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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 12 février 2026, n° 25/01391

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
 
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la SA GRDF a fait assigner M. [L] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Béthune, à l'audience du 18 novembre 2025, sur le fondement des articles L. 111-57 à L. 111-6 et L. 432-8, L. 441-1, L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’énergie et 1303 du code civil, et demande de :
le condamner à lui payer la sommes de 3 093,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner au paiement des dépens.

L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 18 novembre 2025
 
A cette audience, la SA GRDF a comparu représentée par son conseil.

Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu’après un contrôle au domicile de M. [S] le 31 octobre 2023, elle a constaté la consommation de gaz depuis le 17 septembre 2021, date de résiliation du dernier contrat de fourniture. Elle ajoute que les index ont relevé une consommation totale de 2 267 m³ équivalente à 22 557 KWH estimée à la somme totale de 3 093,20 euros conformément au règlement établi par la Commission de Régulation de l’Energie. Elle ajoute qu’elle l’a mis en demeure de régulariser sans succès.
Elle soutient qu’à défaut de contrat de fourniture, il a consommé gratuitement du gaz lui générant un enrichissement injustifié.

Bien que régulièrement cité à personne, M. [L] [S] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
 
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 février 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
 
Sur la non-comparution du défendeur

En l'espèce, le défendeur, assigné à personne n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. 
Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. 
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
 
Sur la demande principale en paiement :
 
En application de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. 
 
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
 
En l'espèce, la demanderesse produit un courrier du 31 octobre 2023 par lequel elle propose à M. [L] [S] la valorisation des consommations constatées au local situé 1 rue de Granville à Noeux Les Mines. Elle y précise que compte tenu de l’index 0571 de début de consommation et de l’index 07968 de fin de consommation, le volume de gaz naturel consommé depuis le 17 septembre 2021 est de 22557 KWH.

Elle verse également le calcul de valorisation et les mises en demeure de régler.

Cependant, la SA GRDF ne rapporte aucunement la preuve de la réalité des index qu’elle dit avoir relevé au domicile de M. [S] aux dates qu’elle évoque.

A défaut de produire tout autre élément permettant d’établir la preuve de la réelle consommation qu’elle attribue à M. [S], elle sera déboutée de sa demande en paiement en raison d’un enrichissement injustifié.
Par suite, elle sera également déboutée de ses demandes de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts pour résistance abusive, subordonnées au succès de sa demande principale.
 
Sur les demandes accessoires :
 
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la SA GRDF, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
 
DEBOUTE la SA GRDF de l'intégralité de ses prétentions ;
 
CONDAMNE la SA GRDF aux dépens.
 
Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 12 février 2026.
 
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO J.THOREZ
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/01391 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVVY
AFFAIRE : S.A. GRDF / [L] [S]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026





















Grosse(s) délivrée(s)
à



le 




Copie(s) délivrée(s)
à




le
 


LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie, 

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie





DEMANDERESSE

S.A. GRDF, 
dont le siège social est sis 17, rue des Bretons - 93210 SAINT DENIS


représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE





DEFENDEUR

Monsieur [L] [S], 
demeurant 1 RUE DE GRANVILLE - RESIDENCE DU COTENTIN - 62290 NOEUX LES MINES

non comparant













EXPOSE DU LITIGE :
 
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la SA GRDF a fait assigner M. [L] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Béthune, à l'audience du 18 novembre 2025, sur le fondement des articles L. 111-57 à L. 111-6 et L. 432-8, L. 441-1, L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’énergie et 1303 du code civil, et demande de :
le condamner à lui payer la sommes de 3 093,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner au paiement des dépens.

L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 18 novembre 2025
 
A cette audience, la SA GRDF a comparu représentée par son conseil.

Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu’après un contrôle au domicile de M. [S] le 31 octobre 2023, elle a constaté la consommation de gaz depuis le 17 septembre 2021, date de résiliation du dernier contrat de fourniture. Elle ajoute que les index ont relevé une consommation totale de 2 267 m³ équivalente à 22 557 KWH estimée à la somme totale de 3 093,20 euros conformément au règlement établi par la Commission de Régulation de l’Energie. Elle ajoute qu’elle l’a mis en demeure de régulariser sans succès.
Elle soutient qu’à défaut de contrat de fourniture, il a consommé gratuitement du gaz lui générant un enrichissement injustifié.

Bien que régulièrement cité à personne, M. [L] [S] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
 
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 février 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
 
MOTIFS DE LA DECISION :
 
Sur la non-comparution du défendeur

En l'espèce, le défendeur, assigné à personne n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. 
Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. 
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
 
Sur la demande principale en paiement :
 
En application de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. 
 
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
 
En l'espèce, la demanderesse produit un courrier du 31 octobre 2023 par lequel elle propose à M. [L] [S] la valorisation des consommations constatées au local situé 1 rue de Granville à Noeux Les Mines. Elle y précise que compte tenu de l’index 0571 de début de consommation et de l’index 07968 de fin de consommation, le volume de gaz naturel consommé depuis le 17 septembre 2021 est de 22557 KWH.

Elle verse également le calcul de valorisation et les mises en demeure de régler.

Cependant, la SA GRDF ne rapporte aucunement la preuve de la réalité des index qu’elle dit avoir relevé au domicile de M. [S] aux dates qu’elle évoque.

A défaut de produire tout autre élément permettant d’établir la preuve de la réelle consommation qu’elle attribue à M. [S], elle sera déboutée de sa demande en paiement en raison d’un enrichissement injustifié.
Par suite, elle sera également déboutée de ses demandes de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts pour résistance abusive, subordonnées au succès de sa demande principale.
 
Sur les demandes accessoires :
 
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la SA GRDF, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
 
DEBOUTE la SA GRDF de l'intégralité de ses prétentions ;
 
CONDAMNE la SA GRDF aux dépens.
 
Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 12 février 2026.
 
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO J.THOREZ

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:51:56.790Z.