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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bayonne, AFFAIRE EN DELIBERE, 8 septembre 2025, n° 2024006774

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Motifs

LES FAITS

La SARL [Localité 2] MOTO VAN a pour activité principale depuis 2020 l'achat, principalement depuis l'Allemagne, de véhicules d'occasion pour les revendre après remise en état et/ou aménagement de véhicules de transports utilitaires en vans.

Selon lettre de mission du 10 avril 2015, celle-ci a confié à la société CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE (CCBEC) la mission de présentation des comptes annuels.

Le 25 janvier 2023, la société [Localité 2] MOTO VAN a été informée qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'IS et de TVA sur la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

A l'issue des opérations de contrôle, celle-ci a fait l'objet, le 22 mai 2023, d'une proposition de rectification, portant sur une somme totale de 250.062€, se décomposant comme suit :
 * 176.106 € en droits
 * 3.514 € d'intérêts de retard
 * 70.442 € au titre des majorations de 40%

Nonobstant ses observations, le redressement était confirmé en intégralité le 02 août 2023 et mis en recouvrement le mois suivant.

Se trouvant dans l'incapacité financière de régler les causes du redressement, la société [Localité 2] MOTO VAN a, le 28 novembre 2023, déposé une déclaration de cessation des paiements et, le 05 décembre suivant, celle-ci a été placée en redressement judiciaire, sans désignation d'un Administrateur.

BMV a décidé d'assigner CCBEC le 18 janvier 2024, d'où la présente instance.

Par jugement du 30 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Bayonne a ordonné la poursuite de la période d'observation.

Par jugement du 03 décembre 2024, le Tribunal de commerce Pau a prononcé la conversion en liquidation judiciaire simplifiée de la société [Localité 2] MOTO VAN.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de son assignation, Maître Jean Luc SAINT MARTIN, du barreau de PAU, pour BMV (représenté par Me [V] [T], mandataire judiciaire), expose :

A - Sur la recevabilité des demandes de BMV

BMV soutient avoir essayé de débattre avant d'assigner et s'être entretenu avec le défendeur pour négocier ; elle prétend avoir reçu une fin de non-recevoir interdisant tout dialogue et toute médiation

B - Sur la responsabilité de CCBEC

BMV soutient que CCBEC a commis des fautes dans l'exécution de sa mission ayant entraîné le redressement fiscal dont elle a fait l'objet.

Elle fait valoriser les arguments suivants :
 * La mission de CCBEC comprenait l'établissement des déclarations de TVA
 * CCBEC a appliqué à tort le régime de TVA sur marge pour les ventes de véhicules
 * CCBEC a calculé la marge de manière erronée
 * CCBEC n'a pas déduit à tort la TVA sur les achats
 * Ces erreurs ont conduit à minorer illégalement la TVA reversée au TRESOR PUBLIC et faussé la marge bénéficiaire réelle de la société.
 * CCBEC n'a pas rempli son devoir de conseil et d'alerte
 * CCBEC a commis des fautes ayant un lien de causalité direct avec le redressement fiscal subi.

BMV soutient que la mission de CCBEC comprend bien un volet fiscal incluant le « contrôle de TVA rapprochement comptabilité/bases déclarées », l'« établissement des déclarations d'échanges de biens et de services »

C - Sur le préjudice allégué par BMV

BMV demande la condamnation de CCBEC à lui verser la somme de 261.752€ au titre du préjudice financier subi, constitué par la mise en recouvrement du redressement fiscal.

Elle soutient que ce préjudice est actuel et certain, la créance fiscale ayant été adressée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

En défense, Me L'HOIRY, du barreau de Bayonne pour CCBEC, réplique :

I - Sur la recevabilité des demandes de BMV

CCBEC soutient que selon les conditions générales de la lettre de mission signée entre les parties, « les litiges entre l'expert-comptable et son client seront portés avant toute action judiciaire devant le Président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation ».

Cette clause de conciliation, obligatoire, doit trouver son application, mais n'a pas été respectée.

CCBEC demande donc qu'il soit fait application de la loi de non-recevoir

II - Sur la responsabilité de CCBEC

CCBEC soutient, qu'en matière de TVA, sa mission était d'établir les déclarations de TVA et non de rechercher le régime de TVA applicable à telle ou telle opération.

CCBEC considère que BMV, professionnel de la vente de véhicules d'occasion, devait connaître les grands principes de la vente de véhicules d'occasion

CCBEC considère que sa mission ne prévoit pas de prestation d'analyse fiscale ou d'audit ; elle soutient que BMV l'a sollicité pour établir les comptes et ne pouvait s'attendre à disposer des services d'un cabinet d'avocats fiscalistes ou d'un spécialiste de TVA.

Pour preuve, BMV fait référence aux dires du vérificateur qui indique dans sa proposition de rectification qu'il s'agit d'erreurs liées à la méconnaissance des règles fiscales et non comptables.

CCBEC estime donc qu'aucune faute contractuelle ne peut être retenue contre lui.

III – Sur le préjudice allégué par BMV

CCBEC souligne que BMV n'a pas réglé le redressement fiscal et qu'il n'y a pas de perte de chance car le paiement d'un impôt à la suite d'un redressement fiscal ne fait que remettre le contribuable dans la situation où il se serait trouvé s'il n'avait pas commis l'irrégularité ayant provoqué le redressement.

CCBEC considère donc que le redressement fiscal n'est pas un préjudice indemnisable.

En défense, Me Isabelle ETESSE, du barreau de Pau, et Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, du barreau de Paris pour MMA IARD, répliquent :

I - Sur la recevabilité des demandes de BMV

MMA soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par BMV, en faisant valoir que l'article 9 des Conditions Générales de la lettre de mission souscrite entre CCBEC et BMV prévoit que BMV aurait dû avant toute action judiciaire porter le litige devant le Président du Conseil Régional de l'Ordre aux fins de conciliation.

MMA soutient que BMV ne justifie pas avoir procédé à cette tentative.

MMA demande donc au tribunal de juger l'action de BMV irrecevable.

II - Sur la responsabilité de CCBEC

MMA, en qualité d'assureur de CCBEC, conteste la responsabilité de ce dernier.

Elle soutient que :
 * La mission confiée à CCBEC est une mission classique de présentation des comptes annuels, sans contrôle de la matérialité des opérations.
 * CCBEC n'a fait qu'établir les déclarations de TVA sur la base des éléments fournis par BMV
 * BMV en tant que professionnelle de l'automobile devait avoir une parfaite connaissance des conditions d'application du régime de TVA
 * La mission de CCBEC ne s'étendait pas à l'analyse du régime fiscal applicable.
 * MMA demande au tribunal de débouter BMV de ses demandes, et à titre subsidiaire, s'il devait retenir un manquement de CCBEC, d'ordonner un partage de responsabilité au minimum de 70% à la charge de BMV.

III - Sur le préjudice allégué par BMV

MMA conteste l'existence d'un préjudice indemnisable. Elle soulève les arguments suivants :
 * BMV ne justifie pas avoir réglé le montant du redressement fiscal.
 * Les rappels de TVA (176.016€) ne constituent pas un préjudice indemnisable car il s'agit d'une taxe due à laquelle la société ne pouvait échapper.
 * Les intérêts de retard (3514€) ne constituent pas un préjudice indemnisable
 * La majoration de 40% résulte d'un manquement délibéré de BMV.

MMA demande en conséquence le rejet de la demande d'indemnisation

IV – Sur l'exécution provisoire

MMA demande au tribunal, si celui-ci condamne les parties défenderesses, d'écarter toute exécution provisoire en l'état de la situation plus que précaire de BMV, celle-ci ne pouvant justifier d'aucune garantie de restitution en cas d'appel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de BMV

CCBEC et MMA demandent l'irrecevabilité des demandes présentées par BMV au motif que l'article 9 des Conditions Générales de la lettre de mission prévoit qu'une tentative de conciliation doit précéder toute action judiciaire de l'une des parties, et ce devant le Président du Conseil de l'Ordre des Experts Comptables.

Le tribunal constate que la lettre de mission, rédigée par CCBEC, a été établie le 10 avril 2015.

Or l'article 159 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, relatif à l'exercice de l'activité réglementée d'expertise comptable, a modifié les règles relatives aux différends pouvant naître entre un expert-comptable et son client.

C'est ainsi que la lettre de mission rédigée pour ses membres par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables demande la rédaction suivante de l'article 9 :

« En cas de contestation par le client des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l'expert-comptable s'efforce de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'Ordre avant toute action en justice »

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 septembre 2022 a confirmé que l'expression « s'efforce de faire accepter » ne rend pas le recours à la conciliation, ou à l'arbitrage, obligatoire mais seulement facultatif.

L'article 26 du Code de Procédure Civile stipule que « le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.

Le tribunal dit par conséquent que la lettre de mission rédigée par CCBEC en 2015 a ignoré les termes retenus par le Conseil de l'Ordre suite au décret de 2012 et que, en conséquence, en vertu de l'article 9 du CPC, il déclarera les demandes de BMV recevables.

Sur la responsabilité de CCBEC

BMV soutient que CCBEC a commis des fautes dans l'exécution de sa mission ayant entraîné le redressement fiscal dont elle a fait l'objet.

CCBEC et MMA rejettent la responsabilité de CCBEC.

Le tribunal dit que la mission de présentation des comptes confiée par BMV à CCBEC est une mission classique, comprenant une intervention en matière comptable, une intervention en matière sociale et une intervention en matière fiscale. Cette dernière comprenait clairement l'établissement des déclarations de TVA, des déclarations d'échanges de biens et de services, le contrôle de TVA, les contrôles par sondages de pièces justificatives.

Le tribunal dit qu'il est du ressort de l'expert-comptable de s'assurer de la justesse du régime de TVA applicable et de la fiabilité des informations transmises par son client.

Le tribunal dit que, par exemple, le calcul de la marge de manière erronée et la non prise en compte de la TVA sur les achats sont des fautes importantes de CCBEC ayant entraîné non seulement un redressement fiscal important, mais aussi un impact significatif sur le calcul des prix de revient et de vente des véhicules par BMV.

En conséquence, le tribunal déclarera le CCBEC totalement responsable.

Sur le préjudice allégué par BMV

Le tribunal relève que le montant du redressement fiscal mis en recouvrement s'élève à 250.062€ selon l'avis de mise en recouvrement du 29/09/2023 envoyé par le SIE de Bayonne.

Le tribunal constate que la créance fiscale a été admise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de BMV, comme en atteste l'état des créances adressé par le mandataire judiciaire EKIP.

En conséquence, le tribunal condamnera CCBEC à verser la somme de 250.062€ à BMV au titre du préjudice financier subi constitué par la mise en recouvrement du redressement, et déboutera BMV du complément de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

MMA demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire, estimant que BMV, actuellement en liquidation judiciaire, ne peut justifier d'aucune garantie de restitution en cas d'infirmation du jugement par la Cour d'Appel.

Le tribunal dit que l'exécution provisoire doit être ordonnée, mais demandera au mandataire judiciaire Me [V] [T] de consigner les sommes perçues en l'attente d'un éventuel arrêt de la Cour d'Appel.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, BMV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura lieu de condamner CCBEC à lui régler la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter BMV du complément de sa demande.

Sur les dépens

CCBEC succombe ; elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil

Vu les articles 1787 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1197 et suivants du Code civil

Vu les articles 287.5 b, 271 II, 256, 256 bis, 283.2 bis, 266.1.a du Code général des impôts et l'article 204ter A annexe II au même Code,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945

Vu le décret 2012-432 du 30 mars 2012.

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

DECLARE recevables les demandes de la société [Localité 2] MOTO VAN

JUGE le CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE responsable des dommages.

DEBOUTE le CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE de l'ensemble de ses demandes

DEBOUTE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE le CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE à verser la somme de 250.062€ à la SARL BMV au titre du préjudice financier subi constitué par la mise en recouvrement du redressement, outre les intérêts de retard additionnels qui seront calculés par l'administration fiscale et déboute BMV du complément de sa demande indemnitaire

CONDAMNE MMA IARD, assureur du CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE solidairement.

ORDONNE l'exécution provisoire, mais demande au mandataire judiciaire, Me [V] [T], de consigner les sommes perçues en attente d'un éventuel arrêt de la Cour d'Appel.

CONDAMNE le CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE à verser la somme de 2.500€ au titre de l'article700 du CPC et déboute la société BMV du complément de sa demande.

CONDAMNE le CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 108,74 €.

ORDONNE l'exécution provisoire

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 08/09/2025

La cause a été entendue à l'audience du 16/06/2025 à laquelle siégeaient :

Président : M. Olivier LACOSTE

Juges : M. Christophe LESPERON

Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT

assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 90,62 € HT, 18,12 € TVA (20%), 108,74 € TTC
 * Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à Maître BARETS SCP JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, Avocat correspondant
 * Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à SELARL L'HOIRY & VELASCO, Avocat plaidant
 * Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à SELARL ETESSE, Avocat correspondant

Par acte introductif d'instance de la SARL MOREAU LAGUERRE-CAMY, Commissaire de justice à [Localité 1], en date du 18 janvier 2024
 * La SARL [Localité 2] MOTO VAN (BMV), à [Localité 3],

A fait donner assignation à :
 * La SARL CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE, à [Localité 4]

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Pau pour s'entendre et voir par dernières conclusions :

Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil Vu les articles 1787 et suivants du Code civil, Vu les articles 1197 et suivants du Code civil Vu les articles 287.5 b, 271 II, 256, 256 bis, 283.2 bis, 266.1.a du Code général des impôts et l'article 204ter A annexe II au même Code, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 Vu le décret 2012-432 du 30 mars 2012.

JUGER le CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE responsable des dommages,

CONDAMNER la société à responsabilité limitée CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE à verser la somme de deux cent soixante et un mille sept cent cinquante deux euros (261.752€) à la SARL BMV au titre du préjudice financier subi constitué par la mise en recouvrement du redressement, outre les intérêts de retard additionnels qui seront calculés par l'administration fiscale.

ET PAR L'ASSIGNATION FORCEE, CONDAMNER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE, solidairement

CONDAMNER la société à responsabilité limitée CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE à verser la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.

Par dernières conclusions en défense, le CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE demande au Tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les articles 122 et 124 CPC

A titre principal,
 * Faisant application de la clause de conciliation préalable, JUGER que l'action de la société [Localité 2] MOTO VAN se heurte à une fin de non recevoir au visa des articles 122 et 124 CPC
 * En conséquence, DECLARER la société [Localité 2] MOTO VAN irrecevable en son action

A titre subsidiaire
 * DEBOUTER la société [Localité 2] MOTO VAN de ses demandes, fins et conclusions
 * CONDAMNER la société [Localité 2] MOTO VAN à payer à la société CCB Expertise Comptable la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En tout état de cause, au cas de condamnation de la société CCB EXPERTISE COMPTABLE - CONDAMNER la compagnie MMA IARD à la garantir desdites condamnations.

Par dernières conclusions en défense, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assure ur du cabinet BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE, appelé solidairement par BMV, demande au tribunal de :

JUGER irrecevables les demandes présentées par la société [Localité 2] MOTO VAN à l'encontre de la SARL CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE et,

METTRE en conséquence hors de cause la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la société [Localité 2] MOTO VAN de l'intégralité de ses demandes.

A titre très subsidiaire,

ORDONNER un partage de responsabilité qui ne saurait être inférieur à 70% à la charge de [Localité 2] AUTO VAN et 30% à celle de l'expert-comptable.

En tout état de cause,

ECARTER l'exécution provisoire,

CONDAMNER la société [Localité 2] MOTO VAN aux entiers dépens de l'instance.

Le 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de PAU s'est déclaré incompétent, considérant que « l'exécution soulevée, relative à l'incompétence territoriale de la juridiction, est bien fondée et recevable »

Il a déclaré le tribunal de commerce de BAYONNE compétent.

Après deux renvois, l'affaire est venue à l'audience du 16 juin 2025 où elle a été plaidée.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 08 septembre 2025.

LES FAITS

La SARL [Localité 2] MOTO VAN a pour activité principale depuis 2020 l'achat, principalement depuis l'Allemagne, de véhicules d'occasion pour les revendre après remise en état et/ou aménagement de véhicules de transports utilitaires en vans.

Selon lettre de mission du 10 avril 2015, celle-ci a confié à la société CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE (CCBEC) la mission de présentation des comptes annuels.

Le 25 janvier 2023, la société [Localité 2] MOTO VAN a été informée qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'IS et de TVA sur la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

A l'issue des opérations de contrôle, celle-ci a fait l'objet, le 22 mai 2023, d'une proposition de rectification, portant sur une somme totale de 250.062€, se décomposant comme suit :
 * 176.106 € en droits
 * 3.514 € d'intérêts de retard
 * 70.442 € au titre des majorations de 40%

Nonobstant ses observations, le redressement était confirmé en intégralité le 02 août 2023 et mis en recouvrement le mois suivant.

Se trouvant dans l'incapacité financière de régler les causes du redressement, la société [Localité 2] MOTO VAN a, le 28 novembre 2023, déposé une déclaration de cessation des paiements et, le 05 décembre suivant, celle-ci a été placée en redressement judiciaire, sans désignation d'un Administrateur.

BMV a décidé d'assigner CCBEC le 18 janvier 2024, d'où la présente instance.

Par jugement du 30 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Bayonne a ordonné la poursuite de la période d'observation.

Par jugement du 03 décembre 2024, le Tribunal de commerce Pau a prononcé la conversion en liquidation judiciaire simplifiée de la société [Localité 2] MOTO VAN.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de son assignation, Maître Jean Luc SAINT MARTIN, du barreau de PAU, pour BMV (représenté par Me [V] [T], mandataire judiciaire), expose :

A - Sur la recevabilité des demandes de BMV

BMV soutient avoir essayé de débattre avant d'assigner et s'être entretenu avec le défendeur pour négocier ; elle prétend avoir reçu une fin de non-recevoir interdisant tout dialogue et toute médiation

B - Sur la responsabilité de CCBEC

BMV soutient que CCBEC a commis des fautes dans l'exécution de sa mission ayant entraîné le redressement fiscal dont elle a fait l'objet.

Elle fait valoriser les arguments suivants :
 * La mission de CCBEC comprenait l'établissement des déclarations de TVA
 * CCBEC a appliqué à tort le régime de TVA sur marge pour les ventes de véhicules
 * CCBEC a calculé la marge de manière erronée
 * CCBEC n'a pas déduit à tort la TVA sur les achats
 * Ces erreurs ont conduit à minorer illégalement la TVA reversée au TRESOR PUBLIC et faussé la marge bénéficiaire réelle de la société.
 * CCBEC n'a pas rempli son devoir de conseil et d'alerte
 * CCBEC a commis des fautes ayant un lien de causalité direct avec le redressement fiscal subi.

BMV soutient que la mission de CCBEC comprend bien un volet fiscal incluant le « contrôle de TVA rapprochement comptabilité/bases déclarées », l'« établissement des déclarations d'échanges de biens et de services »

C - Sur le préjudice allégué par BMV

BMV demande la condamnation de CCBEC à lui verser la somme de 261.752€ au titre du préjudice financier subi, constitué par la mise en recouvrement du redressement fiscal.

Elle soutient que ce préjudice est actuel et certain, la créance fiscale ayant été adressée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

En défense, Me L'HOIRY, du barreau de Bayonne pour CCBEC, réplique :

I - Sur la recevabilité des demandes de BMV

CCBEC soutient que selon les conditions générales de la lettre de mission signée entre les parties, « les litiges entre l'expert-comptable et son client seront portés avant toute action judiciaire devant le Président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation ».

Cette clause de conciliation, obligatoire, doit trouver son application, mais n'a pas été respectée.

CCBEC demande donc qu'il soit fait application de la loi de non-recevoir

II - Sur la responsabilité de CCBEC

CCBEC soutient, qu'en matière de TVA, sa mission était d'établir les déclarations de TVA et non de rechercher le régime de TVA applicable à telle ou telle opération.

CCBEC considère que BMV, professionnel de la vente de véhicules d'occasion, devait connaître les grands principes de la vente de véhicules d'occasion

CCBEC considère que sa mission ne prévoit pas de prestation d'analyse fiscale ou d'audit ; elle soutient que BMV l'a sollicité pour établir les comptes et ne pouvait s'attendre à disposer des services d'un cabinet d'avocats fiscalistes ou d'un spécialiste de TVA.

Pour preuve, BMV fait référence aux dires du vérificateur qui indique dans sa proposition de rectification qu'il s'agit d'erreurs liées à la méconnaissance des règles fiscales et non comptables.

CCBEC estime donc qu'aucune faute contractuelle ne peut être retenue contre lui.

III – Sur le préjudice allégué par BMV

CCBEC souligne que BMV n'a pas réglé le redressement fiscal et qu'il n'y a pas de perte de chance car le paiement d'un impôt à la suite d'un redressement fiscal ne fait que remettre le contribuable dans la situation où il se serait trouvé s'il n'avait pas commis l'irrégularité ayant provoqué le redressement.

CCBEC considère donc que le redressement fiscal n'est pas un préjudice indemnisable.

En défense, Me Isabelle ETESSE, du barreau de Pau, et Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, du barreau de Paris pour MMA IARD, répliquent :

I - Sur la recevabilité des demandes de BMV

MMA soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par BMV, en faisant valoir que l'article 9 des Conditions Générales de la lettre de mission souscrite entre CCBEC et BMV prévoit que BMV aurait dû avant toute action judiciaire porter le litige devant le Président du Conseil Régional de l'Ordre aux fins de conciliation.

MMA soutient que BMV ne justifie pas avoir procédé à cette tentative.

MMA demande donc au tribunal de juger l'action de BMV irrecevable.

II - Sur la responsabilité de CCBEC

MMA, en qualité d'assureur de CCBEC, conteste la responsabilité de ce dernier.

Elle soutient que :
 * La mission confiée à CCBEC est une mission classique de présentation des comptes annuels, sans contrôle de la matérialité des opérations.
 * CCBEC n'a fait qu'établir les déclarations de TVA sur la base des éléments fournis par BMV
 * BMV en tant que professionnelle de l'automobile devait avoir une parfaite connaissance des conditions d'application du régime de TVA
 * La mission de CCBEC ne s'étendait pas à l'analyse du régime fiscal applicable.
 * MMA demande au tribunal de débouter BMV de ses demandes, et à titre subsidiaire, s'il devait retenir un manquement de CCBEC, d'ordonner un partage de responsabilité au minimum de 70% à la charge de BMV.

III - Sur le préjudice allégué par BMV

MMA conteste l'existence d'un préjudice indemnisable. Elle soulève les arguments suivants :
 * BMV ne justifie pas avoir réglé le montant du redressement fiscal.
 * Les rappels de TVA (176.016€) ne constituent pas un préjudice indemnisable car il s'agit d'une taxe due à laquelle la société ne pouvait échapper.
 * Les intérêts de retard (3514€) ne constituent pas un préjudice indemnisable
 * La majoration de 40% résulte d'un manquement délibéré de BMV.

MMA demande en conséquence le rejet de la demande d'indemnisation

IV – Sur l'exécution provisoire

MMA demande au tribunal, si celui-ci condamne les parties défenderesses, d'écarter toute exécution provisoire en l'état de la situation plus que précaire de BMV, celle-ci ne pouvant justifier d'aucune garantie de restitution en cas d'appel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de BMV

CCBEC et MMA demandent l'irrecevabilité des demandes présentées par BMV au motif que l'article 9 des Conditions Générales de la lettre de mission prévoit qu'une tentative de conciliation doit précéder toute action judiciaire de l'une des parties, et ce devant le Président du Conseil de l'Ordre des Experts Comptables.

Le tribunal constate que la lettre de mission, rédigée par CCBEC, a été établie le 10 avril 2015.

Or l'article 159 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, relatif à l'exercice de l'activité réglementée d'expertise comptable, a modifié les règles relatives aux différends pouvant naître entre un expert-comptable et son client.

C'est ainsi que la lettre de mission rédigée pour ses membres par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables demande la rédaction suivante de l'article 9 :

« En cas de contestation par le client des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l'expert-comptable s'efforce de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'Ordre avant toute action en justice »

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 septembre 2022 a confirmé que l'expression « s'efforce de faire accepter » ne rend pas le recours à la conciliation, ou à l'arbitrage, obligatoire mais seulement facultatif.

L'article 26 du Code de Procédure Civile stipule que « le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.

Le tribunal dit par conséquent que la lettre de mission rédigée par CCBEC en 2015 a ignoré les termes retenus par le Conseil de l'Ordre suite au décret de 2012 et que, en conséquence, en vertu de l'article 9 du CPC, il déclarera les demandes de BMV recevables.

Sur la responsabilité de CCBEC

BMV soutient que CCBEC a commis des fautes dans l'exécution de sa mission ayant entraîné le redressement fiscal dont elle a fait l'objet.

CCBEC et MMA rejettent la responsabilité de CCBEC.

Le tribunal dit que la mission de présentation des comptes confiée par BMV à CCBEC est une mission classique, comprenant une intervention en matière comptable, une intervention en matière sociale et une intervention en matière fiscale. Cette dernière comprenait clairement l'établissement des déclarations de TVA, des déclarations d'échanges de biens et de services, le contrôle de TVA, les contrôles par sondages de pièces justificatives.

Le tribunal dit qu'il est du ressort de l'expert-comptable de s'assurer de la justesse du régime de TVA applicable et de la fiabilité des informations transmises par son client.

Le tribunal dit que, par exemple, le calcul de la marge de manière erronée et la non prise en compte de la TVA sur les achats sont des fautes importantes de CCBEC ayant entraîné non seulement un redressement fiscal important, mais aussi un impact significatif sur le calcul des prix de revient et de vente des véhicules par BMV.

En conséquence, le tribunal déclarera le CCBEC totalement responsable.

Sur le préjudice allégué par BMV

Le tribunal relève que le montant du redressement fiscal mis en recouvrement s'élève à 250.062€ selon l'avis de mise en recouvrement du 29/09/2023 envoyé par le SIE de Bayonne.

Le tribunal constate que la créance fiscale a été admise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de BMV, comme en atteste l'état des créances adressé par le mandataire judiciaire EKIP.

En conséquence, le tribunal condamnera CCBEC à verser la somme de 250.062€ à BMV au titre du préjudice financier subi constitué par la mise en recouvrement du redressement, et déboutera BMV du complément de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

MMA demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire, estimant que BMV, actuellement en liquidation judiciaire, ne peut justifier d'aucune garantie de restitution en cas d'infirmation du jugement par la Cour d'Appel.

Le tribunal dit que l'exécution provisoire doit être ordonnée, mais demandera au mandataire judiciaire Me [V] [T] de consigner les sommes perçues en l'attente d'un éventuel arrêt de la Cour d'Appel.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, BMV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura lieu de condamner CCBEC à lui régler la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter BMV du complément de sa demande.

Sur les dépens

CCBEC succombe ; elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil

Vu les articles 1787 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1197 et suivants du Code civil

Vu les articles 287.5 b, 271 II, 256, 256 bis, 283.2 bis, 266.1.a du Code général des impôts et l'article 204ter A annexe II au même Code,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945

Vu le décret 2012-432 du 30 mars 2012.

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

DECLARE recevables les demandes de la société [Localité 2] MOTO VAN

JUGE le CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE responsable des dommages.

DEBOUTE le CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE de l'ensemble de ses demandes

DEBOUTE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE le CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE à verser la somme de 250.062€ à la SARL BMV au titre du préjudice financier subi constitué par la mise en recouvrement du redressement, outre les intérêts de retard additionnels qui seront calculés par l'administration fiscale et déboute BMV du complément de sa demande indemnitaire

CONDAMNE MMA IARD, assureur du CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE solidairement.

ORDONNE l'exécution provisoire, mais demande au mandataire judiciaire, Me [V] [T], de consigner les sommes perçues en attente d'un éventuel arrêt de la Cour d'Appel.

CONDAMNE le CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE à verser la somme de 2.500€ au titre de l'article700 du CPC et déboute la société BMV du complément de sa demande.

CONDAMNE le CABINET BAUMANN CAUSSADE EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 108,74 €.

ORDONNE l'exécution provisoire

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1787, code de commerce L721-3, code de procedure civile 26, code civil 1197). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-17T06:10:41.446Z.