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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, RECOURS CONTRE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE - audience publique, 18 novembre 2025, n° 2025009028

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Exposé du litige

LES FAITS

En date du 20 janvier 2021, la société STAR LEASE, établissement financier spécialisé dans les opérations de la location financière, et la société FUNESTOCK, spécialisée dans le commerce en gros d'articles funéraires et présidée par Monsieur [G] [H], ont conclu un contrat de crédit-bail n°001741112-00 sur une durée de 48 mois portant sur la location d'un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE V 300 immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Numéro identifiant 1]).

Le 5 décembre 2022, la société FUNESTOCK a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a désigné es-qualités de Liquidateur la SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Maître [U] [L].

L'inventaire de la société FUNESTOCK a été réalisé, en date du 30 décembre 2022, par Maître [R], commis par le Tribunal dans son jugement de liquidation. Les actifs ont été estimé à 1.000 € en valeur d'exploitation et 350 € en valeur de réalisation.

Le 23 juin 2023, la société STAR LEASE a déclaré sa créance auprès du Liquidateur et demandé la restitution du véhicule. En absence de retour, elle a déposé, le 6 novembre 2023, une requête en revendication auprès du Juge Commissaire.

Par ordonnance du 19 mars 2025 portant le n°2025003775, le Juge Commissaire a rejeté cette demande la jugeant irrecevable car trop tardive.

Cette ordonnance a été notifiée à la société STAR LEASE le 24 mars 2025 qui a formé opposition par courrier du 2 avril 2025, reçu au greffe le 8 avril 2025.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Dans ses dernières conclusions, la SA STAR LEASE, ayant pour avocat Maître Gisèle COHEN, demande au Tribunal de :

Vu l'article L.624-10 du code de commerce ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ;

DECLARER la société STAR LEASE recevable et bien fondée

JUGER que la société STAR LEASE demeure propriétaire des biens publiés, à savoir : - Un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE V 300 DXL AVANTGARDE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Numéro identifiant 2])

CONDAMNER la société FUNESTOCK représentée par son mandataire judiciaire à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société STAR LEASE, le matériel suivant :
 * Un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE V 300 DXL AVANTGARDE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Numéro identifiant 2])

AUTORISER la société STAR LEASE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.

CONDAMNER Maître [U] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société FUNESTOCK, au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [U] [L], ayant pour avocat Maître [U] [Q], demandent au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles L.624-9, L.624-10, L.614-14, R.624-13 et R.641-31 du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles R.131-3, R.313-4, R.313-5, R.513-6 et R.313-10 du Code monétaire et financier,

Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

A TITRE PRINCIPAL :
 * JUGER INOPPOSABLE le droit de propriété de la société STAR LEASE motif pris que le contrat de crédit-bail n'ayant pas été régulièrement publié auprès du greffe du tribunal de commerce de Lille-Métropole ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * EN CAS DE REQUALIFICATION de la requête formée par la société STAR LEASE en réalité en requête en revendication ;
 * JUGER IRRECEVABLE la demande en revendication formée par la société STAR LEASE, cette dernière ayant agi en dehors des délais légaux, tant dans l'exercice de son droit de revendication que dans la saisine du Juge-Commissaire ;
 * Et, en tout état de cause, la juger prescrite ;

En conséquence,
 * CONFIRMER l'Ordonnance n°2025003775 rendue par Monsieur le Juge-Commissaire en date du 19 mars 2025 ;
 * DEBOUTER la société STAR LEASE de son recours formée à l'encontre de l'Ordonnance n°2025003775 rendue par Monsieur le Juge-Commissaire ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * EN CAS DE REQUALIFICATION de la requête formée par a société STAR LEASE en réalité requête en revendication ;
 * JUGER que la société STAR LEASE n'apporte pas la preuve de l'existence en nature du Mercedes Classe V 300D KL neuf, immatriculé [Immatriculation 2], numéro de série [Numéro identifiant 2], objet du contrat de crédit-bail mobilier n°001741112-00, entre les mains de la société FUNESTOCK au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquation judiciaire ;

En conséquence,
 * CONFIRMER l'Ordonnance n°2025003775 rendue par Monsieur le Juge-Commissaire en date du 19 mars 2025 en ce qu'elle a dit irrecevable la demande en revendication de la société STAR LEASE au visa des articles L.624-9 et R.621-13 du Code de commerce et y substituer les motifs ;
 * DEBOUTER la société STAR LEASE de son recours formée à l'encontre de l'Ordonnance n°2025003775 rendue par Monsieur le Juge-Commissaire ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * DEBOUTER la société STAR LEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER la société STAR LEASE au paiement de la somme de 2.000,00 € en vertu des dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société STAR LEASE au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Après 2 renvois à la demande des Parties, l'affaire a été entendue à l'audience du 7 octobre 2025, lors de laquelle a comparu :
 * La SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [U] [L], liquidateur judiciaire, assistée de Maître [E] [P] substituant Maître Nicolas NEF NAF qui dépose son dossier de plaidoirie.

Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2025, la société STAR LEASE a déposé son dossier de plaidoirie et annoncé qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience du 7 octobre 2025.

Le Tribunal, après appel des parties, constate l'absence de Monsieur [G] [H], Président de la Sas FUNESTOCK, qui n'était ni présent ni représenté à cette audience.

A l'issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l'affaire, a publiquement annoncé qu'il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 04/11/2025, prorogé au 18/11/2025.

MOYENS DES PARTIES

La société STAR LEASE, ayant pour avocat Maître Gisèle COHEN, plaide que :

Au visa de l'article L.624-10 du code de commerce, la propriété du véhicule lui est bien acquise et le calendrier de revendication a été respecté de sorte que sa demande est recevable. Le matériel doit lui être restitué, sous astreinte de 50€ par jour de retard.

La société M.J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [U] [L], liquidateur judiciaire, assistée de Maître [E] [P] substituant Maître Nicolas NEF NAF, plaide que :

A titre principal :

Pour bénéficier des dispositions de l'article L.624-10 du code de commerce, le contrat doit avoir fait l'objet d'une publication régulière au greffe du tribunal dans le ressort duquel le client est immatriculé à titre principal. Or, le contrat a bien été déclaré le 8 juin 2021 au greffe du Tribunal de commerce de Paris (devenu tribunal des activités économiques), mais n'a pas été déclaré au-près du Tribunal de commerce de Lille Métropole alors que [V] avait déjà transféré son siège social à RONCQ (59223) lors de l'AG extraordinaire le 11 mai 2021,

La demande en revendication de STAR LEASE n'est donc pas justifiée, elle est irrecevable. Il ne pourrait s'agir que d'une demande de restitution.

A titre subsidiaire :

Si la demande en revendication devait être admise par le Tribunal, celle-ci serait irrecevable, faute d'avoir été engagée dans le délai légal. En l'espèce, le Tribunal a prononcé le jugement de la liquidation judiciaire de la société FUNESTOCK le 5 décembre 2022 qui a été publié le 5 décembre de la même année, la demande n'a été présentée que le 23 juin 2023, soit très postérieurement à l'expiration du délai impératif fixé par la loi.

Cette tardivité de déclaration rend prescrite la requête introduite par STAR LEASE.

A titre très subsidiaire :

Parmi les actifs inventoriés par Maître [R], Commissaire de Justice commis par le Tribunal, le véhicule MERDES Classe V 300 KL n'apparaît pas. La jurisprudence confirme que si l'inventaire de mentionne pas la présence du bien revendiqué, il appartient au revendiquant d'apporter la preuve contraire.

Or, STAR LEASE n'apporte pas la preuve de l'existence du véhicule dans le patrimoine de la société FUNESTOCK au jour du jugement d'ouverture.

STAR LEASE doit donc être déboutée de sa demande en revendication faute de preuve que le matériel revendiqué était encore en possession du débiteur au jour du jugement d'ouverture.

Il souligne qu'en cas de rejet de la revendication, cela fait revenir le bien dans le patrimoine de la société.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de STAR LEASE :

La STAR LEASE a déposé auprès du Tribunal de commerce de Lille Métropole une requête en revendication, datée du 06/11/2023 et reçue au greffe le 10/11/2023, d'un véhicule MERCEDES BENZ V 300 (n) de série [Numéro identifiant 1]) qui avait fait l'objet d'un crédit-bail de 48 mois signé le 20 janvier 2021.

Le Juge-Commissaire a rendu une ordonnance le 19 mars 2025 (n°2025003775) déboutant STAR LEASE de sa demande.

Cette Ordonnance a été notifié à STAR LEASE le 24 mars 2025 qui y a fait opposition par courrier du 2 avril 2025, reçue au greffe le 8 avril.

L'opposition à l'Ordonnance a été faite dans le délai légal d'un mois après sa notification, elle est donc recevable et le Tribunal y substitue le présent jugement.

Sur le droit de propriété du bien :

STAR LEASE demande la restitution du véhicule MERCDES BENZ CLASSE V 300 DXL AVANTGARDE dont elle estime être propriétaire au visa de l'article L 324-10 du code de commerce et du contrat de crédit-bail.

L'article L 324-10 du Code de commerce stipule que « le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Or, au regard des articles suivants du Code de commerce :

Article R 624-15 : « Pour bénéficier des dispositions de l'article L 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre prévu aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R621-8 du présent code » et de

Article R 313-3 : « Les opérations de crédit-bail, mentionnées à L 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations. »

Article R 313-5 : « L'inscription est portée sur le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés».

STAR LEASE a bien déclaré le contrat en date du 8 juin 2021 au greffe du Tribunal de commerce de Paris (devenu tribunal des activités économiques), mais ne l'a pas déclaré auprès du Tribunal de commerce de Lille Métropole alors que [V] avait déjà transféré son siège social à RONCQ

[Localité 1] lors de l'AG extraordinaire du 11 mai 2021.

De jurisprudence constante, un défaut de publication régulière au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal du ressort du siège social du crédit-preneur à la date de conclusion du contrat, rend inopposable le droit de propriété du crédit bailleur. Le transfert du siège social du crédit-preneur impose de faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal.

En conséquence, le tribunal déboutera STAR LEASE de sa revendication de la propriété du véhicule MERCEDES BENZ faute d'avoir procédé au transfert de l'inscription sur le registre du tribunal de commerce de Lille Métropole et JUGE donc inopposable le droit de propriété de STAR LEASE.

Le Tribunal réformera l'Ordonnance du 19 mars 2025 portant le n°2025003775 en ce qu'elle a statué que la requête avait été présentée hors du délais de prescription et, statuant à nouveau, dit inopposable le droit de propriété du véhicule MERCEDES BENZ revendiqué par la société STAR LEASE.

Le Tribunal déboutera STAR LEASE de sa demande de condamner la société FUNESTOCK à restituer le véhicule MERCEDES BENZ CLASSE V 300 DXL AVANTGARDE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Numéro identifiant 2]).

Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Selas MJS PARTNERS, es-qualité de Liquidateur de la société FUNESTOCK, qui l'emporte, la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense,

Le Tribunal condamnera la société STAR LEASE à verser à la Selas MJS PARTNERS, es-qualité de Liquidateur de la société FUNESTOCK, la somme arbitrée à 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal condamnera la société STAR LEASE aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

DIT recevable l'opposition à l'Ordonnance du 19 mars 2025 portant le n°2025003775 déposée par la société STAR LEASE,

REFORME l'Ordonnance du 19 mars 2025 portant le n°2025003775 en ce qu'elle a statué que la requête avait été présentée hors du délais de prescription et statuant à nouveau,

DIT inopposable le droit de propriété du véhicule MERCEDES BENZ CLASSE V 300 DXL AVANTGARDE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Numéro identifiant 2]) revendiqué par la société STAR LEASE,

DEBOUTE la société STAR LEASE de sa demande de condamner la société FUNESTOCK à restituer le véhicule MERCEDES BENZ CLASSE V 300 DXL AVANTGARDE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Numéro identifiant 2]),

CONDAMNE la société STAR LEASE à payer à la Selas MJS PARTNERS, es-qualité de Liquidateur de la société FUNESTOCK, la somme arbitrée à 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

Disons que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt.

Signé CONDAMNE la société STAR LEASE aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de M. [X], [W]

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 18/11/2025

Société par actions simplifiée Sas FUNESTOCK [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VERHASSELT François faisant fonction de Président d'audience, Monsieur Patrice ABELE, Monsieur Ernest CHAN, Juges. Greffier d'audience : Maître Elisa PROT, Ministère Public : Absent avisé

Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 18/11/2025 par Monsieur VERHASSELT François faisant fonction de Président d'audience qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier

ENTRE
 * La SA STAR LEASE, [Adresse 2], partie demanderesse défaillanteЕΤ
 * Monsieur [G] [H], es-q Président de la Sas FUNESTOCK, [Adresse 3], partie défenderesse défaillante
 * La SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [U] [L], es-q liquidateur judiciaire, [Adresse 4], partie défenderesse comparant en personne assistée de Maître [E] [P] substituant Maître [U] [Q]

LES FAITS

En date du 20 janvier 2021, la société STAR LEASE, établissement financier spécialisé dans les opérations de la location financière, et la société FUNESTOCK, spécialisée dans le commerce en gros d'articles funéraires et présidée par Monsieur [G] [H], ont conclu un contrat de crédit-bail n°001741112-00 sur une durée de 48 mois portant sur la location d'un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE V 300 immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Numéro identifiant 1]).

Le 5 décembre 2022, la société FUNESTOCK a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a désigné es-qualités de Liquidateur la SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Maître [U] [L].

L'inventaire de la société FUNESTOCK a été réalisé, en date du 30 décembre 2022, par Maître [R], commis par le Tribunal dans son jugement de liquidation. Les actifs ont été estimé à 1.000 € en valeur d'exploitation et 350 € en valeur de réalisation.

Le 23 juin 2023, la société STAR LEASE a déclaré sa créance auprès du Liquidateur et demandé la restitution du véhicule. En absence de retour, elle a déposé, le 6 novembre 2023, une requête en revendication auprès du Juge Commissaire.

Par ordonnance du 19 mars 2025 portant le n°2025003775, le Juge Commissaire a rejeté cette demande la jugeant irrecevable car trop tardive.

Cette ordonnance a été notifiée à la société STAR LEASE le 24 mars 2025 qui a formé opposition par courrier du 2 avril 2025, reçu au greffe le 8 avril 2025.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Dans ses dernières conclusions, la SA STAR LEASE, ayant pour avocat Maître Gisèle COHEN, demande au Tribunal de :

Vu l'article L.624-10 du code de commerce ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ;

DECLARER la société STAR LEASE recevable et bien fondée

JUGER que la société STAR LEASE demeure propriétaire des biens publiés, à savoir : - Un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE V 300 DXL AVANTGARDE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Numéro identifiant 2])

CONDAMNER la société FUNESTOCK représentée par son mandataire judiciaire à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société STAR LEASE, le matériel suivant :
 * Un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE V 300 DXL AVANTGARDE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Numéro identifiant 2])

AUTORISER la société STAR LEASE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.

CONDAMNER Maître [U] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société FUNESTOCK, au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [U] [L], ayant pour avocat Maître [U] [Q], demandent au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles L.624-9, L.624-10, L.614-14, R.624-13 et R.641-31 du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles R.131-3, R.313-4, R.313-5, R.513-6 et R.313-10 du Code monétaire et financier,

Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

A TITRE PRINCIPAL :
 * JUGER INOPPOSABLE le droit de propriété de la société STAR LEASE motif pris que le contrat de crédit-bail n'ayant pas été régulièrement publié auprès du greffe du tribunal de commerce de Lille-Métropole ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * EN CAS DE REQUALIFICATION de la requête formée par la société STAR LEASE en réalité en requête en revendication ;
 * JUGER IRRECEVABLE la demande en revendication formée par la société STAR LEASE, cette dernière ayant agi en dehors des délais légaux, tant dans l'exercice de son droit de revendication que dans la saisine du Juge-Commissaire ;
 * Et, en tout état de cause, la juger prescrite ;

En conséquence,
 * CONFIRMER l'Ordonnance n°2025003775 rendue par Monsieur le Juge-Commissaire en date du 19 mars 2025 ;
 * DEBOUTER la société STAR LEASE de son recours formée à l'encontre de l'Ordonnance n°2025003775 rendue par Monsieur le Juge-Commissaire ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * EN CAS DE REQUALIFICATION de la requête formée par a société STAR LEASE en réalité requête en revendication ;
 * JUGER que la société STAR LEASE n'apporte pas la preuve de l'existence en nature du Mercedes Classe V 300D KL neuf, immatriculé [Immatriculation 2], numéro de série [Numéro identifiant 2], objet du contrat de crédit-bail mobilier n°001741112-00, entre les mains de la société FUNESTOCK au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquation judiciaire ;

En conséquence,
 * CONFIRMER l'Ordonnance n°2025003775 rendue par Monsieur le Juge-Commissaire en date du 19 mars 2025 en ce qu'elle a dit irrecevable la demande en revendication de la société STAR LEASE au visa des articles L.624-9 et R.621-13 du Code de commerce et y substituer les motifs ;
 * DEBOUTER la société STAR LEASE de son recours formée à l'encontre de l'Ordonnance n°2025003775 rendue par Monsieur le Juge-Commissaire ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * DEBOUTER la société STAR LEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER la société STAR LEASE au paiement de la somme de 2.000,00 € en vertu des dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société STAR LEASE au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Après 2 renvois à la demande des Parties, l'affaire a été entendue à l'audience du 7 octobre 2025, lors de laquelle a comparu :
 * La SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [U] [L], liquidateur judiciaire, assistée de Maître [E] [P] substituant Maître Nicolas NEF NAF qui dépose son dossier de plaidoirie.

Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2025, la société STAR LEASE a déposé son dossier de plaidoirie et annoncé qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience du 7 octobre 2025.

Le Tribunal, après appel des parties, constate l'absence de Monsieur [G] [H], Président de la Sas FUNESTOCK, qui n'était ni présent ni représenté à cette audience.

A l'issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l'affaire, a publiquement annoncé qu'il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 04/11/2025, prorogé au 18/11/2025.

MOYENS DES PARTIES

La société STAR LEASE, ayant pour avocat Maître Gisèle COHEN, plaide que :

Au visa de l'article L.624-10 du code de commerce, la propriété du véhicule lui est bien acquise et le calendrier de revendication a été respecté de sorte que sa demande est recevable. Le matériel doit lui être restitué, sous astreinte de 50€ par jour de retard.

La société M.J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [U] [L], liquidateur judiciaire, assistée de Maître [E] [P] substituant Maître Nicolas NEF NAF, plaide que :

A titre principal :

Pour bénéficier des dispositions de l'article L.624-10 du code de commerce, le contrat doit avoir fait l'objet d'une publication régulière au greffe du tribunal dans le ressort duquel le client est immatriculé à titre principal. Or, le contrat a bien été déclaré le 8 juin 2021 au greffe du Tribunal de commerce de Paris (devenu tribunal des activités économiques), mais n'a pas été déclaré au-près du Tribunal de commerce de Lille Métropole alors que [V] avait déjà transféré son siège social à RONCQ (59223) lors de l'AG extraordinaire le 11 mai 2021,

La demande en revendication de STAR LEASE n'est donc pas justifiée, elle est irrecevable. Il ne pourrait s'agir que d'une demande de restitution.

A titre subsidiaire :

Si la demande en revendication devait être admise par le Tribunal, celle-ci serait irrecevable, faute d'avoir été engagée dans le délai légal. En l'espèce, le Tribunal a prononcé le jugement de la liquidation judiciaire de la société FUNESTOCK le 5 décembre 2022 qui a été publié le 5 décembre de la même année, la demande n'a été présentée que le 23 juin 2023, soit très postérieurement à l'expiration du délai impératif fixé par la loi.

Cette tardivité de déclaration rend prescrite la requête introduite par STAR LEASE.

A titre très subsidiaire :

Parmi les actifs inventoriés par Maître [R], Commissaire de Justice commis par le Tribunal, le véhicule MERDES Classe V 300 KL n'apparaît pas. La jurisprudence confirme que si l'inventaire de mentionne pas la présence du bien revendiqué, il appartient au revendiquant d'apporter la preuve contraire.

Or, STAR LEASE n'apporte pas la preuve de l'existence du véhicule dans le patrimoine de la société FUNESTOCK au jour du jugement d'ouverture.

STAR LEASE doit donc être déboutée de sa demande en revendication faute de preuve que le matériel revendiqué était encore en possession du débiteur au jour du jugement d'ouverture.

Il souligne qu'en cas de rejet de la revendication, cela fait revenir le bien dans le patrimoine de la société.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de STAR LEASE :

La STAR LEASE a déposé auprès du Tribunal de commerce de Lille Métropole une requête en revendication, datée du 06/11/2023 et reçue au greffe le 10/11/2023, d'un véhicule MERCEDES BENZ V 300 (n) de série [Numéro identifiant 1]) qui avait fait l'objet d'un crédit-bail de 48 mois signé le 20 janvier 2021.

Le Juge-Commissaire a rendu une ordonnance le 19 mars 2025 (n°2025003775) déboutant STAR LEASE de sa demande.

Cette Ordonnance a été notifié à STAR LEASE le 24 mars 2025 qui y a fait opposition par courrier du 2 avril 2025, reçue au greffe le 8 avril.

L'opposition à l'Ordonnance a été faite dans le délai légal d'un mois après sa notification, elle est donc recevable et le Tribunal y substitue le présent jugement.

Sur le droit de propriété du bien :

STAR LEASE demande la restitution du véhicule MERCDES BENZ CLASSE V 300 DXL AVANTGARDE dont elle estime être propriétaire au visa de l'article L 324-10 du code de commerce et du contrat de crédit-bail.

L'article L 324-10 du Code de commerce stipule que « le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Or, au regard des articles suivants du Code de commerce :

Article R 624-15 : « Pour bénéficier des dispositions de l'article L 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre prévu aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R621-8 du présent code » et de

Article R 313-3 : « Les opérations de crédit-bail, mentionnées à L 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations. »

Article R 313-5 : « L'inscription est portée sur le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés».

STAR LEASE a bien déclaré le contrat en date du 8 juin 2021 au greffe du Tribunal de commerce de Paris (devenu tribunal des activités économiques), mais ne l'a pas déclaré auprès du Tribunal de commerce de Lille Métropole alors que [V] avait déjà transféré son siège social à RONCQ

[Localité 1] lors de l'AG extraordinaire du 11 mai 2021.

De jurisprudence constante, un défaut de publication régulière au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal du ressort du siège social du crédit-preneur à la date de conclusion du contrat, rend inopposable le droit de propriété du crédit bailleur. Le transfert du siège social du crédit-preneur impose de faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal.

En conséquence, le tribunal déboutera STAR LEASE de sa revendication de la propriété du véhicule MERCEDES BENZ faute d'avoir procédé au transfert de l'inscription sur le registre du tribunal de commerce de Lille Métropole et JUGE donc inopposable le droit de propriété de STAR LEASE.

Le Tribunal réformera l'Ordonnance du 19 mars 2025 portant le n°2025003775 en ce qu'elle a statué que la requête avait été présentée hors du délais de prescription et, statuant à nouveau, dit inopposable le droit de propriété du véhicule MERCEDES BENZ revendiqué par la société STAR LEASE.

Le Tribunal déboutera STAR LEASE de sa demande de condamner la société FUNESTOCK à restituer le véhicule MERCEDES BENZ CLASSE V 300 DXL AVANTGARDE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Numéro identifiant 2]).

Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Selas MJS PARTNERS, es-qualité de Liquidateur de la société FUNESTOCK, qui l'emporte, la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense,

Le Tribunal condamnera la société STAR LEASE à verser à la Selas MJS PARTNERS, es-qualité de Liquidateur de la société FUNESTOCK, la somme arbitrée à 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal condamnera la société STAR LEASE aux entiers frais et dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

DIT recevable l'opposition à l'Ordonnance du 19 mars 2025 portant le n°2025003775 déposée par la société STAR LEASE,

REFORME l'Ordonnance du 19 mars 2025 portant le n°2025003775 en ce qu'elle a statué que la requête avait été présentée hors du délais de prescription et statuant à nouveau,

DIT inopposable le droit de propriété du véhicule MERCEDES BENZ CLASSE V 300 DXL AVANTGARDE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Numéro identifiant 2]) revendiqué par la société STAR LEASE,

DEBOUTE la société STAR LEASE de sa demande de condamner la société FUNESTOCK à restituer le véhicule MERCEDES BENZ CLASSE V 300 DXL AVANTGARDE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : [Numéro identifiant 2]),

CONDAMNE la société STAR LEASE à payer à la Selas MJS PARTNERS, es-qualité de Liquidateur de la société FUNESTOCK, la somme arbitrée à 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

Disons que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt.

Signé CONDAMNE la société STAR LEASE aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de M. [X], [W]

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.

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Mise à jour de la source le 2026-03-15T03:56:48.103Z.