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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 7 juillet 2026, n° 2024F02670

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Exposé du litige

LES FAITS

La SAS CAR TRADE France, ci-après dénommée « CAR TRADE », exerce principalement une activité de négoce de véhicules automobiles auprès de professionnels ; créée le 4 août 2020 par Mme [K] [E], elle a le 10 novembre 2020 agréé trois nouveaux associés : Monsieur [H] [B], la société LYNXRENT et la société EVYDENCE AUTO.

Le même jour, un pacte a été signé entre les associés ; l'article 6 dudit pacte prévoyait que les actionnaires pouvaient réaliser, en qualité de fournisseurs, une facturation de courtage de voitures d'occasion au profit de CAR TRADE ; le 1er décembre 2020, la tarification prévue dans le pacte, a été reprise dans un «

contrat d'agent commercial

» signé entre CAR TRADE et M. [B].

Le 15 septembre 2022, M. [B] était désigné directeur général de CAR TRADE.

A compter d'octobre 2022, un différend est survenu sur les modalités de calcul de la commission de M. [B] en tant qu'agent commercial, CAR TRADE considérant que « devait dorénavant être ajouté au prix d'achat HT des marchandises le montant de la commission de l'agent commercial. » ; le 27 octobre 2022, M. [B] a fait part à CAR TRADE de son désaccord sur ce nouveau mode de calcul.

Le 6 décembre 2022, M. [B] a informé ses associés de la volonté de se retirer du capital de CAR TRADE et de céder sa participation ; le 29 mars 2023, M. [B], a été payé du prix de ses actions et remboursé de son compte courant d'associé. Le même jour, il a démissionné de son mandat de directeur général.

Le 12 avril 2023, M. [B] a écrit à CAR TRADE pour lui reprocher une rupture brutale et injustifiée de son contrat à la date du 4 avril 2023 du fait de la «

modification unilatérale du taux de commission, de la réduction de son périmètre d'activité…

» et « que par ces méthodes

vous avez définitivement rompu de manière brutale et infondée le contrat d'agent commercial à compter du 4 avril 2023, rendant l'exécution de tout préavis impossible. ».

Le jour même, CAR TRADE répondait qu'elle n'avait jamais résilié le contrat de M. [B].

Le 13 avril 2023, CAR TRADE écrivait par LRAR à M. [B] qu': « il est apparu que vous aviez créé à la date du 14 février 2023 une SARL dénommée MELTING CARS dont l'objet social est l'achat et la vente de tous véhicules terrestres à moteurs neufs ou d'occasion. Vous êtes l'actionnaire unique de cette société et son gérant. L'activité de la SARL MELTING CARS est explicitement concurrente de l'activité de CAR TRADE. Or l'article 6 du contrat d'agent commercial qui nous lie stipule : …. Vous avez donc violé le contrat du 1er décembre 2020 qui nous lie. Conformément à l'article 17 du contrat, nous vous mettons donc en demeure de régulariser sous un mois la situation. A défaut la résiliation du contrat du 1er décembre 2020 interviendra de plein droit. ».

Le 21 avril 2023, M. [B] formait des demandes pécuniaires contre CAR TRADE à hauteur de 197 000 € au titre de l'indemnité de fin de contrat, et de 29 259,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en vain.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, remis à personne, M. [B] assignait CAR TRADE devant le tribunal de commerce de Paris qui, le 22 mai 2024, se déclarait incompétent et renvoyait l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre. La décision n'a pas fait l'objet d'appel de sorte qu'elle est devenue définitive.

Par conclusions n°2 déposées à l'audience du 7 novembre 2025, M. [B] lui demande de :

Vu les articles 32, 51 et 63 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, les articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, Vu l'article 1193, 1240 et s., 1353 et 1363 du code civil,

Condamner CAR TRADE à payer à M. [B] les sommes suivantes :

La somme de 236 400 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, à titre d'indemnité de fin de contrat ;

La somme de 29 259,90 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

La somme de 6 810,64 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, au titre du solde des factures établies par M. [B] et correspondant aux prestations exécutées aux mois d'octobre, novembre et décembre 2022 et janvier et février 2023.

Sur les demandes reconventionnelles de CAR TRADE,

A titre principal,

Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier A titre subsidiaire,

Juger irrecevables les demandes reconventionnelles formées à l'encontre de Monsieur [H] [B] pour défaut de qualité à défendre ;

A titre plus subsidiaire,

Débouter CAR TRADE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles mal fondées, tendant à voir prononcer ;

La condamnation de M. [B] à verser à CAR TRADE la somme de 209 507 € HT soit 251 408 € TTC à titre d'indemnité à raison d'un prétendu préjudice commercial ;

La condamnation de M. [B] à verser à CAR TRADE la somme de 50 000 € à titre d'indemnité à raison d'un prétendu préjudice moral subi ;

A titre infiniment subsidiaire,
 * Ecarter l'exécution provisoire de droit attachée au chef du jugement à intervenir, en cas de condamnation pécuniaire de M. [B] ;

En tout état de cause,

Débouter CAR TRADE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner CAR TRADE à payer à M. [B] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner CAR TRADE aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en défense n°3 déposées à l'audience du 16 janvier 2026, CAR TRADE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,

Juger mal fondées toutes les demandes de M. [B] ;

Débouter M. [B] de toutes ses demandes ;

A titre reconventionnel :

Condamner M. [B] à verser à CAR TRADE la somme de somme de 209 507
 € HT soit 251 408 € TTC à titre d'indemnité en raison du préjudice commercial subi ;

Condamner M. [B] à verser à CAR TRADE la somme de 50 000 € à titre d'indemnité en raison du préjudice moral subi ;

En tout état de cause :

Condamner M. [B] à verser à CAR TRADE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [B] aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 mars 2026, les parties ont verbalement réitéré leurs dernières demandes, le juge a donc clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION

In limine litis, sur l'incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre,

M. [B] expose que :

Il a demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour connaitre les demandes reconventionnelles de CAR TRADE, au profit du tribunal judiciaire de Montpellier ; CAR TRADE reproche des agissements fautifs à M. [B], alors que les documents apportés à l'appui de ses allégations démontrent que c'est en réalité la société MELTING CARS qui serait prétendument responsable ; or MELTING CARS est une structure juridique autonome dotée d'une personnalité distincte de celle de son gérant et associé ;

M. [B] a demandé au tribunal de juger qu'il n'a pas qualité à défendre MELTING CARS au titre des demandes reconventionnelles formées par CAR TRADE, lesquelles seront en conséquence déclarées irrecevables ;

Toute action en concurrence déloyale, présentée à titre principal ou en tant que demande incidente par CAR TRADE à l'encontre de M. [B], relève de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Montpellier, juridiction dans le ressort duquel celui-ci à son domicile personnel.

Motifs

Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 31 du code de procédure civile dispose que «

l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
 * L'article 122 du code de procédure civile ajoute : «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».

L'article L. 134-1 du code de commerce dispose que : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. ».

L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. ».

L'article 81 du code de procédure civile dispose que : « « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. ».

En l'espèce, les demandes de CAR TRADE sont partiellement différentes de celles présentées initialement devant le tribunal de commerce de Paris ; la demande d'incompétence soulevée par M. [B] est donc possible.

Les griefs reprochés par CAR TRADE concernent les inexécutions contractuelles de M. [B], MELTING CARS n'étant pas partie au litige ; si M. [B] ou CAR TRADE considéraient que MELTING CARS pouvait être jugée responsable ou appelée en garantie au titre des demandes reconventionnelles, il leur appartenait d'attraire MELTING CARS à la présente procédure.

Un litige relatif à un contrat d'agent commercial peut être porté devant le tribunal de commerce ; le tribunal relèvera que c'est M. [B] qui a assigné CAR TRADE devant le tribunal de commerce.

M. [B] étant dirigeant de MELTING CARS, la jurisprudence admet la compétence du tribunal de commerce à l'égard du dirigeant lorsqu'il existe un lien entre les demandes dirigées contre le tribunal et celles dirigées contre son dirigeant.

En conséquence, le tribunal déboutera M. [B] de sa demande d'incompétence matérielle et territoriale et jugera compétent le tribunal des activités économiques de Nanterre.

Sur la rupture du contrat d'agent commercial,

M. [B] expose que :

La cessation du contrat est imputable à CAR TRADE qui a délibérément fait obstacle à l'exécution, par M [B], de ses prestations ; la base de la rémunération fixée à l'article 9 du contrat, se calculait par différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT de chaque véhicule vendu, a été unilatéralement modifiée à la baisse par CAR TRADE et ses associés ; ces derniers, par courriers transmis à la fin de l'année 2022, ont considéré que devait dorénavant être ajouté au prix d'achat HT le montant de la commission de l'agent commercial ;

Les autres agissements reprochés à CAR TRADE sont les suivants : la réduction du périmètre d'activité de M. [B], le démarchage de ses clients par des commerciaux recrutés par CAR TRADE, le retrait des coordonnées de M. [B] des courriels envoyés à la clientèle alors que le contrat était toujours en vigueur ;

La suppression de l'accès de M. [B] à sa boite courriel professionnelle, et étant rappelé que Madame [W] a démarché la clientèle de M. [B] ; Or, la clientèle de M. [B], a été démarchée par le nouvel agent commercial ;

L'agent a un droit à rémunération à partir du moment où l'imputabilité de la rupture incombe au mandant CAR TRADE ;

La constitution d'une société par M. [B] ne peut être interprétée comme la manifestation de sa volonté de mettre fin à son contrat d'agent commercial ; c'est par courrier du 12 avril 2023 que M. [B] a formellement dénoncé la rupture définitive, brutale et injustifiée du contrat à compter du 4 avril 2023. Le contrat était donc déjà rompu le jour où CAR TRADE a cru devoir envoyer un prétendu courrier de mise en demeure en date du 13 avril 2023 ; M. [B] a continué d'exécuter de nombreuses prestations au cours du mois de janvier 2023, comme en attestent les bons de commandes de CAR TRADE, correspondant aux véhicules vendus par M [B] ; MELTING CARS n'a pas été créée en janvier mais le 14 février 2023 ; MELTING CARS n'a pas facturé le moindre chiffre d'affaires, tel qu'en atteste son expert-comptable, l'implication de M. [B] dans cette société s'étant limitée, jusqu'à cette date, à la réalisation de formalités purement administratives (rédaction des statuts, ouverture d'un compte bancaire) ;

M [B] n'a jamais donné son consentement à la modification de sa rémunération; M [B] a émis des factures correspondant aux prestations exécutées aux mois d'octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 ; CAR TRADE a refusé d'appliquer cette formule et considéré que le prix d'achat HT devait être augmenté de la commission des agents commerciaux, diminuant

de facto

la rémunération de ce dernier, le solde à payer étant de 6 810,64 € augmenté de 5% «

à défaut de paiement des commissions dues à l'Agent commercial dans les délais

», en application de l'article 9 du Contrat assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 avril 2023, ; M [B] n'ayant jamais donné son accord, la rémunération ne pouvait être unilatéralement modifiée par CAR TRADE ;

M [B] est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de commissions brutes assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023.

CAR TRADE répond que :

A aucun moment, CAR TRADE n'a pris la moindre initiative et exprimé une volonté de remise en cause du contrat d'agent commercial du 1er décembre 2020 et décidé de la cessation du contrat d'agent commercial ; M. [B] a créé la SARL MELTING CARS depuis le 11 février 2023. Dès l'instant où il créait une société commerciale dont il est l'unique détenteur des parts, l'unique dirigeant de droit et dont l'objet social et l'activité sont strictement identiques à celle de CAR TRADE, M. [B] se trouvait en contradiction avec l'article 6 du contrat d'agent commercial qui est explicite sur le fait que M. [B] ne pouvait pas

« s'intéresser, directement ou indirectement, même en qualité de simple associé, sans l'accord exprès, préalable, et écrit du Mandant à des activités concurrentes de celle développées par ce dernier » ; il s'est intéressé directement, en qualité d'unique associé, sans aucun accord de CAR TRADE à une activité concurrente à celle de son mandant ;

Soit on considère que M. [B] a mis un terme au contrat de sa propre initiative à la date du 11 février 2023 en créant la société MELTING CARS SARL, soit on considère que conformément à l'article 17 du contrat d'agence, la résiliation du contrat d'agence est intervenue de plein droit automatiquement un mois après la réception par le demandeur de la mise en demeure de la société CAR TRADE en date du 13 avril 2024 ;

Les factures émises par M. [B] pour l'exécution de son contrat d'agent aux mois de janvier et février 2023 sont afférentes au solde des ventes et achats effectués par M. [B] en novembre ou octobre 2022. La dernière facture adressée par M. [B] pour l'exécution de son contrat d'agent commercial date du mois de février 2023. A partir du 1er mars 2023, M. [B] n'a plus émis de facture à destination de CAR TRADE ; cette inactivité de M. [B] en tant qu'agent commercial se comprend à la lumière de la création de MELTING CARS, dont l'objet social est strictement calqué sur celui de CAR TRADE, et qui a été enregistrée à la date du 14 février 2023 ; les propres pièces de M. [B] témoignent de cette cessation totale d'activité en tant qu'agent commercial au plus tard à la date du 1er mars 2023. En effet, M. [B] produit des bons de commande destinés à des clients de CAR TRADE ; ces bons de commande sont tous - sauf un - dépourvus du sceau et de la marque d'acception du client destinatire ;

Le fait qu'un bon de commande soit mis au nom de M. [B] n'implique pas que ce dernier soit à l'origine de la commande. Les commandes sourcées par MM. [X] et [Z] qui travaillaient au quotidien à partir de la région de [Localité 1] aux côtés de M. [B] donnaient lieu à des bons de commandes libellés au nom de [B] ; surtout, on relèvera que ces bons de commandes sont datés des 11,12,13,17, 27 janvier 2023 ; A compter du mois du février 2023, et notamment du 14 février 2023 date d'enregistrement de la société MELTING CARS, M. [H] [B] s'est entièrement consacré à la création et au début d'activité de sa société, sans en informer CAR TRADE. Cela en violation totale de son contrat d'agent commercial. Il est donc faux de dire que CAR TRADE aurait provoqué de manière détournée, la rupture du contrat d'agent commercial de M. [B] ;

M. [B] a prémédité la rupture de son contrat d'agent commercial et en a de lui-même cessé l'exécution ; la simple facturation de M. [B] révèle qu'aucune décision de CAR TRADE prise en 2023 ne peut être interprétée comme étant à l'origine de la rupture de leur relation contractuelle ;

Le périmètre d'activité de M. [B] n'a jamais été réduit, aucune pièce du dossier ne prouvant cette réduction. Aucun client de M. [B] n'a été démarché par des commerciaux recrutés par CAR TRADE. Dans ses conclusions, M. [B] évoque des clients de CAR TRADE qui sont des représentants du groupe FCA (FIAT, ALFA ROMEO) que celui-ci a connu lors de son passage chez LEASYS (Groupe FIAT) ; Or, Mme [W], citée comme exemple par M. [B], a également travaillé au même poste chez LEASYS et donc avec les garages cités par M. [B]. Il n'y a donc eu, en l'espèce, aucun démarchage déloyal. Enfin, M. [B] avait, au sein de CAR TRADE, dont il était directeur général, dans le même temps qu'il en était l'agent commercial, un accès privilégié au fichier des voitures à la vente ; c'est Mme [T], épouse [B], qui avait la charge de la gestion et de la mise à jour de ce fichier ;

De même, l'issue des discussions légitimes ayant eu lieu sur le calcul des commissions versées aux agents commerciaux, et qui ne concernaient donc pas uniquement M. [B], ne constitue pas un argument sérieux ;

M. [B] argue qu'une des preuves manifestes des manœuvres de CAR TRADE pour l'empêcher d'exercer son activité d'agent commercial serait la résiliation subie par lui du bail

des bureaux de [Localité 2] à partir desquels il opérait ; pour corroborer son assertion, M. [B] produit une pièce selon laquelle M. [I], actionnaire et directeur général de CAR TRADE écrit : «

Bonjour [H], Peux-tu transmettre stp au bailleur, notre souhait de mettre un terme au bail du bureau de [Localité 2] à la fin du mois de mai 2023. Peux-tu stp leur demander les documents nécessaires. Merci d'avance, Cdt, ». Ce courriel est daté du 24 mars 2023 à 11 heures 47 ; ce courriel est produit seul, et présenté par M. [B] comme la marque d'une résiliation surprise, subie par lui, du bail des locaux de [Localité 2] indispensables à son activité professionnelle d'agent commercial ; en produisant sa pièce n°57 en l'état, M. [B] trompe délibérément l'opinion du tribunal avec des éléments de preuves tronqués. En effet, le 24 mars 2023, quelques minutes auparavant, précisément à 10 heures 54, M. [B] avait envoyé à M. [I], le courriel suivant : « Salut [L], Tu pourrais payer stp ? Tu peux m'envoyer un mail comme quoi tu veux arrêter le bail, je transmets à l'agence. Merci. »; c'est M. [B] lui-même qui a sollicité la résiliation du bail des bureaux de [Localité 2] en demandant à M. [I] de lui adresser un courriel en ce sens.

Sur l'absence de fondement des sommes réclamées au titre des factures émises par M. [B],

Les factures de M. [B] ont été réglées conformément aux modalités définies par la commune volonté des parties.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article L. 134-11 alinéas 2 et 3 du code de commerce dispose : « Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. […] La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. ».

L'article L. 134-12 alinéa 1er du code de commerce dispose : «

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.».

L'article L. 134-13 du même code précise en outre que : « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : […] 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée. ».

L'article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ».

En l'espèce, un pacte d'associés a été signé entre l'ensemble des associés de CAR TRADE ; l'article 6 dudit pacte stipulait que les actionnaires pouvaient réaliser, en qualité de fournisseurs, une facturation de courtage de voitures d'occasion au profit de CAR TRADE selon les modalités suivantes : «

Les Parties conviennent que les prestations commerciales qui seront réalisées séparément ou ensemble par les fournisseurs suivants, (ci-après « Les Fournisseurs » ou « Le Fournisseur ») : La société LYNXRENT, La société EVYDENCE AUTO, Monsieur [B] au profit de la société CAR TRADE FRANCE feront l'objet d'une facturation qui devra être établie à partir de la grille tarifaire suivante : Facturation pour l'achat d'un véhicule non suivi de sa vente : 10% de la Marge Commerciale, Facturation pour la vente de véhicule non précédée de son achat : 20% ou 15% de la Marge Commerciale en fonction des

paliers ci-après définis, Facturation pour l'achat et la vente d'un véhicule : 25% de la Marge Commerciale. Les Parties conviennent également que les paliers de facturation à retenir pour la détermination du taux de Marge Commerciale sont les suivants : 1er palier : de 1 € à 49.999 € de Marge Commerciale HT/mois : 20%, 2ème palier : à partir et au-delà de 50.000 € de Marge Commerciale HT/mois : 15%. Les factures de ces prestations commerciales seront établies chaque mois par les Fournisseurs en fonction du volume d'affaires réalisé. […] ; Le règlement de ces factures par la Société devra être effectué au profit du Fournisseur au plus tard le 15 du mois suivant sa facturation. […] ; Tout défaut de règlement dans les délais impartis emportera un intérêt de retard de 5% des sommes dues par la Société au Fournisseur. ».

Le 1er décembre 2020, cette tarification a été reprise dans un «

contrat d'agent commercial

» signé entre CAR TRADE et M. [B]. L'article 9 du contrat a formalisé la relation «

client-fournisseur

» que les associés avaient choisi d'établir entre CAR TRADE et euxmêmes en vue de s'assurer une rémunération identique à celle visée par le pacte d'associés : «

En contrepartie des services fournis par l'agent commercial dans le cadre de la représentation des produits et services du mandant … celui-ci percevra une commission calculée de la manière suivante : 1. Pour les véhicules achetés et vendus par l'agent lui-même une commission égale à 25 % HT de la marge commerciale ( prix de vente HT – prix d'achat HT), 2. Pour les véhicules achetés auprès de CAR TRADE par l'agent et vendus par l'agent lui-même une commission égale à 20 % HT de la marge commerciale (prix de vente HT – prix d'achat HT), 3. Pour les véhicules achetés par l'agent et vendus par un autre prestataire une commission égale à 10 % de la marge commerciale ( prix de vente HT – prix d'achat HT). ».

A compter d'octobre 2022, un différend est survenu sur les modalités de calcul de la commission de M. [B] en tant qu'agent commercial, CAR TRADE considérant que « devait dorénavant être ajouté au prix d'achat HT des marchandises le montant de la commission de l'agent commercial. ».

Le 27 octobre 2022, M. [B] a signalé par courrier son désaccord avec ce nouveau mode de calcul à CAR TRADE : « Bonjour [F] […] Nous ne partageons évidemment pas ton analyse de la situation. Faut-il te rappeler que le pacte d'associés, et plus particulièrement l'article 6, a été établi à ta demande, en retenant les critères que tu as définis, conditionnant notre association au sein de la société à notre acceptation de ces conditions financières ? Fautil également rappeler que la détermination de la marge qui semble aujourd'hui te poser des difficultés est strictement identique à celle qui avait été appliquée sur la société AUTOUI lorsque [H] était agent commercial de cette société et sur CAR TRADE FRANCE depuis sa création, et qu'à aucun moment tu n'as remis en cause ce calcul ? Cette facturation est la juste contrepartie de l'exécution de nos prestations, qui concourent au développement de l'activité de la société, qui ont permis d'enregistrer des résultats significatifs en croissance depuis deux ans, à tel point que tu nous as demandé d'exercer en outre le mandat de Directeur Général de la société pour faciliter le fonctionnement quotidien de la structure, sans même nous proposer une rémunération complémentaire pour ces nouvelles tâches. Si tu estimes qu'il existe après toutes ces années un risque fiscal, analyse que nous ne partageons au demeurant pas, libre à toi de nous proposer un autre schéma ou de modifier les règles de calcul, sous réserve évidemment que nous ne soyons pas lésés sur le plan financier. […]».

Le 12 avril 2023, M. [B] a écrit à CAR TRADE pour lui reprocher une rupture brutale et injustifiée de son contrat à la date du 4 avril 2023 du fait de la «

modification unilatérale du taux de commission, de la réduction de son périmètre d'activité…

» et « que par ces méthodes vous avez définitivement rompu de manière brutale et infondée le contrat d'agent commercial à compter du 4 avril 2023, rendant l'exécution de tout préavis impossible. ».

Le jour même, CAR TRADE répondait à M. [B] : «

CAR TRADE n'a jamais décidé de rompre unilatéralement le contrat d'agent commercial signé avec vous le 1er décembre 2020.

C'est faux. Aucune décision de CAR TRADE n'a jamais été pris en ce sens. Ensuite il n'y a eu aucune modification unilatérale du taux des commissions fixé par l'article 9 du contrat d'agent commercial. En la matière, il a été uniquement question d'appliquer fidèlement les stipulations contractuelles qui nous liaient dans l'intérêt de la société. A cette époque, nous avons eu des échanges nourris sur la justification d'une application rigoureuse de l'article 9 du contrat. Il s'agissait t dans un contexte où vous étiez tout à la fois mandataire social, agent commercial et actionnaire de CAR TRADE d'éviter un risque fiscal avec une réintégration de charges et un risque pénal avec une situation d'abus de bien social et de recel du même délit. ; … à plusieurs reprises vous êtes intervenu auprès des actionnaires de CAR TRADE et de celle-ci pour obtenir un remboursement anticipé de votre compte courant et un prompt paiement du prix de votre actions… Tout au long du processus ayant abouti à votre retrait du capital de CAR TRADE il n'a jamais été question de votre contrat d'agent commercial. En définitive, CAR TRADE n'a ni rompu unilatéralement le contrat d'agent commercial du 1er décembre 2020 ni modifié unilatéralement le taux de rémunération fixé dans ce contrat. … Votre courrier du 12 avril est clairement constitutif d'une manœuvre déloyale et de mauvaise foi. Celui-ci révèle une envie de nuire à CAR TRADE à ses actionnaires. ».

Le 13 avril 2023, CAR TRADE écrivait par LRAR à M. [B] que : «

il est apparu que vous aviez créé à la date du 14 février 2023 une SARL dénommée MELTING CARS dont l'objet social est l'achat et la vente de tous véhicules terrestres à moteurs neufs ou d'occasion. Vous êtes l'actionnaire unique de cette société et son gérant. L'activité de la SARL MELTING CARS est explicitement concurrente de l'activité de CAR TRADE. Or l'article 6 du contrat d'agent commercial qui nous lie stipule : …. Vous avez donc violé le contrat du 1er décembre 2020 qui nous lie. Conformément à l'article 17 du contrat, nous vous mettons donc en demeure de régulariser sous un mois la situation. A défaut la résiliation du contrat du 1er décembre 2020 interviendra de plein droit. ».

Plusieurs échanges ont eu lieu, d'octobre à novembre 2022 avec M. [B] portant sur les modifications à apporter à l'article 6 du pacte d'associés au sujet du calcul des commissions et visant à inclure les commissions des agents dans la marge commerciale ; la présidente de CAR TRADE précisant dans son courriel du 21 novembre 2022 adressé à M. [B] : « notre contrat renvoie à la marge commerciale pour calculer la rémunération qui t'est due. Or la marge commerciale c'est le prix de vente (chiffre d'affaires) auquel doit être soustrait le prix d'achat (lequel comprend tous les couts variables supportés avant que CAR TRADE puisse disposer du véhicule ».

Or, l'article 9 du contrat« contrat d'agent commercial » signé le 1er décembre 2020 précise : « En contrepartie des services fournis par l'agent commercial dans le cadre de la représentation des produits et services du mandant … celui-ci percevra une commission calculée de la manière suivante : 1. Pour les véhicules achetés et vendus par l'agent lui-même une commission égale à 25 % HT de la marge commerciale (prix de vente HT – prix d'achat HT), 2. Pour les véhicules achetés auprès de CAR TRADE par l'agent et vendus par l'agent lui-même une commission égale à 20 % HT de la marge commerciale (prix de vente HT - prix d'achat HT), 3. Pour les véhicules achetés par l'agent et vendus par un autre prestataire une commission égale à 10 % de la marge commerciale (prix de vente HT – prix d'achat HT). ».

En l'espèce le contrat d'agent est suffisamment claire pour ne pas devoir être interprété : la commission de l'agent commercial, tel que cela résulte du contrat et du pacte, doit se calculer sur la marge commerciale établie par «

différence entre le prix de vente et le prix d'achat

» ; en voulant déduire de cette marge les commissions versées, le tribunal constatera que le mandant CAR TRADE a modifié unilatéralement les conditions contractuelles de rémunération de M. [B] ; il a de ce fait commis une violation contractuelle du contrat d'agent commercial du 1er décembre 2020 et par conséquent une faute qui lui est directement imputable.

Cependant l'article 17 « résolution du contrat d'agent commercial » prévoit expressément que : « le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties en cas de manquement par l'une des parties au respect de ses obligations contractuelles ; La résiliation interviendra de plein droit et automatiquement un mois après une mise en demeure de régulariser la situation signifiée à la partie défaillante par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse. ; conformément à l'article 18 des présentes, la résiliation anticipée à l'initiative du mandant justifiée par une faute grave de l'agent commercial privera celui-ci de tout droit à indemnisation. En cas de rupture du contrat à l'initiative du mandant et en l'absence de faute de l'agent, celui-ci aura droit à une indemnité compensatrice du préjudice que lui cause l'extinction prématurée du contrat. ».

En adressant le 12 avril 2023 une lettre RAR à CAR TRADE actant que «

par ces méthodes vous avez définitivement rompu de manière brutale et infondée le contrat d'agent commercial à compter du 4 avril 2023, rendant l'exécution de tout préavis impossible.

», M. [B] a violé les dispositions prévues à l'article 17 ; il a de ce fait privé CAR TRADE de la possibilité de régulariser la situation dans le délai d'un mois suivant une lettre recommandée qui lui aurait été adressée, et en conséquence a lui également commis une faute contractuelle ; ceci est d'autant plus manifeste que l'essentiel des discussions antérieures sur ce différent ont porté sur l'interprétation du pacte d'associés et non du contrat d'agent commercial.

Il est également relevé par le tribunal que M. [B] avait déjà créée la société MELTING CARS dont l'activité était statutairement concurrente à celle de CAR TRADE, ce qui peut interroger sur les motivations de la lettre du 12 avril 2023 prenant acte de la rupture aux torts de CAR TRADE.

En conséquence le tribunal jugera que M. [B] a commis une faute dans l'exécution de son contrat d'agent commercial en procédant unilatéralement à la rupture du contrat sans respecter les dispositions prévues à l'article 17 du contrat d'agent commercial et en privant CAR TRADE de la possibilité de revenir sur ses intentions de révision de commissionnement. En conséquence, le tribunal déboutera M. [B] de l'ensemble de ses demandes.

Compte tenu des circonstances et des fautes respectives, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial au 4 avril 2023.

Sur les sommes réclamées au titre des factures émises par M. [B].

M. [B] réclame le paiement de la somme de 6 810,64 € TTC correspondant aux prestations exécutées aux mois d'octobre, novembre et décembre 2022 et janvier et février 2023.

Les factures versées aux débats par M. [B] correspondent aux indemnités dues au titre de l'exécution du contrat d'agent commercial alors que les sommes payées par CAR TRADE correspondent aux nouvelles conditions qu'elle souhaitait à tort appliquer.

Le différentiel est de 3 812,31 € pour la facturation d'octobre 2022, de 13,98 € pour la facture de novembre 2022, de 9,61 € au titre de la facture de décembre 2022, de 344,76 € pour celle de janvier 2023 et de 2 507,98 € pour celle de février 2023, soit la somme globale de 6 810,64 € TTC.

Cette somme constitue une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera CAR TRADE à payer à M. [B] la somme de 6 810,64 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, au titre du solde des factures correspondant aux prestations exécutées.

Sur les demandes reconventionnelles de CAR TRADE

CAR TRADE expose que :

Sur l'obligation de non-concurrence et la déloyauté,

M. [B] a violé son obligation contractuelle de non-concurrence et son obligation de loyauté ; il argue de l'article 134-14 du code de commerce qui est inopérant car cet article s'applique à la clause de non-concurrence devant produire ses effets après la cessation du contrat. Or, la clause de non-concurrence dont il est question devait produire ses effets pendant l'exécution du contrat ;

L'article 15 du pacte d'associés stipule que : « S'interdisent de participer ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées et développées par la Société ou susceptibles de concurrencer celle de la Société, et notamment à ne pas acquérir, prendre ou détenir une quelconque participation dans une société exploitant et développant de telles activités »;

Le 8 mars 2023, une résolution était adoptée à l'unanimité lors de l'AGE de CAR TRADE selon laquelle : « L'assemblée générale prend acte de l'engagement renouvelé par [H] [B] de respecter l'obligation de non-concurrence contenue à l'article 15 du pacte d'actionnaire qui le lie en qualité d'actionnaire sortant pendant la période et selon les modalités visées audit article ». ;

A la date du 29 mars 2023, M. [B] était en situation de violation de son obligation de non-concurrence stipulée à l'article 6 de son contrat d'agent commercial depuis plusieurs semaines, et cela sans en avoir jamais informé CAR TRADE, ni ses associés ; Le 13 avril 2023, CAR TRADE met en demeure M. [B] de cesser cette violation du contrat d'agent commercial du 1er décembre 2020.

D'après les écritures de M. [B], c'est à la date du 4 avril 2023 que son contrat d'agent commercial aurait été résilié par CAR TRADE ; or à cette date M. [B] avait créé la SARL MELTING CARS depuis le 11 février 2023 ; dès l'instant où il créait une société commerciale dont il est l'unique détenteur des parts, l'unique dirigeant de droit et dont l'objet social et l'activité sont strictement identiques à celle de CAR TRADE, M. [B] pouvait-il considérer de bonne foi que son contrat d'agent commercial avec CAR TRADE pouvait se poursuivre ?

Les factures émises par M. [B] pour l'exécution de son contrat d'agent aux mois de janvier et février 2023 sont afférentes au solde des ventes et achats effectués par M. [B] en novembre ou octobre 2022. La dernière facture adressée par M. [B] pour l'exécution de son contrat d'agent commercial date du mois de février 2023. A partir du 1er mars 2023, M. [B] n'a plus émis de facture à destination de CAR TRADE

Cette inactivité totale de M. [B] en tant qu'agent commercial se comprend aujourd'hui à la lumière de la création de la société MELTING CARS ; les propres pièces de M. [B] témoignent de cette cessation totale d'activité en tant qu'agent commercial au plus tard à la date du 1er mars 2023 ; M. [B] produit des bons de commande destinés à des clients de CAR TRADE ; ces bons de commande sont tous - sauf un - dépourvus du sceau et de la marque d'acception du client destinataire ;

Pour des raisons d'économies, CAR TRADE a acheté un nombre limité de licences de son logiciel de vente. Les commandes sourcées par MM. [X] et [Z] qui travaillaient au quotidien à partir de la région de [Localité 1] aux côtés de M. [B] donnaient lieu à des bons de commandes libellés au nom de [B]. Surtout, on relèvera que ces bons de commandes sont datés des 11,12,13,17, 27 janvier 2023. A compter du mois du février 2023, M. [B] s'est entièrement consacré à la création et au début d'activité de sa société ;

Le périmètre d'activité de M. [B] n'a jamais été réduit. Aucune pièce du dossier ne prouve cette réduction. Parallèlement, aucun client de M. [B] n'a été démarché par

des commerciaux recrutés par CAR TRADE ; il n'y a donc eu, en l'espèce, aucun démarchage déloyal ;

M. [B] argue qu'une des preuves manifestes des manœuvres de CAR TRADE pour l'empêcher d'exercer son activité d'agent commercial serait la résiliation subie par lui du bail des bureaux de [Localité 2] à partir desquels il opérait. Pour corroborer son assertion, M. [B] produit laquelle pièce selon une M. [L] [I], Président d'EVYDENCE AUTO, actionnaire et directeur général de CAR TRADE écrit : « Bonjour [H], Peux-tu transmettre stp au bailleur, notre souhait de mettre un terme au bail du bureau de [Localité 2] à la fin du mois de mai 2023. Peux-tu stp leur demander les documents nécessaires. Merci d'avance, Cdt, ». Ce courriel est daté du 24 mars 2023 à 11 heures 47. Ce courriel est produit seul, et est clairement présenté par M. [B] comme la marque d'une résiliation subie par lui, du bail des locaux de [Localité 2] indispensables à son activité professionnelle d'agent commercial ; or le 24 mars 2023, quelques minutes auparavant, précisément à 10 heures 54, M. [H] [B] avait envoyé à M. [I], le courriel suivant : « Salut [L], Tu pourrais payer stp? Tu peux m'envoyer un mail comme quoi tu veux arrêter le bail, je transmets à l'agence. Merci » ; il apparaît dès lors que c'est M. [B] lui-même qui a sollicité la résiliation du bail des bureaux de [Localité 2] en demandant à M. [I] de lui adresser un courriel en ce sens.

Sur la concurrence déloyale de M. [B] et le préjudice commercial subi par CAR TRADE,

M. [B] a perturbé gravement et volontairement l'activité commerciale de CAR TRADE. M. [B] a sollicité M. [R] [X] et M. [S] [Z] qui étaient à l'époque tous les deux agents commerciaux de CAR TRADE. En effet, MM. [R] [X] et M. [S] [Z] ont mis un terme à leur contrat d'agence ce qui a privé CAR TRADE d'une force commerciale ; il est apparu que MM. [X] et M. [Z] avait mis un terme à leur relation avec CAR TRADE à la demande de M. [B] afin de travailler avec lui en vue du développement de MELTING CARS ; par les attestations versées au dossier, M. [X] et M. [Z] confirment que c'est bien à la demande de M. [B] qu'ils ont mis un terme à leur contrat d'agent commercial pour rejoindre MELTING CARS, nouvellement fondée par M. [B] ;

M. [B] a également détourné une partie des relations qu'il avait développées avec des fournisseurs historiques de CAR TRADE au profit de sa nouvelle structure, MELTING CARS, notamment les sociétés EUROPCAR, HERTZ, LEASYS, ENTERPRISE et SIXT. Au-delà des fournisseurs, M. [B] a détourné en sa faveur une partie de la clientèle de CAR TRADE ; ce détournement de clientèle est apparu à CAR TRADE de manière fortuite lorsque des clientes détournées par M. [B] lui ont adressé des courriels à l'épouse de M. [B], Mme [T], sur une adresse professionnelle CAR TRADE. En effet, celle-ci travaillait pour la société CAR TRADE jusqu'au mois de mars 2023.Lorsque M. [B] a quitté CAR TRADE son épouse a souhaité quitter également CAR TRADE, où elle était salariée et chargée de la gestion administrative, et a, à sa demande, bénéficié d'une rupture conventionnelle ; Mme [T], épouse [B], a commencé à travailler pour la société MELTING CARS mais n'a vraisemblablement pas informé la clientèle détournée par son mari, M. [B], de son changement d'adresse électronique professionnelle ; les clients de CAR TRADE captés par M. [B] sont les sociétés BY MY CAR et TURINI AUTO comme en témoigne les courriels produits ; entre le mois de mars 2022 et le mois de janvier 2023 soit sur une période de 11 mois, il avait été facturé à ces deux associés 100 200 euros HT à ces deux sociétés ; cette absence de poursuite professionnelle s'expliquera lorsque CAR TRADE sera récipiendaire des courriels adressés à Mme [C] [T], épouse [B], sur son ancienne adresse professionnelle; cette concurrence déloyale caractérisée a causé un préjudice à CAR TRADE estimé a minima à 209 507 euros HT ; CAR TRADE France a perdu toute chance de facturer aux sociétés BY MY CAR et TURINI une somme de 209 507 euros

HT sur une période de 23 mois entre le 1er février 2023 et le 31.12.2024 (23*9 109 euros HT) ; il s'agit là d'indemniser le préjudice commercial subi par la Société en raison de la concurrence déloyale de son ex-agent commercial matérialisée par un détournement de clientèle frauduleux et une perturbation de son dispositif commercial ;

M. [B] produit une attestation du cabinet d'expert-comptable NEOPTIMA, cabinet comptable de MELTING CARS, aux termes de laquelle cette dernière n'aurait réalisé aucun chiffre d'affaires entre la date du 14 février 2023 et le 12 avril 2023 ; l'absence de factures entre le 14 février 2023 et le 12 avril 2023 n'exclut pas, par hypothèse, l'existence de bons de commande entre MELTING CAR et des clients CAR TRADE dans le même laps de temps.

Sur le préjudice moral de CAR TRADE,

CAR TRADE France n'a pas cherché à remettre en cause le contrat d'agent commercial de M. [B] jusqu'à ce que la fraude de celui-ci soit mise à jour. De la même façon, CAR TRADE a cherché à faciliter le départ dans de bonnes conditions de son épouse, salariée de la société depuis 2020. Enfin, les manœuvres de M. [B] pour obtenir l'abandon de leur contrat avec CAR TRADE de deux de ses agents commerciaux, comme les détournements de fournisseur et de clientèle sont une preuve insigne de déloyauté ; il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la société en le fixant à 50 000 € ;

M. [B] a également trahi ses associés en raison d'une violation du Pacte d'actionnaires mais l'action visant à l'indemnisation de ces associés relève du tribunal de commerce de Paris conformément à la clause attributive de compétence stipulée audit pacte Le dédommagement du préjudice subi par les coassociés de M. [B] ne sera donc pas demandé au tribunal de céans.

M. [B] répond que :

Sur l'illicéité de la clause non-concurrence du contrat,

En l'espèce, l'éventuelle obligation de non-concurrence qui figurerait à l'article 15 du pacte ne concerne pas le contrat contrairement à ce que prétend CAR TRADE sans fondement ; elle relève de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris conformément à la clause attributive de juridiction qui est stipulée au sein du Pacte ;

Sur les agissements fautifs reprochés à M. [B],

CAR TRADE tente de fonder ses demandes exclusivement sur le terrain de la prétendue « concurrence déloyale » cela suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés dont la preuve incombe à celui qui s'en déclare victime ; qu'il appartient donc au demandeur de prouver la commission d'agissements contraires aux usages loyaux du commerce ;

S'agissant du prétendu débauchage du personnel de CAR TRADE, CAR TRADE prétend que M. [B] aurait « sollicité » MM. [X] et [Z], autrefois agents commerciaux de CAR TRADE, ce qui aurait privé cette dernière d'une « force commerciale importante » ; CAR TRADE affirme, sans aucune preuve à l'appui, que : «

[i]l est apparu que MM. [R] [X] et M. [S] [Z] avaient mis un terme à leur relation avec CAR TRADE à la demande de M. [B] afin de travailler exclusivement avec lui en vue du développement de la société MELTING CARS » ; Le débauchage de personnel n'est illicite que s'il est justifié de manœuvres déloyales et d'une désorganisation de l'entreprise ; à cet égard, doivent être notamment pris en compte le caractère massif du débauchage, l'importance des fonctions des salariés débauchés et le rôle de la société concurrente pour inciter le départ des salariés;

CAR TRADE a mis un terme au bail du bureau de [Localité 1] depuis lequel M. [B] travaillait, tout comme MM [X], [Z] et Mme [T], cette fin de bail ayant été envisagée avant même la fin du Contrat ; MM [X] et [Z] ne disposaient dès lors plus de bureaux pour exercer leur activité à [Localité 1], CAR TRADE n'envisageant plus, à cette période, de les maintenir en activité pour son compte. M. [B] ne les a jamais incité à quitter CAR

TRADE, ce départ résultant de leur volonté et initiative personnelle propre, à raison de leur désaccord avec la modification du mode de calcul de leurs commissions. Au surplus, MM [Z] et [X] collaborent de nouveau avec CAR TRADE, qui est dès lors totalement infondée à solliciter un quelconque préjudice du fait de leur départ.

S'agissant du prétendu détournement des fournisseurs et de la clientèle de CAR TRADE,

CAR TRADE prétend que M [B] aurait «

illicitement capté

» les clients BY MY CAR et TURINI AUTO, collaborant par le passé avec CAR TRADE ; CAR TRADE ajoute sans aucune preuve à l'appui que M [B] aurait «

détourné une partie des relations qu'il avait développées avec des fournisseurs historiques de CAR TRADE

», «

notamment les sociétés EUROPCAR, HERTZ, LEASYS, ENTERPRISE et SIXT

» ;

CAR TRADE n'apporte pas la preuve du moindre acte de démarchage déloyal de la clientèle, se contentant de faire état de : Brefs emails au sujet d'une commande de By My Car à MELTING CARS (et on relèvera qu'un simple email envoyé par erreur par By My Car sur l'ancienne adresse professionnelle de Madame [T] ne démontre en rien une quelconque déloyauté) ; Simples commandes isolées de 4 véhicules de Turini à MELTING CARS S'agissant du prétendu détournement de fournisseurs, à savoir les sociétés EUROPCAR, HERTZ, LEASYS, ENTERPRISE et SIXT, l'argumentation développée par CAR TRADE ne résiste pas à l'examen. D'une part, CAR TRADE ne rapporte nullement la preuve qu'elle aurait cessé toute relation avec les fournisseurs mentionnés. CAR TRADE est bien incapable de démontrer que ces fournisseurs, tous des groupes internationaux opérant à très grande échelle et traitant chaque année des centaines de milliers, voire des millions de véhicules, auraient choisi de ne collaborer désormais qu'avec MELTING CARS, une structure montpelliéraine de taille modeste et sans commune mesure avec eux…

Sur le préjudice allégué par la société CAR TRADE,

CAR TRADE prétend à la réparation d'un préjudice de détournement de clientèle qui n'est pas démontré ;

Au-delà de l'inexistence du préjudice qu'elle invoque, CAR TRADE fournit des factures douteuses qui ne sauraient en toute hypothèse être retenues en tant que mode de preuve : à titre d'exemples, la facture datée du 16 janvier 2023 contient le même montant de 21.000 euros HT et TTC, ce qui n'a aucun sens, comme le fait que la facture du 17 juin 2022 contienne un montant de 10.820 euros HT et 10.884 euros TTC ; les résultats des calculs de CAR TRADE sont faux. Une simple addition permet de constater que la somme totale des cinq factures présentées ne correspond aucunement à 100.200 euros HT, contrairement à ce qu'allègue en toute mauvaise foi CAR TRADE, mais plutôt 89.628,34 euros HT (21.000 + 7566,67 + 27.075 + 10.820 + 23.166,67); Partant, même à les supposer établis, tous les calculs proposés par CAR TRADE sur la base d'un montant erroné et

a fortiori

le montant ubuesque de 209.507 euros HT seront tout simplement rejetés ; le préjudice indemnisable ne saurait en aucun cas correspondre à une perte de chiffre d'affaires. En droit comme en comptabilité, seul le manque à gagner réel, c'est-à-dire la perte de marge sur les ventes prétendument non réalisées, peut faire l'objet d'une indemnisation ; CAR TRADE ne justifie pas davantage de la preuve du préjudice moral d'un montant colossal de 50 000 € ; Aucun lien de causalité ne peut sérieusement être établi entre ce rachat de participation et un quelconque préjudice moral que CAR TRADE prétend avoir subi du fait du départ de M [B].

Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article L. 134-3 du code de commerce dispose : « L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier ».

L'article L. 134-4 alinéa 2 du code de commerce dispose :« Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ».

L'article L. 134-14 du code de commerce dispose que « le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat. ». L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 du code civil que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1353 du code civil dispose que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

L'article 1240 du code civil dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
 * L'article 1363 du code civil dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. ».

Sur l'obligation de non-concurrence et l'obligation de loyauté,

L'article 5 du contrat d'agence entre CAR TRADE et M. [B] prévoit une obligation de loyauté en indiquant que : «

L'Agent commercial s'engage à toujours se comporter vis-à-vis du Mandant, comme un partenaire loyal et de bonne foi (…)».

L'article 6 du contrat d'agent commercial stipule que : « L'agent commercial s'interdit expressément pendant toute la durée du contrat de s'intéresser directement ou indirectement même en qualité de simple associé sans l'accord express préalable et écrit du mandant à des activités concurrentes de celles développées par ce dernier et notamment d'accepter un mandat de représentation d'une entreprise concurrente du mandant. », « L'agent commercial s'interdit également pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit de s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le mandant et notamment d'accepter la représentation des produits d'une entreprise concurrente du mandant sur le territoire pour les produits et services ainsi que la clientèle objet du présent contrat, tels que définis à l'article représentation commerciale. ».

Cette obligation de non-concurrence a été souscrite par M. [B] en sa qualité d'agent commercial mais aussi en sa qualité d'associé auprès de ses coassociés, ce qui renforce les obligations inhérentes.

Le 14 février 2023, M. [B] a constitué une société commerciale dénommée MELTING CARS dont l'objet est strictement identique à celui de CAR TRADE et dont M. [B] était le gérant et l'unique actionnaire, créée et enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Montpellier ; l'extrait du registre du commerce et des sociétés fait état d'une immatriculation au 22 février 2023 avec un commencement d'activité au 14 février 2023.

Le 29 mars 2023, le contrat d'agent commercial signé le 1erdécembre 2020 entre CAR TRADE et M. [B] perdurait ; à cette date, M. [B] était déjà en situation de violation de son obligation de non-concurrence stipulée à l'article 6 de son contrat d'agent commercial depuis plusieurs semaines.

Le 8 mars 2023, M. [B] a repris lors de l'assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de CAR Trade l'engagement souscrit à l'article 15 du pacte d'actionnaires avec l'adoption à l'unanimité, dont M. [B], de la résolution suivante : «

L'assemblée générale prend acte de l'engagement renouvelé par [H] [B] de respecter l'obligation de non-

concurrence contenue à l'article 15 du pacte d'actionnaire qui le lie en qualité d'actionnaire sortant pendant la période et selon les modalités visées audit article

» ; cette résolution fut adoptée à l'unanimité sans aucune réserve par l'ensemble des associés de CAR TRADE.

Bien que le non-respect du pacte d'associés relève du tribunal des activités économiques de Paris, le tribunal relève que cette attitude illustre lors de l'assemblée générale la mauvaise foi de M. [B] dans l'exécution de son contrat d'agent commercial.

Le 13 avril 2023, CAR TRADE FRANCE met en demeure M. [B] de cesser cette violation du contrat d'agent commercial du 1er décembre 2020.

En l'espèce, M. [B] s'est intéressé directement, en qualité d'unique associé, sans aucun accord de CAR TRADE à une activité concurrente à celle de son mandant. En sa qualité de gérant de droit de la MELTING CARS SARL il a le «

mandat de représentation d'une entreprise concurrente du Mandant».

L'activité de M. [B] sur cette période est en phase de décroissance forte puisque les factures émises par M. [B] pour l'exécution de son contrat d'agent aux mois de janvier et de février 2023 se rapportent au solde des ventes et achats effectués par lui en novembre ou octobre 2022. La dernière facture adressée par M. [B] pour l'exécution de son contrat d'agent commercial date du mois de février 2023. A partir du 1er mars 2023, M. [B] n'a donc plus émis de facture à destination de CAR TRADE.

Ce comportement illustre que M. [B] a prémédité la rupture de son contrat d'agent commercial et en a de lui-même cessé l'exécution.

Il importe peu que MELTING CARS n'ait pas eu de chiffre d'affaires pendant cette période car ce dernier n'étant pas le reflet absolu d'une absence d'activité.

Les faits de l'espèce révèlent que M. [B] a manqué, en cours d'exécution de son contrat d'agent, à ses obligations de non-concurrence en créant la société MELTING CARS ainsi qu'à son obligation de loyauté non seulement en masquant à CAR TRADE, et à ses associés, sa volonté de créer une activité concurrente.

En conséquence, le tribunal dira que M. [B] a commis une faute contractuelle dans l'exécution de son contrat d'agent commercial mais rappellera que la première faute contractuelle consistant à la modification des conditions de rémunération de l'agent commercial est imputable à CAR TRADE.

En conséquence, le tribunal déboutera CAR TRADE de sa demande d'indemnisation.

Sur le préjudice commercial subi par CAR TRADE

La faute de M. [B] ouvre droit à une indemnisation de CAR TRADE en raison de la concurrence déloyale de son ex-agent commercial.

Cependant, les pièces versées aux débats par CAR TRADE ne permettent pas de démontrer d'actes de démarchage déloyal et significatifs de sa clientèle par M. [B] entrainant un préjudice certain et avéré.

S'agissant du détournement des sociétés EUROPCAR, HERTZ, LEASYS, ENTERPRISE et SIXT, CAR TRADE ne rapporte pas la preuve que ces fournisseurs auraient choisi de ne collaborer désormais qu'avec MELTING CARS au détriment de CAR TRADE ; en effet, l'activité de ces sociétés consiste à acheter et revendre des véhicules, par lots ou à l'unité. Tous les opérateurs de ce marché s'adressent aux mêmes fournisseurs, ce qui exclut par nature toute exclusivité ou captation de clientèle.

En conséquence, le tribunal déboutera CAR TRADE de sa demande indemnitaire.

Sur le préjudice moral revendiqué par CAR TRADE,

M. [B] était tout à la fois agent commercial, directeur général et associé de CAR TRADE.

En sa qualité d'agent commercial, M. [B] n'a pas respecté ses obligations au moment où il constituait parallèlement la société MELTING CARS.

Néanmoins, CAR TRADE ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l'existence et de la matérialité justifiant le préjudice allégué.

En conséquence, le tribunal déboutera CAR TRADE de se demande d'indemnisation.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, M. [B] dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera CAR TRADE à payer à M. [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutera du surplus de sa demande.

Le tribunal condamnera CAR TRADE aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute Monsieur [H] [B] de sa demande d'incompétence matérielle et territoriale et juge compétent le tribunal des activités économiques de Nanterre ;

Condamne la SAS CAR TRADE France à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 6 810,64 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, au titre du solde des factures établies par Monsieur [H] [B] et correspondant aux prestations exécutées aux mois d'octobre, novembre et décembre 2022 et janvier et février 2023 ;

Dit le contrat d'agent commercial du 1er décembre 2020 résilié judiciairement au 4 avril 2023 ;

Déboute Monsieur [H] [B] de ses autres demandes ;

Déboute la SAS CAR TRADE France de sa demande indemnitaire au titre du préjudice commercial ;

Déboute la SAS CAR TRADE France de se demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la SAS CAR TRADE France à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne CAR TRADE France aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,34 euros, dont TVA 15,39 euros.

Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Thierry PETIT, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

M. [H] [B] [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Marc ARTINIAN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS CAR TRADE France [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 20 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026,

LES FAITS

La SAS CAR TRADE France, ci-après dénommée « CAR TRADE », exerce principalement une activité de négoce de véhicules automobiles auprès de professionnels ; créée le 4 août 2020 par Mme [K] [E], elle a le 10 novembre 2020 agréé trois nouveaux associés : Monsieur [H] [B], la société LYNXRENT et la société EVYDENCE AUTO.

Le même jour, un pacte a été signé entre les associés ; l'article 6 dudit pacte prévoyait que les actionnaires pouvaient réaliser, en qualité de fournisseurs, une facturation de courtage de voitures d'occasion au profit de CAR TRADE ; le 1er décembre 2020, la tarification prévue dans le pacte, a été reprise dans un «

contrat d'agent commercial

» signé entre CAR TRADE et M. [B].

Le 15 septembre 2022, M. [B] était désigné directeur général de CAR TRADE.

A compter d'octobre 2022, un différend est survenu sur les modalités de calcul de la commission de M. [B] en tant qu'agent commercial, CAR TRADE considérant que « devait dorénavant être ajouté au prix d'achat HT des marchandises le montant de la commission de l'agent commercial. » ; le 27 octobre 2022, M. [B] a fait part à CAR TRADE de son désaccord sur ce nouveau mode de calcul.

Le 6 décembre 2022, M. [B] a informé ses associés de la volonté de se retirer du capital de CAR TRADE et de céder sa participation ; le 29 mars 2023, M. [B], a été payé du prix de ses actions et remboursé de son compte courant d'associé. Le même jour, il a démissionné de son mandat de directeur général.

Le 12 avril 2023, M. [B] a écrit à CAR TRADE pour lui reprocher une rupture brutale et injustifiée de son contrat à la date du 4 avril 2023 du fait de la «

modification unilatérale du taux de commission, de la réduction de son périmètre d'activité…

» et « que par ces méthodes

vous avez définitivement rompu de manière brutale et infondée le contrat d'agent commercial à compter du 4 avril 2023, rendant l'exécution de tout préavis impossible. ».

Le jour même, CAR TRADE répondait qu'elle n'avait jamais résilié le contrat de M. [B].

Le 13 avril 2023, CAR TRADE écrivait par LRAR à M. [B] qu': « il est apparu que vous aviez créé à la date du 14 février 2023 une SARL dénommée MELTING CARS dont l'objet social est l'achat et la vente de tous véhicules terrestres à moteurs neufs ou d'occasion. Vous êtes l'actionnaire unique de cette société et son gérant. L'activité de la SARL MELTING CARS est explicitement concurrente de l'activité de CAR TRADE. Or l'article 6 du contrat d'agent commercial qui nous lie stipule : …. Vous avez donc violé le contrat du 1er décembre 2020 qui nous lie. Conformément à l'article 17 du contrat, nous vous mettons donc en demeure de régulariser sous un mois la situation. A défaut la résiliation du contrat du 1er décembre 2020 interviendra de plein droit. ».

Le 21 avril 2023, M. [B] formait des demandes pécuniaires contre CAR TRADE à hauteur de 197 000 € au titre de l'indemnité de fin de contrat, et de 29 259,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en vain.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, remis à personne, M. [B] assignait CAR TRADE devant le tribunal de commerce de Paris qui, le 22 mai 2024, se déclarait incompétent et renvoyait l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre. La décision n'a pas fait l'objet d'appel de sorte qu'elle est devenue définitive.

Par conclusions n°2 déposées à l'audience du 7 novembre 2025, M. [B] lui demande de :

Vu les articles 32, 51 et 63 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, les articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, Vu l'article 1193, 1240 et s., 1353 et 1363 du code civil,

Condamner CAR TRADE à payer à M. [B] les sommes suivantes :

La somme de 236 400 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, à titre d'indemnité de fin de contrat ;

La somme de 29 259,90 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

La somme de 6 810,64 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, au titre du solde des factures établies par M. [B] et correspondant aux prestations exécutées aux mois d'octobre, novembre et décembre 2022 et janvier et février 2023.

Sur les demandes reconventionnelles de CAR TRADE,

A titre principal,

Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier A titre subsidiaire,

Juger irrecevables les demandes reconventionnelles formées à l'encontre de Monsieur [H] [B] pour défaut de qualité à défendre ;

A titre plus subsidiaire,

Débouter CAR TRADE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles mal fondées, tendant à voir prononcer ;

La condamnation de M. [B] à verser à CAR TRADE la somme de 209 507 € HT soit 251 408 € TTC à titre d'indemnité à raison d'un prétendu préjudice commercial ;

La condamnation de M. [B] à verser à CAR TRADE la somme de 50 000 € à titre d'indemnité à raison d'un prétendu préjudice moral subi ;

A titre infiniment subsidiaire,
 * Ecarter l'exécution provisoire de droit attachée au chef du jugement à intervenir, en cas de condamnation pécuniaire de M. [B] ;

En tout état de cause,

Débouter CAR TRADE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner CAR TRADE à payer à M. [B] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner CAR TRADE aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en défense n°3 déposées à l'audience du 16 janvier 2026, CAR TRADE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,

Juger mal fondées toutes les demandes de M. [B] ;

Débouter M. [B] de toutes ses demandes ;

A titre reconventionnel :

Condamner M. [B] à verser à CAR TRADE la somme de somme de 209 507
 € HT soit 251 408 € TTC à titre d'indemnité en raison du préjudice commercial subi ;

Condamner M. [B] à verser à CAR TRADE la somme de 50 000 € à titre d'indemnité en raison du préjudice moral subi ;

En tout état de cause :

Condamner M. [B] à verser à CAR TRADE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [B] aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 mars 2026, les parties ont verbalement réitéré leurs dernières demandes, le juge a donc clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION

In limine litis, sur l'incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre,

M. [B] expose que :

Il a demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour connaitre les demandes reconventionnelles de CAR TRADE, au profit du tribunal judiciaire de Montpellier ; CAR TRADE reproche des agissements fautifs à M. [B], alors que les documents apportés à l'appui de ses allégations démontrent que c'est en réalité la société MELTING CARS qui serait prétendument responsable ; or MELTING CARS est une structure juridique autonome dotée d'une personnalité distincte de celle de son gérant et associé ;

M. [B] a demandé au tribunal de juger qu'il n'a pas qualité à défendre MELTING CARS au titre des demandes reconventionnelles formées par CAR TRADE, lesquelles seront en conséquence déclarées irrecevables ;

Toute action en concurrence déloyale, présentée à titre principal ou en tant que demande incidente par CAR TRADE à l'encontre de M. [B], relève de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Montpellier, juridiction dans le ressort duquel celui-ci à son domicile personnel.

Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 31 du code de procédure civile dispose que «

l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
 * L'article 122 du code de procédure civile ajoute : «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».

L'article L. 134-1 du code de commerce dispose que : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. ».

L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. ».

L'article 81 du code de procédure civile dispose que : « « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. ».

En l'espèce, les demandes de CAR TRADE sont partiellement différentes de celles présentées initialement devant le tribunal de commerce de Paris ; la demande d'incompétence soulevée par M. [B] est donc possible.

Les griefs reprochés par CAR TRADE concernent les inexécutions contractuelles de M. [B], MELTING CARS n'étant pas partie au litige ; si M. [B] ou CAR TRADE considéraient que MELTING CARS pouvait être jugée responsable ou appelée en garantie au titre des demandes reconventionnelles, il leur appartenait d'attraire MELTING CARS à la présente procédure.

Un litige relatif à un contrat d'agent commercial peut être porté devant le tribunal de commerce ; le tribunal relèvera que c'est M. [B] qui a assigné CAR TRADE devant le tribunal de commerce.

M. [B] étant dirigeant de MELTING CARS, la jurisprudence admet la compétence du tribunal de commerce à l'égard du dirigeant lorsqu'il existe un lien entre les demandes dirigées contre le tribunal et celles dirigées contre son dirigeant.

En conséquence, le tribunal déboutera M. [B] de sa demande d'incompétence matérielle et territoriale et jugera compétent le tribunal des activités économiques de Nanterre.

Sur la rupture du contrat d'agent commercial,

M. [B] expose que :

La cessation du contrat est imputable à CAR TRADE qui a délibérément fait obstacle à l'exécution, par M [B], de ses prestations ; la base de la rémunération fixée à l'article 9 du contrat, se calculait par différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT de chaque véhicule vendu, a été unilatéralement modifiée à la baisse par CAR TRADE et ses associés ; ces derniers, par courriers transmis à la fin de l'année 2022, ont considéré que devait dorénavant être ajouté au prix d'achat HT le montant de la commission de l'agent commercial ;

Les autres agissements reprochés à CAR TRADE sont les suivants : la réduction du périmètre d'activité de M. [B], le démarchage de ses clients par des commerciaux recrutés par CAR TRADE, le retrait des coordonnées de M. [B] des courriels envoyés à la clientèle alors que le contrat était toujours en vigueur ;

La suppression de l'accès de M. [B] à sa boite courriel professionnelle, et étant rappelé que Madame [W] a démarché la clientèle de M. [B] ; Or, la clientèle de M. [B], a été démarchée par le nouvel agent commercial ;

L'agent a un droit à rémunération à partir du moment où l'imputabilité de la rupture incombe au mandant CAR TRADE ;

La constitution d'une société par M. [B] ne peut être interprétée comme la manifestation de sa volonté de mettre fin à son contrat d'agent commercial ; c'est par courrier du 12 avril 2023 que M. [B] a formellement dénoncé la rupture définitive, brutale et injustifiée du contrat à compter du 4 avril 2023. Le contrat était donc déjà rompu le jour où CAR TRADE a cru devoir envoyer un prétendu courrier de mise en demeure en date du 13 avril 2023 ; M. [B] a continué d'exécuter de nombreuses prestations au cours du mois de janvier 2023, comme en attestent les bons de commandes de CAR TRADE, correspondant aux véhicules vendus par M [B] ; MELTING CARS n'a pas été créée en janvier mais le 14 février 2023 ; MELTING CARS n'a pas facturé le moindre chiffre d'affaires, tel qu'en atteste son expert-comptable, l'implication de M. [B] dans cette société s'étant limitée, jusqu'à cette date, à la réalisation de formalités purement administratives (rédaction des statuts, ouverture d'un compte bancaire) ;

M [B] n'a jamais donné son consentement à la modification de sa rémunération; M [B] a émis des factures correspondant aux prestations exécutées aux mois d'octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 ; CAR TRADE a refusé d'appliquer cette formule et considéré que le prix d'achat HT devait être augmenté de la commission des agents commerciaux, diminuant

de facto

la rémunération de ce dernier, le solde à payer étant de 6 810,64 € augmenté de 5% «

à défaut de paiement des commissions dues à l'Agent commercial dans les délais

», en application de l'article 9 du Contrat assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 avril 2023, ; M [B] n'ayant jamais donné son accord, la rémunération ne pouvait être unilatéralement modifiée par CAR TRADE ;

M [B] est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de commissions brutes assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023.

CAR TRADE répond que :

A aucun moment, CAR TRADE n'a pris la moindre initiative et exprimé une volonté de remise en cause du contrat d'agent commercial du 1er décembre 2020 et décidé de la cessation du contrat d'agent commercial ; M. [B] a créé la SARL MELTING CARS depuis le 11 février 2023. Dès l'instant où il créait une société commerciale dont il est l'unique détenteur des parts, l'unique dirigeant de droit et dont l'objet social et l'activité sont strictement identiques à celle de CAR TRADE, M. [B] se trouvait en contradiction avec l'article 6 du contrat d'agent commercial qui est explicite sur le fait que M. [B] ne pouvait pas

« s'intéresser, directement ou indirectement, même en qualité de simple associé, sans l'accord exprès, préalable, et écrit du Mandant à des activités concurrentes de celle développées par ce dernier » ; il s'est intéressé directement, en qualité d'unique associé, sans aucun accord de CAR TRADE à une activité concurrente à celle de son mandant ;

Soit on considère que M. [B] a mis un terme au contrat de sa propre initiative à la date du 11 février 2023 en créant la société MELTING CARS SARL, soit on considère que conformément à l'article 17 du contrat d'agence, la résiliation du contrat d'agence est intervenue de plein droit automatiquement un mois après la réception par le demandeur de la mise en demeure de la société CAR TRADE en date du 13 avril 2024 ;

Les factures émises par M. [B] pour l'exécution de son contrat d'agent aux mois de janvier et février 2023 sont afférentes au solde des ventes et achats effectués par M. [B] en novembre ou octobre 2022. La dernière facture adressée par M. [B] pour l'exécution de son contrat d'agent commercial date du mois de février 2023. A partir du 1er mars 2023, M. [B] n'a plus émis de facture à destination de CAR TRADE ; cette inactivité de M. [B] en tant qu'agent commercial se comprend à la lumière de la création de MELTING CARS, dont l'objet social est strictement calqué sur celui de CAR TRADE, et qui a été enregistrée à la date du 14 février 2023 ; les propres pièces de M. [B] témoignent de cette cessation totale d'activité en tant qu'agent commercial au plus tard à la date du 1er mars 2023. En effet, M. [B] produit des bons de commande destinés à des clients de CAR TRADE ; ces bons de commande sont tous - sauf un - dépourvus du sceau et de la marque d'acception du client destinatire ;

Le fait qu'un bon de commande soit mis au nom de M. [B] n'implique pas que ce dernier soit à l'origine de la commande. Les commandes sourcées par MM. [X] et [Z] qui travaillaient au quotidien à partir de la région de [Localité 1] aux côtés de M. [B] donnaient lieu à des bons de commandes libellés au nom de [B] ; surtout, on relèvera que ces bons de commandes sont datés des 11,12,13,17, 27 janvier 2023 ; A compter du mois du février 2023, et notamment du 14 février 2023 date d'enregistrement de la société MELTING CARS, M. [H] [B] s'est entièrement consacré à la création et au début d'activité de sa société, sans en informer CAR TRADE. Cela en violation totale de son contrat d'agent commercial. Il est donc faux de dire que CAR TRADE aurait provoqué de manière détournée, la rupture du contrat d'agent commercial de M. [B] ;

M. [B] a prémédité la rupture de son contrat d'agent commercial et en a de lui-même cessé l'exécution ; la simple facturation de M. [B] révèle qu'aucune décision de CAR TRADE prise en 2023 ne peut être interprétée comme étant à l'origine de la rupture de leur relation contractuelle ;

Le périmètre d'activité de M. [B] n'a jamais été réduit, aucune pièce du dossier ne prouvant cette réduction. Aucun client de M. [B] n'a été démarché par des commerciaux recrutés par CAR TRADE. Dans ses conclusions, M. [B] évoque des clients de CAR TRADE qui sont des représentants du groupe FCA (FIAT, ALFA ROMEO) que celui-ci a connu lors de son passage chez LEASYS (Groupe FIAT) ; Or, Mme [W], citée comme exemple par M. [B], a également travaillé au même poste chez LEASYS et donc avec les garages cités par M. [B]. Il n'y a donc eu, en l'espèce, aucun démarchage déloyal. Enfin, M. [B] avait, au sein de CAR TRADE, dont il était directeur général, dans le même temps qu'il en était l'agent commercial, un accès privilégié au fichier des voitures à la vente ; c'est Mme [T], épouse [B], qui avait la charge de la gestion et de la mise à jour de ce fichier ;

De même, l'issue des discussions légitimes ayant eu lieu sur le calcul des commissions versées aux agents commerciaux, et qui ne concernaient donc pas uniquement M. [B], ne constitue pas un argument sérieux ;

M. [B] argue qu'une des preuves manifestes des manœuvres de CAR TRADE pour l'empêcher d'exercer son activité d'agent commercial serait la résiliation subie par lui du bail

des bureaux de [Localité 2] à partir desquels il opérait ; pour corroborer son assertion, M. [B] produit une pièce selon laquelle M. [I], actionnaire et directeur général de CAR TRADE écrit : «

Bonjour [H], Peux-tu transmettre stp au bailleur, notre souhait de mettre un terme au bail du bureau de [Localité 2] à la fin du mois de mai 2023. Peux-tu stp leur demander les documents nécessaires. Merci d'avance, Cdt, ». Ce courriel est daté du 24 mars 2023 à 11 heures 47 ; ce courriel est produit seul, et présenté par M. [B] comme la marque d'une résiliation surprise, subie par lui, du bail des locaux de [Localité 2] indispensables à son activité professionnelle d'agent commercial ; en produisant sa pièce n°57 en l'état, M. [B] trompe délibérément l'opinion du tribunal avec des éléments de preuves tronqués. En effet, le 24 mars 2023, quelques minutes auparavant, précisément à 10 heures 54, M. [B] avait envoyé à M. [I], le courriel suivant : « Salut [L], Tu pourrais payer stp ? Tu peux m'envoyer un mail comme quoi tu veux arrêter le bail, je transmets à l'agence. Merci. »; c'est M. [B] lui-même qui a sollicité la résiliation du bail des bureaux de [Localité 2] en demandant à M. [I] de lui adresser un courriel en ce sens.

Sur l'absence de fondement des sommes réclamées au titre des factures émises par M. [B],

Les factures de M. [B] ont été réglées conformément aux modalités définies par la commune volonté des parties.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article L. 134-11 alinéas 2 et 3 du code de commerce dispose : « Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. […] La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. ».

L'article L. 134-12 alinéa 1er du code de commerce dispose : «

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.».

L'article L. 134-13 du même code précise en outre que : « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : […] 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée. ».

L'article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ».

En l'espèce, un pacte d'associés a été signé entre l'ensemble des associés de CAR TRADE ; l'article 6 dudit pacte stipulait que les actionnaires pouvaient réaliser, en qualité de fournisseurs, une facturation de courtage de voitures d'occasion au profit de CAR TRADE selon les modalités suivantes : «

Les Parties conviennent que les prestations commerciales qui seront réalisées séparément ou ensemble par les fournisseurs suivants, (ci-après « Les Fournisseurs » ou « Le Fournisseur ») : La société LYNXRENT, La société EVYDENCE AUTO, Monsieur [B] au profit de la société CAR TRADE FRANCE feront l'objet d'une facturation qui devra être établie à partir de la grille tarifaire suivante : Facturation pour l'achat d'un véhicule non suivi de sa vente : 10% de la Marge Commerciale, Facturation pour la vente de véhicule non précédée de son achat : 20% ou 15% de la Marge Commerciale en fonction des

paliers ci-après définis, Facturation pour l'achat et la vente d'un véhicule : 25% de la Marge Commerciale. Les Parties conviennent également que les paliers de facturation à retenir pour la détermination du taux de Marge Commerciale sont les suivants : 1er palier : de 1 € à 49.999 € de Marge Commerciale HT/mois : 20%, 2ème palier : à partir et au-delà de 50.000 € de Marge Commerciale HT/mois : 15%. Les factures de ces prestations commerciales seront établies chaque mois par les Fournisseurs en fonction du volume d'affaires réalisé. […] ; Le règlement de ces factures par la Société devra être effectué au profit du Fournisseur au plus tard le 15 du mois suivant sa facturation. […] ; Tout défaut de règlement dans les délais impartis emportera un intérêt de retard de 5% des sommes dues par la Société au Fournisseur. ».

Le 1er décembre 2020, cette tarification a été reprise dans un «

contrat d'agent commercial

» signé entre CAR TRADE et M. [B]. L'article 9 du contrat a formalisé la relation «

client-fournisseur

» que les associés avaient choisi d'établir entre CAR TRADE et euxmêmes en vue de s'assurer une rémunération identique à celle visée par le pacte d'associés : «

En contrepartie des services fournis par l'agent commercial dans le cadre de la représentation des produits et services du mandant … celui-ci percevra une commission calculée de la manière suivante : 1. Pour les véhicules achetés et vendus par l'agent lui-même une commission égale à 25 % HT de la marge commerciale ( prix de vente HT – prix d'achat HT), 2. Pour les véhicules achetés auprès de CAR TRADE par l'agent et vendus par l'agent lui-même une commission égale à 20 % HT de la marge commerciale (prix de vente HT – prix d'achat HT), 3. Pour les véhicules achetés par l'agent et vendus par un autre prestataire une commission égale à 10 % de la marge commerciale ( prix de vente HT – prix d'achat HT). ».

A compter d'octobre 2022, un différend est survenu sur les modalités de calcul de la commission de M. [B] en tant qu'agent commercial, CAR TRADE considérant que « devait dorénavant être ajouté au prix d'achat HT des marchandises le montant de la commission de l'agent commercial. ».

Le 27 octobre 2022, M. [B] a signalé par courrier son désaccord avec ce nouveau mode de calcul à CAR TRADE : « Bonjour [F] […] Nous ne partageons évidemment pas ton analyse de la situation. Faut-il te rappeler que le pacte d'associés, et plus particulièrement l'article 6, a été établi à ta demande, en retenant les critères que tu as définis, conditionnant notre association au sein de la société à notre acceptation de ces conditions financières ? Fautil également rappeler que la détermination de la marge qui semble aujourd'hui te poser des difficultés est strictement identique à celle qui avait été appliquée sur la société AUTOUI lorsque [H] était agent commercial de cette société et sur CAR TRADE FRANCE depuis sa création, et qu'à aucun moment tu n'as remis en cause ce calcul ? Cette facturation est la juste contrepartie de l'exécution de nos prestations, qui concourent au développement de l'activité de la société, qui ont permis d'enregistrer des résultats significatifs en croissance depuis deux ans, à tel point que tu nous as demandé d'exercer en outre le mandat de Directeur Général de la société pour faciliter le fonctionnement quotidien de la structure, sans même nous proposer une rémunération complémentaire pour ces nouvelles tâches. Si tu estimes qu'il existe après toutes ces années un risque fiscal, analyse que nous ne partageons au demeurant pas, libre à toi de nous proposer un autre schéma ou de modifier les règles de calcul, sous réserve évidemment que nous ne soyons pas lésés sur le plan financier. […]».

Le 12 avril 2023, M. [B] a écrit à CAR TRADE pour lui reprocher une rupture brutale et injustifiée de son contrat à la date du 4 avril 2023 du fait de la «

modification unilatérale du taux de commission, de la réduction de son périmètre d'activité…

» et « que par ces méthodes vous avez définitivement rompu de manière brutale et infondée le contrat d'agent commercial à compter du 4 avril 2023, rendant l'exécution de tout préavis impossible. ».

Le jour même, CAR TRADE répondait à M. [B] : «

CAR TRADE n'a jamais décidé de rompre unilatéralement le contrat d'agent commercial signé avec vous le 1er décembre 2020.

C'est faux. Aucune décision de CAR TRADE n'a jamais été pris en ce sens. Ensuite il n'y a eu aucune modification unilatérale du taux des commissions fixé par l'article 9 du contrat d'agent commercial. En la matière, il a été uniquement question d'appliquer fidèlement les stipulations contractuelles qui nous liaient dans l'intérêt de la société. A cette époque, nous avons eu des échanges nourris sur la justification d'une application rigoureuse de l'article 9 du contrat. Il s'agissait t dans un contexte où vous étiez tout à la fois mandataire social, agent commercial et actionnaire de CAR TRADE d'éviter un risque fiscal avec une réintégration de charges et un risque pénal avec une situation d'abus de bien social et de recel du même délit. ; … à plusieurs reprises vous êtes intervenu auprès des actionnaires de CAR TRADE et de celle-ci pour obtenir un remboursement anticipé de votre compte courant et un prompt paiement du prix de votre actions… Tout au long du processus ayant abouti à votre retrait du capital de CAR TRADE il n'a jamais été question de votre contrat d'agent commercial. En définitive, CAR TRADE n'a ni rompu unilatéralement le contrat d'agent commercial du 1er décembre 2020 ni modifié unilatéralement le taux de rémunération fixé dans ce contrat. … Votre courrier du 12 avril est clairement constitutif d'une manœuvre déloyale et de mauvaise foi. Celui-ci révèle une envie de nuire à CAR TRADE à ses actionnaires. ».

Le 13 avril 2023, CAR TRADE écrivait par LRAR à M. [B] que : «

il est apparu que vous aviez créé à la date du 14 février 2023 une SARL dénommée MELTING CARS dont l'objet social est l'achat et la vente de tous véhicules terrestres à moteurs neufs ou d'occasion. Vous êtes l'actionnaire unique de cette société et son gérant. L'activité de la SARL MELTING CARS est explicitement concurrente de l'activité de CAR TRADE. Or l'article 6 du contrat d'agent commercial qui nous lie stipule : …. Vous avez donc violé le contrat du 1er décembre 2020 qui nous lie. Conformément à l'article 17 du contrat, nous vous mettons donc en demeure de régulariser sous un mois la situation. A défaut la résiliation du contrat du 1er décembre 2020 interviendra de plein droit. ».

Plusieurs échanges ont eu lieu, d'octobre à novembre 2022 avec M. [B] portant sur les modifications à apporter à l'article 6 du pacte d'associés au sujet du calcul des commissions et visant à inclure les commissions des agents dans la marge commerciale ; la présidente de CAR TRADE précisant dans son courriel du 21 novembre 2022 adressé à M. [B] : « notre contrat renvoie à la marge commerciale pour calculer la rémunération qui t'est due. Or la marge commerciale c'est le prix de vente (chiffre d'affaires) auquel doit être soustrait le prix d'achat (lequel comprend tous les couts variables supportés avant que CAR TRADE puisse disposer du véhicule ».

Or, l'article 9 du contrat« contrat d'agent commercial » signé le 1er décembre 2020 précise : « En contrepartie des services fournis par l'agent commercial dans le cadre de la représentation des produits et services du mandant … celui-ci percevra une commission calculée de la manière suivante : 1. Pour les véhicules achetés et vendus par l'agent lui-même une commission égale à 25 % HT de la marge commerciale (prix de vente HT – prix d'achat HT), 2. Pour les véhicules achetés auprès de CAR TRADE par l'agent et vendus par l'agent lui-même une commission égale à 20 % HT de la marge commerciale (prix de vente HT - prix d'achat HT), 3. Pour les véhicules achetés par l'agent et vendus par un autre prestataire une commission égale à 10 % de la marge commerciale (prix de vente HT – prix d'achat HT). ».

En l'espèce le contrat d'agent est suffisamment claire pour ne pas devoir être interprété : la commission de l'agent commercial, tel que cela résulte du contrat et du pacte, doit se calculer sur la marge commerciale établie par «

différence entre le prix de vente et le prix d'achat

» ; en voulant déduire de cette marge les commissions versées, le tribunal constatera que le mandant CAR TRADE a modifié unilatéralement les conditions contractuelles de rémunération de M. [B] ; il a de ce fait commis une violation contractuelle du contrat d'agent commercial du 1er décembre 2020 et par conséquent une faute qui lui est directement imputable.

Cependant l'article 17 « résolution du contrat d'agent commercial » prévoit expressément que : « le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties en cas de manquement par l'une des parties au respect de ses obligations contractuelles ; La résiliation interviendra de plein droit et automatiquement un mois après une mise en demeure de régulariser la situation signifiée à la partie défaillante par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse. ; conformément à l'article 18 des présentes, la résiliation anticipée à l'initiative du mandant justifiée par une faute grave de l'agent commercial privera celui-ci de tout droit à indemnisation. En cas de rupture du contrat à l'initiative du mandant et en l'absence de faute de l'agent, celui-ci aura droit à une indemnité compensatrice du préjudice que lui cause l'extinction prématurée du contrat. ».

En adressant le 12 avril 2023 une lettre RAR à CAR TRADE actant que «

par ces méthodes vous avez définitivement rompu de manière brutale et infondée le contrat d'agent commercial à compter du 4 avril 2023, rendant l'exécution de tout préavis impossible.

», M. [B] a violé les dispositions prévues à l'article 17 ; il a de ce fait privé CAR TRADE de la possibilité de régulariser la situation dans le délai d'un mois suivant une lettre recommandée qui lui aurait été adressée, et en conséquence a lui également commis une faute contractuelle ; ceci est d'autant plus manifeste que l'essentiel des discussions antérieures sur ce différent ont porté sur l'interprétation du pacte d'associés et non du contrat d'agent commercial.

Il est également relevé par le tribunal que M. [B] avait déjà créée la société MELTING CARS dont l'activité était statutairement concurrente à celle de CAR TRADE, ce qui peut interroger sur les motivations de la lettre du 12 avril 2023 prenant acte de la rupture aux torts de CAR TRADE.

En conséquence le tribunal jugera que M. [B] a commis une faute dans l'exécution de son contrat d'agent commercial en procédant unilatéralement à la rupture du contrat sans respecter les dispositions prévues à l'article 17 du contrat d'agent commercial et en privant CAR TRADE de la possibilité de revenir sur ses intentions de révision de commissionnement. En conséquence, le tribunal déboutera M. [B] de l'ensemble de ses demandes.

Compte tenu des circonstances et des fautes respectives, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial au 4 avril 2023.

Sur les sommes réclamées au titre des factures émises par M. [B].

M. [B] réclame le paiement de la somme de 6 810,64 € TTC correspondant aux prestations exécutées aux mois d'octobre, novembre et décembre 2022 et janvier et février 2023.

Les factures versées aux débats par M. [B] correspondent aux indemnités dues au titre de l'exécution du contrat d'agent commercial alors que les sommes payées par CAR TRADE correspondent aux nouvelles conditions qu'elle souhaitait à tort appliquer.

Le différentiel est de 3 812,31 € pour la facturation d'octobre 2022, de 13,98 € pour la facture de novembre 2022, de 9,61 € au titre de la facture de décembre 2022, de 344,76 € pour celle de janvier 2023 et de 2 507,98 € pour celle de février 2023, soit la somme globale de 6 810,64 € TTC.

Cette somme constitue une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera CAR TRADE à payer à M. [B] la somme de 6 810,64 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, au titre du solde des factures correspondant aux prestations exécutées.

Sur les demandes reconventionnelles de CAR TRADE

CAR TRADE expose que :

Sur l'obligation de non-concurrence et la déloyauté,

M. [B] a violé son obligation contractuelle de non-concurrence et son obligation de loyauté ; il argue de l'article 134-14 du code de commerce qui est inopérant car cet article s'applique à la clause de non-concurrence devant produire ses effets après la cessation du contrat. Or, la clause de non-concurrence dont il est question devait produire ses effets pendant l'exécution du contrat ;

L'article 15 du pacte d'associés stipule que : « S'interdisent de participer ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées et développées par la Société ou susceptibles de concurrencer celle de la Société, et notamment à ne pas acquérir, prendre ou détenir une quelconque participation dans une société exploitant et développant de telles activités »;

Le 8 mars 2023, une résolution était adoptée à l'unanimité lors de l'AGE de CAR TRADE selon laquelle : « L'assemblée générale prend acte de l'engagement renouvelé par [H] [B] de respecter l'obligation de non-concurrence contenue à l'article 15 du pacte d'actionnaire qui le lie en qualité d'actionnaire sortant pendant la période et selon les modalités visées audit article ». ;

A la date du 29 mars 2023, M. [B] était en situation de violation de son obligation de non-concurrence stipulée à l'article 6 de son contrat d'agent commercial depuis plusieurs semaines, et cela sans en avoir jamais informé CAR TRADE, ni ses associés ; Le 13 avril 2023, CAR TRADE met en demeure M. [B] de cesser cette violation du contrat d'agent commercial du 1er décembre 2020.

D'après les écritures de M. [B], c'est à la date du 4 avril 2023 que son contrat d'agent commercial aurait été résilié par CAR TRADE ; or à cette date M. [B] avait créé la SARL MELTING CARS depuis le 11 février 2023 ; dès l'instant où il créait une société commerciale dont il est l'unique détenteur des parts, l'unique dirigeant de droit et dont l'objet social et l'activité sont strictement identiques à celle de CAR TRADE, M. [B] pouvait-il considérer de bonne foi que son contrat d'agent commercial avec CAR TRADE pouvait se poursuivre ?

Les factures émises par M. [B] pour l'exécution de son contrat d'agent aux mois de janvier et février 2023 sont afférentes au solde des ventes et achats effectués par M. [B] en novembre ou octobre 2022. La dernière facture adressée par M. [B] pour l'exécution de son contrat d'agent commercial date du mois de février 2023. A partir du 1er mars 2023, M. [B] n'a plus émis de facture à destination de CAR TRADE

Cette inactivité totale de M. [B] en tant qu'agent commercial se comprend aujourd'hui à la lumière de la création de la société MELTING CARS ; les propres pièces de M. [B] témoignent de cette cessation totale d'activité en tant qu'agent commercial au plus tard à la date du 1er mars 2023 ; M. [B] produit des bons de commande destinés à des clients de CAR TRADE ; ces bons de commande sont tous - sauf un - dépourvus du sceau et de la marque d'acception du client destinataire ;

Pour des raisons d'économies, CAR TRADE a acheté un nombre limité de licences de son logiciel de vente. Les commandes sourcées par MM. [X] et [Z] qui travaillaient au quotidien à partir de la région de [Localité 1] aux côtés de M. [B] donnaient lieu à des bons de commandes libellés au nom de [B]. Surtout, on relèvera que ces bons de commandes sont datés des 11,12,13,17, 27 janvier 2023. A compter du mois du février 2023, M. [B] s'est entièrement consacré à la création et au début d'activité de sa société ;

Le périmètre d'activité de M. [B] n'a jamais été réduit. Aucune pièce du dossier ne prouve cette réduction. Parallèlement, aucun client de M. [B] n'a été démarché par

des commerciaux recrutés par CAR TRADE ; il n'y a donc eu, en l'espèce, aucun démarchage déloyal ;

M. [B] argue qu'une des preuves manifestes des manœuvres de CAR TRADE pour l'empêcher d'exercer son activité d'agent commercial serait la résiliation subie par lui du bail des bureaux de [Localité 2] à partir desquels il opérait. Pour corroborer son assertion, M. [B] produit laquelle pièce selon une M. [L] [I], Président d'EVYDENCE AUTO, actionnaire et directeur général de CAR TRADE écrit : « Bonjour [H], Peux-tu transmettre stp au bailleur, notre souhait de mettre un terme au bail du bureau de [Localité 2] à la fin du mois de mai 2023. Peux-tu stp leur demander les documents nécessaires. Merci d'avance, Cdt, ». Ce courriel est daté du 24 mars 2023 à 11 heures 47. Ce courriel est produit seul, et est clairement présenté par M. [B] comme la marque d'une résiliation subie par lui, du bail des locaux de [Localité 2] indispensables à son activité professionnelle d'agent commercial ; or le 24 mars 2023, quelques minutes auparavant, précisément à 10 heures 54, M. [H] [B] avait envoyé à M. [I], le courriel suivant : « Salut [L], Tu pourrais payer stp? Tu peux m'envoyer un mail comme quoi tu veux arrêter le bail, je transmets à l'agence. Merci » ; il apparaît dès lors que c'est M. [B] lui-même qui a sollicité la résiliation du bail des bureaux de [Localité 2] en demandant à M. [I] de lui adresser un courriel en ce sens.

Sur la concurrence déloyale de M. [B] et le préjudice commercial subi par CAR TRADE,

M. [B] a perturbé gravement et volontairement l'activité commerciale de CAR TRADE. M. [B] a sollicité M. [R] [X] et M. [S] [Z] qui étaient à l'époque tous les deux agents commerciaux de CAR TRADE. En effet, MM. [R] [X] et M. [S] [Z] ont mis un terme à leur contrat d'agence ce qui a privé CAR TRADE d'une force commerciale ; il est apparu que MM. [X] et M. [Z] avait mis un terme à leur relation avec CAR TRADE à la demande de M. [B] afin de travailler avec lui en vue du développement de MELTING CARS ; par les attestations versées au dossier, M. [X] et M. [Z] confirment que c'est bien à la demande de M. [B] qu'ils ont mis un terme à leur contrat d'agent commercial pour rejoindre MELTING CARS, nouvellement fondée par M. [B] ;

M. [B] a également détourné une partie des relations qu'il avait développées avec des fournisseurs historiques de CAR TRADE au profit de sa nouvelle structure, MELTING CARS, notamment les sociétés EUROPCAR, HERTZ, LEASYS, ENTERPRISE et SIXT. Au-delà des fournisseurs, M. [B] a détourné en sa faveur une partie de la clientèle de CAR TRADE ; ce détournement de clientèle est apparu à CAR TRADE de manière fortuite lorsque des clientes détournées par M. [B] lui ont adressé des courriels à l'épouse de M. [B], Mme [T], sur une adresse professionnelle CAR TRADE. En effet, celle-ci travaillait pour la société CAR TRADE jusqu'au mois de mars 2023.Lorsque M. [B] a quitté CAR TRADE son épouse a souhaité quitter également CAR TRADE, où elle était salariée et chargée de la gestion administrative, et a, à sa demande, bénéficié d'une rupture conventionnelle ; Mme [T], épouse [B], a commencé à travailler pour la société MELTING CARS mais n'a vraisemblablement pas informé la clientèle détournée par son mari, M. [B], de son changement d'adresse électronique professionnelle ; les clients de CAR TRADE captés par M. [B] sont les sociétés BY MY CAR et TURINI AUTO comme en témoigne les courriels produits ; entre le mois de mars 2022 et le mois de janvier 2023 soit sur une période de 11 mois, il avait été facturé à ces deux associés 100 200 euros HT à ces deux sociétés ; cette absence de poursuite professionnelle s'expliquera lorsque CAR TRADE sera récipiendaire des courriels adressés à Mme [C] [T], épouse [B], sur son ancienne adresse professionnelle; cette concurrence déloyale caractérisée a causé un préjudice à CAR TRADE estimé a minima à 209 507 euros HT ; CAR TRADE France a perdu toute chance de facturer aux sociétés BY MY CAR et TURINI une somme de 209 507 euros

HT sur une période de 23 mois entre le 1er février 2023 et le 31.12.2024 (23*9 109 euros HT) ; il s'agit là d'indemniser le préjudice commercial subi par la Société en raison de la concurrence déloyale de son ex-agent commercial matérialisée par un détournement de clientèle frauduleux et une perturbation de son dispositif commercial ;

M. [B] produit une attestation du cabinet d'expert-comptable NEOPTIMA, cabinet comptable de MELTING CARS, aux termes de laquelle cette dernière n'aurait réalisé aucun chiffre d'affaires entre la date du 14 février 2023 et le 12 avril 2023 ; l'absence de factures entre le 14 février 2023 et le 12 avril 2023 n'exclut pas, par hypothèse, l'existence de bons de commande entre MELTING CAR et des clients CAR TRADE dans le même laps de temps.

Sur le préjudice moral de CAR TRADE,

CAR TRADE France n'a pas cherché à remettre en cause le contrat d'agent commercial de M. [B] jusqu'à ce que la fraude de celui-ci soit mise à jour. De la même façon, CAR TRADE a cherché à faciliter le départ dans de bonnes conditions de son épouse, salariée de la société depuis 2020. Enfin, les manœuvres de M. [B] pour obtenir l'abandon de leur contrat avec CAR TRADE de deux de ses agents commerciaux, comme les détournements de fournisseur et de clientèle sont une preuve insigne de déloyauté ; il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la société en le fixant à 50 000 € ;

M. [B] a également trahi ses associés en raison d'une violation du Pacte d'actionnaires mais l'action visant à l'indemnisation de ces associés relève du tribunal de commerce de Paris conformément à la clause attributive de compétence stipulée audit pacte Le dédommagement du préjudice subi par les coassociés de M. [B] ne sera donc pas demandé au tribunal de céans.

M. [B] répond que :

Sur l'illicéité de la clause non-concurrence du contrat,

En l'espèce, l'éventuelle obligation de non-concurrence qui figurerait à l'article 15 du pacte ne concerne pas le contrat contrairement à ce que prétend CAR TRADE sans fondement ; elle relève de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris conformément à la clause attributive de juridiction qui est stipulée au sein du Pacte ;

Sur les agissements fautifs reprochés à M. [B],

CAR TRADE tente de fonder ses demandes exclusivement sur le terrain de la prétendue « concurrence déloyale » cela suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés dont la preuve incombe à celui qui s'en déclare victime ; qu'il appartient donc au demandeur de prouver la commission d'agissements contraires aux usages loyaux du commerce ;

S'agissant du prétendu débauchage du personnel de CAR TRADE, CAR TRADE prétend que M. [B] aurait « sollicité » MM. [X] et [Z], autrefois agents commerciaux de CAR TRADE, ce qui aurait privé cette dernière d'une « force commerciale importante » ; CAR TRADE affirme, sans aucune preuve à l'appui, que : «

[i]l est apparu que MM. [R] [X] et M. [S] [Z] avaient mis un terme à leur relation avec CAR TRADE à la demande de M. [B] afin de travailler exclusivement avec lui en vue du développement de la société MELTING CARS » ; Le débauchage de personnel n'est illicite que s'il est justifié de manœuvres déloyales et d'une désorganisation de l'entreprise ; à cet égard, doivent être notamment pris en compte le caractère massif du débauchage, l'importance des fonctions des salariés débauchés et le rôle de la société concurrente pour inciter le départ des salariés;

CAR TRADE a mis un terme au bail du bureau de [Localité 1] depuis lequel M. [B] travaillait, tout comme MM [X], [Z] et Mme [T], cette fin de bail ayant été envisagée avant même la fin du Contrat ; MM [X] et [Z] ne disposaient dès lors plus de bureaux pour exercer leur activité à [Localité 1], CAR TRADE n'envisageant plus, à cette période, de les maintenir en activité pour son compte. M. [B] ne les a jamais incité à quitter CAR

TRADE, ce départ résultant de leur volonté et initiative personnelle propre, à raison de leur désaccord avec la modification du mode de calcul de leurs commissions. Au surplus, MM [Z] et [X] collaborent de nouveau avec CAR TRADE, qui est dès lors totalement infondée à solliciter un quelconque préjudice du fait de leur départ.

S'agissant du prétendu détournement des fournisseurs et de la clientèle de CAR TRADE,

CAR TRADE prétend que M [B] aurait «

illicitement capté

» les clients BY MY CAR et TURINI AUTO, collaborant par le passé avec CAR TRADE ; CAR TRADE ajoute sans aucune preuve à l'appui que M [B] aurait «

détourné une partie des relations qu'il avait développées avec des fournisseurs historiques de CAR TRADE

», «

notamment les sociétés EUROPCAR, HERTZ, LEASYS, ENTERPRISE et SIXT

» ;

CAR TRADE n'apporte pas la preuve du moindre acte de démarchage déloyal de la clientèle, se contentant de faire état de : Brefs emails au sujet d'une commande de By My Car à MELTING CARS (et on relèvera qu'un simple email envoyé par erreur par By My Car sur l'ancienne adresse professionnelle de Madame [T] ne démontre en rien une quelconque déloyauté) ; Simples commandes isolées de 4 véhicules de Turini à MELTING CARS S'agissant du prétendu détournement de fournisseurs, à savoir les sociétés EUROPCAR, HERTZ, LEASYS, ENTERPRISE et SIXT, l'argumentation développée par CAR TRADE ne résiste pas à l'examen. D'une part, CAR TRADE ne rapporte nullement la preuve qu'elle aurait cessé toute relation avec les fournisseurs mentionnés. CAR TRADE est bien incapable de démontrer que ces fournisseurs, tous des groupes internationaux opérant à très grande échelle et traitant chaque année des centaines de milliers, voire des millions de véhicules, auraient choisi de ne collaborer désormais qu'avec MELTING CARS, une structure montpelliéraine de taille modeste et sans commune mesure avec eux…

Sur le préjudice allégué par la société CAR TRADE,

CAR TRADE prétend à la réparation d'un préjudice de détournement de clientèle qui n'est pas démontré ;

Au-delà de l'inexistence du préjudice qu'elle invoque, CAR TRADE fournit des factures douteuses qui ne sauraient en toute hypothèse être retenues en tant que mode de preuve : à titre d'exemples, la facture datée du 16 janvier 2023 contient le même montant de 21.000 euros HT et TTC, ce qui n'a aucun sens, comme le fait que la facture du 17 juin 2022 contienne un montant de 10.820 euros HT et 10.884 euros TTC ; les résultats des calculs de CAR TRADE sont faux. Une simple addition permet de constater que la somme totale des cinq factures présentées ne correspond aucunement à 100.200 euros HT, contrairement à ce qu'allègue en toute mauvaise foi CAR TRADE, mais plutôt 89.628,34 euros HT (21.000 + 7566,67 + 27.075 + 10.820 + 23.166,67); Partant, même à les supposer établis, tous les calculs proposés par CAR TRADE sur la base d'un montant erroné et

a fortiori

le montant ubuesque de 209.507 euros HT seront tout simplement rejetés ; le préjudice indemnisable ne saurait en aucun cas correspondre à une perte de chiffre d'affaires. En droit comme en comptabilité, seul le manque à gagner réel, c'est-à-dire la perte de marge sur les ventes prétendument non réalisées, peut faire l'objet d'une indemnisation ; CAR TRADE ne justifie pas davantage de la preuve du préjudice moral d'un montant colossal de 50 000 € ; Aucun lien de causalité ne peut sérieusement être établi entre ce rachat de participation et un quelconque préjudice moral que CAR TRADE prétend avoir subi du fait du départ de M [B].

Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article L. 134-3 du code de commerce dispose : « L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier ».

L'article L. 134-4 alinéa 2 du code de commerce dispose :« Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ».

L'article L. 134-14 du code de commerce dispose que « le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat. ». L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 du code civil que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1353 du code civil dispose que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

L'article 1240 du code civil dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
 * L'article 1363 du code civil dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. ».

Sur l'obligation de non-concurrence et l'obligation de loyauté,

L'article 5 du contrat d'agence entre CAR TRADE et M. [B] prévoit une obligation de loyauté en indiquant que : «

L'Agent commercial s'engage à toujours se comporter vis-à-vis du Mandant, comme un partenaire loyal et de bonne foi (…)».

L'article 6 du contrat d'agent commercial stipule que : « L'agent commercial s'interdit expressément pendant toute la durée du contrat de s'intéresser directement ou indirectement même en qualité de simple associé sans l'accord express préalable et écrit du mandant à des activités concurrentes de celles développées par ce dernier et notamment d'accepter un mandat de représentation d'une entreprise concurrente du mandant. », « L'agent commercial s'interdit également pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit de s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le mandant et notamment d'accepter la représentation des produits d'une entreprise concurrente du mandant sur le territoire pour les produits et services ainsi que la clientèle objet du présent contrat, tels que définis à l'article représentation commerciale. ».

Cette obligation de non-concurrence a été souscrite par M. [B] en sa qualité d'agent commercial mais aussi en sa qualité d'associé auprès de ses coassociés, ce qui renforce les obligations inhérentes.

Le 14 février 2023, M. [B] a constitué une société commerciale dénommée MELTING CARS dont l'objet est strictement identique à celui de CAR TRADE et dont M. [B] était le gérant et l'unique actionnaire, créée et enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Montpellier ; l'extrait du registre du commerce et des sociétés fait état d'une immatriculation au 22 février 2023 avec un commencement d'activité au 14 février 2023.

Le 29 mars 2023, le contrat d'agent commercial signé le 1erdécembre 2020 entre CAR TRADE et M. [B] perdurait ; à cette date, M. [B] était déjà en situation de violation de son obligation de non-concurrence stipulée à l'article 6 de son contrat d'agent commercial depuis plusieurs semaines.

Le 8 mars 2023, M. [B] a repris lors de l'assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de CAR Trade l'engagement souscrit à l'article 15 du pacte d'actionnaires avec l'adoption à l'unanimité, dont M. [B], de la résolution suivante : «

L'assemblée générale prend acte de l'engagement renouvelé par [H] [B] de respecter l'obligation de non-

concurrence contenue à l'article 15 du pacte d'actionnaire qui le lie en qualité d'actionnaire sortant pendant la période et selon les modalités visées audit article

» ; cette résolution fut adoptée à l'unanimité sans aucune réserve par l'ensemble des associés de CAR TRADE.

Bien que le non-respect du pacte d'associés relève du tribunal des activités économiques de Paris, le tribunal relève que cette attitude illustre lors de l'assemblée générale la mauvaise foi de M. [B] dans l'exécution de son contrat d'agent commercial.

Le 13 avril 2023, CAR TRADE FRANCE met en demeure M. [B] de cesser cette violation du contrat d'agent commercial du 1er décembre 2020.

En l'espèce, M. [B] s'est intéressé directement, en qualité d'unique associé, sans aucun accord de CAR TRADE à une activité concurrente à celle de son mandant. En sa qualité de gérant de droit de la MELTING CARS SARL il a le «

mandat de représentation d'une entreprise concurrente du Mandant».

L'activité de M. [B] sur cette période est en phase de décroissance forte puisque les factures émises par M. [B] pour l'exécution de son contrat d'agent aux mois de janvier et de février 2023 se rapportent au solde des ventes et achats effectués par lui en novembre ou octobre 2022. La dernière facture adressée par M. [B] pour l'exécution de son contrat d'agent commercial date du mois de février 2023. A partir du 1er mars 2023, M. [B] n'a donc plus émis de facture à destination de CAR TRADE.

Ce comportement illustre que M. [B] a prémédité la rupture de son contrat d'agent commercial et en a de lui-même cessé l'exécution.

Il importe peu que MELTING CARS n'ait pas eu de chiffre d'affaires pendant cette période car ce dernier n'étant pas le reflet absolu d'une absence d'activité.

Les faits de l'espèce révèlent que M. [B] a manqué, en cours d'exécution de son contrat d'agent, à ses obligations de non-concurrence en créant la société MELTING CARS ainsi qu'à son obligation de loyauté non seulement en masquant à CAR TRADE, et à ses associés, sa volonté de créer une activité concurrente.

En conséquence, le tribunal dira que M. [B] a commis une faute contractuelle dans l'exécution de son contrat d'agent commercial mais rappellera que la première faute contractuelle consistant à la modification des conditions de rémunération de l'agent commercial est imputable à CAR TRADE.

En conséquence, le tribunal déboutera CAR TRADE de sa demande d'indemnisation.

Sur le préjudice commercial subi par CAR TRADE

La faute de M. [B] ouvre droit à une indemnisation de CAR TRADE en raison de la concurrence déloyale de son ex-agent commercial.

Cependant, les pièces versées aux débats par CAR TRADE ne permettent pas de démontrer d'actes de démarchage déloyal et significatifs de sa clientèle par M. [B] entrainant un préjudice certain et avéré.

S'agissant du détournement des sociétés EUROPCAR, HERTZ, LEASYS, ENTERPRISE et SIXT, CAR TRADE ne rapporte pas la preuve que ces fournisseurs auraient choisi de ne collaborer désormais qu'avec MELTING CARS au détriment de CAR TRADE ; en effet, l'activité de ces sociétés consiste à acheter et revendre des véhicules, par lots ou à l'unité. Tous les opérateurs de ce marché s'adressent aux mêmes fournisseurs, ce qui exclut par nature toute exclusivité ou captation de clientèle.

En conséquence, le tribunal déboutera CAR TRADE de sa demande indemnitaire.

Sur le préjudice moral revendiqué par CAR TRADE,

M. [B] était tout à la fois agent commercial, directeur général et associé de CAR TRADE.

En sa qualité d'agent commercial, M. [B] n'a pas respecté ses obligations au moment où il constituait parallèlement la société MELTING CARS.

Néanmoins, CAR TRADE ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l'existence et de la matérialité justifiant le préjudice allégué.

En conséquence, le tribunal déboutera CAR TRADE de se demande d'indemnisation.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, M. [B] dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera CAR TRADE à payer à M. [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutera du surplus de sa demande.

Le tribunal condamnera CAR TRADE aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute Monsieur [H] [B] de sa demande d'incompétence matérielle et territoriale et juge compétent le tribunal des activités économiques de Nanterre ;

Condamne la SAS CAR TRADE France à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 6 810,64 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, au titre du solde des factures établies par Monsieur [H] [B] et correspondant aux prestations exécutées aux mois d'octobre, novembre et décembre 2022 et janvier et février 2023 ;

Dit le contrat d'agent commercial du 1er décembre 2020 résilié judiciairement au 4 avril 2023 ;

Déboute Monsieur [H] [B] de ses autres demandes ;

Déboute la SAS CAR TRADE France de sa demande indemnitaire au titre du préjudice commercial ;

Déboute la SAS CAR TRADE France de se demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la SAS CAR TRADE France à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne CAR TRADE France aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,34 euros, dont TVA 15,39 euros.

Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Thierry PETIT, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-12, code civil 1363, code de commerce L134-14, code de procedure civile 51, code de commerce L134-13, code de commerce L134-4, code de procedure civile 81, code de commerce 134-14, code de commerce L134-11, code de procedure civile 63, code de commerce L134-3, code de commerce L721-3, code de commerce L134-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T12:42:03.333Z.