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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 4 août 2026, n° 24/00033

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Parties (entreprises)

par actions simplifiées

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE: 

Le 18 janvier 2021, Monsieur [D] [U] et la société A3P AGENCE DES 3 PICS (ci-après la société A3P) ont conclu un contrat d’agent commercial, pour une durée indéterminée, stipulant notamment une clause de non concurrence à l’égard du mandataire en cas de cessation du mandat. 

Le contrat a pris fin le 20 avril 2023, par suite de sa dénonciation au mandataire par le mandant. 

Un litige est survenu sur l’opposabilité de la clause de non-concurrence ainsi que sur l’indemnité légale de rupture contractuellement prévue. 

Par ailleurs, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2023, Monsieur [D] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société A3P de lui payer la somme de 28.397,68€ au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial prévue à l’article L.134-12 du code de commerce, en vain. 

Réciproquement, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2023, la société A3P, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [U] et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 13.695,44€ à titre d’indemnité contractuelle sur le fondement de la clause pénale. 

A défaut d’issue amiable, Monsieur [D] [U] a saisi la juridiction de céans. 

Procédure: 

Selon acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Monsieur [D] [U] a fait assigner la société A3P devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en nullité de la clause de non-concurrence, et en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, outre sa condamnation à lui payer une indemnité contractuelle au titre de la rupture du contrat d’agent commercial. 

Prétentions et moyens des parties: 

Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U] demande au tribunal, outre les entiers dépens: 
- à titre principal, de: 
 débouter la société A3P de l’ensemble de ses demandes; prononcer l’annulation de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat d’agent commercial l’ayant lié à la société A3P; condamner la société A3P à lui payer la somme de 7.099,44€ à titre de dommages et intérêts; - à titre subsidiaire, de juger que le champ d’application de la clause de non-concurrence doit être restreint aux modalités suivantes: 
un rayon de “6 kilomètres à vol d’oiseau” autour du siège social de l’A3P sis 7 bis avenue de Couserans à MANE (31); une durée de 6 mois à compter de la rupture effective du contrat le 20 avril 2023; 
juger que la clause ne s’appliquera pas à l’activité d’agent commercial; - à titre infiniment subsidiaire, de modérer le montant de la clause pénale par application de l’article 1231-5 du code civil, et de juger que le montant de la pénalité sera limité à hauteur de 1€ symbolique; 
- en tout état de cause : 
de condamner la société A3P à lui payer la somme de 28.397,68€ au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023; d’enjoindre la société A3P de lui remettre l’ensemble des justificatifs lui permettant de procéder au calcul du montant des commissions d’agent commercial dues en vertu de son droit de suite, concernant les ventes réitérées postérieurement au 20 avril 2023 (et en l’absence de ventes, les éléments justifiant de cette absence de vente), pour lesquelles il est intervenu antérieurement à ladite date au sens des articles L.134-6 et L.134-7 du code de commerce et par application de l’article R.134-3 du même code, et ce, sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir;de condamner la société A3P à lui payer les montants correspondants aux dites commissions, lesquels demeurent à déterminer; de condamner la société A3P à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; de suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes formulées par la société A3P. 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [U] expose:
- à titre principal, au visa de l’article L.134-14 du code de commerce et de l’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions, que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat d’agent commercial n’est ni nécessaire à la préservation des intérêts légitimes de la société A3P, ni proportionnée avec l’objet du contrat, dans la mesure notamment où elle lui interdit d’exercer sa profession pendant deux ans, ce qui correspond à la durée de son exercice en tant qu’agent commercial au sein de la société A3P, et sur une zone géographique plus étendue que le secteur d’activité qui était le sien, de sorte qu’il convient d’en prononcer la nullité. En outre, il sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’exercer son activité professionnelle pendant le délai ayant précédé l’annulation; 
- à titre subsidiaire, qu’il convient de réduire le champ d’application de la clause de non-concurrence à la supposer valide; 
- à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1231-5 du code civil, que les circonstances dans lesquelles le mandat a été rompu justifient la minoration judiciaire de la clause pénale; 
- en tout état de cause, au visa des articles L.134-4, L.134-12, et L.134-13 du code de commerce, qu’il est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité à hauteur d’une somme égale à deux années de commission, soit 28.397,68€, suite à la rupture du mandat d’agent commercial, dont il ne conteste pas avoir été à l’initiative, mais par suite de faits imputables au seul mandant qui rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle (retard de paiement de ses commissions, dénigrement des personnes, agression physique de l’un des agents, et plus généralement création et maintien d’un climat délétère) tel que cela ressort des diverses attestations, SMS et courriels produits. En réponse aux moyens développés par la société A3P, il indique que les fautes alléguées ne sont pas prouvées et qu’en tout état de cause, ces fautes ne justifient pas la déchéance de son droit à indemnité, puisque seule la faute de l’agent commercial ayant directement motivé la rupture du mandat, à l’initiative donc du mandant, est de nature à le priver de son droit à indemnité. En outre, au visa des articles L.134-6 et L.134-7 du code de commerce, et de l’article 11 du code de procédure civile, il affirme qu’il est intervenu sur plusieurs opérations de ventes immobilières qui ont été finalisées après la cessation de son activité, le 20 avril 2023, de sorte qu’il est fondé à solliciter que la société A3P soit condamnée sous astreinte à lui transmettre les informations lui permettant d’exercer son droit de suite. Enfin, et en réponse aux demandes formées à titre reconventionnel par la société A3P, Monsieur [D] [U] affirme que les violations supposées de la clause de non-concurrence et de son obligation de loyauté ainsi que les actes de concurrence déloyale allégués ne sont pas démontrés, outre que la société A3P ne justifie d’aucun préjudice. 

Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société A3P demande au tribunal, outre les entiers dépens, de: 
- débouter Monsieur [D] [U] de l’ensemble de ses demandes; 
- condamner Monsieur [D] [U] à lui payer les sommes suivantes: 
19.681,11€ au titre de la clause pénale; 25.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier; 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; - condamner Monsieur [D] [U] à restituer sa carte professionnelle sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; 
- condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant des demandes formées par Monsieur [D] [U]. 

Au soutien de ses prétentions, la société A3P expose au visa de l’article L.134-14 du code de commerce et de l’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions, que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de mandat commercial est parfaitement régulière, dans la mesure où elle respecte le délai maximum légal de deux années, qu’elle fixe un secteur géographique déterminé et qu’elle concerne des activités similaires à celles que Monsieur [D] [U] exerçait au sein de l’agence. Elle ajoute que le demandeur échoue à rapporter la preuve de l’absence de nécessité de cette clause, outre que cette clause est proportionnée eu égard à l’objet du mandat et à la nature de la mission confiée. Par ailleurs, et au visa des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, la société A3P affirme que le demandeur n’est pas fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de rupture puisqu’il est à l’initative de la rupture du mandat, par suite de son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2023, qu’il échoue à rapporter la preuve de ses allégations s’agissant de faits imputables au mandant qui auraient justifié cette rupture, et qu’il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats qu’il aurait formulé des plaintes préalablement à la rupture de son mandat. A titre reconventionnel, la société A3P fait valoir, au visa de l’article L.134-4 du code de commerce, que Monsieur [D] [U] a manqué à son obligation de loyauté et de non-concurrence, de sorte qu’elle est fondée à solliciter sa condamnation au paiement d’une indemnité à hauteur de 19.682,11€ correspondant aux commissions perçues sur les 12 derniers mois civils précédant la rupture du mandat, au titre de la clause pénale et par suite de l’engagement de sa responsabilité contractuelle. Elle ajoute que cette indemnité due au titre de la clause pénale n’est pas exclusive de dommages et intérêts de sorte qu’elle est également fondée à solliciter le paiement de la somme de 25.000€ en réparation de son préjudice économique et financier, ainsi que de la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral. En réponse à la demande tendant à ce qu’il lui soit enjoint de communiquer divers documents en vue de l’exercice par Monsieur [D] [U] de son droit de suite, elle observe que ce dernier échoue à rapporter la preuve du fondement de cette obligation, à savoir l’existence d’un droit de suite, outre qu’aucune vente lui permettant d’exercer ce droit n’est intervenue. 

La clôture est intervenue le 19 mars 2026. 

A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS: 

1- Sur les demandes principales: 

- Sur la validité de la clause de non-concurrence: 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article L.134-14 du code de commerce, le contrat d’agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat.

Par ailleurs, en application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, les clauses de non concurrence qui apportent des restrictions à la liberté du travail et du commerce ne sont licites que si elles sont limitées dans le temps et l’espace et proportionnées à la protection des intérêts légitimes du créancier de l’obligation.
Le caractère limité dans le temps et proportionné d’une clause de non-concurrence s’apprécie in concreto.

En l’espèce, il est constant que le 18 janvier 2021, Monsieur [D] [U] et la société A3P ont conclu un contrat d’agent commercial pour une durée indéterminée et stipulant en son article 12 une clause de non-concurrence rédigée comme suit: “dans la mesure où la présente clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise en cas de cessation du présent mandat pour quelque cause que ce soit, l’agent commercial s’interdit d’exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement, pendant une durée de 24 mois, dans un rayon de 35 kilomètres autour du lieu d’établissement du mandant”. 
Aussi, la rédaction de cette clause est très générale et non circonstanciée au champ d’application du mandat, se contentant de faire référence à une limite temporelle maximale telle qu’elle résulte de la loi et d’un périmètre géographique libellé en kilomètres sans précision des zones géographiques (communes, localités notamment) auxquelles elle s’applique.
D’ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats, que le défendeur a admis que cette clause était une “clause de style” , donc non circonstanciée, insérée au contrat par la FNAIM, ce qui n’est pas contesté aux termes de ses écritures. 
Par ailleurs, il n’est nullement précisé les champs d’intervention concernés, la clause se contentant d’interdire l’exercice “d’activités similaires”, et ce de quelque façon que ce soit, en raison de l’utilisation des adverbes,“soit directement soit indirectement”. 
Ainsi, l’application de cette clause a pour conséquence d’interdire à Monsieur [D] [U] d’exercer de quelque façon que ce soit, et sous quelque forme que ce soit son activité, dans plusieurs communes proches de Mane, et notamment la commune de Saint-Gaudens dont le centre est urbanisé, sous-préfecture du département de la Haute-Garonne, et qui se trouve à environ 20 kilomètres du lieu d’établissement de l’agence. 
En outre, cette absence de précision est de nature à autoriser une interprétation extensive du champ d’application de la clause avec pour effet une limitation non nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, qui au demeurant ne sont pas précisés ni démontrés, et disproportionnée par rapport à l’objet du contrat, limitant ainsi de façon excessive la liberté d’exercice d’une activité professionnelle par Monsieur [D] [U]. 

Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de mandat commercial conclu le 18 janvier 2021 entre la société A3P et Monsieur [D] [U]. 

- Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D] [U]: 

- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence: 

Il résulte de l’article 1178 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, qu’indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Ainsi, aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 

L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. 

Il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, sans que la preuve d’un élément intentionnel ne soit exigée.
Le dommage peut être moral ou matériel. Il doit être personnel, direct et certain. Aussi, le dommage futur doit être réparé du moment qu’il est certain. 

Au cas présent, la société A3P soutient que Monsieur [D] [U] aurait agi en violation de la clause de non-concurrence, après la cessation de son contrat. 
Pour en justifier, elle verse aux débats un constat établi par commissaire de justice le 7 décembre 2023, duquel il résulte notamment, aux termes de constatations personnelles du commissaire de justice, que deux immeubles vendus par l’agence des 3PIC se sont retrouvés également en vente sur le site internet d’une agence concurrente, en l’occurence “SP Immo de Saint-Girons” à la date du constat. 
Aussi, Saint-Girons étant situé à moins de 35 kilomètres de Mane, il ne fait aucun doute que cette agence concurrente se situe dans le périmètre de la clause de non concurrence, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une violation de la clause, étant observé qu’il n’est pas démontré d’une part que les mandats afférents à ces biens étaient exclusifs, ni que l’apport d’affaire à une agence concurrente est imputable au fait de Monsieur [D] [U], et non pas par exemple aux vendeurs eux-mêmes qui auraient souhaité proposer leur bien à la vente ailleurs qu’au sein de l’agence des 3 PICS. 
Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve d’une relation établie entre Monsieur [D] [U] et l’agence SP Immo, en vue de la poursuite de son activité d’agent commercial au sein de cette agence après la résiliation de son contrat le 20 avril 2023. Ainsi, si le gérant de l’agence des 3 PICS soutient notamment qu’au mois de mai 2023 le propriétaire d’une maison en vente sur la commune de Mane l’a informé de ce que Messieurs [U] et [B] étaient “passés le voir pour récupérer la maison au nom de SP IMMO”, il ne rapporte aucun élément de preuve de nature à corroborer ces allégations, tel que par exemple une attestation de ce client. Aussi, s’il produit une capture d’écran d’un SMS qu’il aurait adressé à Monsieur [D] [U] le 5 mai 2023, faisant état de cette visite, il résulte de ce message que l’objet de la visite du client n’est pas précisé, outre que la valeur probatoire de ce message est à relativiser à défaut d’avoir été constaté par commissaire de justice. 
Dès lors, il ne résulte pas suffisamment des éléments produits aux débats la poursuite par Monsieur [D] [U] de son activité d’agent commercial en violation de la clause de non-concurrence après la cessation de son contrat, de sorte que ce dernier est parfaitement fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de l’application de la clause de non-concurrence dont l’illicéité et par suite la nullité ont été reconnus. 

S’agissant de l’évaluation du montant des dommages et intérêts à retenir, il n’est pas contesté que le montant des commissions perçues par Monsieur [D] [U] peut être évalué à 14.198,84€, tel que cela résulte du courrier adressé par la société A3P à Monsieur [D] [U] le 30 mars 2023, et ce au titre du calcul de l’indemnité due en application de la clause pénale, égale “au total des commissions brutes perçues pendant les douze mois civils précédant la cessation de l’activité pour le mandant”. Il en résulte que Monsieur [D] [U] percevait une rémunération brute mensuelle d’environ 1.183,24€, soit une rémunération nette mensuelle d’environ 947€ (1.183,24€ - 1.183,24€ x 20%) au cours de l’exécution du contrat d’agent commercial. 
Par ailleurs, Monsieur [D] [U] justifie avoir exercé une activité professionnelle étrangère à celle qu’il exerçait au sein de la société A3P comme agent commercial, entre le 22 janvier 2024 et le 31 décembre 2024, pour une rémunération mensuelle nette moyenne d’environ 2.166€ ((2.315,81€ x 11 mois + 521,47€) / 12 mois), donc sans perte de revenus sur cette période.
Aussi, sur la période de la clause de non-concurrence comprise entre le 20 avril 2023 et le 20 avril 2025, il apparaît que Monsieur [D] [U] a subi une perte de revenu d’environ 12.311€ (947€ x 13 mois), qui sera ramenée dans les limites de la demande indemnitaire formulée au dispositif de ses dernières écritures, qui seul saisit le tribunal conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, pour laquelle il n’est pas précisé que l’évaluation est à parfaire à la date du jugement, à hauteur de 7.099,44€. 

En conséquence, la société A3P sera condamnée à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 7.099,44€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la nullité de la clause de non-concurrence. 

- Sur la demande au titre de l’indemnité de rupture: 

L’article L. 134-11 du Code de commerce dispose que : « […] Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis ». 

L’article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. 
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.»

Par ailleurs, l’article L. 134-13 du même code précise que : « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée”. 

Il appartient à l'agent commercial, demandeur de l'indemnité de rupture, de démontrer que la cessation de son activité est intervenue à l'initiative du mandant, ou, à défaut, qu'elle est justifiée par des actes imputables à celui-ci. 

En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [U], mandataire, a pris l’initiative de mettre fin au contrat d’agent commercial qui le liait à la société A3P, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2023, sans précision dans ce courrier des motifs de cette résiliation et sans renoncement au respect du délai de préavis de 2 mois stipulé au contrat. 
En outre, il est constant que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2023, donc moins d’un an après la rupture de son contrat, Monsieur [D] [U] a fait valoir son droit à indemnité par l’intermédiaire de son conseil conformément aux dispositions suvisées de l’article L.134-12 du code de commerce. 
Pour autant, il prétend pouvoir démontrer que cette rupture est en réalité justifiée par des circonstances imputables au mandant. 
Pour ce faire, il verse aux débats diverses attestations, recueillies dans les formes prescrites à l’article 202 du code de procédure civile, desquelles il résulte que certains des agents commerciaux de l’agence ont rencontré des difficultés personnelles dans l’exercice de leur mandat, mais sans qu’il soit possible de les étendre à la situation personnelle de Monsieur [D] [U] qui n’est jamais évoquée en tant que tel. Ainsi, Madame [Z] [M] et Monsieur [A] [X] ne font état que de difficultés les concernant personnellement, sans d’ailleurs préciser la période au cours de laquelle ils ont travaillé pour le compte de l’agence. Quant à Madame [I] [R], si elle précise avoir travaillé au sein de l’agence en 2022 et 2023, donc concomittamment avec Monsieur [D] [U], elle ne fait état que de difficultés la concernant personnellement. 
Par ailleurs, Monsieur [D] [U] soutient que le paiement de ses commissions intervenait sytématiquement en retard. Pour en justifier il verse aux débats le témoignage recueilli par écrit dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, de Monsieur [G] [B] affirmant qu’il aurait déjà prêté de l’argent à Monsieur [U] en raison d’un impayé d’honoraires. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats par le défendeur, et en particulier des échanges de SMS nombreux entre 2021 et 2022, que Monsieur [D] [U] réclamait régulièrement des avances en raison de difficultés financières qu’il n’est pas possible d’imputer à ses conditions de rémunération ou de travail au sein de l’agence. 
Enfin, Monsieur [D] [U] verse aux débats le témoignage écrit de Monsieur [A] [X] recueilli dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, duquel il résulte que le 30 mars 2023, soit postérieurement à la cessation de son contrat de sorte que cette allégation n’est pas pertinente pour apprécier des circonstances ayant motivé la rupture du contrat, le gérant de l’agence aurait commis des violences volontaires sur la personne de Monsieur [G] [B] (“se jeta subitement sur Monsieur [B], le bousculant assez fortement contre le bureau d’accueil”), ainsi qu’une photographie d’un hématome qu’il n’est pas possible d’attribuer à cet événement. 
Au surplus, il sera observé que les termes utilisés dans le courrier adressé par le gérant le 30 mars 2023 à Monsieur [D] [U] pour acter la fin de son contrat expriment du respect et de la considération, au-delà des formules de politesse convenues (“je regrette que vous ayez pris la décision de nous quitter”, “je tiens à saluer le dévouement dont vous avez fait preuve durant notre collaboration et je vous en remercie”, “sachez Monsieur [U], qu’au-delà des aspects de droit commercial que nous subissons tous deux, mon affection à votre égard reste intacte”), ce qui rend peu vraisemblable le climat délétère décrit par ce dernier dans ces écritures. 
Aussi, s’il n’y pas lieu de douter de l’existence d’un conflit entre le gérant de l’agence et certains de ses agents commerciaux, il ne résulte pas suffisamment des éléments produits par le demandeur des faits imputables au mandant et le concernant personnellement justifiant qu’il ait décidé de mettre un terme à son contrat de collaboration. 

Dans ces conditions à défaut de rapporter la preuve que la rupture du mandat a pour cause des circonstances imputables au mandant, Monsieur [D] [U] n’est pas fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de rupture, de sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée. 

- Sur la demande au titre de l’exercice du droit de suite: 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article L.134-6 du code de commerce dispose que “pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre”.

L’article L.134-7 du même code ajoute que “pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence”.

L’article R.134-3 du même code précise que le mandant a l’obligation de remettre à l’agent commercial “un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé”.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Enfin aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tout document détenu par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime”.

Le pouvoir d'enjoindre aux parties, de demander ou ordonner aux tiers de produire des éléments de preuve qu'ils détiennent est conféré à toute juridiction de l'ordre judiciaire. 

Il sera rappelé qu’il résulte de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Aussi, le juge qui prononce la condamnation à l’obligation de faire ou de ne pas faire, dispose pour la décision d’astreinte d’un pouvoir discrétionnaire. 

En l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre Monsieur [D] [U] et la société A3P le 18 janvier 2021 stipule au titre de l’exercice du droit de suite, à l’article 10, qu’en cas de cessation du mandat et ce “quelle qu’en soit la cause, l’agent commercial aura droit aux commissions dans les conditions définies à l’article 9[...] sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans le délai raisonnable de six mois suivant la date de la cessation définitive et qui seront la suite du travail de prospection effectué par lui pendant l’exécution de son mandat”. 
D’ailleurs, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2023, le gérant de l’agence a notifié à Monsieur [D] [U] l’existence de son droit de suite concernant 8 mandats, dont 6 pour lesquels il est le seul attributaire de la commission d’entrée. 
Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’allège la société A3P, il n’y a pas lieu de contester l’existence de ce droit, qui ne deviendra effectif qu’au moment de son exercice pour lequel Monsieur [D] [U] sollicite la communication d’un certain nombre de documents. 
Aussi, le défendeur ne peut exiger de Monsieur [D] [U] qu’il rapporte la preuve de la somme qu’il réclame au titre de l’exercice de son droit, dans la mesure où sa demande de communication de pièce vise précisément à lui permettre de calculer cette somme, pour ensuite pouvoir en réclamer le paiement. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] [U] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société A3P de lui remettre tous documents utiles lui permettant de procéder à l’évaluation de son droit de suite, concernant les mandats visés dans le courrier du 30 mars 2023 susvisé, dans les conditions et selon les modalités visés au dispositif du présent jugement. 

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande formée par Monsieur [D] [U] tendant à ce que la société A3P soit condamnée au paiement des commissions qui restent à déterminer en application du droit de suite dont l’existence n’est pas contesté, la créance afférente demeurant à ce stade hypothétique tant dans son principe, que dans son montant. 

2- Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles: 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

En application de l’article L.134-4 du code de commerce, “les rapports entre l’agent commercial et le mandant son régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat”. 

L’obligation de loyauté, de laquelle découle une obligation de non-concurrence de l’agent commercial au profit de son mandant, existe au cours de l’exécution du contrat, sans qu’il soit nécessaire qu’une clause le prévoit expressément. A l’inverse, elle ne peut résulter que d’une clause de non-concurrence après la fin du contrat, dont le non-respect est habituellement sanctionné par le jeu d’une clause pénale stipulée au contrat. 

Ainsi, au cas présent, il convient de distinguer les agissements allégués par la société A3P, selon qu’ils ont été commis au cours de l’exécution du contrat d’agent commercial ou après sa rupture. 

Après la rupture du contrat d’agent commercial, il est constant que le contrat stipule à l’article 12, au titre de la clause de non-concurrence, qu’en cas de violation de cette dernière “l’agent commercial devra verser à son ex-mandant à titre de clause pénale, une indemnité égale au total des commissions brutes perçues pendant les douze mois civils précédant la cessation de l’activité pour le mandant. Cette clause pénale pourra le cas échéant se cumuler avec toutes indemnité qui serait due par l’agent commercial au titre de la concurrence déloyale”. 
Or, en l’espèce, il résulte de ce qui précède, s’agissant de la nullité de la clause de non-concurrence, ainsi que de l’absence de preuve que des actes de concurrence déloyale auraient été commis par Monsieur [D] [U] après la cessation de son contrat au titre de l’examen du bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts, qu’il n’est pas établi que ce dernier aurait commis des agissements justifiant le paiement de l’indemnité due au titre de la clause pénale. 
Dans ces conditions, il n’y pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée par la société A3P au titre de la clause pénale. 

Au cours de l’exécution du contrat d’agent commercial, il est constant que le contrat siptule à l’article 3, que “le mandat intervenu entre l’agent commercial et son mandant est conclu dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information”. 
La société A3P prétend démontrer des agissements déloyaux de la part de Monsieur [D] [U] au cours de l’exécution de son contrat d’agent commercial. Pour ce faire, elle verse aux débats le témoignage écrit de Monsieur [V] [E] recueilli dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, duquel il résulte que Monsieur [D] [U] et Monsieur [G] [B] auraient agi dans le but de créer une agence immobilière concurrente, réalisé des ventes en direct et acheté un téléphone portable “jetable” dans ce but. Cependant, ni le constat réalisé par huissier de justice le 7 décembre 2023, lequel est postérieur à la cessation du contrat d’agent commercial, et par suite non pertinent, ni les nombreux documents produits et émanant de la seule défenderesse relatifs à des mandats de vente présentés comme ayant échappés à l’agence, alors que rien n’établit de façon certaine que cela résulte des agissements de Monsieur [D] [U] ni qu’il aurait pour ce faire créé une relation avec l’agence 2P IMMO de Saint-Girons, ne permettent de corroborer ces allégations. 
Par ailleurs, les SMS produits par la défenderesse, ne permettent pas plus de les conforter dans la mesure où il ne saurait être déduit des expressions employées telles que “notre affaire tombe à l’eau” ou “nos petites affaires”, la commission d’actes de concurrence déloyale, outre que la valeur probatoire de ce SMS est très faible à défaut d’avoir été constaté par commissaire de justice. 
Au surplus, il sera relevé que si la défenderesse prétend avoir subi un préjudice économique et financier, elle n’en justifie aucunement. Il en est de même s’agissant de son préjudice moral, pour lequel elle ne produit aucun début d’élément de preuve notamment sur l’atteinte à sa réputation qui aurait pu en découler. 
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formée par la défenderesse au titre de la violation de l’obligation de loyauté. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires formées par la société A3P. 

3- Sur la demande reconventionnelle relative à la restitution de sa carte professionnelle par Monsieur [D] [U]: 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Il sera rappelé qu’il résulte de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Aussi, le juge qui prononce la condamnation à l’obligation de faire ou de ne pas faire, dispose pour la décision d’astreinte d’un pouvoir discrétionnaire. 

Au cas présent, il est constant que le contrat d’agent commercial conclu le 18 janvier 2021 stipule à l’article 7 qu’à la cessation du contrat “l’agent commercial restitue l’attestation au mandant qui la lui a délivrée dans un délai qui ne saurait excéder ving-quatre heures”. 
La défenderesse soutient que Monsieur [D] [U] n’a jamais restitué sa carte professionnelle, ce que ce dernier ne conteste pas aux termes de ses dernières écritures.
 
Dans ces conditions, Monsieur [D] [U] sera condamné à restituer à la société A3P sa carte professionnelle, dans les conditions et selon les modalités visés au dispositif du présent jugement. 

3- Sur les frais de l’instance et les dépens: 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles, qui seront donc rejetées. 

4- Sur l’exécution provisoire: 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ailleurs, l’ancienneté du litige et sa nature justifient qu’il n’en soit pas décidé autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, 

Rejette la demande indemnitaire formée par Monsieur [D] [U] au titre de la rupture du contrat d’agent commercial conclu le 18 janvier 2021avec la SAS AGENCE DES 3 PICS; 

Rejette la demande indemnitaire formée par la SAS AGENCE DES 3 PICS au titre de la clause pénale; 

Rejette la demande indemnitaire formée par la SAS AGENCE DES 3 PICS en réparation de son préjudice économique et financier et de son préjudice moral; 

Prononce la nullité de la clause de non concurrence prévue au contrat d’agent commercial conclu le 18 janvier 2021 entre Monsieur [D] [U] et la SAS AGENCE DES 3 PICS ;

Rejette la demande formée par Monsieur [D] [U] tendant à ce que la SAS AGENCE DES 3 PICS soit condamnée à lui payer les commissions dues en application de son droit de suite; 

Condamne la SAS AGENCE DES 3 PICS (immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°854.028.065) à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 7.099,44€ de dommages et intérêts par suite du prononcé de la nullité de la clause de non-concurrence; 

Enjoint la SAS AGENCE DES 3 PICS (immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°854.028.065) à communiquer à Monsieur [D] [U] tous documents lui permettant de procéder au calcul de son droit de suite concernant les 8 mandats visés dans le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2023, adressé par l’agence à Monsieur [D] [U], conformément aux dispositions des articles L.134-6 et L.134-7 du code de commerce, et R.134-3 du code de commerce, et ce dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement; 

Dit que passé ce délai, la SAS AGENCE DES 3 PICS sera redevable d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant un délai de 18 mois au bénéfice de Monsieur [D] [U]; 

Condamne Monsieur [D] [U] à remettre à la SAS AGENCE DES 3 PICS (immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°854.028.065) la carte ou attestation professionnelle qui lui a été délivrée dans le cadre de l’exécution de son contrat d’agent commercial, et ce dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement; 

Dit que passé ce délai, Monsieur [D] [U] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant un délai de 18 mois au bénéfice de la SAS AGENCE DES 3 PICS; 

Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile; 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens; 

Rejette toutes les autres demandes; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 04 AOUT 2026
DOSSIER N° RG 24/00033 - N° Portalis 46CZ-W-B7H-PXW



TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS

Chambre Civile

JUGEMENT DU 04 AOUT 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



PRÉSIDENTE : Mme Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors des débats : M. Julien SCHMIDT, greffier et pour les opérations de mise à disposition : Mme Virginie NICOLAS, Cadre greffier


DEBATS 
A l’audience de plaidoirie du 12 Juin 2026, débats tenus à l’audience publique

JUGEMENT 
Rendu le 04 AOUT 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, 

Le 
Notifié RPVA et opendata 
 

Grosse délivrée 
à Me Lapeyre
et à Me Astié
 

 
PARTIES : 


DEMANDEUR

M. [D] [U]
né le 25 Décembre 1981 à , demeurant Le Village - 31160 France
représenté par Me Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant



DEFENDERESSE

S.A.S.U. AGENCE DES 3 PICS
société par actions simplifiées, dont le siège est situé 7 bis avenue de Couserans 31260 MANE, RCS de Toulouse n°854 028 065, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 7 bis avenue du Couserans - 31260 France

représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

*
EXPOSÉ DU LITIGE: 

Le 18 janvier 2021, Monsieur [D] [U] et la société A3P AGENCE DES 3 PICS (ci-après la société A3P) ont conclu un contrat d’agent commercial, pour une durée indéterminée, stipulant notamment une clause de non concurrence à l’égard du mandataire en cas de cessation du mandat. 

Le contrat a pris fin le 20 avril 2023, par suite de sa dénonciation au mandataire par le mandant. 

Un litige est survenu sur l’opposabilité de la clause de non-concurrence ainsi que sur l’indemnité légale de rupture contractuellement prévue. 

Par ailleurs, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2023, Monsieur [D] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société A3P de lui payer la somme de 28.397,68€ au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial prévue à l’article L.134-12 du code de commerce, en vain. 

Réciproquement, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2023, la société A3P, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [U] et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 13.695,44€ à titre d’indemnité contractuelle sur le fondement de la clause pénale. 

A défaut d’issue amiable, Monsieur [D] [U] a saisi la juridiction de céans. 

Procédure: 

Selon acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Monsieur [D] [U] a fait assigner la société A3P devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en nullité de la clause de non-concurrence, et en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, outre sa condamnation à lui payer une indemnité contractuelle au titre de la rupture du contrat d’agent commercial. 

Prétentions et moyens des parties: 

Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U] demande au tribunal, outre les entiers dépens: 
- à titre principal, de: 
 débouter la société A3P de l’ensemble de ses demandes; prononcer l’annulation de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat d’agent commercial l’ayant lié à la société A3P; condamner la société A3P à lui payer la somme de 7.099,44€ à titre de dommages et intérêts; - à titre subsidiaire, de juger que le champ d’application de la clause de non-concurrence doit être restreint aux modalités suivantes: 
un rayon de “6 kilomètres à vol d’oiseau” autour du siège social de l’A3P sis 7 bis avenue de Couserans à MANE (31); une durée de 6 mois à compter de la rupture effective du contrat le 20 avril 2023; 
juger que la clause ne s’appliquera pas à l’activité d’agent commercial; - à titre infiniment subsidiaire, de modérer le montant de la clause pénale par application de l’article 1231-5 du code civil, et de juger que le montant de la pénalité sera limité à hauteur de 1€ symbolique; 
- en tout état de cause : 
de condamner la société A3P à lui payer la somme de 28.397,68€ au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023; d’enjoindre la société A3P de lui remettre l’ensemble des justificatifs lui permettant de procéder au calcul du montant des commissions d’agent commercial dues en vertu de son droit de suite, concernant les ventes réitérées postérieurement au 20 avril 2023 (et en l’absence de ventes, les éléments justifiant de cette absence de vente), pour lesquelles il est intervenu antérieurement à ladite date au sens des articles L.134-6 et L.134-7 du code de commerce et par application de l’article R.134-3 du même code, et ce, sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir;de condamner la société A3P à lui payer les montants correspondants aux dites commissions, lesquels demeurent à déterminer; de condamner la société A3P à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; de suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes formulées par la société A3P. 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [U] expose:
- à titre principal, au visa de l’article L.134-14 du code de commerce et de l’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions, que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat d’agent commercial n’est ni nécessaire à la préservation des intérêts légitimes de la société A3P, ni proportionnée avec l’objet du contrat, dans la mesure notamment où elle lui interdit d’exercer sa profession pendant deux ans, ce qui correspond à la durée de son exercice en tant qu’agent commercial au sein de la société A3P, et sur une zone géographique plus étendue que le secteur d’activité qui était le sien, de sorte qu’il convient d’en prononcer la nullité. En outre, il sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’exercer son activité professionnelle pendant le délai ayant précédé l’annulation; 
- à titre subsidiaire, qu’il convient de réduire le champ d’application de la clause de non-concurrence à la supposer valide; 
- à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1231-5 du code civil, que les circonstances dans lesquelles le mandat a été rompu justifient la minoration judiciaire de la clause pénale; 
- en tout état de cause, au visa des articles L.134-4, L.134-12, et L.134-13 du code de commerce, qu’il est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité à hauteur d’une somme égale à deux années de commission, soit 28.397,68€, suite à la rupture du mandat d’agent commercial, dont il ne conteste pas avoir été à l’initiative, mais par suite de faits imputables au seul mandant qui rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle (retard de paiement de ses commissions, dénigrement des personnes, agression physique de l’un des agents, et plus généralement création et maintien d’un climat délétère) tel que cela ressort des diverses attestations, SMS et courriels produits. En réponse aux moyens développés par la société A3P, il indique que les fautes alléguées ne sont pas prouvées et qu’en tout état de cause, ces fautes ne justifient pas la déchéance de son droit à indemnité, puisque seule la faute de l’agent commercial ayant directement motivé la rupture du mandat, à l’initiative donc du mandant, est de nature à le priver de son droit à indemnité. En outre, au visa des articles L.134-6 et L.134-7 du code de commerce, et de l’article 11 du code de procédure civile, il affirme qu’il est intervenu sur plusieurs opérations de ventes immobilières qui ont été finalisées après la cessation de son activité, le 20 avril 2023, de sorte qu’il est fondé à solliciter que la société A3P soit condamnée sous astreinte à lui transmettre les informations lui permettant d’exercer son droit de suite. Enfin, et en réponse aux demandes formées à titre reconventionnel par la société A3P, Monsieur [D] [U] affirme que les violations supposées de la clause de non-concurrence et de son obligation de loyauté ainsi que les actes de concurrence déloyale allégués ne sont pas démontrés, outre que la société A3P ne justifie d’aucun préjudice. 

Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société A3P demande au tribunal, outre les entiers dépens, de: 
- débouter Monsieur [D] [U] de l’ensemble de ses demandes; 
- condamner Monsieur [D] [U] à lui payer les sommes suivantes: 
19.681,11€ au titre de la clause pénale; 25.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier; 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; - condamner Monsieur [D] [U] à restituer sa carte professionnelle sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; 
- condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant des demandes formées par Monsieur [D] [U]. 

Au soutien de ses prétentions, la société A3P expose au visa de l’article L.134-14 du code de commerce et de l’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions, que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de mandat commercial est parfaitement régulière, dans la mesure où elle respecte le délai maximum légal de deux années, qu’elle fixe un secteur géographique déterminé et qu’elle concerne des activités similaires à celles que Monsieur [D] [U] exerçait au sein de l’agence. Elle ajoute que le demandeur échoue à rapporter la preuve de l’absence de nécessité de cette clause, outre que cette clause est proportionnée eu égard à l’objet du mandat et à la nature de la mission confiée. Par ailleurs, et au visa des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, la société A3P affirme que le demandeur n’est pas fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de rupture puisqu’il est à l’initative de la rupture du mandat, par suite de son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2023, qu’il échoue à rapporter la preuve de ses allégations s’agissant de faits imputables au mandant qui auraient justifié cette rupture, et qu’il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats qu’il aurait formulé des plaintes préalablement à la rupture de son mandat. A titre reconventionnel, la société A3P fait valoir, au visa de l’article L.134-4 du code de commerce, que Monsieur [D] [U] a manqué à son obligation de loyauté et de non-concurrence, de sorte qu’elle est fondée à solliciter sa condamnation au paiement d’une indemnité à hauteur de 19.682,11€ correspondant aux commissions perçues sur les 12 derniers mois civils précédant la rupture du mandat, au titre de la clause pénale et par suite de l’engagement de sa responsabilité contractuelle. Elle ajoute que cette indemnité due au titre de la clause pénale n’est pas exclusive de dommages et intérêts de sorte qu’elle est également fondée à solliciter le paiement de la somme de 25.000€ en réparation de son préjudice économique et financier, ainsi que de la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral. En réponse à la demande tendant à ce qu’il lui soit enjoint de communiquer divers documents en vue de l’exercice par Monsieur [D] [U] de son droit de suite, elle observe que ce dernier échoue à rapporter la preuve du fondement de cette obligation, à savoir l’existence d’un droit de suite, outre qu’aucune vente lui permettant d’exercer ce droit n’est intervenue. 

La clôture est intervenue le 19 mars 2026. 

A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026. 

MOTIFS: 

1- Sur les demandes principales: 

- Sur la validité de la clause de non-concurrence: 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article L.134-14 du code de commerce, le contrat d’agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat.

Par ailleurs, en application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, les clauses de non concurrence qui apportent des restrictions à la liberté du travail et du commerce ne sont licites que si elles sont limitées dans le temps et l’espace et proportionnées à la protection des intérêts légitimes du créancier de l’obligation.
Le caractère limité dans le temps et proportionné d’une clause de non-concurrence s’apprécie in concreto.

En l’espèce, il est constant que le 18 janvier 2021, Monsieur [D] [U] et la société A3P ont conclu un contrat d’agent commercial pour une durée indéterminée et stipulant en son article 12 une clause de non-concurrence rédigée comme suit: “dans la mesure où la présente clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise en cas de cessation du présent mandat pour quelque cause que ce soit, l’agent commercial s’interdit d’exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement, pendant une durée de 24 mois, dans un rayon de 35 kilomètres autour du lieu d’établissement du mandant”. 
Aussi, la rédaction de cette clause est très générale et non circonstanciée au champ d’application du mandat, se contentant de faire référence à une limite temporelle maximale telle qu’elle résulte de la loi et d’un périmètre géographique libellé en kilomètres sans précision des zones géographiques (communes, localités notamment) auxquelles elle s’applique.
D’ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats, que le défendeur a admis que cette clause était une “clause de style” , donc non circonstanciée, insérée au contrat par la FNAIM, ce qui n’est pas contesté aux termes de ses écritures. 
Par ailleurs, il n’est nullement précisé les champs d’intervention concernés, la clause se contentant d’interdire l’exercice “d’activités similaires”, et ce de quelque façon que ce soit, en raison de l’utilisation des adverbes,“soit directement soit indirectement”. 
Ainsi, l’application de cette clause a pour conséquence d’interdire à Monsieur [D] [U] d’exercer de quelque façon que ce soit, et sous quelque forme que ce soit son activité, dans plusieurs communes proches de Mane, et notamment la commune de Saint-Gaudens dont le centre est urbanisé, sous-préfecture du département de la Haute-Garonne, et qui se trouve à environ 20 kilomètres du lieu d’établissement de l’agence. 
En outre, cette absence de précision est de nature à autoriser une interprétation extensive du champ d’application de la clause avec pour effet une limitation non nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, qui au demeurant ne sont pas précisés ni démontrés, et disproportionnée par rapport à l’objet du contrat, limitant ainsi de façon excessive la liberté d’exercice d’une activité professionnelle par Monsieur [D] [U]. 

Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de mandat commercial conclu le 18 janvier 2021 entre la société A3P et Monsieur [D] [U]. 

- Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D] [U]: 

- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence: 

Il résulte de l’article 1178 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, qu’indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Ainsi, aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 

L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. 

Il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, sans que la preuve d’un élément intentionnel ne soit exigée.
Le dommage peut être moral ou matériel. Il doit être personnel, direct et certain. Aussi, le dommage futur doit être réparé du moment qu’il est certain. 

Au cas présent, la société A3P soutient que Monsieur [D] [U] aurait agi en violation de la clause de non-concurrence, après la cessation de son contrat. 
Pour en justifier, elle verse aux débats un constat établi par commissaire de justice le 7 décembre 2023, duquel il résulte notamment, aux termes de constatations personnelles du commissaire de justice, que deux immeubles vendus par l’agence des 3PIC se sont retrouvés également en vente sur le site internet d’une agence concurrente, en l’occurence “SP Immo de Saint-Girons” à la date du constat. 
Aussi, Saint-Girons étant situé à moins de 35 kilomètres de Mane, il ne fait aucun doute que cette agence concurrente se situe dans le périmètre de la clause de non concurrence, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une violation de la clause, étant observé qu’il n’est pas démontré d’une part que les mandats afférents à ces biens étaient exclusifs, ni que l’apport d’affaire à une agence concurrente est imputable au fait de Monsieur [D] [U], et non pas par exemple aux vendeurs eux-mêmes qui auraient souhaité proposer leur bien à la vente ailleurs qu’au sein de l’agence des 3 PICS. 
Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve d’une relation établie entre Monsieur [D] [U] et l’agence SP Immo, en vue de la poursuite de son activité d’agent commercial au sein de cette agence après la résiliation de son contrat le 20 avril 2023. Ainsi, si le gérant de l’agence des 3 PICS soutient notamment qu’au mois de mai 2023 le propriétaire d’une maison en vente sur la commune de Mane l’a informé de ce que Messieurs [U] et [B] étaient “passés le voir pour récupérer la maison au nom de SP IMMO”, il ne rapporte aucun élément de preuve de nature à corroborer ces allégations, tel que par exemple une attestation de ce client. Aussi, s’il produit une capture d’écran d’un SMS qu’il aurait adressé à Monsieur [D] [U] le 5 mai 2023, faisant état de cette visite, il résulte de ce message que l’objet de la visite du client n’est pas précisé, outre que la valeur probatoire de ce message est à relativiser à défaut d’avoir été constaté par commissaire de justice. 
Dès lors, il ne résulte pas suffisamment des éléments produits aux débats la poursuite par Monsieur [D] [U] de son activité d’agent commercial en violation de la clause de non-concurrence après la cessation de son contrat, de sorte que ce dernier est parfaitement fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de l’application de la clause de non-concurrence dont l’illicéité et par suite la nullité ont été reconnus. 

S’agissant de l’évaluation du montant des dommages et intérêts à retenir, il n’est pas contesté que le montant des commissions perçues par Monsieur [D] [U] peut être évalué à 14.198,84€, tel que cela résulte du courrier adressé par la société A3P à Monsieur [D] [U] le 30 mars 2023, et ce au titre du calcul de l’indemnité due en application de la clause pénale, égale “au total des commissions brutes perçues pendant les douze mois civils précédant la cessation de l’activité pour le mandant”. Il en résulte que Monsieur [D] [U] percevait une rémunération brute mensuelle d’environ 1.183,24€, soit une rémunération nette mensuelle d’environ 947€ (1.183,24€ - 1.183,24€ x 20%) au cours de l’exécution du contrat d’agent commercial. 
Par ailleurs, Monsieur [D] [U] justifie avoir exercé une activité professionnelle étrangère à celle qu’il exerçait au sein de la société A3P comme agent commercial, entre le 22 janvier 2024 et le 31 décembre 2024, pour une rémunération mensuelle nette moyenne d’environ 2.166€ ((2.315,81€ x 11 mois + 521,47€) / 12 mois), donc sans perte de revenus sur cette période.
Aussi, sur la période de la clause de non-concurrence comprise entre le 20 avril 2023 et le 20 avril 2025, il apparaît que Monsieur [D] [U] a subi une perte de revenu d’environ 12.311€ (947€ x 13 mois), qui sera ramenée dans les limites de la demande indemnitaire formulée au dispositif de ses dernières écritures, qui seul saisit le tribunal conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, pour laquelle il n’est pas précisé que l’évaluation est à parfaire à la date du jugement, à hauteur de 7.099,44€. 

En conséquence, la société A3P sera condamnée à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 7.099,44€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la nullité de la clause de non-concurrence. 

- Sur la demande au titre de l’indemnité de rupture: 

L’article L. 134-11 du Code de commerce dispose que : « […] Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis ». 

L’article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. 
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.»

Par ailleurs, l’article L. 134-13 du même code précise que : « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée”. 

Il appartient à l'agent commercial, demandeur de l'indemnité de rupture, de démontrer que la cessation de son activité est intervenue à l'initiative du mandant, ou, à défaut, qu'elle est justifiée par des actes imputables à celui-ci. 

En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [U], mandataire, a pris l’initiative de mettre fin au contrat d’agent commercial qui le liait à la société A3P, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2023, sans précision dans ce courrier des motifs de cette résiliation et sans renoncement au respect du délai de préavis de 2 mois stipulé au contrat. 
En outre, il est constant que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2023, donc moins d’un an après la rupture de son contrat, Monsieur [D] [U] a fait valoir son droit à indemnité par l’intermédiaire de son conseil conformément aux dispositions suvisées de l’article L.134-12 du code de commerce. 
Pour autant, il prétend pouvoir démontrer que cette rupture est en réalité justifiée par des circonstances imputables au mandant. 
Pour ce faire, il verse aux débats diverses attestations, recueillies dans les formes prescrites à l’article 202 du code de procédure civile, desquelles il résulte que certains des agents commerciaux de l’agence ont rencontré des difficultés personnelles dans l’exercice de leur mandat, mais sans qu’il soit possible de les étendre à la situation personnelle de Monsieur [D] [U] qui n’est jamais évoquée en tant que tel. Ainsi, Madame [Z] [M] et Monsieur [A] [X] ne font état que de difficultés les concernant personnellement, sans d’ailleurs préciser la période au cours de laquelle ils ont travaillé pour le compte de l’agence. Quant à Madame [I] [R], si elle précise avoir travaillé au sein de l’agence en 2022 et 2023, donc concomittamment avec Monsieur [D] [U], elle ne fait état que de difficultés la concernant personnellement. 
Par ailleurs, Monsieur [D] [U] soutient que le paiement de ses commissions intervenait sytématiquement en retard. Pour en justifier il verse aux débats le témoignage recueilli par écrit dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, de Monsieur [G] [B] affirmant qu’il aurait déjà prêté de l’argent à Monsieur [U] en raison d’un impayé d’honoraires. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats par le défendeur, et en particulier des échanges de SMS nombreux entre 2021 et 2022, que Monsieur [D] [U] réclamait régulièrement des avances en raison de difficultés financières qu’il n’est pas possible d’imputer à ses conditions de rémunération ou de travail au sein de l’agence. 
Enfin, Monsieur [D] [U] verse aux débats le témoignage écrit de Monsieur [A] [X] recueilli dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, duquel il résulte que le 30 mars 2023, soit postérieurement à la cessation de son contrat de sorte que cette allégation n’est pas pertinente pour apprécier des circonstances ayant motivé la rupture du contrat, le gérant de l’agence aurait commis des violences volontaires sur la personne de Monsieur [G] [B] (“se jeta subitement sur Monsieur [B], le bousculant assez fortement contre le bureau d’accueil”), ainsi qu’une photographie d’un hématome qu’il n’est pas possible d’attribuer à cet événement. 
Au surplus, il sera observé que les termes utilisés dans le courrier adressé par le gérant le 30 mars 2023 à Monsieur [D] [U] pour acter la fin de son contrat expriment du respect et de la considération, au-delà des formules de politesse convenues (“je regrette que vous ayez pris la décision de nous quitter”, “je tiens à saluer le dévouement dont vous avez fait preuve durant notre collaboration et je vous en remercie”, “sachez Monsieur [U], qu’au-delà des aspects de droit commercial que nous subissons tous deux, mon affection à votre égard reste intacte”), ce qui rend peu vraisemblable le climat délétère décrit par ce dernier dans ces écritures. 
Aussi, s’il n’y pas lieu de douter de l’existence d’un conflit entre le gérant de l’agence et certains de ses agents commerciaux, il ne résulte pas suffisamment des éléments produits par le demandeur des faits imputables au mandant et le concernant personnellement justifiant qu’il ait décidé de mettre un terme à son contrat de collaboration. 

Dans ces conditions à défaut de rapporter la preuve que la rupture du mandat a pour cause des circonstances imputables au mandant, Monsieur [D] [U] n’est pas fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de rupture, de sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée. 

- Sur la demande au titre de l’exercice du droit de suite: 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article L.134-6 du code de commerce dispose que “pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre”.

L’article L.134-7 du même code ajoute que “pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence”.

L’article R.134-3 du même code précise que le mandant a l’obligation de remettre à l’agent commercial “un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé”.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Enfin aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tout document détenu par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime”.

Le pouvoir d'enjoindre aux parties, de demander ou ordonner aux tiers de produire des éléments de preuve qu'ils détiennent est conféré à toute juridiction de l'ordre judiciaire. 

Il sera rappelé qu’il résulte de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Aussi, le juge qui prononce la condamnation à l’obligation de faire ou de ne pas faire, dispose pour la décision d’astreinte d’un pouvoir discrétionnaire. 

En l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre Monsieur [D] [U] et la société A3P le 18 janvier 2021 stipule au titre de l’exercice du droit de suite, à l’article 10, qu’en cas de cessation du mandat et ce “quelle qu’en soit la cause, l’agent commercial aura droit aux commissions dans les conditions définies à l’article 9[...] sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans le délai raisonnable de six mois suivant la date de la cessation définitive et qui seront la suite du travail de prospection effectué par lui pendant l’exécution de son mandat”. 
D’ailleurs, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2023, le gérant de l’agence a notifié à Monsieur [D] [U] l’existence de son droit de suite concernant 8 mandats, dont 6 pour lesquels il est le seul attributaire de la commission d’entrée. 
Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’allège la société A3P, il n’y a pas lieu de contester l’existence de ce droit, qui ne deviendra effectif qu’au moment de son exercice pour lequel Monsieur [D] [U] sollicite la communication d’un certain nombre de documents. 
Aussi, le défendeur ne peut exiger de Monsieur [D] [U] qu’il rapporte la preuve de la somme qu’il réclame au titre de l’exercice de son droit, dans la mesure où sa demande de communication de pièce vise précisément à lui permettre de calculer cette somme, pour ensuite pouvoir en réclamer le paiement. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] [U] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société A3P de lui remettre tous documents utiles lui permettant de procéder à l’évaluation de son droit de suite, concernant les mandats visés dans le courrier du 30 mars 2023 susvisé, dans les conditions et selon les modalités visés au dispositif du présent jugement. 

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande formée par Monsieur [D] [U] tendant à ce que la société A3P soit condamnée au paiement des commissions qui restent à déterminer en application du droit de suite dont l’existence n’est pas contesté, la créance afférente demeurant à ce stade hypothétique tant dans son principe, que dans son montant. 

2- Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles: 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

En application de l’article L.134-4 du code de commerce, “les rapports entre l’agent commercial et le mandant son régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat”. 

L’obligation de loyauté, de laquelle découle une obligation de non-concurrence de l’agent commercial au profit de son mandant, existe au cours de l’exécution du contrat, sans qu’il soit nécessaire qu’une clause le prévoit expressément. A l’inverse, elle ne peut résulter que d’une clause de non-concurrence après la fin du contrat, dont le non-respect est habituellement sanctionné par le jeu d’une clause pénale stipulée au contrat. 

Ainsi, au cas présent, il convient de distinguer les agissements allégués par la société A3P, selon qu’ils ont été commis au cours de l’exécution du contrat d’agent commercial ou après sa rupture. 

Après la rupture du contrat d’agent commercial, il est constant que le contrat stipule à l’article 12, au titre de la clause de non-concurrence, qu’en cas de violation de cette dernière “l’agent commercial devra verser à son ex-mandant à titre de clause pénale, une indemnité égale au total des commissions brutes perçues pendant les douze mois civils précédant la cessation de l’activité pour le mandant. Cette clause pénale pourra le cas échéant se cumuler avec toutes indemnité qui serait due par l’agent commercial au titre de la concurrence déloyale”. 
Or, en l’espèce, il résulte de ce qui précède, s’agissant de la nullité de la clause de non-concurrence, ainsi que de l’absence de preuve que des actes de concurrence déloyale auraient été commis par Monsieur [D] [U] après la cessation de son contrat au titre de l’examen du bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts, qu’il n’est pas établi que ce dernier aurait commis des agissements justifiant le paiement de l’indemnité due au titre de la clause pénale. 
Dans ces conditions, il n’y pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée par la société A3P au titre de la clause pénale. 

Au cours de l’exécution du contrat d’agent commercial, il est constant que le contrat siptule à l’article 3, que “le mandat intervenu entre l’agent commercial et son mandant est conclu dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information”. 
La société A3P prétend démontrer des agissements déloyaux de la part de Monsieur [D] [U] au cours de l’exécution de son contrat d’agent commercial. Pour ce faire, elle verse aux débats le témoignage écrit de Monsieur [V] [E] recueilli dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, duquel il résulte que Monsieur [D] [U] et Monsieur [G] [B] auraient agi dans le but de créer une agence immobilière concurrente, réalisé des ventes en direct et acheté un téléphone portable “jetable” dans ce but. Cependant, ni le constat réalisé par huissier de justice le 7 décembre 2023, lequel est postérieur à la cessation du contrat d’agent commercial, et par suite non pertinent, ni les nombreux documents produits et émanant de la seule défenderesse relatifs à des mandats de vente présentés comme ayant échappés à l’agence, alors que rien n’établit de façon certaine que cela résulte des agissements de Monsieur [D] [U] ni qu’il aurait pour ce faire créé une relation avec l’agence 2P IMMO de Saint-Girons, ne permettent de corroborer ces allégations. 
Par ailleurs, les SMS produits par la défenderesse, ne permettent pas plus de les conforter dans la mesure où il ne saurait être déduit des expressions employées telles que “notre affaire tombe à l’eau” ou “nos petites affaires”, la commission d’actes de concurrence déloyale, outre que la valeur probatoire de ce SMS est très faible à défaut d’avoir été constaté par commissaire de justice. 
Au surplus, il sera relevé que si la défenderesse prétend avoir subi un préjudice économique et financier, elle n’en justifie aucunement. Il en est de même s’agissant de son préjudice moral, pour lequel elle ne produit aucun début d’élément de preuve notamment sur l’atteinte à sa réputation qui aurait pu en découler. 
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formée par la défenderesse au titre de la violation de l’obligation de loyauté. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires formées par la société A3P. 

3- Sur la demande reconventionnelle relative à la restitution de sa carte professionnelle par Monsieur [D] [U]: 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Il sera rappelé qu’il résulte de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Aussi, le juge qui prononce la condamnation à l’obligation de faire ou de ne pas faire, dispose pour la décision d’astreinte d’un pouvoir discrétionnaire. 

Au cas présent, il est constant que le contrat d’agent commercial conclu le 18 janvier 2021 stipule à l’article 7 qu’à la cessation du contrat “l’agent commercial restitue l’attestation au mandant qui la lui a délivrée dans un délai qui ne saurait excéder ving-quatre heures”. 
La défenderesse soutient que Monsieur [D] [U] n’a jamais restitué sa carte professionnelle, ce que ce dernier ne conteste pas aux termes de ses dernières écritures.
 
Dans ces conditions, Monsieur [D] [U] sera condamné à restituer à la société A3P sa carte professionnelle, dans les conditions et selon les modalités visés au dispositif du présent jugement. 

3- Sur les frais de l’instance et les dépens: 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles, qui seront donc rejetées. 

4- Sur l’exécution provisoire: 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ailleurs, l’ancienneté du litige et sa nature justifient qu’il n’en soit pas décidé autrement. 

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, 

Rejette la demande indemnitaire formée par Monsieur [D] [U] au titre de la rupture du contrat d’agent commercial conclu le 18 janvier 2021avec la SAS AGENCE DES 3 PICS; 

Rejette la demande indemnitaire formée par la SAS AGENCE DES 3 PICS au titre de la clause pénale; 

Rejette la demande indemnitaire formée par la SAS AGENCE DES 3 PICS en réparation de son préjudice économique et financier et de son préjudice moral; 

Prononce la nullité de la clause de non concurrence prévue au contrat d’agent commercial conclu le 18 janvier 2021 entre Monsieur [D] [U] et la SAS AGENCE DES 3 PICS ;

Rejette la demande formée par Monsieur [D] [U] tendant à ce que la SAS AGENCE DES 3 PICS soit condamnée à lui payer les commissions dues en application de son droit de suite; 

Condamne la SAS AGENCE DES 3 PICS (immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°854.028.065) à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 7.099,44€ de dommages et intérêts par suite du prononcé de la nullité de la clause de non-concurrence; 

Enjoint la SAS AGENCE DES 3 PICS (immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°854.028.065) à communiquer à Monsieur [D] [U] tous documents lui permettant de procéder au calcul de son droit de suite concernant les 8 mandats visés dans le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2023, adressé par l’agence à Monsieur [D] [U], conformément aux dispositions des articles L.134-6 et L.134-7 du code de commerce, et R.134-3 du code de commerce, et ce dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement; 

Dit que passé ce délai, la SAS AGENCE DES 3 PICS sera redevable d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant un délai de 18 mois au bénéfice de Monsieur [D] [U]; 

Condamne Monsieur [D] [U] à remettre à la SAS AGENCE DES 3 PICS (immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°854.028.065) la carte ou attestation professionnelle qui lui a été délivrée dans le cadre de l’exécution de son contrat d’agent commercial, et ce dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement; 

Dit que passé ce délai, Monsieur [D] [U] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant un délai de 18 mois au bénéfice de la SAS AGENCE DES 3 PICS; 

Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile; 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens; 

Rejette toutes les autres demandes; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:43:09.576Z.