Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 23 octobre 2025, n° 2025010809
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LES FAITS La SARL EURO CHANNEL LOGISTICS, en activité depuis 24 ans et localisée à [Localité 3], est spécialisée dans le secteur des transports routiers de fret interurbains. La SAS LES ATELIERS DU GOUT, en activité depuis 45 ans et localisée à [Localité 3], est spécialisée dans la fabrication de plats préparés. Le 21 juillet 2023, l'Inspection des installations classées de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et du Logement (DREAL) de Normandie réalisait une visite d'inspection inopinée sur le site de la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS et, le 3 août 2023, rendait un rapport d'inspection faisant état de non-conformités. Suite à ce rapport, mise en demeure par le Préfet de la Seine Maritime, le SARL EURO CHANNEL LOGISTICS choisissait d'adapter son activité de stockage en la limitant en dessous du seuil de 500 tonnes de matières combustibles. C'est dans ce contexte qu'elle mettait fin aux relations contractuelles avec la SAS LES ATELIERS DU GOUT en juillet 2024, en lui proposant de déplacer ses marchandises dans les entrepôts de partenaires rouennais. La SAS LES ATELIERS DU GOUT reprochait alors à la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS une rupture brutale des relations commerciales établies et par courrier de son conseil du 30 août 2024 sollicitait la communication du rapport de la DREAL, puis par courrier de son conseil du 23 octobre 2024, une indemnisation. Le 2 décembre 2024, par le biais de son conseil, la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS refusait l'indemnisation, la rupture n'étant selon elle, pas brutale, mais justifiée par la réglementation. Le 30 décembre 2024, la SAS LES ATELIERS DU GOUT lui adressait une sommation de communiquer le rapport de la DREAL qui se heurtait à un refus motivé par sa confidentialité. Par conséquent la SAS LES ATELIERS DU GOUT assignait la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS, devant le Tribunal de céans le 29/04/2025. Estimant que ce rapport de la DREAL a le caractère d'un secret des affaires et doit être protégé, la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS sollicite du Tribunal de Commerce de Lille Métropole de restreindre l'accès de ce rapport à l'avocat désigné par la SAS LES ATELIERS DU GOUT et de décider que les débats auront lieu en chambre du conseil. C'est dans ces conditions que la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS a communiqué son mémoire au Tribunal de céans, par lequel elle entend lui demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article R153-3 du Code de commerce, afin de conférer au rapport de la DREAL le caractère d'un secret des affaires. PROCEDURE Par exploit en date du 29 avril 2025, la SAS LES ATELIERS DU GOUT a fait délivrer une assignation à la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1162, 1194, 1217, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu l'article 700 du CPC, Vu les articles L 442-1, L 442-4 III, D 442-2 du Code de Commerce, Vu le rapport annuel de la Cour de Cassation pour 2008 p. 306-307, Vu la jurisprudence susvisée, Vu les moyens et les pièces versées aux débats, * Ordonner à la société EURO CHANNEL LOGISTICS de communiquer le rapport de la DREAL faisant état des inconformités alléguées * Juger que la société EURO CHANNEL LOGISTICS engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué : A son obligation de stockage conformément aux normes en vigueur A son obligation d'exécution du contrat de bonne foi A son obligation de bonne exécution du contrat * Juger que la société EURO CHANNEL LOGISTICS engage sa responsabilité extracontractuelle pour avoir manqué à son obligation de bonne foi dans les négociations commerciales * Juger que la société EURO CHANNEL LOGISTICS a commis une rupture brutale des relations commerciales établies avec la société LES ATELIERS DU GOUT Ce faisant, * Condamner la société EURO CHANNEL LOGISTICS à verser à la société LES ATELIERS DU GOUT * la somme de 59 087.97 € correspondant au préjudice subi à la suite des manquements contractuels * la somme de 11 312.65 € correspondant au préjudice subi à la suite de ses manquements extracontractuels * la somme de 32 451.00 € correspondant au préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies * condamner la société EURO CHANNEL LOGISTICS au paiement au profit de la société LES ATELIERS DU GOUT d'une somme de 8 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC * condamner la société EURO CHANNEL LOGISTICS en tous les dépens * dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans un mémoire, la société EURO CHANNEL LOGISTICS demande au Tribunal de : Sue le fondement des dispositions des articles L151-1, L153-1 et R153-3 du Code de commerce sur la protection du secret des affaires. * RESTREINDRE l'accès du rapport de la DREAL du 3 août 2023 à l'avocat désigné par la société LES ATELIERS DU GOUT * DECIDER que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil. Par voie de conclusions en réponse n° 1, la société LES ATELIERS DU GOUT demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1162, 1194, 1217, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu l'article 700 du CPC, Vu les articles L 442-1, L 442-4 III, D 442-2 du Code de Commerce, Vu le rapport annuel de la Cour de Cassation pour 2008 p. 306-307, Vu la jurisprudence susvisée, Vu les moyens et les pièces versées aux débats, Sur « l'incident » soulevé par la société EURO CHANNEL LOGISTICS, * Prendre acte que la société LES ATELIERS DU GOUT renonce à sa demande tendant à obtenir la communication de l'entier rapport de la DREAL * Rejeter la demande de sursis à statuer de la société EURO CHANNEL LOGISTICS dès lors qu'elle est devenue sans objet Sur le fond, * Juger que la société EURO CHANNEL LOGISTICS engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué : A son obligation de stockage conformément aux normes en vigueur A son obligation d'exécution du contrat de bonne foi A son obligation de bonne exécution du contrat * Juger que la société EURO CHANNEL LOGISTICS engage sa responsabilité extracontractuelle pour avoir manqué à son obligation de bonne foi dans les négociations commerciales * Juger que la société EURO CHANNEL LOGISTICS a commis une rupture brutale des relations commerciales établies avec la société LES ATELIERS DU GOUT Ce faisant, * Condamner la société EURO CHANNEL LOGISTICS à verser à la société LES ATELIERS DU GOUT * la somme de 59 087.97 € correspondant au préjudice subi à la suite des manquements contractuels * la somme de 11 312.65 € correspondant au préjudice subi à la suite de ses manquements extracontractuels * la somme de 32 451.00 € correspondant au préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies * condamner la société EURO CHANNEL LOGISTICS au paiement au profit de la société LES ATELIERS DU GOUT d'une somme de 8 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC * condamner la société EURO CHANNEL LOGISTICS en tous les dépens * dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 27 mai 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de deux remises. A l'audience du 11 septembre 2025, la société EURO CHANNEL a souhaité déposer un mémoire au Tribunal pour lui demander de restreindre la communication de certaines pièces, sur le fondement de l'article L 153-1 du Code de Commerce. L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS, 1 - Sur le caractère confidentiel des documents joints au mémoire adressé au Tribunal, Elle se fonde sur les dispositions de l'articles L151-1 du Code de Commerce, pour prétendre que la divulgation du rapport de la DREAL pourrait donner une image erronée de l'entreprise, et remettre en cause la confiance des partenaires économiques de la société, suggérant des manquements graves alors que des actions correctives sont en cours : elle nuirait ainsi à sa notoriété et pourrait compromettre des relations commerciales ou contractuelles ; elle porterait ainsi atteinte à la réputation de l'entreprise et entraînerait pour elle la perte de marchés. Ainsi, le rapport de la DREAL répond aux critères posés par les dispositions de l'article L151-1 du Code de commerce. 2 – Sur la demande de restriction d'accès, Elle se fonde sur les dispositions des articles L153-1 et R153-3 du Code de commerce, pour justifier sa demande que soit conféré au rapport de la DREAL du 3 août 2023, le caractère de secret des affaires, compte tenu de son caractère confidentiel, que son accès soit restreint et d'ordonner que les débats aient lieu en chambre du conseil. * Pour la société LES ATELIERS DU GOUT, Par voie de conclusions en réponse n° 1, transmises au greffe via le RPVA le 10 septembre 2025, elle fait valoir que : La société EURO CHANNEL LOGISTICS sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure qu'elle a initiée sur le fondement de l'article R 153-3 du Code de COMMERCE, visant à faire reconnaître le caractère prétendument confidentiel, au titre du secret des affaires, du rapport établi par la DREAL le 3 août 2023. En effet, aux termes de son assignations la société LES ATELIERS DU GOUT a demandé au tribunal de « ordonner à la société EURO CHANNEL LOGISTICS de communiquer le rapport de la DREAL faisant état des inconformités alléguées ». Elle renonce à cette demande. En effet, la société EURO CHANNEL LOGISTICS a expressément reconnu, au terme de ses « conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer » : * Que l'inspection de la DREAL est intervenue le 23 juillet 2023 * Que le rapport subséquent a été rendu le 3 août 2023 * Que ce rapport a constaté des non-conformités * Et que la rupture des relations commerciales est intervenue en juillet 2024. Ces éléments, dont l'existence et la chronologie ne sont plus contestés, suffisent à corroborer l'analyse de la société LES ATELIERS DU GOUT et à rapporter la preuve des manquements contractuels de la société EURO CHANNEL LOGISTICS. Dans ces conditions, la communication de l'entier rapport de la DREAL n'apparait plus nécessaire au dénouement de cette affaire. En conséquence, la demande de sursis à statuer se trouve privée d'objet.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Pour satisfaire aux exigences du rapport de la DREAL, la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS a été contrainte de limiter son activité de stockage et par suite de mettre fin aux relations contractuelles avec la SAS LES ATELIERS DU GOUT. C'est dans ce contexte que celle-ci reproche à la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS une rupture brutale des relations commerciales établies et demande communication du rapport de la DREAL du 3 août 2023. Celle-ci justifie le caractère non brutal de cette rupture par la contrainte résultant de la réglementation environnementale générée par le rapport d'inspection de la DREAL, mais n'entend pas le communiquer invoquant sa confidentialité au nom du secret des affaires. La société EURO CHANNEL LOGISTICS a donc déposé un mémoire pour voir restreindre par le tribunal l'accès au rapport de la DREAL du 3 août 2023 à l'avocat désigné par la société LES ATELIERS DU GOUT. Elle demande au tribunal de décider que les débats auront lieu en chambre du conseil, compte tenu du caractère confidentiel du rapport de la DREAL. En cours de délibéré, le Tribunal a pris connaissance des conclusions de la société LES ATELIERS DU GOUT, déposées au greffe via le RPVA le 10 septembre 2025 et transmises à Maître [V] [F], par lesquelles elle demande au Tribunal de prendre acte qu'elle renonce à sa demande tendant à obtenir la communication de l'entier rapport de la DREAL. La société LES ATELIERS DU GOUT indique que les éléments fournis par la société EURO CHANNEL LOGISTICS, quant à la date de l'inspection de la DREAL, la date du rapport et de son contenu de ce dernier, dont elle ne conteste plus l'existence et la chronologie, lui suffisent à corroborer l'analyse de la société LES ATELIERS DU GOUT et à rapporter la preuve des manquements contractuels de la société EURO CHANNEL LOGISTICS. Le Tribunal prend acte de ce que la société LES ATELIERS DU GOUT renonce à sa demande tendant à obtenir la communication de l'entier rapport de la DREAL et renvoie l'affaire à l'audience du 4 décembre 2025 à 14 H 00 pour mise en état de la défenderesse sur le fond. Il réserve les indemnités, frais et dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, PREND ACTE de ce que la société LES ATELIERS DU GOUT renonce à sa demande tendant à obtenir la communication de l'entier rapport de la DREAL RENVOIE l'affaire à l'audience du 4 décembre 2025 à 14 H 00 pour mise en état de la défenderesse sur le fond RESERVE les indemnités, frais et dépens de la présente instance. Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
Texte intégral
LD JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025 Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, M. Jean-Luc JONVILLE et M. Ludovic PLOUVIER, Juges, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier Jugement mis à disposition au Greffe le 23 octobre 2025 par M. Bruno PILETTE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier 2025010809 – ENTRE – la SAS LES ATELIERS DU GOUT Section d'Etran [Localité 1] [Adresse 1] demanderesse en principal ayant pour conseil Maître Olivier CASTELLACCI Avocat Nice Europe Bât C, [Adresse 2], ayant pour postulant Maître Sophie D'ETTORE Avocat à [Localité 2] mais ne comparaissant pas ni personne pour elle […] la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS [Adresse 3] défenderesse au principal et demanderesse au mémoire représentée par Maître Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître Clara GOLDSTRICH Avocat à LILLE. LES FAITS La SARL EURO CHANNEL LOGISTICS, en activité depuis 24 ans et localisée à [Localité 3], est spécialisée dans le secteur des transports routiers de fret interurbains. La SAS LES ATELIERS DU GOUT, en activité depuis 45 ans et localisée à [Localité 3], est spécialisée dans la fabrication de plats préparés. Le 21 juillet 2023, l'Inspection des installations classées de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et du Logement (DREAL) de Normandie réalisait une visite d'inspection inopinée sur le site de la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS et, le 3 août 2023, rendait un rapport d'inspection faisant état de non-conformités. Suite à ce rapport, mise en demeure par le Préfet de la Seine Maritime, le SARL EURO CHANNEL LOGISTICS choisissait d'adapter son activité de stockage en la limitant en dessous du seuil de 500 tonnes de matières combustibles. C'est dans ce contexte qu'elle mettait fin aux relations contractuelles avec la SAS LES ATELIERS DU GOUT en juillet 2024, en lui proposant de déplacer ses marchandises dans les entrepôts de partenaires rouennais. La SAS LES ATELIERS DU GOUT reprochait alors à la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS une rupture brutale des relations commerciales établies et par courrier de son conseil du 30 août 2024 sollicitait la communication du rapport de la DREAL, puis par courrier de son conseil du 23 octobre 2024, une indemnisation. Le 2 décembre 2024, par le biais de son conseil, la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS refusait l'indemnisation, la rupture n'étant selon elle, pas brutale, mais justifiée par la réglementation. Le 30 décembre 2024, la SAS LES ATELIERS DU GOUT lui adressait une sommation de communiquer le rapport de la DREAL qui se heurtait à un refus motivé par sa confidentialité. Par conséquent la SAS LES ATELIERS DU GOUT assignait la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS, devant le Tribunal de céans le 29/04/2025. Estimant que ce rapport de la DREAL a le caractère d'un secret des affaires et doit être protégé, la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS sollicite du Tribunal de Commerce de Lille Métropole de restreindre l'accès de ce rapport à l'avocat désigné par la SAS LES ATELIERS DU GOUT et de décider que les débats auront lieu en chambre du conseil. C'est dans ces conditions que la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS a communiqué son mémoire au Tribunal de céans, par lequel elle entend lui demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article R153-3 du Code de commerce, afin de conférer au rapport de la DREAL le caractère d'un secret des affaires. PROCEDURE Par exploit en date du 29 avril 2025, la SAS LES ATELIERS DU GOUT a fait délivrer une assignation à la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1162, 1194, 1217, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu l'article 700 du CPC, Vu les articles L 442-1, L 442-4 III, D 442-2 du Code de Commerce, Vu le rapport annuel de la Cour de Cassation pour 2008 p. 306-307, Vu la jurisprudence susvisée, Vu les moyens et les pièces versées aux débats, * Ordonner à la société EURO CHANNEL LOGISTICS de communiquer le rapport de la DREAL faisant état des inconformités alléguées * Juger que la société EURO CHANNEL LOGISTICS engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué : A son obligation de stockage conformément aux normes en vigueur A son obligation d'exécution du contrat de bonne foi A son obligation de bonne exécution du contrat * Juger que la société EURO CHANNEL LOGISTICS engage sa responsabilité extracontractuelle pour avoir manqué à son obligation de bonne foi dans les négociations commerciales * Juger que la société EURO CHANNEL LOGISTICS a commis une rupture brutale des relations commerciales établies avec la société LES ATELIERS DU GOUT Ce faisant, * Condamner la société EURO CHANNEL LOGISTICS à verser à la société LES ATELIERS DU GOUT * la somme de 59 087.97 € correspondant au préjudice subi à la suite des manquements contractuels * la somme de 11 312.65 € correspondant au préjudice subi à la suite de ses manquements extracontractuels * la somme de 32 451.00 € correspondant au préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies * condamner la société EURO CHANNEL LOGISTICS au paiement au profit de la société LES ATELIERS DU GOUT d'une somme de 8 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC * condamner la société EURO CHANNEL LOGISTICS en tous les dépens * dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans un mémoire, la société EURO CHANNEL LOGISTICS demande au Tribunal de : Sue le fondement des dispositions des articles L151-1, L153-1 et R153-3 du Code de commerce sur la protection du secret des affaires. * RESTREINDRE l'accès du rapport de la DREAL du 3 août 2023 à l'avocat désigné par la société LES ATELIERS DU GOUT * DECIDER que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil. Par voie de conclusions en réponse n° 1, la société LES ATELIERS DU GOUT demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1162, 1194, 1217, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu l'article 700 du CPC, Vu les articles L 442-1, L 442-4 III, D 442-2 du Code de Commerce, Vu le rapport annuel de la Cour de Cassation pour 2008 p. 306-307, Vu la jurisprudence susvisée, Vu les moyens et les pièces versées aux débats, Sur « l'incident » soulevé par la société EURO CHANNEL LOGISTICS, * Prendre acte que la société LES ATELIERS DU GOUT renonce à sa demande tendant à obtenir la communication de l'entier rapport de la DREAL * Rejeter la demande de sursis à statuer de la société EURO CHANNEL LOGISTICS dès lors qu'elle est devenue sans objet Sur le fond, * Juger que la société EURO CHANNEL LOGISTICS engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué : A son obligation de stockage conformément aux normes en vigueur A son obligation d'exécution du contrat de bonne foi A son obligation de bonne exécution du contrat * Juger que la société EURO CHANNEL LOGISTICS engage sa responsabilité extracontractuelle pour avoir manqué à son obligation de bonne foi dans les négociations commerciales * Juger que la société EURO CHANNEL LOGISTICS a commis une rupture brutale des relations commerciales établies avec la société LES ATELIERS DU GOUT Ce faisant, * Condamner la société EURO CHANNEL LOGISTICS à verser à la société LES ATELIERS DU GOUT * la somme de 59 087.97 € correspondant au préjudice subi à la suite des manquements contractuels * la somme de 11 312.65 € correspondant au préjudice subi à la suite de ses manquements extracontractuels * la somme de 32 451.00 € correspondant au préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies * condamner la société EURO CHANNEL LOGISTICS au paiement au profit de la société LES ATELIERS DU GOUT d'une somme de 8 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC * condamner la société EURO CHANNEL LOGISTICS en tous les dépens * dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 27 mai 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de deux remises. A l'audience du 11 septembre 2025, la société EURO CHANNEL a souhaité déposer un mémoire au Tribunal pour lui demander de restreindre la communication de certaines pièces, sur le fondement de l'article L 153-1 du Code de Commerce. L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS, 1 - Sur le caractère confidentiel des documents joints au mémoire adressé au Tribunal, Elle se fonde sur les dispositions de l'articles L151-1 du Code de Commerce, pour prétendre que la divulgation du rapport de la DREAL pourrait donner une image erronée de l'entreprise, et remettre en cause la confiance des partenaires économiques de la société, suggérant des manquements graves alors que des actions correctives sont en cours : elle nuirait ainsi à sa notoriété et pourrait compromettre des relations commerciales ou contractuelles ; elle porterait ainsi atteinte à la réputation de l'entreprise et entraînerait pour elle la perte de marchés. Ainsi, le rapport de la DREAL répond aux critères posés par les dispositions de l'article L151-1 du Code de commerce. 2 – Sur la demande de restriction d'accès, Elle se fonde sur les dispositions des articles L153-1 et R153-3 du Code de commerce, pour justifier sa demande que soit conféré au rapport de la DREAL du 3 août 2023, le caractère de secret des affaires, compte tenu de son caractère confidentiel, que son accès soit restreint et d'ordonner que les débats aient lieu en chambre du conseil. * Pour la société LES ATELIERS DU GOUT, Par voie de conclusions en réponse n° 1, transmises au greffe via le RPVA le 10 septembre 2025, elle fait valoir que : La société EURO CHANNEL LOGISTICS sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure qu'elle a initiée sur le fondement de l'article R 153-3 du Code de COMMERCE, visant à faire reconnaître le caractère prétendument confidentiel, au titre du secret des affaires, du rapport établi par la DREAL le 3 août 2023. En effet, aux termes de son assignations la société LES ATELIERS DU GOUT a demandé au tribunal de « ordonner à la société EURO CHANNEL LOGISTICS de communiquer le rapport de la DREAL faisant état des inconformités alléguées ». Elle renonce à cette demande. En effet, la société EURO CHANNEL LOGISTICS a expressément reconnu, au terme de ses « conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer » : * Que l'inspection de la DREAL est intervenue le 23 juillet 2023 * Que le rapport subséquent a été rendu le 3 août 2023 * Que ce rapport a constaté des non-conformités * Et que la rupture des relations commerciales est intervenue en juillet 2024. Ces éléments, dont l'existence et la chronologie ne sont plus contestés, suffisent à corroborer l'analyse de la société LES ATELIERS DU GOUT et à rapporter la preuve des manquements contractuels de la société EURO CHANNEL LOGISTICS. Dans ces conditions, la communication de l'entier rapport de la DREAL n'apparait plus nécessaire au dénouement de cette affaire. En conséquence, la demande de sursis à statuer se trouve privée d'objet. MOTIFS DE LA DECISION Pour satisfaire aux exigences du rapport de la DREAL, la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS a été contrainte de limiter son activité de stockage et par suite de mettre fin aux relations contractuelles avec la SAS LES ATELIERS DU GOUT. C'est dans ce contexte que celle-ci reproche à la SARL EURO CHANNEL LOGISTICS une rupture brutale des relations commerciales établies et demande communication du rapport de la DREAL du 3 août 2023. Celle-ci justifie le caractère non brutal de cette rupture par la contrainte résultant de la réglementation environnementale générée par le rapport d'inspection de la DREAL, mais n'entend pas le communiquer invoquant sa confidentialité au nom du secret des affaires. La société EURO CHANNEL LOGISTICS a donc déposé un mémoire pour voir restreindre par le tribunal l'accès au rapport de la DREAL du 3 août 2023 à l'avocat désigné par la société LES ATELIERS DU GOUT. Elle demande au tribunal de décider que les débats auront lieu en chambre du conseil, compte tenu du caractère confidentiel du rapport de la DREAL. En cours de délibéré, le Tribunal a pris connaissance des conclusions de la société LES ATELIERS DU GOUT, déposées au greffe via le RPVA le 10 septembre 2025 et transmises à Maître [V] [F], par lesquelles elle demande au Tribunal de prendre acte qu'elle renonce à sa demande tendant à obtenir la communication de l'entier rapport de la DREAL. La société LES ATELIERS DU GOUT indique que les éléments fournis par la société EURO CHANNEL LOGISTICS, quant à la date de l'inspection de la DREAL, la date du rapport et de son contenu de ce dernier, dont elle ne conteste plus l'existence et la chronologie, lui suffisent à corroborer l'analyse de la société LES ATELIERS DU GOUT et à rapporter la preuve des manquements contractuels de la société EURO CHANNEL LOGISTICS. Le Tribunal prend acte de ce que la société LES ATELIERS DU GOUT renonce à sa demande tendant à obtenir la communication de l'entier rapport de la DREAL et renvoie l'affaire à l'audience du 4 décembre 2025 à 14 H 00 pour mise en état de la défenderesse sur le fond. Il réserve les indemnités, frais et dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, PREND ACTE de ce que la société LES ATELIERS DU GOUT renonce à sa demande tendant à obtenir la communication de l'entier rapport de la DREAL RENVOIE l'affaire à l'audience du 4 décembre 2025 à 14 H 00 pour mise en état de la défenderesse sur le fond RESERVE les indemnités, frais et dépens de la présente instance. Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
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