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Décision de justice

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 2 octobre 2025, n° 2024005866

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Motifs

Attendu qu'il est produit aux débats le contrat d'agent commercial signé entre la SAS ECB IMMOBILIER et Madame [P] [M] en date du 26 octobre 2021 ;

Attendu qu'à la date du 3 octobre 2022, la SAS ECB IMMOBILIER a résilié le contrat d'agent commercial pour faute grave la liant à Madame [P] [M] ;

Attendu qu'au 1 er décembre 2022, la SAS ECB IMMOBILIER a été placée par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que, dans ce cadre, Madame [P] [M] a déclaré une créance d'un montant de 66 596,74 euros, qui a été contestée partiellement par la SAS ECB IMMOBILIER, la SELARL MJ [W] en sa qualité de mandataire judiciaire ayant, par courrier en date du 11 juillet 2023, informé le conseil de Madame [P] [M] qu'elle proposerait au juge-commissaire l'admission à titre chirographaire de la créance à hauteur de 12 617,85 euros et son rejet pour 53 978,89 euros correspondant à la somme de 50 000 euros au titre de la rupture du contrat revendiquée par Madame [P] [M] et à deux factures correspondant à des commissions sur ventes : la facture n°F0006 du 29 octobre 2022 et la facture n°F0007 du 22 novembre 2022 ;

Attendu qu'à la suite de ce différend, le juge-commissaire devant statuer sur la contestation de créance, a par ordonnance en date du 19 juillet 2024, après avoir constaté que les éléments sur lesquels porte la contestation opposant Madame [P] [M] à la SAS ECB IMMOBILIER ne relève pas de sa compétence au sens de l'article L 624-2 du Code de commerce, s'est déclaré incompétent pour en juger et a invité Madame [P] [M] a saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ou de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ;

Attendu que c'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Madame [P] [M] a fait assigner la SAS AGENCE IMMOBILIERE LAFORET (ECB) et la SELARL MJ [W] prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AGENCE IMMOBILIERE LAFORET (ECB) à comparaître devant le tribunal de céans et que Madame [P] [M] est donc recevable en ses demandes ;

I) Concernant les factures de commissions

Attendu que Madame [P] [M] apporte tous les éléments et notamment une copie du site du simulateur dénommé « DVF » de la DGFIP qui prouve que les deux ventes correspondant au deux factures F00006 du 29 octobre 2022 et F00007 du 22 novembre 2022 ont bien eu lieu ;

Attendu qu'il est versé aux débats les compromis signés de ces deux ventes, initiés par la SAS ECB IMMOBILIER et dont elle avait la charge ;

Attendu qu'au surplus, la SAS ECB IMMOBILIER a indiqué lors de l'audience du 21 mai 2024 devant le juge-commissaire, qu'elle était d'accord pour admettre les deux factures produites n°F00006 et n°F00007 pour un montant de 2 177,22 euros et de 1 801,67 euros ;

Attendu que le juge-commissaire a confirmé dans ses attendus que « s'agissant des factures n°00006 et n°00007, la SAS ECB IMMOBILIER indique à l'audience ne pas les contester » ;

Attendu que, même si Madame [P] [M] n'arrive pas à prouver que les commissions liées à ces ventes ont été touchées par la SAS ECB IMMOBILIER, les éléments cidessus démontrent que ces deux factures sont bien dues.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

II) Sur l'indemnité compensatrice de fin de contrat

Attendu qu'il est versé aux débats la lettre de rupture du contrat d'agent commercial pour faute grave adressée le 3 octobre 2022 à Madame [P] [M] dans laquelle la SAS ECB IMMOBILIER indique se conformer aux dispositions de l'article 6 du contrat et des articles L134-1 et suivants et R 134-1 et suivants du Code de commerce et justifie la rupture immédiate, sans préavis ni indemnité compensatoire, aux motifs d'une confiance rompue, d'une attitude et des propos dénigrants, déplacés et calomnieux par rapport à l'entreprise ;

Attendu que la SAS ECB IMMOBILIER vient confirmer les motifs de la rupture par l'apport de deux attestations, celle de Madame [U] [E] et celle de Madame [R] [Y] qui attestent que Madame [P] [M] leur a communiqué les informations suivantes :
 * « …/…si l'agence était encore là dans un an, cela tiendrait du miracle.
 * …/… L'agence avait des problèmes de trésorerie.
 * Il ne faut pas avoir de peine pour les patrons car ils ne payent personne…/…»;

Attendu que le mandat d'agent commercial est un mandat d'intérêt commun dont le but est de maintenir ou développer la part de marché du mandant ;

Attendu qu'il est établi que la faute grave d'un agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune de ce mandat d'intérêt commun ;

Attendu que les éléments du dossier montrent que la faute reprochée à Madame [P] [M] n'est démontrée que par seulement deux attestations de personnes qui travaillaient dans l'agence ;

Attendu que les affirmations des deux employées n'ont eu aucune conséquence démontrée sur l'image de l'agence et donc sur son développement et ne montre aucunement un manquement au devoir de loyauté vis-à-vis de tiers de la part de Madame [P] [M] ;

Attendu que ces attestations ne suffisent donc pas, à elles seules, à caractériser une faute grave qui justifierait la rupture immédiate, sans préavis et sans indemnité compensatoire de Madame [P] [M] ;

Attendu que l'article 6.2 du contrat d'agent commercial prévoit que : « Si la rupture du contrat est le fait du mandant sans qu'il puisse justifier d'une faute grave commise par le mandataire, il devra indemniser ce dernier du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation en lui versant une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subit conformément à l'article L134-12 du Code de commerce. » ;

Attendu qu'il est d'usage que l'indemnité compensatrice de fin de contrat correspond à environ deux ans de commissions annuelles moyennes perçues par l'agent durant les deux ou trois dernières années de collaboration ;

Attendu que Madame [P] [M] justifie de la perception de commissions perçues en 2022 pour un montant de 5 621,86 euros, de commissions admises par le tribunal dans le cadre de la procédure collective à hauteur de 11 509,38 euros et de celles pour lequel le Tribunal a considéré qu'elles étaient dues pour un montant de 3 978,89 euros, soit un total de 21 110,13 euros ;

Qu'ainsi l'indemnité compensatrice serait, d'après l'usage, d'un montant 21 110,13 euros x 2 soit la somme de 42 220,26 euros ;

Mais attendu qu'en l'espèce, la durée du contrat d'agent commercial n'ayant duré qu'une année, le Tribunal limitera l'indemnité compensatrice de fin de contrat à la somme de 30 000 € ;

Qu'en conséquence, le Tribunal constatera l'existence de créances de Madame [P] [M] à l'encontre de la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET correspondant aux sommes suivantes :
 * 2 177,22 euros au titre de la facture F00006 du 29 octobre 2022,
 * 1 801,67 euros au titre de la facture F00007 du 22 novembre 2022,

30 000 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de fin de contrat ;

Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'égard de la société ECB IMMOBILIER en date du 1 er décembre 2022 ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Attendu que la demande de Madame [P] [M] est recevable mais ne peut tendre qu'à la fixation de sa créance ;

Qu'en conséquence, le Tribunal fixera la créance de Madame [P] [M] au passif du redressement judiciaire de la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET aux sommes suivantes, à titre chirographaire :
 * 2 177,22 € au titre de la facture F00006 du 29 octobre 2022,
 * 1 801,67 € au titre de la facture F00007 du 22 novembre 2022,
 * 30 000 € correspondant à l'indemnité compensatrice de fin de contrat.

III) Sur la demande reconventionnelle de la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET

Attendu que la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET demande au Tribunal de condamner Madame [P] [M] à lui payer et porter la somme de 17 131,24 euros à titre d'indemnité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET soutient que Madame [P] [M] a proposé le 19 avril 2023 pour l'enseigne LIFESTONE AUVERGNE à la vente un appartement situé à [Localité 1] en produisant aux débats l'offre de vente ce que ne conteste pas Madame [P] [M] ;

Attendu que l'article L134-14 du Code du commerce dispose que : « Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat. »;

Attendu que l'article 3 du contrat d'agent commercial vient préciser le lieu d'exercice d'activité confié à Madame [P] [M] : « Il est expressément convenu entre les parties que le mandataire exercera son activité …/… sur le secteur géographique ci-après délimité : [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] …/… »;

Attendu que le contrat d'agent commercial versé aux débats prévoit dans son article 12 « Clause de non-concurrence » que : « …/… En cas de rupture du contrat …/… le mandataire s'interdit, pendant une période d'un an à compter de son départ effectif, de démarcher la clientèle du mandant …/… Il ne pourra, directement ou indirectement, pendant la même période, s'installer ou proposer ses services à une entreprise concurrente du mandant sur le secteur géographique d'activité couvrant les villes de [Localité 2], [Localité 1], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 3], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12]…/… »;

Attendu qu'au regard de ces articles, Madame [P] [M] considère que la clause de non-concurrence ne respecte pas l'article L134-14 susvisé en ce qu'elle intègre une zone géographique qui va bien au-delà de la zone prévue dans l'article 3 du contrat qui se limite à [Localité 2], [Localité 3] [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] ;

Attendu qu'elle soutient par ailleurs que la rédaction de la clause de non-concurrence aboutit à une interdiction de travailler sur toute la région clermontoise ;

Qu'en conséquence, Madame [P] [M] demande au Tribunal de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence ;

Mais attendu que Madame [P] [M] a elle-même produit aux débats un tableau Excel qui fait état de ventes, pour le compte de la Société ECB IMMOBILIER « AGENCE IMMOBILIERE LAFORET », de biens situés notamment sur les communes de [Localité 8], [Localité 1], [Localité 13], [Localité 14], zones d'exercice géographique non prévues à l'article 3 ;

Qu'ainsi sa zone d'activité effectivement exercée dépassait la zone prévue à l'article 3 du contrat et s'étendait donc bien sur la commune de [Localité 1], lieu du bien proposé à la vente en avril 2023 ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que la clause de non-concurrence définie à l'article 12 du contrat d'agent immobilier respecte les dispositions de l'article L134-14 du Code du commerce ;

Attendu que la clause de non-concurrence définie à l'article 12 prévoit un périmètre géographique qui est restreint à 10 communes alors même que la métropole de [Localité 2] compte 21 communes et qu'il existe de nombreuses villes autour de [Localité 2] ;

Qu'ainsi la zone géographique de la clause de non-concurrence ne porte aucunement atteinte à la liberté d'exercice de Madame [P] [M], la clause de non-concurrence est donc parfaitement valable ;

Qu'en conséquence, Madame [P] [M] sera déboutée de ce chef ;

Attendu qu'en proposant le 19 avril 2023, pour l'enseigne LIFESTONE AUVERGNE, à la vente un appartement situé à [Localité 1], Madame [P] [M] n'a pas respecté cette clause de non-concurrence ;

Attendu que le contrat d'agent commercial prévoit dans son article 12 « Clause de nonconcurrence » que : « …/… En cas d'infraction, le mandataire devra régler au mandant à titre de clause pénale, une indemnité fixée au montant des commissions qu'il a perçues pendant les douze derniers mois précédant la résiliation du contrat » ;

Attendu que l'indemnité due, au regard des factures de commissions versées aux débats sur la période concernée, s'élève à la somme de 17 131,24 euros ;

Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

Attendu que la clause pénale est prévue dans les contrats pour régler la question du préjudice en cas d'inexécution du contrat ;

Attendu qu'en l'espèce, le non-respect de la clause de non-concurrence par Madame [P] [M] ne repose que sur la vente (ou la proposition de vente) d'un seul bien après la rupture du contrat d'agent commercial ;

Attendu qu'ainsi, l'indemnité contractuelle d'un montant de 17 131,24 euros parait excessive par rapport au préjudice subi par la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET ;

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera Madame [P] [M] à payer et porter à la SAS ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET la somme de 5 000 € à titre d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

IV) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Fixe la créance de Madame [P] [M] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET, aux sommes suivantes, à titre chirographaire :
 * 2 177,22 € au titre de la facture F00006 du 29 octobre 2022
 * 1 801,67 € au titre de la facture F00007 du 22 novembre 2022
 * 30 000 € correspondant à l'indemnité compensatrice de fin de contrat,

Condamne Madame [P] [M] à payer et porter à la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET la somme de 5 000 € à titre d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont frais de greffe liquidés à 76,32 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Texte intégral
N°275
 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : [P] [M] / ECB IMMO BILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMO BILIERE LAFO RET SELARL MJ [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ECB IMMO BILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMO BILIERE LAFO RET

ROLEGENERAL : N° 2024 005866

JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : Madame [P] [M], domiciliée [Adresse 1],

Demanderesse comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE-CARDOSO, SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : La société ECB IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par Maître Nicolas LAMARQUE, SCP TEILLOT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

La SELARL MJ [W], prise en la personne de Maître [F] [W], dont le siège social est [Adresse 3], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET,

Défenderesse comparant par Maître Nicolas LAMARQUE, SCP TEILLOT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

Madame [P] [M] a signé un contrat d'agent commercial avec la SAS ECB IMMOBILIER « AGENCE IMMOBILIERE LAFORET » le 26 octobre 2021.

Le 3 octobre 2022, par courrier recommandé avec avis de réception, la SAS ECB IMMOBILIER « AGENCE IMMOBILIERE LAFORET » a rompu le contrat la liant à Madame [P] [M].

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Par jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 1 er décembre 2022, la SAS ECB IMMOBILIER a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Saisi par Madame [P] [M], le juge des référés a, par ordonnance du 20 décembre 2022, condamné la SAS ECB IMMOBILIER à lui payer la somme de 11 509,38 euros au titre des factures n° 00003, 00004 et 00005.

Dans le cadre de la procédure collective de la SAS ECB IMMOBILIER, Madame [P] [M] a déclaré sa créance pour un montant de 66 596,74 euros à titre chirographaire.

La SAS ECB IMMOBILIER a admis la créance pour un montant de 12 617,85 euros et en a contesté le solde soit la somme de 53 978,89 euros ce qu'a confirmé la SELARL MJ [W] en sa qualité de mandataire judiciaire par courrier recommandé avec AR en date du 11 juillet 2023 adressé à Madame [P] [M].

Saisi de cette contestation, le juge-commissaire, par ordonnance du 19 juillet 2024, s'est déclaré incompétent pour en juger, invitant Madame [P] [M] à mieux se pourvoir.

C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Madame [P] [M] a fait assigner la SAS AGENCE IMMOBILIERE LAFORET (ECB) et la SELARL MJ [W] prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AGENCE IMMOBILIERE LAFORET (ECB) à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 octobre 2024, pour entendre :

Vu les articles L134-12 et L134-16 du Code de commerce,

Vu le contrat conclu,

Déclarer recevables et bien fondées la demande et l'action de Madame [P] [M] ;

Condamner Maître [F] [W], prise en sa qualité de Mandataire de la société AGENCE IMMOBILIERE LAFORET, d'avoir à payer et porter à Madame [P] [M], les sommes suivantes :
 * 2.177,22 € au titre de la facture F00006 du 29 octobre 2022,
 * 1.801,67 € au titre de la facture F00007 du 22 novembre 2022,
 * 42.220,26 € correspondant à l'indemnité compensatrice de fin de contrat,
 * 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens (pour mémoire) ;

Dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de Maître [F] [W], prise en sa qualité de Mandataire de la société AGENCE IMMOBILIERE LAFORET, consistera en une seule fixation de créance ;

En conséquence, fixer au passif de la société AGENCE IMMOBILIERE LAFORET les sommes suivantes :
 * 2.177,22 € au titre de la facture F00006 du 29 octobre 2022,
 * 1.801,67 € au titre de la facture F00007 du 22 novembre 2022,
 * 42.220,26 € correspondant à l'indemnité compensatrice de fin de contrat,

2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ainsi que les entiers dépens (pour mémoire).

L'affaire appelée à l'audience du 3 octobre 2024 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

Par conclusions n°3, Madame [P] [M] demande au Tribunal de :

Vu les articles L134-12, L134-14 et L134-16 du Code de commerce,

Vu les articles 1103 et 1219 du Code civil,

Vu le contrat conclu,

Déclarer recevables et bien fondées la demande et l'action de Madame [P] [M] ; Avant dire droit,

Faire sommation à la société ECB « AGENCE IMMOBILIERE LAFORET » de communiquer registre des mandats de transactions qu'elle a réalisés en 2022 ;

A titre principal,

Juger que Madame [P] [M] n'a commis aucune faute grave ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Condamner la société ECB « AGENCE IMMOBILIERE LAFORET » d'avoir à payer et porter à Madame [P] [M] les sommes suivantes :
 * 2 177,22 € au titre de la facture F00006 du 29 octobre 2022
 * 1 801,67 € au titre de la facture F00007 du 22 novembre 2022
 * 42 220,26 € correspondant à l'indemnité compensatrice de fin de contrat
 * 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens ;

En conséquence, fixer au passif de la société ECB « AGENCE IMMOBILIERE LAFORET » les sommes suivantes :
 * 2 177,22 € au titre de la facture F00006 du 29 octobre 2022
 * 1 801,67 € au titre de la facture F00007 du 22 novembre 2022
 * 42 220,26 € correspondant à l'indemnité compensatrice de fin de contrat
 * 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens ;

Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence intégrée dans le contrat de mandat ;

Dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de la SELARL MJ [W] en sa qualité de mandataire de la Société ECB « AGENCE IMMOBILIERE LAFORET » consistera à une seule fixation de créance ;

Débouter la SELARL MJ [W] prise en sa qualité de mandataire de la société AGENCE IMMOBILIERE LAFORET, ainsi que la société ECB « AGENCE IMMOBILIERE LAFORET » de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [P] [M] ;

A titre subsidiaire,

Condamner la SELARL MJ [W] prise en sa qualité de mandataire de la société ECB « AGENCE IMMOBILIERE LAFORET » d'avoir à payer et porter à Madame [P] [M], les sommes suivantes :
 * 2 177,22 € au titre de la facture F00006 du 29 octobre 2022
 * 1 801,67 € au titre de la facture F00007 du 22 novembre 2022
 * 42 220,26 € correspondant à l'indemnité compensatrice de fin de contrat
 * 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens (pour mémoire) ;

Juger que Madame [P] [M] n'a pas violé la clause de non-concurrence compte tenu de l'exception d'inexécution ;

Débouter la SELARL MJ [W] prise en sa qualité de mandataire de la société AGENCE IMMOBILIERE LAFORET, ainsi que la société ECB « AGENCE IMMOBILIERE LAFORET » de leur demande de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence ;

En tout état de cause,

Débouter la SELARL MJ [W] prise en sa qualité de mandataire de la société AGENCE IMMOBILIERE LAFORET, ainsi que la société ECB « AGENCE IMMOBILIERE LAFORET » de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Par conclusions N°3, la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET et la SELARL MJ [W], prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L.134-1 et suivant du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles R.134-1 et suivant du Code de commerce,

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil,

Vu le contrat d'agent commercial du 26 octobre 2021,

Déclarer les demandes de la SAS ECB IMMOBILIER et la SELARL MJ [W] recevables et bien fondées ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Débouter [P] [M] de sa demande de communication du registre des mandats de transaction 2023 ;

Débouter [P] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner [P] [M] à payer et porter à la SAS ECB IMMOBILIER la somme de 17 131,24 € à titre d'indemnité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence ;

Déclarer que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Condamner [P] [M] à payer et porter à la SAS ECB IMMOBILIER la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner [P] [M] aux entiers dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, Madame [P] [M] expose :

I) Commissions impayées

Que les factures n° F00006 du 29 octobre 2022 et n° F00007 du 22 novembre 2022 qui correspondent à des commissions sur la vente [X] /[S] du 5 août 2022 et sur la vente [G]/[B] du 22 novembre 2022, ventes dont elle était en charge, sont incontestablement dues ;

Qu'elle verse aux débats les ventes intervenues ;

Que le juge-commissaire a précisé dans son ordonnance « Attendu que s'agissant des factures N° 0006 et 0007, la SAS ECB IMMOBILIER indique à l'audience ne pas les contester » ;

Qu'ainsi, elle est fondée à solliciter l'admission de ces deux factures au passif de la SAS ECB IMMOBILIER et en sollicite le paiement.

II) L'indemnité de deux ans de commissions

Que l'article 6.2 du contrat conclu entre elle et la société ECB prévoit la référence à l'article L.134-12 du Code de commerce qui donne droit à l'agent commercial, en cas de cessation de relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;

Ou'il est d'usage de calculer l'indemnité sur la base de deux années de commissions ;

Que les commissions qui ont été réglées en avril 2022 s'élèvent à 5 621,86 euros HT, auxquelles s'ajoutent les factures allouées par le tribunal à hauteur de 11 509,38 euros HT ainsi que celles contestées mais néanmoins dues par la société ECB pour un montant de 3 978,89 € HT ;

Qu'ainsi, le montant total des commissions perçues jusqu'à la rupture du contrat s'élève donc à 21 110,13 € HT et l'indemnité de rupture sera donc du double soit la somme de 42 220,26 € HT ;

Que pour s'exonérer de l'obligation de paiement de cette indemnité la SAS ECB IMMOBILIER allègue que son contrat a été rompu en raison d'une faute grave ;

Que les deux attestations versées au dossier sont celles d'une stagiaire restée quinze jours au sein de l'agence et d'une personne en alternance qui souhaitait un poste au sein de l'agence et qui l'a obtenu ;

Qu'il n'y aura pas lieu de retenir ces attestations compte tenu du lien hiérarchique qui existait entre elles et la SAS ECB IMMOBILIER ;

Qu'au surplus, les éléments produits par la SAS ECB IMMOBILIER ne permettent pas de caractériser une quelconque faute commise par elle, notamment celle d'avoir dénigrée la société vis-à-vis de clients, partenaires commerciaux ou des tiers ;

Qu'en conséquence le Tribunal ne pourra que constater l'absence de faute par elle et fera donc droit à sa demande d'indemnité compensatrice de fin de contrat.

III) La demande reconventionnelle : la clause de non-concurrence

Que la SAS ECB IMMOBILIER lui reproche d'avoir proposé à la vente en avril 2023 un appartement à [Localité 1] pour l'enseigne LIFESTONE AUVERGNE ;
 * Sur sa demande de nullité de la clause de non-concurrence

Que le contrat d'agent évoque la clause de non-concurrence dans son article 12 ;

Qu'au terme des dispositions de l'article L134-14 du Code de commerce, la clause de nonconcurrence doit concerner le secteur géographique dans lequel l'agent commercial exerce la représentation aux termes du contrat ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'en l'espèce, l'article 3 du contrat précise son secteur géographique qui est délimité à [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] ;

Que si elle a pu exercer ponctuellement dans d'autres villes, ces dernières ne sont pas mentionnées dans le contrat ;

Qu'en plus, la rédaction de la clause de non-concurrence aboutit à une interdiction absolue de travailler sur toute la région clermontoise ce qui l'empêche d'organiser une tournée de clientèle rentable ce qui est inacceptable ;

Que le périmètre intégré dans cette clause n'est pas proportionné et porte une atteinte à la liberté d'exercice ce qui doit entrainer sa nullité ;
A titre subsidiaire : l'exception d'inexécution

Que l'article 6 du contrat prévoit qu'il pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis d'un mois pendant la première année ;

Que, dans son courrier du 4 octobre, la SAS ECB IMMOBILIER précise que la rupture est immédiate, sans préavis ni indemnité compensatrice ;

Que la SAS ECB IMMOBILIER n'a pas démontré la faute grave et que, de ce fait, elle devait respecter le préavis d'un mois ;

Que dès lors, elle est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution.

En réponse, la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET et la SELARL MJ [W], prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ECB IMMOBILIER soutiennent :

I) Sur le rejet des demandes de Madame [P] [M]

1) En ce qui concerne les factures de commissions

Que Madame [P] [M] n'apporte nullement la preuve d'avoir rempli les conditions prévues pour son commissionnement car sur les deux opérations litigieuses, aucune ne justifie du paiement de la commission au mandant ni la régularisation d'un acte authentique ;

Qu'à la suite de la déclaration de créance régularisée par Madame [P] [M], ils n'ont pas écarté à priori les factures qui devaient être examinées ultérieurement pour s'assurer qu'elles pourront être intégrées au passif;

Que pour essayer d'apporter la preuve de la vente des deux biens, Madame [P] [M] demande au Tribunal que lui soit communiqué le registre des mandats de transaction de 2023 ;

Que le Tribunal observera qu'elles ne sauraient être en mesure de communiquer une pièce qui ne figure pas dans le bordereau de leurs conclusions ;

Que par ailleurs Madame [P] [M], qui a la charge de la preuve, peut obtenir la communication de actes de vente auprès du service de publicité foncière.

2) En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de fin de contrat

Que l'objet de la rupture du contrat qui a été signifié à Madame [P] [M] est pour faute grave pour avoir tenu des propos déplacés, dénigrants et calomnieux au personnel de l'entreprise ainsi qu'à des tiers ;

Que ceci est démontré par deux attestations versées aux débats ;

Qu'aux termes des dispositions des articles L134-12 et L134-13 du Code de commerce, la faute grave s'entend d'un manquement caractérisé à une obligation contractuelle rendant impossible la poursuite des relations contractuelles et exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agent commercial ;

Que le comportement adopté par Madame [P] [M] constitue un manquement à son devoir de loyauté à l'égard de son mandant rompant toute relation de confiance pour la poursuite du contrat ;

Qu'en conséquence, les demandes de Madame [P] [M] au titre de l'indemnité compensatoire devront être rejetées.

II) Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence

Que Madame [P] [M] n'a pas respecté la clause de non-concurrence prévu à l'article 12 du contrat d'agent commercial ;

Que Madame [P] [M] a proposé à la vente à [Localité 1] un appartement, secteur visé par l'article sus visé ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'au regard de ce même article l'indemnité prévue est fixée au montant des commissions qu'elle a perçues pendant les douze derniers mois précédant la résiliation du bail ;

Que les factures, versées aux débats, correspondant à cette période, s'élèvent à la somme de 17 131,24 € ;

Que la violation de la clause de non-concurrence est avérée ;

Qu'en conséquence, Madame [P] [M] sera condamnée à régler à la SAS ECB IMMOBILIER la somme contractuellement fixée à 17 131,24 €.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Attendu qu'il est produit aux débats le contrat d'agent commercial signé entre la SAS ECB IMMOBILIER et Madame [P] [M] en date du 26 octobre 2021 ;

Attendu qu'à la date du 3 octobre 2022, la SAS ECB IMMOBILIER a résilié le contrat d'agent commercial pour faute grave la liant à Madame [P] [M] ;

Attendu qu'au 1 er décembre 2022, la SAS ECB IMMOBILIER a été placée par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que, dans ce cadre, Madame [P] [M] a déclaré une créance d'un montant de 66 596,74 euros, qui a été contestée partiellement par la SAS ECB IMMOBILIER, la SELARL MJ [W] en sa qualité de mandataire judiciaire ayant, par courrier en date du 11 juillet 2023, informé le conseil de Madame [P] [M] qu'elle proposerait au juge-commissaire l'admission à titre chirographaire de la créance à hauteur de 12 617,85 euros et son rejet pour 53 978,89 euros correspondant à la somme de 50 000 euros au titre de la rupture du contrat revendiquée par Madame [P] [M] et à deux factures correspondant à des commissions sur ventes : la facture n°F0006 du 29 octobre 2022 et la facture n°F0007 du 22 novembre 2022 ;

Attendu qu'à la suite de ce différend, le juge-commissaire devant statuer sur la contestation de créance, a par ordonnance en date du 19 juillet 2024, après avoir constaté que les éléments sur lesquels porte la contestation opposant Madame [P] [M] à la SAS ECB IMMOBILIER ne relève pas de sa compétence au sens de l'article L 624-2 du Code de commerce, s'est déclaré incompétent pour en juger et a invité Madame [P] [M] a saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ou de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ;

Attendu que c'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Madame [P] [M] a fait assigner la SAS AGENCE IMMOBILIERE LAFORET (ECB) et la SELARL MJ [W] prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AGENCE IMMOBILIERE LAFORET (ECB) à comparaître devant le tribunal de céans et que Madame [P] [M] est donc recevable en ses demandes ;

I) Concernant les factures de commissions

Attendu que Madame [P] [M] apporte tous les éléments et notamment une copie du site du simulateur dénommé « DVF » de la DGFIP qui prouve que les deux ventes correspondant au deux factures F00006 du 29 octobre 2022 et F00007 du 22 novembre 2022 ont bien eu lieu ;

Attendu qu'il est versé aux débats les compromis signés de ces deux ventes, initiés par la SAS ECB IMMOBILIER et dont elle avait la charge ;

Attendu qu'au surplus, la SAS ECB IMMOBILIER a indiqué lors de l'audience du 21 mai 2024 devant le juge-commissaire, qu'elle était d'accord pour admettre les deux factures produites n°F00006 et n°F00007 pour un montant de 2 177,22 euros et de 1 801,67 euros ;

Attendu que le juge-commissaire a confirmé dans ses attendus que « s'agissant des factures n°00006 et n°00007, la SAS ECB IMMOBILIER indique à l'audience ne pas les contester » ;

Attendu que, même si Madame [P] [M] n'arrive pas à prouver que les commissions liées à ces ventes ont été touchées par la SAS ECB IMMOBILIER, les éléments cidessus démontrent que ces deux factures sont bien dues.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

II) Sur l'indemnité compensatrice de fin de contrat

Attendu qu'il est versé aux débats la lettre de rupture du contrat d'agent commercial pour faute grave adressée le 3 octobre 2022 à Madame [P] [M] dans laquelle la SAS ECB IMMOBILIER indique se conformer aux dispositions de l'article 6 du contrat et des articles L134-1 et suivants et R 134-1 et suivants du Code de commerce et justifie la rupture immédiate, sans préavis ni indemnité compensatoire, aux motifs d'une confiance rompue, d'une attitude et des propos dénigrants, déplacés et calomnieux par rapport à l'entreprise ;

Attendu que la SAS ECB IMMOBILIER vient confirmer les motifs de la rupture par l'apport de deux attestations, celle de Madame [U] [E] et celle de Madame [R] [Y] qui attestent que Madame [P] [M] leur a communiqué les informations suivantes :
 * « …/…si l'agence était encore là dans un an, cela tiendrait du miracle.
 * …/… L'agence avait des problèmes de trésorerie.
 * Il ne faut pas avoir de peine pour les patrons car ils ne payent personne…/…»;

Attendu que le mandat d'agent commercial est un mandat d'intérêt commun dont le but est de maintenir ou développer la part de marché du mandant ;

Attendu qu'il est établi que la faute grave d'un agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune de ce mandat d'intérêt commun ;

Attendu que les éléments du dossier montrent que la faute reprochée à Madame [P] [M] n'est démontrée que par seulement deux attestations de personnes qui travaillaient dans l'agence ;

Attendu que les affirmations des deux employées n'ont eu aucune conséquence démontrée sur l'image de l'agence et donc sur son développement et ne montre aucunement un manquement au devoir de loyauté vis-à-vis de tiers de la part de Madame [P] [M] ;

Attendu que ces attestations ne suffisent donc pas, à elles seules, à caractériser une faute grave qui justifierait la rupture immédiate, sans préavis et sans indemnité compensatoire de Madame [P] [M] ;

Attendu que l'article 6.2 du contrat d'agent commercial prévoit que : « Si la rupture du contrat est le fait du mandant sans qu'il puisse justifier d'une faute grave commise par le mandataire, il devra indemniser ce dernier du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation en lui versant une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subit conformément à l'article L134-12 du Code de commerce. » ;

Attendu qu'il est d'usage que l'indemnité compensatrice de fin de contrat correspond à environ deux ans de commissions annuelles moyennes perçues par l'agent durant les deux ou trois dernières années de collaboration ;

Attendu que Madame [P] [M] justifie de la perception de commissions perçues en 2022 pour un montant de 5 621,86 euros, de commissions admises par le tribunal dans le cadre de la procédure collective à hauteur de 11 509,38 euros et de celles pour lequel le Tribunal a considéré qu'elles étaient dues pour un montant de 3 978,89 euros, soit un total de 21 110,13 euros ;

Qu'ainsi l'indemnité compensatrice serait, d'après l'usage, d'un montant 21 110,13 euros x 2 soit la somme de 42 220,26 euros ;

Mais attendu qu'en l'espèce, la durée du contrat d'agent commercial n'ayant duré qu'une année, le Tribunal limitera l'indemnité compensatrice de fin de contrat à la somme de 30 000 € ;

Qu'en conséquence, le Tribunal constatera l'existence de créances de Madame [P] [M] à l'encontre de la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET correspondant aux sommes suivantes :
 * 2 177,22 euros au titre de la facture F00006 du 29 octobre 2022,
 * 1 801,67 euros au titre de la facture F00007 du 22 novembre 2022,

30 000 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de fin de contrat ;

Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'égard de la société ECB IMMOBILIER en date du 1 er décembre 2022 ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Attendu que la demande de Madame [P] [M] est recevable mais ne peut tendre qu'à la fixation de sa créance ;

Qu'en conséquence, le Tribunal fixera la créance de Madame [P] [M] au passif du redressement judiciaire de la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET aux sommes suivantes, à titre chirographaire :
 * 2 177,22 € au titre de la facture F00006 du 29 octobre 2022,
 * 1 801,67 € au titre de la facture F00007 du 22 novembre 2022,
 * 30 000 € correspondant à l'indemnité compensatrice de fin de contrat.

III) Sur la demande reconventionnelle de la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET

Attendu que la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET demande au Tribunal de condamner Madame [P] [M] à lui payer et porter la somme de 17 131,24 euros à titre d'indemnité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET soutient que Madame [P] [M] a proposé le 19 avril 2023 pour l'enseigne LIFESTONE AUVERGNE à la vente un appartement situé à [Localité 1] en produisant aux débats l'offre de vente ce que ne conteste pas Madame [P] [M] ;

Attendu que l'article L134-14 du Code du commerce dispose que : « Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat. »;

Attendu que l'article 3 du contrat d'agent commercial vient préciser le lieu d'exercice d'activité confié à Madame [P] [M] : « Il est expressément convenu entre les parties que le mandataire exercera son activité …/… sur le secteur géographique ci-après délimité : [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] …/… »;

Attendu que le contrat d'agent commercial versé aux débats prévoit dans son article 12 « Clause de non-concurrence » que : « …/… En cas de rupture du contrat …/… le mandataire s'interdit, pendant une période d'un an à compter de son départ effectif, de démarcher la clientèle du mandant …/… Il ne pourra, directement ou indirectement, pendant la même période, s'installer ou proposer ses services à une entreprise concurrente du mandant sur le secteur géographique d'activité couvrant les villes de [Localité 2], [Localité 1], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 3], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12]…/… »;

Attendu qu'au regard de ces articles, Madame [P] [M] considère que la clause de non-concurrence ne respecte pas l'article L134-14 susvisé en ce qu'elle intègre une zone géographique qui va bien au-delà de la zone prévue dans l'article 3 du contrat qui se limite à [Localité 2], [Localité 3] [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] ;

Attendu qu'elle soutient par ailleurs que la rédaction de la clause de non-concurrence aboutit à une interdiction de travailler sur toute la région clermontoise ;

Qu'en conséquence, Madame [P] [M] demande au Tribunal de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence ;

Mais attendu que Madame [P] [M] a elle-même produit aux débats un tableau Excel qui fait état de ventes, pour le compte de la Société ECB IMMOBILIER « AGENCE IMMOBILIERE LAFORET », de biens situés notamment sur les communes de [Localité 8], [Localité 1], [Localité 13], [Localité 14], zones d'exercice géographique non prévues à l'article 3 ;

Qu'ainsi sa zone d'activité effectivement exercée dépassait la zone prévue à l'article 3 du contrat et s'étendait donc bien sur la commune de [Localité 1], lieu du bien proposé à la vente en avril 2023 ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que la clause de non-concurrence définie à l'article 12 du contrat d'agent immobilier respecte les dispositions de l'article L134-14 du Code du commerce ;

Attendu que la clause de non-concurrence définie à l'article 12 prévoit un périmètre géographique qui est restreint à 10 communes alors même que la métropole de [Localité 2] compte 21 communes et qu'il existe de nombreuses villes autour de [Localité 2] ;

Qu'ainsi la zone géographique de la clause de non-concurrence ne porte aucunement atteinte à la liberté d'exercice de Madame [P] [M], la clause de non-concurrence est donc parfaitement valable ;

Qu'en conséquence, Madame [P] [M] sera déboutée de ce chef ;

Attendu qu'en proposant le 19 avril 2023, pour l'enseigne LIFESTONE AUVERGNE, à la vente un appartement situé à [Localité 1], Madame [P] [M] n'a pas respecté cette clause de non-concurrence ;

Attendu que le contrat d'agent commercial prévoit dans son article 12 « Clause de nonconcurrence » que : « …/… En cas d'infraction, le mandataire devra régler au mandant à titre de clause pénale, une indemnité fixée au montant des commissions qu'il a perçues pendant les douze derniers mois précédant la résiliation du contrat » ;

Attendu que l'indemnité due, au regard des factures de commissions versées aux débats sur la période concernée, s'élève à la somme de 17 131,24 euros ;

Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

Attendu que la clause pénale est prévue dans les contrats pour régler la question du préjudice en cas d'inexécution du contrat ;

Attendu qu'en l'espèce, le non-respect de la clause de non-concurrence par Madame [P] [M] ne repose que sur la vente (ou la proposition de vente) d'un seul bien après la rupture du contrat d'agent commercial ;

Attendu qu'ainsi, l'indemnité contractuelle d'un montant de 17 131,24 euros parait excessive par rapport au préjudice subi par la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET ;

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera Madame [P] [M] à payer et porter à la SAS ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET la somme de 5 000 € à titre d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

IV) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
 * PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Fixe la créance de Madame [P] [M] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET, aux sommes suivantes, à titre chirographaire :
 * 2 177,22 € au titre de la facture F00006 du 29 octobre 2022
 * 1 801,67 € au titre de la facture F00007 du 22 novembre 2022
 * 30 000 € correspondant à l'indemnité compensatrice de fin de contrat,

Condamne Madame [P] [M] à payer et porter à la société ECB IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE LAFORET la somme de 5 000 € à titre d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont frais de greffe liquidés à 76,32 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-16, code de commerce L134-1, code de commerce L134-12, code de commerce L624-2, code de commerce R134-1, code de commerce L134-13, code de commerce L134-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-16T17:10:45.562Z.