLENDER à restituer le véhicule AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1] à la société PRIORIS dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte

AUTORISE la société PRIORIS, au besoin, à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira

CONDAMNE la société LE BLENDER à payer à la société PRIORIS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

CONDAMNE la société LE BLENDER aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 57,23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2346, code de commerce L521-3, code de commerce D441-5, code civil 2347). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-15T01:08:42.231Z.