Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B5, 16 mars 2026, n° 24/06282
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 06 mai 2014, un contrat de bail commercial a été conclu entre la SCI LE VICTORIA, bailleur, et la SAS VALRICH, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 4]. Les engagements de la SAS VALRICH étaient garantis par le cautionnement solidaire de [I] [T] et de [Z] [V] épouse [T]. Le 24 mars 2022, la SCI LE VICTORIA a fait délivrer à la SAS VALRICH un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 4.257,99 Euros. Le 30 mars 2022, le commandement de payer a été dénoncé à [I] [T] et à [Z] [V] épouse [T]. Par jugement en date du 04 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a placé la SAS VALRICH en liquidation judiciaire. La SCI LE VICTORIA a régulièrement déclaré sa créance. Le 29 juin 2023, la SAS VALRICH a restitué les clés. Par jugement en date du 25 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et ordonné la radiation de la SAS VALRICH du RCS. * Par acte en date du 28 mai 2024, la SCI LE VICTORIA a assigné [I] [T] et [Z] [V] épouse [T] aux fins qu'ils soient condamnés à lui verser : - la somme de 8.824,84 Euros arrêtée au 23 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 pour les sommes figurant dans le commandement de payer et à compter du jour de l'assignation pour le surplus au titre des loyers et charges impayés, - la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SCI LE VICTORIA fit valoir : - que les cautionnements n'étaient pas soumis au Code de la Consommation en ce qu'elle n'était pas un créancier professionnel mais une SCI familiale, - que [I] [T] et [Z] [V] épouse [T] étaient des cautions averties, - qu'elle justifiait suffisamment de l'admission de sa créance au passif de la SAS VALRICH, - que les cautions demeuraient tenues malgré l'absence de recours contre le débiteur principal. * [I] [T] et [Z] [V] épouse [T] concluent au débouté, faisant valoir : - que les actes de cautionnement étaient nuls en ce que la mention manuscrite était incomplète et que la durée de l'engagement était imprécise, - que la SCI LE VICTORIA était un créancier professionnel, - subsidiairement, qu'il n'était pas justifié de l'admission de la créance de la SCI LE VICTORIA au passif de la SAS VALRICH, - que les créances postérieures à la procédure collective n'étaient pas opposables à la caution, - que le décompte des sommes dues aurait dû être arrêté au jour de la déclaration de cessation des paiements de la SAS VALRICH, soit le 28 décembre 2022, - qu'aucune somme n'était due par la SAS VALRICH en l'état des versements effectués et du dépôt de garantie, - qu'ils n'étaient tenus que de la somme figurant dans la déclaration de créance, soit 5.541,70 Euros dont il convenait de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 2.400,00 Euros. Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement. Reconventionnellement, [I] [T] et [Z] [V] épouse [T] demandent chacun la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs
* MOTIFS - Sur la validité des cautionnements L'article L341-2 du Code de la Consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même L'article L341-3 du Code de la Consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit : Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X.. Le créancier professionnel peut être défini comme étant celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle n'est pas principale. La notion de créancier professionnel s'entend de tout créancier bénéficiaire d'un cautionnement dans le cadre de son activité professionnelle, tels que les fournisseurs ou les bailleurs professionnels. Doivent également être considérées comme exerçant une activité professionnelle les SCI qui sont par ailleurs qualifiées d'entreprises au sens de l'article L313-22 du Code Monétaire et Financier. Par ailleurs, le caractère professionnel de la SCI peut être justifié par son objet, comprenant l'achat, la prise à bail et la location de tous immeubles. Mais l'hésitation est permise pour les SCI qui ne sont que le réceptacle d'un patrimoine familial. Il appartient à [I] [T] et à [Z] [V] épouse [T] d'établir la qualité de créancier professionnel qu'ils imputent à la SCI LE VICTORIA. L'objet de la SCI LE VICTORIA est : La propriété, l'administration et l'exploitation par bail et location des biens immobiliers qui ont été ou seront apportés au cours de la vie sociale ou acquis par elle, notamment la plus grande partie de l'immeuble [Adresse 5] où se trouve du reste son siège social. L'amélioration, la transformation, l'aménagement des immeubles possédés par la société. Eventuellement et exceptionnellement, la vente de ces immeubles qui s'avèrement inutiles, gênant ou dangereux pour la société. Et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civile de la société et notamment participer dans le capital d'autres sociétés civiles immobilières particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil. Le seul objet de la SCI LE VICTORIA n'est pas de nature à permettre de caractériser sa qualité de créancier professionnel alors qu'il s'agit d'une SCI familiale dont l'étendue et la composition du patrimoine n'est pas précisée. Il en est de même de l'étendue de ses activités immobilières. En l'état de ces éléments, la qualité de créancier professionnel ne sera pas retenue à l'encontre de la SCI LE VICTORIA. La demande de nullité des actes de cautionnement souscrits le 06 mai 2024 formée par [I] [T] et par [Z] [V] épouse [T] entre dès lors en voie de rejet - Sur l'absence de justification de l'admission de la créance de la SCI LE VICTORIA au passif de la SAS VALRICH Le cautionnement n’est pas affecté, en tant que tel, par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal. Le créancier bénéficiaire du cautionnement doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur principal, dans le délai légal, sous peine de perdre son droit d’agir contre la caution. Au surplus, le créancier doit justifier de l'admission de sa créance qui résulte d'une décision du juge commissaire. Force est de constater que la SCI LE VICTORIA ne produit pas cette décision. La SCI LE VICTORIA fournit des preuves indirectes qui ne peuvent pas suppléer à sa carence dans la production de la décision du juge commissaire admettant sa créance alors qu'elle ne justifie pas de son impossibilité de produire ladite décision. En l'état de ces éléments, la demande en paiement de la SCI LE VICTORIA ne peut qu'être rejetée. - Sur les autres chefs de demandes En l'état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI LE VICTORIA pour résistance abusive entre en voie de rejet. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE VICTORIA les frais irrépétibles par elle exposés. Il convient d'allouer à [I] [T] et à [Z] [V] épouse [T] ensemble la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
* PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la demande de nullité des actes de cautionnements souscrits le 06 mai 2024 formée par [I] [T] et par [Z] [V] épouse [T], DEBOUTE la SCI LE VICTORIA de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la SCI LE VICTORIA à verser à [I] [T] et à [Z] [V] épouse [T] ensemble la somme de 3;000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la SCI LE VICTORIA aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 mars 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/06282 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZVO AFFAIRE : S.C.I. LE VICTORIA (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) C/ Mme [Z] [V] épouse [T] (l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION) et autres Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.C.I. LE VICTORIA Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 431 305 143, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, domicile élu chez son administrateur de bien, la SAS FONCIA [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 067 803 916, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Madame [Z] [V] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS ET PROCEDURE Le 06 mai 2014, un contrat de bail commercial a été conclu entre la SCI LE VICTORIA, bailleur, et la SAS VALRICH, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 4]. Les engagements de la SAS VALRICH étaient garantis par le cautionnement solidaire de [I] [T] et de [Z] [V] épouse [T]. Le 24 mars 2022, la SCI LE VICTORIA a fait délivrer à la SAS VALRICH un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 4.257,99 Euros. Le 30 mars 2022, le commandement de payer a été dénoncé à [I] [T] et à [Z] [V] épouse [T]. Par jugement en date du 04 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a placé la SAS VALRICH en liquidation judiciaire. La SCI LE VICTORIA a régulièrement déclaré sa créance. Le 29 juin 2023, la SAS VALRICH a restitué les clés. Par jugement en date du 25 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et ordonné la radiation de la SAS VALRICH du RCS. * Par acte en date du 28 mai 2024, la SCI LE VICTORIA a assigné [I] [T] et [Z] [V] épouse [T] aux fins qu'ils soient condamnés à lui verser : - la somme de 8.824,84 Euros arrêtée au 23 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 pour les sommes figurant dans le commandement de payer et à compter du jour de l'assignation pour le surplus au titre des loyers et charges impayés, - la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SCI LE VICTORIA fit valoir : - que les cautionnements n'étaient pas soumis au Code de la Consommation en ce qu'elle n'était pas un créancier professionnel mais une SCI familiale, - que [I] [T] et [Z] [V] épouse [T] étaient des cautions averties, - qu'elle justifiait suffisamment de l'admission de sa créance au passif de la SAS VALRICH, - que les cautions demeuraient tenues malgré l'absence de recours contre le débiteur principal. * [I] [T] et [Z] [V] épouse [T] concluent au débouté, faisant valoir : - que les actes de cautionnement étaient nuls en ce que la mention manuscrite était incomplète et que la durée de l'engagement était imprécise, - que la SCI LE VICTORIA était un créancier professionnel, - subsidiairement, qu'il n'était pas justifié de l'admission de la créance de la SCI LE VICTORIA au passif de la SAS VALRICH, - que les créances postérieures à la procédure collective n'étaient pas opposables à la caution, - que le décompte des sommes dues aurait dû être arrêté au jour de la déclaration de cessation des paiements de la SAS VALRICH, soit le 28 décembre 2022, - qu'aucune somme n'était due par la SAS VALRICH en l'état des versements effectués et du dépôt de garantie, - qu'ils n'étaient tenus que de la somme figurant dans la déclaration de créance, soit 5.541,70 Euros dont il convenait de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 2.400,00 Euros. Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement. Reconventionnellement, [I] [T] et [Z] [V] épouse [T] demandent chacun la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * MOTIFS - Sur la validité des cautionnements L'article L341-2 du Code de la Consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même L'article L341-3 du Code de la Consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit : Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X.. Le créancier professionnel peut être défini comme étant celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle n'est pas principale. La notion de créancier professionnel s'entend de tout créancier bénéficiaire d'un cautionnement dans le cadre de son activité professionnelle, tels que les fournisseurs ou les bailleurs professionnels. Doivent également être considérées comme exerçant une activité professionnelle les SCI qui sont par ailleurs qualifiées d'entreprises au sens de l'article L313-22 du Code Monétaire et Financier. Par ailleurs, le caractère professionnel de la SCI peut être justifié par son objet, comprenant l'achat, la prise à bail et la location de tous immeubles. Mais l'hésitation est permise pour les SCI qui ne sont que le réceptacle d'un patrimoine familial. Il appartient à [I] [T] et à [Z] [V] épouse [T] d'établir la qualité de créancier professionnel qu'ils imputent à la SCI LE VICTORIA. L'objet de la SCI LE VICTORIA est : La propriété, l'administration et l'exploitation par bail et location des biens immobiliers qui ont été ou seront apportés au cours de la vie sociale ou acquis par elle, notamment la plus grande partie de l'immeuble [Adresse 5] où se trouve du reste son siège social. L'amélioration, la transformation, l'aménagement des immeubles possédés par la société. Eventuellement et exceptionnellement, la vente de ces immeubles qui s'avèrement inutiles, gênant ou dangereux pour la société. Et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civile de la société et notamment participer dans le capital d'autres sociétés civiles immobilières particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil. Le seul objet de la SCI LE VICTORIA n'est pas de nature à permettre de caractériser sa qualité de créancier professionnel alors qu'il s'agit d'une SCI familiale dont l'étendue et la composition du patrimoine n'est pas précisée. Il en est de même de l'étendue de ses activités immobilières. En l'état de ces éléments, la qualité de créancier professionnel ne sera pas retenue à l'encontre de la SCI LE VICTORIA. La demande de nullité des actes de cautionnement souscrits le 06 mai 2024 formée par [I] [T] et par [Z] [V] épouse [T] entre dès lors en voie de rejet - Sur l'absence de justification de l'admission de la créance de la SCI LE VICTORIA au passif de la SAS VALRICH Le cautionnement n’est pas affecté, en tant que tel, par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal. Le créancier bénéficiaire du cautionnement doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur principal, dans le délai légal, sous peine de perdre son droit d’agir contre la caution. Au surplus, le créancier doit justifier de l'admission de sa créance qui résulte d'une décision du juge commissaire. Force est de constater que la SCI LE VICTORIA ne produit pas cette décision. La SCI LE VICTORIA fournit des preuves indirectes qui ne peuvent pas suppléer à sa carence dans la production de la décision du juge commissaire admettant sa créance alors qu'elle ne justifie pas de son impossibilité de produire ladite décision. En l'état de ces éléments, la demande en paiement de la SCI LE VICTORIA ne peut qu'être rejetée. - Sur les autres chefs de demandes En l'état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI LE VICTORIA pour résistance abusive entre en voie de rejet. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE VICTORIA les frais irrépétibles par elle exposés. Il convient d'allouer à [I] [T] et à [Z] [V] épouse [T] ensemble la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la demande de nullité des actes de cautionnements souscrits le 06 mai 2024 formée par [I] [T] et par [Z] [V] épouse [T], DEBOUTE la SCI LE VICTORIA de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la SCI LE VICTORIA à verser à [I] [T] et à [Z] [V] épouse [T] ensemble la somme de 3;000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la SCI LE VICTORIA aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 mars 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code monetaire et financier L313-22, code civil 2298, code civil 1832). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-17T02:11:24.377Z.