Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 11 septembre 2025, n° 2024009831
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024009831 ENTRE : SARL de droit portugais MECPREC, Unipessoal, Lda, dont le siège social est [Adresse 1], PORTUGAL Partie demanderesse : comparant par Me VICENCIO Sandrine Avocat (A0939) ET : SARL CONCEPT & CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] ci-devant et actuellement [Adresse 3] -RCS B 842839557 Partie défenderesse : assistée de Me DEMIGNEUX Nicolas Avocat (P161) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – objet du litige 1. La société de droit portugais MECPREC (MECPREC) exerce une activité d'ingénierie mécanique, fabrication et commercialisation d'équipements, machines et accessoires pour l'industrie. Elle fabrique notamment des structures métalliques pour le secteur des télécommunications. La société CONCEPT & CONSULTING (CONCEPT) a développé une activité d'apporteur d'affaires dans le domaine de l'ingénierie des télécommunications et toutes activités connexes. En 2018, les deux sociétés entament un partenariat par lequel CONCEPT apporte des affaires à MECPREC. Le 10 septembre 2020, les parties formalisent un contrat d'agent commercial conclu pour une durée d'un an, renouvelable tacitement pour des périodes égales et successives. Chaque partie peut mettre un terme au contrat par lettre RAR moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois pour la 3ème année commencée et les années suivantes. Le contrat contient un certain nombre d'obligations, préalables ou postérieures à la signature qui obligent CONCEPT telles que le respect des obligations de confidentialité et de non-concurrence ; la fourniture d'une liste d'autres entreprises que CONCEPT représente et la nature de l'activité exercée ; les entreprises et les produits que CONCEPT entend représenter en tant qu'agent commercial, consultant ou associé. Après 4 ans de relations commerciales, selon MECPREC, CONCEPT aurait violé le contrat et détourné des clients au profit d'une société concurrente, la société COVERTEK, qui n'est pas dans la cause. Les deux sociétés se sont expliquées sur le fonctionnement du contrat, CONCEPT reconnaissant, selon MECPREC, avoir représenté la société COVERTEK. Selon MECPREC, les faits ont perduré et de plus, et elle a découvert que CONCEPT aurait également violé la clause de confidentialité contractuelle. Par lettre en date du 06 juin 2023, MECPREC résilie le contrat d'agent commercial la liant à CONCEPT. CONCEPT conteste la date de résiliation et le motif. C'est dans ces conditions que MECPREC engage la présente instance. La procédure 3. MECPREC assigne CONCEPT par acte extrajudiciaire signifié le 31 janvier 2024 à personne se disant habilitée. Par cet acte et par des conclusions régularisées à l'audience du 25 juin 2025, MECPREC demande au tribunal, de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L.134-3, L.134-4 et R.134-1 du code de commerce, Vu les articles L.151-1, L.151-2, L.151-4 et L.151-5 du code de commerce, Vu l'article L.152-6 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d'une somme de 85 264,43 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marge sur le chiffre d'affaires détourné en 2022, Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d'une somme de 101 083,54 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marge sur le chiffre d'affaires détourné en 2023, Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d'une somme de 479 905,36 euros à titre de dommages et intérêts pour les manques à gagner de marges sur chiffre d'affaires pour 2024 et 2025, Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d'une somme de 48 284,10 euros à titre de remboursement pour les coûts que la société MECPREC Lda a exposés pour effectuer les devis et plans, Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d'une somme de 239 952,68 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires, Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société CONCEPT & CONSULTING Débouter la société CONCEPT & CONSULTING de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions plus amples et contraires, En tout état de cause, Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la société CONCEPT & CONSULTING de sa demande de condamnation de la société MECPREC à lui payer 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Condamner la société CONCEPT & CONSULTING aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 05 juin 2024, CONCEPT demande au tribunal, de : Vu les articles L.134-3, L.134-4, L.134-11, L.134-12, L.134-13, L.134-14 du code de commerce, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, A titre principal Dire que la clause de non-concurrence prévue à l'article 9 du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 n'est limitée ni à un secteur géographique ni à un type de produits identifiés et qu'elle restreint de façon disproportionnée la liberté d'activité de la société CONCEPT & Consulting ; Constater que la société MECPREC, Unipessoal, Lda avait accepté la représentation par la société CONCEPT & Consulting de mandants concurrents ; Constater que la société MECPREC, Unipessoal, Lda a mis un terme au contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 pour des raisons étrangères à la représentation par la société CONCEPT & Consulting de la société Covertek, Lda ; Dire que la société CONCEPT & Consulting n'a commis aucune manœuvre de détournement au profit de Covertek, Lda des chantiers des sociétés Fimo France (Kitting Telecom) et International Telecomunications and Services (ITAS) qui sont visés par la société MECPREC, Unipessoal, Lda aux termes de son assignation du 31 janvier 2024 ; Dire que la société CONCEPT & Consulting n'a transmis à la société Covertek aucune information confidentielle appartenant à la société MECPREC, Unipessoal, Lda ; En conséquence, Annuler la clause de non-concurrence prévue à l'article 9 du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 au vu de son caractère manifestement disproportionné; Dire que la société CONCEPT & Consulting n'a commis aucun manquement à son obligation de loyauté ; Dire que la société CONCEPT & Consulting n'a pas violé le secret des affaires de la société MECPREC, Unipessoal, Lda ; A titre reconventionnel, Dire que la société MECPREC, Unipessoal, Lda reste à devoir à la société CONCEPT & Consulting les commissions au titre des factures FC 2023-013, FC 2023-014, FC 2023-20 et FC 2023-021 ; Constater que la résiliation du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 par la société MECPREC, Unipessoal, Lda n'est pas intervenue dans l'une des circonstances limitativement prévues à l'article L.134-13 du code de commerce ; Dire que la société MECPREC, Unipessoal, Lda n'a pas respecté le préavis de trois mois qui est prévu à l'article L.134-11 du code de commerce ; Dire que la société MECPREC, Unipessoal, Lda a gravement manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société CONCEPT & Consulting, tant pendant qu'après la cessation du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 ; En conséquence, Condamner la société MECPREC, Unipessoal, Lda au paiement des factures FC 2023-013, FC 2023-014, FC 2023-020 et FC 2023-021 d'un montant total, à parfaire, de 117 981,24 euros, assorti pour chacune des intérêts de retard contractuels de 10% annuels et de l'indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ; Condamner la société MECPREC, Unipessoal, Lda au règlement de la somme de 1 260 781,46 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat prévue à l'article L.134-12 du code de commerce ; Condamner la société MECPREC, Unipessoal, Lda au règlement de la somme de 37 549,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.134-11 du code de commerce ; Condamner la société MECPREC, Unipessoal, Lda à devoir verser à la société CONCEPT & Consulting, consécutivement à son attitude déloyale tant pendant qu'après la cessation du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020, les sommes de : 34 204,90 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier ; et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. Condamner la société MECPREC, Unipessoal, Lda à l'amende civile de 10 000 euros au titre de son action abusive ; Condamner la société MECPREC, Unipessoal, Lda à la publication de la décision à intervenir, en langues française et portugaise, sur la page d'accueil de son site internet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Ordonner la capitalisation des intérêts légaux dus ; En tout état de cause, Débouter la société MECPREC, Unipessoal, Lda de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société MECPREC, Unipessoal, Lda de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Condamner la société MECPREC, Unipessoal, Lda à payer à la société CONCEPT & Consulting la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 4. A l'audience collégiale du 20 novembre 2024, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 février 2025, puis le 25 juin 2025, à laquelle les parties se présentent. 5. A l'audience du 25 juin 2025, le tribunal rédige un constat d'audience contradictoire par lequel CONCEPT réduit sa demande d'indemnité de cessation de contrat prévue à l'article L.134-12 du code de commerce de 1 260 781,46 euros à 630 390,73 euros. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé le 11 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : 6. MECPREC, en demande, expose que : Un agent commercial est tenu d'exécuter son mandat avec loyauté et ce, même en l'absence de clause d'exclusivité ; il est tenu d'informer son mandant pour obtenir son autorisation au cas où il souhaiterait développer des activités avec un concurrent et il se doit de respecter la clause de non-concurrence ; Or, CONCEPT a violé la clause de non-concurrence en cours de mandat et après sa résiliation ; CONCEPT demandait à MECPREC d'établir des devis pour des chantiers mais elle en a confié la réalisation à la société COVERTEK, concurrente directe de MECPREC, CONCEPT allègue que les prix proposés par MECPREC étaient trop élevés or c'est CONCEPT qui, à plusieurs reprises, lui a demandé d'augmenter les prix de devis initiaux, CONCEPT prétend à tort que les relations entre MECPREC et les clients se sont détériorées, CONCEPT a également violé le secret des affaires et s'est appropriée des informations préparées par MECPREC dans le cadre d'un appel d'offres, MECPREC a subi une perte de marge qu'il convient que CONCEPT soit condamnée à compenser. 7. CONCEPT, en défense, rétorque : Être étonnée des griefs formulés à son encontre, MECPREC n'explique pas les manœuvres et les stratagèmes qu'aurait déployés CONCEPT, Elle n'explique pas davantage comment s'est déroulée la violation du secret des affaires et ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle allègue, MECPREC prétend que COVERTEK a remporté le marché Orange grâce à CONCEPT ; quelles sont les manœuvres déloyales ? MECPREC ne produit aucune preuve dans ce sens, mail ou dénigrement, MECPREC avait accepté que CONCEPT soit multicartes et elle en a tiré parti, Elle connaissait la relation entre CONCEPT et COVERTEK qui a été créée par deux anciens salariés de MECPREC, MECPREC a poursuivi la relation pendant un an et demi avant de résilier le contrat, Le contrat a été résilié sans juste motif et sans faute, Les demandes de dédommagement de MECPREC ne sont pas étayées par des états comptables et constituent des preuves à soi-même, L'obligation de non-concurrence du contrat est illicite car trop large, CONCEPT avait des griefs à l'égard de MECPREC qui a fait preuve de déloyauté en approchant directement des clients et a essayé de la court-circuiter, Les clients finaux se sont plaint des prix jugés trop élevés, de pièces manquantes et de délais de livraisons non respectés, MECPREC reste devoir à CONCEPT 4 factures d'intermédiation qui n'ont pas été contestées.
Motifs
Sur ce, le tribunal La compétence du tribunal et le droit applicable 8. L'article 12-Différents du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 stipule « Tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou la cessation du présent contrat sera de la compétence exclusive du Tribunal de Paris. L'article 13- Droit applicable que le contrat est régi par le droit français. Les parties étant toutes deux commerçantes, le tribunal se dit compétent et la loi française applicable. Sur la demande indemnitaire de MECPREC au titre de la violation de la clause de nonconcurrence alléguée MECPREC soutient que la violation du contrat par CONCEPT lui a causé un préjudice financier évalué à la perte de marge sur « le chiffre d'affaires détourné » en 2022 et 2023 ainsi qu'un manque à gagner sur la perte de marge sur les chiffres d'affaires 2024 et 2025. 10. MECPREC sollicite des dommages et intérêts au titre de la violation contractuelle de CONCEPT ; il lui appartient dès lors de démontrer la faute, le préjudice et le lien entre la faute et le préjudice Afin de statuer sur les demandes indemnitaires de MECPREC, le tribunal dit qu'il convient tout d'abord d'analyser le contenu du contrat d'agent commercial et son exécution puis la faute de CONCEPT. A. Le contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 11. A l'appui de sa demande, MECPREC verse aux débats : Le contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 rédigé en langue française, (pièce 2) Le courrier de résiliation du contrat d'agent commercial en date du 6 juin 2023, en langue portugaise et sa traduction libre, (pièces 5 et 5 bis) 12. Au soutien de sa demande indemnitaire, MECPREC rappelle avoir confié à CONCEPT un mandat de représentation exclusive des structures métalliques qu'elle fabrique pour les entreprises œuvrant dans le secteur des télécommunications. Elle expose que CONCEPT a violé l'article 9.2 relatif à l'obligation de non-concurrence lors de l'exécution du contrat et après la cessation de celui-ci. 13. Pour s'opposer à cette demande, CONCEPT met en cause le caractère licite de cette clause contractuelle tant dans son fondement au regard de l'article L.134-3 et autres du code de commerce que de la jurisprudence. 14. L'article L.134-3 du code de commerce dispose « L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier. » L'article L.134-4 du code de commerce dispose « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. » L'article L.134-14 du code de commerce dispose « Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat. » L'article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». 15. La jurisprudence constante relative aux contrats commerciaux distingue la période d'exécution pendant la durée du contrat et la période après la cessation du contrat. 16. L'article 1- Objet du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 stipule « par le présent contrat et pendant la durée prévue à l'article 2 ci-dessous, le mandant consent à l'Agent qui l'accepte la représentation commerciale exclusive des structures métalliques pour l'application sur le secteur des télécommunications (mieux identifié dans l'annexe 1), auprès des partenaires professionnels situés dans et sur tout le territoire français, et francophone. » ; L'article 9.2 du contrat stipule « L'Agent s'interdit de faire concurrence au mandant ou de favoriser la concurrence de tiers dans le territoire qui lui est confié, à ne pas intervenir en qualité d'intermédiaire à l'égard de ces produits, à ne pas s'intéresser directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une entreprise concurrente de celle du Mandant, et à ne participer en aucune façon à une telle entreprise pendant toute la durée du contrat. Cette interdiction s'étend également à toute autre société dont l'Agent serait le dirigeant ou l'actionnaire. » ; L'article 9.3 du contrat stipule « Préalablement à la signature des présentes, l'Agent fournira la liste des entreprises qu'il représente ou pour lesquelles il exerce une activité, de quelque nature que ce soit. Il s'oblige en outre à informer préalablement le mandant des noms, activités, lignes et typologies des produits des entreprises dont il entendait devenir agent, consultant ou associé après la signature des présentes. Dans le cas où l'entreprise avec laquelle l'Agent déciderait de rentrer en relation aurait une gamme de produits nuisant à l'image de marque du Mandant celui-ci aurait la faculté de résilier le présent mandat sans préavis ni indemnités. ». 17. Il n'est pas contesté que (i) les deux annexes, prévues aux articles 1 et 9.3, l'une précisant la nature du matériel visé au contrat et l'autre listant les entreprises représentées par CONCEPT, ne sont pas attachées au contrat et n'ont pas été versées aux débats car elles n'ont pas été remplies ; seule figure l'annexe 2 relative au taux de commission. Le tribunal constate que les parties ne rapportent pas la preuve de s'être réunies annuellement aux fins d'évaluer la réalisation de la mission comme le prévoyait le contrat. 18. Il n'est pas contesté que CONCEPT assurait la représentation commerciale d'autres entreprises, telles que METALOGALVA et FAPOCRIL, avec lesquelles MECPREC s'arrangeait aux fins d'optimiser les coûts de transport et/ou de stockage de pièces. 19. Le tribunal rappelle que MECPREC indique avoir découvert la relation commerciale entre CONCEPT et la société COVERTEK en avril 2022 et résilie le contrat par un courrier daté du 6 juin 2023. CONCEPT ne nie pas avoir engagé des relations commerciales avec COVERTEK CONCEPT ne nie pas avoir engagé des relations commerciales avec COVERTEK mais ne rapporte pas la preuve d'avoir obtenu l'accord préalable de MECPREC et ce, d'autant que COVERTEK a été créée par d'anciens salariés de MECPREC. 20. Le tribunal dit que : Les parties en ne respectant pas les dispositions contractuelles attendues à savoir la production des annexes prévues aux articles 1 et 9.3 et en ne rapportant pas la preuve de leurs échanges annuels sur le fonctionnement du contrat ont ainsi favorisé les conditions de la survenance du litige qui les oppose, MECPREC, qui entretenait des liens d'affaires avec CONCEPT depuis 2018, avait connaissance du statut « multicartes » de son agent commercial et pendant plus d'un an, a toléré le rapport professionnel nouvellement établi par CONCEPT avec COVERTEK et ne rapporte pas la preuve d'y avoir objecté ni mis en demeure CONCEPT d'y renoncer, CONCEPT en nouant des relations commerciales avec COVERTEK sans autorisation de MECPREC a enfreint les dispositions de l'article L.134-3 du code de commerce et les stipulations contractuelles, commettant ainsi une faute, 21. En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que pour la période après la cessation du contrat, la clause contractuelle 9.2, étant imparfaite car non conforme aux dispositions de l'article L.134-14, n'est pas opposable à CONCEPT et qu'il convient pour statuer sur les demandes indemnitaires de MECPREC d'analyser le comportement de CONCEPT pendant l'exécution du contrat. B. La faute de CONCEPT pendant l'exécution du contrat, le préjudice et le lien entre la faute et le préjudice 22. MECPREC expose que CONCEPT a détourné son chiffre d'affaires lui causant une perte de marge calculée avec un taux de 20% et évaluée à : 85 265,43 euros pour 2022, 101 083,54 euros pour 2023, 479 905,36 euros pour 2024 et 2025 23. Pour s'y opposer CONCEPT objecte ne pas avoir eu de comportement déloyal envers MECPREC et avoir constaté qu'à partir de 2020, les relations entre les parties se sont dégradées notamment avec l'arrivée d'un nouvel interlocuteur commercial. Elle rappelle que les clients finaux ont choisi de confier certains de leurs chantiers à COVERTEK pour des considérations qui leur appartiennent. Ces mêmes clients se sont plaints de difficultés liées à un manque de réactivité de la part de MECPREC, des propositions de prix élevés ou des retards de livraison. 24. Au soutien de sa demande, MECPREC verse aux débats la pièce 21 « Facturation MECPREC des Clients dans les Télécommunications » et la pièce 31 « Analyses des ventes Clients dans les Télécommunications de 2020 à 2023 » et les pièces 22 à 29 relatives à plusieurs devis et échanges courriels avec CONCEPT ou des clients. 25. CONCEPT verse aux débats : Les échanges avec MECPREC, (pièce 18) Les extraits de son grand-livre comptable relatif au client COVERTEK pour les années 2022 et 2023, (pièces 28 et 29) Les extraits de son grand-livre comptable 2022 pour MECPREC, (pièce 30) La facturation MECPREC années 2022 et 2023, (pièces 31 et 32) 26. A la lecture de ces documents, le tribunal relève que MECPREC, à qui incombe la charge de la preuve : Ne rapporte pas la preuve du détournement de chiffre d'affaires allégué pour les années 2022 et 2023, à titre d'exemple les photos des pièces fabriquées et livrées par COVERTEK ne sont pas constitutives d'une manœuvre de détournement de la part de CONCEPT ; Ne justifie pas son taux de marge de 20% et ne verse aux débats aucune attestation dûment établie et signée de son expert-comptable, le tribunal dit les pièces produites non probantes, Ne rapporte pas la preuve de la faute, du préjudice et du lien entre les deux. 27. Concernant la demande indemnitaire au titre du manque à gagner de marge pour les années 2024 et 2025, le tribunal rappelle que MECPREC, en tant que Mandant, (i) a résilié le contrat par courrier du 6 juin 2023 en indiquant que cette décision « a pour effet de s'opposer au renouvellement du contrat pour une nouvelle période d'un an »; (ii) a mis néanmoins un an avant d'interrompre les relations commerciales avec CONCEPT et (iii) il résulte de l'analyse des pièces qu'elle a pris des contacts directs avec les clients finaux aux fins de poursuivre son activité en France. 28. Le tribunal dit que MECPREC ayant pris l'initiative de la rupture du contrat n'est pas fondée à réclamer une indemnisation pour les années 2024 et 2025. 29. En conséquence, le tribunal déboutera MECPREC de sa demande indemnitaire dirigée contre CONCEPT. Sur la demande indemnitaire de MECPREC d'un montant de 48 284,10 euros au titre des coûts exposés pour les devis et plans 30. MECPREC soutient avoir supporté des coûts pour effectuer des devis et des plans de travail qu'elle a transmis à CONCEPT pour des chantiers qui auraient été détournés par cette dernière. 31. MECPREC, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifiant ni les détournements, ni les dépenses engagées, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre. Sur la demande indemnitaire de MECPREC d'un montant de 239 952,68 euros pour violation du secret des affaires 32. L'article L.152-6 du code de commerce dispose « Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de l'atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ; 2° le préjudice morale causé à la partie lésée ; 3° les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte. La juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. ». 33. Le tribunal ayant statué qu'il n'y a pas eu de détournement des affaires par CONCEPT au détriment de MECPREC, il déboutera celle-ci de sa demande qui de surcroit n'en justifie ni le préjudice subi ni le quantum. Sur les demandes reconventionnelles de CONCEPT A. Sur la demande de paiement des factures de commissions de 2022 et 2023 34. CONCEPT rappelle que MECPREC reste redevable des factures FC 2023-013 et FC 2023-014 au titre des commissions du second semestre 2022 et des factures 2023-020 et 2023-021 au titre des commissions du premier semestre 2023 et ce, pour un montant total de 117 981,24 euros. 35. En réponse, MECPREC demande au tribunal de débouter CONCEPT de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. 36. Au soutien de sa demande, CONCEPT verse aux débats : Les factures 2023-020 et 2023-021, en date du 14 août 2023, au titre des commissions de 2023, (pièce 7) Les échanges de courriels avec MECPREC relatifs au paiement des factures FC 2023-013 et FC 2023-014 au titre des commissions du second semestre 2022, (pièce 33) La lettre de mise en demeure du 12 juillet 2023 + AR et la relance rédigée par le conseil de CONCEPT du 1er août 2023 + AR, (pièces 34 et 35) 37. MECPREC n'ayant pas contesté les factures et CONCEPT justifiant ses calculs, le tribunal dira les créances de celle-ci certaines, liquides et exigibles et condamnera MECPREC à lui payer la somme de 32 113,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 1er août 2023 et la somme de 85 867,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 5 juin 2024, date des dernières conclusions de CONCEPT, avec anatocisme. 38. Le tribunal condamnera MECPREC à payer à CONCEPT, la somme de 160 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. B. Sur la demande de CONCEPT de voir MECPREC condamnée au paiement de l'indemnité de cessation du Contrat pour un montant de 630 390,73 euros prévue à l'article L.134-12 du code de commerce 39. L'article L.134-12 du code de commerce dispose « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. » ; L'article L.134-13 du code de commerce dispose « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; […] » 40. L'article 10 du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 stipule « En cas de versement d'indemnité telle que visée à l'article 2 ci-dessus, le montant de cette indemnité est fixé à deux ans de commissions brutes calculées sur la moyenne des trois dernières années. Toutefois, les parties conviennent qu'en cas de rupture demandée par le Mandant, cette indemnité sera calculée sur le chiffre résultant de la différence positive entre la moyenne annuelle des trois dernières années réalisées par l'Agent et le chiffre d'affaires de l'année N-1 mentionné à l'article 2 ci-dessus. L'indemnité doit être impérativement réclamée dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat. ». 41. Au soutien de sa demande, CONCEPT expose que : Il s'agit d'une disposition d'ordre public et que la cessation du contrat n'est intervenue dans aucun des cas exposés à l'article L.134-12 du code de commerce, MECPREC est à l'origine de la rupture des relations en application de l'article 10 du contrat, MECPREC n'a pas résilié le contrat pour faute grave, en conséquence, elle est tenue de verser l'indemnité de cessation de contrat. 42. Le tribunal constate que le courrier de résiliation rédigé par MECPREC indique « la résiliation faite aujourd'hui ne requiert pas de juste motif… », il résulte des débats que les parties avaient entrepris des discussions au sujet du grief fait à CONCEPT concernant la violation de l'article 9.2 du contrat (non-concurrence). Le tribunal a statué en paragraphe 20 sur la faute commise par CONCEPT en ce qu'elle a enfreint les dispositions de l'article 134-3 du code de commerce et les stipulations contractuelles. 43. CONCEPT ayant commis une faute grave, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce, en conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande au titre de l'indemnité de cessation de contrat. C. Sur la demande de CONCEPT de voir MECPREC condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice du préavis prévue à l'article L.134-11 du code de commerce d'un montant de 37 549,45 euros 44. L'article L.134-11 du code de commerce dispose « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. ». 45. L'article 2.1 dans son 2ème paragraphe reprend les dispositions légales ci-dessus. 46. MECPREC a rédigé la lettre de cessation du contrat en date du 6 juin 2023 avec une date effective fixée au 10 septembre 2023. Il ressort des débats que cette lettre n'a pas été adressée en recommandé avec AR mais remise en main propre à CONCEPT lors d'une réunion qui s'est tenue le 7 juillet 2023. Il ressort également d'échanges électroniques adressés par MECPREC à ses clients en France que celle-ci annonce la fin du partenariat avec CONCEPT par décision du 7 juillet 2023. Le tribunal retient que le délai de préavis n'ayant pas été respecté, CONCEPT est éligible à obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de commission sur l'année 2023. Il découle de la pièce 37 versée aux débats par CONCEPT qu'elle a adressé à MECPREC 9 factures entre le 10 février et le 14 août 2023 correspondant aux commissions dues entre le 1er janvier et le 31 juillet 2023, le tribunal dit que l'indemnité due à CONCEPT est égale à 225 296,74 euros * 1/7 = 32 185,25 euros. 47. En conséquence, le tribunal condamnera MECPREC à payer à CONCEPT la somme de 32 185,25 euros, déboutant pour le surplus. D. Sur la demande de CONCEPT de voir MECPREC condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral d'un montant total de 84 204,90 euros 47. Dans le paragraphe 20 ci-dessus, le tribunal a statué sur la faute commise par CONCEPT qui n'a pas respecté l'article 9.2 du contrat d'agent commercial et il a statué que les parties ont toutes manqué à leurs obligations contractuelles favorisant l'émergence du litige qui les oppose et ses conséquences. 48. En conséquence, le tribunal déboutera CONCEPT de sa demande indemnitaire d'un montant de 34 204,90 euros en réparation de son préjudice financier et d'un montant de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. E. Sur la demande de CONCEPT de voir MECPREC condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros au titre de son action abusive 49. Cette décision n'appartenant qu'au tribunal qui ne la retient pas, il ne sera pas donné suite à la demande de CONCEPT à ce titre, F. Sur la demande de CONCEPT de voir MECPREC condamnée à la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil de son site internet 50. La présente décision étant susceptible d'appel, et la publication pouvant causer à MECPREC des dommages irréversibles, le tribunal déboutera CONCEPT de sa demande à ce titre, G. Sur les dépens 51. Etant donné que MECPREC succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens H. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile 52. CONCEPT ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MECPREC à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Se dit compétent et le droit français applicable, Déboute la SARL de droit portugais MECPREC de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 85 264,43 euros pour perte de marge sur le chiffre d'affaires détourné en 2022, Déboute la SARL de droit portugais MECPREC de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 101 083,54 euros pour perte de marge sur le chiffre d'affaires détourné en 2023, Déboute la SARL de droit portugais MECPREC de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 479 905,36 euros pour les manques à gagner de marges sur le chiffre d'affaires pour 2024 et 2025, Déboute la SARL de droit portugais MECPREC de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 48 284,10 euros pour les coûts exposés pour les devis et plans effectués, Déboute la SARL de droit portugais MECPREC de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 239 952,68 euros pour violation du secret des affaires, Condamne la SARL de droit portugais MECPREC à payer à la SARL CONCEPT & CONSULTING la somme de 32 113,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 1er août 2023, Condamne la SARL de droit portugais MECPREC à payer à la SARL CONCEPT & CONSULTING la somme de 85 867,33 avec intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 5 juin 2024, Condamne la SARL de droit portugais MECPREC à payer à la SARL CONCEPT & CONSULTING la somme de 160 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement, Ordonne la capitalisation des intérêts, Déboute la SARL CONCEPT & CONSULTING de sa demande de paiement de l'indemnité de cessation de contrat, Condamne la SARL de droit portugais MECPREC à payer à la SARL CONCEPT & CONSULTING la somme de 32 185,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'amende civile, Déboute la SARL CONCEPT & CONSULTING de sa demande indemnitaire d'un montant de 34 204,90 euros en réparation de son préjudice financier, Déboute la SARL CONCEPT & CONSULTING de sa demande indemnitaire d'un montant de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute la SARL CONCEPT & CONSULTING de sa demande relative à la publication de la décision à intervenir, Condamne la SARL de droit portugais MECPREC aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA. Condamne la SARL de droit portugais MECPREC à payer à la SARL CONCEPT & CONSULTING la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024009831 ENTRE : SARL de droit portugais MECPREC, Unipessoal, Lda, dont le siège social est [Adresse 1], PORTUGAL Partie demanderesse : comparant par Me VICENCIO Sandrine Avocat (A0939) ET : SARL CONCEPT & CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] ci-devant et actuellement [Adresse 3] -RCS B 842839557 Partie défenderesse : assistée de Me DEMIGNEUX Nicolas Avocat (P161) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – objet du litige 1. La société de droit portugais MECPREC (MECPREC) exerce une activité d'ingénierie mécanique, fabrication et commercialisation d'équipements, machines et accessoires pour l'industrie. Elle fabrique notamment des structures métalliques pour le secteur des télécommunications. La société CONCEPT & CONSULTING (CONCEPT) a développé une activité d'apporteur d'affaires dans le domaine de l'ingénierie des télécommunications et toutes activités connexes. En 2018, les deux sociétés entament un partenariat par lequel CONCEPT apporte des affaires à MECPREC. Le 10 septembre 2020, les parties formalisent un contrat d'agent commercial conclu pour une durée d'un an, renouvelable tacitement pour des périodes égales et successives. Chaque partie peut mettre un terme au contrat par lettre RAR moyennant l'observation d'un préavis de 3 mois pour la 3ème année commencée et les années suivantes. Le contrat contient un certain nombre d'obligations, préalables ou postérieures à la signature qui obligent CONCEPT telles que le respect des obligations de confidentialité et de non-concurrence ; la fourniture d'une liste d'autres entreprises que CONCEPT représente et la nature de l'activité exercée ; les entreprises et les produits que CONCEPT entend représenter en tant qu'agent commercial, consultant ou associé. Après 4 ans de relations commerciales, selon MECPREC, CONCEPT aurait violé le contrat et détourné des clients au profit d'une société concurrente, la société COVERTEK, qui n'est pas dans la cause. Les deux sociétés se sont expliquées sur le fonctionnement du contrat, CONCEPT reconnaissant, selon MECPREC, avoir représenté la société COVERTEK. Selon MECPREC, les faits ont perduré et de plus, et elle a découvert que CONCEPT aurait également violé la clause de confidentialité contractuelle. Par lettre en date du 06 juin 2023, MECPREC résilie le contrat d'agent commercial la liant à CONCEPT. CONCEPT conteste la date de résiliation et le motif. C'est dans ces conditions que MECPREC engage la présente instance. La procédure 3. MECPREC assigne CONCEPT par acte extrajudiciaire signifié le 31 janvier 2024 à personne se disant habilitée. Par cet acte et par des conclusions régularisées à l'audience du 25 juin 2025, MECPREC demande au tribunal, de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L.134-3, L.134-4 et R.134-1 du code de commerce, Vu les articles L.151-1, L.151-2, L.151-4 et L.151-5 du code de commerce, Vu l'article L.152-6 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d'une somme de 85 264,43 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marge sur le chiffre d'affaires détourné en 2022, Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d'une somme de 101 083,54 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marge sur le chiffre d'affaires détourné en 2023, Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d'une somme de 479 905,36 euros à titre de dommages et intérêts pour les manques à gagner de marges sur chiffre d'affaires pour 2024 et 2025, Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d'une somme de 48 284,10 euros à titre de remboursement pour les coûts que la société MECPREC Lda a exposés pour effectuer les devis et plans, Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d'une somme de 239 952,68 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires, Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société CONCEPT & CONSULTING Débouter la société CONCEPT & CONSULTING de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions plus amples et contraires, En tout état de cause, Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la société CONCEPT & CONSULTING de sa demande de condamnation de la société MECPREC à lui payer 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Condamner la société CONCEPT & CONSULTING aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 05 juin 2024, CONCEPT demande au tribunal, de : Vu les articles L.134-3, L.134-4, L.134-11, L.134-12, L.134-13, L.134-14 du code de commerce, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, A titre principal Dire que la clause de non-concurrence prévue à l'article 9 du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 n'est limitée ni à un secteur géographique ni à un type de produits identifiés et qu'elle restreint de façon disproportionnée la liberté d'activité de la société CONCEPT & Consulting ; Constater que la société MECPREC, Unipessoal, Lda avait accepté la représentation par la société CONCEPT & Consulting de mandants concurrents ; Constater que la société MECPREC, Unipessoal, Lda a mis un terme au contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 pour des raisons étrangères à la représentation par la société CONCEPT & Consulting de la société Covertek, Lda ; Dire que la société CONCEPT & Consulting n'a commis aucune manœuvre de détournement au profit de Covertek, Lda des chantiers des sociétés Fimo France (Kitting Telecom) et International Telecomunications and Services (ITAS) qui sont visés par la société MECPREC, Unipessoal, Lda aux termes de son assignation du 31 janvier 2024 ; Dire que la société CONCEPT & Consulting n'a transmis à la société Covertek aucune information confidentielle appartenant à la société MECPREC, Unipessoal, Lda ; En conséquence, Annuler la clause de non-concurrence prévue à l'article 9 du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 au vu de son caractère manifestement disproportionné; Dire que la société CONCEPT & Consulting n'a commis aucun manquement à son obligation de loyauté ; Dire que la société CONCEPT & Consulting n'a pas violé le secret des affaires de la société MECPREC, Unipessoal, Lda ; A titre reconventionnel, Dire que la société MECPREC, Unipessoal, Lda reste à devoir à la société CONCEPT & Consulting les commissions au titre des factures FC 2023-013, FC 2023-014, FC 2023-20 et FC 2023-021 ; Constater que la résiliation du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 par la société MECPREC, Unipessoal, Lda n'est pas intervenue dans l'une des circonstances limitativement prévues à l'article L.134-13 du code de commerce ; Dire que la société MECPREC, Unipessoal, Lda n'a pas respecté le préavis de trois mois qui est prévu à l'article L.134-11 du code de commerce ; Dire que la société MECPREC, Unipessoal, Lda a gravement manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société CONCEPT & Consulting, tant pendant qu'après la cessation du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 ; En conséquence, Condamner la société MECPREC, Unipessoal, Lda au paiement des factures FC 2023-013, FC 2023-014, FC 2023-020 et FC 2023-021 d'un montant total, à parfaire, de 117 981,24 euros, assorti pour chacune des intérêts de retard contractuels de 10% annuels et de l'indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ; Condamner la société MECPREC, Unipessoal, Lda au règlement de la somme de 1 260 781,46 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat prévue à l'article L.134-12 du code de commerce ; Condamner la société MECPREC, Unipessoal, Lda au règlement de la somme de 37 549,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.134-11 du code de commerce ; Condamner la société MECPREC, Unipessoal, Lda à devoir verser à la société CONCEPT & Consulting, consécutivement à son attitude déloyale tant pendant qu'après la cessation du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020, les sommes de : 34 204,90 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier ; et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. Condamner la société MECPREC, Unipessoal, Lda à l'amende civile de 10 000 euros au titre de son action abusive ; Condamner la société MECPREC, Unipessoal, Lda à la publication de la décision à intervenir, en langues française et portugaise, sur la page d'accueil de son site internet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Ordonner la capitalisation des intérêts légaux dus ; En tout état de cause, Débouter la société MECPREC, Unipessoal, Lda de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société MECPREC, Unipessoal, Lda de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Condamner la société MECPREC, Unipessoal, Lda à payer à la société CONCEPT & Consulting la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 4. A l'audience collégiale du 20 novembre 2024, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 février 2025, puis le 25 juin 2025, à laquelle les parties se présentent. 5. A l'audience du 25 juin 2025, le tribunal rédige un constat d'audience contradictoire par lequel CONCEPT réduit sa demande d'indemnité de cessation de contrat prévue à l'article L.134-12 du code de commerce de 1 260 781,46 euros à 630 390,73 euros. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé le 11 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : 6. MECPREC, en demande, expose que : Un agent commercial est tenu d'exécuter son mandat avec loyauté et ce, même en l'absence de clause d'exclusivité ; il est tenu d'informer son mandant pour obtenir son autorisation au cas où il souhaiterait développer des activités avec un concurrent et il se doit de respecter la clause de non-concurrence ; Or, CONCEPT a violé la clause de non-concurrence en cours de mandat et après sa résiliation ; CONCEPT demandait à MECPREC d'établir des devis pour des chantiers mais elle en a confié la réalisation à la société COVERTEK, concurrente directe de MECPREC, CONCEPT allègue que les prix proposés par MECPREC étaient trop élevés or c'est CONCEPT qui, à plusieurs reprises, lui a demandé d'augmenter les prix de devis initiaux, CONCEPT prétend à tort que les relations entre MECPREC et les clients se sont détériorées, CONCEPT a également violé le secret des affaires et s'est appropriée des informations préparées par MECPREC dans le cadre d'un appel d'offres, MECPREC a subi une perte de marge qu'il convient que CONCEPT soit condamnée à compenser. 7. CONCEPT, en défense, rétorque : Être étonnée des griefs formulés à son encontre, MECPREC n'explique pas les manœuvres et les stratagèmes qu'aurait déployés CONCEPT, Elle n'explique pas davantage comment s'est déroulée la violation du secret des affaires et ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle allègue, MECPREC prétend que COVERTEK a remporté le marché Orange grâce à CONCEPT ; quelles sont les manœuvres déloyales ? MECPREC ne produit aucune preuve dans ce sens, mail ou dénigrement, MECPREC avait accepté que CONCEPT soit multicartes et elle en a tiré parti, Elle connaissait la relation entre CONCEPT et COVERTEK qui a été créée par deux anciens salariés de MECPREC, MECPREC a poursuivi la relation pendant un an et demi avant de résilier le contrat, Le contrat a été résilié sans juste motif et sans faute, Les demandes de dédommagement de MECPREC ne sont pas étayées par des états comptables et constituent des preuves à soi-même, L'obligation de non-concurrence du contrat est illicite car trop large, CONCEPT avait des griefs à l'égard de MECPREC qui a fait preuve de déloyauté en approchant directement des clients et a essayé de la court-circuiter, Les clients finaux se sont plaint des prix jugés trop élevés, de pièces manquantes et de délais de livraisons non respectés, MECPREC reste devoir à CONCEPT 4 factures d'intermédiation qui n'ont pas été contestées. Sur ce, le tribunal La compétence du tribunal et le droit applicable 8. L'article 12-Différents du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 stipule « Tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou la cessation du présent contrat sera de la compétence exclusive du Tribunal de Paris. L'article 13- Droit applicable que le contrat est régi par le droit français. Les parties étant toutes deux commerçantes, le tribunal se dit compétent et la loi française applicable. Sur la demande indemnitaire de MECPREC au titre de la violation de la clause de nonconcurrence alléguée MECPREC soutient que la violation du contrat par CONCEPT lui a causé un préjudice financier évalué à la perte de marge sur « le chiffre d'affaires détourné » en 2022 et 2023 ainsi qu'un manque à gagner sur la perte de marge sur les chiffres d'affaires 2024 et 2025. 10. MECPREC sollicite des dommages et intérêts au titre de la violation contractuelle de CONCEPT ; il lui appartient dès lors de démontrer la faute, le préjudice et le lien entre la faute et le préjudice Afin de statuer sur les demandes indemnitaires de MECPREC, le tribunal dit qu'il convient tout d'abord d'analyser le contenu du contrat d'agent commercial et son exécution puis la faute de CONCEPT. A. Le contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 11. A l'appui de sa demande, MECPREC verse aux débats : Le contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 rédigé en langue française, (pièce 2) Le courrier de résiliation du contrat d'agent commercial en date du 6 juin 2023, en langue portugaise et sa traduction libre, (pièces 5 et 5 bis) 12. Au soutien de sa demande indemnitaire, MECPREC rappelle avoir confié à CONCEPT un mandat de représentation exclusive des structures métalliques qu'elle fabrique pour les entreprises œuvrant dans le secteur des télécommunications. Elle expose que CONCEPT a violé l'article 9.2 relatif à l'obligation de non-concurrence lors de l'exécution du contrat et après la cessation de celui-ci. 13. Pour s'opposer à cette demande, CONCEPT met en cause le caractère licite de cette clause contractuelle tant dans son fondement au regard de l'article L.134-3 et autres du code de commerce que de la jurisprudence. 14. L'article L.134-3 du code de commerce dispose « L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier. » L'article L.134-4 du code de commerce dispose « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. » L'article L.134-14 du code de commerce dispose « Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat. » L'article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». 15. La jurisprudence constante relative aux contrats commerciaux distingue la période d'exécution pendant la durée du contrat et la période après la cessation du contrat. 16. L'article 1- Objet du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 stipule « par le présent contrat et pendant la durée prévue à l'article 2 ci-dessous, le mandant consent à l'Agent qui l'accepte la représentation commerciale exclusive des structures métalliques pour l'application sur le secteur des télécommunications (mieux identifié dans l'annexe 1), auprès des partenaires professionnels situés dans et sur tout le territoire français, et francophone. » ; L'article 9.2 du contrat stipule « L'Agent s'interdit de faire concurrence au mandant ou de favoriser la concurrence de tiers dans le territoire qui lui est confié, à ne pas intervenir en qualité d'intermédiaire à l'égard de ces produits, à ne pas s'intéresser directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une entreprise concurrente de celle du Mandant, et à ne participer en aucune façon à une telle entreprise pendant toute la durée du contrat. Cette interdiction s'étend également à toute autre société dont l'Agent serait le dirigeant ou l'actionnaire. » ; L'article 9.3 du contrat stipule « Préalablement à la signature des présentes, l'Agent fournira la liste des entreprises qu'il représente ou pour lesquelles il exerce une activité, de quelque nature que ce soit. Il s'oblige en outre à informer préalablement le mandant des noms, activités, lignes et typologies des produits des entreprises dont il entendait devenir agent, consultant ou associé après la signature des présentes. Dans le cas où l'entreprise avec laquelle l'Agent déciderait de rentrer en relation aurait une gamme de produits nuisant à l'image de marque du Mandant celui-ci aurait la faculté de résilier le présent mandat sans préavis ni indemnités. ». 17. Il n'est pas contesté que (i) les deux annexes, prévues aux articles 1 et 9.3, l'une précisant la nature du matériel visé au contrat et l'autre listant les entreprises représentées par CONCEPT, ne sont pas attachées au contrat et n'ont pas été versées aux débats car elles n'ont pas été remplies ; seule figure l'annexe 2 relative au taux de commission. Le tribunal constate que les parties ne rapportent pas la preuve de s'être réunies annuellement aux fins d'évaluer la réalisation de la mission comme le prévoyait le contrat. 18. Il n'est pas contesté que CONCEPT assurait la représentation commerciale d'autres entreprises, telles que METALOGALVA et FAPOCRIL, avec lesquelles MECPREC s'arrangeait aux fins d'optimiser les coûts de transport et/ou de stockage de pièces. 19. Le tribunal rappelle que MECPREC indique avoir découvert la relation commerciale entre CONCEPT et la société COVERTEK en avril 2022 et résilie le contrat par un courrier daté du 6 juin 2023. CONCEPT ne nie pas avoir engagé des relations commerciales avec COVERTEK CONCEPT ne nie pas avoir engagé des relations commerciales avec COVERTEK mais ne rapporte pas la preuve d'avoir obtenu l'accord préalable de MECPREC et ce, d'autant que COVERTEK a été créée par d'anciens salariés de MECPREC. 20. Le tribunal dit que : Les parties en ne respectant pas les dispositions contractuelles attendues à savoir la production des annexes prévues aux articles 1 et 9.3 et en ne rapportant pas la preuve de leurs échanges annuels sur le fonctionnement du contrat ont ainsi favorisé les conditions de la survenance du litige qui les oppose, MECPREC, qui entretenait des liens d'affaires avec CONCEPT depuis 2018, avait connaissance du statut « multicartes » de son agent commercial et pendant plus d'un an, a toléré le rapport professionnel nouvellement établi par CONCEPT avec COVERTEK et ne rapporte pas la preuve d'y avoir objecté ni mis en demeure CONCEPT d'y renoncer, CONCEPT en nouant des relations commerciales avec COVERTEK sans autorisation de MECPREC a enfreint les dispositions de l'article L.134-3 du code de commerce et les stipulations contractuelles, commettant ainsi une faute, 21. En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que pour la période après la cessation du contrat, la clause contractuelle 9.2, étant imparfaite car non conforme aux dispositions de l'article L.134-14, n'est pas opposable à CONCEPT et qu'il convient pour statuer sur les demandes indemnitaires de MECPREC d'analyser le comportement de CONCEPT pendant l'exécution du contrat. B. La faute de CONCEPT pendant l'exécution du contrat, le préjudice et le lien entre la faute et le préjudice 22. MECPREC expose que CONCEPT a détourné son chiffre d'affaires lui causant une perte de marge calculée avec un taux de 20% et évaluée à : 85 265,43 euros pour 2022, 101 083,54 euros pour 2023, 479 905,36 euros pour 2024 et 2025 23. Pour s'y opposer CONCEPT objecte ne pas avoir eu de comportement déloyal envers MECPREC et avoir constaté qu'à partir de 2020, les relations entre les parties se sont dégradées notamment avec l'arrivée d'un nouvel interlocuteur commercial. Elle rappelle que les clients finaux ont choisi de confier certains de leurs chantiers à COVERTEK pour des considérations qui leur appartiennent. Ces mêmes clients se sont plaints de difficultés liées à un manque de réactivité de la part de MECPREC, des propositions de prix élevés ou des retards de livraison. 24. Au soutien de sa demande, MECPREC verse aux débats la pièce 21 « Facturation MECPREC des Clients dans les Télécommunications » et la pièce 31 « Analyses des ventes Clients dans les Télécommunications de 2020 à 2023 » et les pièces 22 à 29 relatives à plusieurs devis et échanges courriels avec CONCEPT ou des clients. 25. CONCEPT verse aux débats : Les échanges avec MECPREC, (pièce 18) Les extraits de son grand-livre comptable relatif au client COVERTEK pour les années 2022 et 2023, (pièces 28 et 29) Les extraits de son grand-livre comptable 2022 pour MECPREC, (pièce 30) La facturation MECPREC années 2022 et 2023, (pièces 31 et 32) 26. A la lecture de ces documents, le tribunal relève que MECPREC, à qui incombe la charge de la preuve : Ne rapporte pas la preuve du détournement de chiffre d'affaires allégué pour les années 2022 et 2023, à titre d'exemple les photos des pièces fabriquées et livrées par COVERTEK ne sont pas constitutives d'une manœuvre de détournement de la part de CONCEPT ; Ne justifie pas son taux de marge de 20% et ne verse aux débats aucune attestation dûment établie et signée de son expert-comptable, le tribunal dit les pièces produites non probantes, Ne rapporte pas la preuve de la faute, du préjudice et du lien entre les deux. 27. Concernant la demande indemnitaire au titre du manque à gagner de marge pour les années 2024 et 2025, le tribunal rappelle que MECPREC, en tant que Mandant, (i) a résilié le contrat par courrier du 6 juin 2023 en indiquant que cette décision « a pour effet de s'opposer au renouvellement du contrat pour une nouvelle période d'un an »; (ii) a mis néanmoins un an avant d'interrompre les relations commerciales avec CONCEPT et (iii) il résulte de l'analyse des pièces qu'elle a pris des contacts directs avec les clients finaux aux fins de poursuivre son activité en France. 28. Le tribunal dit que MECPREC ayant pris l'initiative de la rupture du contrat n'est pas fondée à réclamer une indemnisation pour les années 2024 et 2025. 29. En conséquence, le tribunal déboutera MECPREC de sa demande indemnitaire dirigée contre CONCEPT. Sur la demande indemnitaire de MECPREC d'un montant de 48 284,10 euros au titre des coûts exposés pour les devis et plans 30. MECPREC soutient avoir supporté des coûts pour effectuer des devis et des plans de travail qu'elle a transmis à CONCEPT pour des chantiers qui auraient été détournés par cette dernière. 31. MECPREC, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifiant ni les détournements, ni les dépenses engagées, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre. Sur la demande indemnitaire de MECPREC d'un montant de 239 952,68 euros pour violation du secret des affaires 32. L'article L.152-6 du code de commerce dispose « Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de l'atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ; 2° le préjudice morale causé à la partie lésée ; 3° les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte. La juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. ». 33. Le tribunal ayant statué qu'il n'y a pas eu de détournement des affaires par CONCEPT au détriment de MECPREC, il déboutera celle-ci de sa demande qui de surcroit n'en justifie ni le préjudice subi ni le quantum. Sur les demandes reconventionnelles de CONCEPT A. Sur la demande de paiement des factures de commissions de 2022 et 2023 34. CONCEPT rappelle que MECPREC reste redevable des factures FC 2023-013 et FC 2023-014 au titre des commissions du second semestre 2022 et des factures 2023-020 et 2023-021 au titre des commissions du premier semestre 2023 et ce, pour un montant total de 117 981,24 euros. 35. En réponse, MECPREC demande au tribunal de débouter CONCEPT de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. 36. Au soutien de sa demande, CONCEPT verse aux débats : Les factures 2023-020 et 2023-021, en date du 14 août 2023, au titre des commissions de 2023, (pièce 7) Les échanges de courriels avec MECPREC relatifs au paiement des factures FC 2023-013 et FC 2023-014 au titre des commissions du second semestre 2022, (pièce 33) La lettre de mise en demeure du 12 juillet 2023 + AR et la relance rédigée par le conseil de CONCEPT du 1er août 2023 + AR, (pièces 34 et 35) 37. MECPREC n'ayant pas contesté les factures et CONCEPT justifiant ses calculs, le tribunal dira les créances de celle-ci certaines, liquides et exigibles et condamnera MECPREC à lui payer la somme de 32 113,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 1er août 2023 et la somme de 85 867,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 5 juin 2024, date des dernières conclusions de CONCEPT, avec anatocisme. 38. Le tribunal condamnera MECPREC à payer à CONCEPT, la somme de 160 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. B. Sur la demande de CONCEPT de voir MECPREC condamnée au paiement de l'indemnité de cessation du Contrat pour un montant de 630 390,73 euros prévue à l'article L.134-12 du code de commerce 39. L'article L.134-12 du code de commerce dispose « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. » ; L'article L.134-13 du code de commerce dispose « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; […] » 40. L'article 10 du contrat d'agent commercial du 10 septembre 2020 stipule « En cas de versement d'indemnité telle que visée à l'article 2 ci-dessus, le montant de cette indemnité est fixé à deux ans de commissions brutes calculées sur la moyenne des trois dernières années. Toutefois, les parties conviennent qu'en cas de rupture demandée par le Mandant, cette indemnité sera calculée sur le chiffre résultant de la différence positive entre la moyenne annuelle des trois dernières années réalisées par l'Agent et le chiffre d'affaires de l'année N-1 mentionné à l'article 2 ci-dessus. L'indemnité doit être impérativement réclamée dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat. ». 41. Au soutien de sa demande, CONCEPT expose que : Il s'agit d'une disposition d'ordre public et que la cessation du contrat n'est intervenue dans aucun des cas exposés à l'article L.134-12 du code de commerce, MECPREC est à l'origine de la rupture des relations en application de l'article 10 du contrat, MECPREC n'a pas résilié le contrat pour faute grave, en conséquence, elle est tenue de verser l'indemnité de cessation de contrat. 42. Le tribunal constate que le courrier de résiliation rédigé par MECPREC indique « la résiliation faite aujourd'hui ne requiert pas de juste motif… », il résulte des débats que les parties avaient entrepris des discussions au sujet du grief fait à CONCEPT concernant la violation de l'article 9.2 du contrat (non-concurrence). Le tribunal a statué en paragraphe 20 sur la faute commise par CONCEPT en ce qu'elle a enfreint les dispositions de l'article 134-3 du code de commerce et les stipulations contractuelles. 43. CONCEPT ayant commis une faute grave, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce, en conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande au titre de l'indemnité de cessation de contrat. C. Sur la demande de CONCEPT de voir MECPREC condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice du préavis prévue à l'article L.134-11 du code de commerce d'un montant de 37 549,45 euros 44. L'article L.134-11 du code de commerce dispose « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. ». 45. L'article 2.1 dans son 2ème paragraphe reprend les dispositions légales ci-dessus. 46. MECPREC a rédigé la lettre de cessation du contrat en date du 6 juin 2023 avec une date effective fixée au 10 septembre 2023. Il ressort des débats que cette lettre n'a pas été adressée en recommandé avec AR mais remise en main propre à CONCEPT lors d'une réunion qui s'est tenue le 7 juillet 2023. Il ressort également d'échanges électroniques adressés par MECPREC à ses clients en France que celle-ci annonce la fin du partenariat avec CONCEPT par décision du 7 juillet 2023. Le tribunal retient que le délai de préavis n'ayant pas été respecté, CONCEPT est éligible à obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de commission sur l'année 2023. Il découle de la pièce 37 versée aux débats par CONCEPT qu'elle a adressé à MECPREC 9 factures entre le 10 février et le 14 août 2023 correspondant aux commissions dues entre le 1er janvier et le 31 juillet 2023, le tribunal dit que l'indemnité due à CONCEPT est égale à 225 296,74 euros * 1/7 = 32 185,25 euros. 47. En conséquence, le tribunal condamnera MECPREC à payer à CONCEPT la somme de 32 185,25 euros, déboutant pour le surplus. D. Sur la demande de CONCEPT de voir MECPREC condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral d'un montant total de 84 204,90 euros 47. Dans le paragraphe 20 ci-dessus, le tribunal a statué sur la faute commise par CONCEPT qui n'a pas respecté l'article 9.2 du contrat d'agent commercial et il a statué que les parties ont toutes manqué à leurs obligations contractuelles favorisant l'émergence du litige qui les oppose et ses conséquences. 48. En conséquence, le tribunal déboutera CONCEPT de sa demande indemnitaire d'un montant de 34 204,90 euros en réparation de son préjudice financier et d'un montant de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. E. Sur la demande de CONCEPT de voir MECPREC condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros au titre de son action abusive 49. Cette décision n'appartenant qu'au tribunal qui ne la retient pas, il ne sera pas donné suite à la demande de CONCEPT à ce titre, F. Sur la demande de CONCEPT de voir MECPREC condamnée à la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil de son site internet 50. La présente décision étant susceptible d'appel, et la publication pouvant causer à MECPREC des dommages irréversibles, le tribunal déboutera CONCEPT de sa demande à ce titre, G. Sur les dépens 51. Etant donné que MECPREC succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens H. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile 52. CONCEPT ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MECPREC à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Se dit compétent et le droit français applicable, Déboute la SARL de droit portugais MECPREC de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 85 264,43 euros pour perte de marge sur le chiffre d'affaires détourné en 2022, Déboute la SARL de droit portugais MECPREC de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 101 083,54 euros pour perte de marge sur le chiffre d'affaires détourné en 2023, Déboute la SARL de droit portugais MECPREC de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 479 905,36 euros pour les manques à gagner de marges sur le chiffre d'affaires pour 2024 et 2025, Déboute la SARL de droit portugais MECPREC de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 48 284,10 euros pour les coûts exposés pour les devis et plans effectués, Déboute la SARL de droit portugais MECPREC de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 239 952,68 euros pour violation du secret des affaires, Condamne la SARL de droit portugais MECPREC à payer à la SARL CONCEPT & CONSULTING la somme de 32 113,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 1er août 2023, Condamne la SARL de droit portugais MECPREC à payer à la SARL CONCEPT & CONSULTING la somme de 85 867,33 avec intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 5 juin 2024, Condamne la SARL de droit portugais MECPREC à payer à la SARL CONCEPT & CONSULTING la somme de 160 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement, Ordonne la capitalisation des intérêts, Déboute la SARL CONCEPT & CONSULTING de sa demande de paiement de l'indemnité de cessation de contrat, Condamne la SARL de droit portugais MECPREC à payer à la SARL CONCEPT & CONSULTING la somme de 32 185,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'amende civile, Déboute la SARL CONCEPT & CONSULTING de sa demande indemnitaire d'un montant de 34 204,90 euros en réparation de son préjudice financier, Déboute la SARL CONCEPT & CONSULTING de sa demande indemnitaire d'un montant de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute la SARL CONCEPT & CONSULTING de sa demande relative à la publication de la décision à intervenir, Condamne la SARL de droit portugais MECPREC aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA. Condamne la SARL de droit portugais MECPREC à payer à la SARL CONCEPT & CONSULTING la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
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