Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux n°1 - audience publique, 2 septembre 2025, n° 2025011182
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE CVHI JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Jérôme MILCENT Président d'audience, Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Thierry PRONIER, Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier. Jugement mis à disposition au Greffe le 02 septembre 2025, par Monsieur Jérôme MILCENT Président d'audience qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier. AFFAIRE 2025011182 - ENTRE - La SAS TRANSPORTS BOURDON [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Thomas MOLINS Avocat à Lille ΕT L'EURL TRANSPORTS CREPIEUX [Adresse 2] défenderesse défaillante. Par exploit en date du 14 mai 2025, la société TRANSPORTS BOURDON a fait délivrer assignation à la société TRANSPORTS CREPIEUX pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1101 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, annexé à l'article D.3224-3 du Code des transports, * Prononcer la société TRANSPORTS BOURDON recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l'encontre de la société TRANSPORTS CREPIEUX En conséquence, * Condamner la société TRANSPORTS CREPIEUX à payer à la société TRANSPORTS BOURDON les sommes de : * 360,00 € en principal et sauf à parfaire, au titre de la facture impayée avec pénalités de retard au taux minimal de trois fois le taux d'intérêt légal et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 14 juin 2024, date d'échéance de la facture * 40,00 € à titre de l'indemnité légale de recouvrement avec intérêt au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 14 juin 2024, date d'échéance de la facture * 1 000,00 € en principal et sauf à parfaire, au titre de l'indemnité de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêt au taux légal outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation * 1 600,00 € sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles * Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution - Condamner la même aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais de traduction et le droit proportionnel alloué aux commissaires de justice en application de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur l'exploit d'assignation déposé en l'étude du commissaire de justice, la société TRANSPORTS CREPIEUX n'a pas comparu. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle seule la société TRANSPORTS BOURDON a comparu. Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 02 septembre 2025. Vu l'absence de la société TRANSPORTS CREPIEUX à l'audience, La demande de la société TRANSPORTS BOURDON est justifiée par les pièces fournies, notamment la lettre de voiture, la facture et la mise en demeure. La créance est certaine, liquide et exigible. Vu l'absence de contestation, Vu les articles 1101 et 1231-1 et suivants du Code civil et L.441-10 du Code de commerce, Le Tribunal condamne la société TRANSPORTS CREPIEUX à payer à la société TRANSPORTS BOURDON les sommes de 360,00 € en principal au titre de la facture impayée avec pénalités de retard au taux minimal de trois fois le taux d'intérêt légal et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 14 juin 2024, date d'échéance de la facture et de 40,00 € à titre de l'indemnité légale de recouvrement avec intérêt au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 14 juin 2024, date d'échéance de la facture. La résistance abusive de la société TRANSPORTS CREPIEUX justifie l'octroi à la société TRANSPORTS BOURDON d'une somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation. Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à la société TRANSPORTS BOURDON d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société TRANSPORTS CREPIEUX mais déboute la société TRANSPORTS BOURDON de sa demande au titre du droit proportionnel alloué aux commissaires de justice en application de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort, Condamne la société TRANSPORTS CREPIEUX à payer à la société TRANSPORTS BOURDON - la somme de 360,00 € en principal au titre de la facture impayée avec pénalités de retard au taux minimal de trois fois le taux d'intérêt légal et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 14 juin 2024, date d'échéance de la facture * la somme de 40,00 € à titre de l'indemnité légale de recouvrement avec intérêt au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 14 juin 2024, date d'échéance de la facture * la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation * la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit Condamne la société TRANSPORTS CREPIEUX aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe Déboute la société TRANSPORTS BOURDON du surplus de ses demandes. Signé électroniquement par M. Jérôme MILCENT Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE CVHI JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Jérôme MILCENT Président d'audience, Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Thierry PRONIER, Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier. Jugement mis à disposition au Greffe le 02 septembre 2025, par Monsieur Jérôme MILCENT Président d'audience qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier. AFFAIRE 2025011182 - ENTRE - La SAS TRANSPORTS BOURDON [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Thomas MOLINS Avocat à Lille ΕT L'EURL TRANSPORTS CREPIEUX [Adresse 2] défenderesse défaillante. Par exploit en date du 14 mai 2025, la société TRANSPORTS BOURDON a fait délivrer assignation à la société TRANSPORTS CREPIEUX pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1101 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, annexé à l'article D.3224-3 du Code des transports, * Prononcer la société TRANSPORTS BOURDON recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l'encontre de la société TRANSPORTS CREPIEUX En conséquence, * Condamner la société TRANSPORTS CREPIEUX à payer à la société TRANSPORTS BOURDON les sommes de : * 360,00 € en principal et sauf à parfaire, au titre de la facture impayée avec pénalités de retard au taux minimal de trois fois le taux d'intérêt légal et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 14 juin 2024, date d'échéance de la facture * 40,00 € à titre de l'indemnité légale de recouvrement avec intérêt au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 14 juin 2024, date d'échéance de la facture * 1 000,00 € en principal et sauf à parfaire, au titre de l'indemnité de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêt au taux légal outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation * 1 600,00 € sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles * Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution - Condamner la même aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais de traduction et le droit proportionnel alloué aux commissaires de justice en application de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur l'exploit d'assignation déposé en l'étude du commissaire de justice, la société TRANSPORTS CREPIEUX n'a pas comparu. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle seule la société TRANSPORTS BOURDON a comparu. Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 02 septembre 2025. Vu l'absence de la société TRANSPORTS CREPIEUX à l'audience, La demande de la société TRANSPORTS BOURDON est justifiée par les pièces fournies, notamment la lettre de voiture, la facture et la mise en demeure. La créance est certaine, liquide et exigible. Vu l'absence de contestation, Vu les articles 1101 et 1231-1 et suivants du Code civil et L.441-10 du Code de commerce, Le Tribunal condamne la société TRANSPORTS CREPIEUX à payer à la société TRANSPORTS BOURDON les sommes de 360,00 € en principal au titre de la facture impayée avec pénalités de retard au taux minimal de trois fois le taux d'intérêt légal et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 14 juin 2024, date d'échéance de la facture et de 40,00 € à titre de l'indemnité légale de recouvrement avec intérêt au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 14 juin 2024, date d'échéance de la facture. La résistance abusive de la société TRANSPORTS CREPIEUX justifie l'octroi à la société TRANSPORTS BOURDON d'une somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation. Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à la société TRANSPORTS BOURDON d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société TRANSPORTS CREPIEUX mais déboute la société TRANSPORTS BOURDON de sa demande au titre du droit proportionnel alloué aux commissaires de justice en application de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort, Condamne la société TRANSPORTS CREPIEUX à payer à la société TRANSPORTS BOURDON - la somme de 360,00 € en principal au titre de la facture impayée avec pénalités de retard au taux minimal de trois fois le taux d'intérêt légal et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 14 juin 2024, date d'échéance de la facture * la somme de 40,00 € à titre de l'indemnité légale de recouvrement avec intérêt au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 14 juin 2024, date d'échéance de la facture * la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation * la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit Condamne la société TRANSPORTS CREPIEUX aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe Déboute la société TRANSPORTS BOURDON du surplus de ses demandes. Signé électroniquement par M. Jérôme MILCENT Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
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Mise à jour de la source le 2026-03-15T04:50:53.463Z.