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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 11 mars 2026, n° 25/04146

MEE - incidentBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

 M. [G] [Z] se présente comme rappeur, connu sous le nom d’artiste « [E] [G] ».
 M. [H] [P] [J] dit « DJ Mem’s » ou « Mem's » est présenté comme manager et producteur de musique, président de la société Art-East Inc immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2019, ayant pour activité la production d’enregistrement et qui a fait l’objet d’une dissolution anticipée et mise en liquidation amiable avec désignation de M. [J] en qualité de liquidateur amiable lors de l’assemblée générale du 31 décembre 2021, publiée le 2 mars 2022, et d’une radiation le 17 mai 2024. 
 La société Arteastworld, immatriculée le 7 février 2022 au registre du commerce et des sociétés et dont M. [J] est le président, a pour activité l’enregistrement sonore et l’édition musicale.
 La société [I] se présente comme le leader de la distribution digitale et des services numériques pour les artistes et labels indépendants.
 Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société [I], a prononcé la condamnation solidaire de la société Art-East Inc et de M. [J], ès-qualités de liquidateur amiable de cette société, à lui rembourser une avance de 110 018,18 euros et à lui payer 60 000 euros au titre de la perte de gain, 10 000 euros de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 M. [Z] a fait assigner par actes des 5, 7, 13 et 14 mars 2025 les sociétés [I], Art East Inc, Arteastworld et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, à titre principal, la résolution de l’accord verbal passé selon M. [Z] avec la société Art East Inc le 18 septembre 2021 et voir condamnés solidairement les défendeurs à lui payer 637 445 euros de dommages et intérêts en conséquence de cette résolution.
 M. [J] a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile au dernier domicile connu, les recherches du commissaire de justice dans l’annuaire téléphonique et auprès de son mandant ne lui permettant pas d’obtenir une autre adresse.
 La société Art-East Inc a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile après de vaines tentatives du commissaire de justice pour délivrer l’acte au dernier siège social déclaré et à la personne de son président et des recherches infructueuses dans l’annuaire téléphonique et sur infogreffe.
 La société Arteastworld a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile au dernier siège social connu après des recherches infructueuses du commissaire de justice sur le site société.com.
 Les sociétés Art-East Inc, Arteastworld et M. [J], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
 L’incident a été plaidé le 11 décembre 2025.
Prétentions des parties

 Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, M. [Z] demande au juge de la mise en état de:
DÉCLARER la demande de M. [V] [Z] dit [E] [G] recevable et bien fondée ;

ORDONNER à ART EAST INC et M. [H] [J] dit [X], es qualité de liquidateur amiable, solidairement, de payer à [E] [G] la somme de soixante-quatorze mille six cent quatre-vingt-douze euros (74 692 €) à titre de provision sur les sommes lui étant dues par ART EAST INC au titre de l’exploitation des Enregistrements jusqu’au 23 février 2022 ;

ORDONNER à ARTEASTWORLD, [I], et M. [H] [J] dit [X], solidairement, de payer à [E] [G] la somme de cinq cent onze mille sept cent vingt-cinq euros (511 725 €) à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice patrimonial qu’il a subi du fait de l’exploitation non autorisée des Enregistrements à compter du 23 février 2022, à parfaire ;

SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER à ARTEASTWORLD, [I], et M. [H] [J] dit [X], solidairement, de payer à [E] [G] la somme de trois cent sept mille trente-cinq euros (307 035 €) à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice patrimonial qu’il a subi du fait de l’exploitation non autorisée des Enregistrements en qualité d’artiste-interprète à compter du 23 février 2022, à parfaire ;

TRES SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER :

o à ARTEASTWORLD de payer à [E] [G] la somme de cent vingt mille euros (120 000 €) à titre de provision sur la part des Recettes Producteur payées à ARTEASTWORLD par [I] à titre d’avance à compter du 23 février 2022 ;

o à BELIEVE, de payer à [E] [G] la somme de quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent onze euros (99 311 €) à titre de provision sur la part des Recettes Producteur conservées par [I] après déduction de l'avance payée par cette dernière à ARTEASTWORLD ;

ORDONNER à BELIEVE de communiquer à [E] [G] les redditions de comptes afférentes à l’exploitation des Enregistrements à compter du 3e trimestre 2025, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard à compter du 30e jour suivant le terme de chaque trimestre de l’année civile, et ce jusqu’à la clôture de la mise en état ;

ORDONNER à BELIEVE de remettre à [E] [G], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
o les fichiers audio correspondant aux phonogrammes visés au dispositif tels qu’ils ont été transmis aux plateformes par [I] ;
o l’ensemble des métadonnées y afférentes, pour chaque phonogramme ;

ORDONNER à BELIEVE de notifier à toutes les plateformes de musique en ligne auxquels ces fichiers avaient été remis par [I] leur retrait, sans délai à compter d’une demande écrite en ce sens de [E] [G] ;

DEBOUTER [I] de sa demande de consignation des sommes qu’il lui sera ordonné de payer par provision ;

CONDAMNER [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Edouard Mille, avocat, en application de l¡|article 699 du Code de procedure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre des frais irrépétibles.

 Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la société [I] demande au juge de la mise en état de
A titre principal

CONSTATER l’existence de nombreuses contestations sérieuses tant sur l’existence de l’obligation sur laquelle se fonde Monsieur [G] [Z] pour solliciter la condamnation solidaire de la société [I] au paiement d’une provision, que sur son montant ;

SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande de paiement d’une provision présentée par Monsieur [G] [Z]

SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande de transfert des enregistrements par la société [I] sur le compte de l’agrégateur « Distrokid » de Monsieur [G] [Z] sous astreinte ;

DEBOUTER Monsieur [G] [Z] de sa demande de condamnation solidaire de la société [I] au paiement d’une provision ;

DEBOUTER Monsieur [G] [Z] de sa demande de transfert des enregistrements par la société [I] sur le compte de l’agrégateur « Distrokid » de Monsieur [G] [Z] sous astreinte ;

DEBOUTER Monsieur [G] [Z] de sa demande de communication des redditions de comptes sous astreinte

A titre subsidiaire :

DECLARER que la somme à payer à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice allégué par Monsieur [G] [Z] doit être limitée à la somme de 174 980,43 euros ;


ORDONNER la consignation de l’intégralité du montant de la provision à la Caisse des dépôts et consignation ;

En tout état de cause :

DEBOUTER Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à verser à la société [I] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIVATION

Sur la réouverture des débats

 L’article 444 du code de procédure civile impose au président d'ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d'ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
 Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
 Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité de l’assignation délivrée à la société Art-East Inc

 Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. L’alinéa 3 poursuit en indiquant que la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. 
 Selon l’article L. 237-24 du même code, le liquidateur représente la société. Le liquidateur d'une société commerciale, éventuellement remplacé s'il est inactif, a seul qualité, pendant la durée de la liquidation, pour représenter cette société en justice dans une instance concernant les besoins de la liquidation (Cass. com. 6 nov. 2012, n° 11-20.354).
 Aux termes de l’article L. 237-21 du même code, “la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur. [...]”

 Aux termes de l’article 1844-8 alinéa 4 du code civil: “Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.”
 Il résulte de la jurisprudence qu’à défaut de durée prévue dans la décision de désignation du liquidateur ou dans les statuts, ou, encore, de renouvellement à leur terme, les fonctions du liquidateur prennent fin à l’expiration du délai de trois ans prévu par la loi (en ce sens Cass. com. 18 janvier 2011, n° 10-11.624). Le liquidateur, même désigné pour la durée de la liquidation, ne peut, sauf renouvellement, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par l’article L. 237-21 du code de commerce (en ce sens Cass. com. 3 mai 2016, n° 14-25.213) et l'assemblée générale des associés ne peut renouveler rétroactivement les fonctions du liquidateur (Cass. com., 8 nov. 2005, n° 03-14.531). Lorsque le mandat du liquidateur amiable a pris fin en raison de la clôture des opérations de la liquidation, la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice (Cass. civ.2, 24 janvier 2008, n° 07-10.748).
 Constitue une irrégularité de fond relevant de l’article 117 du code de procédure civile la signification d’un jugement faite au liquidateur d’une société, alors que les pouvoirs de ce dernier étaient expirés et qu’il n’avait dès lors pas qualité pour recevoir un tel acte (en ce sens Cass. civ. 2, 20 mars 1985, n° 83-17.305). 
 En l’occurrence, il est relevé que M. [J] a été désigné liquidateur amiable de la société Art-East Inc par décision de l’assemblée générale des associés du 31 décembre 2021 selon l’annonce légale du 2 mars 2022 (pièce [Z] n°4). 
 Les pièces produites aux débats ne permettent pas de s’assurer qu’à la date de délivrance de l’assignation de la société Art-East Inc, celle-ci était toujours valablement représentée, alors que trois années se sont écoulées à la suite de la désignation de M. [J] en qualité de liquidateur amiable.
 Les parties sont en conséquence invitées à se prononcer sur la validité de l’assignation délivrée à cette société et sur sa représentation dans la présente instance. 
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre des parties défaillantes

 L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
 Il résulte des articles 68, 651, 652, 760 et 766 du code de procédure civile que les actes de procédure doivent être portés à la connaissance des parties défaillantes par voie de signification.
 En l’occurrence, les conclusions d’incident de M. [Z] portant demande de condamnation des parties défaillantes ne leur ont pas été signifiées par acte de commissaire de justice et ne sont donc pas contradictoires, le courriel du 24 octobre 2025 adressé par le conseil de M. [Z] (pièce [Z] n°50) ne permettant pas de pallier cette carence, ce d’autant moins qu’aucun accusé réception n’est produit.
 Les parties sont en conséquence invitées à se prononcer sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes en l’absence de signification des conclusions d’incident qui les contiennent.
 Au regard de ce qui précède, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties, dans le respect du contradictoire, de se prononcer sur la validité de l’assignation délivrée à la société Art-East Inc et sa représentation dans la présente instance ainsi que sur la recevabilité des demandes formées par conclusions d’incident non signifiées aux parties défaillantes, selon le calendrier précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires

 La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état

Ordonne la réouverture des débats

Invite les parties à se prononcer sur:
- la validité de l’assignation délivrée à la société Art-East Inc et sa représentation dans la présente instance;
- la recevabilité des demandes formées par conclusions d’incident non signifiées aux parties défaillantes;
- leur accord éventuel pour que la prochaine ordonnance à intervenir soit rendue sans audience;

Renvoie à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 avril 2026 selon le calendrier suivant:
- conclusions sur incident de M. [Z] pour le 20 mars 2026 (date relai)
- conclusions sur incident de la société [I] pour le 1er avril 2026 (date relai).

Réserve les dépens et demande d’article 700 du code de procédure civile


Faite et rendue à Paris le 11 mars 2026


La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Anne BOUTRON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le:
copies certifiées conformes
délivrées à :
- Me Edouard MILLE #P0414
- Me Michael MAJSTER #D0727


■

3ème chambre 
3ème section


N° RG 25/04146 

 N° Portalis 352J-W-B7J-C7CMI

N° MINUTE : 


Assignation du :
5,7,13 et 14 mars 2025


RÉOUVERTURE DES DÉBATS






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mars 2026



DEMANDEUR 

Monsieur [G] [Z]
Meerweg 103 A45
1601 Sint-Pieters-Leeuw (Belgique)

représenté par Maître Edouard MILLE de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0414


DEFENDEURS

Monsieur [H] [P] [J]
3 avenue Pierre Brossolette
94100 Saint Maur des Fossés

Défaillant

S.A.S. ARTEASTWORLD
25 rue Basly
92230 Gennevilliers

Défaillante
Décision du 11 mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/04146 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CMI


Société ART-EAST INC
34, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS

Défaillante

S.A. [I]
24 rue Toulouse Lautrec
75017 PARIS

représentée par Maître Michael MAJSTER de l’AARPI MAJSTER & NEHMÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0727
 

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Anne BOUTRON, vice-présidente,

assistée de Stanleen JABOL, greffière ;


DEBATS

A l’audience du 11 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mars 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe 
Réputée contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

 M. [G] [Z] se présente comme rappeur, connu sous le nom d’artiste « [E] [G] ».
 M. [H] [P] [J] dit « DJ Mem’s » ou « Mem's » est présenté comme manager et producteur de musique, président de la société Art-East Inc immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2019, ayant pour activité la production d’enregistrement et qui a fait l’objet d’une dissolution anticipée et mise en liquidation amiable avec désignation de M. [J] en qualité de liquidateur amiable lors de l’assemblée générale du 31 décembre 2021, publiée le 2 mars 2022, et d’une radiation le 17 mai 2024. 
 La société Arteastworld, immatriculée le 7 février 2022 au registre du commerce et des sociétés et dont M. [J] est le président, a pour activité l’enregistrement sonore et l’édition musicale.
 La société [I] se présente comme le leader de la distribution digitale et des services numériques pour les artistes et labels indépendants.
 Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société [I], a prononcé la condamnation solidaire de la société Art-East Inc et de M. [J], ès-qualités de liquidateur amiable de cette société, à lui rembourser une avance de 110 018,18 euros et à lui payer 60 000 euros au titre de la perte de gain, 10 000 euros de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 M. [Z] a fait assigner par actes des 5, 7, 13 et 14 mars 2025 les sociétés [I], Art East Inc, Arteastworld et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, à titre principal, la résolution de l’accord verbal passé selon M. [Z] avec la société Art East Inc le 18 septembre 2021 et voir condamnés solidairement les défendeurs à lui payer 637 445 euros de dommages et intérêts en conséquence de cette résolution.
 M. [J] a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile au dernier domicile connu, les recherches du commissaire de justice dans l’annuaire téléphonique et auprès de son mandant ne lui permettant pas d’obtenir une autre adresse.
 La société Art-East Inc a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile après de vaines tentatives du commissaire de justice pour délivrer l’acte au dernier siège social déclaré et à la personne de son président et des recherches infructueuses dans l’annuaire téléphonique et sur infogreffe.
 La société Arteastworld a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile au dernier siège social connu après des recherches infructueuses du commissaire de justice sur le site société.com.
 Les sociétés Art-East Inc, Arteastworld et M. [J], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
 L’incident a été plaidé le 11 décembre 2025.
Prétentions des parties

 Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, M. [Z] demande au juge de la mise en état de:
DÉCLARER la demande de M. [V] [Z] dit [E] [G] recevable et bien fondée ;

ORDONNER à ART EAST INC et M. [H] [J] dit [X], es qualité de liquidateur amiable, solidairement, de payer à [E] [G] la somme de soixante-quatorze mille six cent quatre-vingt-douze euros (74 692 €) à titre de provision sur les sommes lui étant dues par ART EAST INC au titre de l’exploitation des Enregistrements jusqu’au 23 février 2022 ;

ORDONNER à ARTEASTWORLD, [I], et M. [H] [J] dit [X], solidairement, de payer à [E] [G] la somme de cinq cent onze mille sept cent vingt-cinq euros (511 725 €) à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice patrimonial qu’il a subi du fait de l’exploitation non autorisée des Enregistrements à compter du 23 février 2022, à parfaire ;

SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER à ARTEASTWORLD, [I], et M. [H] [J] dit [X], solidairement, de payer à [E] [G] la somme de trois cent sept mille trente-cinq euros (307 035 €) à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice patrimonial qu’il a subi du fait de l’exploitation non autorisée des Enregistrements en qualité d’artiste-interprète à compter du 23 février 2022, à parfaire ;

TRES SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER :

o à ARTEASTWORLD de payer à [E] [G] la somme de cent vingt mille euros (120 000 €) à titre de provision sur la part des Recettes Producteur payées à ARTEASTWORLD par [I] à titre d’avance à compter du 23 février 2022 ;

o à BELIEVE, de payer à [E] [G] la somme de quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent onze euros (99 311 €) à titre de provision sur la part des Recettes Producteur conservées par [I] après déduction de l'avance payée par cette dernière à ARTEASTWORLD ;

ORDONNER à BELIEVE de communiquer à [E] [G] les redditions de comptes afférentes à l’exploitation des Enregistrements à compter du 3e trimestre 2025, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard à compter du 30e jour suivant le terme de chaque trimestre de l’année civile, et ce jusqu’à la clôture de la mise en état ;

ORDONNER à BELIEVE de remettre à [E] [G], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
o les fichiers audio correspondant aux phonogrammes visés au dispositif tels qu’ils ont été transmis aux plateformes par [I] ;
o l’ensemble des métadonnées y afférentes, pour chaque phonogramme ;

ORDONNER à BELIEVE de notifier à toutes les plateformes de musique en ligne auxquels ces fichiers avaient été remis par [I] leur retrait, sans délai à compter d’une demande écrite en ce sens de [E] [G] ;

DEBOUTER [I] de sa demande de consignation des sommes qu’il lui sera ordonné de payer par provision ;

CONDAMNER [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Edouard Mille, avocat, en application de l¡|article 699 du Code de procedure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre des frais irrépétibles.

 Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la société [I] demande au juge de la mise en état de
A titre principal

CONSTATER l’existence de nombreuses contestations sérieuses tant sur l’existence de l’obligation sur laquelle se fonde Monsieur [G] [Z] pour solliciter la condamnation solidaire de la société [I] au paiement d’une provision, que sur son montant ;

SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande de paiement d’une provision présentée par Monsieur [G] [Z]

SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande de transfert des enregistrements par la société [I] sur le compte de l’agrégateur « Distrokid » de Monsieur [G] [Z] sous astreinte ;

DEBOUTER Monsieur [G] [Z] de sa demande de condamnation solidaire de la société [I] au paiement d’une provision ;

DEBOUTER Monsieur [G] [Z] de sa demande de transfert des enregistrements par la société [I] sur le compte de l’agrégateur « Distrokid » de Monsieur [G] [Z] sous astreinte ;

DEBOUTER Monsieur [G] [Z] de sa demande de communication des redditions de comptes sous astreinte

A titre subsidiaire :

DECLARER que la somme à payer à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice allégué par Monsieur [G] [Z] doit être limitée à la somme de 174 980,43 euros ;


ORDONNER la consignation de l’intégralité du montant de la provision à la Caisse des dépôts et consignation ;

En tout état de cause :

DEBOUTER Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à verser à la société [I] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens.

MOTIVATION

Sur la réouverture des débats

 L’article 444 du code de procédure civile impose au président d'ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d'ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
 Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
 Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité de l’assignation délivrée à la société Art-East Inc

 Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. L’alinéa 3 poursuit en indiquant que la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. 
 Selon l’article L. 237-24 du même code, le liquidateur représente la société. Le liquidateur d'une société commerciale, éventuellement remplacé s'il est inactif, a seul qualité, pendant la durée de la liquidation, pour représenter cette société en justice dans une instance concernant les besoins de la liquidation (Cass. com. 6 nov. 2012, n° 11-20.354).
 Aux termes de l’article L. 237-21 du même code, “la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur. [...]”

 Aux termes de l’article 1844-8 alinéa 4 du code civil: “Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.”
 Il résulte de la jurisprudence qu’à défaut de durée prévue dans la décision de désignation du liquidateur ou dans les statuts, ou, encore, de renouvellement à leur terme, les fonctions du liquidateur prennent fin à l’expiration du délai de trois ans prévu par la loi (en ce sens Cass. com. 18 janvier 2011, n° 10-11.624). Le liquidateur, même désigné pour la durée de la liquidation, ne peut, sauf renouvellement, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par l’article L. 237-21 du code de commerce (en ce sens Cass. com. 3 mai 2016, n° 14-25.213) et l'assemblée générale des associés ne peut renouveler rétroactivement les fonctions du liquidateur (Cass. com., 8 nov. 2005, n° 03-14.531). Lorsque le mandat du liquidateur amiable a pris fin en raison de la clôture des opérations de la liquidation, la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice (Cass. civ.2, 24 janvier 2008, n° 07-10.748).
 Constitue une irrégularité de fond relevant de l’article 117 du code de procédure civile la signification d’un jugement faite au liquidateur d’une société, alors que les pouvoirs de ce dernier étaient expirés et qu’il n’avait dès lors pas qualité pour recevoir un tel acte (en ce sens Cass. civ. 2, 20 mars 1985, n° 83-17.305). 
 En l’occurrence, il est relevé que M. [J] a été désigné liquidateur amiable de la société Art-East Inc par décision de l’assemblée générale des associés du 31 décembre 2021 selon l’annonce légale du 2 mars 2022 (pièce [Z] n°4). 
 Les pièces produites aux débats ne permettent pas de s’assurer qu’à la date de délivrance de l’assignation de la société Art-East Inc, celle-ci était toujours valablement représentée, alors que trois années se sont écoulées à la suite de la désignation de M. [J] en qualité de liquidateur amiable.
 Les parties sont en conséquence invitées à se prononcer sur la validité de l’assignation délivrée à cette société et sur sa représentation dans la présente instance. 
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre des parties défaillantes

 L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
 Il résulte des articles 68, 651, 652, 760 et 766 du code de procédure civile que les actes de procédure doivent être portés à la connaissance des parties défaillantes par voie de signification.
 En l’occurrence, les conclusions d’incident de M. [Z] portant demande de condamnation des parties défaillantes ne leur ont pas été signifiées par acte de commissaire de justice et ne sont donc pas contradictoires, le courriel du 24 octobre 2025 adressé par le conseil de M. [Z] (pièce [Z] n°50) ne permettant pas de pallier cette carence, ce d’autant moins qu’aucun accusé réception n’est produit.
 Les parties sont en conséquence invitées à se prononcer sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes en l’absence de signification des conclusions d’incident qui les contiennent.
 Au regard de ce qui précède, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties, dans le respect du contradictoire, de se prononcer sur la validité de l’assignation délivrée à la société Art-East Inc et sa représentation dans la présente instance ainsi que sur la recevabilité des demandes formées par conclusions d’incident non signifiées aux parties défaillantes, selon le calendrier précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires

 La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état

Ordonne la réouverture des débats

Invite les parties à se prononcer sur:
- la validité de l’assignation délivrée à la société Art-East Inc et sa représentation dans la présente instance;
- la recevabilité des demandes formées par conclusions d’incident non signifiées aux parties défaillantes;
- leur accord éventuel pour que la prochaine ordonnance à intervenir soit rendue sans audience;

Renvoie à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 avril 2026 selon le calendrier suivant:
- conclusions sur incident de M. [Z] pour le 20 mars 2026 (date relai)
- conclusions sur incident de la société [I] pour le 1er avril 2026 (date relai).

Réserve les dépens et demande d’article 700 du code de procédure civile


Faite et rendue à Paris le 11 mars 2026


La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Anne BOUTRON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-2, code de procedure civile 766, code de procedure civile 68, code de procedure civile 652, code de commerce L237-24, code de procedure civile 760, code de commerce L237-21, code de procedure civile 651, code civil 1844-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-17T01:12:20.508Z.