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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Arras, AFFAIRE NOUVELLE, 21 janvier 2026, n° 2025007747

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Parties (entreprises)

CARDON ENTREPRISESSIREN 444786511

Exposé du litige

2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026

Rôle 2025/2780

Prononcé publiquement le Mercredi Vingt et un Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière

Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.

ENTRE

La SA GRDF immatriculée au RCS de PARIS sous le n°444.786.511 ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Manuel BUFFETAUD, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 2], non comparant.

EГ
 * La SARL [X] ENTREPRISES immatriculée au RCS d'Arras sous le n°373.200.658 et dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant pour Conseil, Maître Alicia GALET, Avocate au Barreau de BETHUNE, demeurant [Adresse 4], non comparante.

Par exploit en date du 6 novembre 2025 du cabinet DEKERLE- JANSSENS - [K], Commissaires de Justice Associés, prise en la personne de Maître [E] [K], située au [Adresse 5], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation la SARL [X] ENTREPRISES d'avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 3 décembre 2025 à 14 heures aux fins de :

Vu les articles L.111-57 à L.111-60, L322-1, L622-8 et suivants du Code de l'énergie,

Vu les articles L.432-8 et 9, L.441-1, L.452-1 à L.452-6 du Code de l'énergie,

Vu l'article 1303 et suivants, 2224 et 2232 du Code civil,

Vu l'article L110-4 du Code de commerce,

Vu la délibération n°2021-341 du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de l'Energie,

Vu l'arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 4 juin 2025,

A titre principal sur la responsabilité de la SARL [X] ENTREPRISES :

Déclarer la SA GRDF recevable en son action,

Condamner la SARL [X] ENTREPRISES à payer à la SA GRDF la somme de 146.683,70 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de la correspondance de la SA GRDF, au titre de sa responsabilité délictuelle,

A titre subsidiaire sur l'enrichissement injustifié de la SARL [X] ENTREPRISES :

Constater que la SARL [X] ENTREPRISES s'est enrichie de manière injustifiée au détriment de la SA GRDF entre le 23 janvier 2003 et le 23 janvier 2023,

Condamner la SARL [X] ENTREPRISES à payer à la SA GRDF la somme de 146.683,70 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de la correspondance de la SA GRDF,

Condamner la SARL [X] ENTREPRISES à payer à la SA GRDF la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que lors de l'audience du 3 décembre 2025, où cette affaire a été évoquée, les parties n'étaient pas présentes et n'avaient pas fait valoir leurs intentions au tribunal dans les délais avant l'audience, le dossier a été mis en délibéré ;

2026 B

Mais ATTENDU qu'au cours du délibéré, le Conseil de la partie demanderesse Maître [P] [F] a écrit à la juridiction en date du 17 décembre 2025 reçu le 22 décembre 2025 sollicitant la réouverture des débats au motif qu'il devait se faire substituer lors de l'audience pour solliciter le renvoi mais qu'aucune demande n'a été formulée lors de l'audience ; qu'il convient, dans l'intérêt des parties, de respecter le principe du contradictoire et de prononcer en conséquence la réouverture des débats ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, d'office,
 * Prononce la réouverture des débats dans l'instance sus visée à son audience du 13 Mai 2026 à 14h00 pour conclure,
 * Disons que les parties seront avisées par lettre simple du greffe,
 * Réservons les dépens.

Mme. PARMENTIER Commis-Greffière

M. CARBONNIER Président.
Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026

Rôle 2025/2780

Prononcé publiquement le Mercredi Vingt et un Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière

Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.

ENTRE

La SA GRDF immatriculée au RCS de PARIS sous le n°444.786.511 ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Manuel BUFFETAUD, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 2], non comparant.

EГ
 * La SARL [X] ENTREPRISES immatriculée au RCS d'Arras sous le n°373.200.658 et dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant pour Conseil, Maître Alicia GALET, Avocate au Barreau de BETHUNE, demeurant [Adresse 4], non comparante.

Par exploit en date du 6 novembre 2025 du cabinet DEKERLE- JANSSENS - [K], Commissaires de Justice Associés, prise en la personne de Maître [E] [K], située au [Adresse 5], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation la SARL [X] ENTREPRISES d'avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 3 décembre 2025 à 14 heures aux fins de :

Vu les articles L.111-57 à L.111-60, L322-1, L622-8 et suivants du Code de l'énergie,

Vu les articles L.432-8 et 9, L.441-1, L.452-1 à L.452-6 du Code de l'énergie,

Vu l'article 1303 et suivants, 2224 et 2232 du Code civil,

Vu l'article L110-4 du Code de commerce,

Vu la délibération n°2021-341 du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de l'Energie,

Vu l'arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 4 juin 2025,

A titre principal sur la responsabilité de la SARL [X] ENTREPRISES :

Déclarer la SA GRDF recevable en son action,

Condamner la SARL [X] ENTREPRISES à payer à la SA GRDF la somme de 146.683,70 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de la correspondance de la SA GRDF, au titre de sa responsabilité délictuelle,

A titre subsidiaire sur l'enrichissement injustifié de la SARL [X] ENTREPRISES :

Constater que la SARL [X] ENTREPRISES s'est enrichie de manière injustifiée au détriment de la SA GRDF entre le 23 janvier 2003 et le 23 janvier 2023,

Condamner la SARL [X] ENTREPRISES à payer à la SA GRDF la somme de 146.683,70 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de la correspondance de la SA GRDF,

Condamner la SARL [X] ENTREPRISES à payer à la SA GRDF la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que lors de l'audience du 3 décembre 2025, où cette affaire a été évoquée, les parties n'étaient pas présentes et n'avaient pas fait valoir leurs intentions au tribunal dans les délais avant l'audience, le dossier a été mis en délibéré ;

2026 B

Mais ATTENDU qu'au cours du délibéré, le Conseil de la partie demanderesse Maître [P] [F] a écrit à la juridiction en date du 17 décembre 2025 reçu le 22 décembre 2025 sollicitant la réouverture des débats au motif qu'il devait se faire substituer lors de l'audience pour solliciter le renvoi mais qu'aucune demande n'a été formulée lors de l'audience ; qu'il convient, dans l'intérêt des parties, de respecter le principe du contradictoire et de prononcer en conséquence la réouverture des débats ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, d'office,
 * Prononce la réouverture des débats dans l'instance sus visée à son audience du 13 Mai 2026 à 14h00 pour conclure,
 * Disons que les parties seront avisées par lettre simple du greffe,
 * Réservons les dépens.

Mme. PARMENTIER Commis-Greffière

M. CARBONNIER Président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'energie L452-6, code de l'energie L441-1, code de l'energie L322-1, code civil 2232, code de commerce L110-4, code de l'energie L111-57, code de l'energie L432-8, code de l'energie L111-60, code civil 1303, code de l'energie L452-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-16T13:09:59.766Z.